Sauvegarde de justice
► La
sauvegarde de justice est une mesure temporaire
► Personnes
concernées par une mesure de sauvegarde de justice
► Qui
peut faire la demande de placement sous sauvegarde de justice
?
► Les
différentes procédures
La
sauvegarde de justice par voie judiciaire
La
sauvegarde de justice par voie médicale
► Effet
de la mesure de sauvegarde de justice
► Le
mandataire spécial
► Durée
de la mesure de sauvegarde de justice
► Recours
contre un placement sous sauvegarde de justice
► Les
articles du code civil
► Pour
toute information sur la sauvegarde de justice
► La sauvegarde de
justice est une mesure temporaire
La sauvegarde de justice est une mesure
temporaire décidée
soit :
Dans l’attente de la mise en place d’un régime
de curatelle ou de tutelle, plus longt à mettre en
place.
Pour une période déterminée justifiée
par la dégradation de l'état physique et/ou
psychique d'une personne nécessitant des soins médicaux.
La sauvegarde de justice est destinée à protéger
le majeur face à un risque de dilapidation de son
patrimoine et à des actes qui seraient contraires
à son intérêt.
La personne placée en sauvegarde de justice conserve
l'exercice de ses droits.
Durant cette période, elle conserve le droit d'accomplir
tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner
ses biens.
Le contrôle des actes s'effectue a posteriori.
L’annulation de contrats et d'actes, passés
durant la période de sauvegarde de justice, peut
être intentée pendant
cinq ans si la preuve est apportée
que ces actions ont été entreprises sous l'empire
d'un trouble mental.
- Voir les pages : Curatelle
- Tutelle - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Personnes concernées
par une mesure de sauvegarde de justice
Sont concernées par une mesure de sauvegarde de justice,
les personnes majeures en raison d’une :
Altération de leurs facultés mentales par
une maladie ;
Infirmité ou un affaiblissement dû à
l'âge ;
Altération de leurs facultés physiques et/ou
psychiques empêchant l'expression de leur volonté.
Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement
atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate
en attendant la mise en place d’une tutelle ou d'une
curatelle.
- Voir les pages : Curatelle
- Tutelle - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Qui peut faire la demande
de placement sous sauvegarde de justice ?
La sauvegarde de justice peut être demandée
par toute personne portant
un intérêt à la personne
déficiente,
même ne faisant pas partie de sa famille.
Il peut s'agir :
De la personne elle-même si elle est en état
de le faire ;
De parents ;
Du conjoint, du concubin, du partenaire avec lequel a
été conclu un pacte civil de solidarité,
sauf en cas de rupture de la vie commune ;
De proches, d'amis ;
Du médecin traitant de la personne ;
Du médecin d'un établissement de santé
dans lequel le majeur à protéger est soigné.
- Voir la page : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Les différentes procédures
On distingue deux types de procédure pour prendre
une mesure de sauvegarde de justice :
Par voie judiciaire : décidée par le Juge
des Tutelles ;
Par voie médicale : suite à une déclaration
du médecin traitant envoyée au Procureur de
la République.
La sauvegarde de justice
par voie judiciaire
L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice est décidée
par le juge des tutelles du Tribunal
d'Instance du lieu de résidence de la personne déficiente
dans deux cas :
Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise en tutelle
ou curatelle nécessitant préalablement une
mise immédiate sous sauvegarde de justice.
Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise sous sauvegarde
de justice en raison d'une altération temporaire
des facultés du majeur à protéger (suites
d'un accident, coma, cancer, grave dépression...).
La demande de sauvegarde de justice doit être envoyée
au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance dont dépend
le lieu de résidence du majeur à protéger,
accompagnée d'un certificat
médical rédigé par un mιdecin inscrit
sur la liste ιtablie par le Procureur de la République
et d'un extrait d'acte de naissance.
Dans un deuxième temps, le Juge des Tutelles auditionne
le majeur à protéger.
Ce dernier peut-être accompagné d'un avocat
et/ou de toute autre personne de son choix.
En cas d'urgence médicale, l'audition peut être
reportée après la décision de mise
en sauvegarde de justice.
Sur avis du médecin ayant établi le certificat
médical, le Juge des Tutelles peut décider
de ne pas entendre la personne à protéger
dans deux cas :
Pour ne pas risquer de porter atteinte à son état
de santé ;
Si la personne ne peut exprimer sa volonté.
Le Juge des Tutelles doit alors motiver (expliquer) sa décision
par écrit.
Le Juge des Tutelles peut ordonner des mesures d'investigation
complémentaire (par exemple : enquête sociale)
ou demander à entendre les parents ou proches de
la personne concernée.
- Voir les pages : Certificat
médical - Curatelle
- Tutelle.
La sauvegarde de justice
par voie médicale
L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice est
demandée par le médecin
traitant de la personne déficiente
ou par le médecin
de l'établissement de santé
où se trouve la personne.
