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Décrets
d'application et arrêtés
► Décret
n°2007-1658 du 23 novembre 2007
Décret modifiant
le code de procédure pénale et relatif
à la poursuite, à l’instruction
et au jugement
des infractions commises par des majeurs protégés.
► Décret
n°2007-1702 du 30 novembre 2007
Décret relatif
au modèle de mandat de protection future sous
seing privé.
► Décret
n°2008-1276 du 05 décembre 2008
Décret relatif
à la protection juridique des mineurs et des
majeurs et modifiant le code
de procédure
civile.
► Décret
n°2008-1484 du 22 décembre 2008
Décret relatif
aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées
en
curatelle ou en
tutelle.
► Décret
n°2008-1485 du 22 décembre 2008
Décret relatif
à la tarification des certificats et avis médicaux
établis dans le cadre des
mesures judiciaires
de protection juridique des majeurs.
► Décret
n°2008-1498 du 22 décembre 2008
Décret fixant
les listes de prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-8 et
L. 361-1 du code
de l'action sociale et des familles et à l'article
495-4 du code civil et
le plafond de la
contribution des bénéficiaires de la
mesure d'accompagnement
social personnalisé.
► Décret
n°2008-1486 du 30 décembre 2008
Décret relatif
au placement des mineurs et à la mesure judiciaire
d'aide à la gestion
du budget familial.
► Décret
n°2008-1500 du 30 décembre 2008
Décret relatif
à la réglementation financière
et budgétaire des établissements et
services sociaux
et médico-sociaux.
► Décret
n°2008-1504 du 30 décembre 2008
Décret relatif
à la prestation de serment mentionnée
aux articles L. 471-2 et L. 474-1,
à l’autorisation
et au règlement de fonctionnement des services
mentionnés aux 14o
du I de l’article
L. 312-1 et à l’autorisation des services
mentionnés au 15o du I de
l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles.
► Décret
n°2008-1505 du 30 décembre 2008
Décret relatif
à la déclaration prévue à
l’article L. 472-6 du code de l’action
sociale et
des familles.
► Décret
n°2008-1506 du 30 décembre 2008
Décret relatif
à la mesure d’accompagnement social personnalisé
et à la mesure
d’accompagnement
judiciaire.
► Décret
n°2008-1507 du 30 décembre 2008
Décret relatif
à l’information et au soutien des personnes
appelées à exercer ou
exerçant
une mesure de protection juridique des majeurs en
application de l’article
449 du code civil.
► Décret
n°2008-1508 du 30 décembre 2008
Décret relatif
aux conditions d’âge, de formation et
d’expérience professionnelle
devant être
satisfaites par les mandataires judiciaires à
la protection des majeurs
et par les délégués
aux prestations familiales.
► Décret
n°2008-1511 du 30 décembre 2008
Décret portant
diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires
à la
protection des
majeurs et aux délégués aux prestations
familiales.
► Décret
n°2008-1512 du 30 décembre 2008
Décret fixant
les modalités d’inscription sur les listes
prévues aux articles L. 471-2,
L. 471-3, L. 474-1
et L. 474-2 du code de l’action sociale et des
familles.
► Décret
n°2008-1553 du 31 décembre 2008
Décret relatif
à l’exercice à titre individuel
de l’activité de mandataire judiciaire
à la
protection des
majeurs et de l’activité de délégué
aux prestations familiales.
► Décret
n°2008-1554 du 31 décembre 2008
Décret relatif
aux modalités de participation des personnes
protégées au financement
de leur mesure
de protection.
► Décret
n°2008-1556 du 31 décembre 2008
Décret relatif
aux droits des usagers des mandataires judiciaires
à la protection des
majeurs et des
délégués aux prestations familiales.
► Arrêté
du 31 décembre 2008
Arrêté
relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à
titre individuel de l'activité de
mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et de l'activité
de délégué
aux prestations
familiales.
► Arrêté
du 2 janvier 2009
Arrêté
relatif à la formation complémentaire
préparant aux certificats nationaux de
compétence
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs et de délégué
aux prestations
familiales.
► Décret
n°2009-1628 du 23 décembre 2009
Décret relatif
à l’appel contre les décisions
du juge des tutelles et les délibérations
du
conseil de famille
et modifiant diverses dispositions concernant la protection
juridique
des mineurs et
des majeurs.
► Arrêté
du 17 mars 2010
Arrêté
fixant la liste et les modalités de transmission
des données agrégées relatives
à la mise
en œuvre de la mesure d’accompagnement
social personnalisé.
► Décret
n°2010-1404 du 12 novembre 2010
Décret fixant
le barème national de l’indemnité
complémentaire allouée à titre
exceptionnel aux
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.
► Décret
n°2011-710 du 21 juin 2011
Décret relatif
à l’assiette et au versement de la participation
des personnes protégées
au financement
de leur mesure de protection.
► Décret
n°2011-936 du 1er aout 2011
Décret relatif
à la rémunération des mandataires
judiciaires et à diverses mesures de
simplification
en matière de protection juridique des majeurs.
► Arrêté
du 3 aout 2011
Arrêté
relatif à la rémunération des
personnes physiques exerçant l’activité
de
mandataire judiciaire
à la protection des majeurs à titre
individuel.
► Décret
n° 2011-1470 du 8 novembre 2011
Décret relatif
à l’assistance du greffier en chef en
matière de vérification des comptes
de tutelle par un huissier de justice.
► Décret
n°2007-1658 du 23 novembre 2007
Décret no 2007-1658 du 23 novembre 2007 modifiant
le code de procédure pénale (troisième
partie : Décrets) et relatif à la poursuite,
à l’instruction et au jugement des infractions
commises par des majeurs protégés
NOR : JUSD0768407D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-1
;
Vu le code de procédure pénale, notamment
ses articles 81, 520, 706-112 à 706-118 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45,
Décrète :
Art. 1er. - Après l’article D. 47-13
du code de procédure pénale (troisième
partie : Décrets), il est inséré
deux titres ainsi rédigés :
« TITRE XXVI
« Néant
« TITRE XXVII
« DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET
DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS
PROTÉGÉS
« Art. D. 47-14. - Les dispositions des articles
706-113 à 706-117 et des articles du présent
titre ne sont applicables aux procédures pénales
mentionnées par ces articles que lorsque les
éléments recueillis au cours de ces
procédures font apparaître que la personne
fait l’objet d’une mesure de protection
juridique dans les conditions prévues au titre
XI du livre Ier du code civil.
« Si les éléments de la procédure
font apparaître un doute sur l’existence
d’une mesure de protection juridique, le procureur
de la République, le juge d’instruction
ou la juridiction de jugement procède ou fait
procéder aux vérifications nécessaires.
« Si l’existence de cette mesure n’est
connue du juge d’instruction ou de la juridiction
de jugement qu’après la mise en mouvement
de l’action publique, ces dispositions ne sont
applicables qu’à compter de cette date.
Il en est de même si la mesure de protection
juridique est ordonnée en cours de procédure
pénale.
« Art. D. 47-15. - Sauf si elle est réalisée
à l’occasion de son audition comme témoin
par procès-verbal au cours de l’enquête
ou de l’instruction, l’information du
tuteur ou du curateur prévue par le premier
alinéa de l’article 706-113 est faite
par lettre recommandée ou selon les modalités
prévues par l’article 803-1. En cas d’urgence,
elle peut être faite par tout moyen.
« Art. D. 47-16. - Au cours de l’information,
le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie
du dossier de la procédure que par l’intermédiaire
de l’avocat de la personne mise en examen ou
témoin assisté, conformément
aux dispositions des articles 114 et 114-1.
« Lorsque la personne est citée ou renvoyée
devant la juridiction de jugement, ou qu’il
est fait application de la procédure alternative
de réparation ou de médiation ou de
la procédure de composition pénale,
le tuteur ou le curateur a droit, à sa demande,
à la copie du dossier de la procédure
conformément aux dispositions de l’article
R. 155. Cette copie lui est délivrée
gratuitement.
« Art. D. 47-17. - Lors de la procédure
de réparation, de médiation, de composition
pénale, de comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité, la personne peut être
assistée de son tuteur ou de son curateur,
si celui-ci est présent, lorsqu’elle
comparaît devant le procureur de la République,
son délégué ou son médiateur,
ou devant le magistrat du siège chargé
de valider ou d’homologuer la procédure.
« Art. D. 47-18. - L’information du curateur
ou du tuteur des décisions de non-lieu, de
relaxe, d’acquittement ou de condamnation prévue
par le quatrième alinéa de l’article
706-113 est faite par lettre recommandée ou
selon les modalités prévues par l’article
803-1.
« Le curateur ou le tuteur est informé
par lettre simple ou selon les modalités prévues
par l’article 803-1, par le procureur de la
République ou par son délégué,
de l’exécution d’une composition
pénale.
« Art. D. 47-19. - Le magistrat saisi du dossier
de l’information, au sens de l’article
D. 51, peut refuser de délivrer ou retirer
le permis de visite au tuteur ou au curateur dans
le cas prévu par l’article 706-114, si
cette personne est la victime de l’infraction
ou s’il existe des raisons plausibles de présumer
qu’elle est coauteur ou complice de l’infraction.
« Art. D. 47-20. - En matière correctionnelle
et criminelle, ainsi que pour les contraventions de
la cinquième classe, le ministère public
avise le curateur ou le tuteur de la date et de l’objet
de l’audience par lettre recommandée
ou, selon les modalités prévues par
l’article 803-1, dix jours au moins avant la
date de l’audience.
« Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin
est tenu de prêter serment conformément
aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans
les cas prévus par les articles 335 ou 448.
Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont
pas applicables.
« Art. D. 47-21. - L’expertise médicale
prévue par l’article 706-115 a pour objet
de déterminer si l’intéressé
était ou non atteint au moment des faits d’un
trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou
altéré son discernement ou ayant aboli
ou entravé le contrôle de ses actes,
afin de permettre à la juridiction saisie d’appliquer
les dispositions de l’article 122-1 du code
pénal.
« Lorsqu’une information est ouverte,
et notamment en matière criminelle, il s’agit
de l’expertise psychiatrique ordonnée
en application du huitième alinéa de
l’article 81.
« Cette expertise peut être ordonnée
dès le stade de l’enquête par le
procureur de la République.
« Art. D. 47-22. - Cette expertise est facultative
:
« 1o En cas de procédure d’alternative
aux poursuites consistant en la réparation
du dommage ou en une médiation ;
« 2o En cas de composition pénale ;
« 3o Lorsque la personne est entendue comme
témoin assisté ;
« 4o Lorsqu’il est fait application de
la procédure d’ordonnance pénale
;
« 5o En cas de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité.
« Art. D. 47-23. - En matière correctionnelle,
s’il apparaît des éléments
issus de la procédure civile ayant conduit
à la mise en oeuvre de la mesure de protection
juridique, et notamment des certificats médicaux
ou des expertises y figurant et qui ont été
versés au dossier de la procédure pénale
à la demande du ministère public, du
juge d’instruction ou du tribunal correctionnel,
des indications suffisantes pour apprécier
si l’intéressé était ou
non atteint au moment des faits d’un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré
son discernement ou ayant aboli ou entravé
le contrôle de ses actes, le juge d’instruction
ou le président du tribunal correctionnel peut,
sauf opposition de la personne mise en examen ou du
prévenu et de son avocat, dire qu’il
n’y pas lieu de soumettre l’intéressé
à une expertise, par ordonnance motivée
qui peut être prise en même temps que
l’ordonnance de règlement ou par jugement
motivé qui peut être joint au jugement
sur le fond.
« Art. D. 47-24. - L’expertise prévue
par l’article 706-115 peut être confiée
à un expert psychiatre ou à un médecin
spécialiste figurant sur la liste prévue
par l’article 493-1 du code civil. Dans les
deux cas, les dispositions du 9o de l’article
R. 117 sont alors applicables.
« Art. D. 47-25. - Lorsqu’en cas d’appel
la chambre des appels correctionnels constate que
le prévenu a été jugé
sans que l’expertise prévue par l’article
706-115 ait été réalisée,
hors les cas où elle est facultative ou a été
jugée inutile en application des dispositions
des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu’il
soit procédé à cette expertise.
« La chambre renvoie alors l’affaire à
une audience ultérieure, puis, au vu du résultat
de l’expertise et conformément aux dispositions
de l’article 520, annule le jugement, évoque
et statue sur le fond.
« Art. D. 47-26. - Lorsqu’en cas d’appel
la chambre des appels correctionnels constate que
le prévenu a été jugé
sans être assisté par un avocat conformément
aux dispositions de l’article 706-116, son président
fait désigner par le bâtonnier un avocat,
l’intéressé étant informé
que les frais seront à sa charge sauf s’il
remplit les conditions d’accès à
l’aide juridictionnelle.
« La chambre renvoie alors l’affaire à
une audience ultérieure à laquelle le
prévenu sera assisté par un avocat,
puis, conformément aux dispositions de l’article
520, annule le jugement, évoque et statue sur
le fond. »
Art. 2. - La garde des sceaux, ministre de la justice,
est chargée de l’exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2007.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
▲
Retour
sommaire
► Décret n°2007-1702
du 30 novembre 2007
Décret no 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif
au modèle de mandat de protection future sous
seing privé
NOR : JUSC0770948D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code civil, notamment l’article 492 dans
sa rédaction issue de la loi no 2007-308 du
5 mars 2007 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
le III de son article 45 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Lorsqu’il n’est pas contresigné
par un avocat, le mandat de protection future sous
seing privé prévu par l’article
492 du code civil, dans sa rédaction issue
de la loi du 5 mars 2007 susvisée, est établi
conformément au modèle figurant en annexe
au présent décret.
Art. 2. - Une notice d’information destinée
à faciliter l’établissement du
mandat est fixée par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comporte une mention liminaire, en caractère
apparent, rappelant que le mandat de protection future
ne peut prendre effet que dans les conditions prévues
au premier alinéa de l’article 481 du
code civil, dans sa rédaction issue de la loi
du 5 mars 2007 susvisée, et qu’à
compter, au plus tôt, du 1er janvier 2009.
Art. 3. - La garde des sceaux, ministre de la justice,
est chargée de l’exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2007.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
(Voir
modèle mandat de protection future)
▲
Retour
sommaire
► Décret n°2008-1276
du 05 décembre 2008
Décret no 2008-1276 du 5 décembre 2008
relatif à la protection juridique des mineurs
et des majeurs et modifiant le code de procédure
civile
NOR : JUSC0815933D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment son article L. 471-2 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment
son article R. 93 ;
Vu le code de la santé publique, notamment
son article L. 3211-6 ;
Vu la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme
des successions et des libéralités,
notamment son article 36 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre X du titre Ier du livre III
du code de procédure civile est remplacé
par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE X
« La protection juridique des mineurs et des
majeurs
« Section 1
« Dispositions relatives aux mesures judiciaires
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. 1211. – Le juge des tutelles territorialement
compétent est celui de la résidence
habituelle de la personne à protéger
ou protégée ou celui du domicile du
tuteur.
« Art. 1212. – Le juge des tutelles et
le procureur de la République ont la faculté
de faire examiner par un médecin les majeurs
relevant de l’article 416 du code civil.
« Art. 1213. – A la demande de tout intéressé
ou d’office, notamment lorsqu’il est fait
application des articles 217 et 219, du deuxième
alinéa de l’article 397, de l’article
417, du quatrième alinéa de l’article
459, de l’article 459-2, des deuxième
et troisième alinéas de l’article
469, du 4o de l’article 483 ou de l’article
484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner
que l’examen de la requête donne lieu
à un débat contradictoire.
« Art. 1214. – Dans toute instance relative
à l’ouverture, la modification ou la
mainlevée d’une mesure de protection,
le majeur à protéger ou protégé
peut faire le choix d’un avocat ou demander
à la juridiction saisie que le bâtonnier
lui en désigne un d’office. La désignation
doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Art. 1215. – En cas de décès
d’un majeur faisant l’objet d’une
mesure de protection exercée par un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, ce
dernier peut, en l’absence d’héritiers
connus, saisir le notaire du défunt en vue
du règlement de la succession ou, à
défaut, demander au président de la
chambre départementale des notaires d’en
désigner un.
« Si le notaire chargé du règlement
de la succession ne parvient pas à identifier
les héritiers du majeur protégé,
le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, autorisé à cet effet par le
juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions
de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant
réforme des successions et des libéralités,
peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
7 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Texte 7 sur 61 . .
« Art. 1216. – L’amende civile prévue
aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder
3 000 euros.
La décision qui la prononce n’est pas
susceptible de recours.
« Sous-section 2
« La procédure devant le juge des tutelles
« Paragraphe 1
« La demande
« Art. 1217. – Hors les cas prévus
aux articles 442 et 485 du code civil, le juge est
saisi par requête remise ou adressée
au greffe du tribunal d’instance.
« Art. 1218. – La requête aux fins
d’ouverture d’une mesure de protection
d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité
:
« 1o Le certificat médical circonstancié
prévu à l’article 431 du code
civil ;
« 2o L’identité de la personne
à protéger et l’énoncé
des faits qui appellent cette protection au regard
de l’article 428 du même code.
« Art. 1218-1. – La requête prévue
à l’article 1218 mentionne également
les personnes appartenant à l’entourage
du majeur à protéger énumérées
au premier alinéa de l’article 430 du
code civil ainsi que le nom de son médecin
traitant, si son existence est connue du requérant.
Celui-ci précise, dans la mesure du possible,
les éléments concernant la situation
familiale, financière et patrimoniale du majeur.
« Le greffier avise le procureur de la République
de la procédure engagée, sauf lorsque
ce dernier est le requérant.
« Art. 1219. – Le certificat médical
circonstancié prévu par l’article
431 du code civil :
« 1o Décrit avec précision l’altération
des facultés du majeur à protéger
ou protégé ;
« 2o Donne au juge tout élément
d’information sur l’évolution prévisible
de cette altération ;
« 3o Précise les conséquences
de cette altération sur la nécessité
d’une assistance ou d’une représentation
du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux
qu’à caractère personnel, ainsi
que sur l’exercice de son droit de vote.
« Le certificat indique si l’audition
du majeur est de nature à porter atteinte à
sa santé ou si celui-ci est hors d’état
d’exprimer sa volonté.
« Le certificat est remis par le médecin
au requérant sous pli cacheté, à
l’attention exclusive du procureur de la République
ou du juge des tutelles.
« Paragraphe 2
« L’instruction de la demande
« Art. 1220. – Le juge des tutelles peut,
dans tous les cas où il a l’obligation
ou il estime utile d’entendre la personne à
protéger ou protégée, se déplacer
dans toute l’étendue du ressort de la
cour d’appel ainsi que dans les départements
limitrophes de celui où il exerce ses fonctions.
Les mêmes règles sont applicables au
juge du tribunal de grande instance en cas de recours.
« Art. 1220-1. – L’audition de la
personne peut avoir lieu au siège du tribunal,
au lieu où elle réside habituellement,
dans l’établissement de traitement ou
d’hébergement ou en tout autre lieu approprié.
« L’audition n’est pas publique.
« Le juge peut, s’il l’estime opportun,
procéder à cette audition en présence
du médecin traitant ou de toute autre personne.
« Le procureur de la République et, le
cas échéant, l’avocat de la personne
à protéger ou protégée
sont informés de la date et du lieu de l’audition.
« Il est dressé procès-verbal
de celle-ci.
« Art. 1220-2. – La décision du
juge disant n’y avoir lieu à procéder
à l’audition du majeur à protéger
ou protégé en application du second
alinéa de l’article 432 du code civil
est notifiée au requérant et, le cas
échéant, à l’avocat du
majeur.
« Par la même décision, le juge
ordonne qu’il soit donné connaissance
de la procédure engagée au majeur selon
des modalités appropriées à son
état.
« Il est fait mention au dossier de l’exécution
de cette décision.
« Art. 1220-3. – Le juge des tutelles
ne peut statuer sur une requête concernant un
majeur protégé et relative à
la protection de sa personne qu’après
avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l’audition
est de nature à porter atteinte à la
santé de l’intéressé ou
si celui-ci est hors d’état d’exprimer
sa volonté.
« Art. 1220-4. – Le juge procède
à l’audition, s’il l’estime
opportun, des personnes énumérées
à l’article 430 du code civil. Cette
audition est de droit lorsqu’elle est sollicitée
par une personne demandant à exercer la mesure
de protection.
« Art. 1221. – Le juge peut, soit d’office,
soit à la requête des parties ou du ministère
public, ordonner toute mesure d’instruction.
Il peut notamment faire procéder à une
enquête sociale ou à des constatations
par toute personne de son choix.
« Paragraphe 3
« La consultation du dossier et la délivrance
de copies
« Art. 1222. – Jusqu’au prononcé
du jugement de mise sous protection, le dossier peut
être consulté au greffe par le requérant.
Il peut être également consulté,
sur autorisation du juge des tutelles, par une des
personnes énumérées à
l’article 430 du code civil si elle justifie
d’un intérêt légitime.
« Leurs avocats, si elles en ont constitué
un, disposent de la même faculté.
« Art. 1222-1. – A tout moment de la procédure,
le dossier peut être consulté au greffe
de la juridiction qui le détient, sur demande
écrite et sans autre restriction que les nécessités
du service, par le majeur à protéger
ou protégé, le cas échéant,
par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées
de la protection.
« Lorsque la demande de consultation du dossier
émane du majeur, le juge peut, par ordonnance
motivée notifiée à l’intéressé,
exclure tout ou partie des pièces de la consultation
si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice
psychique grave.
« Art. 1222-2. – La consultation de son
dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement,
par son père, sa mère et son tuteur
ne peut se faire que dans les conditions prévues
aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l’article 1187.
« Art. 1223. – L’avocat du majeur
protégé peut se faire délivrer
copie de tout ou partie des pièces du dossier.
Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou
leur reproduction à son client ou à
un tiers.
« Art. 1223-1. – Sous réserve des
dispositions de l’article 510 du code civil
relatives à la communication des comptes de
gestion, le juge des tutelles peut, après le
prononcé du jugement de mise sous protection,
autoriser, sur justification d’un intérêt
légitime, la délivrance d’une
copie d’une ou plusieurs pièces du dossier
au majeur protégé ou à la personne
chargée de la mesure de protection.
« Art. 1223-2. – Il ne peut être
délivré copie des délibérations
du conseil de famille et des décisions de justice
afférentes à la mesure de protection
qu’aux parties et aux personnes investies des
charges tutélaires concernées par ces
délibérations et décisions.
« Les personnes justifiant d’un intérêt
légitime peuvent également en obtenir
des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
« Art. 1224. – Les décisions du
juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2
sont des mesures d’administration judiciaire.
« Paragraphe 4
« La communication du dossier au ministère
public
« Art. 1225. – Un mois au moins avant
la date fixée pour l’audience de jugement
de la requête aux fins d’ouverture d’une
mesure de protection d’un majeur, le dossier
est transmis au procureur de la République.
« Au plus tard quinze jours avant cette date,
le procureur de la République le renvoie au
greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions
sur l’opportunité et les modalités
de la protection.
« Ces délais peuvent être réduits
par le juge en cas d’urgence.
« Paragraphe 5
« Les décisions du juge des tutelles
« Art. 1226. – A l’audience, le
juge entend le requérant à l’ouverture
de la mesure de protection, le majeur à protéger,
sauf application par le juge des dispositions du second
alinéa de l’article 432 du code civil
et, le cas échéant, le ministère
public.
« Les avocats des parties, lorsqu’elles
en ont constitué un, sont entendus en leurs
observations.
« L’affaire est instruite et jugée
en chambre du conseil.
« Art. 1227. – La requête aux fins
d’ouverture d’une mesure de protection
d’un majeur est caduque si le juge des tutelles
ne s’est pas prononcé sur celle-ci dans
l’année où il en a été
saisi.
« Art. 1228. – Lorsqu’il statue
en application de l’article 442 du code civil,
le juge procède conformément aux dispositions
des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du présent
code.
« Art. 1229. – Hors les cas où
il ordonne un débat contradictoire en application
de l’article 1213, le juge statue sur les requêtes
qui lui sont adressées après l’ouverture
de la mesure de protection par le majeur protégé
ou la personne chargée de sa protection dans
les trois mois de leur réception à moins
qu’elles ne nécessitent le recueil d’éléments
d’information, la production de pièces
complémentaires, le recours à une mesure
d’instruction ou toute autre investigation.
Dans ce cas, le juge en avertit le requérant
et l’informe de la date prévisible à
laquelle la décision sera rendue.
« Paragraphe 6
« Les notifications
« Art. 1230. – Toute décision du
juge est notifiée, à la diligence du
greffe, au requérant, à la personne
chargée de la protection ou à l’administrateur
légal et à tous ceux dont elle modifie
les droits ou les obligations résultant de
la mesure de protection.
« En outre, dans le cas du deuxième alinéa
de l’article 389-5 du code civil, elle est notifiée
au parent qui n’a pas consenti à l’acte
et, dans le cas de l’article 502 du même
code, au subrogé tuteur.
« Art. 1230-1. – Le jugement qui statue
sur une demande d’ouverture d’une mesure
de protection d’un majeur est notifié
à la personne protégée elle-même
; avis en est donné au procureur de la République.
« Toutefois, le juge peut, par décision
spécialement motivée, décider
qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement
prononçant l’ouverture de la tutelle
au majeur protégé si cette information
est de nature à porter préjudice à
sa santé. Dans ce cas, la notification en est
faite à son avocat, s’il en a constitué
un, ainsi qu’à la personne que le juge
estime la plus qualifiée pour recevoir cette
notification.
« Le jugement peut être notifié,
si le juge l’estime utile, aux personnes qu’il
désigne parmi celles que la loi habilite à
exercer un recours.
« Art. 1231. – Les notifications qui doivent
être faites à la diligence du greffe
le sont par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ; le juge peut, toutefois,
décider qu’elles seront faites par acte
d’huissier de justice.
« La délivrance d’une copie certifiée
conforme d’une décision du juge ou d’une
délibération du conseil de famille,
par le greffe contre récépissé
daté et signé, vaut notification dès
lors que les voies de recours et les sanctions encourues
pour recours abusif sont portées à la
connaissance de l’intéressé.
« Paragraphe 7
« L’exécution de la décision
« Art. 1232. – A moins que l’exécution
provisoire n’ait été ordonnée,
le délai de recours et le recours lui-même
exercé dans le délai suspendent l’exécution
de la décision.
« Lorsque l’exécution provisoire
a été ordonnée, elle ne peut
être arrêtée, en cas de recours,
par le président du tribunal de grande instance
statuant en référé qu’en
cas de violation manifeste des dispositions de l’article
432 du code civil ou lorsque l’exécution
provisoire risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives.
« Art. 1233. – Un extrait de toute décision
portant ouverture, modification ou mainlevée
d’une mesure de curatelle ou de tutelle concernant
un majeur est transmis par tout moyen au greffe du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel
est née la personne protégée,
à fin de conservation au répertoire
civil et de publicité par mention en marge
de l’acte de naissance selon les modalités
prévues au chapitre III du présent titre.
« Lorsque la décision est rendue par
le juge des tutelles, la transmission est faite par
le greffe du tribunal d’instance dans les quinze
jours qui suivent l’expiration des délais
de recours.
« Lorsque la décision est rendue par
le tribunal de grande instance, la transmission est
faite par le greffe de ce tribunal dans les quinze
jours du jugement.
« Lorsqu’une mesure de protection a pris
fin par l’expiration du délai fixé,
avis en est donné par tout moyen et aux mêmes
fins par le greffe du tribunal d’instance, saisi
par tout intéressé, au greffe du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel est née
la personne protégée.
« Sous-section 3
« Le conseil de famille
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
« Art. 1234. – Le conseil de famille est
convoqué par le juge des tutelles.
« Sa réunion est de droit si elle est
requise :
« 1o Soit par deux de ses membres ;
« 2o Soit par le tuteur ou le subrogé
tuteur ;
« 3o Soit par le mineur lui-même âgé
de seize ans révolus ;
« 4o Soit par le majeur protégé.
« Le conseil de famille est également
convoqué à la demande du mineur âgé
de moins de seize ans et capable de discernement,
sauf décision contraire spécialement
motivée du juge.
« Art. 1234-1. – La convocation est adressée
huit jours au moins avant la date de la réunion.
« Art. 1234-2. – Les membres du conseil
de famille sont tenus de se rendre en personne à
la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime,
ne s’y présenteraient pas peuvent voir
leur charge tutélaire retirée par application
des dispositions de l’article 396 du code civil.
« Art. 1234-3. – Le conseil de famille
ne peut délibérer que si la moitié
au moins de ses membres est présente. Si ce
nombre n’est pas atteint, le juge peut soit
ajourner la réunion, soit prendre lui-même
la décision en cas d’urgence.
« Art. 1234-4. – Si le juge des tutelles
estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération
sans que la tenue d’une réunion soit
nécessaire, il communique à chacun des
membres du conseil le texte de la délibération
correspondante en y joignant tous éclaircissements
utiles.
« Chaque membre émet son vote dans le
délai et selon les modalités impartis
par le juge ; à défaut, il peut voir
sa charge tutélaire retirée par application
des dispositions de l’article 396 du code civil.
« Art. 1234-5. – Toute délibération
du conseil de famille est prise à la majorité
simple des votes exprimés.
« Art. 1234-6. – Les réunions du
conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres
du conseil de famille sont tenus à l’obligation
de secret à l’égard des tiers.
« Art. 1234-7. – Sauf si le juge l’estime
contraire à son intérêt, le mineur
ou le majeur protégé peut assister à
la réunion du conseil, mais seulement à
titre consultatif.
« Art. 1235. – La délibération
du conseil de famille est motivée. Toutes les
fois qu’elle n’est pas prise à
l’unanimité, l’avis de chacun de
ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux mineurs
« Art. 1236. – Préalablement à
la réunion du conseil de famille d’un
mineur, le juge procède ou fait procéder
à l’audition de celui-ci, s’il
est capable de discernement, dans les conditions prévues
à l’article 388-1 du code civil.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives aux majeurs
« Art. 1237. – La décision du juge
autorisant, conformément aux dispositions de
l’article 457 du code civil, le conseil de famille
à se réunir et à délibérer
hors de sa présence est une mesure d’administration
judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont
informés par le greffe.
« Art. 1237-1. – A l’issue de la
réunion de ce conseil, chaque membre présent
appose sa signature sur la délibération
prise.
« Dans les huit jours, le président du
conseil remet la délibération au greffe
ou la lui adresse par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
« Art. 1238. – L’opposition du juge
à la délibération ainsi prise
est formée dans les quinze jours de la remise
ou de la réception de celle-ci, par ordonnance
non susceptible de recours.
« Tout membre du conseil de famille peut également
s’opposer à la délibération
dans les quinze jours de celle-ci, par requête
au juge.
« Dans tous les cas, le juge, par la même
ordonnance, convoque et réunit dans le délai
d’un mois le conseil de famille dont il assure
alors la présidence, afin qu’il soit
à nouveau délibéré sur
le même objet.
« Les articles 1234-1 à 1235, 1239-3
et 1239-4 sont alors applicables.
« Sous-section 4
« Les voies de recours
« Art. 1239. – Sauf disposition contraire,
les décisions du juge des tutelles et les délibérations
du conseil de famille sont susceptibles de recours.
« Le recours est ouvert aux personnes énumérées
à l’article 430 du code civil même
si elles ne sont pas intervenues à l’instance.
« Le recours est porté devant le tribunal
de grande instance.
« Le délai de recours est de quinze jours.
« Art. 1239-1. – Dans le cadre du partage
amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du
code civil, le recours contre une délibération
du conseil de famille ou une décision du juge
des tutelles est ouvert à l’administrateur
légal ou au tuteur, aux membres du conseil
de famille et aux autres parties intéressées
au partage.
« Art. 1239-2. – Le recours contre la
décision qui refuse d’ouvrir une mesure
de protection à l’égard d’un
majeur n’est ouvert qu’au requérant.
« Art. 1239-3. – Sans préjudice
des dispositions prévues par l’article
1239-1, le recours contre une délibération
du conseil de famille est ouvert à tous ses
membres et au juge des tutelles, quel qu’ait
été leur avis lors de la délibération.
« Art. 1240. – Le ministère public
peut former recours jusqu’à l’expiration
d’un délai de quinze jours suivant la
remise de l’avis qui lui a été
donné de la délibération prise
ou de la décision rendue.
« Art. 1241. – Le délai de recours
contre une décision prononçant une mesure
de protection à l’égard d’un
majeur court :
« 1o A l’égard du majeur protégé,
à compter de la notification prévue
à l’article 1230-1 ;
« 2o A l’égard des personnes à
qui la décision est notifiée, à
compter de cette notification ;
« 3o A l’égard des autres personnes,
à compter du jugement.
« Art. 1241-1. – Le délai de recours
contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles
court à compter de leur notification.
« Art. 1241-2. – Le délai du recours
contre une délibération du conseil de
famille court à compter de cette délibération,
hors le cas de l’article 1234-4 où il
ne court contre les membres du conseil de famille
que du jour où la délibération
leur a été notifiée.
« Art. 1242. – Le recours est formé
par une requête remise ou adressée par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au greffe du tribunal de grande
instance.
« La requête contient un bref exposé
des motifs du recours et est datée et signée
par son auteur.
« Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.
« La juridiction saisie avise du recours le
greffe du tribunal d’instance qui transmet le
dossier sans délai.
« Art. 1242-1. – Lorsque le recours est
formé par le juge des tutelles, celui-ci joint
au dossier une note exposant les motifs de son recours.
« Art. 1243. – Lorsque l’auteur
du recours restreint celui-ci à l’un
des chefs de la décision autre que l’ouverture
de la mesure de protection, il le précise.
« Art. 1244. – Le greffier du tribunal
de grande instance avise de la date de l’audience
:
« 1o S’il en a constitué un, l’avocat
du requérant, par tout moyen ;
« 2o L’auteur du recours et les personnes
auxquelles la décision ou la délibération
a été notifiée, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
« Ces dernières ont le droit d’intervenir
devant le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu’elles
soient appelées en cause par acte d’huissier
de justice.
« Art. 1245. – Le recours est instruit
et jugé en chambre du conseil.
« Art. 1246. – Le tribunal peut, même
d’office, substituer une décision nouvelle
à celle du juge des tutelles ou à la
délibération du conseil de famille.
« Sa décision n’est pas susceptible
d’appel.
« Jusqu’à la clôture des
débats devant le tribunal de grande instance,
le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent
compétents pour prendre toute décision
ou délibération nécessaire à
la préservation des droits et intérêts
de la personne protégée. Le greffe du
tribunal d’instance transmet immédiatement
copie de cette décision ou délibération
au greffe du tribunal de grande instance.
« Art. 1246-1. – La décision du
tribunal de grande instance est notifiée à
la diligence de son greffe.
« Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée
conforme du jugement, est alors renvoyé sans
délai au greffe du tribunal d’instance.
« Art. 1247. – Si le recours formé
contre une décision du juge des tutelles ou
une délibération du conseil de famille
est rejeté, celui qui l’a introduit,
à l’exception du juge, peut être
condamné aux dépens et à des
dommages-intérêts.
« Sous-section 5
« La sauvegarde de justice
« Art. 1248. – La déclaration aux
fins de sauvegarde de justice prévue par l’article
L. 3211-6 du code de la santé publique est
transmise au procureur de la République du
lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant,
le procureur de la République du lieu de la
résidence habituelle du majeur protégé.
« Art. 1249. – La décision par
laquelle le juge des tutelles place un majeur sous
sauvegarde de justice en application de l’article
433 du code civil est notifiée au requérant
et au majeur protégé et est transmise
au procureur de la République. Celui-ci en
avise, le cas échéant, le procureur
de la République du lieu de la résidence
habituelle de l’intéressé ou du
lieu de traitement.
« Ce placement ne peut faire l’objet d’aucun
recours.
« Art. 1250. – Les personnes mentionnées
aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours
contre la décision par laquelle le juge des
tutelles désigne un mandataire spécial
par application du deuxième alinéa de
l’article 437 du code civil ou modifie ultérieurement
les pouvoirs de ce mandataire.
« Art. 1251. – Le procureur de la République
qui reçoit la déclaration aux fins de
sauvegarde de justice prévue par l’article
L. 3211-6 du code de la santé publique ou la
décision du juge des tutelles prévue
à l’article 1249 les mentionne sur un
répertoire spécialement tenu à
cet effet.
« La déclaration aux fins de faire cesser
la sauvegarde ainsi que les radiations sont portées
en marge de la mention initiale.
« Les déclarations en renouvellement
sont portées à leur date sur le répertoire.
« Art. 1251-1. – Peuvent obtenir du procureur
de la République copie de la déclaration
aux fins de sauvegarde de justice mentionnée
au premier alinéa de l’article 1251 :
« 1o Les autorités judiciaires ;
« 2o Les personnes qui ont qualité, selon
l’article 430 du code civil, pour demander l’ouverture
d’une mesure de protection ;
« 3o Les avocats, avoués, notaires et
huissiers de justice qui justifient de l’utilité
de la déclaration dans le cadre d’un
acte relevant de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. 1252. – Lorsque les biens d’un
majeur placé sous sauvegarde de justice risquent
d’être mis en péril, le procureur
de la République ou le juge des tutelles peuvent
prendre toutes mesures conservatoires et, notamment,
requérir ou ordonner l’apposition des
scellés.
« Les frais occasionnés par ces mesures
sont assimilés aux frais de justice prévus
au 3o de l’article R. 93 du code de procédure
pénale.
« Art. 1252-1. – S’il apparaît
que la consistance des biens ne justifie pas l’apposition
des scellés, le procureur de la République
ou le juge des tutelles peuvent requérir du
greffier en chef du tribunal d’instance, du
commissaire de police, du commandant de la brigade
de gendarmerie ou du maire, de dresser un état
descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés,
d’en assurer la clôture et d’en
conserver les clés.
