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Textes de loi
► LES ARTICLES DU CODE
DE PROCEDURE CIVILE :
TITRE Ier : LES PERSONNES
Chapitre X : La protection
juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives
aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : dispositions
générales
Article 1211 : Le juge des tutelles territorialement compétent
est celui de la résidence habituelle de la personne
à protéger ou protégée ou celui
du domicile du tuteur.
Article 1212 : Le juge des tutelles et le procureur de la
République ont la faculté de faire examiner
par un médecin les majeurs relevant de l'article 416
du code civil.
Article 1213 : A la demande de tout intéressé
ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des
articles 217et 219, du deuxième alinéa de l'article
397, de l'article 417, du quatrième alinéa de
l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et
troisième alinéas de l'article 469, du 4°
de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge
des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête
donne lieu à un débat contradictoire.
Article 1214 : Dans toute instance relative à l'ouverture,
la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection,
le majeur à protéger ou protégé
peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction
saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office.
La désignation doit intervenir dans les huit jours
de la demande.
Les intéressés sont informés de ce droit
dans l'acte de convocation.
Article 1215 : En cas de décès d'un majeur faisant
l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier
peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire
du défunt en vue du règlement de la succession
ou, à défaut, demander au président de
la chambre départementale des notaires d'en désigner
un.
Si le notaire chargé du règlement de la succession
ne parvient pas à identifier les héritiers du
majeur protégé, le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, autorisé à cet effet
par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions
de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme
des successions et des libéralités, peut délivrer
un mandat de recherche des héritiers.
Article 1216 : L'amende civile prévue aux articles
388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros.
La décision qui la prononce n'est pas susceptible de
recours.
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Sous-section 2 : la procédure
devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : la demande
Article 1217 : Hors les cas prévus aux articles 390,
391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête
remise ou adressée au greffe de la juridiction de première
instance.
Article 1218 : La requête aux fins d'ouverture d'une
mesure de protection d'un majeur comporte, à peine
d'irrecevabilité :
1° Le certificat médical circonstancié prévu
à l'article 431 du code civil ;
2° L'identité de la personne à protéger
et l'énoncé des faits qui appellent cette protection
au regard de l'article 428 du même code.
Article 1218-1 : La requête prévue à l'article
1218 mentionne également les personnes appartenant
à l'entourage du majeur à protéger énumérées
au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi
que le nom de son médecin traitant, si son existence
est connue du requérant. Celui-ci précise, dans
la mesure du possible, les éléments concernant
la situation familiale, financière et patrimoniale
du majeur.
Le greffier avise le procureur de la République de
la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier
est le requérant.
Article 1219 : Le certificat médical circonstancié
prévu par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération
des facultés du majeur à protéger ou
protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information
sur l'évolution prévisible de cette altération
;
3° Précise les conséquences de cette altération
sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation
du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux
qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice
de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature
à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci
est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant
sous pli cacheté, à l'attention exclusive du
procureur de la République ou du juge des tutelles.
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Paragraphe 2 : l'instruction de la
demande
Article 1220 : Le juge des tutelles peut, dans tous les cas
où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre
la personne à protéger ou protégée,
se déplacer dans toute l'étendue du ressort
de la cour d'appel ainsi que dans les départements
limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les
mêmes règles sont applicables aux magistrats
de la cour d'appel en cas de recours.
Article 1220-1 : L'audition de la personne peut avoir lieu
au siège du tribunal, au lieu où elle réside
habituellement, dans l'établissement de traitement
ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
L'audition n'est pas publique.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à
cette audition en présence du médecin traitant
ou de toute autre personne.
Le procureur de la République et, le cas échéant,
l'avocat de la personne à protéger ou protégée
sont informés de la date et du lieu de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Article 1220-2 : La décision du juge disant n'y avoir
lieu à procéder à l'audition du majeur
à protéger ou protégé en application
du second alinéa de l'article 432 du code civil est
notifiée au requérant et, le cas échéant,
à l'avocat du majeur.
Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit
donné connaissance de la procédure engagée
au majeur selon des modalités appropriées à
son état.
Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette
décision.
Article 1220-3 : Le juge des tutelles ne peut statuer sur
une requête concernant un majeur protégé
et relative à la protection de sa personne qu'après
avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition
est de nature à porter atteinte à la santé
de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état
d'exprimer sa volonté.
Article 1220-4 : Le juge procède à l'audition,
s'il l'estime opportun, des personnes énumérées
à l'article 430 du code civil. Cette audition est de
droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant
à exercer la mesure de protection.
Article 1221 : Le juge peut, soit d'office, soit à
la requête des parties ou du ministère public,
ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire
procéder à une enquête sociale ou à
des constatations par toute personne de son choix.
Article 1221-1 : Le juge des tutelles qui connaît de
la situation d'un mineur peut vérifier auprès
du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative
est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre
copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités
définies à l'article 1187-1.
