Sauvegarde de justice
► Une
mesure temporaire
► Personnes
concernées
► Qui
peut en faire la demande ?
► Les
différentes procédures
Par
voie judiciaire Par
voie médicale
► Effet
de la mesure
► Le
mandataire spécial
► Durée
► Recours
► Les
articles du code civil
► Pour
toute information
► Une mesure
temporaire
La sauvegarde de justice est une mesure
temporaire décidée
soit :
• Dans l’attente de la mise en place d’un
régime de curatelle ou de tutelle, plus longt
à mettre en place.
• Pour une période déterminée
justifiée par la dégradation de l'état
physique et/ou psychique d'une personne nécessitant
des soins médicaux.
La sauvegarde de justice est destinée à
protéger le majeur face à un risque
de dilapidation de son patrimoine et à des
actes qui seraient contraires à son intérêt.
La personne placée en sauvegarde de justice
conserve l'exercice
de ses droits.
Durant cette période, elle conserve le droit
d'accomplir tous les actes de la vie civile, même
vendre ou donner ses biens.
Le contrôle des actes s'effectue a posteriori.
L’annulation de contrats et d'actes peut être
intentée pendant
cinq ans si la preuve
est apportée que ces actions ont été
entreprises sous l'empire d'un trouble mental.
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► Personnes concernées
Sont concernées par une mesure de sauvegarde
de justice, les personnes majeures en raison d’une
:
• Altération de leurs facultés mentales
par une maladie ;
• Infirmité ou un affaiblissement dû
à l'âge ;
• Altération de leurs facultés physiques
et/ou psychiques empêchant l'expression de
leur volonté.
Pour les personnes dont les facultés sont
plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice
est une mesure immédiate en attendant la
mise en place d’une tutelle ou d'une curatelle.
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► Qui peut en faire
la demande
La sauvegarde de justice peut être demandée
par toute personne
portant un intérêt à la personne
déficiente,
même ne faisant pas partie de sa famille.
Il peut s'agir :
• De la personne elle-même si elle est en
état de le faire ;
• De parents ;
• Du conjoint, du concubin, du partenaire avec lequel
a été conclu un pacte civil de solidarité,
sauf en cas de rupture de la vie commune ;
• De proches, d'amis ;
• Du médecin traitant de la personne ;
• Du médecin d'un établissement de
santé dans lequel le majeur à protéger
est soigné.
(Voir
modèle de lettre)
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► Les différentes
procédures
On distingue deux types de procédure pour
prendre une mesure de sauvegarde de justice :
• Par voie judiciaire : décidée par
le Juge des Tutelles ;
• Par voie médicale : suite à une
déclaration du médecin traitant envoyée
au Procureur de la République.
Par voie judiciaire
L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice
est décidée
par le juge des tutelles
du tribunal d'instance du lieu de résidence
de la personne déficiente dans deux cas :
• Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise
en tutelle ou curatelle nécessitant préalablement
une mise immédiate sous sauvegarde de justice.
• Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise
sous sauvegarde de justice en raison d'une altération
temporaire des facultés du majeur à
protéger (suites d'un accident, coma, cancer,
grave dépression...).
La demande doit être envoyée au juge
des tutelles du tribunal d'instance dont dépend
le lieu de résidence du majeur à protéger,
accompagnée d'un certificat
médical rédigé par un médecin
inscrit sur la liste établie par le Procureur de
la République et d'un extrait d'acte de naissance.
Dans un deuxième temps, le Juge des Tutelles
auditionne le majeur à protéger.
Ce dernier peut-être accompagné d'un
avocat et/ou de toute autre personne de son choix.
En cas d'urgence médicale, l'audition peut
être reportée après la décision
de mise en sauvegarde de justice.
Sur avis du médecin ayant établi le
certificat médical, le Juge des Tutelles
peut décider de ne pas entendre la personne
à protéger dans deux cas :
• Pour ne pas risquer de porter atteinte à
son état de santé ;
• Si la personne ne peut exprimer sa volonté.
Le Juge des Tutelles doit alors motiver (expliquer)
sa décision par écrit.
Le Juge des Tutelles peut ordonner des mesures d'investigation
complémentaire (par exemple : enquête
sociale) ou demander à entendre les parents
ou proches de la personne concernée.
Par voie médicale
• L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice
est demandée par le médecin
traitant de la personne
déficiente ou par le médecin
de l'établissement de santé
où se trouve la personne.
• Le médecin effectue une déclaration
auprès du Procureur de la République
du lieu où la personne est traitée.
• La déclaration du médecin
traitant doit être
accompagnée
d'un avis conforme d'un psychiatre.
• Si les conditions sont respectées, le Procureur
de la République ne peut pas refuser la demande
d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice.
• Le médecin à l'origine de la mesure
peut mettre fin à la sauvegarde de justice
par simple déclaration et le Procureur de
la République peut ordonner sa radiation
s'il estime qu'elle n'est plus justifiée.
