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Charte des
droits et libertés de la personne
majeure protégée
La charte des
droits et libertés de la personne majeure
protégée établit en 13
articles les droits
fondamentaux des majeurs protégés.
► Annexe 4-3
du code de l’action sociale et des familles
Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, le législateur
a souhaité garantir à tout citoyen
le droit d'être protégé pour
le cas où il ne pourrait plus s’occuper
seul de ses intérêts.
Cette loi renforce la protection de la personne
du majeur protégé et de ses biens.
La protection juridique qui lui est garantie s'exerce
en vertu des principes énoncés dans
la présente charte.
► Article 1er
Respect des libertés
individuelles et des droits civiques
Conformément à l’article 415
du code civil, la mesure de protection juridique
est exercée dans le respect des libertés
individuelles et des droits fondamentaux et civiques
de la personne.
Conformément à l’article L.
5 du code électoral, le droit de vote est
garanti à la personne sous réserve
des décisions de justice.
► Article 2
Non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination
en raison de son sexe, de l’origine, de sa
grossesse, de son apparence physique, de son patronyme,
de ses caractéristiques génétiques,
de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions
ou croyances, notamment politiques ou religieuses,
de ses activités syndicales, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée lors de la mise
en oeuvre d'une mesure de protection.
► Article 3
Respect de la dignité
de la personne et de son intégrité
Le respect de la dignité et de l’intégrité
de la personne est garanti.
Le droit à l’intimité est préservé.
Il est garanti à la personne la confidentialité
de la correspondance privée reçue
à son attention par le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs.
Cette correspondance lui est remise. La correspondance
administrative reçue à son attention
par le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs est également mise à sa
disposition.
► Article 4
Liberté des
relations personnelles
Conformément à l’article 459-2
du code civil, la personne entretient librement
des relations personnelles avec les tiers, parent
ou non, et a le droit d’être visitée
et le cas échéant, hébergée
par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil
de famille ou du juge en cas de difficulté.
► Article 5
Droit au respect
des liens familiaux
La mesure de protection juridique s’exerce
en préservant les liens familiaux, et tient
compte du rôle de la famille et des proches
qui entourent de leurs soins la personne tout en
respectant les souhaits de la personne protégée
et les décisions du conseil de famille ou
du juge.
► Article 6
Droit à l’information
La personne a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur :
• la procédure de mise sous protection,
• les motifs et le contenu d’une mesure
de protection,
• le contenu et les modalités d’exercice
de ses droits durant la mise en oeuvre de cette
procédure ainsi que sur l’organisation
et le fonctionnement du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, en particulier s’il
s’agit d’un service.
La personne est également informée
des voies de réclamation et de recours amiables
et judiciaires.
Elle a accès aux informations la concernant
dans les conditions prévues par la loi et,
le cas échéant, selon des modalités
fixées par le juge.
► Article 7
Droit à l’autonomie
Conformément à l’article 458
du code civil, « sous réserve des dispositions
particulières prévues par la loi,
l’accomplissement par la personne des actes
dont la nature implique un consentement strictement
personnel ne peut jamais donner lieu à assistance
ou représentation ».
Conformément à l’article 459
du code civil, « dans les autres cas, la personne
protégée prend seule les décisions
relatives à sa personne dans la mesure où
son état le permet ».
Conformément à l’article 459-2
du code civil, la personne a la possibilité
de choisir son lieu de résidence, sauf décision
contraire du conseil de famille ou du juge.
► Article 8
Droit à la
protection du logement et des objets personnels
Conformément à l’article 426
du code civil, « le logement de la personne
et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse
d’une résidence principale ou secondaire,
sont conservés à la disposition de
celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
Les objets à caractère personnel indispensables
à la personne handicapée ou destinés
aux soins de la personne malade sont gardés
à sa disposition, le cas échéant
par l’établissement dans lequel elle
est hébergée. »
► Article 9
Consentement éclairé
et participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales
et réglementaires ainsi que des décisions
du conseil de famille ou du juge :
• Le consentement éclairé de
la personne est recherché en l’informant,
par tous les moyens adaptés à sa situation
et en veillant à sa compréhension,
des conditions d’exercice et des conséquences
de la mesure de protection juridique.
• Le droit de participer à la conception
et à la mise en œuvre du projet individuel
de protection est garanti.
► Article 10
Droit à une
intervention personnalisée
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure
de protection, la personne bénéficie
d’une intervention individualisée de
qualité favorisant son autonomie et son insertion.
La situation de la personne fait l’objet d’une
évaluation régulière afin d’adapter
le plus possible l’intervention à ses
besoins.
Les conséquences affectives et sociales qui
peuvent résulter de la mise en oeuvre de
la mesure de protection sont prises en considération.
► Article 11
Droit à l’accès
aux soins
Il est garanti à la personne l’accès
à des soins adaptés à son état
de santé.
► Article 12
Protection des biens
dans l’intérêt exclusif de la
personne
La protection des biens est exercée en fonction
de la situation ou de l’état de la
personne et, conformément à l’article
496 du code civil, dans son seul intérêt.
Conformément au même article du code
civil, les actes relatifs à la protection
des biens de la personne font l’objet de soins
prudents, diligents et avisés.
Sauf volonté contraire exprimée par
la personne protégée, les comptes
ou les livrets ouverts à son nom, et sous
réserve des dispositions légales et
réglementaires ainsi que des décisions
du conseil de famille ou du juge sont maintenus
ouverts.
Conformément à l’article 427
du code civil, « les opérations bancaires
d’encaissement, de paiement et de gestion
patrimoniale, effectuées au nom et pour le
compte de la personne, sont réalisées
exclusivement au moyen des comptes ouverts à
son nom », sous réserve des dispositions
légales et réglementaires, notamment
celles relatives à la comptabilité
publique. « Les fruits, produits et plus-values
générés par les fonds et les
valeurs appartenant à la personne lui reviennent
exclusivement. »
► Article 13
Confidentialité
des informations
Il est garanti à la personne et à
sa famille le respect de la confidentialité
des informations les concernant dans le cadre des
lois existantes et sous réserve des décisions
du juge.
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