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Textes de loi




Pour avoir accès aux articles de loi dans leur version la plus récente, veuillez consulter le site des pouvoirs publics "Legifrance.gouv.fr".



Fleche Code de la consommation : Section 4 : Abus de faiblesse


Article L122-8
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Modifi par Ordonnance n2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites domicile, des engagements au comptant ou crdit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'tait pas en mesure d'apprcier la porte des engagements qu'elle prenait ou de dceler les ruses ou artifices dploys pour la convaincre y souscrire, ou font apparatre qu'elle a t soumise une contrainte.

Article L122-9
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Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mmes conditions, aux engagements obtenus :
1 Soit la suite d'un dmarchage par tlphone ou tlcopie ;
2 Soit la suite d'une sollicitation personnalise, sans que cette sollicitation soit ncessairement nominative, se rendre sur un lieu de vente, effectue domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3 Soit l'occasion de runions ou d'excursions organises par l'auteur de l'infraction ou son profit ;
4 Soit lorsque la transaction a t faite dans des lieux non destins la commercialisation du bien ou du service propos ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5 Soit lorsque la transaction a t conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilit de consulter un ou plusieurs professionnels qualifis, tiers ou contrat.

Article L122-10
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Cr par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables quiconque aura abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties relles, des sommes en numraire ou par virement, des chques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crdit, ou bien des valeurs mobilires, au sens de l'article 529 du code civil.


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Fleche Code pénal : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse


Article 223-15-2
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Modifi par Ordonnance n2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'tat d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulire vulnrabilit, due son ge, une maladie, une infirmit, une dficience physique ou psychique ou un tat de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en tat de sujtion psychologique ou physique rsultant de l'exercice de pressions graves ou ritres ou de techniques propres altrer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne un acte ou une abstention qui lui sont gravement prjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activits ayant pour but ou pour effet de crer, de maintenir ou d'exploiter la sujtion psychologique ou physique des personnes qui participent ces activits, les peines sont portes cinq ans d'emprisonnement et 750000 euros d'amende.

Article 223-15-3
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Cr par Loi n2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001
Les personnes physiques coupables du dlit prvu la prsente section encourent galement les peines complmentaires suivantes :
1 L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalits prvues par l'article 131-26 ;
2 L'interdiction, suivant les modalits prvues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activit professionnelle ou sociale dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a t commise, pour une dure de cinq ans au plus ;
3 La fermeture, pour une dure de cinq ans au plus, des tablissements ou de l'un ou de plusieurs des tablissements de l'entreprise ayant servi commettre les faits incrimins ;
4 La confiscation de la chose qui a servi ou tait destine commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5 L'interdiction de sjour, suivant les modalits prvues par l'article 131-31 ;
6 L'interdiction, pour une dure de cinq ans au plus, d'mettre des chques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprs du tir ou ceux qui sont certifis ;
7 L'affichage ou la diffusion de la dcision prononce, dans les conditions prvues par l'article 131-35.

Article 223-15-4
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Cr par Loi n2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001
Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement, dans les conditions prvues par l'article 121-2, de l'infraction dfinie la prsente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1 L'amende, suivant les modalits prvues par l'article 131-38 ;
2 Les peines mentionnes l'article 131-39.
L'interdiction mentionne au 2 de l'article 131-39 porte sur l'activit dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a t commise.


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Fleche Code pénal : Abus de confiance


Article 132-16
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Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considrs, au regard de la rcidive, comme une mme infraction.

Article 314-1
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Modifi par Ordonnance n2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne de dtourner, au prjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont t remis et qu'elle a accepts charge de les rendre, de les reprsenter ou d'en faire un usage dtermin.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Article 314-2
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Modifi par Loi n2004-204 du 9 mars 2004 - art. 51 () JORF 10 mars 2004
Les peines sont portes sept ans d'emprisonnement et 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est ralis :
1 Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou prpos de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2 Par toute autre personne qui, de manire habituelle, se livre ou prte son concours, mme titre accessoire, des oprations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3 Au prjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4 Au prjudice d'une personne dont la particulire vulnrabilit, due son ge, une maladie, une infirmit, une dficience physique ou psychique ou un tat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 314-3
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Modifi par Ordonnance n2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les peines sont portes dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est ralis par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministriel soit dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualit.

Article 314-4
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Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au dlit d'abus de confiance.


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Tutelle-curatelle.com est un site internet d'information juridique.
Il ne saurait se substituer ou remplacer la consultation d'un professionnel du droit (avocat, notaire, huissier de justice).

Site aperçu dans le documentaire "Tutelles : Nos parents spoliés ?" diffusé sur France 3 le 01 juin 2011.
Remerciements à la réalisatrice Alexandra Riguet.