« Les clés sont restituées, contre
récépissé, au majeur protégé
dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent
être remises à d’autres personnes
qu’en vertu d’une autorisation du procureur
de la République ou du juge des tutelles.
« Sous-section 6
« La curatelle et la tutelle
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
« Art. 1253. – Les opérations d’inventaire
de biens prévues à l’article 503
du code civil sont réalisées en présence
de la personne protégée, si son état
de santé ou son âge le permet, de son
avocat le cas échéant, ainsi que, si
l’inventaire n’est pas réalisé
par un officier public ou ministériel, de deux
témoins majeurs qui ne sont pas au service
de la personne protégée ni de la personne
exerçant la mesure de protection.
« Cet inventaire contient une description des
meubles meublants, une estimation des biens immobiliers
ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de
réalisation supérieure à 1 500
euros, la désignation des espèces en
numéraire et un état des comptes bancaires,
des placements et des autres valeurs mobilières.
« L’inventaire est daté et signé
par les personnes présentes.
« Art. 1254. – Au terme de la mission
annuelle de vérification et d’approbation
du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est
versé au dossier du tribunal par la personne
chargée de cette mission.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux majeurs
« Art. 1255. – La désignation anticipée
du curateur ou du tuteur prévue par l’article
448 du code civil ne peut être faite que par
une déclaration devant notaire ou par un acte
écrit en entier, daté et signé
de la main du majeur concerné.
« Art. 1256. – Lorsque le certificat médical
décrit par l’article 431 du code civil
est requis par le procureur de la République
ou ordonné par le juge des tutelles, il est
pris en charge dans les conditions prévues
par le 3o de l’article R. 93 du code de procédure
pénale.
« Art. 1257. – Quand le majeur en curatelle
demande une autorisation supplétive, le juge
des tutelles ne peut statuer qu’après
avoir entendu ou appelé le curateur.
« Section 2
« Dispositions relatives au mandat de protection
future
« Art. 1258. – Pour la mise en oeuvre
du mandat de protection future établi en application
du premier alinéa de l’article 477 du
code civil, le mandataire se présente en personne
au greffe du tribunal d’instance dans le ressort
duquel réside le mandant, accompagné
de ce dernier, sauf s’il est établi,
par certificat médical, que sa présence
au tribunal est incompatible avec son état
de santé.
« Le mandataire présente au greffier
:
« 1o L’original du mandat ou sa copie
authentique, signé du mandant et du mandataire
;
« 2o Un certificat médical datant de
deux mois au plus, émanant d’un médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l’article
431 du code civil et établissant que le mandant
se trouve dans l’une des situations prévues
à l’article 425 du même code ;
« 3o Une pièce d’identité
relative respectivement au mandataire et au mandant
;
« 4o Un justificatif de la résidence
habituelle du mandant.
« Art. 1258-1. – Pour la mise en oeuvre
du mandat de protection future établi en application
du troisième alinéa de l’article
477 du code civil, le mandataire se présente
en personne au greffe du tribunal d’instance
dans le ressort duquel réside le bénéficiaire
du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s’il
est établi, par certificat médical,
que sa présence au tribunal est incompatible
avec son état de santé.
« Le mandataire présente au greffier
:
« 1o La copie authentique du mandat, signé
du mandant et du mandataire ;
« 2o Un certificat de décès du
mandant ou un certificat médical datant de
deux mois au plus, émanant d’un médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l’article
431 du code civil et établissant que le mandant
se trouve dans l’une des situations prévues
à l’article 425 du même code ;
« 3o Un certificat médical datant de
deux mois au plus, émanant d’un médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l’article
431 du code civil et établissant que l’enfant
majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire
du mandat se trouve dans l’une des situations
prévues à l’article 425 du même
code ;
« 4o Une pièce d’identité
relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire
du mandat ;
« 5o Un justificatif de la résidence
habituelle du bénéficiaire du mandat.
« Art. 1258-2. – Le greffier vérifie
en outre, au vu des pièces produites, que :
« 1o Le mandant et le mandataire étaient
majeurs ou mineurs émancipés à
la date d’établissement du
mandat ;
« 2o Les modalités du contrôle
de l’activité du mandataire sont formellement
prévues ;
« 3o L’avocat a contresigné le
mandat lorsqu’il a établi celui-ci en
application de l’article 492 du code civil ;
« 4o Le curateur a contresigné le mandat,
si le mandant a indiqué dans celui-ci être
placé sous curatelle ;
« 5o Le mandataire, s’il est une personne
morale, justifie être inscrit sur la liste prévue
à l’article L. 471-2 du code de l’action
sociale et des familles.
« Art. 1258-3. – Si l’ensemble des
conditions requises est rempli, le greffier, après
avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne,
en fin d’acte, que celui-ci prend effet à
compter de la date de sa présentation au greffe,
y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné
des pièces produites.
« Si le greffier estime les conditions non remplies,
il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire
ainsi que les pièces qui l’accompagnent.
« Dans ce cas, le mandataire peut saisir le
juge par requête. Celui-ci peut se prononcer
sans débat et sa décision n’est
pas susceptible d’appel. Si le juge estime les
conditions requises remplies, le greffier procède,
à la demande du mandataire, conformément
au premier alinéa.
« Art. 1258-4. – Le mandant ou le bénéficiaire
du mandat qui n’a pas comparu devant le greffier
du tribunal est informé par le mandataire de
la prise d’effet du mandat de protection future
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
« Art. 1259. – Le rétablissement
des facultés personnelles de la personne protégée
est constaté par un certificat médical
datant de deux mois au plus, émanant d’un
médecin choisi sur la liste mentionnée
à l’article 431 du code civil, saisi
par le bénéficiaire du mandat, le mandant
ou son mandataire et établissant que la personne
protégée ne se trouve plus dans l’une
des situations prévues à l’article
425 du même code.
« Le bénéficiaire du mandat, le
mandant ou le mandataire peuvent se présenter
à tout moment au greffe du tribunal d’instance
pour faire constater la fin du mandat au vu de ce
certificat.
« Si les conditions prévues au premier
alinéa sont remplies, le greffier mentionne
sur le mandat que celui-ci prend fin à compter
de la date de sa présentation au greffe, y
appose son visa et le restitue au comparant avec le
certificat produit.
« Si le greffier estime les conditions non remplies,
il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi
que le certificat produit.
« Dans ce cas, le bénéficiaire
du mandant, le mandant ou le mandataire peut saisir
le juge par requête.
Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa
décision n’est pas susceptible d’appel.
Si le juge estime les conditions requises remplies,
le greffier procède, à la demande du
bénéficiaire du mandat, du mandant ou
du mandataire, conformément au troisième
alinéa.
« Art. 1259-1. – Le bénéficiaire
du mandat, le mandant ou le mandataire qui n’a
pas comparu devant le greffier est informé
par le comparant de la fin de l’exécution
du mandat par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
« Art. 1259-2. – Le juge peut suspendre
les effets du mandat de protection future dans la
décision d’ouverture d’une mesure
de sauvegarde de justice ou, si l’existence
du mandat est portée à sa connaissance
postérieurement à cette ouverture, par
une décision prise en cours de déroulement
de la mesure.
« Le greffier avise le mandataire et la personne
placée sous sauvegarde de justice de cette
suspension par lettre simple.
« Lorsque la mesure de sauvegarde de justice
prend fin, le mandat de protection future reprend
effet de plein droit à moins que le juge révoque
celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique.
Le greffier en avise par tout moyen le mandataire
et la personne dont le placement sous sauvegarde de
justice a pris fin.
« Art. 1259-3. – La saisine du juge sur
le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du
code civil s’effectue par requête remise
ou adressée au greffe. La requête indique
les nom, prénom et adresse du mandant et du
mandataire.
« Le juge territorialement compétent
est celui de la résidence habituelle du mandant.
« Dans les quinze jours de la requête,
le greffe adresse une convocation à l’audience
au mandant et au mandataire par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, à
laquelle est jointe une copie de la requête.
« Toutefois, lorsqu’il résulte
de celle-ci que seule la dernière adresse du
mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite
le requérant à procéder par voie
de signification.
« Le greffe convoque également le requérant
par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
« Les parties se défendent elles-mêmes
; elles ont la faculté de se faire assister
ou représenter par un avocat.
« La procédure est orale.
« Les dispositions des articles 1231, 1232 et
1239 sont applicables.
« Art. 1259-4. – Lorsque le juge met fin
au mandat de protection future, sa décision
est notifiée au mandataire et au mandant ou
au bénéficiaire du mandat par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
« Art. 1259-5. – La décision du
juge autorisant, en application des articles 485 et
493 du code civil, le mandataire de protection future
ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes
non couverts par le mandat n’est susceptible
de recours que par le mandant, le mandataire, la personne
chargée du contrôle de l’exécution
du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou
les charges.
« Art. 1260. – Les dispositions de l’article
1253 sont applicables au mandat de protection future.
« Section 3
« Dispositions applicables aux pupilles de l’Etat
« Art. 1261. – Par dérogation aux
dispositions de l’article 1242, le recours contre
les délibérations du conseil de famille
des pupilles de l’Etat est formé par
requête signée par un avocat et remise
ou adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au greffe
du tribunal de grande instance.
« La procédure prévue aux articles
1244 et 1245 est applicable.
« Art. 1261-1. – La demande relative au
recours contre l’arrêté d’admission
en qualité de pupille de l’Etat prévu
aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l’action
sociale et des familles est portée devant le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel
l’arrêté est pris.
« Les dispositions des articles 1159 et 1160,
du premier alinéa de l’article 1161 et
de l’article 1162 sont applicables à
la demande et à l’instance.
« Le jugement est prononcé en audience
publique. Il est notifié par le greffier au
demandeur, au tuteur et au président du conseil
général.
« Les voies de recours sont régies par
les dispositions de l’article 1163. »
Art. 2. - Le chapitre XI du titre Ier du livre III
du code de procédure civile est remplacé
par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE XI
« La mesure d’accompagnement judiciaire
« Art. 1262. – Lorsqu’après
avoir reçu le rapport prévu à
l’article L. 271-6 du code de l’action
sociale et des familles le procureur de la République
saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt
le président du conseil général
par tout moyen. Il en est de même lorsqu’il
estime n’y avoir lieu à cette saisine.
« Art. 1262-1. – Le juge des tutelles
territorialement compétent est celui de la
résidence habituelle de la personne qui perçoit
les prestations sociales.
« Art. 1262-2. – Le juge des tutelles
est saisi par requête du procureur de la République
à laquelle est joint le rapport mentionné
à l’article 1262.
« Le juge recueille toutes informations utiles.
Le greffier convoque à l’audience, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, la personne qui perçoit
les prestations, ainsi que celles dont le juge estime
l’audition utile.
« Le dossier peut être consulté
au greffe jusqu’à ce que le juge ait
statué par la personne qui perçoit les
prestations, sur demande écrite de sa part
et sans autre restriction que les nécessités
du service.
« Art. 1262-3. – L’audience n’est
pas publique.
« Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions
rendues que sur autorisation du juge des tutelles
et s’ils justifient d’un intérêt
légitime.
« Art. 1262-4. – Le juge statue dans le
mois qui suit le dépôt de la requête.
« Sa décision n’est pas susceptible
d’opposition.
« Art. 1262-5. – La décision est
notifiée à la personne qui perçoit
les prestations et, le cas échéant,
au mandataire judiciaire à la protection des
majeurs désigné.
« Avis en est donné au procureur de la
République, au président du conseil
général et, le cas échéant,
à l’organisme payeur.
« Art. 1262-6. – Lorsque le juge statue
en application du deuxième alinéa de
l’article 495-4 du code civil, les articles
1262-3 à 1262-5 du présent code sont
applicables.
« Art. 1262-7. – L’appel est ouvert
à la personne qui perçoit les prestations
et au procureur de la République.
« L’appel est formé, instruit et
jugé selon la procédure sans représentation
obligatoire.
« Le délai d’appel est de quinze
jours.
« L’arrêt est notifié à
la personne qui perçoit les prestations et,
le cas échéant, au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République,
au président du conseil général
et, le cas échéant, à l’organisme
payeur.
« Art. 1262-8. – Lorsque le juge des tutelles
prononce une mesure de protection juridique, il en
informe par tout moyen le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs exerçant la mesure
d’accompagnement judiciaire.
« Art. 1263. – Les dispositions de l’article
1215 sont applicables à la mesure d’accompagnement
judiciaire. »
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l’article
425 du code de procédure civile, les mots :
« de la tutelle des majeurs » sont remplacés
par les mots : « des mesures judiciaires de
protection juridique des majeurs ».
Art. 4. - I. - Le présent décret est
applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le code de procédure civile est ainsi
modifié :
1o A l’article 1513, il est ajouté un
10o ainsi rédigé :
« 10o “président du conseil général”
ou “maire” par : “chef du territoire”
; » ;
2o L’article 1518 du code de procédure
civile est ainsi rédigé :
« Art. 1518. – En l’absence d’adaptations
prévues par le présent code, les références
opérées par lui à des dispositions
qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis
et Futuna sont remplacées par les références
aux dispositions ayant le même objet applicables
localement. »
Art. 5. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Ses dispositions sont applicables aux procédures
en cours. Toutefois, le délai prévu
par l’article 1229 ne court qu’à
compter de la date d’entrée en vigueur
du présent décret.
Art. 6. - La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales
et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
▲
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sommaire
► Décret n°2008-1484
du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1484 du 22 décembre 2008
relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes
placées en curatelle ou en tutelle, et pris
en application des articles 452, 496 et 502 du code
civil
NOR : JUSC0822510D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 452, 496
et 502 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée
portant réforme des procédures civiles
d’exécution ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Vu le décret no 65-961 du 5 novembre 1965 pris
pour l’application de certains articles du code
civil et relatif au dépôt et à
la gestion des fonds et des valeurs mobilières
des mineurs ;
Vu le décret no 2006-936 du 27 juillet 2006
relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d’un immeuble ;
Vu l’avis du comité consultatif de la
législation et de la réglementation
financières en date du 7 novembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Constituent des actes d’administration
les actes d’exploitation ou de mise en valeur
du patrimoine de la personne protégée
dénués de risque anormal.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe
1 du présent décret une liste des actes
qui sont regardés comme des actes d’administration.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe
2 du présent décret une liste non exhaustive
d’actes qui sont regardés comme des actes
d’administration, à moins que les circonstances
d’espèce ne permettent pas au tuteur
de considérer qu’ils répondent
aux critères de l’alinéa 1er en
raison de leurs conséquences importantes sur
le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne
protégée, sur les prérogatives
de celle-ci ou sur son mode de vie.
Art. 2. - Constituent des actes de disposition les
actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée,
pour le présent ou l’avenir, par une
modification importante de son contenu, une dépréciation
significative de sa valeur en capital ou une altération
durable des prérogatives de son titulaire.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l’annexe
1 du présent décret une liste des actes
qui sont regardés comme des actes de disposition.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l’annexe
2 du présent décret une liste non exhaustive
d’actes qui sont regardés comme des actes
de disposition, à moins que les circonstances
d’espèce ne permettent pas au tuteur
de considérer qu’ils répondent
aux critères de l’alinéa 1er en
raison de leurs faibles conséquences sur le
contenu ou la valeur du patrimoine de la personne
protégée, sur les prérogatives
de celle-ci ou sur son mode de vie.
Art. 3. - Les actes pour l’accomplissement desquels
le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre
le concours de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de
sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien
à un péril imminent ou à une
dépréciation inévitable sans
compromettre aucune prérogative du propriétaire
;
2° Les actes d’administration énumérés
dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes
1 et 2 du présent décret, sous réserve
qu’ils n’emportent ni paiement ni encaissement
de sommes d’argent par ou pour la personne protégée.
Art. 4. - La valeur maximale en capital des biens
sur lesquels portent les actes qui peuvent être
autorisés par le juge en suppléance
du conseil de famille est fixée à la
somme de 50 000 €.
Les dispositions du présent article peuvent
être modifiées par décret.
Art. 5. - Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret
no 65-961 du 5 novembre 1965 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Le présent décret entre en
vigueur le premier jour du mois qui suit celui de
sa publication.
Art. 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice,
est responsable de l’application du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
A N N E X E 1
LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME ACTES D’ADMINISTRATION
OU COMME ACTES DE DISPOSITION
| COLONNE 1 : ACTES D’ADMINISTRATION |
|
COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION |
| |
|
|
I. – Actes
portant sur les immeubles : – convention
de jouissance précaire (art. 426, al.
2, du code civil) ; – conclusion
et renouvellement d’un bail de neuf ans
au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718
du code civil) ou preneur ; – bornage
amiable de la propriété de la
personne protégée ; –
travaux d’améliorations utiles,
aménagements, réparations d’entretien
des
immeubles de la personne protégée
; – résiliation du bail d’habitation
en tant que bailleur ; – prêt
à usage et autre convention de jouissance
ou d’occupation précaire ;
– déclaration d’insaisissabilité
des immeubles non professionnels de l’entrepreneur
individuel (art. 1526-1 du code de commerce)
; – mainlevée d’une
inscription d’hypothèque en contrepartie
d’un paiement. |
|
I. – Actes portant sur les
immeubles : – disposition des droits
relatifs au logement de la personne protégée,
par aliénation, résiliation ou
conclusion d’un bail (art. 426, al. 3,
du code civil) ; – vente ou apport
en société d’un immeuble
(art. 505, al. 3, du code civil) ; –
achat par le tuteur des biens de la personne
protégée, ou prise à bail
ou à ferme de ces biens par le tuteur
(art. 508, al. 1, du code civil) ; –
échange (art. 1707 du code civil) ;
– acquisition d’immeuble en emploi
ou remploi de sommes d’argent judiciairement
prescrit (art. 501 du code civil) ; –
acceptation par le vendeur d’une promesse
d’acquisition (art. 1589 du code civil)
; – acceptation par l’acquéreur
d’une promesse de vente (art. 1589 du
code civil) ; – dation ; –
tout acte grave, notamment la conclusion et
le renouvellement du bail, relatif aux baux
ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux,
professionnels et mixtes, grosses réparations
sur l’immeuble ; – constitution
de droits réels principaux (usufruit,
usage, servitude...) et de droits réels
accessoires (hypothèques...) et autres
sûretés réelles ;
– consentement à une hypothèque
(art. 2413 du code civil) ; – mainlevée
d’une inscription d’hypothèque
sans contrepartie d’un paiement. |
| |
|
|
II. – Actes
portant sur les meubles corporels et incorporels
:
1° Sommes d’argent : –
ouverture d’un premier compte ou livret
au nom ou pour le compte de la personne protégée
(art. 427, al. 4, du code civil) ; –
emploi et remploi de sommes d’argent qui
ne sont ni des capitaux ni des excédents
de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
– emploi et remploi des sommes d’argent
non judiciairement prescrits par le juge des
tutelles ou le conseil de famille (art. 501
du code civil) ; – perception des
revenus ; – réception des
capitaux ; – quittance d’un
paiement ; – demande de délivrance
d’une carte bancaire de retrait.
2° Instruments financiers : –
résiliation d’un contrat de gestion
de valeurs mobilières et instruments
financiers (art. 500, al. 3, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels
: – louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation
et acquisition de meubles d’usage courant
ou de faible valeur ; – perception
des fruits ; – location d’un
coffre-fort. |
|
II. – Actes portant sur
les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent : –
modification de tout compte ou livrets ouverts
au nom de la personne protégée
(art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
– ouverture de tout nouveau compte ou
livret au nom ou pour le compte de la personne
protégée (art. 427, al. 1 et 2,
du code civil) ; – ouverture de
tout compte, y compris d’un compte de
gestion du patrimoine, auprès de la Caisse
des dépôts et consignations (art.
427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil)
; – lorsque la personne protégée
a fait l’objet d’une interdiction
d’émettre des chèques, fonctionnement
de ses comptes sous la signature de la personne
chargée de la mesure de protection et
disposition par celle-ci de tous les moyens
de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code
civil) ; – emploi et remploi des
capitaux et des excédents de revenus
(art. 468 et 501 du code civil) ; –
à compter du 1er février 2009
: contrat de fiducie par une personne sous curatelle
(art. 468, al. 2, du code civil) ; –
clôture d’un compte bancaire ;
– ouverture d’un compte de gestion
de patrimoine ; – demande de délivrance
d’une carte bancaire de crédit.
2° Instruments financiers (au sens de l’article
L. 211-1 du code monétaire et financier)
: – conclusion d’un contrat
de gestion de valeurs mobilières et instruments
financiers (art. 500, al. 3, du code civil)
; – vente ou apport en société
d’instruments financiers non admis à
la négociation sur un marché réglementé
(art. 505, al. 3, du code civil) ; –
vente d’instruments financiers (art. 505,
al. 4, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels
: – aliénation des meubles
meublant du logement ou résiliation ou
conclusion d’un bail sur ces meubles (art.
426, al. 3, du code civil) ; – vente
ou apport d’un fonds de commerce en société
(art. 505, al. 3, du code civil) ; –
louage-prêt-vente-échange-dation
de meubles de valeur ou qui constituent, au
regard de l’inventaire, une part importante
du patrimoine du mineur ou du majeur protégé
; – vente-échange-dation
d’un fonds de commerce ; –
conclusion d’un contrat de location gérance
sur un fonds de commerce. |
| |
|
|
| III. – Actes
relatifs aux groupements dotés de la
personnalité morale : |
|
III. – Actes relatifs aux
groupements dotés de la personnalité
morale : – candidature aux fonctions
de gérant et d’administrateur ;
– copropriété des immeubles
bâtis : actes visés aux art. 25
à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965. |
| |
|
|
IV. – Actes
relatifs aux groupements dénués
de personnalité morale : –
en cas d’indivision légale : vente
d’un bien indivis pour payer les dettes
de l’indivision (art. 815-3 [3°] du
code civil). |
|
IV. – Actes relatifs aux
groupements dénués de personnalité
morale : – communauté conjugale
: actes qu’un époux ne peut pas
faire seul ; – indivision conventionnelle
: actes que le gérant ou l’un des
coindivisaires ne peut pas faire seul ;
– en cas de démembrement du droit
de propriété : vente-échange-dation
du droit démembré, actes auxquels
les titulaires des droits démembrés
doivent consentir conjointement, grosses réparations
non urgentes. |
| |
|
|
V. – Actes
à titre gratuit : – inventaire
(art. 503 du code civil) ; – acceptation
d’une succession à concurrence
de l’actif net (art. 507-1 du code civil)
; – acceptation d’un legs
universel ou à titre universel à
concurrence de l’actif net (art. 507-1
et 724-1 du code civil) ; – acte
de notoriété (art. 730-1 du code
civil) ; – action interrogatoire
à l’encontre des héritiers
taisants (art. 771, al. 2, du code civil) ;
– mandat aux fins de partage (art. 837
du code civil) ; – acceptation de
legs à titre particulier et de donation
non grevés de charge ; –
délivrance de legs ; – déclaration
de succession ; – attestation de
propriété. |
|
V. - Actes à titre gratuit
: – donation consentie par une personne
protégée majeure (art. 470, al.
2 et 476, al. 1er du code civil) ; –
partage amiable (art. 507 du code civil) ;
– acceptation pure et simple d’une
succession (art. 507-1, al. 1er, du code civil)
; – révocation d’une
renonciation à une succession ou à
un legs universel ou à titre universel
(art. 507-2 du code civil) ; – acceptation
pure et simple d’un legs universel ou
à titre universel (art. 724-1 du code
civil) ; – révocation d’une
renonciation à un legs (art. 724-1 du
code civil) ; – choix par le donataire
de rapporter en nature le bien donné
(art. 859 du code civil) ; – renonciation
à une succession (art. 507-1, al. 2,
du code civil) ; – renonciation
à un legs (art. 724-1 du code civil)
; – renonciation à une action
en réduction des libéralités
excessives après le décès
du prémourant (art. 920 du code civil)
; – acceptation de legs à
titre particulier et de donations grevés
de charges ; – renonciation à
un legs universel grevé de charges ;
– révocation d’une donation
entre époux (art. 953 du code civil)
; – consentement à exécution
d’une donation entre époux. |
| |
|
|
VI. – Actions
en justice : – toute action en justice
relative à un droit patrimonial de la
personne sous tutelle (art. 504, al. 2, du code
civil) ; – tout acte de procédure
qui n’emporte pas perte du droit d’action. |
|
VI. – Actions en justice
: – toute action en justice relative
à un droit extrapatrimonial de la personne
sous tutelle (art. 475, al. 2, du code civil)
; – toute action en justice relative
à un droit patrimonial ou extrapatrimonial
de la personne en curatelle (art. 468, al. 3,
du code civil) ; – action par la
personne chargée de la protection en
nullité, rescision ou
réduction, selon le cas, des actes accomplis
par la personne protégée (art.
465, al. 6, du code civil) ; – tout
acte de procédure qui n’emporte
pas perte du droit d’action. |
| |
|
|
VII. – Assurances
: – conclusion ou renouvellement
d’un contrat d’assurance de biens
ou de responsabilité civile. |
|
VII. – Assurances :
– demande d’avance sur contrat d’assurance
(art. L. 132-21 du code des assurances). |
| |
|
|
VIII. – Actes
de poursuite et d’exécution :
– mesures conservatoires (art. 26, loi
no 91-650 du 9 juillet 1991) ; –
procédures d’exécution mobilière
(art. 26, loi no 91-650 du 9 juillet 1991). |
|
VIII. – Actes de poursuite
et d’exécution : –
saisie immobilière (art. 2206, al. 1,
du code civil et 13 du décret no 2006-236
du 27 juillet 2006). |
| |
|
|
IX. – Actes
divers : – indivision légale
: actes visés par l’article 815-3
(1o et 2o) du code civil (acte d’administration
des biens indivis et mandat général
d’administration) ; – tout
acte relatif à l’animal domestique
de la personne protégée. |
|
IX. – Actes divers :
– transaction et compromis et clause compromissoire
au nom de la personne protégée
(art. 506 du code civil) ; – changement
ou modification du régime matrimonial
(art. 1397 du code civil) ; – souscription
ou rachat d’un contrat d’assurance-vie
et désignation ou substitution du bénéficiaire
(art. L. 132-4-1 du code des assurances et art.
L. 223-7-1 du code de la mutualité) ;
– révocation du bénéfice
non accepté d’un contrat d’assurance-vie
(art. L. 132-9 du code des assurances et art.
L. 223-11 du code de la mutualité) ;
– confirmation de l’acte nul pour
insanité d’esprit (art. 414-2 du
code civil) ; – confirmation d’un
acte nul pour avoir été accompli
par le tuteur ou le curateur seul (art. 465,
al. 8, du code civil) ; – convention
d’honoraires proportionnels en toute ou
partie à un résultat, indéterminés
ou aléatoires. |
A N N E X E 2
LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME DES ACTES D’ADMINISTRATION
OU DE DISPOSITION SAUF CIRCONSTANCES D’ESPÈCE
| COLONNE 1 : ACTES D’ADMINISTRATION |
|
COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION |
| |
|
|
I. – Actes
portant sur les meubles corporels et incorporels
:
1° Sommes d’argent : –
paiements des dettes y compris par prélèvement
sur le capital ; – octroi de délai
raisonnable en vue du recouvrement de créances.
2° Instruments financiers (au sens de l’art.
L. 211-1 du code monétaire et financier)
: – actes de gestion d’un
portefeuille, y compris les cessions de titres
à condition qu’elles soient suivies
de leur remplacement ; – exercice
du droit de vote dans les assemblées,
sauf ce qui est dit à propos des ordres
du jour particuliers ; – demandes
d’attribution, de regroupement ou d’échanges
de titres ; – vente des droits ou
des titres formant rompus ; – souscription
à une augmentation de capital, sauf ce
qui est dit sur le placement de fonds ;
– conversion d’obligations convertibles
en actions admises à la négociation
sur un marché réglementé.
3° Autres meubles, corporels et incorporels
: |
|
I. – Actes portant sur les
meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent : –
prélèvement sur le capital à
l’exclusion du paiement des dettes ;
– emprunt de sommes d’argent ;
– prêt consenti par la personne
protégée.
2° Instruments financiers (au sens de l’art.
L. 211-1 du code monétaire et financier)
: – cession du portefeuille en pleine
propriété ou en nue-propriété
; – acquisition et cession d’instruments
financiers non inclus dans un portefeuille ;
– nantissement et mainlevée du
nantissement d’instruments financiers.
3° Autres meubles, corporels et incorporels
: – cession de fruits ; –
vente-échange-dation de droits incorporels
; – conclusion d’un contrat
d’exploitation d’un droit ou d’un
meuble incorporel. |
| |
|
|
II. – Actes
relatifs aux groupements dotés de la
personnalité morale : – engagement
de conservation de parts ou d’actions. |
|
II. – Actes relatifs aux
groupements dotés de la personnalité
morale : – tout apport en société
non visé à l’annexe 1 ;
– détermination du vote sur les
ordres du jour suivants : Reprise des apports
– Modification des statuts – prorogation
et dissolution du groupement – fusion
– scission – apport partiel d’actifs
– agrément d’un associé
– augmentation et réduction du
capital – changement d’objet social
– emprunt et constitution de sûreté
– vente d’un élément
d’actif immobilisé – aggravation
des engagements des associés ;
– maintien dans le groupement ;
– cession et nantissement de titres. |
| |
|
|
III. – Actes
relatifs à la vie professionnelle :
– conclusion et rupture d’un contrat
de travail en qualité d’employeur
; – conclusion et rupture d’un
contrat de travail en qualité de salarié
; – adhésion à un
contrat d’assurance de groupe en cas de
vie dont les prestations sont liées à
la cessation d’activité professionnelle
ou adhésion à un contrat de prévoyance
complémentaire (sauf en matière
d’assurance-vie : art. L. 132-4-1 et L.
132-9 du code des assurances et arts. L. 223-7-1
et L. 223-11 du code de la mutualité)
; – adhésion à un
contrat d’assurance afférent au
risque décès dans le cadre d’un
contrat collectif (art. L. 141-5 du code des
assurances et L. 233-6 du code de la mutualité). |
|
III. – Actes relatifs à
la vie professionnelle : |
| |
|
|
IV. – Assurances
: – acceptation de la clause bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie sans
charge. |
|
IV. – Assurances :
– acceptation de la clause bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie avec
charges ; – versement de nouvelles
primes sur un contrat d’assurance-vie. |
| |
|
|
| V. – Actes
divers : |
|
V. – Actes divers :
– contrat de crédit |
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► Décret n°2008-1485
du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008
relatif à la tarification des certificats et
avis médicaux établis dans le cadre
des mesures judiciaires de protection juridique des
majeurs
NOR : JUSC0828559D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Le Conseil d’Etat, (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au paragraphe 2 de la section II du chapitre
III du titre X du livre V du code de procédure
pénale (partie réglementaire), il est
ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 217-1. - Le médecin auteur
du certificat circonstancié prévu à
l’article 431 du code civil reçoit, à
titre d’honoraires, la somme de 160 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur
de la République ou commis par le juge des
tutelles, justifie n’avoir pu établir
ce certificat du fait de la carence de la personne
à protéger ou protégée,
il lui est alloué une indemnité forfaitaire
de 30 €.
« Le médecin auteur de l’avis mentionné
aux articles 426 et 432 du code civil reçoit,
à titre d’honoraires, lorsque cet avis
ne figure pas dans le certificat mentionné
à l’alinéa premier, la somme de
25 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur
de la République ou commis par le juge des
tutelles pour établir le certificat ou l’avis
mentionnés aux premier et troisième
alinéas, justifie de la nécessité
qu’il a eu à se déplacer à
cette fin sur le lieu où réside la personne
à protéger ou protégée,
il reçoit, en sus de ses honoraires et sur
justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement,
calculés dans les conditions fixées
pour les déplacements des fonctionnaires du
groupe II. »
Art. 2. - A l’article R. 224-2 du code de procédure
pénale, il est ajouté un septième
alinéa ainsi rédigé :
« 6° Honoraires et indemnités alloués
en application de l’article R. 217-1 au médecin
requis par le procureur de la République ou
commis par le juge des tutelles pour établir
le certificat ou l’avis médical. »
Art. 3. - L’article 1256 du code de procédure
civile est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 1256. - Lorsque le certificat médical
décrit par l’article 431 du code civil
et l’avis médical mentionné aux
articles 426 et 432 du même code sont requis
par le procureur de la République ou ordonnés
par le juge des tutelles, ils sont pris en charge
dans les conditions prévues par le 3o de l’article
R. 93 du code de procédure pénale et
le recouvrement de leur coût est poursuivi selon
les procédures et sous les garanties
prévues en matière d’amende pénale.
»
Art. 4. - Les dispositions du présent décret
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 5. - Le présent décret s’applique
aux certificats et avis médicaux établis
à compter du premier jour du mois qui suit
celui de sa publication.
Art. 6. - La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
la garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, ERIC WOERTH
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► Décret n°2008-1498
du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008
fixant les listes de prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action
sociale et des familles et à l’article
495-4 du code civil et le plafond de la contribution
des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement
social personnalisé
NOR : MTSA0831127D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 271-8 et L. 361-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 495-4, 495-5
et 375-9-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation,
notamment son article L. 351-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1963 no 63-628
du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité
économique et financière ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances,
la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
notamment son article 95 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son
article 45 ;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
notamment
son article 19 ;
Vu l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article
2 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales
en date du
9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés en
date du 17 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles en date du
3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations
en date du
18 septembre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre
VII du livre II du code de l’action sociale
et des familles est ainsi complétée
:
« Art. D. 271-2. - Les prestations sociales
mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5
sont :
« 1° L’aide personnalisée au
logement mentionnée à l’article
L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation,
dès lors qu’elle n’est pas versée
en tiers payant selon les modalités prévues
à l’article R. 351-27 ;
« 2° L’allocation de logement sociale
mentionnée à l’article L. 831-1
du code de la sécurité sociale, dès
lors qu’elle n’est pas versée en
tiers payant ;
« 3° L’allocation personnalisée
d’autonomie mentionnée à l’article
L. 232-1 du présent code, dès lors qu’elle
n’est pas versée directement aux établissements
et services mentionnés à l’article
L. 232-15 selon les conditions prévues au même
article ;
« 4° L’allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée
à l’article L. 815-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 5° L’allocation aux vieux travailleurs
salariés mentionnée à l’article
2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse ;
« 6° L’allocation aux vieux travailleurs
non salariés mentionnée au même
article ;
« 7° L’allocation aux mères
de famille mentionnée au même article
;
« 8° L’allocation spéciale
vieillesse prévue à l’article
L. 814-1 du code de la sécurité sociale
et sa majoration prévue à l’article
L. 814-2 du même code dans leur rédaction
antérieure à l’entrée en
vigueur de la même ordonnance ;
« 9° L’allocation viagère dont
peuvent bénéficier les rapatriés
en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée
ci-dessus et mentionnée à l’article
2 de la même ordonnance ;
« 10° L’allocation de vieillesse agricole
mentionnée à l’article 2 de la
même ordonnance ;
« 11° L’allocation supplémentaire
mentionnée à l’article L. 815-2
du code de la sécurité sociale, dans
sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la même ordonnance ;
« 12° L’allocation supplémentaire
d’invalidité mentionnée à
l’article L. 815-24 du code de la sécurité
sociale ;
« 13° L’allocation aux adultes handicapés
mentionnée à l’article L. 821-1
du même code, le complément de ressources
mentionné à l’article L. 821-1-1
du même code et la majoration pour la vie autonome
mentionnée à l’article L. 821-1-2
du même code ;
« 14° L’allocation compensatrice mentionnée
à l’article 95 de la loi no 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
;
« 15° La prestation de compensation du handicap
mentionnée aux I et II de l’article L.
245-1 du présent code, sauf si elle est versée
dans les conditions prévues à l’article
L. 245-11 ;
« 16° L’allocation de revenu minimum
d’insertion mentionné à l’article
L. 262-1 et la prime forfaitaire mentionnée
à l’article L. 262-11, dès lors
qu’ils ne sont pas reversés par un organisme
mentionné à l’article R. 262-50,
ou le revenu de solidarité active mis en oeuvre
pour les bénéficiaires de ces allocations
en application de l’article 19 de la loi no
2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
« 17° L’allocation de parent isolé
mentionnée à l’article L. 511-1
du code de la sécurité sociale et la
prime forfaitaire instituée par l’article
L. 524-5 du même code ou le revenu de solidarité
active mis en oeuvre pour les bénéficiaires
de ces allocations en application de l’article
20 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat ;
« 18° La prestation d’accueil du jeune
enfant mentionnée à l’article
L. 511-1 du code de la sécurité sociale
;
« 19° Les allocations familiales mentionnées
au même article ;
« 20° Le complément familial mentionné
au même article ;
« 21° L’allocation de logement mentionnée
au même article, dès lors qu’elle
n’est pas versée en tiers payant au bailleur
;
« 22° L’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé mentionnée
au même article ;
« 23° L’allocation de soutien familial
mentionnée au même article ;
« 24° L’allocation de rentrée
scolaire mentionnée au même article ;
« 25° L’allocation journalière
de présence parentale mentionnée au
même article ;
« 26° La rente versée aux orphelins
en cas d’accident du travail mentionnée
à l’article L. 434-10 du code de la sécurité
sociale ;
« 27° L’allocation représentative
de services ménagers mentionnée aux
articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code
;
« 28° L’allocation différentielle
mentionnée à l’article L. 241-2
du présent code ;
« 29° La prestation de compensation du handicap
mentionnée au III de l’article L. 245-1
du présent code.
