






































 |
Textes de
loi
► CODE
CIVIL (Legifrance version consolidée au 01 janvier
2009)
► CODE
DE PROCEDURE CIVILE (Legifrance version consolidée
au
01
janvier 2010)
►
CODE DE LA CONSOMMATION
Section
4 : Abus de faiblesse
► CODE
PENAL : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance
ou de faiblesse
► CODE
PENAL : Abus de confiance
► LES
ARTICLES DU CODE CIVIL
Livre
Ier : Des personnes
Titre
XI : De la majorité et des majeurs protégés
par la loi Chapitre
Ier : Des dispositions générales
Chapitre
II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Chapitre
III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Titre
XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs
en tutelle Chapitre
Ier : Des modalités de la gestion
Chapitre
II : De l'établissement, de la vérification
et de l'approbation
des
comptes
Chapitre
III : De la prescription
► LES
ARTICLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
Ier : Les personnes
Chapitre
X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section
I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Section
II : dispositions relatives au mandat de protection
future
Section
III : dispositions applicables aux pupilles de l'état
Chapitre
XI : la mesure d'accompagnement judiciaire
Liens
vers le site Legifrance (version 2009-2010) |

► CODE CIVIL
(Legifrance version consolidée au 01 janvier 2009)
Titre
XI : De la majorité et des majeurs protégés par la
loi.
Chapitre Ier : Des dispositions générales.
Article
414
Section 1 : Des dispositions indépendantes
des mesures de protection.
Article
414-1
Article
414-2
Article
414-3
Section
2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés.
Article
415
Article
416
Article
417
Article
418
Article
419
Article
420
Article
421
Article
422
Article
423
Article
424
Chapitre
II : Des mesures de protection juridique des majeurs.
Section 1 : Des dispositions générales.
Article
425
Article
426
Article
427
Section
2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires.
Article
428
Article
429
Article
430
Article
431
Article
431-1
Article
432
Section
3 : De la sauvegarde de justice.
Article
433
Article
434
Article
435
Article
436
Article
437
Article
438
Article
439
Section
4 : De la curatelle et de la tutelle.
Article
440
Sous-section
1 : De la durée de la mesure
Article
441
Article
442
Article
443
Sous-section
2 : De la publicité de la mesure
Article
444
Sous-section
3 : Des organes de protection
Article
445
Paragraphe
1 : Du curateur et du tuteur
Article
446
Article
447
Article
448
Article
449
Article
450
Article
451
Article
452
Article
453
Paragraphe
2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Article
454
Paragraphe
3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Article
455
Paragraphe
4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
Article
456
Article
457
Sous-section
4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant
à la
protection
de la personne
Article
457-1
Article
458
Article
459
Article
459-1
Article
459-2
Article
460
Article
461
Article
462
Article
463
Sous-section
5 : De la régularité des actes
Article
464
Article
465
Article
466
Sous-section
6 : Des actes faits dans la curatelle
Article
467
Article
468
Article
468
Article
469
Article
470
Article
471
Article
472
Sous-section
7 : Des actes faits dans la tutelle
Article
473
Article
474
Article
475
Article
476
Section
5 : Du mandat de protection future.
Sous-section 1 : Des dispositions
communes.
Article
477
Article
478
Article
479
Article
480
Article
481
Article
482
Article
483
Article
484
Article
485
Article
486
Article
487
Article
488
Sous-section
2 : Du mandat notarié.
Article
489
Article
490
Article
491
Sous-section
3 : Du mandat sous seing privé.
Article
492
Article
492-1
Article
493
Article
494
Chapitre
III : De la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article
495
Article
495-1
Article
495-2
Article
495-3
Article
495-4
Article
495-5
Article
495-6
Article
495-7
Article
495-8
Article
495-9
Titre
XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs
en tutelle.
Chapitre Ier : Des modalités de
la gestion.
Article
496
Article
497
Article
498
Article
499
Section
1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge.
Article
500
Article
501
Article
502
Section
2 : Des actes du tuteur.
Paragraphe 1 : Des actes que le
tuteur accomplit sans autorisation.
Article
503
Article
504
Paragraphe
2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation.
Article
505
Article
506
Article
507
Article
507-1
Article
507-2
Article
508
Paragraphe
3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir.
Article
509
Chapitre
II : De l'établissement, de la vérification et de
l'approbation des comptes.
Article
510
Article
511
Article
512
Article
513
Article
514
Chapitre
III : De la prescription.
Article
515
▲
Retour
sommaire
► CODE DE PROCEDURE
CIVILE (Legifrance version consolidée au 01 janvier
2010)
Titre
Ier : Les personnes
Chapitre
X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section
I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section
1 : dispositions générales
Article
1211
Article
1212
Article
1213
Article
1214
Article
1215
Article
1216
Sous-section
2 : la procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe
1 : la demande
Article
1217
Article
1218
Article
1218-1
Article
1219
Paragraphe
2 : l'instruction de la demande
Article
1220
Article
1220-1
Article
1220-2
Article
1220-3
Article
1220-4
Article
1221
Article
1221-1
Article
1221-2
Paragraphe
3 : la consultation du dossier et la délivrance de
copies
Article
1222
Article
1222-1
Article
1222-2
Article
1223
Article
1223-1
Article
1223-2
Article
1224
Paragraphe
4 : la communication du dossier au ministère public
Article 1225
Paragraphe
5 : les décisions du juge des tutelles
Article
1226
Article
1227
Article
1228
Article
1229
Paragraphe
6 : les notifications
Article
1230
Article
1230-1
Article
1231
Paragraphe
7 : l'exécution de la décision
Article 1233
Sous-section
3 : le conseil de famille
Paragraphe
1 : dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article
1234
Article
1234-1
Article
1234-2
Article
1234-3
Article
1234-4
Article
1234-5
Article
1234-6
Article
1234-7
Article
1235
Paragraphe
2 : dispositions relatives aux mineurs
Article 1236
Paragraphe
3 : dispositions relatives aux majeurs
Article
1237
Article
1237-1
Article
1238
Sous-section
4 : l'appel
Article
1239
Article
1239-1
Article
1239-2
Article
1239-3
Article
1240
Article
1241
Article
1241-1
Article
1241-2
Article
1242
Article
1242-1
Article
1243
Article
1244
Article
1244-1
Article
1245
Article
1245-1
Article
1246
Article
1246-1
Article
1247
Sous-section
5 : la sauvegarde de justice
Article
1248
Article
1249
Article
1250
Article
1251
Article
1251-1
Article
1252
Article
1252-1
Sous-section
6 : la curatelle et la tutelle
Paragraphe
1 : dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article
1253
Article
1254
Paragraphe
2 : dispositions relatives aux majeurs
Article
1255
Article
1256
Article
1257
Section
II : dispositions relatives au mandat de protection
future
Article
1258
Article
1258-1
Article
1258-2
Article
1258-3
Article
1258-4
Article
1259
Article
1259-1
Article
1259-2
Article
1259-3
Article
1259-4
Article
1259-5
Article
1260
Section
III : dispositions applicables aux pupilles de l'état
Article
1261
Article
1261-1
Chapitre
XI : la mesure d'accompagnement judiciaire
Article
1262
Article
1262-1
Article
1262-2
Article
1262-3
Article
1262-4
Article
1262-5
Article
1262-6
Article
1262-7
Article
1262-8
Article
1263
▲
Retour
sommaire
►
CODE DE LA CONSOMMATION
Section 4 : Abus
de faiblesse.
Article L122-8 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance
d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen
de visites à domicile, des engagements au comptant
ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni
d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement,
lorsque les circonstances montrent que cette personne
n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements
qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices
déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font
apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Article L122-9 En
savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables,
dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus
:
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou
télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée,
sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative,
à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile
et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées
par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des
lieux non destinés à la commercialisation du bien
ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou
de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans
une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction
dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs
professionnels qualifiés, tiers ou contrat.
Article L122-10 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9
sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse
ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre,
sans contreparties réelles, des sommes en numéraire
ou par virement, des chèques bancaires ou postaux,
des ordres de paiement par carte de paiement ou carte
de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens
de l'article 529 du code civil.
▲
Retour
sommaire
► CODE PENAL :
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 223-15-2 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375
000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance
ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur,
soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente et connue de son auteur, soit d'une
personne en état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées
ou de techniques propres à altérer son jugement, pour
conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou
à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant
de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des
activités ayant pour but ou pour effet de créer, de
maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique
ou physique des personnes qui participent à ces activités,
les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 750000 euros d'amende.
Article 223-15-3 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin
2001
Les personnes physiques coupables du délit prévu
à la présente section encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, pour une durée de cinq
ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus,
des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles
de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 223-15-4 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin
2001
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, de l'infraction définie à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
▲
Retour
sommaire
► CODE PENAL :
Abus de confiance
Article 132-16 En
savoir plus sur cet article...
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie
et l'abus de confiance sont considérés, au regard
de la récidive, comme une même infraction.
Article 314-1 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne
de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis
et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les
représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 375 000 euros d'amende.
Article 314-2 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 51 () JORF 10 mars
2004
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance
est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin
d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour
son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé
de droit ou de fait d'une entreprise industrielle
ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle,
se livre ou prête son concours, même à titre accessoire,
à des opérations portant sur les biens des tiers pour
le compte desquels elle recouvre des fonds ou des
valeurs ;
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au
public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide
humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur.
Article 314-3 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance
est réalisé par un mandataire de justice ou par un
officier public ou ministériel soit dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit
en raison de sa qualité.
Article 314-4 En
savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables
au délit d'abus de confiance.
▲
Retour
sommaire
► LES ARTICLES DU CODE
CIVIL :
LIVRE IER : DES PERSONNES.
TITRE
XI : DE LA MAJORITE ET DES MAJEURS PROTEGES PAR LA
LOI.
Chapitre Ier : Des dispositions générales.
Article
414 : La majorité est fixée à
dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun
est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
Section
1 : Des dispositions indépendantes des mesures
de protection.
Article
414-1 : Pour faire un acte valable, il faut être
sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en
nullité pour cette cause de prouver l'existence
d'un trouble mental au moment de l'acte.
Article 414-2 : De son vivant, l'action en nullité
n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres
que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent
être attaqués par ses héritiers,
pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants
:
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve
d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé
était placé sous sauvegarde de justice
;
3° Si une action a été introduite
avant son décès aux fins d'ouverture
d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été
donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le
délai de cinq ans prévu à l'article
1304.
Article 414-3 : Celui qui a causé un dommage
à autrui alors qu'il était sous l'empire
d'un trouble mental n'en est pas moins obligé
à réparation.
Section 2 : Des
dispositions communes aux majeurs protégés.
Article 415 : Les personnes majeures reçoivent
la protection de leur personne et de leurs biens que
leur état ou leur situation rend nécessaire
selon les modalités prévues au présent
titre.
Cette protection est instaurée et assurée
dans le respect des libertés individuelles,
des droits fondamentaux et de la dignité de
la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt
de la personne protégée. Elle favorise,
dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité
publique.
Article 416 : Le juge des tutelles et le procureur
de la République exercent une surveillance
générale des mesures de protection dans
leur ressort.
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes
protégées et celles qui font l'objet
d'une demande de protection, quelle que soit la mesure
prononcée ou sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont
tenues de déférer à leur convocation
et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Article 417 : Le juge des tutelles peut prononcer
des injonctions contre les personnes chargées
de la protection et condamner à l'amende civile
prévue par le code de procédure civile
celles qui n'y ont pas déféré.
Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement
caractérisé dans l'exercice de celle-ci,
après les avoir entendues ou appelées.
Il peut, dans les mêmes conditions, demander
au procureur de la République de solliciter
la radiation d'un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs de la liste prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et
des familles.
Article 418 : Sans préjudice de l'application
des règles de la gestion d'affaires, le décès
de la personne protégée met fin à
la mission de la personne chargée de la protection.
Article 419 : Les personnes autres que le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs exercent
à titre gratuit les mesures judiciaires de
protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le
conseil de famille s'il a été constitué
peut autoriser, selon l'importance des biens gérés
ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement
d'une indemnité à la personne chargée
de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité
est à la charge de la personne protégée.
Si la mesure judiciaire de protection est exercée
par un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, son financement est à la charge
totale ou partielle de la personne protégée
en fonction de ses ressources et selon les modalités
prévues par le code de l'action sociale et
des familles.
Lorsque le financement de la mesure ne peut être
intégralement assuré par la personne
protégée, il est pris en charge par
la collectivité publique, selon des modalités
de calcul communes à tous les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs et tenant compte
des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles
que soient les sources de financement. Ces modalités
sont fixées par décret.
A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille
s'il a été constitué peut, après
avoir recueilli l'avis du procureur de la République,
allouer au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une
série d'actes requis par la mesure de protection
et impliquant des diligences particulièrement
longues ou complexes, une indemnité en complément
des sommes perçues au titre des deux alinéas
précédents lorsqu'elles s'avèrent
manifestement insuffisantes. Cette indemnité
est à la charge de la personne protégée.
Le mandat de protection future s'exerce à titre
gratuit sauf stipulations contraires.
Article 420 : Sous réserve des aides ou subventions
accordées par les collectivités publiques
aux personnes morales pour leur fonctionnement général,
les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs ne peuvent, à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre
somme ou bénéficier d'aucun avantage
financier en relation directe ou indirecte avec les
missions dont ils ont la charge.
Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche
des héritiers de la personne protégée
qu'après autorisation du juge des tutelles.
Article 421 : Tous les organes de la mesure de protection
judiciaire sont responsables du dommage résultant
d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice
de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle
renforcée, le curateur et le subrogé
curateur n'engagent leur responsabilité, du
fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en
cas de dol ou de faute lourde.
Article 422 : Lorsque la faute à l'origine
du dommage a été commise dans l'organisation
et le fonctionnement de la mesure de protection par
le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal
d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité
diligentée par la personne protégée
ou ayant été protégée
ou par ses héritiers est dirigée contre
l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été
commise par le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, l'action en responsabilité peut
être dirigée contre celui-ci ou contre
l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Article 423 : L'action en responsabilité se
prescrit par cinq ans à compter de la fin de
la mesure de protection alors même que la gestion
aurait continué au-delà. Toutefois,
lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture
d'une mesure de tutelle, le délai ne court
qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
Article 424 : Le mandataire de protection future engage
sa responsabilité pour l'exercice de son mandat
dans les conditions prévues à l'article
1992.
▲
Retour
sommaire
Chapitre II : Des mesures
de protection juridique des majeurs.
Section
1 : Des dispositions générales.
Article
425 : Toute personne dans l'impossibilité de
pourvoir seule à ses intérêts
en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales,
soit de ses facultés corporelles de nature
à empêcher l'expression de sa volonté
peut bénéficier d'une mesure de protection
juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant de
la personne que des intérêts patrimoniaux
de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
Article 426 : Le logement de la personne protégée
et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une
résidence principale ou secondaire, sont conservés
à la disposition de celle-ci aussi longtemps
qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés
au premier alinéa ne permet que des conventions
de jouissance précaire qui cessent, malgré
toutes dispositions ou stipulations contraires, dès
le retour de la personne protégée dans
son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt
de la personne protégée qu'il soit disposé
des droits relatifs à son logement ou à
son mobilier par l'aliénation, la résiliation
ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé
par le juge ou par le conseil de famille s'il a été
constitué, sans préjudice des formalités
que peut requérir la nature des biens. L'avis
préalable d'un médecin inscrit sur la
liste prévue à l'article 431 est requis
si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé
dans un établissement. Dans tous les cas, les
souvenirs, les objets à caractère personnel,
ceux indispensables aux personnes handicapées
ou destinés aux soins des personnes malades
sont gardés à la disposition de l'intéressé,
le cas échéant par les soins de l'établissement
dans lequel celui-ci est hébergé.
Article 427 : La personne chargée de la mesure
de protection ne peut procéder ni à
la modification des comptes ou livrets ouverts au
nom de la personne protégée, ni à
l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès
d'un établissement habilité à
recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il
a été constitué peut toutefois
l'y autoriser si l'intérêt de la personne
protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée
auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par la personne chargée de
la protection si le juge ou le conseil de famille
s'il a été constitué l'estime
nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire
d'aucun compte ou livret, la personne chargée
de la mesure de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de
paiement et de gestion patrimoniale effectuées
au nom et pour le compte de la personne protégée
sont réalisées exclusivement au moyen
des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve
des dispositions applicables aux mesures de protection
confiées aux personnes ou services préposés
des établissements de santé et des établissements
sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles
de la comptabilité publique.
Les fruits, produits et plus-values générés
par les fonds et les valeurs appartenant à
la personne protégée lui reviennent
exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet
d'une interdiction d'émettre des chèques,
la personne chargée de la mesure de protection
peut néanmoins, avec l'autorisation du juge
ou du conseil de famille s'il a été
constitué, faire fonctionner sous sa signature
les comptes dont la personne protégée
est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement
habituels.
Section 2 : Des
dispositions communes aux mesures judiciaires.
Article
428 : La mesure de protection ne peut être ordonnée
par le juge qu'en cas de nécessité et
lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux
intérêts de la personne par l'application
des règles du droit commun de la représentation,
de celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et des règles des régimes
matrimoniaux, en particulier celles prévues
aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre
mesure de protection judiciaire moins contraignante
ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée
en fonction du degré d'altération des
facultés personnelles de l'intéressé.
Article 429 : La mesure de protection judiciaire peut
être ouverte pour un mineur émancipé
comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande
peut être introduite et jugée dans la
dernière année de sa minorité.
La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois
effet que du jour de sa majorité.
Article 430 : La demande d'ouverture de la mesure
peut être présentée au juge par
la personne qu'il y a lieu de protéger ou,
selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec
qui elle a conclu un pacte civil de solidarité
ou son concubin, à moins que la vie commune
ait cessé entre eux, ou par un parent ou un
allié, une personne entretenant avec le majeur
des liens étroits et stables, ou la personne
qui exerce à son égard une mesure de
protection juridique.
Elle peut être également présentée
par le procureur de la République soit d'office,
soit à la demande d'un tiers.
Article 431 : La demande est accompagnée, à
peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié
rédigé par un médecin choisi
sur une liste établie par le procureur de la
République.
Le coût de ce certificat est fixé par
décret en Conseil d'Etat.
Article 431-1 : Pour l'application du dernier alinéa
de l'article 426 et de l'article 431, le médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l'article
431 peut solliciter l'avis du médecin traitant
de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Article 432 : Le juge statue, la personne entendue
ou appelée. L'intéressé peut
être accompagné par un avocat ou, sous
réserve de l'accord du juge, par toute autre
personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement
motivée et sur avis du médecin mentionné
à l'article 431, décider qu'il n'y a
pas lieu de procéder à l'audition de
l'intéressé si celle-ci est de nature
à porter atteinte à sa santé
ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Section 3 : De
la sauvegarde de justice.
Article
433 : Le juge peut placer sous sauvegarde de justice
la personne qui, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, a besoin d'une protection
juridique temporaire ou d'être représentée
pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée
par le juge, saisi d'une procédure de curatelle
ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge
peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé
à l'audition de la personne. En ce cas, il
entend celle-ci dans les meilleurs délais,
sauf si, sur avis médical, son audition est
de nature à porter préjudice à
sa santé ou si elle est hors d'état
d'exprimer sa volonté.
Article 434 : La sauvegarde de justice peut également
résulter d'une déclaration faite au
procureur de la République dans les conditions
prévues par l'article L. 3211-6 du code de
la santé publique.
Article 435 : La personne placée sous sauvegarde
de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois,
elle ne peut, à peine de nullité, faire
un acte pour lequel un mandataire spécial a
été désigné en application
de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements
qu'elle a contractés pendant la durée
de la mesure peuvent être rescindés pour
simple lésion ou réduits en cas d'excès
alors même qu'ils pourraient être annulés
en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent
notamment en considération l'utilité
ou l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne protégée
et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle
a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction
n'appartient qu'à la personne protégée
et, après sa mort, à ses héritiers.
Elle s'éteint par le délai de cinq ans
prévu à l'article 1304.
Article 436 : Le mandat par lequel la personne protégée
a chargé une autre personne de l'administration
de ses biens continue à produire ses effets
pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il
ne soit révoqué ou suspendu par le juge
des tutelles, le mandataire étant entendu ou
appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la gestion
d'affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture
d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir
les actes conservatoires indispensables à la
préservation du patrimoine de la personne protégée
dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur
urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde.
Les mêmes dispositions sont applicables à
la personne ou à l'établissement qui
héberge la personne placée sous sauvegarde.
Article 437 : S'il y a lieu d'agir en dehors des cas
définis à l'article 436, tout intéressé
peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial,
dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles 445 et 448 à 451,
à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes
déterminés, même de disposition,
rendus nécessaires par la gestion du patrimoine
de la personne protégée. Le mandataire
peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions
prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte
de l'exécution de son mandat à la personne
protégée et au juge dans les conditions
prévues aux articles 510 à 515.
Article 438 : Le mandataire spécial peut également
se voir confier une mission de protection de la personne
dans le respect des articles 457-1 à 463.
Article 439 : Sous peine de caducité, la mesure
de sauvegarde de justice ne peut excéder un
an, renouvelable une fois dans les conditions fixées
au quatrième alinéa de l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été
prononcée en application de l'article 433,
le juge peut, à tout moment, en ordonner la
mainlevée si le besoin de protection temporaire
cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été
ouverte en application de l'article 434, elle peut
prendre fin par déclaration faite au procureur
de la République si le besoin de protection
temporaire cesse ou par radiation de la déclaration
médicale sur décision du procureur de
la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée,
de déclaration de cessation ou de radiation
de la déclaration médicale, la sauvegarde
de justice prend fin à l'expiration du délai
ou après l'accomplissement des actes pour lesquels
elle a été ordonnée. Elle prend
également fin par l'ouverture d'une mesure
de curatelle ou de tutelle à partir du jour
où la nouvelle mesure de protection juridique
prend effet.
Section 4 : De
la curatelle et de la tutelle.
Article
440 : La personne qui, sans être hors d'état
d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes
prévues à l'article 425, d'être
assistée ou contrôlée d'une manière
continue dans les actes importants de la vie civile
peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi
que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection
suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, doit être représentée
d'une manière continue dans les actes de la
vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi
que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne
peuvent assurer une protection suffisante.
Sous-section 1 : De la durée de la mesure
Article 441 : Le juge fixe la durée de la mesure
sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Article 442 : Le juge peut renouveler la mesure pour
une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés
personnelles de l'intéressé décrite
à l'article 425 n'apparaît manifestement
pas susceptible de connaître une amélioration
selon les données acquises de la science, le
juge peut, par décision spécialement
motivée et sur avis conforme du médecin
mentionné à l'article 431, renouveler
la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à
la mesure, la modifier ou lui substituer une autre
mesure prévue au présent titre, après
avoir recueilli l'avis de la personne chargée
de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une
des personnes mentionnées à l'article
430, au vu d'un certificat médical et dans
les conditions prévues à l'article 432.
