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Lexique

Mesure d'accompagnement social personnalisé


Mesure d'accompagnement judiciaire




Fleche Introduction



Fleche Mesure d'accompagnement social personnalisé


Personnes concernées par une mesure d'accompagnement social personnalisé


Contrat d'accompagnement social personnalisé


Les prestations concernées par le contrat d'accompagnement social personnalisé


Organisation et coût de la mesure d'accompagnement social personnalisé


Durée de la mesure d'accompagnement social personnalisé


Fin de la mesure d'accompagnement social personnalisé


Les articles du code de l'action sociale et des familles



Fleche Mesure d'accompagnement judiciaire


Personnes concernées par une mesure d'accompagnement judiciaire


Ouverture de la mesure d'accompagnement judiciaire


Effets de la mesure d'accompagnement judiciaire


Les prestations concernées par la mesure d'accompagnement judiciaire


Coût de la mesure d'accompagnement judiciaire


Durée de la mesure d'accompagnement judiciaire


Fin ou évolution de la mesure d'accompagnement judiciaire


Les articles du code civil



Fleche Pour toute information




Fleche Introduction


La mesure d'accompagnement social personnalisé et la mesure d'accompagnement judiciaire sont destinées à aider des personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale et qui perçoivent des prestations sociales.

Depuis le 1er janvier 2009 (date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs) aucune mesure de tutelle aux prestations sociales adulte (TPSA) ne peut plus être prononcée. Les TPSA en cours, ordonnées avant le 1er janvier 2009, prendront fin au terme de la mesure et au plus tard le 31 décembre 2011. Elles peuvent prendre fin lors de la révision de la mesure par le juge. Dans ces cas, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire, même en l'absence d'une mesure d'accompagnement social personnalisé préalablement ordonnée.




Fleche Mesure d'accompagnement social personnalisé


La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) est une mesure administrative (non judiciaire) dont le but est de permettre au majeur concerné de gérer à nouveau ses prestations sociales de manière autonome. Le majeur bénéficie pour ceci d'une aide à la gestion de ses prestations sociales et d'un accompagnement social individualisé mis en œuvre par les services sociaux du département.
A la différence de la mesure d'accompagnement judiciaire, elle est contractuelle.




Personnes concernées par une mesure d'accompagnement social personnalisé


Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources.
La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) arrivée à échéance.




Contrat d'accompagnement social personnalisé


La mesure d'accompagnement social personnalisé prend la forme d'un contrat d'accompagnement social personnalisé, susceptible d'être modifié, qui contient des engagements réciproques entre le département et la personne concernée.

Ce contrat d'accompagnement social personnalisé prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale de la personne.

Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement social personnalisé peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.

Si le majeur refuse ou ne respecte pas le contrat d'accompagnement social personnalisé, et qu'il n'a pas payé son loyer depuis 2 mois, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des charges dues.
Ce prélèvement ne peut excéder 2 ans renouvelables, sans que sa durée puisse excéder 4 ans. Il ne peut pas avoir pour effet de priver le majeur des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes qu'il a à sa charge. Le président du conseil général peut à tout moment demander au juge de faire cesser cette mesure .





Les prestations concernées par le contrat d'accompagnement social personnalisé


Le contrat d'accompagnement social personnalisé est conclu entre l'intéressé et le Conseil Général au nom du département.
Le bénéficiaire peut autoriser ce dernier à percevoir et à gérer pour son compte une ou plusieurs prestations dont la liste est désormais fixée.

Les prestations concernées par le contrat d'accompagnement social personnalisé sont :
• L'aide personnalisée au logement (APL) ;
• L'allocation de logement sociale (ALS), dès lors qu'elles ne sont pas versées en tiers payant ;
• L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle n'est pas versée directement aux services d'aide à domicile, aux établissements et services pour personnes âgées ou aux unités de soins de longue durée ;
• L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
• L'allocation supplémentaire d'invalidité ;
• L'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ;
• La prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile ;
• Le revenu de solidarité active (RSA) ;
• L'allocation de parent isolé (API).

