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Sauvegarde de justice


Une mesure temporaire

Personnes concernées

Qui peut en faire la demande ?

Les différentes procédures
Par voie judiciaire
Par voie médicale

Effet de la mesure

Le mandataire spécial

Durée

Recours

Les articles du code civil

Pour toute information



► Une mesure temporaire

La sauvegarde de justice est une
mesure temporaire décidée soit :
• Dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou de tutelle, plus longt à mettre en place.
• Pour une période déterminée justifiée par la dégradation de l'état physique et/ou psychique d'une personne nécessitant des soins médicaux.

La sauvegarde de justice est destinée à protéger le majeur face à un risque de dilapidation de son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à son intérêt.

La personne placée en sauvegarde de justice
conserve l'exercice de ses droits.

Durant cette période, elle conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens.

Le contrôle des actes s'effectue a posteriori.

L’annulation de contrats et d'actes peut être intentée
pendant cinq ans si la preuve est apportée que ces actions ont été entreprises sous l'empire d'un trouble mental.


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► Personnes concernées

Sont concernées par une mesure de sauvegarde de justice, les personnes majeures en raison d’une :
• Altération de leurs facultés mentales par une maladie ;
• Infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ;
• Altération de leurs facultés physiques et/ou psychiques empêchant l'expression de leur volonté.

Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d’une tutelle ou d'une curatelle.


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► Qui peut en faire la demande

La sauvegarde de justice peut être demandée
par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille.
Il peut s'agir :
• De la personne elle-même si elle est en état de le faire ;
• De parents ;
• Du conjoint, du concubin, du partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, sauf en cas de rupture de la vie commune ;
• De proches, d'amis ;
• Du médecin traitant de la personne ;
• Du médecin d'un établissement de santé dans lequel le majeur à protéger est soigné.
(Voir modèle de lettre)


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► Les différentes procédures

On distingue deux types de procédure pour prendre une mesure de sauvegarde de justice :
• Par voie judiciaire : décidée par le Juge des Tutelles ;
• Par voie médicale : suite à une déclaration du médecin traitant envoyée au Procureur de la République.

Par voie judiciaire

L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice est
décidée par le juge des tutelles du tribunal d'instance du lieu de résidence de la personne déficiente dans deux cas :
• Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise en tutelle ou curatelle nécessitant préalablement une mise immédiate sous sauvegarde de justice.
• Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise sous sauvegarde de justice en raison d'une altération temporaire des facultés du majeur à protéger (suites d'un accident, coma, cancer, grave dépression...).

La demande doit être envoyée au juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, accompagnée d'un
certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République et d'un extrait d'acte de naissance.

Dans un deuxième temps, le Juge des Tutelles auditionne le majeur à protéger.
Ce dernier peut-être accompagné d'un avocat et/ou de toute autre personne de son choix.
En cas d'urgence médicale, l'audition peut être reportée après la décision de mise en sauvegarde de justice.

Sur avis du médecin ayant établi le certificat médical, le Juge des Tutelles peut décider de ne pas entendre la personne à protéger dans deux cas :
• Pour ne pas risquer de porter atteinte à son état de santé ;
• Si la personne ne peut exprimer sa volonté.
Le Juge des Tutelles doit alors motiver (expliquer) sa décision par écrit.

Le Juge des Tutelles peut ordonner des mesures d'investigation complémentaire (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne concernée.

Par voie médicale

• L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice est demandée par le
médecin traitant de la personne déficiente ou par le médecin de l'établissement de santé où se trouve la personne.
• Le médecin effectue une déclaration auprès du Procureur de la République du lieu où la personne est traitée.
• La déclaration du
médecin traitant doit être accompagnée d'un avis conforme d'un psychiatre.
• Si les conditions sont respectées, le Procureur de la République ne peut pas refuser la demande d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice.
• Le médecin à l'origine de la mesure peut mettre fin à la sauvegarde de justice par simple déclaration et le Procureur de la République peut ordonner sa radiation s'il estime qu'elle n'est plus justifiée.


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► Effet de la mesure

La personne en sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens, à l'exception des actes confiés au mandataire spécial s'il a été désigné par le Juge des Tutelles. La personne en sauvegarde de justice ne peut divorcer par consentement mutuel.

Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet de faire annuler certains des actes effectués ou des engagements pris durant la mesure qui lèsent la personne à protéger. On parle alors de “
rescision pour lésion”.

Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet également de demander la limitation d’actes qui ont des conséquences graves (son appauvrissement par exemple) pour la personne à protéger. On parle alors de “
réduction pour excès”.

Il faut apporter la preuve que les actes ou les contrats ont été passés, durant la mesure de sauvegarde de justice, sous l'empire d'un trouble mental. Ce recours est possible sur une période de cinq ans.