Il ne peut toutefois renforcer le régime de
protection de l'intéressé que s'il est
saisi d'une requête en ce sens satisfaisant
aux articles 430 et 431.
Article 443 : La mesure prend fin, en l'absence de
renouvellement, à l'expiration du délai
fixé, en cas de jugement de mainlevée
passé en force de chose jugée ou en
cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge
peut également y mettre fin lorsque la personne
protégée réside hors du territoire
national, si cet éloignement empêche
le suivi et le contrôle de la mesure.
Sous-section 2 : De la publicité de la mesure
Article 444 : Les jugements portant ouverture, modification
ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle
ne sont opposables aux tiers que deux mois après
que la mention en a été portée
en marge de l'acte de naissance de la personne protégée
selon les modalités prévues par le code
de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention,
ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement
connaissance.
Sous-section 3 : Des organes de protection
Article 445 : Ceux qui ont, ou dont les père
et mère ont avec le mineur un litige mettant
en cause l'état de celui-ci ou une partie notable
de ses biens doivent se récuser, et peuvent
être récusés, des différentes
charges tutélaires.
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Article 446 : Un curateur ou un tuteur est désigné
pour la personne protégée dans les conditions
prévues au présent paragraphe et sous
réserve des pouvoirs conférés
au conseil de famille s'il a été constitué.
Article 447 : Le curateur ou le tuteur est désigné
par le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation
de la personne protégée, des aptitudes
des intéressés et de la consistance
du patrimoine à administrer, désigner
plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer
en commun la mesure de protection. Chaque curateur
ou tuteur est réputé, à l'égard
des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir
de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait
besoin d'aucune autorisation.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre
un curateur ou un tuteur chargé de la protection
de la personne et un curateur ou un tuteur chargé
de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion
de certains biens à un curateur ou à
un tuteur adjoint.
A moins que le juge en ait décidé autrement,
les personnes désignées en application
de l'alinéa précédent sont indépendantes
et ne sont pas responsables l'une envers l'autre.
Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles
prennent.
Article 448 : La désignation par une personne
d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer
les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas
où elle serait placée en curatelle ou
en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée
refuse la mission ou est dans l'impossibilité
de l'exercer ou si l'intérêt de la personne
protégée commande de l'écarter.
En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le
dernier vivant des père et mère, ne
faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de
tutelle, qui exercent l'autorité parentale
sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle
et affective de leur enfant majeur désignent
une ou plusieurs personnes chargées d'exercer
les fonctions de curateur ou de tuteur à compter
du jour où eux-mêmes décéderont
ou ne pourront plus continuer à prendre soin
de l'intéressé.
Article 449 : A défaut de désignation
faite en application de l'article 448, le juge nomme,
comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne
protégée, le partenaire avec qui elle
a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, à moins que la vie commune ait cessé
entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui
confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application
de l'alinéa précédent et sous
la dernière réserve qui y est mentionnée,
le juge désigne un parent, un allié
ou une personne résidant avec le majeur protégé
et entretenant avec lui des liens étroits et
stables.
Le juge prend en considération les sentiments
exprimés par celui-ci, ses relations habituelles,
l'intérêt porté à son égard
et les recommandations éventuelles de ses parents
et alliés ainsi que de son entourage.
Article 450 : Lorsqu'aucun membre de la famille ou
aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle,
le juge désigne un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue
à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale
et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir
les actes urgents que commande l'intérêt
de la personne protégée, notamment les
actes conservatoires indispensables à la préservation
de son patrimoine.
Article 451 : Si l'intérêt de la personne
hébergée ou soignée dans un établissement
de santé ou dans un établissement social
ou médico-social le justifie, le juge peut
désigner, en qualité de curateur ou
de tuteur, une personne ou un service préposé
de l'établissement inscrit sur la liste des
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles,
qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
La mission confiée au mandataire s'étend
à la protection de la personne, sauf décision
contraire du juge.
Article 452 : La curatelle et la tutelle sont des
charges personnelles.
Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre,
sous leur propre responsabilité, le concours
de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure
de protection juridique pour l'accomplissement de
certains actes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
Article 453 : Nul n'est tenu de conserver la curatelle
ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq
ans, à l'exception du conjoint, du partenaire
du pacte civil de solidarité et des enfants
de l'intéressé ainsi que des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé
tuteur
Article 454 : Le juge peut, s'il l'estime nécessaire
et sous réserve des pouvoirs du conseil de
famille s'il a été constitué,
désigner un subrogé curateur ou un subrogé
tuteur.
Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié
de la personne protégée dans une branche,
le subrogé curateur ou le subrogé tuteur
est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre
branche.
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche
ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur
ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs inscrit sur la
liste prévue à l'article L. 471-2 du
code de l'action sociale et des familles peut être
désigné.
A peine d'engager sa responsabilité à
l'égard de la personne protégée,
le subrogé curateur ou le subrogé tuteur
surveille les actes passés par le curateur
ou par le tuteur en cette qualité et informe
sans délai le juge s'il constate des fautes
dans l'exercice de sa mission.
Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur
assiste ou représente, selon le cas, la personne
protégée lorsque les intérêts
de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur
ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui
apporter son assistance ou agir pour son compte en
raison des limitations de sa mission.
Il est informé et consulté par le curateur
ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur ou du subrogé
tuteur cesse en même temps que celle du curateur
ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé
tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement
du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions
de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité
à l'égard de la personne protégée.
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad
hoc
Article 455 : En l'absence de subrogé curateur
ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur
dont les intérêts sont, à l'occasion
d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition
avec ceux de la personne protégée ou
qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour
son compte en raison des limitations de sa mission
fait nommer par le juge ou par le conseil de famille
s'il a été constitué un curateur
ou un tuteur ad hoc.
Cette nomination peut également être
faite à la demande du procureur de la République,
de tout intéressé ou d'office.
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en
tutelle
Article 456 : Le juge peut organiser la tutelle avec
un conseil de famille si les nécessités
de la protection de la personne ou la consistance
de son patrimoine le justifient et si la composition
de sa famille et de son entourage le permet.
Le juge désigne les membres du conseil de famille
en considération des sentiments exprimés
par la personne protégée, de ses relations
habituelles, de l'intérêt porté
à son égard et des recommandations éventuelles
de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le conseil de famille désigne le tuteur, le
subrogé tuteur et, le cas échéant,
le tuteur ad hoc conformément aux articles
446 à 455.
Il est fait application des règles prescrites
pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion
de celles prévues à l'article 398, au
quatrième alinéa de l'article 399 et
au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application
du troisième alinéa de l'article 402,
le délai court, lorsque l'action est exercée
par le majeur protégé, à compter
du jour où la mesure de protection prend fin.
Article 457 : Le juge peut autoriser le conseil de
famille à se réunir et délibérer
hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné
un mandataire judiciaire à la protection des
majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le
conseil de famille désigne alors un président
et un secrétaire parmi ses membres, à
l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
Le président du conseil de famille transmet
préalablement au juge l'ordre du jour de chaque
réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille
ne prennent effet qu'à défaut d'opposition
formée par le juge, dans les conditions fixées
par le code de procédure civile.
Le président exerce les missions dévolues
au juge pour la convocation, la réunion et
la délibération du conseil de famille.
Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer
une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de
la tutelle quant à la protection de la personne
Article 457-1 : La personne protégée
reçoit de la personne chargée de sa
protection, selon des modalités adaptées
à son état et sans préjudice
des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser
en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation
personnelle, les actes concernés, leur utilité,
leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences
d'un refus de sa part.
Article 458 : Sous réserve des dispositions
particulières prévues par la loi, l'accomplissement
des actes dont la nature implique un consentement
strictement personnel ne peut jamais donner lieu à
assistance ou représentation de la personne
protégée.
Sont réputés strictement personnels
la déclaration de naissance d'un enfant, sa
reconnaissance, les actes de l'autorité parentale
relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration
du choix ou du changement du nom d'un enfant et le
consentement donné à sa propre adoption
ou à celle de son enfant.
Article 459 : Hors les cas prévus à
l'article 458, la personne protégée
prend seule les décisions relatives à
sa personne dans la mesure où son état
le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée
ne lui permet pas de prendre seule une décision
personnelle éclairée, le juge ou le
conseil de famille s'il a été constitué
peut prévoir qu'elle bénéficiera,
pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne
ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de
l'assistance de la personne chargée de sa protection.
Au cas où cette assistance ne suffirait pas,
il peut, le cas échéant après
l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le
tuteur à représenter l'intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur
peut prendre à l'égard de celui-ci les
mesures de protection strictement nécessaires
pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement,
l'intéressé ferait courir à lui-même.
Elle en informe sans délai le juge ou le conseil
de famille s'il a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée
de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, prendre une décision ayant
pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité
corporelle de la personne protégée ou
à l'intimité de sa vie privée.
Article 459-1 : L'application de la présente
sous-section ne peut avoir pour effet de déroger
aux dispositions particulières prévues
par le code de la santé publique et le code
de l'action sociale et des familles prévoyant
l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été
confiée à une personne ou un service
préposé d'un établissement de
santé ou d'un établissement social ou
médico-social dans les conditions prévues
à l'article 451, l'accomplissement des diligences
et actes graves prévus par le code de la santé
publique qui touchent à la personne et dont
la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat est subordonné à une autorisation
spéciale du juge. Celui-ci peut décider,
notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts,
d'en confier la charge au subrogé curateur
ou au subrogé tuteur, s'il a été
nommé, et, à défaut, à
un curateur ou à un tuteur ad hoc.
Article 459-2 : La personne protégée
choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles
avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être
visitée et, le cas échéant, hébergée
par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil
de famille s'il a été constitué
statue.
Article 460 : Le mariage d'une personne en curatelle
n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou,
à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis
qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué et après
audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
Article 461 : La personne en curatelle ne peut, sans
l'assistance du curateur, signer la convention par
laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité.
Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration
conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue
au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil
de solidarité par déclaration conjointe
ou par décision unilatérale. L'assistance
de son curateur n'est requise que pour procéder
à la signification prévue au cinquième
alinéa de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son
curateur dans les opérations prévues
aux dixième et onzième alinéas
de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur
est réputé en opposition d'intérêts
avec la personne protégée lorsque la
curatelle est confiée à son partenaire.
Article 462 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité
par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, après audition des futurs
partenaires et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
L'intéressé est assisté de son
tuteur lors de la signature de la convention. Aucune
assistance ni représentation ne sont requises
lors de la déclaration conjointe au greffe
du tribunal d'instance prévue au premier alinéa
de l'article 515-3.
Les dispositions des alinéas précédents
sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil
de solidarité par déclaration conjointe
ou par décision unilatérale. La formalité
de signification prévue au cinquième
alinéa de l'article 515-7 est opérée
à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative
de la rupture émane de l'autre partenaire,
cette signification est faite à la personne
du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
peut également intervenir sur l'initiative
du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil
de famille s'il a été constitué,
après audition de l'intéressé
et recueil, le cas échéant, de l'avis
des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont
requises pour l'accomplissement des formalités
relatives à la rupture par déclaration
conjointe.
La personne en tutelle est représentée
par son tuteur dans les opérations prévues
aux dixième et onzième alinéas
de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur
est réputé en opposition d'intérêts
avec la personne protégée lorsque la
tutelle est confiée à son partenaire.
Article 463 : A l'ouverture de la mesure ou, à
défaut, ultérieurement, le juge ou le
conseil de famille s'il a été constitué
décide des conditions dans lesquelles le curateur
ou le tuteur chargé d'une mission de protection
de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit
à ce titre.