Si la situation de la personne le justifie, le contrat d'accompagnement social personnalisé peut être étendu ( sauf application d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial) à une ou plusieurs autres prestations mentionnées.

Il peut ainsi s'agir :
• De la prestation d'accueil du jeune enfant ;
• Des allocations familiales ;
• De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
• De l'allocation de rentrée scolaire ;
• De la PCH« enfant ».

La procédure d'autorisation de versement direct au bailleur

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur sont :
• L'APL ;
• L'ALS ;
• Les prestations aux personnes âgées dont l'ASPA ;
• Les prestations aux personnes adultes handicapées (hors allocation compensatrice et PCH à domicile) ;
• Le RSA ;
• L'API.
Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation donnée au président du Conseil Général de verser directement les prestations au bailleur peut être étendue, notamment, aux prestations familiales.





Organisation et coût de la mesure d'accompagnement social personnalisé


Le département peut déléguer la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, une association, un organisme à but non lucratif, ou à un organisme débiteur de prestations sociales.

Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est fixé par le président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé, dans la limite d'un plafond fixé par décret.





Durée de la mesure d'accompagnement social personnalisé


De 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation préalable.
La durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé ne peut excéder 4 ans.




Fin de la mesure d'accompagnement social personnalisé


La mesure d'accompagnement social personnalisé prend fin au terme du contrat, s'il a fourni les effets souhaités.

Le président du conseil général rapporte au Procureur de la République la situation sociale, financière et médicale de la personne ainsi que le bilan des actions menées auprès d'elle.

Le Procureur de la République est alors susceptible de saisir le Juge des Tutelles pour ouvrir une mesure plus contraignante (mesure d'accompagnement judiciaire, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).

- Voir les pages : Mesure d'accompagnement judiciaire - Sauvegarde de justice - Curatelle - Tutelle.




Les articles du code de l'action sociale et des familles


Article L271-1 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil général, et repose sur des engagements réciproques.
La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.

Article L271-2 du code de l'action sociale et des familles : Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en oeuvre.
Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans.

Article L271-3 du code de l'action sociale et des familles : Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.

Article L271-4 du code de l'action sociale et des familles : Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.

Article L271-5 du code de l'action sociale et des familles : En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.

Article L271-6 du code de l'action sociale et des familles : Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.
Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général.

Article L271-7 du code de l'action sociale et des familles : Chaque département transmet à l'Etat les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission.
Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.

Article L271-8 du code de l'action sociale et des familles : Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret.

Article R271-1 du code de l'action sociale et des familles : Le contrat mentionné à l'article L. 271-1 est conclu au nom du département par le conseil général.

Article D271-2 du code de l'action sociale et des familles : Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
1° L'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant selon les modalités prévues à l'article R. 351-27 ;
2° L'allocation de logement sociale mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant ;
3° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du présent code, dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux établissements et services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ;
4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
5° L'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
6° L'allocation aux vieux travailleurs non salariés mentionnée au même article ;
7° L'allocation aux mères de famille mentionnée au même article ;
8° L'allocation spéciale vieillesse prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;
9° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée ci-dessus et mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;
10° L'allocation de vieillesse agricole mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;
11° L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;
12° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
13° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
14° L'allocation compensatrice mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
15° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;
16° (Abrogé) ;
17° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer ;
18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
19° Les allocations familiales mentionnées au même article ;
20° Le complément familial mentionné au même article ;
21° L'allocation de logement mentionnée au même article, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant au bailleur ;
22° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au même article ;
23° L'allocation de soutien familial mentionnée au même article ;
24° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée au même article ;
25° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée au même article ;
26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;
27° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ;
28° L'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;
29° La prestation de compensation du handicap mentionnée au III de l'article L. 245-1 du présent code.

Article R271-3 du code de l'action sociale et des familles : Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.
Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2.