« Art. D. 271-5. - Le plafond mentionné
à l’article L. 271-4 est celui qui est
prévu par l’article R. 471-5-2 pour chaque
tranche de revenu des bénéficiaires
de mesures de protection des majeurs. »
Art. 2. - Le chapitre II du titre VII du livre II
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi complété :
« Art. D. 272-1. - Les prestations sociales
mentionnées à l’article 495-4
du code civil sont celles qui sont mentionnées
à l’article D. 271-2 du présent
code. »
Art. 3. - Le livre III du code de l’action sociale
et des familles est complété par un
titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES
MAJEURS
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions financières
« Art. D. 361-1. - Les prestations sociales
mentionnées aux 1o et 2o du I de l’article
L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1o
à 17o de l’article D. 271-2. »
Art. 4. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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► Décret n°2008-1486
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1486 du 30 décembre 2008
relatif au placement des mineurs et à la mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial
NOR : JUSF0823972D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 222-3, L. 222-4-1, L. 226-3,
L. 226-4 et L. 474-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à
375-9-2 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses
articles 1181 à 1200-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment
ses articles L. 552-6, L. 755-4 et R. 167-2 à
R. 167-8 ;
Vu la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance, notamment son article
40 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre
1991 modifié portant application de la loi
no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique, notamment son article 90 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide
juridique en date du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Procédure applicable au placement des mineurs
Art. 1er. - Il est ajouté à l’article
1199-1 du code de procédure civile un alinéa
ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de placement
pour une durée supérieure à deux
ans. A défaut de transmission de ce rapport,
le juge des enfants convoque les parties à
une audience afin d’établir un bilan
de la situation du mineur placé. »
Art. 2. - L’article 1200-1 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 1200-1. - Les mesures d’assistance
éducative sont renouvelées, conformément
au troisième alinéa de l’article
375 du code civil par le juge des enfants dans les
conditions prévues à la présente
section.
« En cas de placement pour une durée
supérieure à deux ans, le juge des enfants
convoque, dans les mêmes conditions, les parties
à une audience au moins tous les trois ans.
»
CHAPITRE II
Procédure applicable à la mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget familial
Art. 3. - Après l’article 1200-1 du même
code, est insérée une section II bis
ainsi rédigée :
« Section II bis
« La mesure judiciaire d’aide à
la gestion du budget familial
« Art. 1200-2. - Est compétent pour ordonner
une mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial prévue à l’article
375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu
où demeure l’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre
droit.
« Si l’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales change de lieu de résidence,
les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l’article 1181 s’appliquent.
« Art. 1200-3. - Le juge des enfants peut être
saisi par :
« 1° L’un des représentants
légaux du mineur ;
« 2° L’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales auxquelles ouvre droit
le mineur ;
« 3° Le procureur de la République
;
« 4° Le maire de la commune de résidence
de l’allocataire ou de l’attributaire
des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre
droit, ou le maire de la commune de résidence
de ce mineur, conjointement avec l’organisme
débiteur des prestations familiales, en application
des dispositions de l’article 375-9-2 du code
civil.
« Le juge des enfants peut se saisir d’office
à titre exceptionnel.
« Le président du conseil général
peut signaler au procureur de la République
toute situation pour laquelle l’accompagnement
en économie sociale et familiale est insuffisant.
Celui-ci s’assure qu’une telle situation
entre dans le champ d’application de l’article
375-9-1 du code civil.
« Art. 1200-4. - Le juge des enfants avise de
l’ouverture de la procédure, s’ils
ne sont pas auteurs de la saisine :
« 1° Les représentants légaux
du mineur ;
« 2° L’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales auxquelles ouvre droit
le mineur ;
« 3° Le procureur de la République
;
« 4° L’organisme débiteur des
prestations familiales ;
« 5° Le président du conseil général
de la résidence de l’allocataire ou de
l’attributaire des prestations familiales.
« Cet avis informe l’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales de son droit de choisir
un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné
un d’office, conformément aux dispositions
de l’article 1200-5. Il l’informe également
de la possibilité de consulter le dossier,
conformément aux dispositions de l’article
1200-6.
« Après avoir recueilli toutes informations
utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant
la date de l’audience, l’allocataire ou
l’attributaire des prestations familiales et
en avise leur avocat désigné ou choisi
lorsqu’il en a été informé.
« L’allocataire ou l’attributaire
est avisé à chaque convocation, dans
les mêmes termes que dans l’avis d’ouverture
de la procédure, de son droit d’être
assisté par un avocat lors de l’audience
et de consulter le dossier.
« Le juge des enfants peut également
convoquer à l’audience toute personne
dont l’audition lui paraît utile.
« Art. 1200-5. - L’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales peut choisir un avocat
ou demander au juge que le bâtonnier lui en
désigne un d’office. La désignation
demandée doit intervenir dans les huit jours
de la demande.
« Le droit d’être assisté
par un avocat est rappelé à l’intéressé
lors de la première audience.
« Art. 1200-6. - Dès l’avis d’ouverture
de la procédure et jusqu’à la
veille de l’audience, le dossier peut être
consulté au greffe par l’avocat, qui
peut se faire délivrer copie de tout ou partie
des pièces du dossier pour l’usage exclusif
de la procédure de mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial. Il ne peut
transmettre à son client les copies ainsi obtenues
ou la reproduction de ces pièces.
« Jusqu’à la veille de l’audience,
le dossier peut également être consulté
directement par l’allocataire ou l’attributaire
des prestations à sa demande. Cette consultation
est réalisée aux jours et heures fixés
par le juge.
En l’absence d’avocat, le juge peut, par
décision motivée, exclure du dossier
tout ou partie des pièces dont la consultation
porterait une atteinte excessive à la vie privée
d’une partie ou d’un tiers.
« Le dossier peut être consulté
dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent par le délégué
aux prestations familiales désigné par
le juge.
« La décision écartant certaines
pièces de la consultation est notifiée
dans les huit jours à la personne qui en a
fait la demande. Le procureur de la République
est avisé de cette notification.
« Art. 1200-7. - Avant toute audience, le dossier
est transmis au procureur de la République
qui fait connaître au juge, au moins huit jours
avant l’audience, son avis écrit sur
la suite à donner et lui indique s’il
entend formuler cet avis à l’audience.
Il n’y a pas lieu à communication pour
avis avant la première audience lorsque le
juge a été saisi par le ministère
public.
« Art. 1200-8. - L’affaire est instruite
et jugée en chambre du conseil.
« L’audience peut être tenue au
siège du tribunal pour enfants ou au siège
d’un tribunal d’instance situé
dans le ressort, que la convocation indique.
« A l’audience, le juge entend l’allocataire
ou l’attributaire des prestations familiales
et porte à sa connaissance les motifs de sa
saisine. Il entend toute autre personne dont l’audition
lui paraît utile. L’avocat de l’allocataire
ou de l’attributaire des prestations est entendu
en ses observations.
« Art. 1200-9. - Le juge des enfants se prononce
sur la mesure judiciaire d’aide à la
gestion du budget familial par décision séparée
des autres décisions relatives à l’assistance
éducative.
« La mesure judiciaire d’aide à
la gestion du budget familial peut à tout moment
être modifiée ou rapportée soit
:
« 1° D’office par le juge ;
« 2° A la demande du procureur de la République
;
« 3° A la demande des personnes ayant saisi
le juge en application des 1o, 2o et 4o de l’article
1200-3 ;
« 4° A la demande du délégué
aux prestations familiales.
« Art. 1200-10. - La décision du juge
des enfants est notifiée dans les huit jours
aux parties et, en tout état de cause, au délégué
aux prestations familiales s’il a été
désigné et à l’organisme
débiteur de ces prestations.
« Un avis de notification est également
donné au procureur de la République.
« Art. 1200-11. - La décision du juge
des enfants peut être frappée d’appel
par les parties et le délégué
aux prestations familiales, dans un délai de
quinze jours suivant sa notification ou remise de
l’avis.
« L’appel est formé selon les règles
édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l’appel, par lettre simple,
les parties qui ne l’auraient pas elles-mêmes
formé et les informe qu’elles seront
ultérieurement convoquées devant la
cour.
« Art. 1200-12. - Les dispositions des articles
1193, 1195 et 1196 sont applicables à la mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial.
« Art. 1200-13. - Les décisions de la
cour d’appel sont notifiées conformément
à l’article 1200-10. »
Art. 4. - I. – L’article R. 167-2 du code
de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Après l’article R. 167-8
du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article R. 167-8-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 167-8-1. - Les dispositions des articles
R. 167-3 à R. 167-8 ne sont plus applicables
aux mesures judiciaires d’aide à la gestion
du budget familial prises par le juge des enfants
à compter de la publication du décret
no 2008-1486 du 30 décembre 2008. »
Art. 5. - La rubrique I. – « Droits des
personnes » du tableau de l’article 90
du décret du 19 décembre 1991 susvisé
est ainsi modifiée :
1° Dans la colonne « Coefficient de base
», après le coefficient 4 figurant en
face de la ligne IV-5, est ajoutée la mention
« (9) » ;
2° Sous le premier tableau, après la note
(8), est ajoutée la note (9) ainsi rédigée
:
« (9) Y compris l’ouverture d’une
mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial sur requête ou saisine d’office
du juge. »
Art. 6. - I. – Après l’article
1511 du code de procédure civile, il est inséré
un article 1511-1 ainsi rédigé :
« Art. 1511-1. - Les dispositions de la section
II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront
applicables à la date de publication des dispositions
d’adaptation prévues par l’article
40 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance. »
II. – L’article 1512 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 1512. - Le présent code est applicable
aux îles Wallis et Futuna, à l’exception
des dispositions des titres IV et V du livre II, du
chapitre IV du titre II du livre III et de la section
II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans
les conditions définies au présent livre.
»
Art. 7. - Le présent décret entre en
vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa
publication.
Art. 8. - La garde des sceaux, ministre de la justice,
et le ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
Le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, ERIC WOERTH
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► Décret n°2008-1500
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008
relatif à la réglementation financière
et budgétaire des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
NOR : MTSA0828360D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles
;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du 24 juillet 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales
en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés en date du 17 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles en date du 3 septembre
2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations
en date du 18 septembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET TARIFAIRES POUR
LES SERVICES MENTIONNÉS AUX 14o ET 15o DU I
DE L’ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE L’ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES
Art. 1er. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1o A l’article R. 314-3, il est inséré
un II bis et un II ter ainsi rédigés
:
« II bis. – Les services mentionnés
au I de l’article L. 361-1 transmettent dans
le délai mentionné au I ci-dessus leurs
propositions budgétaires et leurs annexes aux
départements concernés et aux organismes
locaux de sécurité sociale figurant
à l’article R. 314-193-2 dans le ressort
desquels ils sont implantés.
« Dans un délai d’un mois à
compter de la réception des documents budgétaires,
les organismes locaux de sécurité sociale
et les départements font parvenir à
l’autorité de tarification un avis relatif
aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué
au service ayant transmis la proposition budgétaire
qui dispose d’un délai d’un mois
à compter de sa réception pour faire
parvenir ses observations à l’autorité
de tarification.
« II ter. – Les services mentionnés
au 15o du I de l’article L. 312-1 transmettent
dans le délai mentionné au I ci-dessus
leurs propositions budgétaires et leurs annexes
également aux organismes locaux de sécurité
sociale figurant à l’article R. 314-193-4
dans le ressort desquels ils sont implantés.
« Dans un délai d’un mois à
compter de la réception des documents budgétaires,
les organismes locaux de sécurité sociale
font parvenir à l’autorité de
tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué
au service ayant transmis la proposition budgétaire
qui dispose d’un délai d’un mois
à compter de sa réception pour faire
parvenir ses observations à l’autorité
de tarification. »
2° Au 4o de l’article R. 314-22 et au 1o
de l’article R. 314-29, les mots : « l’aide
sociale » sont remplacés par les mots
: « le budget ».
3° A la fin du 2o de l’article R. 314-36,
sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au
I de l’article L. 361-1 ».
4° L’article R. 314-60 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur de la caisse d’allocations
familiales du lieu d’implantation des services
mentionnés au I de l’article L. 361-1
ou à l’article L. 361-2 financés
en totalité ou en partie par cet organisme
en fait la demande, les services transmettent les
données et documents mentionnés au premier
alinéa dans les conditions mentionnées
au deuxième alinéa. »
5° Il est inséré à l’article
R. 314-105 un XIII et un XIV ainsi rédigés
:
« XIII. – Pour les services mentionnés
au I de l’article L. 361-1, sous forme d’une
dotation globale de financement fixée et répartie
par l’autorité de tarification dans les
conditions fixées à l’article
R. 314-193-1 ;
« XIV. – Pour les services mentionnés
au 15o de l’article L. 312-1, sous forme d’une
dotation globale de financement fixée et répartie
par l’autorité de tarification dans les
conditions fixées à l’article
R. 314-193-3. »
6° Le paragraphe 11 de la sous-section 4 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III
du code de l’action sociale et des familles
devient le paragraphe 13.
7° Il est inséré, au sein de la
même section, un paragraphe 11 et un paragraphe
12 ainsi rédigés :
« Paragraphe 11
« Services mettant en oeuvre les mesures de
protection des majeurs mentionnés au I de l’article
L. 361-1
« Art. R. 314-193-1. - I. – La dotation
globale de financement des services mettant en oeuvre
des mesures de protection des majeurs relevant du
I de l’article L. 361-1 est calculée
conformément à l’article R. 314-106.
« Les produits d’exploitation mentionnés
à l’article R. 314-106 comprennent, notamment,
le montant correspondant à la participation
financière des majeurs protégés
prévue par l’article L. 471-5.
« Le montant de la dotation globale de financement
est modulé en fonction d’indicateurs
prenant en compte notamment la charge liée
à la nature de la mesure de protection, à
la situation de la personne protégée
et au temps de travail effectif des personnels. La
liste des indicateurs est fixée par arrêté
du ministre chargé de la famille en application
des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
« II. – L’arrêté de
tarification fixe le montant de la dotation globale
de financement et des quotes-parts de cette dernière,
exprimées en pourcentage, déterminées
pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations
sociales perçues par les personnes protégées
lors du dernier exercice clos et conformément
aux dispositions prévues aux 1o, 2o et 3o du
I de l’article L. 361-1.
« III. – La dotation globale de financement
et, le cas échéant, les quotes-parts
de cette dernière sont versées par l’Etat
et les financeurs concernés dans les conditions
prévues à l’article R. 314-107.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes
de sécurité sociale appartenant à
la même branche, l’organisme de sécurité
sociale de la branche du lieu d’implantation
du siège de l’organisme gestionnaire
verse la dotation globale ou sa quote-part.
« Art. R. 314-193-2. - Les organismes locaux
de sécurité sociale consultés
en application du VIII de l’article L. 314-1
sont la caisse d’allocations familiales, la
caisse régionale d’assurance maladie
et la caisse de mutualité sociale agricole.
« Paragraphe 12
« Services relevant du 15o du I de l’article
L. 312-1
« Art. R. 314-193-3. - I. – La dotation
globale de financement d’un service relevant
du 15o du I de l’article L. 312-1 est calculée
conformément à l’article R. 314-106.
« Le montant de cette dotation est modulé
en fonction d’indicateurs qui tiennent compte
notamment de la charge liée au mandat, à
la situation de la famille qui fait l’objet
de la mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial et au temps de travail effectif
des personnels. La liste des indicateurs est fixée
par arrêté du ministre chargé
de la famille en application des articles R. 314-28
à R. 314-33-1.
« II. – L’arrêté de
tarification fixe la dotation globale de financement
d’un service mentionné au présent
paragraphe et répartit cette dernière
entre les organismes de sécurité sociale
en tenant compte des prestations sociales perçues
par les personnes bénéficiant d’une
mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial lors du dernier exercice clos et
conformément aux dispositions de l’article
L. 361-2.
« III. – La dotation globale de financement
des services mentionnés au présent paragraphe
et, le cas échéant, les quotes-parts
de cette dotation globale sont versées par
les financeurs concernés dans les conditions
prévues à l’article R. 314-107.
« L’organisme de sécurité
sociale du lieu d’implantation du siège
de l’organisme gestionnaire verse la dotation
globale ou sa quote-part.
« Art. R. 314-193-4. - Les organismes locaux
de sécurité sociale consultés
en application du IX de l’article L. 314-1 sont
la caisse d’allocations familiales et la caisse
de mutualité sociale agricole. »
Art. 2. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° L’article R. 211-8 est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, les mots : « 50
% » sont remplacés par les mots : «
60 % » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «
31 juillet » sont remplacés par les mots
: « 31 octobre ».
2° Au 3o de l’article R. 211.12, les mots
: « 30 juin » sont remplacés par
les mots : « 30 septembre ».
3° Au premier alinéa de l’article
R. 211-13, les mots : « 30 septembre »
sont remplacés par les mots : « 31 octobre
».
4° L’article R. 211-15 est ainsi modifié
:
a) Dans la première phrase du premier alinéa
de l’article R. 211-15, les mots : « Avant
le 15 mars » sont remplacés par les mots
: « Dans les délais prévus au
II de l’article R. 314-49 », et les mots
: « selon le plan comptable des associations
» sont remplacés par les mots : «
en application de l’article R. 314-81 »
;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «
15 mai » sont remplacés par les mots
: « 30 juin ».
Art. 3. - I. – A compter de la date d’entrée
en vigueur du présent décret, les services
gérés par les personnes morales mentionnées
au I et à la première phrase du V de
l’article 44 de la loi no 2007-308 du 5 mars
2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs reçoivent une dotation globale
de financement dans les conditions prévues
aux articles 1er et 2 du présent décret
et ce, dans l’attente de leur autorisation au
titre de l’article L. 313-1 du code de l’action
sociale et des familles et au plus tard le 31 décembre
2010.
II. – Pour l’exercice budgétaire
2009, dans le cas où la dotation globale de
financement n’est pas arrêtée au
20 janvier de l’exercice en cause, les services
mentionnés au premier alinéa reçoivent
un acompte mensuel jusqu’à la fixation
de cette dotation.
L’acompte est calculé à partir
du montant des produits d’exploitation versés
ou dus en 2008, au titre de la rémunération
de l’exercice des tutelles et curatelles d’Etat,
par l’Etat et, au titre de la rémunération
de l’exercice de la tutelle aux prestations
sociales versées aux adultes, par la collectivité
débitrice ou l’organisme débiteur
de prestations sociales. L’acompte est versé
selon les modalités prévues aux II et
III de l’article R. -51314-193-1 du même
code.
L’acompte est calculé à partir
du montant des produits d’exploitation versés
en 2008, au titre de la rémunération
de l’exercice de la tutelle aux prestations
sociales auxquelles donnent droit les enfants et de
la mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial, par l’organisme débiteur
de prestations sociales.
L’acompte est versé selon les modalités
prévues aux II et III de l’article R.
314-193-3 du même code.
III. – Pour l’exercice budgétaire
2009, par dérogation au délai mentionné
au I de l’article R. 314-3 du même code,
les propositions budgétaires et leurs annexes
sont transmises par les personnes mentionnées
à l’alinéa premier au plus tard
au dernier jour du mois suivant la publication du
présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES RELEVANT DU I DE L’ARTICLE L. 312-1
DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Art. 4. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l’article
R. 314-48, il est ajouté les mots : «
lequel doit être affecté au financement
d’opérations d’investissement en
application du 2o du II de l’article R. 314-51
».
2° L’article R. 314-55 du code de l’action
sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. R. 314-55. - En cas d’absence de
transmission du compte administratif dans les délais
fixés au II de l’article R. 314-49, l’autorité
de tarification fixe d’office le montant et
l’affectation du résultat en respectant
les dispositions prévues aux II, III et IV
de l’article R. 314-51. »
3° Il est ajouté à l’article
R. 314-59 un alinéa ainsi rédigé
:
« Les conventions relevant du I de l’article
L. 313-25 qui, chaque année doivent être
déclarées et portées à
la connaissance des autorités de tarification,
sont celles qui ont été passées
dans l’année et celles qui, bien que
conclues lors des exercices précédents,
ont toujours cours. »
4° Il est inséré un article R. 314-65-1
ainsi rédigé :
« Art. R. 314-65-1. - En cas de fermeture totale
ou partielle d’un établissement public
social ou médicosocial, les dispositions des
articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises
en oeuvre. »
5° Il est inséré un article R. 314-94-2
ainsi rédigé :
« En matière de contrôle sur les
frais de siège social, il est fait application
des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81
à R. 314-86. »
6° Il est inséré à l’article
R. 314-182 un 8o ainsi rédigé :
« 8o Pour les personnes dont la mesure de protection
des majeurs est confiée à un agent désigné
en application de l’article L. 472-6, des surcoûts
nets afférents aux charges de personnel de
cet agent diminués des participations financières
des personnes protégées en application
de l’article L. 471-5. »
Art. 5. - I. – Sont abrogés :
1° Le 4o du VII et le 2o du XII de l’article
R. 314-105 du code de l’action sociale et des
familles ;
2° L’article R. 314-188 du code de l’action
sociale et des familles ;
3° L’article R. 314-192 du code de l’action
sociale et des familles.
II. - Sont abrogés au 1er janvier 2009 :
1° Les articles R. 167-23 à R. 167-27 du
code de la sécurité sociale ;
2° Le décret no 2004-128 du 9 février
2004 modifié par le décret no 2007-1905
du 26 décembre 2007 relatif à l’expérimentation
des dotations globales de financement prévues
à l’article 17 de la loi no 2004-1 du
2 janvier 2004 relative à l’accueil et
à la protection de l’enfance.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la solidarité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la solidarité, VALÉRIE LÉTARD
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► Décret n°2008-1504
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1504 du 30 décembre 2008
relatif à la prestation de serment mentionnée
aux articles L. 471-2 et L. 474-1, à l’autorisation
et au règlement de fonctionnement des services
mentionnés aux 14o du I de l’article
L. 312-1 et à l’autorisation des services
mentionnés au
15o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles
NOR : MTSA0829842D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 311-7, L. 313-3, L. 471-2,
L. 471-7 à
L. 471-9 et L. 474-1 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son
article 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre
IV du code de l’action sociale et des familles
est complété par les articles R. 471-2
et R. 471-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 471-2. - Dans le mois de leur inscription
sur la liste prévue à l’article
L. 471-2, les mandataires judiciaires à la
protection des majeurs prêtent, devant le tribunal
d’instance du chef-lieu de département,
le serment suivant : “Je jure et promets de
bien et loyalement exercer le mandat qui m’est
confié par le juge et d’observer, en
tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent.
Je jure également de ne rien révéler
ou utiliser de ce qui sera porté à ma
connaissance à l’occasion de l’exercice
du mandat judiciaire.”
« Lorsque le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs est un service mentionné
au 14o du I de l’article L. 312-1, la prestation
de serment est effectuée par toute personne
physique appartenant à ce service qui a reçu
délégation de celui-ci pour assurer
la mise en oeuvre d’un mandat judiciaire à
la protection des majeurs. »
« Art. R. 471-9. - Le règlement de fonctionnement
des services mentionnés au 14o du I de l’article
L. 312-1 est établi selon les modalités
prévues par l’article R. 311-33.
« Il est remis, accompagné de la notice
d’information, à la personne protégée
ou aux autres personnes
mentionnées au 1o de l’article L. 471-7
dans les conditions prévues au même article.
Il est également affiché
dans les locaux du service et remis à chaque
personne qui y exerce à titre de salarié
ou d’agent public ou qui y
intervient à titre bénévole.
« Il indique les principales modalités
d’exercice des droits énoncés
au présent code, notamment de ceux qui sont
mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8.
Il précise, le cas échéant, les
modalités d’association d’un parent,
un allié ou une personne de son entourage à
la vie du service.
« Dans le respect des dispositions de la charte
des droits et libertés de la personne majeure
protégée mentionnée à
l’article L. 471-6, il fixe les obligations
faites aux personnes protégées pour
permettre une mise en oeuvre de la mesure de protection
adaptée à leur situation. Ces obligations
concernent, notamment, le respect des décisions
judiciaires et des termes du document individuel de
protection des majeurs et le comportement à
l’égard des autres personnes protégées,
comme des membres du personnel.
« Il rappelle que les faits de violence sur
autrui sont susceptibles d’entraîner des
procédures judiciaires et que le juge des tutelles
est systématiquement informé des actes
d’incivilité graves ou répétées
et des situations de violence qui entravent le bon
déroulement de la mesure de protection.
« Il précise les obligations de l’organisme
gestionnaire du service en matière de protection
des personnes protégées. »
Art. 2. - La section I du chapitre IV du titre VII
du livre IV du code de l’action sociale et des
familles est complétée par un article
R. 474-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-2. - Dans le mois de leur inscription
sur la liste prévue à l’article
L. 474-1, les délégués aux prestations
familiales prêtent, devant le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département, le serment
suivant : “Je jure et promets de bien et loyalement
exercer le mandat qui m’est confié par
le juge et d’observer, en tout, les devoirs
que mes fonctions m’imposent. Je jure également
de ne rien révéler ou utiliser de ce
qui sera porté à ma connaissance à
l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire.”
« Lorsque le délégué aux
prestations familiales est un service mentionné
au 15o du I de l’article L. 312-1, la prestation
de serment est effectuée par toute personne
physique appartenant à ce service qui a reçu
délégation de celui-ci pour assurer
la mise en oeuvre d’une mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial. »
Art. 3. - Le titre Ier du livre III du même
code est ainsi modifié :
1° L’article R. 312-182 est complété
par les deux alinéas suivants :
« La section spécialisée compétente
pour les services mentionnés au 14o du I de
l’article L. 312-1 est la
section compétente pour les établissements
et services pour personnes handicapées.
« La section spécialisée compétente
pour les services mentionnés au 15o du I de
l’article L. 312-1 est la section compétente
pour les établissements et services pour enfants
relevant d’une protection administrative ou
judiciaire. »
2° L’avant-dernier alinéa de l’article
R. 312-189 est ainsi complété :
« , excepté le cas où le projet
concerne un service mentionné au I de l’article
L. 361-1 ou à l’article L. 361-2.
Dans ce dernier cas, l’avis de la caisse d’allocations
familiales du lieu d’implantation du service
est donné dans les mêmes conditions lorsque
le projet fait appel à un financement total
ou partiel d’un organisme de sécurité
sociale. »
3° L’article R. 313-2 est complété
par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la demande d’autorisation présentée
en application de l’article L. 313-1 concerne
un service mentionné au 14o ou au 15o du I
de l’article L. 312-1, copie en est transmise
par le demandeur sous pli recommandé avec demande
d’accusé de réception au procureur
de la République près le tribunal de
grande instance du chef-lieu de département.
« Lorsque la demande d’autorisation présentée
en application de l’article L. 313-1 concerne
un service mentionné au 14o du I de l’article
L. 312-1 qui est géré par un établissement
public mentionné au 6° ou au 7° du
I de l’article L. 312-1, le demandeur adresse
au trésorier-payeur général toutes
informations concourant à l’évaluation
du volume d’activité prévisionnelle
du comptable public de l’établissement.
»
4° L’article R. 313-3 est ainsi modifié
:
a) Au e du 2°, après les mots : «
d’établissement », sont insérés
les mots : « ou de service » ;
b) Le f du 2° est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’autorisation concerne
un service mentionné au 14o du I de l’article
L. 312-1, l’énoncé des dispositions
propres à garantir les droits des usagers en
application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 3° Un dossier relatif aux personnels comportant
:
« a) Une répartition prévisionnelle
des effectifs par type de qualification ;
« b) Si la demande d’autorisation concerne
un service mentionné au 14° ou au 15°
du I de l’article L. 312-1, les méthodes
de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions
des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles
internes fixées pour le contrôle des
personnes qui ont reçu délégation
des représentants du service pour assurer la
mise en oeuvre des mesures de protection des majeurs
ou des mesures judiciaires d’aide à la
gestion du budget familial. »
5° Après l’article R. 313-10, sont
insérés un article R. 313-10-1 et un
article R. 313-10-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 313-10-1. - L’autorisation d’un
service mentionné au 14° ou au 15°
du I de l’article L. 312-1 est délivrée
par le préfet de département après
avis conforme du procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu
de département.
« Art. R. 313-10-2. - La décision d’autorisation
d’un service mentionné au 14° du
I de l’article L. 312-1 comporte une mention
permettant l’exercice des mesures de protection
des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au
titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d’accompagnement
judiciaire. »
6° La section IV du chapitre III est complétée
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-27-1. - Le retrait de l’autorisation
d’un service mentionné au 14o du I de
l’article L. 312-1 vaut radiation de la liste
prévue à l’article L. 471-2 et
inscription sur la liste prévue à l’article
L. 471-3.
« Le retrait de l’autorisation d’un
service mentionné au 15o du I de l’article
L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue
à l’article L. 474-1 et inscription sur
la liste prévue à l’article L.
474-2. »
Art. 4. - Sont abrogés les articles R. 167-10
à R. 167-22 et R. 167-28 à R. 167-30
du code de la sécurité sociale.
Art. 5. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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► Décret n°2008-1505
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1505 du 30 décembre 2008
relatif à la déclaration prévue
à l’article L. 472-6 du code de l’action
sociale et des familles
NOR : MTSA0829888D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code civil, notamment son article 451 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 471-2, L. 472-6, L. 472-7
et L. 472-10 ;
Vu loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du 3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national représentatif
des retraités et des personnes âgées
en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre
II du titre VII du livre IV du code de l’action
sociale et des familles est ainsi complétée
:
« Art. R. 472-14. - La déclaration prévue
à l’article L. 472-6 porte mention des
informations suivantes :
« 1° Le nom et le(s) prénom(s) de
l’agent désigné pour exercer l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs en qualité de préposé
d’établissement hébergeant des
majeurs :
« 2° Le nombre et la nature des mesures
de protection des majeurs qu’il peut exercer
;
« 3° Le nom et l’adresse de son employeur
;
« 4° Le cas échéant, l’identité,
la formation et l’expérience des personnes
qui assurent auprès de lui des fonctions de
secrétaire spécialisé, ainsi
que la description de ces fonctions ;
« 5° Le cas échéant, le nom
et l’adresse de tout établissement ayant
passé avec son employeur une convention en
application du dernier alinéa de l’article
L. 472-5.
« Art. R. 472-15. - La déclaration est
adressée au préfet deux mois avant la
désignation d’un agent pour exercer l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs en qualité de préposé
d’établissement hébergeant des
majeurs. Copie de la déclaration est adressée
dans le même délai au procureur de la
République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département. Lorsque
l’établissement est public, une copie
est adressée également au trésorier-payeur
général.
« Art. R. 472-16. - La déclaration est
accompagnée :
« 1° Concernant l’agent de l’établissement
désigné pour exercer l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs en qualité de préposé
d’établissement hébergeant des
majeurs, d’un acte de naissance, d’un
extrait de casier judiciaire, d’une description
des fonctions exercées au sein de l’établissement
et du certificat national de compétence mentionné
à l’article D. 471-4 ;
« 2° D’une description des moyens
que l’établissement entend mettre en
oeuvre pour qu’un exercice indépendant
des mesures de protection des majeurs qui peuvent
être confiées par le juge soit assuré
de manière effective ;
« 3° Du projet de notice d’information
mentionnée à l’article L. 471-6.
« Art. R. 472-17. - Le responsable de l’établissement
et les personnes intervenant auprès des personnes
accueillies par l’établissement ne peuvent
être désignés dans la déclaration
prévue à l’article L. 472-6.
« Art. R. 472-19. - L’établissement
effectue une nouvelle déclaration :
« 1° Lorsque l’agent est désigné
pour exercer une catégorie de mesures de protection
des majeurs qui n’est pas prévue dans
la déclaration initiale ;
« 2° Lorsqu’il désigne un agent
en remplacement de celui qui est mentionné
dans la déclaration initiale ;
« 3° Lorsque le nombre de mesures de protection
des majeurs confié par le juge à l’agent
est supérieur à celui prévu dans
la déclaration initiale ;
« 4° Lorsque l’agent est désigné
en application du dernier alinéa de l’article
L. 472-5, par un établissement qui n’était
pas mentionné dans la déclaration initiale.
»
Art. 2. - La section 2 du chapitre II du titre VII
du livre IV du code de l’action sociale et des
familles est complétée par une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« L’organisation de l’activité
de l’agent
« Art. R. 472-20. - Le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs rend compte directement
au juge de l’exercice de la mesure de protection
juridique des majeurs.
« Il informe le responsable de l’établissement
des jours où il s’absente de l’établissement
pour accomplir les obligations nécessaires
à l’exercice de la mesure de protection
juridique des majeurs.
« Art. R. 472-21. - L’établissement
garantit au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs la confidentialité de la correspondance
reçue à son attention ou envoyée
par lui dans le cadre de l’exercice des mesures
de protection des majeurs.
« Art. R. 472-22. - La personne protégée
doit pouvoir s’entretenir avec le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs sans
la présence de l’une des personnes mentionnées
à l’article R. 472-17.
« Art. R. 472-23. - Pour déterminer le
budget alloué au financement de l’activité
du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, il est tenu compte d’indicateurs relatifs
en particulier à la charge de travail liée
à la nature de la mesure de protection et à
la situation de la personne protégée.
Ces indicateurs sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la famille. »
Art. 3. - Il est ajouté au chapitre II du titre
VII du livre IV du même code une section 3 ainsi
rédigée :
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. R. 472-24. - Le retrait de l’agrément
ou l’annulation des effets de la déclaration
dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l’article L. 472-10 vaut radiation du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs de la
liste mentionnée à l’article L.
471-2 et inscription sur la liste mentionnée
à l’article L. 471-3. La décision
est notifiée par le préfet au procureur
de la République près le tribunal de
grande instance du chef-lieu de département,
aux juridictions intéressées, à
l’établissement employeur et au mandataire
judiciaire à la protection des majeurs. Le
trésorier-payeur général est
informé de l’annulation des effets de
la déclaration.
« Dès réception de la notification
du retrait d’agrément ou de l’annulation
des effets de la déclaration, le juge des tutelles
procède au remplacement du mandataire judiciaire
pour les mesures de protection des majeurs en cours.
« Art. R. 472-26. - La suspension de la déclaration
prévue à l’article L. 472-10 en
cas d’urgence intervient pour une période
maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus
:
« 1° Le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs ;
« 2° Un représentant de l’établissement
qui a fait la déclaration de la désignation
du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs.
« La suspension de la déclaration vaut
suspension de l’inscription sur la liste prévue
à l’article L. 471-2 et inscription sur
la liste mentionnée à l’article
L. 471-3. Elle est notifiée sans délai
par le préfet au procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu
de département, aux juridictions intéressées,
au mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, à l’établissement qui
en a déclaré la désignation et,
lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur
général.
« A l’issue de la période de suspension,
dans le cas où il est décidé
de ne pas annuler les effets de la déclaration,
le préfet notifie la fin de la suspension de
la déclaration et le retrait de la liste prévue
à l’article L. 471-3 au procureur de
la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département, aux juridictions
intéressées, au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, à l’établissement
qui en a déclaré la désignation
et, lorsque cet établissement est public, au
trésorier-payeur général. »
Art. 4. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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► Décret n°2008-1506
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1506 du 30 décembre 2008
relatif à la mesure d’accompagnement
social personnalisé et à la mesure d’accompagnement
judiciaire
NOR : MTSA0831024D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code civil, notamment ses articles 375-9-1 et
495-4 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 271-1, L. 271-2, L. 271-5
et L. 271-8 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le livre
II du code de l’action sociale et des familles
un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIÈRE
SOCIALE ET BUDGÉTAIRE
« CHAPITRE Ier
« La mesure d’accompagnement social personnalisé
« Section 1
« Le contrat d’accompagnement social personnalisé
« Art. R. 271-1. - Le contrat mentionné
à l’article L. 271-1 est conclu au nom
du département par le conseil général.
« Art. R. 271-3. - Le bénéficiaire
du contrat mentionné à l’article
L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues
à l’article L. 271-2, le département
à percevoir et gérer pour son compte
une ou plusieurs des prestations mentionnées
aux 1o à 17o de l’article D. 271-2.
« Si la situation de la personne le justifie,
cette autorisation peut être étendue,
sauf application de l’article 375-9-1 du code
civil, à une ou à plusieurs des prestations
mentionnées aux 18o à 29o de l’article
D. 271-2.
« Art. R. 271-4. - Les prestations mentionnées
aux 1o à 3o, 14o, 15o, 27o et 29o de l’article
D. 271-2 sont entièrement affectées
conformément à l’objet pour lequel
elles ont été attribuées à
leur bénéficiaire.
« Section 2
« La procédure d’autorisation de
versement direct des prestations sociales au bailleur
« Art. R. 271-6. - Les prestations qui peuvent
être versées directement au bailleur
en application de l’article L. 271-5 sont celles
qui sont mentionnées aux 1o, 2o, 4o à
13o, 16o et 17o de l’article D.271-2.
« Si le montant de ces prestations est insuffisant,
l’autorisation mentionnée à l’alinéa
précédent peut être étendue,
sauf application de l’article 375-9-1 du code
civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées
aux 18o à 26o et au 28o de l’article
D. 271-2 du présent code.
« Art. R. 271-7. - La demande prévue
à l’article L. 271-5 est portée
devant le tribunal d’instance du lieu où
demeure le bénéficiaire des prestations
sociales.
« Art. R. 271-8. - Le juge d’instance
est saisi par requête du président du
conseil général, faite, remise ou adressée
au greffe.
« A peine de nullité, la requête
doit contenir :
« 1° L’indication des nom, prénoms
et domicile du bénéficiaire des prestations
sociales ;
« 2° L’indication des nom et adresse
des organismes débiteurs des prestations sociales
;
« 3° L’indication des nom, prénom
et adresse du bailleur, ou, s’il s’agit
d’une personne morale, de sa dénomination
et de son siège social ;
« 4° Un exposé sommaire des motifs
de la demande.
« Sous la même sanction, elle est datée
et signée.
« Le président du conseil général
doit joindre les pièces invoquées à
l’appui de la requête.