Le médecin effectue une déclaration auprès
du Procureur de la République du lieu où la
personne est traitée.
La déclaration du médecin
traitant doit être accompagnée
d'un avis conforme d'un psychiatre.
Si les conditions sont respectées, le Procureur
de la République ne peut pas refuser la demande d'ouverture
d'une mesure de sauvegarde de justice.
Le médecin à l'origine de la mesure peut
mettre fin à la sauvegarde de justice par simple
déclaration et le Procureur de la République
peut ordonner sa radiation s'il estime qu'elle n'est plus
justifiée.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Effet de la mesure de sauvegarde
de justice
La personne en sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir
tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner
ses biens, à l'exception des actes confiés
au mandataire spécial s'il a été désigné
par le Juge des Tutelles. La personne en sauvegarde de justice
ne peut divorcer par consentement mutuel.
Le fait d’être placé en sauvegarde de
justice permet de faire annuler certains des actes effectués
ou des engagements pris durant la mesure qui lèsent
la personne à protéger. On parle alors de
“rescision pour lésion”.
Le fait d’être placé en sauvegarde de
justice permet également de demander la limitation
d’actes qui ont des conséquences graves pour
la personne à protéger (son appauvrissement
par exemple). On parle alors de “réduction
pour excès”.
Il faut apporter la preuve que les actes ou les contrats
ont été passés, durant la mesure de
sauvegarde de justice, sous l'empire d'un trouble mental.
Ce recours est possible sur une période de cinq ans.
La personne sous sauvegarde de justice peut librement :
Conclure un contrat de travail ;
Faire son testament ou une donation ;
Se marier sans aucune intervention de son mandataire ;
Conserver tous ses droits civiques qu’elle exerce
sans assistance.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Le mandataire spécial
Pour les cas les plus graves, le juge des tutelles peut,
dans le cadre de la sauvegarde de justice, désigner
un ou plusieurs mandataires
spéciaux pour contrôler
les actes du majeur à protéger.
La mission du mandataire spécial (le mandat) est
décrite de manière précise par le Juge
des Tutelles que ce soit pour des actes de représentation
ou d’assistance rendus nécessaires par la protection
de la personne du fait de son état de santé
(par exemple : utilisation d'un placement bancaire, gestion
d’un compte courant, paiement de factures courantes,
vente d'une maison …).
Ce choix d’un mandataire spécial peut, dans
certains cas, permettre d’éviter une mesure
de curatelle ou de tutelle, plus contraignante.
La personne à protéger peut aussi désigner
elle-même un mandataire.
Le Juge des Tutelles choisit le mandataire spécial
selon un ordre bien précis.
D'abord parmi les personnes proches du majeur à protéger
:
• Personne choisie par le majeur à protéger
;
• Le conjoint, le partenaire lié par un PACS,
le concubin ;
• Un parent ;
• Une personne résidant avec le majeur à
protéger ;
• Une personne proche entretenant avec le majeur à
protéger des liens étroits et stables ;
• Dans le cas d’un majeur à la charge
de ses parents, le futur mandataire désignée
par eux dans l'éventualité de leur décès
ou de leur impossibilité d’agir pour leur enfant.
Ce choix, dans une démarche anticipée, peut
prendre la forme d’une déclaration devant notaire
ou d’un acte écrit de la main du majeur à
protéger ou de ses parents (s'il était à
leur charge).
Si aucun proche ne peut assumer la charge de mandataire
spécial, le Juge des Tutelles désigne un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur
une liste départementale tenue par le préfet.
Le mandataire spécial doit
rendre compte de l'exécution de son mandat au majeur
protégé et au Juge des Tutelles. Il doit,
de plus, établir un compte de gestion à
la fin de son mandat.
Il est possible de faire appel de
l’ordonnance de nomination d'un mandataire spécial
dans les 15 jours suivant sa notification. Ce recours
suspend théoriquement l’application de la
mesure mais, en pratique, le juge ordonne l’exécution
de sa décision même si elle reste provisoire.
- Voir les pages :
Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Durée de la mesure
de sauvegarde de justice
La mise sous sauvegarde de justice est par principe de
courte durée.
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde
de justice ne peut excéder
un an, renouvelable une fois.
Dans le cas d'une sauvegarde de justice judiciaire, elle
cesse lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle
ou bien après rétablissement du majeur (dans
le cas d'une mesure prononcée en raison d'une altération
psychique ou physique temporaire).
Dans le cas d'une sauvegarde de justice médicale,
elle prend fin :
1- Lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement ;
2- Par sa radiation sur décision du procureur de
la république ;
3- Lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle
en cas d'aggravation de l'état de santé du
majeur protégé.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Recours contre un placement
sous sauvegarde de justice
En cas de mise sous sauvegarde de justice judiciaire,
aucun recours n'est possible.