Sous-section 5 : De la régularité des
actes
Article 464 : Les obligations résultant des
actes accomplis par la personne protégée
moins de deux ans avant la publicité du jugement
d'ouverture de la mesure de protection peuvent être
réduites sur la seule preuve que son inaptitude
à défendre ses intérêts,
par suite de l'altération de ses facultés
personnelles, était notoire ou connue du cocontractant
à l'époque où les actes ont été
passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions,
être annulés s'il est justifié
d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action
doit être introduite dans les cinq ans de la
date du jugement d'ouverture de la mesure.
Article 465 : A compter de la publicité du
jugement d'ouverture, l'irrégularité
des actes accomplis par la personne protégée
ou par la personne chargée de la protection
est sanctionnée dans les conditions suivantes
:
1° Si la personne protégée a accompli
seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance
ou la représentation de la personne chargée
de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en
rescision ou en réduction prévues à
l'article 435 comme s'il avait été accompli
par une personne placée sous sauvegarde de
justice, à moins qu'il ait été
expressément autorisé par le juge ou
par le conseil de famille s'il a été
constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli
seule un acte pour lequel elle aurait dû être
assistée, l'acte ne peut être annulé
que s'il est établi que la personne protégée
a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli
seule un acte pour lequel elle aurait dû être
représentée, l'acte est nul de plein
droit sans qu'il soit nécessaire de justifier
d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul
un acte qui aurait dû être fait par la
personne protégée soit seule, soit avec
son assistance ou qui ne pouvait être accompli
qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, l'acte
est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire
de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, engager seul l'action en nullité,
en rescision ou en réduction des actes prévus
aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le
délai de cinq ans prévu à l'article
1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection
est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être
confirmé avec l'autorisation du juge ou du
conseil de famille s'il a été constitué.
Article 466 : Les articles 464 et 465 ne font pas
obstacle à l'application des articles 414-1
et 414-2.
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Article 467 : La personne en curatelle ne peut, sans
l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en
cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge
ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance
du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature
à côté de celle de la personne
protégée.
A peine de nullité, toute signification faite
à cette dernière l'est également
au curateur.
Article 468 : Dans tous les cas où l'autorisation
du conseil de famille est requise pour la validité
d'un acte du tuteur, elle peut être suppléée
par celle du juge des tutelles, si l'acte qu'il s'agit
de passer porte sur les biens dont la valeur en capital
n'excède pas une somme qui est fixée
par décret.
Le juge des tutelles peut aussi, à la requête
du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière
au lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît
qu'il y aurait péril en la demeure, mais à
charge qu'il en soit rendu compte dans le plus bref
délai au conseil qui décidera du remploi.
NOTA: La présente version de cet article est
en vigueur jusqu'au 1er février 2009.
Article 468 : Les capitaux revenant à la personne
en curatelle sont versés directement sur un
compte ouvert à son seul nom et mentionnant
son régime de protection, auprès d'un
établissement habilité à recevoir
des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance
du curateur, faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour
introduire une action en justice ou y défendre.
Article 469 : Le curateur ne peut se substituer à
la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la
personne en curatelle compromet gravement ses intérêts,
saisir le juge pour être autorisé à
accomplir seul un acte déterminé ou
provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte
pour lequel son concours est requis, la personne en
curatelle peut demander au juge l'autorisation de
l'accomplir seule.
Article 470 : La personne en curatelle peut librement
tester sous réserve des dispositions de l'article
901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance
du curateur.
Le curateur est réputé en opposition
d'intérêts avec la personne protégée
lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
Article 471 : A tout moment, le juge peut, par dérogation
à l'article 467, énumérer certains
actes que la personne en curatelle a la capacité
de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres
actes à ceux pour lesquels l'assistance du
curateur est exigée.
Article 472 : Le juge peut également, à
tout moment, ordonner une curatelle renforcée.
Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus
de la personne en curatelle sur un compte ouvert au
nom de cette dernière. Il assure lui-même
le règlement des dépenses auprès
des tiers et dépose l'excédent sur un
compte laissé à la disposition de l'intéressé
ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article
459-2, le juge peut autoriser le curateur à
conclure seul un bail d'habitation ou une convention
d'hébergement assurant le logement de la personne
protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions
des articles 503 et 510 à 515.
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Article 473 : Sous réserve des cas où
la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle
à agir elle-même, le tuteur la représente
dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture
ou ultérieurement, énumérer certains
actes que la personne en tutelle aura la capacité
de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
Article 474 : La personne en tutelle est représentée
dans les actes nécessaires à la gestion
de son patrimoine dans les conditions et selon les
modalités prévues au titre XII.
Article 475 : La personne en tutelle est représentée
en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense,
pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de
la personne protégée qu'après
autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué.
Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également
au tuteur de se désister de l'instance ou de
l'action ou de transiger.
Article 476 : La personne en tutelle peut, avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, être assistée ou au
besoin représentée par le tuteur pour
faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après
l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du
juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, à peine de nullité
de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter
à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament
fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture
de la tutelle reste valable à moins qu'il ne
soit établi que, depuis cette ouverture, la
cause qui avait déterminé le testateur
à disposer a disparu.
Section 5 : Du
mandat de protection future
Sous-section
1 : Des dispositions communes.
Article 477 : Toute personne majeure ou mineure émancipée
ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut
charger une ou plusieurs personnes, par un même
mandat, de la représenter pour le cas où,
pour l'une des causes prévues à l'article
425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à
ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat
de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et
mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de
curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité
parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge
matérielle et affective de leur enfant majeur
peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait
plus pourvoir seul à ses intérêts
pour l'une des causes prévues à l'article
425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés
de le représenter. Cette désignation
prend effet à compter du jour où le
mandant décède ou ne peut plus prendre
soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par
acte sous seing privé. Toutefois, le mandat
prévu au troisième alinéa ne
peut être conclu que par acte notarié.
Article 478 : Le mandat de protection future est soumis
aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui
ne sont pas incompatibles avec celles de la présente
section.
Article 479 : Lorsque le mandat s'étend à
la protection de la personne, les droits et obligations
du mandataire sont définis par les articles
457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire
est réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera
les missions que le code de la santé publique
et le code de l'action sociale et des familles confient
au représentant de la personne en tutelle ou
à la personne de confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle
de son exécution.
Article 480 : Le mandataire peut être toute
personne physique choisie par le mandant ou une personne
morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et
des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution
du mandat, jouir de la capacité civile et remplir
les conditions prévues pour les charges tutélaires
par l'article 395 et le dernier alinéa de l'article
445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être
déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation
du juge des tutelles.
Article 481 : Le mandat prend effet lorsqu'il est
établi que le mandant ne peut plus pourvoir
seul à ses intérêts. Celui-ci
en reçoit notification dans les conditions
prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal
d'instance le mandat et un certificat médical
émanant d'un médecin choisi sur la liste
mentionnée à l'article 431 établissant
que le mandant se trouve dans l'une des situations
prévues à l'article 425. Le greffier
vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue
au mandataire.
Article 482 : Le mandataire exécute personnellement
le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers
pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement
à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est
substituée dans les conditions de l'article
1994.
Article 483 : Le mandat mis à exécution
prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés
personnelles de l'intéressé constaté
à la demande du mandant ou du mandataire, dans
les formes prévues à l'article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée
ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf
décision contraire du juge qui ouvre la mesure
;
3° Le décès du mandataire, son placement
sous une mesure de protection ou sa déconfiture
;
4° Sa révocation prononcée par le
juge des tutelles à la demande de tout intéressé,
lorsqu'il s'avère que les conditions prévues
par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque
les règles du droit commun de la représentation
ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et aux régimes matrimoniaux
apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux
intérêts de la personne par son conjoint
avec qui la communauté de vie n'a pas cessé
ou lorsque l'exécution du mandat est de nature
à porter atteinte aux intérêts
du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets
du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde
de justice.
Article 484 : Tout intéressé peut saisir
le juge des tutelles aux fins de contester la mise
en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions
et modalités de son exécution.
Article 485 : Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir
une mesure de protection juridique dans les conditions
et selon les modalités prévues aux sections
1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas,
en raison de son champ d'application, de protéger
suffisamment les intérêts personnels
ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir
une mesure de protection juridique complémentaire
confiée, le cas échéant, au mandataire
de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier
ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs
actes déterminés non couverts par le
mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes
désignées par le juge sont indépendants
et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ;
ils s'informent toutefois des décisions qu'ils
prennent.
Article 486 : Le mandataire chargé de l'administration
des biens de la personne protégée fait
procéder à leur inventaire lors de l'ouverture
de la mesure. Il assure son actualisation au cours
du mandat afin de maintenir à jour l'état
du patrimoine.
Il établit annuellement le compte de sa gestion
qui est vérifié selon les modalités
définies par le mandat et que le juge peut
en tout état de cause faire vérifier
selon les modalités prévues à
l'article 511.
Article 487 : A l'expiration du mandat et dans les
cinq ans qui suivent, le mandataire tient à
la disposition de la personne qui est amenée
à poursuivre la gestion, de la personne protégée
si elle a recouvré ses facultés ou de
ses héritiers l'inventaire des biens et les
actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi
que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces
nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer
la liquidation de la succession de la personne protégée.
Article 488 : Les actes passés et les engagements
contractés par une personne faisant l'objet
d'un mandat de protection future mis à exécution,
pendant la durée du mandat, peuvent être
rescindés pour simple lésion ou réduits
en cas d'excès alors même qu'ils pourraient
être annulés en vertu de l'article 414-1.
Les tribunaux prennent notamment en considération
l'utilité ou l'inutilité de l'opération,
l'importance ou la consistance du patrimoine de la
personne protégée et la bonne ou mauvaise
foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée
et, après sa mort, à ses héritiers.
Elle s'éteint par le délai de cinq ans
prévu à l'article 1304.
Sous-section 2 : Du mandat notarié.
Article 489 : Lorsque le mandat est établi
par acte authentique, il est reçu par un notaire
choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire
est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant
peut le modifier dans les mêmes formes ou le
révoquer en notifiant sa révocation
au mandataire et au notaire et le mandataire peut
y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant
et au notaire.
Article 490 : Par dérogation à l'article
1988, le mandat, même conçu en termes
généraux, inclut tous les actes patrimoniaux
que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec
une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte
de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation
du juge des tutelles.
Article 491 : Pour l'application du second alinéa
de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire
qui a établi le mandat en lui adressant ses
comptes, auxquels sont annexées toutes pièces
justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation
ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses
actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement
de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant
pas conformes aux stipulations du mandat.
Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé.
Article 492 : Le mandat établi sous seing privé
est daté et signé de la main du mandant.
Il est soit contresigné par un avocat, soit
établi selon un modèle défini
par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution,
le mandant peut le modifier ou le révoquer
dans les mêmes formes et le mandataire peut
y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
Article 492-1 : Le mandat n'acquiert date certaine
que dans les conditions de l'article 1328.
Article 493 : Le mandat est limité, quant à
la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut
faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à
autorisation ou qui n'est pas prévu par le
mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt
du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles
pour le voir ordonner.
Article 494 : Pour l'application du dernier alinéa
de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire
des biens et ses actualisations, les cinq derniers
comptes de gestion, les pièces justificatives
ainsi que celles nécessaires à la continuation
de celle-ci.
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles
ou au procureur de la République dans les conditions
prévues à l'article 416.
▲
Retour
sommaire
Chapitre III : De la mesure
d'accompagnement judiciaire.