« Art. R. 271-9. - Sous réserve des dispositions
des articles suivants, l’affaire est instruite
et jugée comme en matière gracieuse
conformément aux dispositions des articles
25 et suivants du code de procédure civile.
« Art. R. 271-10. - Le président du conseil
général communique les motifs et pièces
invoqués à l’appui de la requête
au bénéficiaire des prestations sociales
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
« Il peut ne pas se présenter à
l’audience s’il justifie que le bénéficiaire
des prestations sociales a eu connaissance des motifs
et pièces ainsi communiqués.
« Dans ce cas, le président du conseil
général est réputé avoir
comparu.
« Art. R. 271-11. - Le juge statue, le bénéficiaire
des prestations sociales entendu ou appelé.
« Art. R. 271-12. - Au vu des éléments
de la cause, le juge se prononce sur la demande du
président du conseil général
dans le mois de l’audience.
« Art. R. 271-13. - Le greffe adresse copie
du jugement par lettre simple au bailleur et à
l’organisme débiteur de prestations sociales.
« Art. R. 271-14. - Il est procédé
au renouvellement ou à la mainlevée
de la mesure dans les conditions prévues à
la présente section.
« Art. R. 271-15. - Si les causes ayant conduit
à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire
des prestations sociales peut saisir le juge d’instance
par requête aux fins d’en obtenir la mainlevée.
Les règles de la présente section sont
applicables.
« Art. R. 271-16. - Les décisions rendues
par le juge d’instance sont susceptibles d’appel
dans les quinze jours de leur notification.
« CHAPITRE II
« La mesure d’accompagnement judiciaire
« Art. R. 272-2. - En vertu de l’article
495-4 du code civil, le juge détermine parmi
les prestations mentionnées aux 1o à
17o de l’article D. 271-2 du présent
code, lors du prononcé de la mesure d’accompagnement
judiciaire, les prestations sociales sur la gestion
desquelles porte cette mesure.
« Si la situation de l’intéressé
le justifie, le juge peut décider, lors du
prononcé de la mesure d’accompagnement
judiciaire, d’étendre, sauf application
de l’article 375-9-1 du code civil, aux prestations
désignées aux 18o à 29o de l’article
D. 271-2 du présent code les prestations sur
la gestion desquelles porte la mesure.
« Les prestations mentionnées aux 1°à
3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l’article
D. 271-2 sont entièrement affectées
conformément à l’objet pour lequel
elles ont été attribuées à
leur bénéficiaire. »
Art. 2. - Le chapitre unique du titre VI du livre
III du code de l’action sociale et des familles
est complété par un article R. 361-2
ainsi rédigé :
« Art. R. 361-2. - Le financement prévu
au 3o du I de l’article L. 361-1 incombe :
« 1° En matière d’allocation
aux adultes handicapés et d’allocation
de parent isolé, à l’organisme
qui verse l’allocation ;
« 2° En matière de revenu minimum
d’insertion, à la collectivité
débitrice de l’allocation.
« Lorsque le bénéficiaire de la
mesure d’accompagnement judiciaire ordonnée
par l’autorité judiciaire perçoit
plusieurs prestations, le financement mentionné
au premier alinéa est assuré par la
collectivité publique débitrice ou l’organisme
qui verse la prestation sociale du montant le plus
élevé. »
Art. 3. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° L’article R. 167-1 est abrogé.
2° Sont abrogés, à compter du 1er
janvier 2012, les articles R. 167-3 à R. 167-9.
Art. 4. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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► Décret n°2008-1507
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1507 du 30 décembre 2008
relatif à l’information et au soutien
des personnes appelées à exercer ou
exerçant une mesure de protection juridique
des majeurs en application de l’article 449
du code civil
NOR : MTSA0831044D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment son article L. 215-4 ;
Vu le code civil, notamment son article 449 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 15
décembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. – La section 4 du chapitre V
du titre Ier du livre II du code de l’action
sociale et des familles devient la section 5 et les
articles R. 215-14 à R. 215-16 du même
code deviennent les articles R. 215-18 à R.
215-20.
II. – Il est créé dans le même
chapitre une section 4 ainsi rédigée
:
« Section 4
« Information et soutien des personnes appelées
à exercer ou exerçant une mesure de
protection juridique des majeurs en application de
l’article 449 du code civil
« Art. R. 215-14. – Pour bénéficier
de l’information prévue à l’article
L. 215-4, les personnes appelées à exercer
ou exerçant une mesure de protection juridique
en application de l’article 449 du code civil
s’adressent aux greffes des tribunaux d’instance
et de grande instance. Les greffes leur remettent
la liste des personnes et des structures qui délivrent
cette information. Cette liste est établie
et mise à jour par le procureur de la République
après avis des juges des tutelles de son ressort.
« Art. R. 215-15. – L’information
mentionnée à l’article L. 215-4
est délivrée sous la forme d’un
document ou sur internet. En toute hypothèse,
elle comporte :
« 1° Un rappel du fait que la protection
d’une personne vulnérable est d’abord
un devoir des familles, et subsidiairement une charge
confiée à la collectivité publique
;
« 2° Une explication précise du contenu
des principes fondamentaux de la protection juridique
issus de l’article 428 du code civil, que sont
le principe de nécessité, le principe
de subsidiarité et le principe de proportionnalité
;
« 3° Une présentation de la législation
sur la protection des personnes majeures vulnérables
;
« 4° Le contenu de la charte des droits
et libertés de la personne majeure protégée
figurant à l’annexe 4-3 ;
« 5° La description du contenu des mesures
de protection juridique des majeurs ;
« 6° L’énoncé des droits
et obligations de la personne chargée d’exercer
la mesure de protection.
« Art. R. 215-16. – I. – A sa demande,
l’intéressé peut bénéficier
d’un soutien technique apporté par les
personnes et les structures inscrites sur la liste
prévue à l’article R. 215-14.
« Ce soutien technique consiste en une information
personnalisée et une aide technique dans la
formalisation des actes de saisine de l’autorité
judiciaire et dans la mise en oeuvre des diligences
nécessaires à la protection des intérêts
de la personne protégée.
« II. – Toute personne physique qui apporte
un soutien technique doit satisfaire aux conditions
fixées au I de l’annexe 4-6. Elle intervient
ponctuellement, ne peut constituer d’archive
nominative concernant la personne protégée
et la mesure dont elle fait l’objet et est tenue
au secret.
« Lorsqu’elle souhaite réaliser
les actions de soutien conjointement avec des tiers,
la personne ou la structure mentionnées au
premier alinéa passe une convention avec ceux-ci
pour en préciser les modalités de mise
en oeuvre.
« Ces modalités sont définies
aux II et III de l’annexe 4-6.
« Art. R. 215-17. – L’information
délivrée au titre de la présente
section doit être objective et impartiale.
Elle n’a pas pour objet d’influencer la
personne qui la reçoit dans les décisions
relatives à la situation personnelle, patrimoniale,
financière et économique de la personne
protégée. »
Art. 2. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 3. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
A N N E X E 4-6
LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU SOUTIEN
TECHNIQUE MENTIONNÉ À L’ARTICLE
R. 215-16
I. - Toute personne qui participe à la mise
en oeuvre du soutien technique mentionné à
l’article R. 215-15 doit satisfaire aux conditions
suivantes :
1° Justifier de la possession d’un diplôme
ou titre de niveau III inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles.
2° Avoir les compétences techniques et
les qualités relationnelles nécessaires
à l’activité de soutien technique.
3° Satisfaire aux conditions prévues à
l’article L. 133-6.
II. - L’information délivrée au
titre de l’article R. 215-16 porte sur les conséquences
pour la personne à protéger de l’application
de la législation relative à la protection
juridique des majeurs.
III. - L’aide technique à la mise en
oeuvre des obligations liées à la mesure
de protection mentionnée à l’article
R. 215-19 comprend notamment :
1° Une aide à la réalisation de
l’inventaire prévu à l’article
503 du code civil, à la rédaction et
à la mise en forme de requêtes ainsi
qu’à la reddition des comptes de gestion
(annuels, définitifs, récapitulatif)
;
2° Une aide à la rédaction et à
la mise en forme des courriers nécessaires
à l’exercice des mesures de protection
;
3° La vérification de la conformité
des documents à produire au juge des tutelles
;
4° L’orientation des personnes soutenues
dans les différentes démarches à
accomplir pour l’acquisition, la reconnaissance
ou la défense des droits de la personne protégée.
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► Décret n°2008-1508
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1508 du 30 décembre 2008
relatif aux conditions d’âge, de formation
et d’expérience professionnelle devant
être satisfaites par les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs et par les délégués
aux prestations familiales.
NOR : MTSA0828334D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 471-4 et L. 474-3 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 44 ;
Vu l’avis de la section sociale du comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du 3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre
IV du code de l’action sociale et des familles
est ainsi complété :
« Art. D. 471-3. - Les personnes mentionnées
à l’article L. 471-4 doivent avoir suivi
avec succès une formation complémentaire
attestant des compétences nécessaires
à l’exercice des fonctions de mandataire
judiciaire.
« Pour pouvoir accéder à cette
formation, elles doivent être titulaires d’un
diplôme ou titre enregistré au niveau
III du répertoire national des certifications
professionnelles ou, pour les ressortissants d’un
autre Etat membre de la Communauté européenne
ou d’un autre Etat à partie à
l’accord sur l’Espace économique
européen, d’un titre équivalent
ou, le cas échéant, justifier d’une
ancienneté d’au moins trois ans dans
un emploi exigeant normalement un diplôme ou
titre de ce niveau.
« Les personnels des corps, grades et emplois
des fonctions publiques territoriale et hospitalière,
figurant sur une liste fixée par arrêté
pris respectivement par le ministre chargé
des collectivités locales et par le ministre
chargé de la santé, conjointement avec
le ministre chargé des affaires sociales, peuvent
être dispensés des conditions définies
à l’alinéa précédent.
« Les personnes mentionnées au 2o de
l’article L. 471-2 doivent justifier d’une
expérience professionnelle d’une durée
minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires
à l’exercice des fonctions de mandataire
judiciaire ; elles doivent être âgées
au minimum de 25 ans.
« Les personnes mentionnées au 3o de
l’article L. 471-2 doivent justifier d’une
expérience professionnelle d’une durée
minimale d’un an dans un des domaines nécessaires
à l’exercice des fonctions de mandataire
judiciaire ; elles doivent être âgées
au minimum de 21 ans.
« Les personnes physiques qui ont reçu
délégation d’un service mentionné
au 14o du I de l’article L. 312-1 pour assurer
la mise en oeuvre de la mesure de protection des majeurs
doivent être âgées au minimum de
21 ans à leur entrée en fonction. Elles
disposent d’un délai maximum de deux
ans à compter de leur entrée en fonction
au sein du service pour satisfaire aux conditions
prévues au premier alinéa du présent
article.
« La durée et le contenu de la formation
complémentaire sont fonction des qualifications
des intéressés et de leur expérience
professionnelle pertinente.
« Art. D. 471-4. - Le certificat national de
compétence de mandataire judiciaire atteste
que son titulaire a satisfait aux conditions de formation
prévues à l’article L. 471-4 et
au premier alinéa de l’article D. 471-3.
« Il comporte deux mentions permettant l’exercice
:
« 1° D’une part, des mesures de protection
des majeurs au titre du mandat spécial auquel
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle,
« 2° D’autre part, de la mesure d’accompagnement
judiciaire.
« Un arrêté du ministre chargé
des affaires sociales, publié au Journal officiel
de la République française, précise
:
« 1° L’agencement de la formation
complémentaire mentionnée à l’article
D. 471-3, le contenu des enseignements théoriques
et des stages éventuels ainsi que les dispenses
et allègements de formation en fonction des
qualifications et de l’expérience professionnelle
des intéressés,
« 2° Les conditions et les modalités
d’entrée en formation, de mise en oeuvre
et de validation de la formation ainsi que de délivrance
du certificat national de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs. »
Art. 2. - Le chapitre IV du titre VII du livre IV
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi complété :
« Art. D. 474-3. - Les personnes mentionnées
à l’article L. 474-3 doivent avoir suivi
avec succès une formation complémentaire
attestant des compétences nécessaires
à l’exercice des fonctions de délégué
aux prestations familiales.
« Pour pouvoir accéder à cette
formation, elles doivent être titulaires d’un
diplôme d’Etat de travail social enregistré
au niveau III du répertoire national des certifications
professionnelles ou, pour les ressortissants d’un
autre Etat membre de la Communauté européenne
ou d’un autre Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen,
d’un titre de formation équivalent.
« Les personnes mentionnées au 2o de
l’article L. 474-1 doivent, en outre, être
âgées au minimum de 25 ans et justifier
d’une expérience professionnelle d’une
durée minimale de trois ans dans un des domaines
nécessaires à l’exercice des fonctions
de délégué aux prestations familiales.
« Les personnes physiques qui ont reçu
délégation d’un service mentionné
au 15o du I de l’article L. 312-1 pour assurer
la mise en oeuvre de la mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial doivent, en
outre, être âgées au minimum de
21 ans à leur entrée en fonction. Elles
disposent d’un délai maximum de deux
ans à compter de leur entrée en fonction
au sein du service pour satisfaire aux conditions
prévues au premier alinéa du présent
article.
« La durée et le contenu de la formation
complémentaire sont fonction des qualifications
des intéressés et de leur expérience
professionnelle pertinente.
« Art. D. 474-4. - Le certificat national de
compétence de délégué
aux prestations familiales atteste que son titulaire
a satisfait aux conditions de formation prévues
à l’article L. 474-3 et au premier alinéa
de l’article D. 474-3.
« Un arrêté du ministre chargé
des affaires sociales précise :
« 1° L’agencement de la formation
complémentaire mentionnée à l’article
D. 474-3, le contenu des
enseignements théoriques et des stages éventuels
ainsi que les dispenses et allègements de formation
en
fonction des qualifications et de l’expérience
professionnelle des intéressés,
« 2° Les conditions et les modalités
d’entrée en formation, de mise en oeuvre
et de validation de la formation ainsi que de délivrance
du certificat national de compétence de délégué
aux prestations familiales. »
Art. 3. - Les personnes qui exerçaient avant
le 1er janvier 2009 la tutelle d’Etat aux majeurs
protégés, la tutelle aux prestations
sociales versée aux adultes ou la gérance
de tutelle en qualité d’administrateur
spécial disposent du délai prévu
à l’article 44 de la loi 2007-308 du
5 mars 2007 pour satisfaire aux conditions définies
au premier alinéa de l’article D. 471-3
du code de l’action sociale et des familles.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions
de diplôme prévues au deuxième
alinéa de ce même article en sont dispensées
sous réserve de justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins trois ans dans la
fonction.
Les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier
2009 la mesure judiciaire d’aide à la
gestion du budget familial ou la tutelle aux prestations
sociales auxquelles donnent droit les enfants disposent
du délai prévu au V de l’article
44 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 pour satisfaire
aux conditions définies au premier alinéa
de l’article D. 474-3 du code de l’action
sociale et des familles. Les personnes qui ne remplissent
pas les conditions de diplôme prévues
au deuxième alinéa de ce même
article en sont dispensées sous réserve
de justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins trois ans dans la fonction.
Art. 4. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5. - La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité et la ministre
de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
La ministre de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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► Décret n°2008-1511
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1511 du 30 décembre 2008
portant diverses dispositions relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et
aux délégués aux prestations
familiales
NOR : MTSA0831166D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 471-6, L. 471-8, L. 472-5
et L. 472-6 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du 3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre II du
titre VII du livre IV du code de l’action sociale
et des familles une section 2 ainsi rédigée
:
« Section 2
« Activité exercée en qualité
de préposé d’établissement
hébergeant des majeurs
« Sous-section 1
« La désignation de l’agent
« Art. D. 472-13. - Le seuil mentionné
au premier alinéa de l’article L. 472-5
est fixé à 80 places autorisées
au titre de l’hébergement permanent.
« Art. D. 472-18. - En cas d’opposition
à la déclaration mentionnée à
l’article L. 472-6, le préfet en informe
l’auteur et le trésorier-payeur général.
»
Art. 2. - L’article D. 313-12 du code de l’action
sociale et des familles est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de visite concerne un service
mentionné au 14o du I de l’article L.
312-1, le dossier comporte, à la place des
documents mentionnés au c du 1o et au b du
2o, le projet de notice d’information mentionnée
à l’article L. 471-6 et le modèle
de document individuel de protection des majeurs mentionné
au 3° de l’article L. 471-8. »
Art. 3. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 4. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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► Décret n°2008-1512
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1512 du 30 décembre 2008
fixant les modalités d’inscription sur
les listes prévues aux articles L. 471-2, L.
471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l’action
sociale et des familles
NOR : MTSA0831156D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1
et L. 474-2 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 450 et 451
;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du 3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre
IV du code de l’action sociale et des familles
est ainsi complété :
« Art. D. 471-1. - L’ouverture d’un
service mentionné au 14o du I de l’article
L. 312-1, l’agrément d’une personne
au titre de l’article L. 472-1 et la prise d’effet
de la désignation prévue à l’article
L. 472-6 valent inscription sur la liste prévue
à l’article L. 471-2.
« Le préfet notifie sans délai
aux juridictions intéressées la liste
prévue à l’article L. 471-2 en
mentionnant :
« 1° Le nom et les coordonnées du
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
;
« 2° Le nom et les coordonnées :
« a) De l’organisme gestionnaire s’ils
sont différents de ceux du service mentionné
au 14o du I de l’article L. 312-1 ;
« b) De l’établissement qui a désigné
le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs inscrit sur la liste prévue à
l’article L. 471-2 au titre de son 3o ;
« c) Des établissements qui font application
des dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 472-5 ;
« 3° La catégorie de mesures de protection
des majeurs pour lesquels le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs a reçu une
habilitation.
« Le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs est informé de cette notification.
« Art. D. 471-13. - La liste nationale prévue
par l’article L. 471-3 comporte les informations
suivantes :
« 1° Concernant les services et personnes
répertoriés dans la liste :
« a) Concernant les services mentionnés
au 14o du I de l’article L. 312-1 dont l’autorisation
fait l’objet d’un retrait en application
de l’article L. 313-18 :
« – Le nom de leur gestionnaire et son
adresse ;
« – Si leur gestionnaire est une personne
physique, son nom, son nom d’usage et son (ses)
prénom(s), sa date et son lieu de naissance
;
« – La date et le lieu de délivrance
de leur autorisation ;
« b) Concernant les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs dont l’agrément
prévu à l’article L. 472-1 fait
l’objet d’une suspension ou d’un
retrait en application de l’article L. 472-10
:
« – Leur nom, leur nom d’usage et
leur(s) prénom(s) ;
« – Leur date et leur lieu de naissance
;
« – Leur adresse ;
« – La date et le lieu de délivrance
de leur agrément ;
« c) Concernant les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs dont la déclaration
prévue à l’article L. 472-6 fait
l’objet d’une suspension ou d’une
annulation en application de l’article L. 472-10
:
« – Leur nom, leur nom d’usage et
leur(s) prénom(s) ;
« – Leur date et leur lieu de naissance
;
« – Leur adresse ;
« – Le nom et l’adresse de l’établissement
qui les a désignés en application de
l’article L. 472-6 ;
« – La date de la déclaration qui
les a désignés en application de l’article
L. 472-6 ;
« – Le nom et l’adresse des établissements
qui les ont désignés en application
des dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 472-5.
« 2° Concernant la décision de retrait
en application de l’article L. 313-18 de l’autorisation
des services mentionnés au 14o du I de l’article
L. 312-1, de suspension ou de retrait en application
de l’article L. 472-10 de l’agrément
prévu à l’article L. 472-1 et
de suspension ou d’annulation de la déclaration
prévue à l’article L. 472-6 en
application de l’article L. 472-10 :
« – Le département dans lequel
a été prise la décision administrative
;
« – Le type de motif à l’origine
de la décision administrative ;
« – Les éléments constatés
en application de l’article L. 313-18 ou de
l’article L. 472-10 ;
« – La date de la décision administrative.
« Art. D. 471-14. - La liste mentionnée
à l’article D. 471-13 est dressée
et tenue à jour sous le contrôle du ministre
chargé de la famille, qui veille au respect
des dispositions du présent chapitre.
« L’inscription sur la liste est demandée
par les agents individuellement désignés
et spécialement habilités par le préfet,
le directeur départemental des affaires sanitaires
sociales et leurs adjoints et réalisée
par les agents individuellement désignés
et spécialement habilités par le ministre
chargé de la famille à cette fin.
« Art. D. 471-15. - La décision de retrait
en application de l’article L. 313-18 de l’autorisation
des services mentionnés au 14o du I de l’article
L. 312-1, de suspension ou de retrait en application
de l’article L. 472-10 de l’agrément
prévu à l’article L. 472-1 et
de suspension ou d’annulation de la déclaration
prévue à l’article L. 472-6 en
application de l’article L. 472-10 mentionne
l’inscription des services et personnes concernés
sur la liste mentionnée à l’article
L. 471-3. Les personnes et services concernés
ne peuvent s’opposer à leur inscription
sur cette liste.
« Art. D. 471-16. - Toute personne dont l’identité
est inscrite dans la liste peut demander au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales
de rectifier les informations la concernant ou d’en
ordonner l’effacement si celles-ci ne sont pas
exactes ou si leur conservation n’apparaît
plus nécessaire compte tenu de la finalité
de la liste, au regard de la nature des faits à
l’origine de l’inscription sur la liste
et du temps écoulé depuis lors.
« Art. D. 471-17. - Dans la limite de leurs
attributions respectives et pour l’instruction
des demandes d’autorisation de services mentionnés
au 14o du I de l’article L. 312-1, des demandes
d’agrément prévu à l’article
L. 472-1 ou des déclarations prévues
à l’article L. 472-6, sont seuls autorisés
à accéder directement à la liste
par un système de télécommunication
sécurisé :
« 1° Les préfets, les directeurs
départementaux des affaires sanitaires sociales,
leurs adjoints et les agents individuellement désignés
et spécialement habilités par eux à
cette fin ;
« 2° Les procureurs de la République
près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux
de département et leurs substituts.
« Art. D. 471-18. - La liste conserve pendant
une durée de trois ans les informations relatives
aux inscriptions et consultations dont elle fait l’objet,
en précisant la qualité de la personne
ou autorité ayant procédé à
l’opération.
« Ces informations ne peuvent être consultées
que par le ministre chargé de la famille ou,
avec son autorisation, par les personnes qu’il
habilite spécialement.
« Elles peuvent donner lieu à des exploitations
statistiques.
« Art. D. 471-19. - Le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales procède
à l’effacement des données qui
sont inscrites sur la liste :
« a) A l’expiration d’un délai
de cinq ans ;
« b) Lorsqu’il est informé du rétablissement
de l’agrément ou de la déclaration
après sa suspension prononcée en application
de l’article L. 472-10 ou de la réouverture
du service après le retrait de l’autorisation
en application de l’article L. 313-18 ;
« c) Lorsqu’il est informé du décès
de la personne ;
« d) Lorsqu’il prend une décision
d’effacement en application de l’article
D. 471-16. »
Art. 2. - La section I du chapitre IV du titre VII
du livre IV du code de l’action sociale et des
familles est ainsi complétée :
« Art. D. 474-1. - L’ouverture d’un
service mentionné au 15o du I de l’article
L. 312-1 et l’agrément d’une personne
au titre de l’article L. 474-4 valent inscription
sur la liste prévue à l’article
L. 474-1.
« Le préfet notifie sans délai
aux juridictions intéressées la liste
des délégués aux prestations
familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées
et le nom et les coordonnées de l’organisme
gestionnaire s’ils sont différents de
ceux du service mentionné au 15o du I de l’article
L. 312-1 ;
« Le délégué aux prestations
familiales est informé de cette notification.
« Art. D. 474-9. - La liste nationale prévue
par l’article L. 474-2 comporte les informations
suivantes :
« 1° Concernant les services et personnes
répertoriés dans la liste :
« a) Concernant les services mentionnés
au 15o du I de l’article L. 312-1 dont l’autorisation
fait l’objet d ’un retrait en application
de l’article L. 313-18 :
« – le nom de leur gestionnaire et son
adresse ;
« – si leur gestionnaire est une personne
physique, son nom, son nom d’usage et son (ses)
prénom(s), sa date et son lieu de naissance
;
« – la date et le lieu de délivrance
de leur autorisation ;
« b) Concernant les délégués
aux prestations familiales dont l’agrément
prévu à l’article L. 474-4 fait
l’objet d’une suspension ou d’un
retrait en application de l’article L. 474-5
:
« – leur nom, leur nom d’usage et
leur(s) prénom(s) ;
« – leur date et leur lieu de naissance
;
« – leur adresse ;
« – la date et le lieu de délivrance
de leur agrément ;
« 2° Concernant la décision de retrait
en application de l’article L. 313-18 de l’autorisation
des services mentionnés au 15o du I de l’article
L. 312-1, de suspension ou de retrait en application
de l’article L. 474-5 de l’agrément
prévu à l’article L. 474-4 :
« – le département dans lequel
a été prise la décision administrative
;
« – le type de motif à l’origine
de la décision administrative ;
« – les éléments constatés
en application de l’article L. 313-18 ou de
l’article L. 474-5 ;
« – la date de la décision administrative.
« Art. D. 474-10. - La liste mentionnée
à l’article D. 474-9 est dressée
et tenue à jour sous le contrôle du ministre
chargé de la famille qui veille au respect
des dispositions du présent chapitre.
« L’inscription sur la liste est demandée
par les agents individuellement désignés
et spécialement habilités par le préfet,
le directeur départemental des affaires sanitaires
sociales et leurs adjoints et réalisée
par les agents individuellement désignés
et spécialement habilités par le ministre
chargé de la famille à cette fin.
« Art. D. 474-11. - La décision de retrait
en application de l’article L. 313-18 de l’autorisation
des services mentionnés au 15o du I de l’article
L. 312-1, de suspension ou de retrait en application
de l’article L. 474-5 de l’agrément
prévu à l’article L. 474-4 mentionne
l’inscription des services et personnes concernés
sur la liste mentionnée à l’article
L. 471-3. Les personnes et services concernés
ne peuvent s’opposer à leur inscription
sur cette liste.
« Art. D. 474-12. - Toute personne dont l’identité
est inscrite dans la liste peut demander au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales
de rectifier les informations la concernant ou d’en
ordonner l’effacement si ces informations ne
sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît
plus nécessaire compte tenu de la finalité
de la liste, au regard de la nature des faits à
l’origine de l’inscription sur la liste
et du temps écoulé depuis lors.
« Art. D. 474-13. - Dans la limite de leurs
attributions respectives et pour l’instruction
des demandes d’autorisation de services mentionnés
au 15o du I de l’article L. 312-1 ou des demandes
d’agrément prévu à l’article
L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder
directement à la liste par un système
de télécommunication sécurisé
:
« 1° Les préfets, les directeurs
départementaux des affaires sanitaires sociales,
leurs adjoints et les agents individuellement désignés
et spécialement habilités par eux à
cette fin ;
« 2° Les procureurs de la République
près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux
de département et leurs substituts.
« Art. D. 474-14. - La liste conserve pendant
une durée de trois ans les informations relatives
aux inscriptions et consultations dont elle fait l’objet,
en précisant la qualité de la personne
ou autorité ayant procédé à
l’opération.
« Ces informations ne peuvent être consultées
que par le ministre chargé de la famille ou,
avec son autorisation, par les personnes qu’il
habilite spécialement.
« Elles peuvent donner lieu à des exploitations
statistiques.
« Art. D. 474-15. - Le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales procède
à l’effacement des données qui
sont inscrites sur la liste :
« a) A l’expiration d’un délai
de cinq ans ;
« b) Lorsqu’il est informé du rétablissement
de l’agrément après sa suspension
prononcée en application de l’article
L. 474-5 ou de la réouverture du service après
le retrait de l’autorisation en application
de l’article L. 313-18 ;
« c) Lorsqu’il est informé du décès
de la personne ;
« d) En application de l’article D. 474-12.
»
Art. 3. - I. – Le préfet inscrit sur
la liste prévue à l’article L.
471-2 du code de l’action sociale et des familles
le nom et les coordonnées des personnes suivantes
:
1° Les personnes morales mentionnées au
I de l’article 44 de la loi no 2007-308 du 5
mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, jusqu’à ce qu’elles
se soient conformées aux dispositions de la
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III
du code de l’action sociale et des familles
et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre
2010 ;
2° Les personnes physiques mentionnées
au II de l’article 44 de la loi no 2007-308
du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, jusqu’à ce qu’elles
se soient conformées aux dispositions de l’article
L. 472-1 du code de l’action sociale et des
familles et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre
2010 ;
3° Les préposés d’établissement
mentionnés au IV de l’article 44 de la
loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, jusqu’à
ce que leur établissement se soit conformé
aux dispositions de l’article L. 472-6 du code
de l’action sociale et des familles et, au plus
tard, jusqu’au 31 décembre 2010.
II. - Le préfet notifie sans délai aux
juridictions intéressées le nom et les
coordonnées des personnes mentionnées
au I en mentionnant également :
1° La catégorie de mesures de protection
des majeurs qu’elles sont habilitées
à exercer ;
2° Les tribunaux d’instance dans les ressorts
desquels elles sont habilitées à exercer
des mesures de protection ;
3° La date d’échéance de leur
inscription sur la liste.
Art. 4. - I. – Le préfet inscrit sur
la liste prévue à l’article L.
474-1 du code de l’action sociale et des familles
le nom et les coordonnées des personnes suivantes
:
1° Les personnes morales mentionnées au
V de l’article 44 de la loi no 2007-308 du 5
mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, jusqu’à ce qu’elles
se soient conformées aux dispositions de la
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III
du code de l’action sociale et des familles
et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre
2010 ;
2° Les personnes physiques mentionnées
au V de l’article 44 de la loi no 2007-308 du
5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, jusqu’à ce qu’elles
se soient conformées aux dispositions de l’article
L. 474-4 du code de l’action sociale et des
familles et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre
2010.
II. - Le préfet notifie sans délai aux
juridictions intéressées le nom et les
coordonnées des personnes mentionnées
au I en mentionnant également l’échéance
de leur inscription sur la liste.
Art. 5. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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► Décret n°2008-1553
du 31 décembre 2008
Décret no 2008-1553 du 31 décembre 2008
relatif à l’exercice à titre individuel
de l’activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et de l’activité
de délégué aux prestations familiales
NOR : MTSA0831260D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 472-1 et L. 472-4 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 15
octobre 2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales
en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés en date du 9 décembre
2008 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles en date du
10 décembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations
en date du 17 décembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté dans le titre VII
du livre IV du code de l’action sociale et des
familles un chapitre II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Section 1
« Activité exercée à titre
individuel
« Art. R. 472-1. - La demande d’agrément
en qualité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs est établie sur un
document précisant dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé
de la famille l’identité du demandeur,
sa formation, son expérience, son activité
professionnelle, les garanties mentionnées
à l’article L. 472-2, l’identité,
la formation et l’expérience des personnes
qui assurent auprès de lui des fonctions de
secrétaire spécialisé, ainsi
que la description de ces fonctions.
« Elle est accompagnée d’un acte
de naissance, d’un extrait de casier judiciaire,
d’un justificatif de domicile, d’une attestation
d’immatriculation fiscale, du certificat national
de compétence mentionné à l’article
D. 471-4, de tout document et information permettant
au préfet de vérifier l’existence
des garanties mentionnées à l’article
L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées
au premier alinéa ainsi que du projet de notice
d’information mentionnée à l’article
L. 471-6.
« Art. R. 472-2. - La demande est adressée
au préfet par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Copie de
la demande est adressée selon les mêmes
modalités au procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu
de département.
« Le préfet dispose d’un délai
de vingt jours pour accuser réception de la
demande d’agrément ou, si la demande
est incomplète, pour indiquer les pièces
manquantes dont la production est indispensable à
l’instruction de la demande et fixer un délai
pour la production de ces pièces.
« Art. R. 472-3. - I. – L’agrément
est accordé, après avis conforme du
procureur de la République près le tribunal
de grande instance du chef-lieu de département.
« II. – La décision d’agrément
comporte une mention permettant l’exercice des
mesures de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle
;
« 2° Au titre de la mesure d’accompagnement
judiciaire.
« Art. R. 472-4. - Le silence gardé pendant
plus de quatre mois à compter de la date d’accusé
de réception du dossier complet par le préfet
sur la demande d’agrément vaut décision
de rejet de celle-ci.
« Art. R. 472-5. - Un délai minimum d’un
an précède toute nouvelle demande consécutive
à une décision de refus ou de retrait
d’agrément.
« Art. R. 472-6. - Le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs demande un nouvel
agrément dans les conditions prévues
aux articles R. 472-1 et R. 472-2 :
« 1° Lorsqu’il souhaite modifier la
nature et la consistance des garanties contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité
civile en raison des dommages subis par les personnes
protégées ;
« 2° Lorsqu’il souhaite se voir confier
par le juge des tutelles une catégorie de mesures
de protection des majeurs non couvertes par l’agrément
;
« 3° Lorsque le nombre de personnes qui
exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire
spécialisé est différent du nombre
figurant dans la déclaration initiale.
« Art. R. 472-7. - Le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs qui désire
cesser ses fonctions en informe, avec un préavis
de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions
qui lui ont confié des mesures de protection
des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet
de la cessation de son activité. L’agrément
lui est retiré et il est radié de la
liste prévue à l’article L. 471-2.
Le retrait de l’agrément est notifié
au procureur de la République près le
tribunal de grande instance du chef-lieu de département
et aux juridictions intéressées.
« Art. R. 472-8. - Le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs est rémunéré
sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire attribué
pour toute mesure de protection des majeurs confiée
par le juge au titre du mandat spécial auquel
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice, ou au titre de la curatelle, de la tutelle
ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Le tarif mensuel forfaitaire est fixé
par un arrêté des ministres chargés
du budget, de la famille et de la justice. Le versement
du tarif par chaque financeur concerné conformément
aux dispositions aux 1°, 2° et 3° du I
de l’article L. 361-1 fait l’objet d’une
convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs.
« Le montant total des prélèvements
opérés sur les ressources du majeur
protégé vient en déduction du
tarif.
« Les indicateurs applicables au mandataire
judiciaire à la protection des majeurs et tenant
compte en particulier de la charge de travail résultant
de l’exécution des mesures de protection
sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la famille.
« Art. R. 472-9. - La part de rémunération
du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs qui relève du budget de l’Etat
est mise en paiement par le préfet du département
de domiciliation du mandataire judiciaire.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes
de sécurité sociale appartenant à
la même branche, l’organisme de sécurité
sociale de la branche du lieu de domiciliation du
mandataire judiciaire verse la part de rémunération
incombant à ces organismes au mandataire judiciaire.
« Art. R. 472-10. - Le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs adresse chaque
semestre aux juges concernés une déclaration
indiquant le nombre total et la nature des mesures
de protection des majeurs qu’il exerce au titre
du mandat spécial auquel il peut être
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice,
de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement
judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant
auprès de lui la fonction de secrétaire
spécialisé. Copie de cette déclaration
est adressée dans le même délai
au préfet. Le modèle de cette déclaration
est fixé par arrêté du ministre
chargé de la famille. »
Art. 2. - La section 3 du chapitre II du titre VII
du livre IV du code de l’action sociale et des
familles est complétée par un article
R. 472-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 472-25. - La suspension de l’agrément
par le préfet prévue à l’article
L. 472-10 en cas d’urgence intervient pour une
période maximale de huit jours, durant laquelle
le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs est appelé ou entendu.
« La suspension de l’agrément vaut
suspension de l’inscription sur la liste prévue
à l’article L. 471-2 et inscription sur
la liste prévue à l’article L.
471-3. Elle est notifiée sans délai
par le préfet de département au procureur
de la République près le tribunal de
grande instance du chef-lieu de département,
aux juridictions intéressées et au mandataire
judiciaire à la protection des majeurs.
« A l’issue de la période de suspension
de l’agrément, dans le cas où
il est décidé de ne pas retirer l’agrément,
le préfet notifie la fin de la suspension de
l’agrément et le retrait de la liste
prévue à l’article L. 471-3 au
procureur de la République près le tribunal
de grande instance du chef-lieu de département
et au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs. »
Art. 3. - Le chapitre IV du titre VII du code de l’action
sociale et des familles est complété
par une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Délégués aux prestations
familiales à titre individuel
« Art. R. 474-16. - La demande d’agrément
en qualité de délégué
aux prestations familiales est établie sur
un document précisant dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé
de la famille l’identité du demandeur,
sa formation, son expérience, son activité
professionnelle, les garanties mentionnées
aux articles L. 474-4, l’identité, la
formation et l’expérience des personnes
qui exercent auprès de lui des fonctions de
secrétaire spécialisé, ainsi
que la description de ces fonctions.
« Elle est accompagnée d’un acte
de naissance, d’un extrait de casier judiciaire,
d’un justificatif de domicile, d’une attestation
d’immatriculation fiscale, du certificat national
de compétence mentionné à l’article
D. 474-4, de tout document et information permettant
au préfet d’apprécier l’existence
des garanties mentionnées à l’article
L. 474-4, des contrats de travail des personnes mentionnées
au premier alinéa, ainsi que du projet de notice
d’information mentionnée à l’article
L. 471-6.
« Art. R. 474-17. - La demande est adressée
au préfet par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
« Le préfet dispose d’un délai
de vingt jours pour accuser réception de la
demande d’agrément ou, si la demande
est incomplète, pour indiquer les pièces
manquantes dont la production est indispensable à
l’instruction de la demande et fixer un délai
pour la production de ces pièces.
« Art. R. 474-18. - Le silence gardé
pendant plus de quatre mois à compter de la
date d’accusé de réception du
dossier complet par le préfet sur la demande
d’agrément vaut décision de rejet
de celle-ci.
