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Sauvegarde de justice
► Une
mesure temporaire
► Personnes
concernées
► Qui
peut en faire la demande ?
► Les
différentes procédures
Par
voie judiciaire Par
voie médicale
► Effet
de la mesure
► Durée
►
Recours
► Une mesure
temporaire
C’est une mesure
temporaire rapide dans
l’attente de la mise en place d’un régime
de curatelle ou de tutelle, plus long à mettre
en place.
Cette mesure est destinée
à protéger le majeur face à
un risque de dilapidation de son patrimoine et à
des actes qui seraient contraires à son intérêt.
La personne placée sous sauvegarde de justice
conserve l'exercice
de ses droits.
Durant cette période, elle conserve
le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile,
même vendre ou donner ses biens.
Le contrôle des actes s'effectue a posteriori.
L’annulation de contrats et d'actes peut être
intentée pendant
cinq ans si la preuve
est apportée que ces actions ont été
entreprises sous l'empire d'un trouble mental
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► Personnes concernées
Les
personnes majeures en raison d’une :
• Altération de leurs facultés mentales
par une maladie,
• Infirmité ou un affaiblissement dû
à l'âge,
• Altération de leurs facultés physiques
empêchant l'expression de leur volonté.
Pour les personnes dont les facultés sont
plus gravement atteintes :
La sauvegarde de justice est une mesure immédiate
en attendant la mise en place d’une tutelle
ou curatelle.
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► Qui peut en faire
la demande :
La sauvegarde de justice peut
être demandée par
toute personne portant un intérêt à
la personne déficiente,
même ne faisant pas partie de sa famille.
Il peut s'agir de parents, de proches, d'amis, du
médecin traitant voire de la personne
elle-même si elle est en état de le
faire.
(Voir
modèle de lettre)
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► Les différentes
procédures
On distingue deux types de procédure
pour prendre une mesure de sauvegarde de justice
:
• Par voie judiciaire : décidée par
le juge des tutelles
• Par voie médicale : décidée
par le médecin traitant
Par voie judiciaire
Elle est décidée
par le juge des tutelles
du tribunal d'instance du lieu de résidence
de la personne déficiente lorsqu’il
est saisi d'une demande de mise en tutelle ou curatelle
nécessitant préalablement une mise
immédiate sous sauvegarde de justice.
La demande doit être déposée
au secrétariat-greffe du tribunal d'instance,
sur formulaire imprimé, accompagné
d'un certificat médical
et d'un extrait d'acte de naissance.
Par voie médicale
• Elle est demandée
par le médecin
traitant de la personne
déficiente.
• Le médecin traitant effectue une déclaration
auprès du procureur de la République
du lieu où la personne est traitée.
• Cette déclaration doit être confirmée
par un médecin spécialiste.
• Si les conditions sont respectées, le procureur
ne peut pas refuser la demande.
• Le médecin traitant peut mettre fin à
la sauvegarde par simple déclaration, et
le procureur de la République peut ordonner
sa radiation s'il estime qu'elle n'est plus justifiée.
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► Effet de la mesure
La personne conserve le droit
d'accomplir tous les actes de la vie civile, même
vendre ou donner ses biens.
Le fait d’être placé en sauvegarde
de justice permet de faire annuler certains de ses
actes ou engagements qui lèsent la personne
à protéger. On parle alors de “rescision
pour lésion”.
Le fait d’être placé en sauvegarde
de justice permet également de demander la
limitation d’actes qui ont des conséquences
graves (son appauvrissement par exemple) pour la
personne à protéger. On parle alors
de “réduction
pour excès”.
Il faut apporter la preuve que des actes ou des
contrats ont été passés sous
l'empire d'un trouble mental. Ce recours est possible
sur une période de cinq ans.
La personne sous sauvegarde de justice peut librement
:
• Conclure un contrat de travail.
• Faire son testament ou une donation.
• Se marier sans aucune intervention de son mandataire.
• Conserver tous ses droits civiques qu’elle
exerce sans assistance.
Pour les cas les plus graves, le juge des tutelles
peut désigner un mandataire
spécial pour contrôler
les actes du majeur à protéger. La
personne protégée peut aussi désigner
elle-même un mandataire. Celui-ci ne pourra
faire que ce qui est expressément prévu
dans le mandat (par exemple, percevoir les revenus
et régler les dépenses courantes).
Aucun texte ne prévoit expressément
la rémunération du mandataire spécial,
ni même l’indemnisation des frais résultant
de cette mission. Il lui appartient de régler
cette difficulté en accord avec le magistrat
compétent. On peut faire appel de l’ordonnance
de nomination d'un mandataire spécial, dans
les 15 jours suivant sa notification, devant le
tribunal de Grande Instance. (Voir
modèle de lettre) Ce recours suspend
l’application de la mesure mais, en pratique,
le juge ordonne l’exécution de sa décision
même si elle reste provisoire.
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► Durée
• La mise sous sauvegarde de
justice est par principe de courte
durée
• Dans le cas d'une sauvegarde judiciaire, elle
cesse lors du prononcer de la mise sous tutelle
ou curatelle.
• Dans le cas d'une sauvegarde médicale,
elle a une durée initiale de deux
mois reconductible pour six mois
sur demande médicale de prolongation.
Elle prend fin :
1- Lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement
2- Par sa radiation sur décision du procureur de la
république
3- Lors du prononcer de la mise sous tutelle ou
curatelle.
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► Recours
• En cas
de mise sous sauvegarde judiciaire, aucun
recours n'est possible.
• En cas de mise sous sauvegarde médicale,
la personne protégée peut introduire
un recours gracieux auprès du procureur de
la République pour qu'il mette fin à
cette mesure.
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ATTENTION :
Les membres de la
famille peuvent être mis en cause
pour n’être pas intervenus ou
ne pas avoir déclaré aux services
compétents l’existence de mauvais
traitement à l’encontre d’un
proche en situation de faiblesse, alors qu’ils
en avaient connaissance. En l’absence
ou dans l’attente d’une mesure
de protection légale, l’entourage
est tenu de prendre en charge la personne
dépendante
tant pour les soins nécessaires que
pour la gestion de ses affaires.
L’abandon d’un parent âgé
incapable de se protéger peut être
par exemple puni
de cinq ans d’emprisonnement.
De même, il incombe à la famille
d’effectuer les actes nécessaires
à la conservation des biens de leurs
parents en situation de faiblesse.
Le détournement
de fonds, valeurs
ou bien quelconque remis et acceptés
à charge de les rendre, de les représenter
ou d’en faire un usage déterminé
constitue un abus
de confiance
puni de trois ans d’emprisonnement et
de 375 000 € d’amende.
Ou plus simplement, l'appropriation de fonds
ou de biens appartenant au majeur protégé
constitue un abus
de confiance
puni de trois ans d’emprisonnement et
de 375 000 € d’amende.
La même
sanction est prévue concernant l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance
ou de la situation de faiblesse d’une
personne vulnérable du fait de problèmes
liés à l’âge, la
maladie ou à une déficience
physique ou psychique, apparente ou connue
de l’auteur du délit.
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