Article 495 : Lorsque les mesures mises en oeuvre
en application des articles L. 271-1 à L. 271-5
du code de l'action sociale et des familles au profit
d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion
satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales
et que sa santé ou sa sécurité
en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner
une mesure d'accompagnement judiciaire destinée
à rétablir l'autonomie de l'intéressé
dans la gestion de ses ressources.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à
l'égard d'une personne mariée lorsque
l'application des règles relatives aux droits
et devoirs respectifs des époux et aux régimes
matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des
prestations sociales de l'intéressé
par son conjoint.
Article 495-1 : La mesure d'accompagnement judiciaire
ne peut être prononcée si la personne
bénéficie d'une mesure de protection
juridique prévue au chapitre II du présent
titre.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique
met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Article 495-2 : La mesure d'accompagnement judiciaire
ne peut être prononcée qu'à la
demande du procureur de la République qui en
apprécie l'opportunité au vu du rapport
des services sociaux prévu à l'article
L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Article 495-3 : Sous réserve des dispositions
de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire
n'entraîne aucune incapacité.
Article 495-4 : La mesure d'accompagnement judiciaire
porte sur la gestion des prestations sociales choisies
par le juge, lors du prononcé de celle-ci,
dans une liste fixée par décret.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient
survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout
moment, il peut, d'office ou à la demande de
la personne protégée, du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs ou du
procureur de la République, en modifier l'étendue
ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé
la personne.
Article 495-5 : Les prestations familiales pour lesquelles
le juge des enfants a ordonné la mesure prévue
à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit
de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution
d'une mesure prévue à l'article 375-9-1
et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un
même foyer s'informent mutuellement des décisions
qu'elles prennent.
Article 495-6 : Seul un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue
à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale
et des familles peut être désigné
par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Article 495-7 : Le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs perçoit les prestations
incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire
sur un compte ouvert au nom de la personne auprès
d'un établissement habilité à
recevoir des fonds du public, dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article
472, sous réserve des dispositions applicables
aux mesures de protection confiées aux personnes
ou services préposés des établissements
de santé et des établissements sociaux
ou médico-sociaux soumis aux règles
de la comptabilité publique.
Il gère ces prestations dans l'intérêt
de la personne en tenant compte de son avis et de
sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative
tendant à rétablir les conditions d'une
gestion autonome des prestations sociales.
Article 495-8 : Le juge fixe la durée de la
mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut,
à la demande de la personne protégée,
du mandataire ou du procureur de la République,
la renouveler par décision spécialement
motivée sans que la durée totale puisse
excéder quatre ans.
Article 495-9 : Les dispositions du titre XII relatives
à l'établissement, la vérification
et l'approbation des comptes et à la prescription
qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent
chapitre sont applicables à la gestion des
prestations sociales prévues à l'article
495-7.
▲
Retour
sommaire
TITRE XII : DE LA GESTION
DU PATRIMOINE DES MINEURS ET MAJEURS EN TUTELLE.
Chapitre
Ier : Des modalités de la gestion.
Article 496 : Le tuteur représente la personne
protégée dans les actes nécessaires
à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents,
diligents et avisés, dans le seul intérêt
de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour
l'application du présent titre, comme des actes
d'administration relatifs à la gestion courante
du patrimoine et comme des actes de disposition qui
engagent celui-ci de manière durable et substantielle
est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 497 : Lorsqu'un subrogé tuteur a été
nommé, celui-ci atteste auprès du juge
du bon déroulement des opérations que
le tuteur a l'obligation d'accomplir.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi
des capitaux opéré conformément
aux prescriptions du conseil de famille ou, à
défaut, du juge.
Article 498 : Les capitaux revenant à la personne
protégée sont versés directement
sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant
la mesure de tutelle, auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du public.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux
personnes ou services préposés des établissements
de santé et des établissements sociaux
ou médico-sociaux soumis aux règles
de la comptabilité publique, cette obligation
de versement est réalisée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 499 : Les tiers peuvent informer le juge des
actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de
nature à porter préjudice aux intérêts
de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux.
Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils
ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent
manifestement l'intérêt de la personne
protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil
de famille ou du juge ne peut être exercée
que par les créanciers de la personne protégée
et en cas de fraude à leurs droits.
Section 1 : Des
décisions du conseil de famille ou du juge.
Article
500 : Sur proposition du tuteur, le conseil de famille
ou, à défaut, le juge arrête le
budget de la tutelle en déterminant, en fonction
de l'importance des biens de la personne protégée
et des opérations qu'implique leur gestion,
les sommes annuellement nécessaires à
l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais
d'administration de ses biens.
Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut autoriser le tuteur à inclure
dans les frais de gestion la rémunération
des administrateurs particuliers dont il demande le
concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut autoriser le tuteur à conclure
un contrat pour la gestion des valeurs mobilières
et instruments financiers de la personne protégée.
Il choisit le tiers contractant en considération
de son expérience professionnelle et de sa
solvabilité. Le contrat peut, à tout
moment et nonobstant toute stipulation contraire,
être résilié au nom de la personne
protégée.
Article 501 : Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge détermine la somme à partir
de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation
d'employer les capitaux liquides et l'excédent
des revenus.
Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles
quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit
par avance, soit à l'occasion de chaque opération.
L'emploi ou le remploi est réalisé par
le tuteur dans le délai fixé par la
décision qui l'ordonne et de la manière
qu'elle prescrit. Passé ce délai, le
tuteur peut être déclaré débiteur
des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés
sur un compte indisponible.
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne
protégée sont exclusivement ouverts,
si le conseil de famille ou, à défaut,
le juge l'estime nécessaire compte tenu de
la situation de celle-ci, auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Article 502 : Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge statue sur les autorisations que le tuteur
sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.
Toutefois, les autorisations du conseil de famille
peuvent être suppléées par celles
du juge si les actes portent sur des biens dont la
valeur en capital n'excède pas une somme fixée
par décret.
Section 2 : Des
actes du tuteur.
Paragraphe
1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation.
Article 503 : Dans les trois mois de l'ouverture de
la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence
du subrogé tuteur s'il a été
désigné, à un inventaire des
biens de la personne protégée et le
transmet au juge. Il en assure l'actualisation au
cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements
et documents nécessaires à l'établissement
de l'inventaire auprès de toute personne publique
ou privée, sans que puisse lui être opposé
le secret professionnel ou le secret bancaire.
Si l'inventaire n'a pas été établi
ou se révèle incomplet ou inexact, la
personne protégée et, après son
décès, ses héritiers peuvent
faire la preuve de la valeur et de la consistance
de ses biens par tous moyens.
Article 504 : Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires
et, sous réserve des dispositions du second
alinéa de l'article 473, les actes d'administration
nécessaires à la gestion du patrimoine
de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits
patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent
au preneur, à l'encontre de la personne protégée
devenue capable, aucun droit de renouvellement et
aucun droit à se maintenir dans les lieux à
l'expiration du bail, quand bien même il existerait
des dispositions légales contraires. Ces dispositions
ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis
avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés
par le tuteur.
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec
une autorisation.
Article 505 : Le tuteur ne peut, sans y être
autorisé par le conseil de famille ou, à
défaut, le juge, faire des actes de disposition
au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et,
le cas échéant, le prix ou la mise à
prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation
n'est pas exigée en cas de vente forcée
sur décision judiciaire ou en cas de vente
amiable sur autorisation du juge.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société
un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments
financiers non admis à la négociation
sur un marché réglementé ne peut
être donnée qu'après la réalisation
d'une mesure d'instruction exécutée
par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins
deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision
spécialement motivée prise à
la requête du tuteur, autoriser, en lieu et
place du conseil de famille, la vente d'instruments
financiers à charge qu'il en soit rendu compte
sans délai au conseil qui décide du
remploi.
Article 506 : Le tuteur ne peut transiger ou compromettre
au nom de la personne protégée qu'après
avoir fait approuver par le conseil de famille ou,
à défaut, par le juge les clauses de
la transaction ou du compromis et, le cas échéant,
la clause compromissoire.
Article 507 : Le partage à l'égard d'une
personne protégée peut être fait
à l'amiable sur autorisation du conseil de
famille ou, à défaut, du juge, qui désigne,
s'il y a lieu, un notaire pour y procéder.
Il peut n'être que partiel.
L'état liquidatif est soumis à l'approbation
du conseil de famille ou, à défaut,
du juge.
Le partage peut également être fait en
justice conformément aux articles 840 et 842.
Tout autre partage est considéré comme
provisionnel.
Article 507-1 : Par dérogation à l'article
768, le tuteur ne peut accepter une succession échue
à la personne protégée qu'à
concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil
de famille ou, à défaut, le juge peut,
par une délibération ou une décision
spéciale, l'autoriser à accepter purement
et simplement si l'actif dépasse manifestement
le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession
échue à la personne protégée
sans une autorisation du conseil de famille ou, à
défaut, du juge.
Article 507-2 : Dans le cas où la succession
à laquelle il a été renoncé
au nom de la personne protégée n'a pas
été acceptée par un autre héritier
et tant que l'Etat n'a pas été envoyé
en possession, la renonciation peut être révoquée
soit par le tuteur autorisé à cet effet
par une nouvelle délibération du conseil
de famille ou, à défaut, une nouvelle
décision du juge, soit par la personne protégée
devenue capable. Le second alinéa de l'article
807 est applicable.
Article 508 : A titre exceptionnel et dans l'intérêt
de la personne protégée, le tuteur qui
n'est pas mandataire judiciaire à la protection
des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille
ou, à défaut, du juge, acheter les biens
de celle-ci ou les prendre à bail ou à
ferme.
Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé
être en opposition d'intérêts avec
la personne protégée.
Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir.
Article 509 : La curatelle est ouverte et prend fin
de la même manière que la tutelle des
majeurs.
Elle est soumise à la même publicité.
NOTA : La présente version de cet article est
en vigueur jusqu'au 1er février 2009.
▲
Retour
sommaire
Chapitre II : De l'établissement,
de la vérification et de l'approbation des
comptes.
Article
510 : Le tuteur établit chaque année
un compte de sa gestion auquel sont annexées
toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements
auprès desquels un ou plusieurs comptes sont
ouverts au nom de la personne protégée
un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse
lui être opposé le secret professionnel
ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité
du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte
et des pièces justificatives est remise chaque
année par le tuteur à la personne protégée
lorsqu'elle est âgée d'au moins seize
ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été
nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux
autres personnes chargées de la protection
de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu
la personne protégée et recueilli son
accord, si elle a atteint l'âge précité
et si son état le permet, autoriser le conjoint,
le partenaire du pacte civil de solidarité
qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci
ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt
légitime, à se faire communiquer à
leur charge par le tuteur une copie du compte et des
pièces justificatives ou une partie de ces
documents.
Article 511 : Le tuteur soumet chaque année
le compte de gestion, accompagné des pièces
justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance
en vue de sa vérification.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été
nommé, il vérifie le compte avant de
le transmettre avec ses observations au greffier en
chef.
Pour la vérification du compte, le greffier
en chef peut faire usage du droit de communication
prévu au deuxième alinéa de l'article
510. Il peut être assisté dans sa mission
de contrôle des comptes dans les conditions
fixées par le code de procédure civile.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en
chef dresse un rapport des difficultés rencontrées
qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité
du compte.
Le juge peut décider que la mission de vérification
et d'approbation des comptes dévolue au greffier
en chef sera exercée par le subrogé
tuteur s'il en a été nommé un.
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le
juge peut décider que le conseil de famille
vérifiera et approuvera les comptes en lieu
et place du greffier en chef.