« Art. R. 474-19. - L’agrément
est accordé pour une durée maximale
de cinq ans.
« Art. R. 474-20. - Un délai minimum
d’un an précède toute nouvelle
demande consécutive à une décision
de refus ou de retrait d’agrément.
« Art. R. 474-21. - Dans l’année
qui précède la date d’échéance
de la décision d’agrément ou de
renouvellement d’agrément, le préfet
indique, par lettre recommandée avec avis de
réception, au délégué
aux prestations familiales qu’il doit présenter
une demande de renouvellement d’agrément
quatre mois au moins avant ladite échéance
s’il entend continuer à en bénéficier.
« La demande de renouvellement de l’agrément
est déposée et instruite dans les mêmes
conditions que la demande initiale.
« Art. R. 474-22. - Le délégué
aux prestations familiales demande un nouvel agrément
dans les conditions prévues aux articles R.
474-16 et R. 474-17 lorsqu’il souhaite modifier
la nature et la consistance des garanties contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité
civile en raison des dommages subis par les personnes
qu’il prend en charge.
« Art. R. 474-23. - Le délégué
aux prestations familiales qui désire cesser
ses fonctions en informe, avec un préavis de
deux mois, le préfet ainsi que les juridictions
qui lui ont confié des mesures judiciaires
d’aide à la gestion du budget familial.
Il lui est donné acte par le préfet
de la cessation de son activité et l’agrément
lui est retiré. Il est également radié
de la liste prévue à l’article
L. 474-1. Le retrait de l’agrément est
notifié au procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu
de département. La radiation de la liste est
notifiée aux juridictions intéressées.
« Art. R. 474-24. - La suspension de l’agrément
par le préfet dans les conditions prévues
à l’article L. 474-5 intervient pour
une période maximale de huit jours, durant
laquelle est appelé ou entendu le délégué
aux prestations familiales.
« La suspension de l’agrément vaut
suspension de l’inscription sur la liste prévue
à l’article L. 474-1 et inscription sur
la liste prévue à l’article L.
474-2. Elle est notifiée sans délai
par le préfet au procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu
de département, aux juridictions intéressées
et au délégué aux prestations
familiales.
« A l’issue de la période de suspension
de l’agrément, dans le cas où
il est décidé de ne pas retirer l’agrément,
le préfet notifie la fin de la suspension de
l’agrément et le retrait de la liste
prévue à l’article L. 474-2 au
procureur de la République près le tribunal
de grande instance du chef-lieu de département,
aux juridictions intéressées et au délégué
aux prestations familiales.
« Art. R. 474-25. - Le délégué
aux prestations familiales est rémunéré
sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire attribué
pour toute mesure confiée par le juge au titre
de la mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial.
« Le tarif mensuel forfaitaire est fixé
par un arrêté des ministres chargés
de la famille et de la sécurité sociale.
Le versement du tarif par chaque financeur concerné
conformément aux dispositions du I de l’article
L. 361-1 fait l’objet d’une convention
entre ce financeur et le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs.
« Les indicateurs applicables au délégué
aux prestations familiales et tenant compte en particulier
de la charge de travail résultant de l’exécution
de cette mesure sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la famille.
« Art. R. 474-26. - Le délégué
aux prestations familiales adresse chaque semestre
aux juges une déclaration indiquant le nombre
total de mesures judiciaires d’aide à
la gestion du budget familial qu’il exerce,
ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès
de lui la fonction de secrétaire spécialisé.
Copie de cette déclaration est adressée
dans le même délai au préfet.
Le modèle de cette déclaration est fixé
par arrêté du ministre chargé
de la famille. »
Art. 4. - I. – Les dispositions des articles
R. 472-8 à R. 472-11 du code de l’action
sociale et des familles s’appliquent aux personnes
physiques mentionnées au II de l’article
44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus
jusqu’à ce qu’elles se soient conformées
aux dispositions de l’article L. 472-1 du même
code et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre
2010.
II. – Les dispositions des articles R. 474-25
à R. 474-27 du code de l’action sociale
et des familles s’appliquent aux personnes physiques
mentionnées au V de l’article 44 de la
loi du 5 mars 2007 visées ci-dessus jusqu’à
ce qu’elles se soient conformées aux
dispositions de l’article L. 474-4 du même
code et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre
2010.
Art. 5. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, le ministre
du budget, des comptes publics et de la fonction publique
et la secrétaire d’Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
Le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, ERIC WOERTH
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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sommaire
► Décret n°2008-1554
du 31 décembre 2008
Décret no 2008-1554 du 31 décembre 2008
relatif aux modalités de participation des
personnes protégées au financement de
leur mesure de protection
NOR : MTSA0831227D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 361-1, L. 471-5 et L. 471-9
;
Vu le code civil, notamment son article 419 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles
L. 331-6 et L. 331-7 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation,
notamment son article L. 351-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment
ses articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 ;
Vu l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article
2 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
notamment son article 19 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du 3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales
en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés en date du 17 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine du conseil d’administration de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 3 septembre
2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles en date du 3 septembre
2008 ;
Vu la saisine de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie en date du 3 septembre 2008
;
Vu la saisine de la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations
en date du 18 septembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté dans le livre IV
du code de l’action sociale et des familles
un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION
DES MAJEURS ET DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS
FAMILIALES
« CHAPITRE Ier
« Dispositions communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. R. 471-5. - Les ressources prises en
compte pour la détermination du montant de
la participation de la personne protégée
prévue à l’article L. 471-5 comprennent
:
« 1° Les bénéfices ou revenus
bruts mentionnés aux I à VII ter de
la première sous-section de la section II du
chapitre Ier du titre Ier de la première partie
du livre Ier du code général des impôts,
à l’exclusion des rentes viagères
mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8
et L. 245-6 du présent code ;
« 2° Les biens non productifs de revenu
selon les modalités fixées au 1o et
à l’article R. 132-1. Toutefois, cette
disposition ne s’applique pas au capital mentionné
aux 1o et 2o du I de l’article 199 septies du
code général des impôts ;
« 3° Les intérêts des sommes
inscrites sur les livrets et comptes d’épargne
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre
II du code monétaire et financier ;
« 4° L’allocation aux adultes handicapés
mentionnée à l’article L. 821-1
du code de la sécurité sociale, le complément
de ressources mentionné à l’article
L. 821-1-1 du même code et la majoration pour
la vie autonome mentionnée à l’article
L. 821-1-2 du même code ;
« 5° L’allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée
à l’article L. 815-1 du même code
;
« 6° Les allocations mentionnées
à l’article 2 de l’ordonnance no
2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
;
« 7° L’allocation de revenu minimum
d’insertion mentionnée à l’article
L. 262-1 et les primes mentionnées aux 20o
et 21° de l’article R. 262-6 ;
« 8° Le revenu de solidarité active
mis en oeuvre pour les bénéficiaires
de ces allocations en application de l’article
19 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat.
« Art. R. 471-5-1. - I. – La participation
de la personne protégée est versée
au mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, excepté dans les cas où le
mandataire judiciaire est le préposé
d’un établissement mentionné au
II ou au III de l’article L. 361-1 ou relève
d’un groupement de coopération sociale
ou médicosociale mentionné au 3o de
l’article L. 312-7. Dans le premier cas, la
participation est versée à l’établissement
et, dans le second, au groupement.
« II. – Le versement est effectué
par douzième tous les mois échus sur
la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié
la personne protégée l’année
précédente.
« Un ajustement du montant de la participation
dû compte tenu du montant des ressources perçues
pendant l’année du versement de cette
participation est effectué au plus tard le
31 janvier de l’exercice suivant.
« Art. R. 471-5-2. - Le coût des mesures
exercées par les mandataires judiciaires à
la protection des majeurs et ordonnées par
l’autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans
le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de
la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement
judiciaire n’est pas à la charge de la
personne protégée lorsque le montant
des ressources qu’elle perçoit est inférieur
ou égal au montant annuel de l’allocation
aux adultes handicapés mentionnée à
l’article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception des revenus.
« Dans le cas contraire, un prélèvement
est effectué à hauteur de :
« 7 % pour la tranche des revenus annuels soumis
à prélèvement supérieure
strictement au montant annuel de l’allocation
aux adultes handicapés et inférieure
ou égale au montant brut annuel du salaire
minimum interprofessionnel de croissance en vigueur
au 1er janvier de l’année de perception
des revenus ;
« 15 % pour la tranche des revenus annuels soumis
à prélèvement supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er
janvier de l’année de perception des
revenus et inférieure ou égale au même
montant majoré de 150 % ;
« 2 % pour la tranche des revenus annuels soumis
à prélèvement supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er
janvier de l’année de perception majoré
de 150 % et inférieure ou égale à
6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception.
« Quel que soit le montant des ressources de
la personne protégée, aucun prélèvement
n’est effectué sur la tranche des revenus
annuels inférieure ou égale au montant
annuel de l’allocation aux adultes handicapés.
« Art. R. 471-5-3. - Le préfet peut accorder,
à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable,
une exonération d’une partie ou de l’ensemble
de la participation de la personne protégée,
en raison de difficultés particulières
liées à l’existence de dettes
contractées par la personne protégée
avant l’ouverture d’une mesure de protection
juridique des majeurs ou à la nécessité
de faire face à des dépenses impératives.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque
la mesure de protection des majeurs a été
ouverte après la signature du plan conventionnel
de redressement mentionné à l’article
L. 331-6 du code de la consommation ou l’adoption
par la commission de surendettement des particuliers
de recommandations selon la procédure prévue
à l’article L. 331-7 du même code.
« Le montant de la participation faisant l’objet
de l’exonération est pris en charge dans
les conditions prévues à la seconde
phrase du premier alinéa de l’article
L. 471-5. »
Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er
s’appliquent aux personnes protégées
dont la mesure de protection est exercée par
:
1° Une personne morale mentionnée au I
de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée
ci-dessus jusqu’à ce qu’elle se
soit conformée aux dispositions de la section
1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code
de l’action sociale et des familles et, au plus
tard, jusqu’au 31 décembre 2010 ;
2° Une personne physique mentionnée au
II de l’article 44 de la même loi jusqu’à
ce qu’elle se soit conformée aux dispositions
de l’article L. 472-1 du code de l’action
sociale et des familles et, au plus tard, jusqu’au
31 décembre 2010.
3° Un préposé d’établissement
mentionné au IV de l’article 44 de la
même loi jusqu’à ce que son établissement
se soit conformé aux dispositions de l’article
L. 472-6 du code de l’action sociale et des
familles et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre
2010.
Art. 3. - Le décret no 69-195 du 15 février
1969 pris pour l’application de l’article
499 du code civil et le décret no 74-930 du
6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle
d’Etat et de la curatelle d’Etat sont
abrogés sauf en tant qu’ils s’appliquent
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Art. 4. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5. - La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, le ministre
du budget, des comptes publics et de la fonction publique
et la secrétaire d’Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, ERIC WOERTH
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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sommaire
► Décret n°2008-1556
du 31 décembre 2008
Décret no 2008-1556 du 31 décembre 2008
relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs et des délégués
aux prestations familiales
NOR : MTSA0831163D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code civil, notamment son article 458 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 311-4, L. 471-6 et L. 471-8
;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L.
212-3 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du 24 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre
IV du code de l’action sociale et des familles
est complété par les dispositions suivantes
:
« Art. D. 471-7. – Le contenu de la notice
d’information prévue à l’article
L. 471-6 est établi conformément à
l’annexe 4-2.
« Le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs doit remettre immédiatement la
notice d’information à la personne protégée
avec des explications orales, adaptées à
son degré de compréhension ou, lorsque
son état ne lui permet pas d’en mesurer
la portée, à un membre du conseil de
famille s’il a été constitué
ou, à défaut, à un parent, un
allié ou une personne de son entourage dont
l’existence est connue ou au subrogé
curateur ou tuteur.
« La charte mentionnée à l’article
L. 471-6 est contenue à l’annexe 4-3.
« Elle est annexée à la notice
d’information.
« Les dispositions de l’article 458 du
code civil sont jointes en annexe à la charte
et affichées dans les locaux du service mentionné
au 14o du I de l’article L. 312-1.
« Art. D. 471-8. – I. – Le document
individuel de protection des majeurs mentionné
à l’article L. 471-8 est établi
en fonction d’une connaissance précise
de la situation de la personne protégée
et d’une évaluation de ses besoins ainsi
que dans le respect des principes déontologiques
et éthiques, des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles et du projet de service.
« Lors de l’élaboration du document,
le service recherche la participation et l’adhésion
de la personne protégée, dans la mesure
où son état lui permet d’en comprendre
la portée.
« Si l’état de la personne ne lui
permet pas de comprendre la portée du document,
un membre du conseil de famille s’il a été
constitué ou, à défaut, un parent,
un allié ou une personne de son entourage ayant
des liens étroits et stables avec la personne
protégée et dont le service connaît
l’existence ou le subrogé curateur ou
tuteur peut être associé à l’élaboration
du document.
« II. – Le document individuel de protection
des majeurs comporte notamment :
« 1° Un rappel de la nature et des objectifs
généraux de la mesure de protection
;
« 2° Une information personnalisée
sur les objectifs personnels de la mesure de protection
;
« 3° Une description des modalités
concrètes d’accueil de la personne protégée
par le service et des conditions dans lesquelles ont
lieu les échanges entre le service et la personne
protégée ;
« 4° Une présentation des conditions
de participation de la personne au financement de
sa mesure de protection et une indication sur le montant
prévisionnel des prélèvements
opérés, à ce titre, sur ses ressources.
« Mention est faite, le cas échéant,
de la participation de la personne protégée
à l’élaboration du document.
« III. – Le document individuel de protection
des majeurs est établi et signé au nom
du service par une personne habilitée à
cette fin par son responsable.
« IV. – Le document est remis à
la personne protégée et lui est expliqué.
Si l’état de la personne ne lui permet
pas de comprendre la portée du document, une
copie en est remise à un membre du conseil
de famille s’il a été constitué
ou, à défaut, à un parent, à
un allié, à une personne de son entourage
ayant des liens étroits et stables avec elle
et dont le service connaît l’existence
ou au subrogé curateur ou tuteur, s’il
en a été désigné un.
« V. – Le document est remis au plus tard
dans les trois mois qui suivent la date de la notification
du jugement qui confie la mesure de protection juridique
au service.
« Le document individuel de protection des majeurs
est établi pour la durée du mandat judiciaire.
Il prévoit les conditions et les modalités
de sa résiliation ou de sa révision
ou de la cessation de certaines des mesures qu’il
contient.
« Un avenant au document détermine, s’il
y a lieu, dans le délai maximum d’un
an suivant la date de la notification du jugement
qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, les objectifs
précis de la mesure de protection et les actions
à mener dans ce cadre.
« A chaque date anniversaire du jugement, la
définition des objectifs et des actions à
mener dans ce cadre est réactualisée
et fait l’objet d’un avenant.
« VI. – Toute modification du document
individuel de protection des majeurs ou de l’un
de ses avenants ultérieurs, portant sur les
dispositions du II, intervient selon les mêmes
modalités que lors de leur conclusion initiale.
« VII. – Le service conserve copie des
pièces prévues au présent article.
« Art. D. 471-10. – La signature par la
personne présente d’un récépissé,
dont le modèle est défini à l’annexe
4-4, atteste de la remise des documents mentionnés
aux articles L. 471-6 et L. 471-8.
« Art. D. 471-11. – Les documents mentionnés
aux articles L. 471-6 et L. 471-8 font l’objet
d’une sélection dans les conditions prévues
à l’article L. 212-3 du code du patrimoine,
à l’expiration d’un délai
de cinq ans à compter de la fin de la mesure
de protection juridique des majeurs.
« Art. D. 471-12. – La participation prévue
au 4o de l’article L. 471-8 peut s’exercer
selon les modalités suivantes :
« 1° Par l’institution de groupes
d’expression au niveau du service ou d’une
partie de ce service ;
« 2° Par l’organisation de consultations
sur toutes questions concernant l’organisation
ou le fonctionnement du service de l’ensemble
des personnes protégées, des membres
du conseil de famille s’il a été
constitué ou, à défaut, des parents,
des alliés, des personnes de l’entourage
ayant des liens étroits et stables avec la
personne protégée dont le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs connaît
l’existence ou du subrogé curateur ou
tuteur, s’il en a été désigné
un ;
« 3° Par la mise en oeuvre d’enquêtes
de satisfaction. »
Art. 2. - Après l’article D. 311-0-1
du code de l’action sociale et des familles,
est inséré un article D. 311-0-2 ainsi
rédigé :
« Art. D. 311-0-2. – Pour l’application
du 2o de l’article L. 471-7, si l’état
de la personne protégée ne lui permet
pas de comprendre la portée du document individuel
de prise en charge, un membre du conseil de famille
s’il a été constitué ou,
à défaut, un parent, un allié
ou une personne de son entourage ayant des liens étroits
et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs connaît l’existence
ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être
associé à l’élaboration
du document. La personne associée à
l’élaboration du document s’en
voit remettre une copie. »
Art. 3. - Le chapitre IV du titre VII du livre IV
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi complété :
« Art. D. 474-5. – Lorsque le document
individuel de prise en charge mentionné à
l’article L. 311-4 est élaboré
par un service mentionné au 15o du I de l’article
L. 312-1, les dispositions suivantes s’appliquent
:
« I. – Le document individuel de prise
en charge est établi en fonction d’une
connaissance précise de la situation de la
famille et d’une évaluation des besoins
de l’enfant ainsi que dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du projet
de service.
« Lors de l’élaboration du document,
le service recherche la participation et l’adhésion
de la famille.
« II. – Le document individuel de prise
en charge comporte notamment :
« 1° Un rappel de la nature et des objectifs
généraux de la mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial ;
« 2° Une information personnalisée
sur les objectifs personnels de la mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget familial
;
« 3° Une description des modalités
concrètes d’accueil de la famille par
le service et des conditions dans lesquelles ont lieu
les échanges entre le service et la famille.
« Mention est faite, le cas échéant,
de la participation de la famille à l’élaboration
du document.
« III. – Le document individuel de prise
en charge est établi et signé au nom
du service par une personne ayant reçu habilitation.
« IV. – Le document est remis aux parents
et expliqué à la famille.
« V. – Le document est remis au plus tard
dans les trois mois qui suivent la date de la notification
du jugement qui confie la mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial au service.
« Le document individuel de prise en charge
est établi pour la durée du mandat judiciaire.
Il prévoit les conditions et les modalités
de sa résiliation ou de sa révision
ou de la cessation de certaines des mesures qu’il
contient.
« Un avenant au document permet de réactualiser,
s’il y a lieu, les objectifs précis de
la mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial et les actions à mener dans
ce cadre.
« VI. – Toute modification du document
individuel de prise en charge ou de l’un de
ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions
du II, intervient selon les mêmes modalités
que lors de leur conclusion initiale.
« VII. – Le service conserve copie des
pièces prévues au présent article.
« Art. D. 474-6. – La signature par la
personne présente d’un récépissé,
dont le modèle est défini à l’annexe
4-5, atteste de la remise du document individuel de
prise en charge mentionné à l’article
D. 474-5 et des autres documents mentionnés
à l’article L. 311-4.
« Art. D. 474-7. – Le document individuel
de prise en charge mentionné à l’article
D. 474-5 et les autres documents mentionnés
à l’article L. 311-4 font l’objet
d’une sélection dans les conditions prévues
à l’article L. 212-2 du code du patrimoine
à l’expiration d’un délai
de cinq ans à compter de la fin de la mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial.
« Art. D. 474-8. – La participation prévue
à l’article L. 311-6 peut s’exercer
selon les modalités suivantes :
« 1° Par l’institution de groupes
d’expression au niveau du service ou d’une
partie de ce service ;
« 2° Par l’organisation de consultations
de l’ensemble des familles prises en charge
sur toutes questions concernant l’organisation
ou le fonctionnement du service ;
« 3° Par la mise en oeuvre d’enquêtes
de satisfaction. »
Art. 4. - Le code de l’action sociale et des
familles est complété par des annexes
4-2, 4-3, 4-4 et 4-5 fixant respectivement le modèle
de notice d’information et la charte mentionnés
à l’article L. 471-6, le modèle
de récépissé prévu à
l’article D. 471-10 ainsi que le modèle
de récépissé prévu à
l’article D. 474-6.
Ces documents sont annexés au présent
décret.
Art. 5. - I. – Dès leur ouverture au
sens des articles D. 311-1 et suivants, les services
mentionnés au 14° du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles, autorisés au titre de l’article
L. 313-1 du même code et dont le gestionnaire
est une personne mentionnée au I ou au II de
l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée
ci-dessus ou un établissement mentionné
au IV du même article remettent aux personnes
concernées, dans les conditions prévues
par le présent décret, la notice d’information
et la charte mentionnées à l’article
L. 471-6 du code de l’action sociale et des
familles ainsi que le règlement de fonctionnement
mentionné au troisième alinéa
de l’article L. 311-4 du même code. Ils
remettent aux personnes concernées le document
individuel de protection des majeurs mentionné
au quatrième alinéa de l’article
L. 471-8 du même code au plus tard dans les
trois mois qui suivent leur ouverture.
II. – Dès la délivrance de leur
agrément dans les conditions prévues
à l’article L. 472-1 du même code,
les personnes mentionnées au II de l’article
44 de la même loi remettent aux personnes concernées
la notice d’information et la charte mentionnées
à l’article L. 471-6 du code de l’action
sociale et des familles.
III. – Dès la déclaration de leur
désignation en application de l’article
L. 472-6 du même code, les préposés
d’établissement mentionnés au
IV de l’article 44 de la même loi remettent
aux personnes concernées la notice d’information
et la charte mentionnées à l’article
L. 471-6 du code de l’action sociale et des
familles.
IV. - Dès leur ouverture au sens des articles
D. 311-1 et suivants, les services mentionnés
au 15° du I de l’article L. 312-1 autorisés
au titre de l’article L. 313-1 du même
code et dont le gestionnaire est une personne mentionnée
au V de l’article 44 de la même loi remettent
aux personnes concernées dans les conditions
prévues par le présent décret,
le livret d’accueil, la charte et le règlement
de fonctionnement mentionnés à l’article
L. 311-4. Ils remettent le document individuel de
prise en charge mentionné à l’article
L. 311-4 au plus tard dans les trois mois qui suivent
leur ouverture.
Art. 6. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 7. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
(Voir
modèle de notice d’information)
▲
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► Arrêté
du 31 décembre 2008
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif
aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre
individuel de l'activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et de l'activité
de délégué aux prestations familiales
NOR: MTSA0831277A
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment
ses articles R. 472-8 et R. 474-25 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45,
Arrêtent :
Article 1 Abrogé
par Arrêté du 3 août 2011 - art.
3
Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à
l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et
des familles est fixé :
- lorsque la personne protégée est accueillie
de manière permanente dans un établissement
social ou médico-social ou dans un établissement
de santé, à 9,7 fois le montant brut
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance
;
- dans les autres cas, à 15,2 fois le montant
brut horaire du salaire minimum interprofessionnel
de croissance.
Le tarif prévu lorsque la personne protégée
est accueillie de manière permanente dans un
établissement social ou médico-social
ou dans un établissement de santé est
dû à compter du premier jour du mois
qui suit une première période de trente
jours de séjour continu dans l'établissement.
Article 2
Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à
l'article R. 474-25 du code de l'action sociale et
des familles est fixé à 21 fois le montant
brut horaire du salaire minimum interprofessionnel
de croissance.
Article 3
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère
de la justice, le directeur général
de l'action sociale au ministère du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité
et le directeur du budget au ministère du budget,
des comptes publics et de la fonction publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du droit économique, C.
Gueguen
Le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la première sous-direction,
C. Wendling
▲
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► Arrêté du 2 janvier
2009
Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à
la formation complémentaire préparant
aux certificats nationaux de compétence de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
et de délégué aux prestations
familiales
NOR: MTSA0900276A
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative
à la protection de l'enfance, et notamment
son article 20 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001
pris en application du chapitre II de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé
de réception des demandes présentées
aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2008-1508 du 30 décembre
2008 relatif aux conditions d'âge, de formation
et d'expérience professionnelle devant être
satisfaites par les mandataires judiciaires à
la protection des majeurs et par les délégués
aux prestations familiales,
Arrête :
TITRE IER : AGENCEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION
Article 1
Chacune des deux mentions du certificat national de
compétence de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, prévues à
l'article D. 471-4 du code de l'action sociale et
des familles, est préparée par une formation
complémentaire spécifique.
La formation complémentaire préparant
au certificat national de compétence de délégué
aux prestations familiales, mentionné à
l'article D. 474-4 du code de l'action sociale et
des familles, est propre à ce certificat.
Article 2
Les formations complémentaires spécifiées
à l'article précédent comportent
des enseignements théoriques et un stage pratique.
L'enseignement théorique est organisé
sous forme de modules de formation, regroupés
en domaines de formation.
Les compétences attendues par modules de formation
et les programmes de ces modules sont précisés
en annexe du présent arrêté :
- annexe I : Référentiel de formation
du certificat national de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, mention
« mesure judiciaire à la protection des
majeurs » (MJPM) ;
- annexe II : Référentiel de formation
du certificat national de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, mention
« mesure d'accompagnement judiciaire »
(MAJ) ;
- annexe III : Référentiel de formation
du certificat national de compétence de délégué
aux prestations familiales.
La formation pratique se déroule sous la forme
d'un stage d'une durée de dix semaines consécutives
réalisé auprès d'une personne
physique ou d'un service inscrit sur les listes départementales
pour l'exercice des mesures correspondant à
la formation complémentaire suivie.
TITRE II : DISPENSES ET ALLEGEMENTS DE FORMATION
Article 3
Des dispenses et allègements de formation peuvent
être accordés aux candidats au vu de
leurs qualifications et expériences professionnelles.
Un candidat peut bénéficier de plusieurs
dispenses et allègements de formation lorsque
sa qualification et son expérience professionnelle
le justifient.
Le directeur de l'établissement de formation
examine les justificatifs présentés
par le candidat pour l'octroi des dispenses ou allègements
de formation.
Article 4
Pour obtenir la dispense des modules de formation
définis dans les référentiels
de formation figurant en annexe du présent
arrêté, les candidats doivent justifier
d'un diplôme dont le programme correspond au
programme du module concerné.
Les titulaires de l'une des mentions du certificat
national de compétence de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs ou du certificat
national de compétence de délégué
aux prestations familiales qui souhaitent obtenir
un autre certificat bénéficient des
dispenses prévues par les référentiels
de formation figurant en annexe du présent
arrêté.
Les professionnels qui ont validé la formation
d'adaptation à l'exercice des fonctions de
tuteur aux majeurs protégés (TMP) prévue
par l'arrêté du 28 octobre 1988 bénéficient
d'une dispense de tous les modules de la formation
complémentaire préparant au certificat
national de compétence mention « mesure
juridique de protection des majeurs » (MJPM),
à l'exception du module 3.2 « relation,
intervention et aide à la personne ».
La dispense d'un module de formation entraîne
la validation de celui-ci.
Les personnes qui justifient, lors de leur entrée
en formation, d'une expérience professionnelle
d'au moins six mois dans le cadre d'une activité
tutélaire sont dispensées du stage pratique.
Article 5
Des allègements de formation peuvent être
accordés aux candidats en fonction de leur
expérience professionnelle. L'allègement
de formation n'entraîne pas la validation du
module concerné.
Pour pouvoir obtenir un allègement de formation,
les candidats doivent justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins trois ans acquise dans
le cadre de l'exercice d'une activité en lien
direct avec le contenu de formation concerné.
Article 6
Les titulaires du certificat national de compétence
aux fonctions de délégué à
la tutelle aux prestations sociales (TPS), prévu
par l'arrêté du 30 juillet 1976, sont
titulaires de droit :
- du certificat national de compétence portant
la mention « mesure d'accompagnement judiciaire
» (MAJ) sous réserve de justifier avoir
suivi une formation d'adaptation correspondant au
module 2.1 « les contours de l'intervention
et ses limites » de la formation complémentaire
correspondant à cette mention ;
- du certificat national de compétence de délégué
aux prestations familiales sous réserve de
justifier avoir suivi une formation d'adaptation correspondant
au module 2.1 « les contours de l'intervention
et ses limites » de la formation correspondant
à ce certificat.
TITRE III : ENTREE EN FORMATION
Article 7
Pour pouvoir accéder aux formations préparant
au certificat national de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, les
candidats doivent remplir les conditions définies
à l'article D. 471-3 du code de l'action sociale
et des familles.
La formation préparant au certificat national
de compétence de délégué
aux prestations familiales est ouverte aux personnes
qui remplissent les conditions définies à
l'article D. 474-3 du code de l'action sociale et
des familles.
Les candidats doivent en outre présenter un
dossier de demande en précisant le certificat
national de compétence et la mention envisagée
et indiquant, le cas échéant, les dispenses
ou allègements de formation souhaités
compte tenu de leurs parcours en joignant les justificatifs
correspondants.
Le dossier du candidat doit notamment comporter :
- un curriculum vitae présentant de façon
détaillée la trajectoire personnelle
et professionnelle et incluant la formation initiale
et continue ;
- une ou des fiches de poste précisant les
fonctions et activités exercées ;
- les photocopies de tous les diplômes et tous
documents relatifs aux conditions posées au
premier ou au deuxième alinéa du présent
article.
Ce dossier est adressé à un établissement
de formation ayant obtenu la délégation
prévue à l'article 10.
Article 8
Le directeur de l'établissement de formation
établit avec chacun des candidats un programme
de formation individualisé au regard des dispenses
ou allègements de formation qui lui ont été
accordés.
Article 9
Le directeur de l'établissement de formation
arrête la liste des candidats admis à
suivre la formation et la transmet au représentant
de l'Etat dans la région.
Cette liste précise pour chaque candidat admis
le diplôme, le titre ou l'expérience
professionnelle ouvrant l'accès à la
formation, ainsi que le contenu et la durée
de la formation complémentaire, en mentionnant
les dispenses et allègements accordés.
TITRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION
Article 10
Pour pouvoir dispenser une formation complémentaire
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ou de délégué aux prestations
familiales, la personne physique ou morale juridiquement
responsable de l'établissement de formation
doit s'engager à satisfaire aux conditions
du cahier des charges figurant en annexe IV du présent
arrêté.
Elle doit, en outre, justifier de la capacité
pédagogique de l'établissement à
dispenser la formation concernée, ainsi que
de l'expérience pédagogique et des qualifications
de l'équipe enseignante.
Un responsable pédagogique doit être
désigné pour chaque formation complémentaire.
Ce responsable pédagogique doit justifier d'un
diplôme ou titre enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles au moins
au niveau II ainsi que d'une expérience de
cinq ans au minimum d'enseignement dans une matière
en rapport avec le programme de la formation délivrée.
Il doit en outre justifier des conditions prévues
à l'article L. 6352-2 du code du travail.
Chaque formation complémentaire est assurée
par une équipe pédagogique composée
de formateurs permanents ou vacataires. Les membres
de l'équipe pédagogique doivent justifier
d'un diplôme ou titre enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles au moins
au niveau III dans le domaine enseigné, ou
d'une expérience professionnelle de trois ans
au minimum :
- dans l'exercice d'une activité professionnelle
en lien direct avec la matière enseignée
;
- ou en tant que formateur dans la discipline enseignée
;
- ou en tant que mandataire judiciaire ou délégué
aux prestations familiales.
Article 11
La demande de dispenser la formation doit être
transmise, par la personne physique ou morale juridiquement
responsable de l'établissement de formation,
au représentant de l'Etat de la région
d'implantation de l'établissement de formation,
au minimum trois mois avant la date d'ouverture de
la formation.
Le dossier de demande figurant en annexe IV du présent
arrêté comporte le cahier des charges
que la personne juridique responsable de l'établissement
s'engage à respecter, ainsi que les pièces
justificatives concernant notamment :
- les éléments descriptifs de l'établissement
de formation : son organisation, ses moyens, ses activités
pédagogiques déjà à son
actif, ses autres activités éventuellement
;
- le projet pédagogique de l'établissement
et de la formation envisagée ;
- les qualifications de l'équipe pédagogique
;
- les modalités d'organisation et de mise en
œuvre de la formation ;
- les modalités d'admission et d'information
des candidats ;
- les modalités d'octroi des dispenses et allègements
de formation ;
- les modalités de validation de la formation
et de délivrance du certificat national de
compétence correspondant.
Article 12
Dans un délai de deux mois à compter
de la réception du dossier de demande complet,
lorsque l'établissement de formation satisfait
aux conditions définies à l'article
10, le représentant de l'Etat dans la région
accorde délégation à l'établissement
de formation pour :
- dispenser la formation complémentaire ;
- organiser le protocole de dispenses et d'allègements
de formation ;
- établir les modalités et épreuves
de validation de la formation ;
- délivrer, au nom de l'Etat, aux candidats
ayant validé cette formation le certificat
national de compétence de mandataire judiciaire
portant mention de la formation validée par
le candidat ou le certificat national de compétence
de délégué aux prestations familiales.
Article 13
Cette délégation a une validité
de dix ans. Une nouvelle demande doit être formulée,
au plus tard trois mois avant la fin de la période
de validité, selon les modalités fixées
à l'article 11.
Chaque année, l'établissement de formation
transmet au représentant de l'Etat dans la
région un rapport d'activité des formations
concernées. Il actualise à cette occasion
les éléments relatifs à l'organisation
pédagogique de la formation, la composition
et les qualifications de l'équipe pédagogique,
le protocole de dispense et d'allègement de
formation, les modalités de validation de la
formation et de délivrance des certificats
nationaux de compétence.
TITRE V : VALIDATION DE LA FORMATION ET DELIVRANCE
DU CERTIFICAT NATIONAL DE COMPETENCE
Article 14
Le responsable de l'établissement de formation
est chargé d'organiser les modalités
de validation de la formation.
Chaque domaine de formation est validé indépendamment
des autres, sans compensation de notes.
Un domaine de formation est validé lorsque
tous les modules de ce domaine sont validés.
La formation est validée lorsque tous les domaines
de la formation sont validés.
En cas de non-validation d'un domaine de formation,
les validations obtenues pour les autres domaines
de formation restent acquises.
Article 15
Le responsable de l'établissement de formation
qui a dispensé la formation arrête la
liste des candidats qui ont validé l'ensemble
de leur formation que celle-ci soit complète
ou individualisée.
Il délivre à ces candidats, au nom de
l'Etat, le certificat national de compétence.
Le certificat national de compétence, dont
le modèle est établi par le ministre
chargé des affaires sociales, précise
le certificat national de compétence délivré,
avec sa mention éventuelle.
Article 16
Le responsable de l'établissement de formation
transmet, dans un délai maximum d'un mois,
au représentant de l'Etat dans la région,
les listes, mention par mention, des candidats ayant
validé la formation et à qui il a délivré
un certificat national de compétence.
Le représentant de l'Etat en région
transmet cette liste au préfet du département
où exerce le professionnel pour mise à
jour de la liste d'inscription pour l'exercice des
mesures de protection juridique.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les établissements de formation agréés
avant le 1er janvier 2009 pour dispenser la formation
d'adaptation à l'exercice de tuteur aux majeurs
protégés (TMP) et la formation préparant
au certificat national de compétence aux fonctions
de délégué à la tutelle
aux prestations sociales (TPSA et TPSE) sont réputés
avoir satisfait aux dispositions des articles 11 et
12 du présent arrêté pendant une
période transitoire de deux ans maximum.
Pendant cette période, ils peuvent dispenser
une ou plusieurs formations complémentaires
préparant aux certificats nationaux de compétence
de mandataire judiciaire ou de délégué
aux prestations familiales, dans les conditions prévues
par le présent arrêté.
Les dispositions des deux alinéas précédents
cessent de s'appliquer au plus tard le 31 décembre
2010.
Article 18
Les formations engagées avant le 1er janvier
2009, selon les conditions des arrêtés
du 30 juillet 1976 relatif à la compétence
des délégués à la tutelle
aux prestations sociales ou du 28 octobre 1988 relatif
à la formation d'adaptation à l'exercice
de tuteur aux majeurs protégés, sont
et demeurent régies jusqu'à la fin de
leur cycle par ces textes.
Article 19
Sous réserve des dispositions de l'article
18, les arrêtés du 30 juillet 1976 relatif
à la compétence des délégués
à la tutelle aux prestations sociales et du
28 octobre 1988 relatif à la formation d'adaptation
à l'exercice de tuteur aux majeurs protégés
sont abrogés.
Article 20
Le directeur général de l'action sociale
est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
A N N E X E I
MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES
MAJEURS
Référentiel de formation préparant
au certificat national de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs mention
« mesure judiciaire à la protection des
majeurs » (MJPM)
Certains modules d'enseignements théoriques
de ce programme de formation ainsi que le stage pratique
peuvent faire l'objet de dispenses et d'allègements
selon les conditions fixées par l'arrêté
relatif à la formation complémentaire
préparant aux certificats nationaux de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs et de délégués aux prestations
familiales.
Durée totale de la formation :
300 heures d'enseignements théoriques, dont
66 heures obligatoires.
350 heures (10 semaines consécutives) de stage
pratique.
DOMAINE DE FORMATION 1
JURIDIQUE
Durée totale du domaine de formation : 84 heures.
Les deux modules de ce domaine de formation peuvent
faire l'objet de dispense ou d'allègement.
Module 1.1 : droits et procédures (durée
: 48 heures).
Module 1.2 : le champ médico-social (durée
: 36 heures).
