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Certificat
médical
► Introduction
► A
quoi sert le certificat d’un médecin
spécialiste ?
► Contenu
du certificat médical
► Point
nécessitant l’accord du Juge des Tutelles
► Modalités
de demande d’un certificat médical
► Coût
d’un certificat médical
► Impossibilité
d’obtenir un certificat médical
► Introduction
Le certificat médical établi par un
médecin spécialiste est indispensable
pour les mesures de curatelle simple, curatelle
renforcée, tutelle, sauvegarde de justice
judiciaire, mandat de protection future.
Le certificat médical est obligatoire dans
les cas suivants :
• Demande d'ouverture d’une mesure de
protection ;
• Requête en vue de la modification
d'une mesure (allègement, renforcement, annulation)
;
• Examen d'une mesure arrivée à
échéance (en général
au bout de 5 ans) pour décider de sa reconduction.
Dans le cas d’un renouvellement il est important
de demander le certificat 4 ou 6 mois avant l'échéance
de fin de la mesure. Cela laissera au juge des tutelles
un délai suffisant pour instruire le dossier.
Le certificat médical
d’un médecin spécialiste est
aussi indispensable pour la prise d’effet
d’un mandat de protection future (voir
mandat de protection future).
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► A quoi sert le certificat
d’un médecin spécialiste ?
L'objectif du certificat est d’apporter toutes
les informations médicales au Juge des Tutelles
pour lui permettre de décider si une mesure
de protection est nécessaire.
De même, il est indispensable pour que le
Juge des Tutelles puisse choisir la mesure de protection
la mieux adaptée (sauvegarde de justice,
tutelle, curatelle simple, curatelle renforcée).
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► Contenu du certificat
médical
Plusieurs points
doivent être clairement définis dans
le certificat médical :
• La personne doit-elle bénéficier
d’une mesure de protection (Code Civil article
425) ;
• La mesure de protection doit-elle porter
sur la personne, sur son patrimoine ou sur les deux
(Code Civil article 425) ;
• La personne doit-elle être assistée
ou contrôlée d'une manière continue
dans les actes importants de la vie civile (Code
Civil article 440, condition pour ouvrir une curatelle)
;
• La personne doit-elle être représentée
d'une manière continue dans les actes de
la vie civile (Code Civil article 440, condition
pour ouvrir une tutelle) ;
• La personne doit-elle conserver son droit
de vote (mesure de tutelle) ;
• Toute information permettant au juge des
tutelles d’adapter au mieux la mesure de protection
en fonction de l’état de santé
du futur majeur protégé (Code Civil
article 428) ;
• Aux vues de son état de santé,
la personne peut-elle être auditionnée
par le Juge des Tutelles (Code Civil article 432)
;
• La durée de la mesure.
Le certificat doit donner toutes les informations
nécessaires pour déterminer si la
durée de la mesure doit être limitée
à 5 ans ou si elle peut être supérieure
(Code Civil article 442).
Si besoin, le médecin spécialiste
devra mentionner si "l’altération
des facultés personnelles de l’intéressé
n’apparaît manifestement pas susceptible
de connaître une amélioration selon
les données acquises de la science"
(Code Civil article 442).
Les articles du code
civil visés :
Article 425 : "Toute
personne dans l'impossibilité de pourvoir
seule à ses intérêts en raison
d'une altération, médicalement constatée,
soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher
l'expression de sa volonté peut bénéficier
d'une mesure de protection juridique prévue
au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant
de la personne que des intérêts patrimoniaux
de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions".
Article 440 : "La
personne qui, sans être hors d'état
d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des
causes prévues à l'article 425, d'être
assistée ou contrôlée d'une
manière continue dans les actes importants
de la vie civile peut être placée en
curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est
établi que la sauvegarde de justice ne peut
assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, doit être représentée
d'une manière continue dans les actes de
la vie civile, peut être placée en
tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi
que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle
ne peuvent assurer une protection suffisante".
Article 428 : "La
mesure de protection ne peut être ordonnée
par le juge qu'en cas de nécessité
et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu
aux intérêts de la personne par l'application
des règles du droit commun de la représentation,
de celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et des règles des régimes
matrimoniaux, en particulier celles prévues
aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre
mesure de protection judiciaire moins contraignante
ou par le mandat de protection future conclu par
l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée
en fonction du degré d'altération
des facultés personnelles de l'intéressé".
Article 431 : "La
demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité,
d'un certificat circonstancié rédigé
par un médecin choisi sur une liste établie
par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par
décret en Conseil d'Etat".
Article 432 : "Le
juge statue, la personne entendue ou appelée.