Article 1221-2 : Dès lors qu'il est informé
qu'une procédure d'assistance éducative est
ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles
transmet, à la demande du juge des enfants, copie de
toute pièce que ce dernier estime utile.
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Paragraphe 3 : la consultation du
dossier et la délivrance de copies
Article 1222 : Le dossier peut être consulté
au greffe par le requérant jusqu'au prononcé
de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification
de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à
ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être
également consulté dans les mêmes conditions
et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des
personnes énumérées à l'article
430 du code civil si elle justifie d'un intérêt
légitime.
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent
de la même faculté.
Article 1222-1 : A tout moment de la procédure, le
dossier peut être consulté au greffe de la juridiction
qui le détient, sur demande écrite et sans autre
restriction que les nécessités du service, par
le majeur à protéger ou protégé,
le cas échéant, par son avocat ainsi que par
la ou les personnes chargées de la protection.
Lorsque la demande de consultation du dossier émane
du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée
à l'intéressé, exclure tout ou partie
des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible
de lui causer un préjudice psychique grave.
Article 1222-2 : La consultation de son dossier par le mineur
sous tutelle capable de discernement, par son père,
sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les
conditions prévues aux deuxième, troisième
et quatrième alinéas de l'article 1187.
Article 1223 : L'avocat du majeur à protéger
ou protégé peut se faire délivrer copie
de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut
communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction
à son client ou à un tiers.
Article 1223-1 : Sous réserve des dispositions de l'article
510 du code civil relatives à la communication des
comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après
le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser,
sur justification d'un intérêt légitime,
la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces
du dossier au majeur protégé ou à la
personne chargée de la mesure de protection.
Article 1223-2 : Il ne peut être délivré
copie des délibérations du conseil de famille
et des décisions de justice afférentes à
la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies
des charges tutélaires concernées par ces délibérations
et décisions.
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime
peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation
du juge des tutelles.
Article 1224 : Les décisions du juge prévues
aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration
judiciaire.
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Paragraphe 4 : la communication du
dossier au ministère public
Article 1225 : Un mois au moins avant la date fixée
pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture
d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis
au procureur de la République.
Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de
la République le renvoie au greffe avec, selon le cas,
son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les
modalités de la protection.
Ces délais peuvent être réduits par le
juge en cas d'urgence.
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Paragraphe 5 : les décisions
du juge des tutelles
Article 1226 : A l'audience, le juge entend le requérant
à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur
à protéger, sauf application par le juge des
dispositions du second alinéa de l'article 432 du code
civil et, le cas échéant, le ministère
public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué
un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1227 : La requête aux fins d'ouverture d'une
mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge des
tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année
où il en a été saisi.
Article 1228 : Lorsqu'il fait application de l'article 442
du code civil, le juge statue après avoir entendu ou
appelé la personne protégée dans les
conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2
du présent code et recueilli l'avis de la personne
chargée de la mesure de protection. Sa décision
est notifiée dans les conditions prévues aux
articles 1230 à 1231 du même code.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime
de protection en application du quatrième alinéa
de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé
conformément aux dispositions des articles1218, 1220-3
à 1221, 1225 et 1226 du présent code.
Article 1229 : Hors les cas où il ordonne un débat
contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue
sur les requêtes qui lui sont adressées après
l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé
ou la personne chargée de sa protection dans les trois
mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent
le recueil d'éléments d'information, la production
de pièces complémentaires, le recours à
une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans
ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe
de la date prévisible à laquelle la décision
sera rendue.
NOTA : Décret n° 2008-1276 du 5 décembre
2008 article 5 : Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009. Ses dispositions sont applicables
aux procédures en cours. Toutefois, le délai
prévu par l'article 1229 ne court qu'à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Paragraphe 6 : les notifications
Article 1230 : Toute décision du juge est notifiée,
à la diligence du greffe, au requérant, à
la personne chargée de la protection ou à l'administrateur
légal et à tous ceux dont elle modifie les droits
ou les obligations résultant de la mesure de protection.
En outre, dans le cas du deuxième alinéa de
l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au
parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas
de l'article 502 du même code, au subrogé tuteur.
Article 1230-1 : Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture
d'une mesure de protection d'un majeur est notifié
à la personne protégée elle-même
; avis en est donné au procureur de la République.
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement
motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier
le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de
protection au majeur protégé si cette information
est de nature à porter préjudice à sa
santé. Dans ce cas, la notification en est faite à
son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à
la personne que le juge estime la plus qualifiée pour
recevoir cette notification.
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime
utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que
la loi habilite à exercer un recours.
Article 1231 : Les notifications qui doivent être faites
à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois,
décider qu'elles seront faites par acte d'huissier
de justice.
La délivrance d'une copie certifiée conforme
d'une décision du juge ou d'une délibération
du conseil de famille, par le greffe contre récépissé
daté et signé, vaut notification dès
lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour
recours abusif sont portées à la connaissance
de l'intéressé.