Module 1.1. Droits et procédures
Objectif : introduction au droit et aux spécificités
juridiques applicables aux majeurs protégés.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir identifier les motifs et les objectifs du
mandat judiciaire ;
- connaître le cadre juridique et institutionnel
de la protection juridique des majeurs et les différents
régimes de protection ;
- connaître et comprendre les termes et les
dispositifs juridiques d'une ordonnance et/ou d'un
jugement ;
- savoir déterminer le cadre et les limites
de l'intervention en fonction du mandat judiciaire
;
- maîtriser les bases légales et réglementaires
de la protection et des droits des personnes ;
- connaître les évolutions apportées
par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et en comprendre
la philosophie, particulièrement en ce qui
concerne la protection de la personne ;
- se repérer dans l'organisation judiciaire
; connaître les services et les démarches
à mobiliser (savoir à qui s'adresser)
ainsi que les procédures administratives et
judiciaires ;
- avoir des notions générales relatives
aux différentes législations : droit
de la famille, du travail, etc.
Programme de formation de ce module :
a) Les fondamentaux de la protection juridique des
majeurs :
- les sources du droit et l'organisation judiciaire
civile et pénale ;
- la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 : son contenu
et sa philosophie globale ;
- le cadre juridique et institutionnel de la protection
juridique des majeurs et le cadre d'intervention du
mandataire (son rôle) selon le mandat.
b) Les fondamentaux en matière de protection
de la personne :
- les fondamentaux sur la protection et les droits
des personnes ; les mesures de protection juridique,
règles communes et règles spécifiques
; la capacité juridique des personnes ;
- la législation relative aux libertés
individuelles et aux régimes de protection
: respect du corps humain, de la vie privée,
d'aller et venir, droit au logement, au travail, à
l'image ;
- les obligations en matière d'information
de la personne et de recherche de son adhésion
au projet et aux actions à mener ;
- les textes de référence relatifs à
la protection des personnes en matière de santé
et de soins (le droit des usagers et du malade [loi
n° 2002-2], la loi du 4 mars 2002, l'article 459,
la législation relative aux autorisations préalables
du juge, à l'HDT...) ;
- notions juridiques en matière de droit de
la famille (régimes matrimoniaux, mariage et
divorce, filiation, autorité parentale, obligation
alimentaire), droit du travail (employeur/salarié)
;
- notions en matière de procédure pénale
(représentation) ; les dispositions spécifiques
du code de procédure pénale applicables
aux majeurs protégés (délit,
crime, garde à vue : qui fait quoi, où).
Module 1.2. Le champ médico-social
Objectif : introduction à la réglementation
relative au champ médico-social.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- connaître les bases légales et réglementaires
de l'action et de la protection sociales ;
- connaître les dispositifs et les acteurs de
l'action et de la protection sociales ;
- connaître et comprendre les principes en vigueur
dans le domaine médico-social ;
- savoir déterminer les droits auxquels peuvent
prétendre les personnes protégées
et identifier les services compétents ; savoir
vérifier la couverture de la personne en matière
de protection sociale ;
- connaître les services et les démarches
à mobiliser (savoir à qui s'adresser),
les voies de recours.
Programme de formation de ce module :
- notions en matière d'action sociale : les
droits sociaux, les institutions publiques, l'organisation,
les dispositifs et les prestations de l'action sociale
et médico-sociale, les acteurs sociaux et médico-sociaux
;
- les différentes institutions, structures
et dispositifs pouvant contribuer au maintien à
domicile ou à l'hébergement en établissement
;
- réglementation, mécanismes et dispositifs
en matière de protection de la personne (notamment
dispositions du code de la santé publique et
du code de l'action sociale et des familles) ; les
instances de concertation et de décision ;
- notions sur les différentes chartes en faveur
des personnes âgées, des personnes handicapées,
des personnes protégées.
DOMAINE DE FORMATION 2
GESTION
Durée totale du domaine de formation : 78 heures.
Les deux modules de ce domaine de formation peuvent
faire l'objet de dispense ou d'allègement.
Module 2.1 : gestion administrative et budgétaire
(durée : 48 heures).
Module 2.2 : gestion fiscale et patrimoniale (durée
: 30 heures).
Module 2.1. Gestion administrative et budgétaire
Objectif : mettre en œuvre une gestion administrative
et budgétaire efficace et adaptée aux
intérêts et aux besoins de la personne,
dans le respect de ses droits.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir évaluer, analyser et actualiser la
situation budgétaire de la personne protégée
;
- savoir prendre les mesures conservatoires et urgentes
nécessaires ;
- connaître les procédures administratives
et civiles d'exécution ;
- savoir rédiger et argumenter les courriers
administratifs ;
- savoir identifier et solliciter le bon service ou
le bon interlocuteur ;
- savoir discerner les enjeux des actions engagées
et mesurer leurs conséquences ;
- connaître la législation spécifique
aux conditions de vie et à la préservation
du logement ;
- connaître les services et les démarches
à mobiliser (savoir à qui s'adresser)
ainsi que les voies de recours.
Programme de formation de ce module :
a) La dimension juridique :
- notions juridiques et procédures : distinction
entre les actes conservatoires, d'administration et
de disposition ;
- les modalités de mise en œuvre des mesures
conservatoires ;
- les procédures administratives et civiles
d'exécution, la notion de titre exécutoire,
les délais de paiement, la suspension des créances,
la procédure de surendettement ;
- les dispositifs d'accès au droit et à
la réparation du préjudice : l'aide
juridictionnelle et la CIVI ;
- la législation relative au logement et aux
conditions d'habitat, les dispositifs d'aide (PDALPD,
FSL...) ;
- l'application du régime de protection à
ces différents dispositifs (rôle et place
du mandataire du majeur protégé) ;
- le statut du protégé et les dispositifs
existants en matière de droit (mise en lien,
applications de l'incapacité).
b) La dimension budgétaire :
- principes et modalités d'élaboration
et de tenue de budgets prévisionnel et courant
; les délais, les procédures, les recours
;
- les différentes sources de revenus (d'activité,
salariés, pensions, prestations sociales, mobiliers,
immobiliers) ; les différents types de comptes
et de produits bancaires ;
- analyse technique financière et budgétaire
; techniques de bilans budgétaire et financier
; outils disponibles ou à adapter (notamment
guide du ministère de la justice) ;
- le nouvel article 472 relatif à l'épargne
(non nécessité, notion d'excédent
de gestion).
c) La dimension sociale :
- les procédures en matière d'ouverture
ou de maintien des droits sociaux et de protection
sociale ;
- les mesures et les droits au regard de la protection
sociale et des assurances des biens et des personnes.
d) La pratique professionnelle :
- posture professionnelle : approche du rapport et
de la relation à l'argent, définition
des priorités, représentation, fonction
symbolique, veille quant aux réajustements
nécessaires ;
- exercices pratiques et études de cas : négociation
et explication du budget avec la personne protégée
; réalisation d'inventaire mobilier et immobilier
; identification des services ou professionnels compétents
; élaboration et tenue d'un budget ; analyse
des obligations et échéances financières
et fiscales ; adaptation du budget en fonction de
l'évolution de la situation ; procédures
pour la liquidation d'allocations, pensions, etc.
Module 2.2. Gestion fiscale et patrimoniale
Objectif : mettre en œuvre une gestion fiscale
et patrimoniale efficace et adaptée aux intérêts
et aux besoins de la personne, dans le respect de
ses droits.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir évaluer la situation patrimoniale
et assurer la protection des intérêts
patrimoniaux ;
- posséder des notions en matière de
législation fiscale, patrimoniale, successorale
;
- savoir procéder à un inventaire du
patrimoine et apprécier la nécessité
de faire appel à un expert ;
- connaître les procédures et les voies
d'exécution ;
- comprendre les différents produits d'épargne
et de placement et effectuer un choix conforme aux
intérêts de la personne ;
- connaître les services et les démarches
à mobiliser (savoir à qui s'adresser)
;
- savoir adapter la gestion du patrimoine aux besoins
et dans l'intérêt de la personne protégée.
Programme de formation de ce module :
a) Connaissances :
- notions en matière patrimoniale et de produits
financiers : notions de législation bancaire,
fiscale, patrimoniale, successorale ; notions de droit
notarié ; décryptage d'un acte juridique
; délais et procédures, recours ; réalisation
d'un inventaire patrimonial ;
- les professionnels et services compétents
(notaires, huissiers, commissaires priseurs, conseillers
patrimoniaux, domaines, hypothèques, fichier
central, experts financier, patrimonial ou fiscal...).
b) Applications pratiques :
- les articles de la loi (notamment l'article 30 relatif
au droit de l'assurance vie) ;
- posture professionnelle : recherche d'un approfondissement
ou d'une explication en fonction d'une situation spécifique
; analyse des offres disponibles ; détermination
d'un choix conforme aux intérêts de la
personne.DOMAINE DE FORMATION 3
PROTECTION DE LA PERSONNE
Durée totale du domaine de formation : 72 heures.
Les deux modules de ce domaine de formation peuvent
faire l'objet de dispense ou d'allègement.
Module 3.1 : connaissance des publics et des pathologies
liées à la dépendance (durée
: 24 heures).
Module 3.2 : relation, intervention et aide à
la personne (durée : 48 heures).
Module 3.1. Connaissance des publics
et des pathologies liées à la dépendance
Objectif : connaître et comprendre les capacités
et les limites d'autonomie de la personne protégée.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- comprendre les termes d'un certificat médical
portant sur l'altération des facultés
et repérer les éléments à
l'origine de l'incapacité ;
- connaître et comprendre les caractéristiques
spécifiques des personnes placées sous
protection juridique (caractéristiques et effets
de la dépendance) ;
- savoir identifier une situation à risque
;
- connaître les services et les démarches
à mobiliser (savoir à qui s'adresser)
;
- savoir faire face aux situations difficiles : conflits,
agressivité, plaintes.
Programme de formation de ce module :
- notions médicales relatives à l'altération
des facultés ; lexique des termes cliniques
utilisés ; notions sur les pathologies et les
différents types de handicaps (mentaux, moteurs,
sensoriels), et leurs incidences comportementales
et relationnelles ; problématiques spécifiques
liées au vieillissement ;
- méthodologies d'évaluation de l'autonomie
: en matière de comportement, de compréhension,
de réalisation.
Module 3.2. Relation, intervention et aide à
la personne
Objectif : inscrire l'intervention du mandataire dans
une approche globale de la personne et de son environnement
(familial, social, culturel).
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir situer la personne protégée
dans son cadre et contexte de vie ;
- savoir instaurer une relation d'aide et de confiance
avec la personne protégée et éventuellement
avec sa famille ;
- connaître les services et les démarches
à mobiliser (savoir à qui s'adresser)
;
- savoir repérer les limites de son intervention.
Programme de formation de ce module :
a) Le cadre et les fondements de l'intervention :
- notions de protection de la personne et ses limites
;
- les limites de l'intervention du mandataire ; distinction
entre représentation et assistance ;
- les articles 458 et 459 du code civil relatifs aux
actes à caractère strictement personnels
(liste non limitative).
b) L'intervention du mandataire dans les différents
domaines de la vie de la personne protégée
:
- l'approche globale de la personne et de sa situation
;
- notions de droit appliqué à la famille,
à la filiation, à l'autorité
parentale, au mariage, PACS, succession, donation,
etc. ;
- la protection du logement ; l'article 426 du code
civil ; adéquation des conditions d'habitat
de l'état de la personne et de sa volonté
; notions relatives à la lutte contre l'habitat
indigne ou insalubre ;
- notions de danger, appréciation des degrés
d'urgence et de gravité du danger ;
- les volontés funéraires, les contrats
d'obsèques.
c) Techniques et méthodologies :
- les principes et techniques d'entretien et de communication
; science de l'information et de la communication
verbale et non verbale ; notions de pédagogie
de la communication à destination de la personne
et à destination d'autres intervenants ou partenaires
(adaptation du discours, explication, personnalisation)
;
- notions de psychologie ; d'approche systémique
; d'analyse transactionnelle ; d'approche globale
de la personne et de sa situation ; de gestion du
stress et des conflits.
d) Positionnement et pratique professionnels :
- les principes généraux traduits dans
l'exercice professionnel : vigilance permanente à
inscrire chaque activité dans l'évaluation
complète de la situation et à établir
le projet d'intervention dans le cadre du mandat judiciaire,
en tenant compte des habitudes de vie, du projet et
des choix de la personne ;
- exercices pratiques sur les notions d'assistance,
d'accompagnement, de protection ; clarification du
rôle du mandataire dans la réalisation
de ces actes (information, accompagnement, conseil,
orientation) ; rappel de la recherche de participation
de la personne à la décision et à
la réalisation des actes la concernant.
DOMAINE DE FORMATION 4
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES
MAJEURS
Durée totale du domaine de formation : 66 heures.
Les trois modules de ce domaine de formation sont
obligatoires (ni dispense, ni allègement),
sauf pour les titulaires du certificat national de
compétence de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs mention « mesure d'accompagnement
judiciaire (MAJ) » ou du certificat national
de compétence de délégué
aux prestations familiales, qui bénéficient
de la dispense des modules 4.2 et 4.3 suivants.
Module 4.1 : les contours de l'intervention et ses
limites (durée : 18 heures).
Module 4.2 : les relations avec le juge et avec l'autorité
judiciaire (durée : 12 heures).
Module 4.3 : déontologie et analyse des pratiques
(durée : 36 heures).
Objectif général : acquérir une
culture et un savoir-faire professionnels et maîtriser
les fondements de l'intervention tutélaire.
Ce domaine de formation reprend en partie certains
éléments du domaine de formation, mais
avec une orientation sur la posture professionnelle
dans l'exercice des fonctions.
Module 4.1. Les contours de l'intervention et ses
limites
Ce module intégrera des méthodes pédagogiques
accordant une part importante d'exercices pratiques,
d'analyse des pratiques et de réflexion sur
les différentes notions.
Objectifs :
- bien cerner les contours de l'intervention ainsi
que la nécessité et les modalités
du travail avec d'autres acteurs ;
- exercices pratiques de mise en situation et d'analyse
des pratiques.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- maîtriser les contours et les limites de l'intervention
tutélaire et connaître les différents
domaines de son intervention ;
- connaître les services et des démarches
à mobiliser (savoir à qui s'adresser)
;
- savoir situer son intervention au regard de celles
des autres intervenants ;
- savoir déterminer les modalités de
sa communication professionnelle en fonction de l'interlocuteur
et de l'objet concerné.
Programme de formation de ce module :
a) Responsabilité(s) et limites du mandataire
:
- l'approche globale de la personne intégrant
les dimensions juridique, relationnelle et psychologique
;
- les différents domaines d'intervention du
mandataire ; les situations justifiant le recours
à des services ou interlocuteurs spécialisés
; notions de danger, appréciation des degrés
d'urgence et de gravité du danger ; les différents
réseaux et secteurs d'intervention dans les
champs éducatifs, sociaux, médico-sociaux,
sanitaires ;
- notions de philosophie (sur les jeux de pouvoir,
agir à la place de l'autre, « être
garant ») ; notions de protection de la personne
et de risque de « substitution », clarification
du positionnement entre représentation et assistance
; valeurs et principes de l'accompagnement, réflexion
collective, étude et analyse de cas pratiques,
jeux de rôles... ; la fonction de représentation
de la personne.
b) La relation professionnelle dans le cadre du mandat
judiciaire et la communication professionnelle :
- analyse de l'environnement et de l'attente des autres
intervenants au regard de leurs représentations
du mandataire ; le positionnement professionnel dans
l'intérêt de la personne et dans le respect
de ses droits et libertés ;
- notions relatives au partenariat : complémentarité,
personne ressource, travail en équipe, pluridisciplinarité,
réflexion collective, environnement professionnel
;
- les missions et le fonctionnement de l'organisation
employeur ; sensibilisation à la fonction d'accompagnement
professionnel ;
- notions relatives au secret professionnel ; principes
de partage d'informations personnelles et de confidentialité
;
- l'importance des écrits professionnels ;
les règles et principes de la rédaction
des écrits professionnels ; le principe d'avoir
à rendre compte et à justifier de ses
actions ; les notions relatives au jugement de valeur
et à l'analyse objective.
Module 4.2. Les relations avec le juge et l'autorité
judiciaire
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir déterminer sa mission en fonction
du mandat confié par le juge ;
- maîtriser les principes des écrits
professionnels et savoir les mettre en pratique ;
- connaître et comprendre les différentes
relations avec l'autorité judiciaire (rapports,
requêtes, audiences, auditions...) ;
- savoir justifier les dispositions qui ont été
prises dans l'exercice du mandat.
Programme de formation de ce module :
- la pratique de l'écrit à destination
du juge : rédaction de bilans, analyse des
contenus, du choix des informations, de la qualité
rédactionnelle ;
- le discernement, dans le « rapport social
sur la situation de la personne », des éléments
qui la caractérisent et appellent une vigilance,
sans pour autant qu'il y ait intervention du mandataire
;
- la participation aux auditions et audiences.
Module 4.3. Déontologie et analyse des pratiques
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir recueillir et analyser les informations utiles
et pertinentes pour l'exercice du mandat ;
- savoir réaliser une évaluation complète
de la situation de la personne protégée
;
- savoir élaborer et mettre en œuvre un
projet d'intervention tutélaire ;
- savoir utiliser les méthodologies d'intervention
tutélaire pour conduire l'action et en assurer
le suivi ;
- connaître les obligations en matière
de respect des droits fondamentaux et de garantie
des libertés individuelles de la personne protégée
;
- connaître les principes de l'éthique
professionnelle du mandataire.
Programme de formation de ce module :
a) Recueil de données :
- règles et principes du recueil de données
et de collecte d'information et d'évaluation
;
- connaissance des supports documentaires, sites,
références ;
- connaissance des différentes technologies
bureautiques et de communication ;
- règles de conservation des documents ; méthodologie
de classement et d'archivage.
b) Veille :
- mise à jour permanente de la situation du
majeur au regard de ses droits ; prise en compte des
diverses évolutions des textes, des organisations,
des partenaires, etc.) dans son travail ; principes
de classement ;
- sensibilisation à la démarche qualité
(évaluation interne et externe) ; analyse de
sa pratique professionnelle, identification de ses
besoins d'information ou de formation, curiosité
professionnelle, actualisation des connaissances ;
- les principes de la formation professionnelle continue.
c) Ethique professionnelle du mandataire :
- respect de la personne protégée, respect
de sa parole et recueil de l'expression de sa volonté
;
- respect de la personnalité, prise en compte
des capacités et des aspirations de la personne
protégée ;
- les devoirs, obligations et limites de l'intervention
du mandataire (non-projection de ses valeurs, priorités
ou choix personnels) ; application des principes de
liberté et de respect de la personne ; distinction
entre les principes de vigilance et d'interventionnisme
; ses représentations personnelles confrontées
avec le désir et l'intérêt réel
de la personne protégée : étude
de cas pratiques, travaux de groupe... ;
- ses propres limites et nécessité de
rechercher un appui auprès d'autres professionnels
ou d'experts.
d) Règles, principes, modes et méthodologies
de l'intervention tutélaire :
- règles et principes d'évaluation globale
et d'identification des informations utiles et pertinentes
à rechercher ;
- règles et principes du projet d'intervention
dans le cadre du mandat judiciaire ; évaluation
de la situation et élaboration du plan d'action
adapté ;
- règles et principes relatifs à l'affectation
et à la gestion des ressources et des biens
dans l'intérêt de la personne ;
- règles et principes des modes d'intervention
et de participation à la coordination avec
les institutions et les professionnels (partage et
échange des pratiques, outils, procédures,
ne pas travailler seul, être force de proposition).
e) Organisation et gestion du temps :
- connaissance des échéances, gestion
des priorités ; outils adaptés permettant
la réalisation d'échéanciers,
de relances, de suivi ; procédures de suivi
et d'alerte ;
- principes d'organisation du travail et de gestion
du temps.
A N N E X E I I
MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES
MAJEURS
Référentiel de formation préparant
au certificat national de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, mention
« mesure d'accompagnement judiciaire »
(MAJ)
Certains modules d'enseignements théoriques
de ce programme de formation ainsi que le stage pratique
peuvent faire l'objet de dispenses et d'allègements
selon les conditions fixées par l'arrêté
relatif à la formation complémentaire
préparant aux certificats nationaux de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs et de délégués aux prestations
familiales.
Durée totale de la formation :
180 heures d'enseignements théoriques, dont
78 heures obligatoires ;
350 heures (10 semaines consécutives) de stage
pratique.
DOMAINE DE FORMATION 1
LA MESURE D'ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (MAJ)
Durée totale du domaine de formation : 102
heures.
Les trois modules de ce domaine de formation peuvent
faire l'objet de dispense ou d'allègement.
Module 1.1 : le cadre juridique (durée : 24
heures) ;
Module 1.2 : la connaissance du public (durée
: 36 heures) ;
Module 1.3 : l'action éducative et budgétaire
(durée : 42 heures).
Module 1.1. Le cadre juridique
Objectif : connaître la loi relative à
la protection des majeurs et les différentes
mesures applicables aux majeurs protégés.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir identifier les motifs et les objectifs de
la mesure ;
- connaître le cadre juridique et institutionnel
de la protection juridique des majeurs et les différents
régimes de protection ;
- connaître et comprendre les termes et les
dispositifs juridiques d'une ordonnance et/ou d'un
jugement ;
- savoir déterminer le cadre et les limites
de l'intervention du mandataire en fonction du mandat
judiciaire ;
- se repérer dans l'organisation judiciaire
; connaître les services (à qui s'adresser)
et les démarches à mobiliser ; les procédures
administratives et judiciaires.
Programme de formation de ce module :
a) Les fondamentaux de la protection juridique des
majeurs, notamment :
- la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, son contenu
et sa philosophie globale ;
- le cadre juridique et institutionnel de la protection
juridique des majeurs et le cadre d'intervention du
mandataire (son rôle) selon le mandat confié
par le juge ;
- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et le droit
des usagers, notions sur les différentes chartes
en faveur des personnes âgées, des personnes
handicapées, des personnes protégées.
b) Le cadre et les fondements de l'intervention du
mandataire dans le cadre d'une mesure d'accompagnement
judiciaire, notamment :
- la capacité juridique de la personne (capacité
complète sauf en matière de gestion
des prestations sociales) ;
- les obligations posées par la loi en termes
de gestion budgétaire, d'information et de
conseil ;
- le cadre et les limites de l'intervention du mandataire
« MAJ », notamment au regard de la gestion
des prestations familiales : action éducative
contrainte portant sur l'autonomie de la gestion budgétaire
; distinction entre la mesure d'accompagnement judiciaire
et la mesure judiciaire d'aide à la gestion
du budget familial.
Module 1.2. La connaissance du public
Objectifs :
- connaître et comprendre les raisons de la
mauvaise gestion des prestations par la personne ;
- savoir situer cette mesure au regard des autres
interventions et actions d'aide et de protection de
ces personnes.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- connaître et comprendre les caractéristiques
spécifiques des personnes faisant l'objet d'une
mesure d'accompagnement judiciaire ;
- savoir identifier une situation à risque
;
- savoir faire face aux situations difficiles : conflits,
agressivité, plaintes ;
- savoir situer la mesure d'accompagnement judiciaire
au regard des autres interventions sociales et judiciaires.
Programme de formation de ce module :
a) Les publics concernés par la mesure d'accompagnement
judiciaire (MAJ), notamment :
- les publics correspondant aux conditions d'ouverture
d'une MAJ : publics en situation de difficulté
sociale et titulaires d'une prestation sociale définie
dans la liste fixée par décret ;
- les publics de l'action sociale et médico-sociale
;
- les addictions et leurs conséquences comportementales
;
- le rapport à l'argent et les conduites de
consommation.
b) L'articulation de la MAJ avec d'autres mesures
en amont ou en aval, notamment :
- liens avec la mesure d'accompagnement social personnalisé
(MASP) : le dispositif, sa place dans la loi, l'objectif
de cette mesure, l'organisation et la mise en œuvre,
les articulations MASP/MAJ ;
- sensibilisation à la protection de l'enfance,
notamment pour bien percevoir les articulations entre
la mesure judiciaire d'aide à la gestion du
budget familial (MJAGBF), son volet accompagnement
en économie sociale et familiale et la MAJ
;
- liens avec les dispositifs de droit commun ;
- liens avec les autres mesures civiles de protection
des majeurs.
Module 1.3. L'action éducative et budgétaire
Objectifs :
- mettre en œuvre une gestion des prestations
sociales efficace et adaptée aux intérêts
et aux besoins de la personne, dans le respect de
ses droits ;
- inscrire l'intervention du mandataire dans une approche
globale de la personne et de son environnement (familial,
social, culturel).
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir situer la personne protégée
dans son cadre et contexte de vie ;
- connaître les services et les démarches
à mobiliser (savoir à qui s'adresser)
;
- savoir évaluer, analyser et actualiser la
situation budgétaire de la personne protégée
;
- savoir rédiger et argumenter les courriers
administratifs ;
- savoir identifier et solliciter le bon service ou
le bon interlocuteur ;
- savoir discerner les enjeux des actions engagées
et mesurer leurs conséquences ;
- connaître la législation spécifique
aux conditions de vie et à la préservation
du logement.
Programme de formation de ce module :
a) L'action éducative et budgétaire,
notamment :
- la gestion budgétaire comporte une finalité
éducative de l'action du mandataire : aide
et accompagnement à la gestion des prestations
familiales en vue d'un retour à l'autonomie
de la famille dans la gestion de ces prestations ;
- l'approche globale de la personne et de sa situation
;
- la protection du logement : maintien dans le logement,
entretien du logement, règlement des charges
correspondantes, notions relatives à la lutte
contre l'habitat indigne ou insalubre ;
- les différentes prestations sociales et familiales
et rappel des finalités spécifiques
de celles-ci ;
- sensibilisation à la notion de danger au
regard de la santé et de la sécurité
qui pourraient être compromises, appréciation
des degrés d'urgence et de gravité du
danger, afin d'aider à argumenter ou expliquer
l'ouverture de la mesure ou la fin de la mesure (fin
du danger) ;
- l'élaboration et la conduite d'un projet
d'accompagnement socio-éducatif dans un cadre
contraint juridiquement.
b) Les éléments juridiques, notamment
:
- les procédures de surendettement, les délais
et les suspensions de créances, la notion de
titre exécutoire ;
- sensibilisation à l'aide juridictionnelle
;
- législation spécifique relative au
logement et aux conditions d'habitat, les dispositifs
d'aide (PDALPD, FSL...).
c) Les éléments budgétaires,
notamment :
- principes et modalités d'élaboration
et de tenue de budgets prévisionnel et courant
; les délais, les procédures, les recours
;
- analyse technique financière et budgétaire
; techniques de bilans budgétaire et financier
; outils disponibles ou à adapter.
DOMAINE DE FORMATION 2
LE MANDATAIRE EN CHARGE DE LA MESURE D'ACCOMPAGNEMENT
JUDICIAIRE
Durée totale du domaine de formation : 78 heures.
Les quatre modules de ce domaine de formation sont
obligatoires (ni dispense ni allègement), sauf
pour :
- les titulaires du certificat national de compétence
de délégué aux prestations familiales
qui bénéficient de la dispense des modules
2.2, 2.3 et 2.4 suivants ;
- les titulaires du certificat national de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, mention « mesure judiciaire de protection
des majeurs » (MJPM), qui bénéficient
de la dispense du module 2.4 suivant.
Module 2.1 : les contours de l'intervention et ses
limites (durée : 18 heures).
Module 2.2 : les relations avec le juge et avec le
conseil général (durée : 12 heures).
Module 2.3 : action éducative et accompagnement
vers l'autonomie de gestion budgétaire (durée
: 30 heures).
Module 2.4 : déontologie et analyse des pratiques
(durée : 18 heures).
Objectif général : acquérir une
culture et un savoir-faire professionnels et maîtriser
les fondements de l'intervention dans le cadre d'une
mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ).
Ce domaine de formation reprend en partie certains
éléments du domaine de formation, mais
avec une orientation sur la posture professionnelle
dans l'exercice des fonctions.Module 2.1. Les contours
de l'intervention et ses limites
Objectif : bien cerner les contours de l'intervention,
la nécessité et les modalités
du travail avec d'autres acteurs.
Ce module intégrera des méthodes pédagogiques
accordant une part importante d'exercices pratiques
de mise en situation, d'analyse des pratiques, de
réflexion sur les différentes notions...
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- maîtriser les contours et les limites de l'intervention
tutélaire et connaître les différents
domaines de son intervention ;
- connaître les services et des démarches
à mobiliser (savoir à qui s'adresser)
;
- savoir situer son intervention au regard de celles
des autres intervenants (services de droit commun
ou spécialisés) ;
- savoir déterminer les modalités de
sa communication professionnelle en fonction de l'interlocuteur
et de l'objet concerné.
Programme de formation de ce module :
a) Responsabilités et limites du mandataire
« MAJ », notamment :
- les limites de l'intervention du mandataire et l'accompagnement
de la personne (action éducative en vue d'un
retour à l'autonomie de gestion) ;
- les situations justifiant le recours à des
services ou interlocuteurs de droit commun ou spécialisés
; notions de danger, appréciation des degrés
d'urgence et de gravité du danger ;
- notions de philosophie sur les jeux de pouvoir ;
valeurs et principes de l'accompagnement, réflexion
collective, étude et analyse de cas pratiques,
jeux de rôles...
b) La relation professionnelle dans le cadre du mandat
judiciaire et la communication professionnelle, notamment
:
- analyse de l'environnement et de l'attente des autres
intervenants au regard de leurs représentations
du mandataire ;
- le positionnement professionnel dans l'intérêt
de la personne et dans le respect de ses droits et
libertés ;
- les missions et le fonctionnement de l'organisation
employeur ; sensibilisation à la fonction d'accompagnement
professionnel ;
- notions relatives au secret professionnel ; principes
de partage d'information personnelles et de confidentialité
;
- l'importance des écrits professionnels ;
les règles et principes de la rédaction
des écrits professionnels ; le principe d'avoir
à rendre compte et à justifier de ses
actions ; les notions relatives au jugement de valeur
et à l'analyse objective.
c) Positionnement et pratique professionnels, notamment
:
- posture professionnelle : approche du rapport et
de la relation à l'argent, définition
des priorités, représentation, fonction
symbolique, veille quant aux réajustements
nécessaires ;
- exercices pratiques et études de cas : négociation
et explication du budget avec la personne ; identification
des services ou professionnels compétents ;
élaboration et tenue d'un budget ; analyse
des obligations et échéances financières
; adaptation du budget en fonction de l'évolution
de la situation ;
- exercices pratiques sur la notion d'accompagnement
dans un cadre contraint (mandat judiciaire) ; la clarification
du rôle du mandataire dans la réalisation
de son action (information, accompagnement, conseil,
orientation) ; rappel de l'objectif de retour à
l'autonomie de la personne à la gestion de
ses prestations : l'aide à la gestion est un
moyen de travailler sur l'autonomie de la gestion
pour assurer la santé et la sécurité
de la personne et de sa famille.
Module 2.2. Les relations avec le juge et avec le
conseil général
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir déterminer son intervention en fonction
du mandat confié par le juge ;
- maîtriser les principes des écrits
professionnels et savoir les mettre en pratique ;
- connaître et comprendre les différentes
relations avec l'autorité judiciaire (rapports,
requêtes, audiences, auditions...) ;
- savoir justifier les dispositions qui ont été
prises dans l'exercice du mandat ;
- comprendre et savoir situer la MAJ dans une continuité
d'intervention, en amont comme en aval, avec les acteurs
de l'intervention sociale.
Programme de formation de ce module :
a) Relations avec le juge et l'autorité judiciaire,
notamment :
- la pratique de l'écrit à destination
du juge : rédaction de bilans, analyse des
contenus, du choix des informations, de la qualité
rédactionnelle ;
- analyse du rapport social d'évaluation à
l'origine de la MAJ, en distinguant les éléments
qui appellent une vigilance de ceux qui nécessitent
l'intervention du mandataire ;
- la participation aux auditions et audiences ;
- relation « dynamique » du mandataire
avec le juge : rôle d'alerte, anticipation de
la fin de la mesure, proposition d'évolution
de la mesure ou de l'intervention au cours du mandat...
;
- rapport au juge intégrant les éléments
d'appréciation du retour à l'autonomie
de la personne dans la gestion de ses prestations
et projet quant à l'issue de la mesure : relais
et continuité de la prise en charge par les
services sociaux/fin d'intervention/évolution
vers une mesure d'assistance ou de représentation...
b) Relations avec les partenaires de l'action sociale,
notamment :
- évaluation de la situation, en amont et en
aval de la MAJ et projet d'intervention ;
- ouverture de la MAJ suite à une mesure d'accompagnement
social personnalisé (MASP), préparation
de la fin de la MAJ : relais et continuité
dans la prise en charge entre accompagnement social
de droit commun, MASP et MAJ ;
- articulation avec les prestations éventuelles
d'aide sociale à l'enfance.
Module 2.3. Action éducative et accompagnement
vers l'autonomie de gestion budgétaire
Compétences attendues à l'issue de ce
module : savoir élaborer et conduire un projet
d'action éducative en vue d'un retour à
l'autonomie de la personne pour la gestion de ses
prestations sociales.
Programme de formation de ce module, notamment :
- initiation aux principes de l'intervention sociale
et aux méthodologies d'intervention ;
- la notion d'accompagnement personnalisé ;
- la relation éducative, l'action éducative
;
- l'adhésion de la personne, la contractualisation.
Module 2.4. Déontologie et analyse des pratiques
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir recueillir et analyser les informations utiles
et pertinentes pour l'exercice du mandat ;
- savoir réaliser une évaluation complète
de la situation de la personne protégée
;
- savoir élaborer et mettre en œuvre un
projet d'intervention du mandataire judiciaire ;
- savoir utiliser les méthodologies d'intervention
du mandataire judiciaire pour conduire l'action et
en assurer le suivi ;
- connaître et appliquer les principes de l'éthique
professionnelle du mandataire judiciaire.
Programme de formation de ce module :
a) Recueil de données, notamment :
- connaissance des différentes technologies
bureautiques et de communication ;
- règles de conservation des documents ; méthodologie
de classement et d'archivage.
b) Veille :
- mise à jour permanente de la situation de
la personne au regard de ses droits ; prise en compte
dans son travail des diverses évolutions des
textes, des organisations, des partenaires, etc. ;
- sensibilisation à la démarche qualité
(évaluation interne et externe) ; analyse de
sa pratique professionnelle ;
- identification de ses besoins d'information ou de
formation, curiosité professionnelle, actualisation
des connaissances ; les principes de la formation
professionnelle continue.
c) Ethique professionnelle du mandataire, notamment
:
- respect de la personne, respect de sa parole et
recueil de l'expression de sa volonté ;
- respect de la personnalité, prise en compte
des capacités et des aspirations de la personne
;
- les devoirs, obligations et limites de l'intervention
du mandataire (non-projection de ses valeurs, priorités
ou choix personnels) ; application des principes de
liberté et de respect de la personne ;
- distinction entre les principes de vigilance et
d'interventionnisme ; ses représentations personnelles
confrontées avec le désir et l'intérêt
réel de la personne : étude de cas pratiques
; travaux de groupe... ;
- ses propres limites et nécessité de
rechercher un appui auprès d'autres professionnels
ou d'experts.
d) Règles, principes, modes et méthodologies
de l'intervention du mandataire judiciaire «
MAJ », notamment :
- règles et principes d'évaluation globale
et d'identification des informations utiles et pertinentes
à rechercher ;
- règles et principes du projet d'intervention
dans le cadre du mandat judiciaire ; évaluation
de la situation et élaboration du plan d'action
adapté ;
- règles et principes relatifs à l'affectation
et à la gestion des prestations sociales et
familiales dans l'intérêt de la personne
;
- règles et principes des modes d'intervention
et de participation à la coordination avec
les institutions et les professionnels (partage et
échange des pratiques, outils, procédures,
ne pas travailler seul, être force de proposition...).
e) Organisation et gestion du temps, notamment :
- connaissance des échéances, gestion
des priorités ;
- outils adaptés permettant la réalisation
d'échéanciers, de relances, de suivi
; procédures de suivi et d'alerte ;
- principes d'organisation du travail et de gestion
du temps.
A N N E X E I I I
DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES
Référentiel de formation préparant
au certificat national de compétence de délégué
aux prestations familiales
Certains modules d'enseignements théoriques
de ce programme de formation ainsi que le stage pratique
peuvent faire l'objet de dispenses et d'allègements
selon les conditions fixées par l'arrêté
relatif à la formation complémentaire
préparant aux certificats nationaux de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs et de délégués aux prestations
familiales.
Durée totale de la formation :
180 heures d'enseignements théoriques, dont
54 heures obligatoires.
350 heures (10 semaines consécutives) de stage
pratique.
DOMAINE DE FORMATION 1
LA MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU
BUDGET FAMILIAL (MJAGBF)
Durée totale du domaine de formation : 126
heures.
Les trois modules de ce domaine de formation peuvent
faire l'objet de dispense ou d'allègement.
Module 1.1 : le cadre juridique (durée : 24
heures).
Module 1.2 : la connaissance du public (durée
: 48 heures).
Module 1.3 : l'accompagnement éducatif et budgétaire
(durée : 54 heures).
Module 1.1. Le cadre juridique
Objectif : connaître la loi relative à
la protection de l'enfance et les différentes
mesures administratives et judiciaires de protection
de l'enfance.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir identifier les motifs et les objectifs de
la mesure ;
- connaître le cadre juridique et institutionnel
de la protection de l'enfance ;
- savoir déterminer le cadre et les limites
de l'intervention du délégué
aux prestations familiales ; savoir situer la mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
(MJAGBF) au regard des autres interventions sociales
et juridiques ;
- se repérer dans l'organisation judiciaire
; connaître les services (à qui s'adresser)
et les démarches à mobiliser ; les procédures
administratives et judiciaires.