Article 512 : Lorsque la tutelle n'a pas été
confiée à un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation
aux articles 510 et 511 et en considération
de la modicité des revenus et du patrimoine
de la personne protégée, dispenser le
tuteur d'établir le compte de gestion et de
soumettre celui-ci à l'approbation du greffier
en chef.
Article 513 : Si les ressources de la personne protégée
le permettent et si l'importance et la composition
de son patrimoine le justifient, le juge peut décider,
en considération de l'intérêt
patrimonial en cause, que la mission de vérification
et d'approbation du compte de gestion sera exercée,
aux frais de l'intéressée et selon les
modalités qu'il fixe, par un technicien.
Article 514 : Lorsque sa mission prend fin pour quelque
cause que ce soit, le tuteur établit un compte
de gestion des opérations intervenues depuis
l'établissement du dernier compte annuel et
le soumet à la vérification et à
l'approbation prévues aux articles 511 et 513.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de
sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il
est décédé remettent une copie
des cinq derniers comptes de gestion et du compte
mentionné au premier alinéa du présent
article, selon le cas, à la personne devenue
capable si elle n'en a pas déjà été
destinataire, à la personne nouvellement chargée
de la mesure de gestion ou aux héritiers de
la personne protégée.
Les alinéas précédents ne sont
pas applicables dans le cas prévu à
l'article 512.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa du présent
article les pièces nécessaires pour
continuer la gestion ou assurer la liquidation de
la succession, ainsi que l'inventaire initial et les
actualisations auxquelles il a donné lieu.
▲
Retour
sommaire
Chapitre III : De la prescription.
Article 515 : L'action en reddition de comptes, en
revendication ou en paiement diligentée par
la personne protégée ou ayant été
protégée ou par ses héritiers
relativement aux faits de la tutelle se prescrit par
cinq ans à compter de la fin de la mesure,
alors même que la gestion aurait continué
au-delà.
▲
Retour
sommaire
► LES ARTICLES DU CODE
DE PROCEDURE CIVILE :
TITRE Ier : LES PERSONNES
Chapitre X : La protection
juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions
relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1
: dispositions générales
Article 1211 : Le juge des tutelles territorialement
compétent est celui de la résidence
habituelle de la personne à protéger
ou protégée ou celui du domicile du
tuteur.
Article 1212 : Le juge des tutelles et le procureur
de la République ont la faculté de faire
examiner par un médecin les majeurs relevant
de l'article 416 du code civil.
Article 1213 : A la demande de tout intéressé
ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application
des articles 217et 219, du deuxième alinéa
de l'article 397, de l'article 417, du quatrième
alinéa de l'article 459, de l'article 459-2,
des deuxième et troisième alinéas
de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de
l'article 484 du code civil, le juge des tutelles
peut ordonner que l'examen de la requête donne
lieu à un débat contradictoire.
Article 1214 : Dans toute instance relative à
l'ouverture, la modification ou la mainlevée
d'une mesure de protection, le majeur à protéger
ou protégé peut faire le choix d'un
avocat ou demander à la juridiction saisie
que le bâtonnier lui en désigne un d'office.
La désignation doit intervenir dans les huit
jours de la demande.
Les intéressés sont informés
de ce droit dans l'acte de convocation.
Article 1215 : En cas de décès d'un
majeur faisant l'objet d'une mesure de protection
exercée par un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence
d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt
en vue du règlement de la succession ou, à
défaut, demander au président de la
chambre départementale des notaires d'en désigner
un.
Si le notaire chargé du règlement de
la succession ne parvient pas à identifier
les héritiers du majeur protégé,
le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, autorisé à cet effet par le
juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions
de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant
réforme des successions et des libéralités,
peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
Article 1216 : L'amende civile prévue aux articles
388-3 et 417 du code civil ne peut excéder
3 000 euros. La décision qui la prononce n'est
pas susceptible de recours.
Sous-section 2
: la procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : la demande
Article 1217 : Hors les cas prévus aux articles
390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi
par requête remise ou adressée au greffe
de la juridiction de première instance.
Article 1218 : La requête aux fins d'ouverture
d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à
peine d'irrecevabilité :
1° Le certificat médical circonstancié
prévu à l'article 431 du code civil
;
2° L'identité de la personne à protéger
et l'énoncé des faits qui appellent
cette protection au regard de l'article 428 du même
code.
Article 1218-1 : La requête prévue à
l'article 1218 mentionne également les personnes
appartenant à l'entourage du majeur à
protéger énumérées au
premier alinéa de l'article 430 du code civil
ainsi que le nom de son médecin traitant, si
son existence est connue du requérant. Celui-ci
précise, dans la mesure du possible, les éléments
concernant la situation familiale, financière
et patrimoniale du majeur.
Le greffier avise le procureur de la République
de la procédure engagée, sauf lorsque
ce dernier est le requérant.
Article 1219 : Le certificat médical circonstancié
prévu par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération
des facultés du majeur à protéger
ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information
sur l'évolution prévisible de cette
altération ;
3° Précise les conséquences de cette
altération sur la nécessité d'une
assistance ou d'une représentation du majeur
dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux
qu'à caractère personnel, ainsi que
sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est
de nature à porter atteinte à sa santé
ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa
volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant
sous pli cacheté, à l'attention exclusive
du procureur de la République ou du juge des
tutelles.
Paragraphe 2 : l'instruction de la demande
Article 1220 : Le juge des tutelles peut, dans tous
les cas où il a l'obligation ou il estime utile
d'entendre la personne à protéger ou
protégée, se déplacer dans toute
l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi
que dans les départements limitrophes de celui
où il exerce ses fonctions. Les mêmes
règles sont applicables aux magistrats de la
cour d'appel en cas de recours.
Article 1220-1 : L'audition de la personne peut avoir
lieu au siège du tribunal, au lieu où
elle réside habituellement, dans l'établissement
de traitement ou d'hébergement ou en tout autre
lieu approprié.
L'audition n'est pas publique.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder
à cette audition en présence du médecin
traitant ou de toute autre personne.
Le procureur de la République et, le cas échéant,
l'avocat de la personne à protéger ou
protégée sont informés de la
date et du lieu de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Article 1220-2 : La décision du juge disant
n'y avoir lieu à procéder à l'audition
du majeur à protéger ou protégé
en application du second alinéa de l'article
432 du code civil est notifiée au requérant
et, le cas échéant, à l'avocat
du majeur.
Par la même décision, le juge ordonne
qu'il soit donné connaissance de la procédure
engagée au majeur selon des modalités
appropriées à son état.
Il est fait mention au dossier de l'exécution
de cette décision.
Article 1220-3 : Le juge des tutelles ne peut statuer
sur une requête concernant un majeur protégé
et relative à la protection de sa personne
qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci
sauf si l'audition est de nature à porter atteinte
à la santé de l'intéressé
ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa
volonté.
Article 1220-4 : Le juge procède à l'audition,
s'il l'estime opportun, des personnes énumérées
à l'article 430 du code civil. Cette audition
est de droit lorsqu'elle est sollicitée par
une personne demandant à exercer la mesure
de protection.
Article 1221 : Le juge peut, soit d'office, soit à
la requête des parties ou du ministère
public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut
notamment faire procéder à une enquête
sociale ou à des constatations par toute personne
de son choix.
Article 1221-1 : Le juge des tutelles qui connaît
de la situation d'un mineur peut vérifier auprès
du juge des enfants si une procédure d'assistance
éducative est ouverte et demander à
ce dernier de lui transmettre copie de pièces
du dossier en cours, selon les modalités définies
à l'article 1187-1.
Article 1221-2 : Dès lors qu'il est informé
qu'une procédure d'assistance éducative
est ouverte à l'égard du mineur, le
juge des tutelles transmet, à la demande du
juge des enfants, copie de toute pièce que
ce dernier estime utile.
Paragraphe 3 : la consultation du dossier et la délivrance
de copies
Article 1222 : Le dossier peut être consulté
au greffe par le requérant jusqu'au prononcé
de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification
de la mesure de protection est sollicitée,
jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci.
Il peut être également consulté
dans les mêmes conditions et sur autorisation
de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées
à l'article 430 du code civil si elle justifie
d'un intérêt légitime.
Leurs avocats, si elles en ont constitué un,
disposent de la même faculté.
Article 1222-1 : A tout moment de la procédure,
le dossier peut être consulté au greffe
de la juridiction qui le détient, sur demande
écrite et sans autre restriction que les nécessités
du service, par le majeur à protéger
ou protégé, le cas échéant,
par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées
de la protection.
Lorsque la demande de consultation du dossier émane
du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée
notifiée à l'intéressé,
exclure tout ou partie des pièces de la consultation
si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice
psychique grave.
Article 1222-2 : La consultation de son dossier par
le mineur sous tutelle capable de discernement, par
son père, sa mère et son tuteur ne peut
se faire que dans les conditions prévues aux
deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 1187.
Article 1223 : L'avocat du majeur à protéger
ou protégé peut se faire délivrer
copie de tout ou partie des pièces du dossier.
Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou
leur reproduction à son client ou à
un tiers.
Article 1223-1 : Sous réserve des dispositions
de l'article 510 du code civil relatives à
la communication des comptes de gestion, le juge des
tutelles peut, après le prononcé du
jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification
d'un intérêt légitime, la délivrance
d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier
au majeur protégé ou à la personne
chargée de la mesure de protection.
Article 1223-2 : Il ne peut être délivré
copie des délibérations du conseil de
famille et des décisions de justice afférentes
à la mesure de protection qu'aux parties et
aux personnes investies des charges tutélaires
concernées par ces délibérations
et décisions.
Les personnes justifiant d'un intérêt
légitime peuvent également en obtenir
des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
Article 1224 : Les décisions du juge prévues
aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures
d'administration judiciaire.
Paragraphe 4 : la communication du dossier au ministère
public
Article 1225 : Un mois au moins avant la date fixée
pour l'audience de jugement de la requête aux
fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur,
le dossier est transmis au procureur de la République.
Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur
de la République le renvoie au greffe avec,
selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité
et les modalités de la protection.
Ces délais peuvent être réduits
par le juge en cas d'urgence.
Paragraphe 5 : les décisions du juge des tutelles
Article 1226 : A l'audience, le juge entend le requérant
à l'ouverture de la mesure de protection, le
majeur à protéger, sauf application
par le juge des dispositions du second alinéa
de l'article 432 du code civil et, le cas échéant,
le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué
un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre
du conseil.
Article 1227 : La requête aux fins d'ouverture
d'une mesure de protection d'un majeur est caduque
si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé
sur celle-ci dans l'année où il en a
été saisi.
Article 1228 : Lorsqu'il fait application de l'article
442 du code civil, le juge statue après avoir
entendu ou appelé la personne protégée
dans les conditions prévues aux articles 1220
à 1220-2 du présent code et recueilli
l'avis de la personne chargée de la mesure
de protection. Sa décision est notifiée
dans les conditions prévues aux articles 1230
à 1231 du même code.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime
de protection en application du quatrième alinéa
de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé
conformément aux dispositions des articles1218,
1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent
code.
Article 1229 : Hors les cas où il ordonne un
débat contradictoire en application de l'article
1213, le juge statue sur les requêtes qui lui
sont adressées après l'ouverture de
la mesure de protection par le majeur protégé
ou la personne chargée de sa protection dans
les trois mois de leur réception à moins
qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments
d'information, la production de pièces complémentaires,
le recours à une mesure d'instruction ou toute
autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit
le requérant et l'informe de la date prévisible
à laquelle la décision sera rendue.