L'intéressé peut être accompagné
par un avocat ou, sous réserve de l'accord
du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement
motivée et sur avis du médecin mentionné
à l'article 431, décider qu'il n'y
a pas lieu de procéder à l'audition
de l'intéressé si celle-ci est de
nature à porter atteinte à sa santé
ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté".
Article 442 : "Le
juge peut renouveler la mesure pour une même
durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés
personnelles de l'intéressé décrite
à l'article 425 n'apparaît manifestement
pas susceptible de connaître une amélioration
selon les données acquises de la science,
le juge peut, par décision spécialement
motivée et sur avis conforme du médecin
mentionné à l'article 431, renouveler
la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à
la mesure, la modifier ou lui substituer une autre
mesure prévue au présent titre, après
avoir recueilli l'avis de la personne chargée
de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête
d'une des personnes mentionnées à
l'article 430, au vu d'un certificat médical
et dans les conditions prévues à l'article
432. Il ne peut toutefois renforcer le régime
de protection de l'intéressé que s'il
est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant
aux articles 430 et 431".
L’article 1219
du Code de Procédure Civile :
"Le certificat médical circonstancié
prévu par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération
des facultés du majeur à protéger
ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément
d'information sur l'évolution prévisible
de cette altération ;
3° Précise les conséquences de
cette altération sur la nécessité
d'une assistance ou d'une représentation
du majeur dans les actes de la vie civile, tant
patrimoniaux qu'à caractère personnel,
ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est
de nature à porter atteinte à sa santé
ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer
sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au
requérant sous pli cacheté, à
l'attention exclusive du procureur de la République
ou du juge des tutelles".
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► Point nécessitant
l’accord du Juge des Tutelles
Dans le cas d’une demande d'allègement
ou de renouvellement d'une mesure de protection,
le certificat peut, semble-t-il, être rédigé
par tout médecin.
L’article 442 alinéa 4 du Code Civil
précise que le juge statue "au vu d'un
certificat médical" sans autre précision
quant au dit certificat.
Il sera toutefois plus prudent de demander l’accord
préalable du juge des tutelles.
Le certificat médical doit être établi
par un médecin spécialiste dans le
cas d’une première demande de mise
sous protection ou d’une demande de renforcement
de la mesure (par exemple passage d’une curatelle
simple à une curatelle renforcée).
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► Modalités
de demande d’un certificat médical
La liste des médecins spécialistes
est disponible auprès du tribunal dont dépend
le majeur protégé :
• Soit auprès des services du Procureur
de la République ;
• Soit auprès du service des tutelles.
Qui doit faire la demande de certificat médical
? • Pour une demande d'ouverture ou
de renforcement d'une mesure de protection, c’est
à la personne à l’origine de
la demande de faire établir ce certificat.
• Pour une modification de la mesure ou un
renouvellement, c'est au curateur ou au tuteur du
majeur protégé de faire établir
le certificat.
• Dans certains cas particuliers, le médecin
peut être requis par le procureur de la République
ou par le Juge des Tutelles.
Le médecin peut se déplacer sur le
lieu de résidence du majeur protégé
ou à protéger.
Le certificat médical est remis par le médecin
au requérant sous pli cacheté.
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► Coût d’un
certificat médical
Le coût de ce certificat est à la charge
de la personne protégée ou à
protéger.
Le cout dépend du type de certificat :
• S'il s'agit d'un certificat établi
par le médecin de son choix, le coût
sera celui d'une consultation médicale normale.
• S'il s'agit d'un certificat établi
par un médecin "spécialiste"
(inscrit sur la liste du Procureur de la République),
le coût est fixé par décret.
Au 1er janvier 2011, il est de 160€ (décret
n°2008-1485).
Si le médecin n'a "pu établir
ce certificat du fait de la carence de la personne
à protéger ou protégée",
alors il perçoit une indemnité de
30€ (décret
n°2008-1485).
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► Impossibilité
d’obtenir un certificat médical
Dans certains cas, le majeur à protéger
refuse de rencontrer le médecin spécialiste.
Sans certificat médical d’un tel médecin,
il est impossible au Juge des Tutelles de statuer
sur une demande de mise sous protection.
La situation, certes plus difficile, n’en
est pas pour autant bloquée.
Il faut s’adresser au Procureur de la République
et lui transmettre :
• Le certificat de carence rédigé
par le médecin spécialiste ;
• Si possible un
certificat médical (ou avis médical)
du médecin traitant ; • L’avis
des services sociaux (s’il y a vraiment problèmes,
les services sociaux de la ville peuvent avoir rédigé
un tel rapport) ;
• Un courrier le plus détaillé
possible présentant la situation et l’historique
de la personne à protéger.
Aux vues des éléments, le Procureur
de la République peut décider de diligenter
une enquête. |
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