Programme de formation de ce module :
a) Les fondamentaux de la protection de l'enfance
et de l'autorité parentale, notamment :
- la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 : son contenu
et sa philosophie globale ;
- l'organisation de la protection de l'enfance en
France, le cadre juridique et institutionnel de la
protection de l'enfance ; la protection administrative
et judiciaire dont le volet action éducative
;
- les lois relatives à l'autorité parentale
(1970 et 2004).
b) Le cadre et les fondements de l'intervention du
délégué aux prestations familiales,
notamment :
- les obligations posées par la loi, dont la
gestion budgétaire et action éducative.
c) Autres textes, notamment :
- les grandes lignes sur les autres lois du 5 mars
2007 : la protection des majeurs, la prévention
de la délinquance et l'égalité
des chances ;
- notions sur la loi n° 2002-2 et le droit des
usagers ; les différentes chartes en faveur
des personnes âgées, des personnes handicapées,
des personnes protégées.
d) Les différentes prestations sociales et
familiales, notamment :
- historique, philosophie, financement, cadre juridique
des différentes prestations familiales (conditions
d'octroi et d'ouverture de droit, recours).
Module 1.2. La connaissance du public
Objectifs :
- connaître et comprendre les raisons des difficultés
de gestion des prestations familiales par la famille
;
- connaître les besoins spécifiques des
enfants en fonction de leur âge.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir établir un diagnostic de la situation
familiale et comprendre les structures familiales
;
- savoir identifier une situation à risque
pour l'enfant ;
- savoir faire face aux situations difficiles : conflits,
agressivité, plainte, opposition des parents
;
- savoir situer la MJAGBF dans l'environnement économique
et social de la famille.
Programme de formation de ce module :
a) Les publics concernés par la MJAGBF, notamment
:
- les familles titulaires d'une prestation familiale
et qui rencontrent des difficultés dans la
gestion et l'usage de celle-ci ;
- les publics de l'action sociale et médico-sociale
;
- les addictions et leurs conséquences comportementales
;
- le rapport à l'argent et les conduites de
consommation.
b) L'enfant, notamment :
- les besoins et le développement de l'enfant
;
- notions de psychopathologie de l'adulte et de l'enfant.
c) L'articulation de la MJAGBF avec d'autres mesures
en amont ou en aval, notamment :
- les autres outils de prévention et de la
protection de l'enfance et du soutien à la
parentalité ; lien avec l'AESF, l'AED ;
- sensibilisation à la protection des majeurs
(mesures d'accompagnement social personnalisé
(MASP), mesures civiles) ;
- les autres mesures ou dispositifs administratifs
et judiciaires ;
- liens avec les dispositifs de droit commun.
Module 1.3. L'accompagnement éducatif et budgétaire
Objectifs :
- mettre en œuvre une gestion des prestations
familiales efficace et adaptée aux intérêts
et aux besoins des enfants, dans la cohérence
de l'unité familiale ;
- inscrire l'intervention du délégué
aux prestations familiales dans une approche globale
de la famille et de son environnement (familial, social,
culturel).
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir situer la personne protégée
dans son cadre et contexte de vie ;
- savoir évaluer, analyser et actualiser la
situation budgétaire de la famille ;
- savoir élaborer un projet d'intervention
sociale en vue d'un retour à l'autonomie de
la famille pour la gestion de ses prestations familiales
;
- savoir rédiger et argumenter les courriers
administratifs ;
- connaître les services et les démarches
à mobiliser, savoir identifier et solliciter
le bon service ou le bon interlocuteur ;
- savoir discerner les enjeux des actions engagées
et mesurer leurs conséquences ;
- savoir proposer aide et conseil dans la gestion
globale des ressources de la famille ;
- connaître la législation concernant
l'ouverture et l'accès aux droits et la législation
spécifique aux conditions de vie et à
la préservation du logement.
Programme de formation de ce module :
a) L'approche globale de la famille et de sa situation
(approche théorique et illustrations pratiques),
notamment :
- sociologie de la famille, histoires de vie, analyse
de l'origine des difficultés ;
- approche systémique, relations et interactions
entre les membres de la famille ;
- le pouvoir et la relation à l'argent des
personnes, et entre les membres de la famille.
b) Les éléments juridiques, notamment
:
- les différentes prestations familiales, les
conditions d'ouverture de droits et voies de recours
;
- les procédures de surendettement ;
- l'aide juridictionnelle, les délais, les
suspensions de créances, etc. ;
- les procédures de saisies, les titres exécutoires
;
- notions de droit de la consommation ;
- la législation spécifique relative
au logement et aux conditions d'habitat, les dispositifs
d'aide (PDALPD, FSL...).
c) L'action éducative et budgétaire
de la MJAGBF, notamment :
- l'élaboration et la conduite d'un projet
d'accompagnement socio-éducatif dans un cadre
contraint juridiquement ;
- l'action éducative auprès de la famille
relative aux besoins, à la santé et
à la sécurité de l'enfant ;
- l'évaluation de la situation des enfants
dans le contexte familial ;
- l'évaluation des effets de l'intervention
et les éventuelles orientations ;
- la protection du logement : maintien dans le logement,
entretien du logement, règlement des charges
correspondantes, notions relatives à la lutte
contre l'habitat indigne ou insalubre ;
- sensibilisation à la notion de danger au
regard de la santé et de la sécurité
qui pourraient être compromises, appréciation
des degrés d'urgence et de gravité du
danger, argumentation et explication relatives à
l'ouverture de la mesure ou à la fin de la
mesure (fin du danger).
d) Les éléments budgétaires,
notamment :
- principes et modalités d'élaboration
et de tenue de budgets prévisionnel et courant
; les délais, les procédures, les recours
;
- analyse technique financière et budgétaire
; techniques de bilans budgétaire et financier
; outils disponibles ou à adapter.
DOMAINE DE FORMATION 2
LE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES
Durée totale du domaine de formation : 54 heures.
Les trois modules de ce domaine de formation sont
obligatoires (ni dispense, ni allègement),
sauf pour :
- les titulaires du certificat national de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, mention « mesure d'accompagnement judiciaire
» (MAJ) qui bénéficient de la
dispense des modules 2.2 et 2.3 suivants ;
- les titulaires du certificat national de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, mention « mesure judiciaire à
la protection des majeurs » (MJPM), qui bénéficient
de la dispense du module 2.3 suivant.
Module 2.1 : les contours de l'intervention et ses
limites (durée : 24 heures).
Module 2.2 : les relations avec le juge et avec les
autres partenaires (durée : 12 heures).
Module 2.3 : déontologie et analyse des pratiques
(durée : 18 heures).
Objectif général : acquérir une
culture et un savoir-faire professionnels et maîtriser
les fondements de l'intervention dans le cadre d'une
mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget
familial (MJAGBF).
Ce domaine de formation reprend en partie certains
éléments du domaine de formation, mais
avec une orientation sur la posture professionnelle
dans l'exercice des fonctions.
Module 2.1. Les contours de l'intervention et ses
limites
Objectif : connaître les autres dispositifs
et savoir situer son intervention au regard de celle
des autres acteurs.
Ce module intégrera des méthodes pédagogiques
accordant une part importante d'exercices pratiques
de mises en situation, d'analyse des pratiques, de
réflexion sur les différentes notions.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- maîtriser les contours et les limites de l'intervention
du délégué aux prestations familiales
et connaître les différents domaines
de son intervention ;
- connaître les services à mobiliser
et des démarches à effectuer (savoir
à qui s'adresser) ;
- savoir situer son intervention au regard de celles
des autres intervenants (services de droit commun
ou spécialisés) ;
- savoir déterminer les modalités de
sa communication professionnelle en fonction de l'interlocuteur
et de l'objet concerné.
Programme de formation de ce module :
a) Responsabilité(s) et limites de l'intervention
du délégué aux prestations familiales,
notamment :
- les limites de l'intervention du délégué
aux prestations familiales et l'accompagnement de
la famille (action éducative en vue d'un retour
à l'autonomie de gestion) ;
- les situations justifiant le recours à des
services ou interlocuteurs de droit commun ou spécialisés
: connaissance des dispositifs et rôles de chacun,
place de la MJAGBF au regard de ces autres dispositifs
;
- notions de danger, appréciation des degrés
d'urgence et de gravité du danger ;
- notions de philosophie sur les jeux de pouvoir ;
valeurs et principes de l'accompagnement socio-éducatif
; réflexion collective, étude et analyse
de cas pratiques, jeux de rôles, etc.
b) Le positionnement professionnel dans l'intérêt
de l'enfant et de la famille, notamment :
- les missions et le fonctionnement des dispositifs
et des services de la protection de l'enfance.
c) La relation professionnelle dans le cadre de la
MJAGBF et la communication professionnelle, notamment
:
- analyse de l'environnement et de l'attente des autres
intervenants au regard de leurs représentations
du délégué aux prestations familiales
;
- le positionnement professionnel dans l'intérêt
de la personne et dans le respect de ses droits et
libertés ;
- les missions et le fonctionnement de l'organisation
employeur ; sensibilisation à la fonction d'accompagnement
professionnel ;
- le secret professionnel et le respect de la confidentialité
; le partage d'informations ;
- les écrits professionnels ; les règles
et principes de la rédaction des écrits
professionnels ; le principe d'avoir à rendre
compte et à justifier de ses actions ; les
notions relatives au jugement de valeur et à
l'analyse objective.
d) Positionnement et pratique professionnels, notamment
:
- approche du rapport et de la relation à l'argent
; définition des priorités ; place des
enfants dans la définition des priorités
budgétaires ; représentations ; fonction
symbolique de l'argent selon différentes cultures
;
- exercices pratiques et études de cas : négociation
et explication du budget avec la famille ; identification
des services ou professionnels compétents ;
élaboration et tenue d'un budget ; analyse
des obligations et échéances financières
; adaptation du budget en fonction de l'évolution
de la situation ;
- exercices pratiques sur la notion d'accompagnement
dans un cadre contraint (mandat judiciaire) ; la clarification
du rôle du délégué aux
prestations familiales dans la réalisation
de son action (information, accompagnement, conseil,
orientation) ; l'objectif de retour à l'autonomie
de la famille à la gestion des prestations
familiales : l'aide à la gestion est un moyen
de travailler sur l'autonomie de la gestion pour assurer
la santé et la sécurité de l'enfant
et de sa famille ;
- veille quant aux réajustements nécessaires
en fonction de l'évolution de la situation.
Module 2.2. Les relations avec le juge et avec les
autres partenaires (dont le conseil général)
Objectif : savoir communiquer avec les partenaires.
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir déterminer son intervention en fonction
de la mission confiée par le juge ;
- maîtriser les principes des écrits
professionnels et savoir les mettre en pratique ;
- connaître et comprendre les différentes
relations avec l'autorité judiciaire (rapports
audiences...) ;
- savoir justifier les dispositions qui ont été
prises dans l'exercice de la mission ;
- comprendre et savoir situer la MJAGBF dans une continuité
d'intervention, en amont comme en aval, avec les acteurs
de l'intervention sociale.
Programme de formation de ce module :
a) Relations du délégué aux prestations
familiales avec le juge et l'autorité judiciaire,
notamment :
- la pratique de l'écrit à destination
du juge : rédaction de bilans, analyse des
contenus, choix des informations, qualité rédactionnelle
;
- analyse du « rapport social d'évaluation
» à l'origine de la MJAGBF, en distinguant
les éléments qui appellent une vigilance
de ceux qui nécessitent l'intervention du délégué
aux prestations familiales ;
- la participation aux auditions et audiences du juge
des tutelles ;
- relation « dynamique » du délégué
avec le juge : motifs et modalités d'interpellation
du juge (rôle d'alerte, anticipation de la fin
de la mesure, proposition d'évolution de la
mesure ou de l'intervention au cours de la mission...)
;
- rédaction du rapport au juge intégrant
les éléments d'appréciation du
retour à l'autonomie de la famille dans la
gestion des prestations familiales, le projet quant
à l'issue de la mesure (relais et continuité
de la prise en charge par les services sociaux/fin
d'intervention/évolution vers une AESF...)
et appréciation de la notion de (fin de) mise
en danger de l'enfant.
b) Relations avec les partenaires de l'action sociale,
notamment :
- évaluation de la situation, en amont et en
aval de la MJAGBF et élaboration du projet
d'intervention ;
- ouverture de la MJAGBF suite à un AESF, préparation
de la fin de la MJAGBF ;
- place de l'aide à la gestion du budget familial
dans le schéma départemental de la protection
de l'enfance ; relais et continuité dans la
prise en charge avec l'accompagnement social de droit
commun ou la mesure d'accompagnement social personnalisé
(MASP) ;
- les articulations avec les prestations éventuelles
d'aide sociale à l'enfance ;
- positionnement et explication des limites de l'intervention
du délégué aux prestations familiales
auprès des partenaires.
Module 2.3. Déontologie et analyse des pratiques
Compétences attendues à l'issue de ce
module :
- savoir recueillir et analyser les informations utiles
et pertinentes pour l'exercice de la mission ;
- savoir réaliser une évaluation complète
de la situation de la famille ;
- savoir élaborer et mettre en œuvre un
projet d'intervention dans le cadre de la mission
du délégué aux prestations familiales
;
- connaître les principes de l'éthique
professionnelle du délégué aux
prestations familiales ;
- connaître les règles et principes spécifiques
de l'intervention à domicile.
Programme de formation de ce module :
a) Recueil de données, notamment :
- connaissance des différentes technologies
bureautiques et de communication ;
- les règles de conservation des documents
; méthodologie de classement et d'archivage.
b) Veille, notamment :
- mise à jour permanente de la situation de
la famille au regard de ses droits ; prise en compte
dans son travail des diverses évolutions des
textes, des organisations, des partenaires, etc. ;
- sensibilisation à la démarche qualité
(évaluation interne et externe) ; analyse de
sa pratique professionnelle ;
- identification de ses besoins d'information ou de
formation, curiosité professionnelle, actualisation
des connaissances ; les principes de la formation
professionnelle continue.
c) Ethique professionnelle du délégué
aux prestations familiales, notamment :
- respect de la famille, sa parole, sa personnalité
; recueil de l'expression de sa volonté ;
- prise en compte des possibilités de la famille
et de ses aspirations, en s'assurant qu'elles répondent
aux besoins, à la santé et à
la sécurité de l'enfant ;
- les devoirs, obligations et limites de l'intervention
du délégué (non-projection de
ses valeurs, priorités ou choix personnels)
; application des principes de liberté et de
respect de la personne ;
- distinction entre les principes de vigilance et
d'interventionnisme ; ses représentations personnelles
confrontées avec le désir et l'intérêt
réel de la famille : étude de cas pratiques,
travaux de groupe, etc. ;
- ses propres limites et nécessité de
rechercher un appui auprès d'autres professionnels
ou d'experts.
d) Règles, principes, modes et méthodologies
de l'intervention du délégué
aux prestations familiales, notamment :
- règles et principes d'évaluation globale
et d'identification des informations utiles et pertinentes
à rechercher ;
- règles et principes du projet d'intervention
dans le cadre du mandat judiciaire ; évaluation
de la situation et élaboration du plan d'action
adapté ;
- règles et principes relatifs à l'affectation
et à la gestion des prestations familiales
dans l'intérêt de la famille, et particulièrement
de l'enfant ;
- règles et principes des modes d'intervention
et de participation à la coordination avec
les institutions et les professionnels (partage et
échange des pratiques, outils, procédures,
ne pas travailler seul, être force de proposition...).
e) Organisation et gestion du temps, notamment :
- connaissance des échéances, gestion
des priorités ;
- outils adaptés permettant la réalisation
d'échéanciers, de relances, de suivi
; procédures de suivi et d'alerte ;
- principes d'organisation du travail et de gestion
du temps.
A N N E X E I V
Demande d'un établissement de formation de
dispenser une ou plusieurs formations préparant
au certificat national de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs ou de
délégué aux prestations familiales
et cahier des charges
Principes généraux
Le dossier de demande est transmis, par la personne
physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement
de formation, au représentant de l'Etat de
la région d'implantation de l'établissement
de formation au minimum trois mois avant la date d'ouverture
de la formation.
Lorsque l'établissement de formation projette
de dispenser plusieurs formations complémentaires,
le dossier doit comporter une seule fois les volets
A et B et, pour chaque formation complémentaire,
un volet C et un cahier des charges.
Lorsque plusieurs établissements de formation
relevant de personnes physiques ou morales distinctes
sont associés par une convention de coopération
relative à la préparation de la même
formation, la demande est établie par la personne
juridiquement responsable de l'établissement
porteur du projet pédagogique désigné
par la convention.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé
que l'établissement de formation s'organise
avec d'autres établissements de formation pour
l'élaboration et la mise en œuvre des
dispenses et allègements de la formation.
Pour l'organisation des modalités de validation
de la formation, l'établissement de formation
est encouragé à s'associer avec un ou
d'autres établissements de formation et/ou
des partenaires concernés par le champ de l'activité
tutélaire (par exemple : juge, employeur de
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs ou de délégués aux prestations
familiales, mandataire ou délégué
titulaire du certificat national de compétence,
représentant de l'Etat, etc.).
Le responsable juridique de l'établissement
de formation s'engage, conformément à
l'article 10 de l'arrêté relatif à
la formation complémentaire préparant
aux certificats nationaux de compétence de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
et de délégué aux prestations
familiales, à respecter les dispositions du
cahier des charges figurant dans ce dossier de demande.
Contenu du dossier de demande, pour chaque formation
complémentaire envisagée
La demande précise la formation complémentaire
préparant au certificat national de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ou de délégué aux prestations
familiales que l'établissement de formation
projette de dispenser.
Le dossier de demande comporte :
- le volet A administratif, relatif à la personne
physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement
de formation ;
- les volets pédagogiques B et C démontrant
notamment la capacité de l'établissement
de formation à assurer la formation envisagée,
la préparation des candidats à la validation
de la formation ainsi que la qualification du responsable
et des membres de l'équipe pédagogique
;
- le cahier des charges signé par le responsable
juridique de l'établissement de formation et
qu'il s'engage à respecter.
A. - Le volet administratif du dossier de demande
comporte :
- une fiche descriptive de l'établissement
de formation, précisant son nom et son adresse,
son organisation et ses moyens ainsi que les expériences
pédagogiques à son actif et la date
prévue pour l'ouverture de la formation.
Le cas échéant, l'établissement
de formation précisera le cadre et les modalités
de la convention de coopération qu'il a conclue
avec d'autres établissements de formation ou
les modalités d'autres partenariats éventuels
(par exemple, avec des services mandataires, des associations,
etc.) ;
- les pièces administratives relatives à
la raison sociale et au statut juridique de la personne
physique ou morale juridiquement responsable ; les
pièces relatives aux titres, qualités
et délégations du déclarant ;
le cas échéant, la liste des membres
du conseil d'administration, avec leurs qualités
et fonctions ;
- un extrait n° 3 du casier judiciaire (de moins
d'un mois) des personnes exerçant une fonction
de direction ou de responsabilité d'administration
;
- le rapport d'activité de l'établissement
de formation et, le cas échéant, celui
de l'organisme gestionnaire ;
- l'avis de la commission départementale de
sécurité et d'accessibilité relative
aux locaux de l'établissement de formation
;
- les attestations d'assurance relative aux locaux
et à l'activité de l'établissement
de formation.
Le volet pédagogique du dossier de demande
comporte :
B. - Des éléments relatifs à
l'établissement de formation :
- un document exposant le projet pédagogique
de l'établissement de formation ;
- un tableau présentant l'organisation pédagogique
de l'établissement et faisant apparaître
ses différentes activités ;
- le cas échéant, la liste des autres
formations délivrées et un document
détaillant les articulations pédagogiques
éventuelles prévues entre les différentes
formations ;
- la composition de l'instance technique et pédagogique
de l'établissement de formation et ses attributions.
C. - Des éléments spécifiques
à chaque formation complémentaire que
l'établissement de formation souhaite dispenser
:
- le projet et les moyens pédagogiques de la
formation complémentaire comportant notamment
:
- le contenu pédagogique de la formation envisagée
;
- les modalités prévues pour l'organisation
de l'admission des candidats ;
- les modalités prévues pour l'organisation
et la mise en œuvre de la formation ;
- les modalités prévues pour la personnalisation
des parcours ;
- les modalités prévues pour l'organisation
et la réalisation du stage pratique ;
- les modalités prévues pour l'octroi
des dispenses et allègements de formation ;
- les modalités prévues pour la validation
de la formation ;
- les modalités prévues pour la délivrance
du certificat national de compétence correspondant
à la formation suivie et validée par
le candidat ;
- un tableau présentant l'organisation pédagogique
de la formation et précisant les attributions
et les statuts de l'équipe pédagogique
(personnel permanent/vacataire) ;
- les pièces justifiant des qualifications
et de l'expérience professionnelle du responsable
et des membres de l'équipe pédagogique
: états de service, curriculum vitae précisant
de façon détaillée la trajectoire
professionnelle et incluant la formation initiale
et continue, les diplômes ou titres ;
- une fiche expliquant les modalités prévues
pour l'information des candidats sur l'ensemble des
éléments du projet pédagogique
;
- une fiche indiquant les modalités prévues
pour l'évaluation de la qualité de la
formation délivrée et les différentes
instances de concertation ou d'expression de l'équipe
pédagogique et des stagiaires.
Cahier des charges
(Préciser la formation complémentaire
concernée)
Le responsable juridique de l'établissement
de formation s'engage à respecter les dispositions
du présent cahier des charges pour la formation
précisée ci-dessus.
I. - Octroi des dispenses et allègements des
enseignements théoriques et/ou pratiques
L'établissement de formation définit
et réalise les modalités de dispense,
d'allègement et de validation de la formation,
dans le respect des principes d'équité
entre les candidats et d'indépendance au regard
de l'employeur ou de la personne privée.
Il élabore un protocole de dispense et d'allègement
qui précise les dispenses prévues pour
chacun des diplômes pris en compte ainsi que
les allègements de modules de formation et/ou
du stage pratique accordés aux candidats.
II. - Admission des candidats
L'établissement de formation organise l'admission
des candidats à partir du dossier de demande
de formation qui lui a été adressé
par le candidat.
Il précise au candidat la nature et les modalités
des épreuves de validation prévues pour
la validation de la formation dispensée et
la remise du certificat national de compétence.
L'établissement de formation définit,
avec chaque candidat, le programme de formation personnalisé
en fonction des dispenses et allègements accordés
au vu des justificatifs fournis et, le cas échéant,
de l'avis de son employeur.
Il établit une fiche individuelle pour chaque
candidat, précisant les qualifications et expériences
professionnelles considérées pour l'octroi
de ces dispenses et/ou allègements de formation
avec mention des justificatifs fournis à l'appui.
Elle est intégrée au livret de formation.
Le directeur de l'établissement de formation
arrête la liste des candidats admis à
suivre la formation. Cette liste précise le
nombre de candidats admis, le diplôme et/ou
la durée de l'expérience professionnelle
ouvrant accès à la formation ainsi que
les modules et la durée de leur formation complémentaire.
Elle est transmise au représentant de l'Etat
dans la région.
III. - Organisation et mise en œuvre de la formation
a) Organisation de la formation :
Le responsable pédagogique s'assure notamment
de la mise en œuvre du projet pédagogique
et de son actualisation, de l'adéquation des
moyens matériels et humains ainsi que de la
pertinence entre les différents enseignements
dispensés.
En outre, il s'assure de la permanence de cette adéquation,
notamment à l'occasion du renouvellement de
membres de l'équipe pédagogique ou dans
le cas d'intervenants ponctuels.
Une instance technique et pédagogique est mise
en place. Elle est composée du responsable
de la formation, des représentants du secteur
professionnel, des stagiaires et de personnalités
qualifiées. Elle veille à la mise en
œuvre des orientations du projet pédagogique
et aux conditions générales d'organisation
de la formation. Elle émet un avis sur le protocole
de dispense et d'allègement.
Dans les établissements de formation assurant
plusieurs formations complémentaires, cette
instance peut être organisée à
partir de celle déjà mise en place.
b) Mise en œuvre de la formation :
Le responsable pédagogique est garant du respect
de la conformité de la formation dispensée
au référentiel de formation correspondant,
tel que figurant en annexe de l'arrêté.
Chaque stage pratique est organisé dans le
cadre d'une convention de partenariat conclue entre
l'établissement de formation et la personne
juridiquement responsable du site de stage et fait
l'objet d'une convention de stage entre l'établissement
de formation, le stagiaire et le site de stage. Cette
convention précise les modalités de
déroulement du stage, ses objectifs, les noms
et qualifications du référent professionnel
et les modalités d'organisation du tutorat.
IV. - Validation de la formation
L'établissement de formation est responsable
des modalités d'évaluation qu'il met
en œuvre et les définit dans son projet
pédagogique.
Il organise les modalités de validation des
modules de formation par les candidats qui en ont
suivi l'intégralité ainsi que par ceux
à qui un allègement a été
accordé.
Celles-ci doivent tenir compte :
- du suivi et de l'assiduité du candidat à
chacun des modules de son programme personnalisé
;
- du contrôle des connaissances ;
- d'un écrit final réalisé par
le candidat permettant d'apprécier la mise
en perspective des enseignements reçus avec
l'exercice professionnel correspondant.
Il établit, pour chaque candidat, un livret
de formation qui atteste du cursus de formation suivi,
tant en matière d'enseignement théorique
que de formation pratique.
Ce livret précise le contenu et la durée
de la formation complémentaire correspondant
au programme de formation individualisé, ainsi
que l'ensemble des dispenses et allègements
de formation dont a bénéficié
le candidat et le diplôme ou titre et/ou l'expérience
professionnelle ouvrant l'accès à la
formation. Il comporte, en outre, l'ensemble des appréciations
portées sur le candidat par les membres de
l'équipe pédagogique.
V. - Délivrance du certificat national de compétence
L'établissement de formation délivre,
au nom de l'Etat, le certificat national de compétence
au candidat qui a validé l'ensemble de sa formation.
Il transmet, dans un délai maximum d'un mois,
au représentant de l'Etat dans la région
la liste des candidats ayant validé la formation
et obtenu le certificat national de compétence.
Le responsable juridique de l'établissement
de formation (préciser le nom et l'adresse
de l'établissement).
Nom et qualité du signataire :
Date :
Fait à Paris, le 2 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
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sommaire
► Décret n°2009-1628
du 23 décembre 2009
Décret n°2009-1628 du 23 décembre
2009 relatif à l’appel contre les décisions
du juge des tutelles et les délibérations
du conseil de famille et modifiant diverses dispositions
concernant la protection juridique des mineurs et
des majeurs
NOR : JUSC0913536D
Publics concernés : Majeurs vulnérables
; professionnels (magistrats, greffes, avocats et
avoués).
Objet : Transfert de l’examen des recours en
matière de tutelles du tribunal de grande instance
à la cour d’appel.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2010.
Notice : Le décret modifie le code de procédure
civile suite à l’introduction de l’appel
de droit commun, devant la cour d’appel, à
l’encontre des décisions du juge des
tutelles et des délibérations du conseil
de famille par la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et d’allègement
des procédures. La procédure sans représentation
obligatoire est retenue. Le présent décret
adapte en conséquence la procédure applicable
devant la cour d’appel.
Le décret modifie en outre certaines dispositions
réglementaires prises en application de la
loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs pour lesquelles
des difficultés d’application sont apparues
au moment de la mise en œuvre de la réforme.
Références : Les textes modifiés
par le présent décret peuvent être
consultés, dans leur rédaction issue
de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment
son article L. 211-5 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification
et de clarification du droit et d’allègement
des procédures, notamment le 1o du II et le
IV de son article 13 ; Vu le décret no 2006-1806
du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration,
la modification, la dissolution et la publicité
du pacte civil de solidarité ; Vu le décret
no 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle
de mandat de protection future sous seing privé
; Vu le décret no 2008-1484 du 22 décembre
2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des
personnes placées en curatelle ou en tutelle
et pris en application des articles 452, 496 et 502
du code civil ; Le Conseil d’Etat (section de
l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions modifiant le code de procédure
civile
Art. 1er.- Le code de procédure civile est
modifié conformément aux articles 2
à 17 du présent décret.
Section1
Dispositions relatives à l’appel des
décisions du juge des tutelles et des délibérations
du conseil de famille
Art. 2. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre
X du titre Ier du livre III du code de procédure
civile est remplacée par les dispositions suivantes
:
«Sous-section4
«L’appel
« Art.1239.- Sauf disposition contraire, les
décisions du juge des tutelles et les délibérations
du conseil de famille sont susceptibles d’appel.
« Sans préjudice des dispositions prévues
par les articles 1239-1 à 1239-3, l’appel
est ouvert aux personnes énumérées
à l’article 430 du code civil, même
si elles ne sont pas intervenues à l’instance.
« Le délai d’appel est de quinze
jours.
« Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat ou avoué.
« Art.1239-1.- Dans le cadre du partage amiable
prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil,
l’appel contre une délibération
du conseil de famille ou une décision du juge
des tutelles est ouvert à l’administrateur
légal ou au tuteur, aux membres du conseil
de famille et aux autres parties intéressées
au partage.
« Art.1239-2.- L’appel contre le jugement
qui refuse d’ouvrir une mesure de protection
à l’égard d’un majeur n’est
ouvert qu’au requérant.
« Art.1239-3.- Sans préjudice des dispositions
prévues par l’article 1239-1, l’appel
contre une délibération du conseil de
famille est ouvert à tous ses membres et au
juge des tutelles, quel qu’ait été
leur avis lors de la délibération.
« Art.1240.- Le ministère public peut
former appel jusqu’à l’expiration
d’un délai de quinze jours suivant la
remise de l’avis qui lui a été
donné de la délibération prise
ou de la décision rendue.
« Art.1241.- Le délai d’appel contre
les jugements statuant sur une mesure de protection
à l’égard d’un majeur court.
«1° A l’égard du majeur protégé,
à compter de la notification prévue
à l’article 1230-1 ;
«2° A l’égard des personnes
à qui le jugement doit être notifié,
à compter de cette notification ;
«3° A l’égard des autres personnes,
à compter du jugement.
« Art.1241-1.- Le délai d’appel
contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles
court :
«1° A l’égard des personnes
à qui l’ordonnance doit être notifiée,
à compter de cette notification ;
«2° A l’égard des autres personnes,
à compter de l’ordonnance.
« Art.1241-2.- Le délai d’appel
contre une délibération du conseil de
famille court à compter de cette délibération,
hors le cas de l’article 1234-4 où il
ne court contre les membres du conseil de famille
que du jour où la délibération
leur a été notifiée.
« Art.1242.- L’appel est formé
par déclaration faite ou adressée par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au greffe de la juridiction de
première instance.
« Le greffier enregistre l’appel à
sa date ; il délivre ou adresse par lettre
simple, récépissé de la déclaration.
« Il transmet sans délai une copie du
dossier à la cour.
« Art.1242-1.- Lorsque l’appel est formé
par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier
une note exposant les motifs de son recours.
« Art.1243.- Lorsque l’appelant restreint
son appel à l’un des chefs de la décision
autre que l’ouverture de la mesure de protection,
il le précise.
« Art.1244.- Le greffier de la cour convoque
à l’audience prévue pour les débats
:
«1° S’il en a constitué un,
l’avocat du requérant, par tout moyen
;
«2° L’appelant et les personnes auxquelles
la décision ou la délibération
a été notifiée, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, ainsi
que, le cas échéant, leurs avocats.
« Ces dernières ont le droit d’intervenir
devant la cour.
« Art.1244-1.- La convocation est adressée,
dès la fixation de l’audience prévue
pour les débats et au moins quinze jours à
l’avance, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Une copie
de la convocation est adressée aux personnes
concernées par lettre simple.
« La convocation vaut citation.
« Art.1245.- L’appel est instruit et jugé
en chambre du conseil.
« La procédure est orale.
« Les prétentions des parties ou la référence
qu’elles font aux prétentions qu’elles
auraient formulées par écrit sont notées
au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
« A l’audience, la cour entend l’appelant,
le majeur à protéger ou protégé,
sauf application par la cour des dispositions du second
alinéa de l’article 432 du code civil
et, le cas échéant, le ministère
public.
« Les avocats des parties, lorsqu’elles
en ont constitué un, sont entendus en leurs
observations.
« Art.1245-1.- A moins que l’affaire ne
soit jugée dès la première audience,
le greffier avise de la date des audiences ultérieures
les personnes convoquées qui ne l’auraient
pas été verbalement.
« Art.1246.- La cour peut, même d’office,
substituer une décision nouvelle à celle
du juge des tutelles ou à la délibération
du conseil de famille.
« Jusqu’à la clôture des
débats devant la cour, le juge des tutelles
et le conseil de famille demeurent compétents
pour prendre toute décision ou délibération
nécessaire à la préservation
des droits et intérêts de la personne
protégée. Le greffe de la juridiction
de première instance transmet immédiatement
copie de cette décision ou délibération
au greffe de la cour.
« Art.1246-1.- La décision de la cour
est notifiée à la diligence de son greffe.
« Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée
conforme de l’arrêt, est alors renvoyé
sans délai au greffe de la juridiction de première
instance.
« Art.1247.- Si l’appel formé contre
une décision du juge des tutelles ou une délibération
du conseil de famille est rejeté, celui qui
l’a introduit, à l’exception du
juge, peut être condamné aux dépens
et à des dommages-intérêts. »
Section2
Dispositions diverses
Art. 3. - L’article 1214 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intéressés sont informés
de ce droit dans l’acte de convocation. »
Art. 4. - L’article 1217 est ainsi rédigé
:
« Art.1217.- Hors les cas prévus aux
articles 390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge
est saisi par requête remise ou adressée
au greffe de la juridiction de première instance.
»
Art. 5. - La dernière phrase de l’article
1220 est ainsi rédigée :
« Les mêmes règles sont applicables
aux magistrats de la cour d’appel en cas de
recours. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l’article
1222 est ainsi rédigé :
« Le dossier peut être consulté
au greffe par le requérant jusqu’au prononcé
de la décision d’ouverture ou, lorsqu’une
modification de la mesure de protection est sollicitée,
jusqu’à ce qu’il soit statué
sur celle-ci. Il peut être également
consulté dans les mêmes conditions et
sur autorisation de la juridiction saisie, par une
des personnes énumérées à
l’article 430 du code civil si elle justifie
d’un intérêt légitime. »
Art. 7. - La première phrase de l’article
1223 est ainsi rédigée :
« L’avocat du majeur à protéger
ou protégé peut se faire délivrer
copie de tout ou partie des pièces du dossier.
»
Art. 8. - L’article 1228 est ainsi rédigé
:
« Art.1228.- Lorsqu’il fait application
de l’article 442 du code civil, le juge statue
après avoir entendu ou appelé la personne
protégée dans les conditions prévues
aux articles 1220 à 1220-2 du présent
code et recueilli l’avis de la personne chargée
de la mesure de protection. Sa décision est
notifiée dans les conditions prévues
aux articles 1230 à 1231 du même code.
« Toutefois, lorsqu’il y a lieu de renforcer
le régime de protection en application du quatrième
alinéa de l’article 442 du code civil,
il est en outre procédé conformément
aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à
1221, 1225 et 1226 du présent code. »
Art. 9. - Au deuxième alinéa de l’article
1230-1, le mot : « tutelle » est remplacé
par les mots : « mesure de protection ».
Art. 10. - L’article 1232 est abrogé.
Art. 11. - I. – L’article 1233 est ainsi
modifié :
° Au premier alinéa, les mots : «
de régime ou de durée » sont insérés
après le mot : « modification ».
° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque la décision est rendue par
la cour d’appel, la transmission est faite par
le greffe de cette cour dans les quinze jours de l’arrêt.
»
Art. 12. - Au dernier alinéa de l’article
1238, les références : « , 1239-3
et 1239-4 » sont remplacées par les références
: « et 1239-3 ».
Art. 13. - Le deuxième alinéa de l’article
1251 est ainsi rédigé :
« La déclaration aux fins de faire cesser
la sauvegarde, la décision du juge des tutelles
mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations
sont portées en marge de la mention initiale.
»
Art. 14. - Le premier alinéa de l’article
1251-1 est ainsi rédigé :
« Peuvent obtenir du procureur de la République
copie de la déclaration aux fins de sauvegarde
de justice mentionnée au premier alinéa
de l’article 1251 ou de la décision du
juge des tutelles prévue à l’article
1249 : »
Art. 15. - Dans la première phrase du dernier
alinéa de l’article 1259, les mots :
« du mandant » sont remplacés par
les mots : « du mandat ».
Art. 16. - Les quatre premiers alinéas de l’article
1259-3 sont ainsi rédigés :
« La saisine du juge sur le fondement des articles
479, 480, 484 ou 493 du code civil s’effectue
par requête remise ou adressée au greffe.
La requête indique les nom, prénom et
adresse du mandant ou du bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant
et du mandataire.
« Le juge territorialement compétent
est celui de la résidence habituelle du mandant
ou du bénéficiaire du mandat lorsque
celui-ci n’est pas le mandant.
« Dans les quinze jours de la requête,
le greffe adresse une convocation à l’audience
au mandant ou au bénéficiaire du mandat
lorsque celui-ci n’est pas le mandant et au
mandataire par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, à laquelle
est jointe une copie de la requête.
« Toutefois, lorsqu’il résulte
de celle-ci que seule la dernière adresse du
mandant ou du bénéficiaire du mandat
lorsque celui-ci n’est pas le mandant ou du
mandataire est connue, le greffe invite le requérant
à procéder par voie de signification.
»
Art. 17. - L’article 1259-5 est ainsi rédigé
:
« Art. 1259-5. - La décision du juge
autorisant, en application des articles 485 et 493
du code civil, le mandataire de protection future
ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes
non couverts par le mandat n’est susceptible
de recours que par le mandant ou le bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n’est pas le mandant,
le mandataire, la personne chargée du contrôle
de l’exécution du mandat et ceux dont
elle modifie les droits ou les charges. »
CHAPITREII
Dispositions diverses et transitoires
Art. 18. - Le modèle du mandat de protection
future sous seing privé prévu par l’article
492 du code civil et annexé au décret
du 30 novembre 2007 susvisé est remplacé
par celui annexé au présent décret.