NOTA : Décret n° 2008-1276 du 5 décembre
2008 article 5 : Le présent décret entre
en vigueur le 1er janvier 2009. Ses dispositions sont
applicables aux procédures en cours. Toutefois,
le délai prévu par l'article 1229 ne
court qu'à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent décret.
Paragraphe 6 : les notifications
Article 1230 : Toute décision du juge est notifiée,
à la diligence du greffe, au requérant,
à la personne chargée de la protection
ou à l'administrateur légal et à
tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations
résultant de la mesure de protection.
En outre, dans le cas du deuxième alinéa
de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée
au parent qui n'a pas consenti à l'acte et,
dans le cas de l'article 502 du même code, au
subrogé tuteur.
Article 1230-1 : Le jugement qui statue sur une demande
d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur
est notifié à la personne protégée
elle-même ; avis en est donné au procureur
de la République.
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement
motivée, décider qu'il n'y a pas lieu
de notifier le jugement prononçant l'ouverture
de la mesure de protection au majeur protégé
si cette information est de nature à porter
préjudice à sa santé. Dans ce
cas, la notification en est faite à son avocat,
s'il en a constitué un, ainsi qu'à la
personne que le juge estime la plus qualifiée
pour recevoir cette notification.
Le jugement peut être notifié, si le
juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne
parmi celles que la loi habilite à exercer
un recours.
Article 1231 : Les notifications qui doivent être
faites à la diligence du greffe le sont par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
; le juge peut, toutefois, décider qu'elles
seront faites par acte d'huissier de justice.
La délivrance d'une copie certifiée
conforme d'une décision du juge ou d'une délibération
du conseil de famille, par le greffe contre récépissé
daté et signé, vaut notification dès
lors que les voies de recours et les sanctions encourues
pour recours abusif sont portées à la
connaissance de l'intéressé.
Paragraphe 7 : l'exécution de la décision
Article 1233 : Un extrait de toute décision
portant ouverture, modification de régime ou
de durée ou mainlevée d'une mesure de
curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis
par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel est née la personne
protégée, à fin de conservation
au répertoire civil et de publicité
par mention en marge de l'acte de naissance selon
les modalités prévues au chapitre III
du présent titre.
Lorsque la décision est rendue par le juge
des tutelles, la transmission est faite par le greffe
du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent
l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision est rendue par la cour
d'appel, la transmission est faite par le greffe de
cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration
du délai fixé, avis en est donné
par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe
du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé,
au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est née la personne protégée.
Sous-section 3
: le conseil de famille
Paragraphe 1 : dispositions communes aux mineurs et
aux majeurs
Article 1234 : Le conseil de famille est convoqué
par le juge des tutelles.
Sa réunion est de droit si elle est requise
:
1° Soit par deux de ses membres ;
2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur
;
3° Soit par le mineur lui-même âgé
de seize ans révolus ;
4° Soit par le majeur protégé.
Le conseil de famille est également convoqué
à la demande du mineur âgé de
moins de seize ans et capable de discernement, sauf
décision contraire spécialement motivée
du juge.
Article 1234-1 : La convocation est adressée
huit jours au moins avant la date de la réunion.
Article 1234-2 : Les membres du conseil de famille
sont tenus de se rendre en personne à la réunion.
Ceux qui, sans excuse légitime, ne s'y présenteraient
pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée
par application des dispositions de l'article 396
du code civil.
Article 1234-3 : Le conseil de famille ne peut délibérer
que si la moitié au moins de ses membres est
présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le
juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre
lui-même la décision en cas d'urgence.
Article 1234-4 : Si le juge des tutelles estime que
le conseil peut se prononcer sur une délibération
sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire,
il communique à chacun des membres du conseil
le texte de la délibération correspondante
en y joignant tous éclaircissements utiles.
Chaque membre émet son vote dans le délai
et selon les modalités impartis par le juge
; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire
retirée par application des dispositions de
l'article 396 du code civil.
Article 1234-5 : Toute délibération
du conseil de famille est prise à la majorité
simple des votes exprimés.
Article 1234-6 : Les réunions du conseil de
famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil
de famille sont tenus à l'obligation de secret
à l'égard des tiers.
Article 1234-7 : Sauf si le juge l'estime contraire
à son intérêt, le mineur ou le
majeur protégé peut assister à
la réunion du conseil, mais seulement à
titre consultatif.
Article 1235 : La délibération du conseil
de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle
n'est pas prise à l'unanimité, l'avis
de chacun de ses membres est mentionné dans
le procès-verbal.
Paragraphe 2 : dispositions relatives aux mineurs
Article 1236 : Préalablement à la réunion
du conseil de famille d'un mineur, le juge procède
ou fait procéder à l'audition de celui-ci,
s'il est capable de discernement, dans les conditions
prévues à l'article 388-1du code civil.
Paragraphe 3 : dispositions relatives aux majeurs
Article 1237 : La décision du juge autorisant,
conformément aux dispositions de l'article
457 du code civil, le conseil de famille à
se réunir et à délibérer
hors de sa présence est une mesure d'administration
judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont
informés par le greffe.
Article 1237-1 : A l'issue de la réunion de
ce conseil, chaque membre présent appose sa
signature sur la délibération prise.
Dans les huit jours, le président du conseil
remet la délibération au greffe ou la
lui adresse par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article 1238 : L'opposition du juge à la délibération
ainsi prise est formée dans les quinze jours
de la remise ou de la réception de celle-ci,
par ordonnance non susceptible de recours.
Tout membre du conseil de famille peut également
s'opposer à la délibération dans
les quinze jours de celle-ci, par requête au
juge.
Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance,
convoque et réunit dans le délai d'un
mois le conseil de famille dont il assure alors la
présidence, afin qu'il soit à nouveau
délibéré sur le même objet.
Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors
applicables.
Sous-section 4
: l'appel
Article 1239 : Sauf disposition contraire, les décisions
du juge des tutelles et les délibérations
du conseil de famille sont susceptibles d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues
par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est
ouvert aux personnes énumérées
à l'article 430 du code civil, même si
elles ne sont pas intervenues à l'instance.
Le délai d'appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat
ou avoué.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1239-1 : Dans le cadre du partage amiable
prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil,
l'appel contre une délibération du conseil
de famille ou une décision du juge des tutelles
est ouvert à l'administrateur légal
ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et
aux autres parties intéressées au partage.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1239-2 : L'appel contre le jugement qui refuse
d'ouvrir une mesure de protection à l'égard
d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1239-3 : Sans préjudice des dispositions
prévues par l'article 1239-1, l'appel contre
une délibération du conseil de famille
est ouvert à tous ses membres et au juge des
tutelles, quel qu'ait été leur avis
lors de la délibération.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1240 : Le ministère public peut former
appel jusqu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui
a été donné de la délibération
prise ou de la décision rendue.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1241 : Le délai d'appel contre les
jugements statuant sur une mesure de protection à
l'égard d'un majeur court :
1° A l'égard du majeur protégé,
à compter de la notification prévue
à l'article 1230-1 ;
2° A l'égard des personnes à qui
le jugement doit être notifié, à
compter de cette notification ;
3° A l'égard des autres personnes, à
compter du jugement.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1241-1 : Le délai d'appel contre les
ordonnances rendues par le juge des tutelles court
:
1° A l'égard des personnes à qui
l'ordonnance doit être notifiée, à
compter de cette notification ;
2° A l'égard des autres personnes, à
compter de l'ordonnance.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1241-2 : Le délai d'appel contre une
délibération du conseil de famille court
à compter de cette délibération,
hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court
contre les membres du conseil de famille que du jour
où la délibération leur a été
notifiée.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1242 : L'appel est formé par déclaration
faite ou adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au greffe
de la juridiction de première instance.
Le greffier enregistre l'appel à sa date ;
il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé
de la déclaration.
Il transmet sans délai une copie du dossier
à la cour.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1242-1 : Lorsque l'appel est formé
par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier
une note exposant les motifs de son recours.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1243 : Lorsque l'appelant restreint son appel
à l'un des chefs de la décision autre
que l'ouverture de la mesure de protection, il le
précise.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1244 : Le greffier de la cour convoque à
l'audience prévue pour les débats :
1° S'il en a constitué un, l'avocat du
requérant, par tout moyen ;
2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision
ou la délibération a été
notifiée, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, ainsi que, le
cas échéant, leurs avocats.
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant
la cour.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1244-1 : La convocation est adressée,
dès la fixation de l'audience prévue
pour les débats et au moins quinze jours à
l'avance, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Une copie de la convocation
est adressée aux personnes concernées
par lettre simple.
La convocation vaut citation.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1245 : L'appel est instruit et jugé
en chambre du conseil.
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence
qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient
formulées par écrit sont notées
au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur
à protéger ou protégé,
sauf application par la cour des dispositions du second
alinéa de l'article 432 du code civil et, le
cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué
un, sont entendus en leurs observations.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1245-1 : A moins que l'affaire ne soit jugée
dès la première audience, le greffier
avise de la date des audiences ultérieures
les personnes convoquées qui ne l'auraient
pas été verbalement.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1246 : La cour peut, même d'office,
substituer une décision nouvelle à celle
du juge des tutelles ou à la délibération
du conseil de famille.
Jusqu'à la clôture des débats
devant la cour, le juge des tutelles et le conseil
de famille demeurent compétents pour prendre
toute décision ou délibération
nécessaire à la préservation
des droits et intérêts de la personne
protégée. Le greffe de la juridiction
de première instance transmet immédiatement
copie de cette décision ou délibération
au greffe de la cour.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1246-1 : La décision de la cour est
notifiée à la diligence de son greffe.
Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée
conforme de l'arrêt, est alors renvoyé
sans délai au greffe de la juridiction de première
instance.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Article 1247 : Si l'appel formé contre une
décision du juge des tutelles ou une délibération
du conseil de famille est rejeté, celui qui
l'a introduit, à l'exception du juge, peut
être condamné aux dépens et à
des dommages-intérêts.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s'applique pas aux recours formés avant
cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont
transférés de plein droit au juge aux
affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Sous-section 5
: la sauvegarde de justice
Article 1248 : La déclaration aux fins de sauvegarde
de justice prévue par l'article L. 3211-6 du
code de la santé publique est transmise au
procureur de la République du lieu de traitement.
Celui-ci en avise, le cas échéant, le
procureur de la République du lieu de la résidence
habituelle du majeur protégé.
Article 1249 : La décision par laquelle le
juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde
de justice en application de l'article 433 du code
civil est notifiée au requérant et au
majeur protégé et est transmise au procureur
de la République. Celui-ci en avise, le cas
échéant, le procureur de la République
du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé
ou du lieu de traitement.
Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 1250 : Les personnes mentionnées aux
articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours
contre la décision par laquelle le juge des
tutelles désigne un mandataire spécial
par application du deuxième alinéa de
l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement
les pouvoirs de ce mandataire.
Article 1251 : Le procureur de la République
qui reçoit la déclaration aux fins de
sauvegarde de justice prévue par l'article
L. 3211-6 du code de la santé publique ou la
décision du juge des tutelles prévue
à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire
spécialement tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la
sauvegarde, la décision du juge des tutelles
mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations
sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées
à leur date sur le répertoire.
Article 1251-1 : Peuvent obtenir du procureur de la
République copie de la déclaration aux
fins de sauvegarde de justice mentionnée au
premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision
du juge des tutelles prévue à l'article
1249 :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les personnes qui ont qualité, selon
l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture
d'une mesure de protection ;
3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers
de justice qui justifient de l'utilité de la
déclaration dans le cadre d'un acte relevant
de l'exercice de leurs fonctions.
Article 1252 : Lorsque les biens d'un majeur placé
sous sauvegarde de justice risquent d'être mis
en péril, le procureur de la République
ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures
conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner
l'apposition des scellés.