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► Effet de la mesure
La personne en sauvegarde de justice conserve le
droit d'accomplir tous les actes de la vie civile,
même vendre ou donner ses biens, à
l'exception des actes confiés au mandataire
spécial s'il a été désigné
par le Juge des Tutelles. La personne en sauvegarde
de justice ne peut divorcer par consentement mutuel.
Le fait d’être placé en sauvegarde
de justice permet de faire annuler certains des
actes effectués ou des engagements pris durant
la mesure qui lèsent la personne à
protéger. On parle alors de “rescision
pour lésion”.
Le fait d’être placé en sauvegarde
de justice permet également de demander la
limitation d’actes qui ont des conséquences
graves (son appauvrissement par exemple) pour la
personne à protéger. On parle alors
de “réduction
pour excès”.
Il faut apporter la preuve que les actes ou les
contrats ont été passés, durant
la mesure de sauvegarde de justice, sous l'empire
d'un trouble mental. Ce recours est possible sur
une période de cinq ans.
La personne sous sauvegarde de justice peut librement
:
• Conclure un contrat de travail ;
• Faire son testament ou une donation ;
• Se marier sans aucune intervention de son mandataire
;
• Conserver tous ses droits civiques qu’elle
exerce sans assistance.
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► Le mandataire spécial
Pour les cas les plus graves, le juge des tutelles
peut, dans le cadre de la sauvegarde de justice,
désigner un
ou plusieurs mandataires spéciaux
pour contrôler les actes du majeur à
protéger.
La mission du mandataire spécial (le mandat)
est décrite de manière précise
par le Juge des Tutelles que ce soit pour des actes
de représentation ou d’assistance rendus
nécessaires par la protection de la personne
du fait de son état de santé (par
exemple : utilisation d'un placement bancaire, gestion
d’un compte courant, paiement de factures
courantes, vente d'une maison …).
Ce choix d’un mandataire spécial peut,
dans certains cas, permettre d’éviter
une mesure de curatelle ou de tutelle, plus contraignante.
La personne à protéger peut aussi
désigner elle-même un mandataire.
Le Juge des Tutelles choisit le mandataire spécial
selon un ordre bien précis.
D'abord parmi les personnes proches du majeur à
protéger :
• Personne choisie par le majeur à
protéger ;
• Le conjoint, le partenaire lié par
un PACS, le concubin ;
• Un parent ;
• Une personne résidant avec le majeur
à protéger ;
• Une personne proche entretenant avec le
majeur à protéger des liens étroits
et stables ;
• Dans le cas d’un majeur à la
charge de ses parents, le futur mandataire désignée
par eux dans l'éventualité de leur
décès ou de leur impossibilité
d’agir pour leur enfant.
Ce choix, dans une démarche anticipée,
peut prendre la forme d’une déclaration
devant notaire ou d’un acte écrit de
la main du majeur à protéger ou de
ses parents (s'il était à leur charge).
Si aucun proche ne peut assumer la charge de mandataire
spécial, le Juge des Tutelles désigne
un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs inscrit sur une liste départementale
tenue par le préfet.
Le
mandataire spécial doit rendre compte de
l'exécution de son mandat au majeur protégé
et au Juge des Tutelles. Il doit, de plus, établir
un compte de gestion à la fin de son mandat.
Il est possible de faire
appel de l’ordonnance de nomination d'un
mandataire spécial dans les 15 jours suivant
sa notification. Ce recours suspend théoriquement
l’application de la mesure mais, en pratique,
le juge ordonne l’exécution de sa
décision même si elle reste provisoire.
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► Durée
• La mise sous sauvegarde de justice est par principe
de courte durée.
• Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde
de justice ne peut excéder
un an, renouvelable une fois.
• Dans le cas d'une sauvegarde judiciaire, elle
cesse lors du prononcer de la mise sous tutelle
ou curatelle ou bien après rétablissement
du majeur (dans le cas d'une mesure prononcée
en raison d'une altération psychique ou physique
temporaire).
• Dans le cas d'une sauvegarde de justice médicale,
elle prend fin :
1- Lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement
;
2- Par sa radiation sur décision du procureur
de la république ;
3- Lors du prononcer de la mise sous tutelle ou
curatelle en cas d'aggravation de l'état
de santé du majeur protégé.
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► Recours
• En cas de mise sous sauvegarde judiciaire, aucun
recours n'est possible.
• En cas de mise sous sauvegarde de justice médicale,
la personne protégée peut introduire
un recours gracieux (demande de radiation) auprès
du Procureur de la République pour qu'il
mette fin à cette mesure.
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► Les articles du
code civil
• Article 433 du
code civil : Le juge
peut placer sous sauvegarde de justice la personne
qui, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, a besoin d'une protection juridique
temporaire ou d'être représentée
pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée
par le juge, saisi d'une procédure de curatelle
ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le
juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir
procédé à l'audition de la
personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les
meilleurs délais, sauf si, sur avis médical,
son audition est de nature à porter préjudice
à sa santé ou si elle est hors d'état
d'exprimer sa volonté.
