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Qu'est ce que la protection juridique des majeurs ?
• La
protection juridique des majeurs permet de mettre des proches
à l'abri.
Qu’ils soient handicapés, malades ou dans une
situation de forte précarité financière,
les guider dans la vie constitue une charge particulièrement
lourde pour les familles, souvent mal préparées.
• Comprendre
ce qu'est la protection juridique des majeurs.
Pour appréhender et comprendre ce qu'est la protection
juridique des majeurs il faut se référer à
l'article 425 du code civil : « Toute personne dans
l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts
en raison d'une altération, médicalement constatée,
soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une
mesure de protection juridique prévue au présent
chapitre.
La loi prévoit un régime de protection juridique,
plus ou moins souple suivant le degré d'incapacité
du majeur. Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle constituent
les trois principaux piliers de la protection juridique
des majeurs.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être
limitée expressément à l'une de ces
deux missions ».
Ce site présente toutes
les informations liées à la nouvelle loi sur
la protection juridique des majeurs entrée en vigueur
le 1er janvier 2009 (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle,
mandat de protection future, mesure d'accompagnement social
personnalisé, mesure d'accompagnement judiciaire).
► CURATELLE, TUTELLE
ou SAUVEGARDE DE JUSTICE ?
•
Sauvegarde de justice : une
mesure provisoire.
La sauvegarde de justice est une mesure provisoire destinée
à une personne ayant besoin d'une protection juridique
temporaire ou d'être représentée pour
l'accomplissement de certains actes déterminés.
Le juge des tutelles peut placer immédiatement la
personne à protéger sous sauvegarde de justice
pendant la durée de la procédure de placement
sous curatelle ou sous tutelle.
Une personne majeure peut aussi être placée
sous sauvegarde de justice, en cas de grave maladie, le
temps de sa guérison (par exemple dans le cas d'un
cancer).
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l'exercice
de ses droits mais les actes passés pendant cette
période sont susceptibles d'être contestés
en justice.
- Voir la page : Sauvegarde
de justice.
•
Tutelle et Curatelle, une différence pas toujours
facile à comprendre.
La différence entre la tutelle et la curatelle s’exprime
dans le Code Civil par une notion médicale, la notion
de « besoin ». Dans tous les cas, c'est le Juge
des Tutelles qui décide de la mesure la mieux adaptée
aux besoins du majeur à protéger.
Une mesure de tutelle sera mise en place si un majeur à
protéger a besoin d’être représenté
d’une manière continue dans tous les actes
de la vie civile (art 440 du Code Civil).
Une mesure de curatelle sera mise en place si un majeur
à protéger, sans être hors d’état
d’agir lui-même, a besoin d’être
conseillé ou contrôlé (art 440 du Code
Civil).
• Tutelle, une prise
en charge complète.
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à
une personne qui a besoin d'être juridiquement représentée
de manière continue dans les actes de la vie civile.
Cela suppose une altération grave des facultés
mentales ou corporelles du majeur protégé.
La tutelle est le régime de protection le plus contraignant
et le plus lourd à mettre en oeuvre.
La personne incapable d’accomplir elle-même
les actes de la vie civile est représentée
de manière continue par le tuteur en charge de sa
protection.
- Voir les pages : Tutelle
- Procédure
de mise sous tutelle - Guide
du tuteur.
•
La curatelle peut-être "simple" ou "renforcée"
(aggravée).
Une curatelle simple sera décidée par le Juge
des Tutelles pour une personne majeure ayant besoin d'être
assistée et conseillée dans la gestion de
ses biens et de ses revenus.
La mise en oeuvre d'une curatelle renforcée (appelée
parfois aggravée) sera justifiée par le Juge
des Tutelles pour répondre à de grandes difficultés
éprouvées par un majeur protégé
dans la gestion et l'utilisation normale de ses revenus
et plus largement de son patrimoine.
Quelle soit simple ou renforcée (aggravée),
une curatelle doit être préférée
à une tutelle.
En effet, tout oppose la tutelle fondée sur la représentation
où il appartient à autrui de penser et d'agir
aux lieux et places du majeur et la curatelle fondée
sur l'assistance où les actes les plus graves sont
simplement contrôlés par le curateur.
De plus, la curatelle ne prive pas le majeur protégé
de ses droits civiques et favorise son évolution
positive en envisageant sa participation aux actes importants.
- Voir les pages : Curatelle
- Procédure
de mise sous curatelle - Guide
du curateur.
• Même si vous
vous trompez entre curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice...
Quelque soit votre demande, le Juge des Tutelles saura choisir
le régime de protection le mieux adapté à
la personne à protéger.
Le Juge des Tutelles tient compte du degré d'altération
des facultés mentales et /ou corporel qui empêche
l'expression de la volonté du majeur à protéger.
Il prend sa décision après expertise médicale
et audition de la personne à protéger et de
ses proches.
•
L’annulation des actes du majeur protégé
agissant seul.
Les actes opérés par le majeur en tutelle
agissant seul seront automatiquement annulés.
Ceux accomplis par le majeur en curatelle sans l'assistance
du curateur ou l'autorisation du juge devront faire l'objet
d'une demande en annulation dans un délai maximum
de cinq ans. Cette demande devra être adressée
au juge qui en appréciera la validité.
► Les articles du
code civil.
• Article 415 du code
civil : Les personnes majeures
reçoivent la protection de leur personne et de leurs
biens que leur état ou leur situation rend nécessaire
selon les modalités prévues au présent
titre.
• Article 425 du code
civil : Toute personne dans l'impossibilité
de pourvoir seule à ses intérêts en
raison d'une altération, médicalement constatée,
soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une
mesure de protection juridique prévue au présent
chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être
limitée expressément à l'une de ces
deux missions.
• Article 433 du code
civil : Le juge peut placer sous
sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes
prévues à l'article 425, a besoin d'une protection
juridique temporaire ou d'être représentée
pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par
le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de
tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut,
en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé
à l'audition de la personne. En ce cas, il entend
celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur
avis médical, son audition est de nature à
porter préjudice à sa santé ou si elle
est hors d'état d'exprimer sa volonté.
• Article 440 du code
civil : La personne qui, sans
être hors d'état d'agir elle-même, a
besoin, pour l'une des causes prévues à l'article
425, d'être assistée ou contrôlée
d'une manière continue dans les actes importants
de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi
que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection
suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, doit être représentée
d'une manière continue dans les actes de la vie civile,
peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi
que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent
assurer une protection suffisante.
- Pour plus d'informations,
voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
ATTENTION :
Les membres de la famille
peuvent être mis en cause
pour n’être pas intervenus ou ne pas avoir
déclaré aux services compétents
l’existence de mauvais traitement à l’encontre
d’un proche en situation de faiblesse, alors
qu’ils en avaient connaissance.
L’abandon d’un parent âgé
incapable de se protéger peut être par
exemple puni de cinq
ans d’emprisonnement.
Il incombe à la famille d’effectuer les
actes nécessaires à la conservation
des biens de leurs parents en situation de faiblesse.
En l’absence ou dans l’attente d’une
mesure de protection légale, l’entourage
est tenu de prendre en charge la personne dépendante,
tant pour les soins nécessaires que pour la
gestion de ses affaires. |
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