Article R271-4 du code de l'action sociale et des familles : Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.

Article D271-5 du code de l'action sociale et des familles : Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par l'article R. 471-5-2 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.




Fleche Mesure d'accompagnement judiciaire


La mesure d'accompagnement judiciaire est une mesure par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.
A la différence de la mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP), la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) est une procédure contraignante.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Personnes concernées par une mesure d'accompagnement judiciaire


Les personnes concernées par une mesure d'accompagnement judiciaire sont celles ayant fait l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé sans que celle-ci ait pu rétablir leur autonomie dans la gestion de leurs ressources et dont la santé et la sécurité sont de ce fait menacées.
De plus, ces personnes ne doivent pas faire l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle et toute action moins contraignante doit s'être avérée insuffisante (par exemple : application des règles relatives aux droits et devoirs entre conjoints).

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Ouverture de la mesure d'accompagnement judiciaire


La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du Procureur de la République.

Le Juge des Tutelles doit entendre ou appeler la personne concernée.

Le Juge des Tutelles choisit les prestations sociales concernées par la mesure d'accompagnement judiciaire sur une liste établie par décret. Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le Préfet.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Effets de la mesure d'accompagnement judiciaire


Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne.

Il doit les gérer dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations.

La mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
La personne concernée peut procéder à tous les actes de la vie civile.

Le Juge des Tutelles statue sur les difficultés éventuelles dans la mise en œuvre de la mesure d'accompagnement judiciaire.


- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Les prestations concernées par la mesure d'accompagnement judiciaire


Le Juge des Tutelles choisit les prestations sociales concernées par la mesure d'accompagnement judiciaire sur une liste établie par décret.

Les prestations concernées sont :
• L'aide personnalisée au logement (APL) ;
• L'allocation de logement sociale (ALS), dès lors qu'elles ne sont pas versées en tiers payant ;
• L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle n'est pas versée directement aux services d'aide à domicile, aux établissements et services pour personnes âgées ou aux unités de soins de longue durée ;
• L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
• L'allocation supplémentaire d'invalidité ;
• L'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ;
• La prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile ;
• Le revenu de solidarité active (RSA) ;
• L'allocation de parent isolé (API).

Si la situation de la personne le justifie, la mesure peut être étendu ( sauf application d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial) à une ou plusieurs autres prestations mentionnées.

Il peut ainsi s'agir :
• De la prestation d'accueil du jeune enfant ;
• Des allocations familiales ;
• De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
• De l'allocation de rentrée scolaire ;
• De la PCH« enfant ».

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Coût de la mesure d'accompagnement judiciaire


- Voir la page : Rémunération tuteur ou curateur.




Durée de la mesure d'accompagnement judiciaire


Le Juge des Tutelles fixe la durée de la mesure d'accompagnement judiciaire qui ne peut excéder 2 ans.

Elle peut être renouvelée pour 2 ans par décision spécialement motivée du Juge des Tutelles, à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du Procureur de la République.

La durée totale ne peut excéder 4 ans.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fin ou évolution de la mesure d'accompagnement judiciaire


Le Juge des Tutelles peut mettre fin ou modifier l'étendue de la mesure d'accompagnement judiciaire à tout moment, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du Procureur de la République, après avoir entendu ou appelé la personne.

La mesure d'accompagnement judiciaire prend fin automatiquement si une mesure de curatelle ou de tutelle est ouverte.

- Voir les pages : Curatelle - Tutelle - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Les articles du code civil


Article 495 du code civil : Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.

Article 495-1 du code civil : La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article 495-2 du code civil : La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

Article 495-3 du code civil : Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.

Article 495-4 du code civil : La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.

Article 495-5 du code civil : Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.

Article 495-6 du code civil : Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article 495-7 du code civil : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

Article 495-8 du code civil : Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

Article 495-9 du code civil : Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7.

- Pour plus d'informations, voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Pour toute information


S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et les tribunaux) ;
• A un avocat ;
• Au conseil général.

Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php

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