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Sauvegarde de justice


Une mesure temporaire

Personnes concernées

Qui peut en faire la demande ?

Les différentes procédures
Par voie judiciaire
Par voie médicale

Effet de la mesure

Durée

Recours



► Une mesure temporaire

C’est une
mesure temporaire décidée soit :
- Dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou de tutelle, plus longt à mettre en place.
- Pour une période déterminée ou indéterminée justifiée par la dégradation de l'état physique ou pychique d'une personne nécessitant des soins médicaux.

Cette mesure est destinée à protéger le majeur face à un risque de dilapidation de son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à son intérêt.

La personne placée sous sauvegarde de justice
conserve l'exercice de ses droits.

Durant cette période, elle conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens.

Le contrôle des actes s'effectue a posteriori.

L’annulation de contrats et d'actes peut être intentée
pendant cinq ans si la preuve est apportée que ces actions ont été entreprises sous l'empire d'un trouble mental


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► Personnes concernées

Les personnes majeures en raison d’une :
• Altération de leurs facultés mentales par une maladie,
• Infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge,
• Altération de leurs facultés physiques empêchant l'expression de leur volonté.

Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes :
La sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d’une tutelle ou curatelle.



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► Qui peut en faire la demande :

La sauvegarde de justice peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille. Il peut s'agir de parents, de proches, d'amis, du médecin traitant voire de la personne elle-même si elle est en état de le faire.
(Voir modèle de lettre)


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► Les différentes procédures

On distingue deux types de procédure pour prendre une mesure de sauvegarde de justice :
• Par voie judiciaire : décidée par le juge des tutelles
• Par voie médicale : décidée par le médecin traitant

Par voie judiciaire
Elle est décidée par le juge des tutelles du tribunal d'instance du lieu de résidence de la personne déficiente dans deux cas :
• Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise en tutelle ou curatelle nécessitant préalablement une mise immédiate sous sauvegarde de justice.
• Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise sous sauvegarde de justice en raison d'une altération temporaire des facultés du majeur concerné (suites d'un accident, coma, cancer, grave dépression...).

La demande doit être déposée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, sur formulaire imprimé, accompagné d'un
certificat médical et d'un extrait d'acte de naissance.

Par voie médicale
• Elle est demandée par le médecin traitant de la personne déficiente.
• Le médecin traitant effectue une déclaration auprès du procureur de la République du lieu où la personne est traitée.
• Cette déclaration doit être
confirmée par un médecin psychiatre.
• Si les conditions sont respectées, le procureur ne peut pas refuser la demande.
• Le médecin traitant peut mettre fin à la sauvegarde par simple déclaration, et le procureur de la République peut ordonner sa radiation s'il estime qu'elle n'est plus justifiée.



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► Effet de la mesure

La personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens.

Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet de faire annuler certains de ses actes ou engagements qui lèsent la personne à protéger. On parle alors de “
rescision pour lésion”.

Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet également de demander la limitation d’actes qui ont des conséquences graves (son appauvrissement par exemple) pour la personne à protéger. On parle alors de “
réduction pour excès”.

Il faut apporter la preuve que des actes ou des contrats ont été passés sous l'empire d'un trouble mental. Ce recours est possible sur une période de cinq ans.

La personne sous sauvegarde de justice peut librement :
• Conclure un contrat de travail.
• Faire son testament ou une donation.
• Se marier sans aucune intervention de son mandataire.
• Conserver tous ses droits civiques qu’elle exerce sans assistance.

Pour les cas les plus graves, le juge des tutelles peut désigner un
mandataire spécial pour contrôler les actes du majeur à protéger. La personne protégée peut aussi désigner elle-même un mandataire. Celui-ci ne pourra faire que ce qui est expressément prévu dans le mandat (par exemple, percevoir les revenus et régler les dépenses courantes). Aucun texte ne prévoit expressément la rémunération du mandataire spécial, ni même l’indemnisation des frais résultant de cette mission. Il lui appartient de régler cette difficulté en accord avec le magistrat compétent. On peut faire appel de l’ordonnance de nomination d'un mandataire spécial, dans les 15 jours suivant sa notification, devant le tribunal de Grande Instance. (Voir modèle de lettre) Ce recours suspend l’application de la mesure mais, en pratique, le juge ordonne l’exécution de sa décision même si elle reste provisoire.


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► Durée

• La mise sous sauvegarde de justice est par principe de courte durée.
• Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut
excéder un an, renouvelable une fois.
• Dans le cas d'une sauvegarde judiciaire, elle cesse lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle ou bien après rétablissement du majeur (dans le cas d'une mesure prononcée en raison d'une altération psychique ou physique temporaire).
• Dans le cas d'une sauvegarde médicale, elle
prend fin :
1- Lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement
2- Par sa radiation sur décision du procureur de la république
3- Lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle.



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► Recours

• En cas de mise sous sauvegarde judiciaire, aucun recours n'est possible.
• En cas de mise sous sauvegarde médicale, la personne protégée peut introduire un recours gracieux auprès du procureur de la République pour qu'il mette fin à cette mesure.



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ATTENTION :

Les membres de la famille peuvent être mis en cause pour n’être pas intervenus ou ne pas avoir déclaré aux services compétents l’existence de mauvais traitement à l’encontre d’un proche en situation de faiblesse, alors qu’ils en avaient connaissance. En l’absence ou dans l’attente d’une mesure de protection légale, l’entourage est tenu de prendre en charge la personne dépendante tant pour les soins nécessaires que pour la gestion de ses affaires.

L’abandon d’un parent âgé incapable de se protéger peut être par exemple
puni de cinq ans d’emprisonnement.

De même, il incombe à la famille d’effectuer les actes nécessaires à la conservation des biens de leurs parents en situation de faiblesse.

Le détournement de fonds, valeurs ou bien quelconque remis et acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé constitue un abus de confiance puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Ou plus simplement, l'appropriation de fonds ou de biens appartenant au majeur protégé constitue un
abus de confiance puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
La même sanction est prévue concernant l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable du fait de problèmes liés à l’âge, la maladie ou à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de l’auteur du délit.


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