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Charte
des droits et libertés de la personne
majeure protégée
La charte des droits et libertés
de la personne majeure protégée établit en 13 articles les droits fondamentaux
des majeurs protégés.
Annexe 4-3 du code de l'action sociale et des familles
Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir
à tout citoyen le droit d'être protégé
pour le cas où il ne pourrait plus s'occuper seul de
ses intérêts.
Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé
et de ses biens.
La protection juridique qui lui est garantie s'exerce en vertu des
principes énoncés dans la présente charte.
Article 1er
Respect des libertés individuelles
et des droits civiques
Conformément à l'article 415 du code civil, la
mesure de protection juridique est exercée dans le respect
des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques
de la personne.
Conformément à l'article L. 5 du code électoral,
le droit de vote est garanti à la personne sous réserve
des décisions de justice.
Article 2
Non-discrimination
Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison
de son sexe, de l'origine, de sa grossesse, de son apparence
physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques,
de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son
âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment
politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
lors de la mise en oeuvre d'une mesure de protection.
Article 3
Respect de la dignité de la
personne et de son intégrité
Le respect de la dignité et de l'intégrité
de la personne est garanti.
Le droit à l'intimité est préservé.
Il est garanti à la personne la confidentialité de la
correspondance privée reçue à son attention par
le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative
reçue à son attention par le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs est également mise à sa disposition.
Article 4
Liberté des relations personnelles
Conformément à l'article 459-2 du code civil,
la personne entretient librement des relations personnelles avec les
tiers, parent ou non, et a le droit d'être visitée
et le cas échéant, hébergée par ceux-ci,
sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en
cas de difficulté.
Article 5
Droit au respect des liens familiaux
La mesure de protection juridique s'exerce en préservant
les liens familiaux, et tient compte du rôle de la famille et
des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant
les souhaits de la personne protégée et les décisions
du conseil de famille ou du juge.
Article 6
Droit à l'information
La personne a droit à une information claire, compréhensible
et adaptée sur :
• la procédure de mise sous protection,
• les motifs et le contenu d'une mesure de protection,
• le contenu et les modalités d'exercice de ses
droits durant la mise en oeuvre de cette procédure ainsi que
sur l'organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, en particulier s'il s'agit
d'un service.
La personne est également informée des voies de réclamation
et de recours amiables et judiciaires.
Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions
prévues par la loi et, le cas échéant, selon
des modalités fixées par le juge.
Article 7
Droit à l'autonomie
Conformément à l'article 458 du code civil, «
sous réserve des dispositions particulières prévues
par la loi, l'accomplissement par la personne des actes dont
la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais
donner lieu à assistance ou représentation ».
Conformément à l'article 459 du code civil, «
dans les autres cas, la personne protégée prend seule
les décisions relatives à sa personne dans la mesure
où son état le permet ».
Conformément à l'article 459-2 du code civil,
la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence,
sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.
Article 8
Droit à la protection du logement
et des objets personnels
Conformément à l'article 426 du code civil, «
le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu'il
s'agisse d'une résidence principale ou secondaire,
sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps
qu'il est possible.
Les objets à caractère personnel indispensables à
la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne
malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant
par l'établissement dans lequel elle est hébergée.
»
Article 9
Consentement éclairé
et participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires
ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :
• Le consentement éclairé de la personne est recherché
en l'informant, par tous les moyens adaptés à
sa situation et en veillant à sa compréhension, des
conditions d'exercice et des conséquences de la mesure
de protection juridique.
• Le droit de participer à la conception et à
la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.
Article 10
Droit à une intervention personnalisée
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure de protection, la
personne bénéficie d'une intervention individualisée
de qualité favorisant son autonomie et son insertion.
La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation
régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention
à ses besoins.
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter
de la mise en oeuvre de la mesure de protection sont prises en considération.
Article 11
Droit à l'accès
aux soins
Il est garanti à la personne l'accès à
des soins adaptés à son état de santé.
Article 12
Protection des biens dans l'intérêt
exclusif de la personne
La protection des biens est exercée en fonction de la situation
ou de l'état de la personne et, conformément à
l'article 496 du code civil, dans son seul intérêt.
Conformément au même article du code civil, les actes
relatifs à la protection des biens de la personne font l'objet
de soins prudents, diligents et avisés.
Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée,
les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve
des dispositions légales et réglementaires ainsi que
des décisions du conseil de famille ou du juge sont maintenus
ouverts.
Conformément à l'article 427 du code civil, «
les opérations bancaires d'encaissement, de paiement
et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte
de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen
des comptes ouverts à son nom », sous réserve
des dispositions légales et réglementaires, notamment
celles relatives à la comptabilité publique. «
Les fruits, produits et plus-values générés par
les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent
exclusivement. »
Article 13
Confidentialité des informations
Il est garanti à la personne et à sa famille le respect
de la confidentialité des informations les concernant dans
le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions
du juge.
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