Art. 19. - A l’annexe I du décret du
22 décembre 2008 susvisé, le dernier
alinéa du paragraphe VI « Actions en
justice » de la colonne 2 : Actes de disposition
est ainsi rédigé :
« – tout acte de procédure qui
emporte perte du droit d’action. »
Art. 20. - Le premier alinéa de l’article
1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé
est ainsi rédigé :
« Le greffier du tribunal d’instance dans
le ressort duquel les partenaires d’un pacte
civil de solidarité fixent leur résidence
commune enregistre leur déclaration conjointe.
A cette fin, les partenaires produisent l’original
de la convention, ou son expédition lorsque
la convention a été conclue en la forme
authentique, les pièces d’état
civil attestant l’absence d’empêchement
au regard des articles 515-1 et 515-2 du code civil,
et, pour le partenaire de nationalité étrangère
né à l’étranger, le certificat
délivré par le greffier du tribunal
de grande instance de Paris attestant qu’il
n’est pas déjà lié à
une autre personne par un pacte civil de solidarité.
Les partenaires produisent, le cas échéant,
les pièces permettant la vérification
du respect des dispositions prévues aux articles
461 et 462 du code civil. »
Art. 21. - Les articles 1er à 17 et 22 du présent
décret sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna.
Art. 22. - I. - L’article 2 du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il ne s’applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. – Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours
relatifs à la protection juridique des mineurs
sont transférés de plein droit au juge
aux affaires familiales.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures,
à l’exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure
au 1er janvier 2010.
Art. 23. - La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, et
le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice et des libertés, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, BRICE HORTEFEUX
A N N E X E


















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sommaire ► Arrêté
du 17 mars 2010
Arrêté du 17 mars 2010 fixant la liste
et les modalités de transmission des données
agrégées relatives à la mise
en œuvre de la mesure d’accompagnement
social personnalisé
NOR : MTSE1002997A
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales et le ministre
du travail, des relations sociales, de la famille,
de la solidarité et de la ville,
Vu le titre VII du livre II du code de l’action
sociale et des familles, notamment son article L.
271-7,
Arrêtent :
Art. 1er.- En application de l’article L. 271-7
du code de l’action sociale et des familles,
les présidents de conseils généraux
transmettent chaque année, avant le 31 mars,
à la directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
au moyen du fichier informatique sous tableur préformaté
permettant son exportation tel que présenté
en annexe du présent arrêté, les
informations suivantes relatives à l’année
écoulée :
– le nombre de nouvelles mesures d’accompagnement
social personnalisé selon leur nature, les
motifs de leur mise en œuvre, la nature de la
mesure judiciaire de protection les ayant le cas échéant
précédées, la durée prévue
et les prestations sociales sur lesquelles elles ont
porté ;
– le nombre de personnes bénéficiant
d’une nouvelle mesure d’accompagnement
social personnalisé selon leur situation au
regard de cette mesure, leur situation familiale,
leur âge, leur sexe et leur niveau de revenu
mensuel moyen ;
– le nombre de personnes ayant refusé
de signer le contrat d’accompagnement social
personnalisé et le nombre de personnes pour
lesquelles un tel contrat est en cours de signature
;
– le nombre de mesures d’accompagnement
social personnalisé terminées selon
leur nature, leur durée réelle et le
motif de sortie de la personne ;
– l’existence d’une délégation
par le département de la mise en œuvre
de la mesure d’accompagnement social personnalisé
et, dans ce cas, le nombre de contrats concernés
selon l’étendue de la délégation
et la nature du délégataire ;
– le nombre de mois de mise en œuvre des
mesures d’accompagnement social personnalisé
selon la nature de celles-ci et de la personne qui
en était chargée ;
– l’existence d’une participation
financière des personnes bénéficiant
de mesures d’accompagnement social personnalisé
et, dans ce cas, le nombre de mesures concernées
selon le niveau de revenu des personnes en bénéficiant
;
– le nombre de personnels affectés à
la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement
social personnalisé, selon leur profession,
la nature de leurs fonctions et leur employeur ;
– le montant des charges financières
liées à la mise en œuvre de la
mesure d’accompagnement social personnalisé,
selon la nature de ces charges.
Art. 2. - L’annexe du présent arrêté
sera publiée au Bulletin officiel du ministère
du travail, des relations sociales, de la famille,
de la solidarité et de la ville.
Art. 3. - La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques est
chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2010.
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille, de la solidarité et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités
locales, E. JALON
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► Décret n° 2010-1404
du 12 novembre 2010
Décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010
fixant le barème national de l’indemnité
complémentaire allouée à titre
exceptionnel aux mandataires judiciaires à
la protection des majeurs
NOR : MTSA1027349D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment son article L. 471-5 ;
Vu le code civil, notamment son article 419 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat
;
Vu l’avis du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale en date du 14 septembre 2010
;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 22
octobre 2010 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole en date du 8 septembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la caisse centrale du Régime social des
indépendants en date du 27 septembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales
en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés en date du 9 septembre
2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés en date du 13 septembre
2010 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie en date du 6 octobre 2010,
Décrète :
Art. 1er.- Le chapitre Ier du titre VII du livre IV
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi complété :
« Art.D.471-6.- L’indemnité complémentaire
prévue à l’article L. 471-5 peut
être accordée pour toute diligence entraînant
une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle
les sommes perçues au titre du premier alinéa
de l’article précité sont manifestement
insuffisantes, telles que le règlement d’une
succession, le suivi de procédures judiciaires
ou administratives, la vente d’un bien ou la
gestion de conflits familiaux.
« Le mandataire présente sa demande d’indemnité
accompagnée des justificatifs nécessaires.
Il doit justifier du caractère exceptionnel
de la charge de travail et de l’insuffisance
des sommes perçues au titre du premier alinéa
de l’article L. 471-5.
« Le montant de l’indemnité est
fixé par ordonnance du juge ou délibération
du conseil de famille selon un taux horaire de douze
fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
au titre de laquelle la rémunération
est attribuée. A partir de la quinzième
heure consacrée à ces diligences exceptionnelles,
le taux horaire est de quinze fois le montant brut
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance
en vigueur au 1er janvier de l’année
au titre de laquelle la rémunération
est attribuée. Le juge apprécie le caractère
nécessaire des diligences accomplies et peut
inviter le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs à fournir des explications complémentaires.
« A l’indemnité prévue au
présent article, s’ajoute le remboursement
par la personne qui fait l’objet de la mesure
de protection sur justificatifs des frais de déplacement
et de séjour occasionnés par l’accomplissement
des actes, calculé dans les conditions fixées
par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006.
»
Art. 2. - I. – L’intitulé du livre
IV du code de l’action sociale et des familles
est ainsi rédigé : « Professions
et activités sociales ».
II. - Dans le titre VII de ce livre IV, il est créé
un chapitre III et un chapitre IV ainsi rédigés
:
«CHAPITRE III
« Dispositions pénales communes aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
«CHAPITRE IV
« Délégués aux prestations
familiales
«Section1
« Dispositions communes aux délégués
aux prestations familiales »
Art. 3. - Les dispositions de l’article 1er
s’appliquent aux personnes protégées
dont la mesure de protection est exercée par
:
1° Une personne morale mentionnée au I
de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée
ci-dessus jusqu’à ce qu’elle se
soit conformée aux dispositions de la section
1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code
de l’action sociale et des familles ;
2° Une personne physique mentionnée au
II de l’article 44 de la même loi jusqu’à
ce qu’elle se soit conformée aux dispositions
de l’article L. 472-1 du même code ;
3° Un préposé d’établissement
mentionné au IV de l’article 44 de la
même loi jusqu’à ce que son établissement
se soit conformé aux dispositions de l’article
L. 472-6 du même code.
Art. 4. - La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, le
ministre du travail, de la solidarité et de
la fonction publique, le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’Etat et
la secrétaire d’Etat chargée de
la famille et de la solidarité sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, de la solidarité et
de la fonction publique, ERIC WOERTH
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice et des libertés, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l’Etat, FRANÇOIS BAROIN
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille et de la solidarité, NADINE MORANO
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► Décret n°2011-710
du 21 juin 2011
Décret no 2011-710
du 21 juin 2011 relatif à l’assiette
et au versement de la participation des personnes
protégées au financement de leur mesure
de protection
NOR : SCSA1113482D
Publics concernés : majeurs protégés,
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.
Objet : assiette et versement de la participation
des personnes protégées au financement
de leur mesure de protection.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret complète
la liste des revenus entrant dans l’assiette
de la participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection et modifie
les règles d’intégration dans
cette assiette de certains biens mobiliers (contrats
d’assurance-vie et plans d’épargne
entreprise en particulier). Il autorise le versement
trimestriel de la participation quand son montant
est faible et des exonérations de participation
pour les personnes qui font l’objet d’un
plan de traitement de leur situation de surendettement.
Références : le décret peut être
consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Vu le code civil, notamment son article 419 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 471-5 et L. 471-9 ;
Vu le code général des impôts,
notamment son article 199 septies ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les
politiques d’insertion ;
Vu l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article
2 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole en date du
8 septembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales
en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés en date du 9 septembre
2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés en date du 13 septembre
2010 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du 14 septembre 2010 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie en date du 6 octobre 2010
;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 7 octobre 2010 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations
en date du 3 novembre 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er.- L’article R. 471-5 du code de l’action
sociale et des familles est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 471-5. - Les ressources prises en
compte pour la détermination du montant de
la participation de la personne protégée
prévue à l’article L. 471-5 comprennent
:
«1° Les bénéfices ou revenus
bruts mentionnés aux I à VII ter de
la première sous-section de la section II du
chapitre Ier du titre Ier de la première partie
du livre Ier du code général des impôts,
à l’exclusion des rentes viagères
mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8
et L. 245-6 du présent code et des revenus
des bons ou contrats de capitalisation et placements
de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie
;
«2° Les produits et plus-values réalisés
dans le cadre des livrets, plans et comptes d’épargne
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre
II du code monétaire et financier, sous réserve
qu’ils ne soient pas pris en compte au titre
du 1o ;
«3° Les revenus perçus hors de France
ou versés par une organisation internationale,
sous réserve qu’ils ne soient pas pris
en compte au titre du 1o ;
«4° Une portion des biens non productifs
de revenus, des dispositifs d’intéressement,
de participation et d’épargne salariale
mentionnés au livre III de la troisième
partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats
de capitalisation et placements de même nature,
notamment des contrats d’assurance-vie, calculée
selon les modalités fixées à
l’article R. 132-1. Toutefois, cette disposition
ne s’applique pas au capital mentionné
aux o et 2o du I de l’article 199 septies du
code général des impôts ;
«5° L’allocation aux adultes handicapés
mentionnée à l’article L. 821-1
du code de la sécurité sociale, le complément
de ressources mentionné à l’article
L. 821-1-1 du même code et la majoration pour
la vie autonome mentionnée à l’article
L. 821-1-2 du même code ;
«6° L’allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée
à l’article L. 815-1 du même code
;
«7° Les allocations mentionnées à
l’article 2 de l’ordonnance no 2004-605
du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
;
«8° Le revenu de solidarité active
mentionné à l’article L. 262-1
du présent code. »
Art. 2. - L’article R. 471-5-1 du même
code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après
le mot : « ressources », sont ajoutés
les mots : « mentionnées à l’article
R. 471-5» ;
2° Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. – La participation peut être
versée trimestriellement lorsque son montant
mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire
du salaire minimum interprofessionnel de croissance
en vigueur au 1er janvier de l’année
civile en cours. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l’article
R. 471-5-3 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase, les mots :
« non renouvelable » sont supprimés
;
2° La deuxième phrase est supprimée.
Art. 4. - Les ressources prises en compte au titre
des articles R. 471-5 à R. 471-5-2 du code
de l’action sociale et des familles comprennent
jusqu’au 1er janvier 2013 l’allocation
de revenu minimum d’insertion mentionnée
à l’article L. 262-1 dans sa rédaction
antérieure à la loi du 1er décembre
2008 susvisée.
Art. 5. - La ministre des solidarités et de
la cohésion sociale est chargée de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juin 2011.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La ministre des solidarités et de la cohésion
sociale, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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► Décret n°
2011-936 du 1er août 2011
Décret n° 2011-936 du 1er août 2011
relatif à la rémunération des
mandataires judiciaires et à diverses mesures
de simplification en matière de protection
juridique des majeurs
NOR: SCSA1116729D
Publics concernés : majeurs protégés,
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.
Objet : rémunération des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs, versement
de la participation des personnes protégées,
prestation de serment des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs, désignation
et formation des préposés d'établissement,
agrément et contrôle des délégués
aux prestations familiales.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication
sauf l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier
2012.
Notice : la rémunération des personnes
physiques exerçant l'activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs à
titre individuel est déterminée en fonction
de quatre indicateurs afférents à la
nature et à la période d'exercice des
missions du mandataire ainsi qu'au lieu de vie et
aux ressources de la personne protégée.
La participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection est calculée,
à compter du 1er janvier 2012, sur la base
des ressources de l'avant-dernière année
civile.
Références : le décret est pris
pour l'application de la loi n° 2007-308 du 5
mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment
ses articles L. 471-5 et L. 472-3 ;
Vu le décret n° 2008-1512 du 30 décembre
2008 fixant les modalités d'inscription sur
les listes prévues aux articles L. 471-2, L.
471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l'action sociale
et des familles ;
Vu le décret n° 2008-1553 du 31 décembre
2008 relatif à l'exercice à titre individuel
de l'activité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs et de l'activité
de délégué aux prestations familiales
;
Vu le décret n° 2008-1554 du 31 décembre
2008 relatif aux modalités de participation
des personnes protégées au financement
de leur mesure de protection ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
en date du 29 juin 2011 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration
de la Mutualité sociale agricole en date du
29 juin 2011 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie en date du 29 juin 2011
;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés en date du 6 juillet 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale des allocations familiales en date du 6
juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation
des normes en date du 7 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse
des dépôts et consignations en date du
20 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Rémunération des personnes
physiques exerçant l'activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs à
titre individuel
Article 1
L'article R. 472-8 du code de l'action sociale et
des familles est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 472-8.-I. - La rémunération
du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs est déterminée par un arrêté
des ministres chargés de la famille, de la
justice et du budget, en fonction des indicateurs
suivants :
« 1° La nature des missions :
« a) Missions d'assistance et de conseil confiées
au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice
de la curatelle ;
« b) Missions de représentation confiées
au titre de l'article 473 du même code dans
l'exercice de la tutelle ;
« c) Missions d'assistance et de perception
des revenus de la personne protégée
confiées au titre de l'article 472 du même
code dans l'exercice de la curatelle renforcée,
missions de gestion des prestations sociales de la
personne protégée et d'action éducative
confiées au titre de l'article 495-7 du même
code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement
judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées
au titre de l'article 437 du même code dans
l'exécution d'un mandat spécial auquel
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ;
« d) Missions de subrogé curateur dans
le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée,
ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle,
confiées au titre de l'article 454 du même
code ;
« e) Missions mentionnées aux a à
d qui porteraient uniquement sur la protection de
la personne ou sur celle du patrimoine ;
« 2° La période d'exercice des missions
:
« a) Les trois mois suivant l'ouverture de la
mesure de protection ;
« b) Les trois mois précédant
la fin de la mesure de protection ;
« c) Les autres périodes ;
« 3° Le lieu de vie de la personne protégée
:
« a) Lorsque la personne protégée
est accueillie de manière permanente dans un
établissement social ou médico-social
ou dans un établissement de santé au-delà
d'une première période de trente jours
de séjour continu et pendant le mois où
a pris fin cet accueil permanent ;
« b) Lorsque la personne protégée
est accueillie de manière permanente dans un
établissement social ou médico-social
ou dans un établissement de santé au-delà
d'une première période de trente jours
de séjour continu et qu'elle conserve la disposition
de son logement ;
« c) Lorsque la personne vit à son domicile
ou dans toute autre situation ;
« 4° Les ressources de la personne protégée
calculées conformément aux dispositions
de l'article R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait
leur conférer un caractère prépondérant.
« II. - Lorsque le prélèvement
sur les ressources de la personne protégée,
calculé conformément aux dispositions
de l'article R. 471-5-2, est inférieur à
la rémunération du mandataire, le mandataire
perçoit un financement public égal à
la différence entre la rémunération
et le prélèvement. Ce financement est
versé par chaque financeur concerné
conformément aux dispositions des 1°, 2°
et 3° du I de l'article L. 361-1, dans le cadre
d'une convention entre ce financeur et le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs.
« III. - En aucun cas le prélèvement
sur les ressources de la personne protégée
ne peut excéder la rémunération
fixée conformément au I. »
Chapitre II : Mesures diverses de simplification relatives
aux mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et aux délégués aux
prestations familiales
Article 2
A l'article R. 271-1 du même code, les mots
: « au nom du département par le conseil
général » sont remplacés
par les mots : « par le département,
représenté par le président du
conseil général ».
Article 3
Le titre Ier du livre III du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article D. 313-13
du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le concours de l'échelon régional
du service médical n'est pas requis lorsque
la visite concerne un service mentionné au
14° du I de l'article L. 312-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article
D. 313-14, les mots : « au sixième alinéa
de l'article L. 313-1 » sont remplacés
par les mots : « à l'article D. 313-7-2
» ;
3° A l'article R. 314-36, après le II,
sont insérés un II bis et un II ter
ainsi rédigés :
« II bis. - Pour les services mentionnés
au 14° du I de l'article L. 312-1, la décision
d'autorisation budgétaire et de tarification
est également notifiée, dans le délai
mentionné au I, aux départements et
aux organismes locaux de sécurité sociale
mentionnés à l'article R. 314-193-2
qui versent une quote-part de la dotation globale
de financement ;
« II ter. - Pour les services mentionnés
au 15° du I de l'article L. 312-1, la décision
d'autorisation budgétaire et de tarification
est également notifiée, dans le délai
mentionné au I, aux organismes locaux de sécurité
sociale mentionnés à l'article R. 314-193-4
qui versent une quote-part de la dotation globale
de financement. »
4° Au II des articles R. 314-193-1 et R. 314-193-3,
les mots : « lors du dernier exercice clos »
sont remplacés par les mots : « au 31
décembre du dernier exercice clos à
la date du dépôt des propositions budgétaires
».
Article 4
L'article R. 471-2 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi modifié
:
a) Les mots : « le mois » sont remplacés
par les mots : « les six mois » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque le mandataire judicaire est inscrit
sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est
effectuée que lors de la première inscription
sur une liste. » ;
2° Le second alinéa est complété
par les mots suivants : « dans un délai
de six mois après son recrutement. Lorsque
le service est autorisé dans plusieurs départements,
la personne prête serment devant le tribunal
d'instance du chef-lieu du département où
est implanté le siège de l'organisme
gestionnaire du service. »
Article 5
I. - L'article D. 471-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé
;
2° Le cinquième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elles doivent être inscrites à
la formation complémentaire dès la déclaration
mentionnée à l'article L. 472-6 et disposent,
pour l'achever, d'un délai d'un an à
compter de cette déclaration. »
II. - L'article R. 472-14 est ainsi modifié
:
1° Les 2° à 5° deviennent les 5°
à 8° ;
2° Après le 1°, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Sa formation, son expérience,
son activité professionnelle ;
« 3° Ses fonctions exercées au sein
de l'établissement ;
« 4° Les moyens que l'établissement
entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant
des mesures de protection des majeurs qui peuvent
être confiées par le juge soit assuré
de manière effective ; ».
III. - L'article R. 472-16 est ainsi modifié
:
1° Au 1°, les mots : « , d'une description
des fonctions exercées au sein de l'établissement
» sont supprimés ;
2° Le 2° est supprimé et le 3°
devient le 2° ;
3° Il est créé un 3° ainsi rédigé
:
« 3° D'une copie des conventions et de leurs
avenants passés en application du dernier alinéa
de l'article L. 472-5. »
IV. - Après l'article R. 472-16, il est inséré
un article R. 472-16-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 472-16-1. - L'établissement
déclarant transmet au préfet de département
dans un délai d'un an à compter de la
déclaration le certificat national de compétence
mentionné à l'article D. 471-3 obtenu
par la personne désignée dans la déclaration.
A défaut de transmission dans le délai
imparti, les effets de la déclaration cesseront
et le mandataire judiciaire sera immédiatement
retiré de la liste. »
Article 6
I. - L'article R. 471-5-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'année
précédente » sont remplacés
par les mots : « l'avant-dernière année
civile » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Un ajustement du montant de la participation
dû compte tenu du montant des ressources dont
a bénéficié la personne pendant
l'avant-dernière année civile est effectué
au plus tard le 31 décembre de l'année
de perception de la participation. » ;
2° Le III devient le V et sont insérés
un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - En cas de diminution ou d'augmentation
des ressources de la personne ayant pour conséquence
une différence au moins égale à
cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année en cours entre le montant
de la participation mensuelle déterminé
en application du I et le montant de la participation
calculé sur la base d'une évaluation
de ses ressources pour l'année civile en cours,
les versements mensuels suivants de la participation
sont effectués sur la base d'une évaluation
des ressources pour l'année civile en cours.
Un ajustement du montant de la participation dû
compte tenu du montant des ressources effectivement
perçues pendant l'année du versement
de cette participation est réalisé au
plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.
« Lorsque les versements déjà
effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière
année civile ont été supérieurs
à ce qu'ils auraient été sur
la base des revenus de l'année civile en cours,
la différence est reversée à
la personne protégée au plus tard le
31 décembre de l'année de perception
de la participation. Lorsque les versements déjà
effectués ont été inférieurs
à ce qu'ils auraient été sur
la base des revenus de l'année civile en cours,
la différence est reversée par la personne
protégée de manière échelonnée
jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
« IV. - En cas d'indisponibilité temporaire
de certains des revenus de la personne protégée
ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection,
le versement prévu au II peut être effectué
de manière différée sans excéder
l'année de référence majorée
de trois mois. »
II. - L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié
:
1° Aux premier, troisième et quatrième
alinéas, les mots : « l'année
de perception des revenus » sont remplacés
par les mots : « l'avant-dernière année
civile » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots
: « l'année de perception » sont
remplacés par les mots : « l'avant-dernière
année civile » ;
3° Le dernier alinéa est complété
par les mots : « en vigueur au 1er janvier de
l'avant-dernière année civile ».
Article 7
I. - Au premier alinéa de l'article R. 472-1
du même code, il est ajouté la phrase
suivante : « Le cas échéant, la
demande indique les agréments déjà
obtenus dans d'autres départements. »
II. - L'article R. 472-9 est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les mots : «
de domiciliation du mandataire judiciaire. »
sont remplacés par les mots : « qui a
délivré l'agrément. Dans le cas
où le mandataire judiciaire est agréé
dans plusieurs départements, elle est mise
en paiement par le préfet du département
qui a délivré en premier l'agrément.
» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots
: « lieu de domiciliation du mandataire judiciaire
» sont remplacés par les mots : «
chef-lieu du département dont le préfet
a délivré l'agrément. »
;
3° Le deuxième alinéa est complété
par la phrase : « Dans le cas où le mandataire
judiciaire est agréé dans plusieurs
départements, cette part de rémunération
est versée par l'organisme de sécurité
sociale de la branche du chef-lieu du département
dont le préfet a délivré en premier
l'agrément. »
Article 8
Le chapitre IV du titre VII du livre IV du même
code est ainsi modifié :
1° L'article R. 474-2 du même code est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié
:
Les mots : « le mois » sont remplacés
par les mots : « les six mois » ;
Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque le délégué aux
prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes,
la prestation de serment n'est effectuée que
lors de la première inscription sur une liste.
» ;
b) Le deuxième alinéa est complété
par les mots suivants : « dans un délai
de six mois après son recrutement. Lorsque
le service est autorisé dans plusieurs départements,
la personne prête serment devant le tribunal
de grande instance du chef-lieu du département
où est implanté le siège de l'organisme
gestionnaire du service. » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 474-17
est complété par la phrase suivante
:
« Copie de la demande est adressée selon
les mêmes modalités au procureur de la
République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département. »
;
3° A l'article R. 474-19, après les mots
: « est accordé », sont insérés
les mots : « après avis conforme du procureur
de la République près le tribunal de
grande instance du chef-lieu de département,
» ;
4° A l'article R. 474-22, après les mots
: « qu'il prend en charge », sont insérés
les mots : « ou lorsque le nombre de personnes
qui exercent auprès de lui des fonctions de
secrétaire spécialisé est différent
du nombre figurant dans la déclaration initiale
» ;
5° Après l'article R. 474-24, est inséré
un article R. 474-24-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 474-24-1. - Le retrait de l'agrément
dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué
aux prestations familiales de la liste mentionnée
à l'article L. 474-1 et inscription sur la
liste mentionnée à l'article L. 474-2.
La décision est notifiée par le préfet
au procureur de la République près le
tribunal de grande instance du chef-lieu de département,
aux juridictions intéressées et au délégué
aux prestations familiales.
« Dès réception de la notification
du retrait d'agrément, le juge des enfants
procède au remplacement du délégué
aux prestations familiales pour les mesures de protection
en cours. » ;
6° A l'article R. 474-25, les mots : « du
I de l'article L. 361-1 » sont remplacés
par les mots : « de l'article L. 361-2 »
et les mots : « le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs » sont remplacés
par les mots : « le délégué
aux prestations familiales » ;
7° Après l'article R. 474-25, est inséré
un article R. 474-25-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 474-25-1. - Dans le cas où
il y a plusieurs organismes de sécurité
sociale appartenant à la même branche,
l'organisme de sécurité sociale de la
branche du chef-lieu du département dont le
préfet a délivré l'agrément
verse la part de rémunération incombant
à ces organismes au délégué
aux prestations familiales. Dans le cas où
le délégué aux prestations familiales
est agréé dans plusieurs départements,
cette part de rémunération est versée
par l'organisme de sécurité sociale
de la branche du chef-lieu du département dont
le préfet a délivré en premier
l'agrément. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 9
Les préfets et les organismes de sécurité
sociale compétents pour verser le tarif mentionné
à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale
et des familles avant la date d'entrée en vigueur
du présent décret le demeurent jusqu'au
31 décembre de l'année de publication
du présent décret, sauf conclusion avant
cette date d'une nouvelle convention en application
du présent décret, par les préfets
de département ou les organismes de sécurité
sociale signataires d'une convention conclue avant
l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 10
I. - Aux articles 3 et 4 du décret n° 2008-1512
du 30 décembre 2008, la date : « 2010
» est remplacée par la date : «
2011 ».
II. - A l'article 4 du décret n° 2008-1553
du 31 décembre 2008 et à l'article 2
du décret n° 2008-1554 du 31 décembre
2008, la date : « 2010 » est remplacée
par la date : « 2011 ».
Article 11
L'article 6 du présent décret entre
en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole
du Gouvernement, et la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la cohésion
sociale, Roselyne Bachelot-Narquin
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
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► Arrêté
du 3 août 2011
Arrêté du 3 août 2011 relatif à
la rémunération des personnes physiques
exerçant l’activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs à
titre individuel
NOR : SCSA1121714A
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole
du Gouvernement, et la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment son article R. 472-8 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre
2008 relatif aux tarifs mensuels pour l’exercice
à titre individuel de l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs et de l’activité de délégué
aux prestations familiales ;
Vu la saisine du conseil d’administration de
la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole en date du 22 juillet 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 7 juillet 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés en date du 26 juillet
2011 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés en date du 1er août
2011 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales
en date du
2 août 2011,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. – La rémunération
du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs mentionnée à l’article
R. 472-8 du code de l’action sociale et des
familles est constituée d’un tarif mensuel
qui est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1
+ C) × (1 + D)
où :
T est le tarif ;
TR est le tarif de référence. Il est
égal à 13,6 fois le montant brut horaire
du salaire minimum interprofessionnel de croissance
en vigueur au 1er janvier de l’année
au titre de laquelle la rémunération
est due ;
A est le taux mentionné dans le tableau no
1A annexé au présent arrêté
qui correspond à la situation de la personne
protégée ;
B est le taux mentionné dans le tableau no
2 annexé au présent arrêté
qui correspond à la situation de la personne
protégée ;
C est le taux mentionné dans le tableau no
3 annexé au présent arrêté
qui correspond à la situation de la personne
protégée ;
D est le taux mentionné dans le tableau no
4 annexé au présent arrêté
qui correspond à la situation de la personne
protégée.
II. – Par dérogation au I, lorsque la
mission du mandataire judiciaire à la protection
des majeurs porte seulement sur l’une des missions
mentionnées au e du 1o du I de l’article
R. 472-8 susmentionné, le tarif mensuel est
calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + A_) × (1
+ B) × (1 + C) × (1 + D)
où A_ est le taux mentionné dans le
tableau no 1 B annexé au présent arrêté.
Art. 2. - I. – Dans le tableau n° 1 A annexé
au présent arrêté :
1° La « curatelle simple » correspond
aux missions mentionnées au a du 1o du I de
l’article R. 472-8 susmentionné ;
2° La « tutelle » correspond aux missions
mentionnées au b du même 1° ;
3° La « curatelle renforcée »,
la « mesure d’accompagnement judiciaire
» et le « mandat spécial dans le
cadre de la sauvegarde de justice » correspondent
aux missions mentionnées au c du même
1° ;
4° Le « subrogé curateur »
et le « subrogé tuteur » correspondent
aux missions mentionnées au d du même
1°.
II. – Dans le tableau n° 1 B annexé
au présent arrêté, la «
mission portant seulement sur la protection des biens
ou la protection de la personne » correspond
aux missions mentionnées au e du 1° du
I de l’article R. 472-8 susmentionné.
III. – Dans le tableau n° 2 annexé
au présent arrêté :
1o « Etablissement » correspond à
la situation mentionnée au a du 3° du I
de l’article R. 472-8 susmentionné ;
2° « Etablissement avec conservation du
logement » correspond à la situation
mentionnée au b du même 3° ;
3° « Domicile » correspond à
la situation mentionnée au c du même
3°.
IV. – Dans le tableau n° 3 annexé
au présent arrêté :
1° « Les trois mois suivant l’ouverture
de la mesure de protection » correspondent à
la situation mentionnée au a du 2° du I
de l’article R. 472-8 susmentionné ;
2° « Les trois mois précédant
la fin de la mesure de protection » correspondent
à la situation mentionnée au b du même
2° ;
3° « Les autres périodes »
correspondent à la situation mentionnée
au c du même 2°.
V. – Dans le tableau n° 4 annexé
au présent arrêté :
1° Le « montant des ressources de la personne
protégée » est le montant annuel
des ressources de la personne protégée
calculé conformément aux dispositions
de l’article R. 471-5 du code de l’action
sociale et des familles ;
2° « AAH » est le montant annuel de
l’allocation aux adultes handicapés en
vigueur au 1er janvier de l’année mentionnée
au troisième alinéa de l’article
R. 471-5-2 ;
3° « SMIC » est le montant brut annuel
du salaire minimum interprofessionnel de croissance
en vigueur au 1er janvier de l’année
mentionnée au troisième alinéa
de l’article R. 471-5-2.
Art. 3. - L’article 1er de l’arrêté
du 31 décembre 2008 susvisé est abrogé.
Art. 4. - Le directeur des affaires civiles et du
sceau au ministère de la justice et des libertés,
le directeur du budget au ministère du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’Etat
et la directrice générale de la cohésion
sociale au ministère des solidarités
et de la cohésion sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2011.
La ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion
sociale, S. FOURCADE
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service, adjointe au directeur des affaires
civiles et du sceau, C. BROUARD-GALLET
La ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget : La
sous-directrice, M.-A. RAVON
ANNEXE
Tableau n° 1 A
La nature des missions du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs
LA
NATURE des missions |
CURATELLE
simple |
TUTELLE |
CURATELLE
renforcée |
MANDAT
SPECIAL dans le cadre de la sauvegarde de
justice |
MESURE
d'accompagnement judiciaire |
SUBROGE
curateur |
SUBROGE
tuteur |
Taux |
- 30 % |
- 10 % |
+ 0 % |
+ 0 % |
+ 0 % |
- 70 % |
- 70 % |
Tableau n° 1 B
Mission portant seulement sur la protection des biens
ou la protection de la personne
LA
NATURE des missions |
MISSION
PORTANT SEULEMENT SUR LA PROTECTION DES BIENS
ou la protection de la personne |
Taux |
- 25
% |
Tableau n° 2
Le lieu de vie de la personne protégée
LE
LIEU DE VIE
de la personne protégée |
ÉTABLISSEMENT |
ÉTABLISSEMENT
avec conservation
du logement |
DOMICILE |
Taux |
- 20
% |
- 10
% |
+ 0
% |
Tableau n° 3
La période d’exercice des mesures de
protection
LA
PÉRIODE D’EXERCICE
des mesures de protection |
LES
TROIS MOIS SUIVANT
l’ouverture de la mesure
de protection |
LES
TROIS MOIS PRÉCÉDANT
la fin de la mesure
de protection |
AUTRES
PÉRIODES |
Taux |
+ 15
% |
+ 15
% |
+ 0
% |
Tableau n° 4
Les ressources de la personne protégée
LE
MONTANT
des ressources
de la personne
protégée |
INFÉRIEUR
ou égal
à l’AAH |
SUPÉRIEUR
à l’AAH
et inférieur ou égal
à 1,2 fois le SMIC |
SUPÉRIEUR
à 1,2 fois le SMIC
et inférieur ou égal
à 1,5 fois le SMIC |
SUPÉRIEUR
à 1,5 fois le SMIC
et inférieur ou égal
à 1,9 fois le SMIC |
SUPÉRIEUR
à 1,9 fois le SMIC
et inférieur ou égal
à 2,5 fois le SMIC |
SUPÉRIEUR
à 2,5 fois le SMIC |
Taux |
+ 0
% |
+ 20
% |
+ 30
% |
+ 70
% |
+ 130
% |
|
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sommaire
► Décret n°
2011-1470 du 8 novembre 2011
Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011
relatif à l’assistance du greffier en
chef en matière de vérification des
comptes de tutelle par un huissier de justice.
NOR: JUSC1114165D
Publics concernés : personnes protégées
et personnes chargées de leur protection ;
professionnels (magistrats, greffiers en chef, huissiers
de justice).
Objet : organisation des modalités d’assistance
du greffier en chef pour la vérification des
comptes de tutelle par un huissier de justice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur
le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée la possibilité
pour le greffier en chef d’être assisté
par un huissier de justice dans sa mission de vérification
des comptes de gestion réalisée dans
le cadre d’une mesure de protection juridique.
Le décret organise les modalités de
délégation de la mission de contrôle
du greffier en chef à l’huissier de justice
et précise les conditions d’exercice
de cette mission.
Le décret fixe par ailleurs la tarification
de l’intervention de l’huissier de justice
qui assiste le greffier en chef, selon un barème
qui tient compte de l’importance des mouvements
du compte de la personne protégée.
Références : le présent décret
est pris pour l’application du troisième
alinéa de l’article 511 du code civil.
Les dispositions du code de procédure civile
créées par le présent décret
peuvent être consultées sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 419 et 511
dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526
du 12 mai 2009 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son
article 695 ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre
1996 modifié portant fixation du tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale
;
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence
du 29 juin 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Article 1
Après l’article 1254 du code de procédure
civile, il est inséré un article 1254-1
ainsi rédigé :
« Art. 1254-1. - Pour l’application de
l’article 511 du code civil, lorsque les ressources
de la personne protégée le permettent
et que le greffier en chef l’estime utile, ce
dernier peut solliciter, aux frais de la personne
protégée, l’assistance d’un
huissier de justice dans sa mission de vérification
des comptes.
La personne protégée et la personne
désignée pour exercer la mesure de protection
en sont informées par tout moyen ; ceux-ci
peuvent déférer cette décision
au juge des tutelles, qui statue sur la requête
par une ordonnance non susceptible de recours.
L’huissier de justice peut consulter l’ensemble
des pièces relatives aux comptes figurant dans
le dossier de la personne protégée,
au greffe de la juridiction qui le détient,
sans autre restriction que les nécessités
du service, et en conserver les copies nécessaires
à l’exécution de sa mission, mais
ne peut les communiquer à un tiers. »
Article 2
Après l’article 15-2 du décret
du 12 décembre 1996 susvisé, il est
créé un chapitre VII ainsi rédigé
:
« Chapitre VII
« Droits relatifs à la vérification
des comptes de tutelle
« Art. 15-3. - Lorsqu’il assiste le greffier
en chef dans sa mission de vérification des
comptes de gestion établis dans le cadre d’une
mesure de protection juridique, l’huissier de
justice est rémunéré par un droit
fixe forfaitaire qui varie selon le barème
suivant :
« 40 taux de base lorsque le total le plus élevé
des sommes inscrites comme dépenses ou ressources
dans le compte de l’année est inférieur
ou égal à 25 000 euros ;
« 50 taux de base lorsque le total le plus élevé
des sommes inscrites comme dépenses ou ressources
dans le compte de l’année est supérieur
à 25 000 euros et inférieur ou égal
à 40 000 euros ;
« 60 taux de base lorsque le total le plus élevé
des sommes inscrites comme dépenses ou ressources
dans le compte de l’année est supérieur
à 40 000 euros et inférieur ou égal
à 70 000 euros ;
« 80 taux de base lorsque le total le plus élevé
des sommes inscrites comme dépenses ou ressources
dans le compte de l’année est supérieur
à 70 000 euros. »
Article 3
Les articles 1er et 2 du présent décret
sont applicables aux procédures en cours.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, est chargé de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République Française.
Fait le 8 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier Ministre :
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des
Libertés,
Michel Mercier
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