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Responsabilités et sanctions




Fleche Principe de base


Fleche Les fautes de gestion


Fleche Les fautes pénales


Fleche Mise en cause de la responsabilité du tuteur ou du curateur


Fleche Assurance responsabilité civile


Fleche Ce qu'il faut éviter


Fleche Contrôle par le juge des tutelles


Fleche Les articles du code civil




Fleche Principe de base


Le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial doivent administrer les biens du majeur protégé en "
bon père de famille" et répondent des dommages-intérêts résultant de leur mauvaise gestion.

Bon père de famille signifie que le tuteur ou le curateur doit être prudent, diligent, attentif et soucieux des biens et des intérêts qui lui sont confiés comme s'il s'agissait des siens propres.

Lorsque le comportement d'une personne s'est écarté de cette norme, il y a faute qui peut être simple ou lourde selon la gravité du comportement ou le degré de déviation par rapport à la norme.





Fleche Les fautes de gestion


Si le tuteur ou le curateur commet des fautes de gestion, il sera poursuivi civilement que ses erreurs ou fautes soient volontaires ou non.

Exemples d'erreurs ou de fautes :

• Omission de requérir une autorisation ;
• Défaut de placement de capitaux ;
• Négligence à s'entourer des conseils nécessaires ;
• Intervention contraire aux intérêts du majeur protégé ;
• Omission du paiement des loyers et charges diverses ;
• Production d'un inventaire inexact ou faux ;
• Défaut de production du compte-rendu annuel de gestion ;
• Responsabilité vis à vis des tiers qui auraient à subir des préjudices.

Sanctions pour des fautes de gestion :

Un tribunal civil peut condamner le tuteur ou le curateur au paiement de dommages et intérêts si ces fautes de gestions entraînent un préjudice pour la personne à protéger.




Fleche Les fautes pénales


Si le tuteur détourne de l'argent ou abuse de l'état de faiblesse du majeur protégé, il sera poursuivi pénalement.

Exemples de fautes pénales :

• Détournement de fonds (capitaux, valeurs en espèces) ;
• Détournement de biens et objets mobiliers ;
• Détournement de biens immobiliers ;
• Utilisation du compte en banque de la personne à protéger par le curateur ou le tuteur.

Sanctions pour les fautes pénales :

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
L'abus de faiblesse est caractérisé par le fait de profiter d'une particulière vulnérabilité de la victime afin de la conduire à faire des actes ou s'abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciable pour cette même personne.
L'abus de faiblesse est à la fois réprimé en droit pénal et en droit de la consommation.
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.




Fleche Mise en cause de la responsabilité du tuteur ou du curateur


Pour mettre en cause la responsabilité du tuteur ou du curateur, il faut intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d'Instance en fonction du montant des dommages et intérêts réclamés).

Il faut quand même noter que l'acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s'il n'exige pas que le dommage se soit réalisé. Le préjudice ne doit pas forcément nuire directement à la victime de l'abus, il peut apparaître simplement comme un élément résiduel de l'infraction.





Fleche Assurance responsabilité civile


Une assurance responsabilité civile spécifique est une précaution nécessaire.




Fleche Ce qu'il faut éviter entre le majeur protégé et le tuteur ou curateur


• Interdiction d'exercer une activité commerciale au nom du majeur protégé ;
• Interdiction d'acquérir un bien du majeur protégé, ou d'être le locataire d'un de ses appartements ;
• Interdiction de conclure un contrat de travail, d'établir une relation de subordination ou d'autorité entre les deux.





Fleche Contrôle par le juge des tutelles


Le rôle du juge des tutelles

Le juge des tutelles a une mission générale de surveillance sur les tutelles et curatelles, quelle que soit leur forme, sur leur opportunité, comme sur leur exercice. En fonction des mesures de protection, le contrôle des différents actes du tuteur, curateur ou mandataire, peut relever de différents interlocuteurs, mais c'est le juge des tutelles qui demeure le référent essentiel.

Information et organisation

Le juge des tutelles peut convoquer les tuteurs, curateurs ou mandataires spéciaux pour leur demander des précisions sur leur gestion des intérêts de la personne protégée, recueillir leurs explications ou leur adresser des injonctions.

Répondre aux convocations est obligatoire

• Le juge peut aussi entendre la personne protégée ou encore la faire examiner par un médecin pour se rendre compte si le maintien de la mesure de protection est nécessaire.
• En cas de tutelle complète, il réunit le conseil de famille au moins une fois par an. Sa voix y est prépondérante en cas d'égalité des votes des membres du conseil. Il peut aussi décider seul pour la personne protégée, en situation d'urgence, si la moitié du conseil est absente au moment de la décision.

Le contrôle de gestion

Enfin, c'est au greffier en chef que revient le contrôle du compte-rendu annuel de gestion que tout curateur et tout tuteur doit envoyer au greffe du service des tutelles. Le mandataire spécial doit, quant à lui, rendre compte du bon déroulement de sa mission.

Le contrôle sur l'exercice de la mesure

En cours de mesure, tous les actes importants requièrent l'autorisation du juge des tutelles.
• C'est au juge des tutelles que le tuteur ou le curateur s'adresse, pour le saisir d'un problème particulier.
• Chaque demande s'effectue par courrier au juge.
• Le juge des tutelles convoque les personnes dès que sa compréhension des situations l'exige.
• Le juge des tutelles correspond par courrier avec les personnes qui le sollicitent.

Les greffes des tribunaux d'Instance délivrent un grand nombre d'informations pour les tuteurs et curateurs mais aussi aux majeurs protégés. Ils diffusent de nombreuses brochures et formulaires pour faciliter les actes, notamment pour la présentation des comptes-rendus annuels de gestion.





Fleche Les articles du code civil


Article 510 du code civil : Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

Article 511 du code civil : Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

Article 512 du code civil : Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.

Article 513 du code civil : Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.

Article 514 du code civil : Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.

Article 515 du code civil : L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.

- Pour plus d'informations, voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.

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