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Charte des droits et libertés
de la personne
majeure protégée
La charte des droits et
libertés de la personne majeure protégée
établit en 13
articles les droits fondamentaux
des majeurs protégés.
► Annexe 4-3 du code
de l’action sociale et des familles
Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, le législateur a souhaité
garantir à tout citoyen le droit d'être protégé
pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper
seul de ses intérêts.
Cette loi renforce la protection de la personne du majeur
protégé et de ses biens.
La protection juridique qui lui est garantie s'exerce en
vertu des principes énoncés dans la présente
charte.
► Article 1er
Respect des libertés
individuelles et des droits civiques
Conformément à l’article 415 du code
civil, la mesure de protection juridique est exercée
dans le respect des libertés individuelles et des
droits fondamentaux et civiques de la personne.
Conformément à l’article L. 5 du code
électoral, le droit de vote est garanti à
la personne sous réserve des décisions de
justice.
► Article 2
Non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination
en raison de son sexe, de l’origine, de sa grossesse,
de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques
génétiques, de ses moeurs, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions
et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses,
de ses activités syndicales, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
lors de la mise en oeuvre d'une mesure de protection.
► Article 3
Respect de la dignité
de la personne et de son intégrité
Le respect de la dignité et de l’intégrité
de la personne est garanti.
Le droit à l’intimité est préservé.
Il est garanti à la personne la confidentialité
de la correspondance privée reçue à
son attention par le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs.
Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative
reçue à son attention par le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs est également
mise à sa disposition.
► Article 4
Liberté des relations
personnelles
Conformément à l’article 459-2 du code
civil, la personne entretient librement des relations personnelles
avec les tiers, parent ou non, et a le droit d’être
visitée et le cas échéant, hébergée
par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de
famille ou du juge en cas de difficulté.
► Article 5
Droit au respect des liens
familiaux
La mesure de protection juridique s’exerce en préservant
les liens familiaux, et tient compte du rôle de la
famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne
tout en respectant les souhaits de la personne protégée
et les décisions du conseil de famille ou du juge.
► Article 6
Droit à l’information
La personne a droit à une information claire, compréhensible
et adaptée sur :
• la procédure de mise sous protection,
• les motifs et le contenu d’une mesure de protection,
• le contenu et les modalités d’exercice
de ses droits durant la mise en oeuvre de cette procédure
ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement
du mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
en particulier s’il s’agit d’un service.
La personne est également informée des voies
de réclamation et de recours amiables et judiciaires.
Elle a accès aux informations la concernant dans
les conditions prévues par la loi et, le cas échéant,
selon des modalités fixées par le juge.
► Article 7
Droit à l’autonomie
Conformément à l’article 458 du code
civil, « sous réserve des dispositions particulières
prévues par la loi, l’accomplissement par la
personne des actes dont la nature implique un consentement
strictement personnel ne peut jamais donner lieu à
assistance ou représentation ».
Conformément à l’article 459 du code
civil, « dans les autres cas, la personne protégée
prend seule les décisions relatives à sa personne
dans la mesure où son état le permet ».
Conformément à l’article 459-2 du code
civil, la personne a la possibilité de choisir son
lieu de résidence, sauf décision contraire
du conseil de famille ou du juge.
► Article 8
Droit à la protection
du logement et des objets personnels
Conformément à l’article 426 du code
civil, « le logement de la personne et les meubles
dont il est garni, qu’il s’agisse d’une
résidence principale ou secondaire, sont conservés
à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il
est possible.
Les objets à caractère personnel indispensables
à la personne handicapée ou destinés
aux soins de la personne malade sont gardés à
sa disposition, le cas échéant par l’établissement
dans lequel elle est hébergée. »
► Article 9
Consentement éclairé
et participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires
ainsi que des décisions du conseil de famille ou
du juge :
• Le consentement éclairé de la personne
est recherché en l’informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation et en veillant
à sa compréhension, des conditions d’exercice
et des conséquences de la mesure de protection juridique.
• Le droit de participer à la conception et
à la mise en œuvre du projet individuel de protection
est garanti.
► Article 10
Droit à une intervention
personnalisée
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure de protection,
la personne bénéficie d’une intervention
individualisée de qualité favorisant son autonomie
et son insertion.
La situation de la personne fait l’objet d’une
évaluation régulière afin d’adapter
le plus possible l’intervention à ses besoins.
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
résulter de la mise en oeuvre de la mesure de protection
sont prises en considération.
► Article 11
Droit à l’accès
aux soins
Il est garanti à la personne l’accès
à des soins adaptés à son état
de santé.
► Article 12
Protection des biens dans
l’intérêt exclusif de la personne
La protection des biens est exercée en fonction de
la situation ou de l’état de la personne et,
conformément à l’article 496 du code
civil, dans son seul intérêt.
Conformément au même article du code civil,
les actes relatifs à la protection des biens de la
personne font l’objet de soins prudents, diligents
et avisés.
Sauf volonté contraire exprimée par la personne
protégée, les comptes ou les livrets ouverts
à son nom, et sous réserve des dispositions
légales et réglementaires ainsi que des décisions
du conseil de famille ou du juge sont maintenus ouverts.
Conformément à l’article 427 du code
civil, « les opérations bancaires d’encaissement,
de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées
au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées
exclusivement au moyen des comptes ouverts à son
nom », sous réserve des dispositions légales
et réglementaires, notamment celles relatives à
la comptabilité publique. « Les fruits, produits
et plus-values générés par les fonds
et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent
exclusivement. »
► Article 13
Confidentialité des
informations
Il est garanti à la personne et à sa famille
le respect de la confidentialité des informations
les concernant dans le cadre des lois existantes et sous
réserve des décisions du juge.
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la charte des droits et libertés du majeur protégé
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