La personne sous sauvegarde de justice peut librement :
• Conclure un contrat de travail ;
• Faire son testament ou une donation ;
• Se marier sans aucune intervention de son mandataire ;
• Conserver tous ses droits civiques qu’elle exerce sans assistance.


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► Le mandataire spécial

Pour les cas les plus graves, le juge des tutelles peut, dans le cadre de la sauvegarde de justice, désigner
un ou plusieurs mandataires spéciaux pour contrôler les actes du majeur à protéger.
La mission du mandataire spécial (le mandat) est décrite de manière précise par le Juge des Tutelles que ce soit pour des actes de représentation ou d’assistance rendus nécessaires par la protection de la personne du fait de son état de santé (par exemple : utilisation d'un placement bancaire, gestion d’un compte courant, paiement de factures courantes, vente d'une maison …).
Ce choix d’un mandataire spécial peut, dans certains cas, permettre d’éviter une mesure de curatelle ou de tutelle, plus contraignante.
La personne à protéger peut aussi désigner elle-même un mandataire.

Le Juge des Tutelles choisit le mandataire spécial selon un ordre bien précis.
D'abord parmi les personnes proches du majeur à protéger :
• Personne choisie par le majeur à protéger ;
• Le conjoint, le partenaire lié par un PACS, le concubin ;
• Un parent ;
• Une personne résidant avec le majeur à protéger ;
• Une personne proche entretenant avec le majeur à protéger des liens étroits et stables ;
• Dans le cas d’un majeur à la charge de ses parents, le futur mandataire désignée par eux dans l'éventualité de leur décès ou de leur impossibilité d’agir pour leur enfant.
Ce choix, dans une démarche anticipée, peut prendre la forme d’une déclaration devant notaire ou d’un acte écrit de la main du majeur à protéger ou de ses parents (s'il était à leur charge).

Si aucun proche ne peut assumer la charge de mandataire spécial, le Juge des Tutelles désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

Le mandataire spécial doit rendre compte de l'exécution de son mandat au majeur protégé et au Juge des Tutelles. Il doit, de plus, établir un compte de gestion à la fin de son mandat.

Il est possible de faire appel de l’ordonnance de nomination d'un mandataire spécial dans les 15 jours suivant sa notification. Ce recours suspend théoriquement l’application de la mesure mais, en pratique, le juge ordonne l’exécution de sa décision même si elle reste provisoire.


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► Durée

• La mise sous sauvegarde de justice est par principe de
courte durée.
• Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut
excéder un an, renouvelable une fois.
• Dans le cas d'une sauvegarde judiciaire, elle cesse lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle ou bien après rétablissement du majeur (dans le cas d'une mesure prononcée en raison d'une altération psychique ou physique temporaire).
• Dans le cas d'une sauvegarde de justice médicale, elle prend fin :
1- Lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement ;
2- Par sa radiation sur décision du procureur de la république ;
3- Lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle en cas d'aggravation de l'état de santé du majeur protégé.


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► Recours

• En cas de mise sous sauvegarde judiciaire,
aucun recours n'est possible.
• En cas de mise sous sauvegarde de justice médicale, la personne protégée peut introduire un recours gracieux (demande de radiation) auprès du Procureur de la République pour qu'il mette fin à cette mesure.


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► Les articles du code civil

Article 433 du code civil : Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Article 434 du code civil du code civil : La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique.

Article 435 du code civil : La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Article 436 du code civil : Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.

Article 437 du code civil : S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.

Article 438 du code civil : Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.

Article 439 du code civil : Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.


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► Pour toute information

S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et les tribunaux) ;
• A un avocat.

Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d’instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php


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ATTENTION :

Les membres de la famille peuvent être mis en cause pour n’être pas intervenus ou ne pas avoir déclaré aux services compétents l’existence de mauvais traitement à l’encontre d’un proche en situation de faiblesse, alors qu’ils en avaient connaissance. En l’absence ou dans l’attente d’une mesure de protection légale, l’entourage est tenu de prendre en charge la personne dépendante tant pour les soins nécessaires que pour la gestion de ses affaires.

L’abandon d’un parent âgé incapable de se protéger peut être par exemple
puni de cinq ans d’emprisonnement.

De même, il incombe à la famille d’effectuer les actes nécessaires à la conservation des biens de leurs parents en situation de faiblesse.

Le détournement de fonds, valeurs ou bien quelconque remis et acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé constitue un abus de confiance puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Ou plus simplement, l'appropriation de fonds ou de biens appartenant au majeur protégé constitue un abus de confiance puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
La même sanction est prévue concernant l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable du fait de problèmes liés à l’âge, la maladie ou à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de l’auteur du délit.


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Site aperçu dans le documentaire "Tutelles : Nos parents spoliés ?" diffusé sur France 3 le 01 juin 2011.
Remerciements à la réalisatrice Alexandra Riguet.