• Article 434 du
code civil du code civil :
La sauvegarde de justice peut également résulter
d'une déclaration faite au procureur de la
République dans les conditions prévues
par l'article L. 3211-6 du code de la santé
publique.
• Article 435 du
code civil : La personne
placée sous sauvegarde de justice conserve
l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut,
à peine de nullité, faire un acte
pour lequel un mandataire spécial a été
désigné en application de l'article
437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements
qu'elle a contractés pendant la durée
de la mesure peuvent être rescindés
pour simple lésion ou réduits en cas
d'excès alors même qu'ils pourraient
être annulés en vertu de l'article
414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération
l'utilité ou l'inutilité de l'opération,
l'importance ou la consistance du patrimoine de
la personne protégée et la bonne ou
mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction
n'appartient qu'à la personne protégée
et, après sa mort, à ses héritiers.
Elle s'éteint par le délai de cinq
ans prévu à l'article 1304.
• Article 436 du
code civil : Le mandat
par lequel la personne protégée a
chargé une autre personne de l'administration
de ses biens continue à produire ses effets
pendant la sauvegarde de justice à moins
qu'il ne soit révoqué ou suspendu
par le juge des tutelles, le mandataire étant
entendu ou appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la
gestion d'affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture
d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir
les actes conservatoires indispensables à
la préservation du patrimoine de la personne
protégée dès lors qu'ils ont
connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture
de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions
sont applicables à la personne ou à
l'établissement qui héberge la personne
placée sous sauvegarde.
• Article 437 du
code civil : S'il y a
lieu d'agir en dehors des cas définis à
l'article 436, tout intéressé peut
en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial,
dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles 445 et 448 à
451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs
actes déterminés, même de disposition,
rendus nécessaires par la gestion du patrimoine
de la personne protégée. Le mandataire
peut, notamment, recevoir mission d'exercer les
actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre
compte de l'exécution de son mandat à
la personne protégée et au juge dans
les conditions prévues aux articles 510 à
515.
• Article 438 du
code civil : Le mandataire
spécial peut également se voir confier
une mission de protection de la personne dans le
respect des articles 457-1 à 463.
• Article 439 du
code civil : Sous peine
de caducité, la mesure de sauvegarde de justice
ne peut excéder un an, renouvelable une fois
dans les conditions fixées au quatrième
alinéa de l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été
prononcée en application de l'article 433,
le juge peut, à tout moment, en ordonner
la mainlevée si le besoin de protection temporaire
cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été
ouverte en application de l'article 434, elle peut
prendre fin par déclaration faite au procureur
de la République si le besoin de protection
temporaire cesse ou par radiation de la déclaration
médicale sur décision du procureur
de la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée,
de déclaration de cessation ou de radiation
de la déclaration médicale, la sauvegarde
de justice prend fin à l'expiration du délai
ou après l'accomplissement des actes pour
lesquels elle a été ordonnée.
Elle prend également fin par l'ouverture
d'une mesure de curatelle ou de tutelle à
partir du jour où la nouvelle mesure de protection
juridique prend effet.
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► Pour toute information
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un
tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats
(se renseigner dans les mairies et les tribunaux)
;
• A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver
les coordonnées des Tribunaux d’instance,
Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php
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ATTENTION :
Les membres
de la famille peuvent être mis en cause
pour n’être pas intervenus ou
ne pas avoir déclaré aux services
compétents l’existence de mauvais
traitement à l’encontre d’un
proche en situation de faiblesse, alors qu’ils
en avaient connaissance. En l’absence
ou dans l’attente d’une mesure
de protection légale, l’entourage
est tenu de prendre en charge la personne
dépendante
tant pour les soins nécessaires que
pour la gestion de ses affaires.
L’abandon d’un parent âgé
incapable de se protéger peut être
par exemple puni
de cinq ans d’emprisonnement.
De même, il incombe à la famille
d’effectuer les actes nécessaires
à la conservation des biens de leurs
parents en situation de faiblesse.
Le détournement
de fonds, valeurs
ou bien quelconque remis et acceptés
à charge de les rendre, de les représenter
ou d’en faire un usage déterminé
constitue un abus
de confiance puni de trois ans d’emprisonnement
et de 375 000 € d’amende.
Ou plus simplement, l'appropriation de fonds
ou de biens appartenant au majeur protégé
constitue un abus
de confiance puni de trois ans d’emprisonnement
et de 375 000 € d’amende.
La même sanction est prévue concernant
l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance
ou de la situation de faiblesse d’une
personne vulnérable du fait de problèmes
liés à l’âge, la
maladie ou à une déficience
physique ou psychique, apparente ou connue
de l’auteur du délit. |
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