Les frais occasionnés par ces mesures sont
assimilés aux frais de justice prévus
au 3° de l'article R. 93 du code de procédure
pénale.
Article 1252-1 : S'il apparaît que la consistance
des biens ne justifie pas l'apposition des scellés,
le procureur de la République ou le juge des
tutelles peuvent requérir du greffier en chef
du tribunal d'instance, du commissaire de police,
du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire,
de dresser un état descriptif du mobilier et,
si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la
clôture et d'en conserver les clés.
Les clés sont restituées, contre récépissé,
au majeur protégé dès son retour
dans les lieux. Elles ne peuvent être remises
à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation
du procureur de la République ou du juge des
tutelles.
Sous-section 6
: la curatelle et la tutelle
Paragraphe 1 : dispositions communes aux mineurs et
aux majeurs
Article 1253 : Les opérations d'inventaire
de biens prévues à l'article 503 du
code civil sont réalisées en présence
de la personne protégée, si son état
de santé ou son âge le permet, de son
avocat le cas échéant, ainsi que, si
l'inventaire n'est pas réalisé par un
officier public ou ministériel, de deux témoins
majeurs qui ne sont pas au service de la personne
protégée ni de la personne exerçant
la mesure de protection.
Cet inventaire contient une description des meubles
meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi
que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation
supérieure à 1 500 euros, la désignation
des espèces en numéraire et un état
des comptes bancaires, des placements et des autres
valeurs mobilières.
L'inventaire est daté et signé par les
personnes présentes.
Article 1254 : Au terme de la mission annuelle de
vérification et d'approbation du compte de
gestion, un exemplaire de celui-ci est versé
au dossier du tribunal par la personne chargée
de cette mission.
Paragraphe 2 : dispositions relatives aux majeurs
Article 1255 : La désignation anticipée
du curateur ou du tuteur prévue par l'article
448 du code civil ne peut être faite que par
une déclaration devant notaire ou par un acte
écrit en entier, daté et signé
de la main du majeur concerné.
Article 1256 : Lorsque le certificat médical
décrit par l'article 431 du code civil et l'avis
médical mentionné aux articles 426 et
432 du même code sont requis par le procureur
de la République ou ordonnés par le
juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les
conditions prévues par le 3° de l'article
R. 93du code de procédure pénale et
le recouvrement de leur coût est poursuivi selon
les procédures et sous les garanties prévues
en matière d'amende pénale.
Article 1257 : Quand le majeur en curatelle demande
une autorisation supplétive, le juge des tutelles
ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé
le curateur.
▲
Retour
sommaire
Section
II : dispositions relatives au mandat de protection
future
Article 1258 : Pour la mise en œuvre du mandat
de protection future établi en application
du premier alinéa de l'article 477 du code
civil, le mandataire se présente en personne
au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel
réside le mandant, accompagné de ce
dernier, sauf s'il est établi, par certificat
médical, que sa présence au tribunal
est incompatible avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° L'original du mandat ou sa copie authentique,
signé du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat médical datant de deux
mois au plus, émanant d'un médecin inscrit
sur la liste mentionnée à l'article
431 du code civil et établissant que le mandant
se trouve dans l'une des situations prévues
à l'article 425 du même code ;
3° Une pièce d'identité relative
respectivement au mandataire et au mandant ;
4° Un justificatif de la résidence habituelle
du mandant.
Article 1258-1 : Pour la mise en œuvre du mandat
de protection future établi en application
du troisième alinéa de l'article 477
du code civil, le mandataire se présente en
personne au greffe du tribunal d'instance dans le
ressort duquel réside le bénéficiaire
du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il
est établi, par certificat médical,
que sa présence au tribunal est incompatible
avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° La copie authentique du mandat, signé
du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat de décès du mandant
ou un certificat médical datant de deux mois
au plus, émanant d'un médecin inscrit
sur la liste mentionnée à l'article
431 du code civil et établissant que le mandant
se trouve dans l'une des situations prévues
à l'article 425 du même code ;
3° Un certificat médical datant de deux
mois au plus, émanant d'un médecin inscrit
sur la liste mentionnée à l'article
431 du code civil et établissant que l'enfant
majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire
du mandat se trouve dans l'une des situations prévues
à l'article 425 du même code ;
4° Une pièce d'identité relative
respectivement au mandataire et au bénéficiaire
du mandat ;
5° Un justificatif de la résidence habituelle
du bénéficiaire du mandat.
Article 1258-2 : Le greffier vérifie en outre,
au vu des pièces produites, que :
1° Le mandant et le mandataire étaient
majeurs ou mineurs émancipés à
la date d'établissement du mandat ;
2° Les modalités du contrôle de l'activité
du mandataire sont formellement prévues ;
3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il
a établi celui-ci en application de l'article
492 du code civil ;
4° Le curateur a contresigné le mandat,
si le mandant a indiqué dans celui-ci être
placé sous curatelle ;
5° Le mandataire, s'il est une personne morale,
justifie être inscrit sur la liste prévue
à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale
et des familles.
Article 1258-3 : Si l'ensemble des conditions requises
est rempli, le greffier, après avoir paraphé
chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que
celui-ci prend effet à compter de la date de
sa présentation au greffe, y appose son visa
et le restitue au mandataire, accompagné des
pièces produites.
Si le greffier estime les conditions non remplies,
il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire
ainsi que les pièces qui l'accompagnent.
Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par
requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat
et sa décision n'est pas susceptible d'appel.
Si le juge estime les conditions requises remplies,
le greffier procède, à la demande du
mandataire, conformément au premier alinéa.
Article 1258-4 : Le mandant ou le bénéficiaire
du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du
tribunal est informé par le mandataire de la
prise d'effet du mandat de protection future par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259 : Le rétablissement des facultés
personnelles de la personne protégée
est constaté par un certificat médical
datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin
choisi sur la liste mentionnée à l'article
431 du code civil, saisi par le bénéficiaire
du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant
que la personne protégée ne se trouve
plus dans l'une des situations prévues à
l'article 425 du même code.
Le bénéficiaire du mandat, le mandant
ou le mandataire peuvent se présenter à
tout moment au greffe du tribunal d'instance pour
faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
Si les conditions prévues au premier alinéa
sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat
que celui-ci prend fin à compter de la date
de sa présentation au greffe, y appose son
visa et le restitue au comparant avec le certificat
produit.
Si le greffier estime les conditions non remplies,
il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi
que le certificat produit.
Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat,
le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par
requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat
et sa décision n'est pas susceptible d'appel.
Si le juge estime les conditions requises remplies,
le greffier procède, à la demande du
bénéficiaire du mandat, du mandant ou
du mandataire, conformément au troisième
alinéa.
Article 1259-1 : Le bénéficiaire du
mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu
devant le greffier est informé par le comparant
de la fin de l'exécution du mandat par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259-2 : Le juge peut suspendre les effets
du mandat de protection future dans la décision
d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice
ou, si l'existence du mandat est portée à
sa connaissance postérieurement à cette
ouverture, par une décision prise en cours
de déroulement de la mesure.
Le greffier avise le mandataire et la personne placée
sous sauvegarde de justice de cette suspension par
lettre simple.
Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin,
le mandat de protection future reprend effet de plein
droit à moins que le juge révoque celui-ci
ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier
en avise par tout moyen le mandataire et la personne
dont le placement sous sauvegarde de justice a pris
fin.
Article 1259-3 : La saisine du juge sur le fondement
des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue
par requête remise ou adressée au greffe.
La requête indique les nom, prénom et
adresse du mandant ou du bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et
du mandataire.
Le juge territorialement compétent est celui
de la résidence habituelle du mandant ou du
bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci
n'est pas le mandant.
Dans les quinze jours de la requête, le greffe
adresse une convocation à l'audience au mandant
ou au bénéficiaire du mandat lorsque
celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
à laquelle est jointe une copie de la requête.
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que
seule la dernière adresse du mandant ou du
bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci
n'est pas le mandant ou du mandataire est connue,
le greffe invite le requérant à procéder
par voie de signification.
Le greffe convoque également le requérant
par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
Les parties se défendent elles-mêmes
; elles ont la faculté de se faire assister
ou représenter par un avocat.
La procédure est orale.
Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.
Article 1259-4 : Lorsque le juge met fin au mandat
de protection future, sa décision est notifiée
au mandataire et au mandant ou au bénéficiaire
du mandat par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article 1259-5 : La décision du juge autorisant,
en application des articles 485 et 493 du code civil,
le mandataire de protection future ou un mandataire
ad hoc à accomplir des actes non couverts par
le mandat n'est susceptible de recours que par le
mandant ou le bénéficiaire du mandat
lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire,
la personne chargée du contrôle de l'exécution
du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou
les charges.
Article 1260 : Les dispositions de l'article 1253
sont applicables au mandat de protection future.
▲
Retour
sommaire
Section
III : dispositions applicables aux pupilles de l'état
Article 1261 : Par dérogation aux dispositions
de l'article 1242, le recours contre les délibérations
du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé
par requête signée par un avocat et remise
ou adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au greffe du tribunal
de grande instance.
La procédure prévue aux articles 1244
et 1245 est applicable.
Article 1261-1 : La demande relative au recours contre
l'arrêté d'admission en qualité
de pupille de l'Etat prévu aux articles L.
224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des
familles est portée devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel l'arrêté
est pris.
Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier
alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162sont
applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Il est notifié par le greffier au demandeur,
au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions
de l'article 1163.
▲
Retour
sommaire
Chapitre
XI : la mesure d'accompagnement judiciaire
Article 1262 : Lorsqu'après avoir reçu
le rapport prévu à l'article L. 271-6
du code de l'action sociale et des familles le procureur
de la République saisit le juge des tutelles,
il en informe aussitôt le président du
conseil général par tout moyen. Il en
est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu
à cette saisine.
Article 1262-1 : Le juge des tutelles territorialement
compétent est celui de la résidence
habituelle de la personne qui perçoit les prestations
sociales.
Article 1262-2 : Le juge des tutelles est saisi par
requête du procureur de la République
à laquelle est joint le rapport mentionné
à l'article 1262.
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier
convoque à l'audience, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, la personne
qui perçoit les prestations, ainsi que celles
dont le juge estime l'audition utile.
Le dossier peut être consulté au greffe
jusqu'à ce que le juge ait statué par
la personne qui perçoit les prestations, sur
demande écrite de sa part et sans autre restriction
que les nécessités du service.
Article 1262-3 : L'audience n'est pas publique.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions
rendues que sur autorisation du juge des tutelles
et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
Article 1262-4 : Le juge statue dans le mois qui suit
le dépôt de la requête.
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article 1262-5 : La décision est notifiée
à la personne qui perçoit les prestations
et, le cas échéant, au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République,
au président du conseil général
et, le cas échéant, à l'organisme
payeur.
Article 1262-6 : Lorsque le juge statue en application
du deuxième alinéa de l'article 495-4
du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5
du présent code sont applicables.
Article 1262-7 : L'appel est ouvert à la personne
qui perçoit les prestations et au procureur
de la République.
L'appel est formé, instruit et jugé
selon la procédure sans représentation
obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne
qui perçoit les prestations et, le cas échéant,
au mandataire judiciaire à la protection des
majeurs désigné. Avis en est donné
au procureur de la République, au président
du conseil général et, le cas échéant,
à l'organisme payeur.
Article 1262-8 : Lorsque le juge des tutelles prononce
une mesure de protection juridique, il en informe
par tout moyen le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Article 1263 : Les dispositions de l'article 1215
sont applicables à la mesure d'accompagnement
judiciaire.
|
|
|