En cas de mise sous sauvegarde de justice médicale,
la personne protégée peut introduire un recours
gracieux (demande de radiation) auprès du Procureur
de la République pour qu'il mette fin à cette
mesure.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Les articles du code civil
• Article 425 du code
civil : Toute personne dans l'impossibilité
de pourvoir seule à ses intérêts en
raison d'une altération, médicalement constatée,
soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une
mesure de protection juridique prévue au présent
chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être
limitée expressément à l'une de ces
deux missions.
Article 433 du code civil
: Le juge peut placer sous sauvegarde
de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, a besoin d'une protection juridique
temporaire ou d'être représentée pour
l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par
le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de
tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut,
en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé
à l'audition de la personne. En ce cas, il entend
celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur
avis médical, son audition est de nature à
porter préjudice à sa santé ou si elle
est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Article 434 du code civil
: La sauvegarde de justice peut
également résulter d'une déclaration
faite au procureur de la République dans les conditions
prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé
publique.
Article 435 du code civil
: La personne placée sous
sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité,
faire un acte pour lequel un mandataire spécial a
été désigné en application de
l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle
a contractés pendant la durée de la mesure
peuvent être rescindés pour simple lésion
ou réduits en cas d'excès alors même
qu'ils pourraient être annulés en vertu de
l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération
l'utilité ou l'inutilité de l'opération,
l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne
protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux
avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction
n'appartient qu'à la personne protégée
et, après sa mort, à ses héritiers.
Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu
à l'article 1304.
Article 436 du code civil
: Le mandat par lequel la personne
protégée a chargé une autre personne
de l'administration de ses biens continue à produire
ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins
qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge
des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la gestion
d'affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une
curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes
conservatoires indispensables à la préservation
du patrimoine de la personne protégée dès
lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de
l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes
dispositions sont applicables à la personne ou à
l'établissement qui héberge la personne placée
sous sauvegarde.
Article 437 du code civil
: S'il y a lieu d'agir en dehors
des cas définis à l'article 436, tout intéressé
peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial,
dans les conditions et selon les modalités prévues
aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir
un ou plusieurs actes déterminés, même
de disposition, rendus nécessaires par la gestion
du patrimoine de la personne protégée. Le
mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les
actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de
l'exécution de son mandat à la personne protégée
et au juge dans les conditions prévues aux articles
510 à 515.
Article 438 du code civil
: Le mandataire spécial
peut également se voir confier une mission de protection
de la personne dans le respect des articles 457-1 à
463.
Article 439 du code civil
: Sous peine de caducité,
la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder
un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées
au quatrième alinéa de l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée
en application de l'article 433, le juge peut, à
tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin
de protection temporaire cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte
en application de l'article 434, elle peut prendre fin par
déclaration faite au procureur de la République
si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation
de la déclaration médicale sur décision
du procureur de la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée,
de déclaration de cessation ou de radiation de la
déclaration médicale, la sauvegarde de justice
prend fin à l'expiration du délai ou après
l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été
ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture
d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir
du jour où la nouvelle mesure de protection juridique
prend effet.
- Pour plus d'informations,
voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Pour toute information sur
la sauvegarde de justice
S'adresser :
Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal
;
Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner
dans les mairies et les tribunaux) ;
A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées
des Tribunaux d’instance, Grande Instance et Greffes
: http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php
▲
Retour
sommaire
ATTENTION :
Les membres de la famille
peuvent être mis en cause
pour n’être pas intervenus ou ne pas avoir
déclaré aux services compétents
l’existence de mauvais traitement à l’encontre
d’un proche en situation de faiblesse, alors
qu’ils en avaient connaissance. En l’absence
ou dans l’attente d’une mesure de protection
légale, l’entourage
est tenu de prendre en charge la personne dépendante
tant pour les soins nécessaires que pour la
gestion de ses affaires.
L’abandon d’un parent âgé
incapable de se protéger peut être par
exemple puni de cinq
ans d’emprisonnement.
De même, il incombe à la famille d’effectuer
les actes nécessaires à la conservation
des biens de leurs parents en situation de faiblesse.
Le détournement
de fonds, valeurs ou bien
quelconque remis et acceptés à charge
de les rendre, de les représenter ou d’en
faire un usage déterminé constitue un
abus
de confiance puni de trois ans d’emprisonnement
et de 375 000 € d’amende.
Ou plus simplement, l'appropriation de fonds ou de
biens appartenant au majeur protégé
constitue un abus
de confiance puni de trois ans d’emprisonnement
et de 375 000 € d’amende.
La même sanction est prévue concernant
l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance
ou de la situation de faiblesse d’une personne
vulnérable du fait de problèmes liés
à l’âge, la maladie ou à
une déficience physique ou psychique, apparente
ou connue de l’auteur du délit. |
|