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Lexique

Certificat médical




Fleche Introduction


Fleche A quoi sert le certificat d'un médecin spécialiste ?


Fleche Contenu du certificat médical


Fleche Point nécessitant l'accord du Juge des Tutelles


Fleche Modalités de demande d'un certificat médical


Fleche Coût d'un certificat médical


Fleche Impossibilité d'obtenir un certificat médical




Fleche Introduction


Le certificat médical établi par un médecin spécialiste est indispensable pour les mesures de curatelle simple, curatelle renforcée, tutelle, sauvegarde de justice judiciaire, mandat de protection future.

- Voir les pages : Sauvegarde de justice - Curatelle - Tutelle - Mandat de protection future.

Le certificat médical est obligatoire dans les cas suivants :
• Demande d'ouverture d'une mesure de protection ;
• Requête en vue de la modification d'une mesure (allègement, renforcement, annulation) ;
• Examen d'une mesure arrivée à échéance (en général au bout de 5 ans) pour décider de sa reconduction.

Dans le cas d'un renouvellement il est important de demander le certificat 4 ou 6 mois avant l'échéance de fin de la mesure. Cela laissera au juge des tutelles un délai suffisant pour instruire le dossier.

Le certificat médical d'un médecin spécialiste est aussi indispensable pour la prise d'effet d'un mandat de protection future (voir la page Mandat de protection future).





Fleche A quoi sert le certificat d'un médecin spécialiste ?


L'objectif du certificat est d'apporter toutes les informations médicales au Juge des Tutelles pour lui permettre de décider si une mesure de protection est nécessaire.
De même, il est indispensable pour que le Juge des Tutelles puisse choisir la mesure de protection la mieux adaptée (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle simple, curatelle renforcée).

- Voir les pages : Sauvegarde de justice - Curatelle - Tutelle.




Fleche Contenu du certificat médical


Plusieurs points doivent être clairement définis dans le certificat médical :
• La personne doit-elle bénéficier d'une mesure de protection (Code Civil article 425) ;
• La mesure de protection doit-elle porter sur la personne, sur son patrimoine ou sur les deux (Code Civil article 425) ;
• La personne doit-elle être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile (Code Civil article 440, condition pour ouvrir une curatelle) ;
• La personne doit-elle être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile (Code Civil article 440, condition pour ouvrir une tutelle) ;
• La personne doit-elle conserver son droit de vote (mesure de tutelle) ;
• Toute information permettant au juge des tutelles d'adapter au mieux la mesure de protection en fonction de l'état de santé du futur majeur protégé (Code Civil article 428) ;
• Aux vues de son état de santé, la personne peut-elle être auditionnée par le Juge des Tutelles (Code Civil article 432) ;
• La durée de la mesure.
Le certificat doit donner toutes les informations nécessaires pour déterminer si la durée de la mesure doit être limitée à 5 ans ou si elle peut être supérieure (Code Civil article 442).
Si besoin, le médecin spécialiste devra mentionner si "l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science" (Code Civil article 442).

Les articles du code civil visés :
Article 425 : "Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions".
Article 440 : "La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante".
Article 428 : "La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé".
Article 431 : "La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat".
Article 432 : "Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté".
Article 442 : "Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431".

L'article 1219 du Code de Procédure Civile :
"Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles".

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Point nécessitant l'accord du Juge des Tutelles


Dans le cas d'une demande d'allègement ou de renouvellement d'une mesure de protection, le certificat peut, semble-t-il, être rédigé par tout médecin.
L'article 442 alinéa 4 du Code Civil précise que le juge statue "au vu d'un certificat médical" sans autre précision quant au dit certificat.
Il sera toutefois plus prudent de demander l'accord préalable du juge des tutelles.

Le certificat médical doit être établi par un médecin spécialiste dans le cas d'une première demande de mise sous protection ou d'une demande de renforcement de la mesure (par exemple passage d'une curatelle simple à une curatelle renforcée).





Fleche Modalités de demande d'un certificat médical


La liste des médecins spécialistes est disponible auprès du tribunal dont dépend le majeur protégé :
• Soit auprès des services du Procureur de la République ;
• Soit auprès du service des tutelles.

Qui doit faire la demande de certificat médical ?
• Pour une demande d'ouverture ou de renforcement d'une mesure de protection, c'est à la personne à l'origine de la demande de faire établir ce certificat.
• Pour une modification de la mesure ou un renouvellement, c'est au curateur ou au tuteur du majeur protégé de faire établir le certificat.
• Dans certains cas particuliers, le médecin peut être requis par le procureur de la République ou par le Juge des Tutelles.

Le médecin peut se déplacer sur le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger.
Le certificat médical est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté.





Fleche Coût d'un certificat médical


Le coût de ce certificat est à la charge de la personne protégée ou à protéger.

Le cout dépend du type de certificat :
• S'il s'agit d'un certificat établi par le médecin de son choix, le coût sera celui d'une consultation médicale normale.
• S'il s'agit d'un certificat établi par un médecin "spécialiste" (inscrit sur la liste du Procureur de la République), le coût est fixé par décret.
- Au 1er janvier 2011, il est de 160€ (Décret d'application n°2008-1485).
- Si le médecin n'a "pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée", alors il perçoit une indemnité de 30€ (Décret d'application n°2008-1485).




Fleche Impossibilité d'obtenir un certificat médical


Dans certains cas, le majeur à protéger refuse de rencontrer le médecin spécialiste.
Sans certificat médical d'un tel médecin, il est impossible au Juge des Tutelles de statuer sur une demande de mise sous protection.

La situation, certes plus difficile, n'en est pas pour autant bloquée.
Il faut s'adresser au Procureur de la République et lui transmettre :
• Le certificat de carence rédigé par le médecin spécialiste ;
• Si possible un certificat médical (ou avis médical) du médecin traitant ;
• L'avis des services sociaux (s'il y a vraiment problèmes, les services sociaux de la ville peuvent avoir rédigé un tel rapport) ;
• Un courrier le plus détaillé possible présentant la situation et l'historique de la personne à protéger.

Aux vues des éléments, le Procureur de la République peut décider de diligenter une enquête.

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