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Paragraphe 7 : l'exécution
de la décision
Article 1233 : Un extrait de toute décision portant
ouverture, modification de régime ou de durée
ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle
concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
née la personne protégée, à fin
de conservation au répertoire civil et de publicité
par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités
prévues au chapitre III du présent titre.
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles,
la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance
dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais
de recours.
Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel,
la transmission est faite par le greffe de cette cour dans
les quinze jours de l'arrêt.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration
du délai fixé, avis en est donné par
tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal
d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
née la personne protégée.
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Sous-section 3 : le conseil de famille
Paragraphe 1 : dispositions
communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1234 : Le conseil de famille est convoqué par
le juge des tutelles.
Sa réunion est de droit si elle est requise :
1° Soit par deux de ses membres ;
2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
3° Soit par le mineur lui-même âgé
de seize ans révolus ;
4° Soit par le majeur protégé.
Le conseil de famille est également convoqué
à la demande du mineur âgé de moins de
seize ans et capable de discernement, sauf décision
contraire spécialement motivée du juge.
Article 1234-1 : La convocation est adressée huit jours
au moins avant la date de la réunion.
Article 1234-2 : Les membres du conseil de famille sont tenus
de se rendre en personne à la réunion. Ceux
qui, sans excuse légitime, ne s'y présenteraient
pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée
par application des dispositions de l'article 396 du code
civil.
Article 1234-3 : Le conseil de famille ne peut délibérer
que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner
la réunion, soit prendre lui-même la décision
en cas d'urgence.
Article 1234-4 : Si le juge des tutelles estime que le conseil
peut se prononcer sur une délibération sans
que la tenue d'une réunion soit nécessaire,
il communique à chacun des membres du conseil le texte
de la délibération correspondante en y joignant
tous éclaircissements utiles.
Chaque membre émet son vote dans le délai et
selon les modalités impartis par le juge ; à
défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée
par application des dispositions de l'article 396 du code
civil.
Article 1234-5 : Toute délibération du conseil
de famille est prise à la majorité simple des
votes exprimés.
Article 1234-6 : Les réunions du conseil de famille
ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont
tenus à l'obligation de secret à l'égard
des tiers.
Article 1234-7 : Sauf si le juge l'estime contraire à
son intérêt, le mineur ou le majeur protégé
peut assister à la réunion du conseil, mais
seulement à titre consultatif.
Article 1235 : La délibération du conseil de
famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est
pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de
ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
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Paragraphe 2 : dispositions relatives
aux mineurs
Article 1236 : Préalablement à la réunion
du conseil de famille d'un mineur, le juge procède
ou fait procéder à l'audition de celui-ci, s'il
est capable de discernement, dans les conditions prévues
à l'article 388-1du code civil.
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Paragraphe 3 : dispositions relatives
aux majeurs
Article 1237 : La décision du juge autorisant, conformément
aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil
de famille à se réunir et à délibérer
hors de sa présence est une mesure d'administration
judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés
par le greffe.
Article 1237-1 : A l'issue de la réunion de ce conseil,
chaque membre présent appose sa signature sur la délibération
prise.
Dans les huit jours, le président du conseil remet
la délibération au greffe ou la lui adresse
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1238 : L'opposition du juge à la délibération
ainsi prise est formée dans les quinze jours de la
remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance
non susceptible de recours.
Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer
à la délibération dans les quinze jours
de celle-ci, par requête au juge.
Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance,
convoque et réunit dans le délai d'un mois le
conseil de famille dont il assure alors la présidence,
afin qu'il soit à nouveau délibéré
sur le même objet.
Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.
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Sous-section 4 : l'appel
Article 1239 : Sauf disposition contraire, les décisions
du juge des tutelles et les délibérations du
conseil de famille sont susceptibles d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues par
les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux
personnes énumérées à l'article
430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues
à l'instance.
Le délai d'appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1239-1 : Dans le cadre du partage amiable prévu
aux articles 389-5 et 507 du code civil, l'appel contre une
délibération du conseil de famille ou une décision
du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur
légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille
et aux autres parties intéressées au partage.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1239-2 : L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir
une mesure de protection à l'égard d'un majeur
n'est ouvert qu'au requérant.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1239-3 : Sans préjudice des dispositions prévues
par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération
du conseil de famille est ouvert à tous ses membres
et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur
avis lors de la délibération.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1240 : Le ministère public peut former appel
jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours
suivant la remise de l'avis qui lui a été donné
de la délibération prise ou de la décision
rendue.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1241 : Le délai d'appel contre les jugements
statuant sur une mesure de protection à l'égard
d'un majeur court :
1° A l'égard du majeur protégé, à
compter de la notification prévue à l'article
1230-1 ;
2° A l'égard des personnes à qui le jugement
doit être notifié, à compter de cette
notification ;
3° A l'égard des autres personnes, à compter
du jugement.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1241-1 : Le délai d'appel contre les ordonnances
rendues par le juge des tutelles court :
1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance
doit être notifiée, à compter de cette
notification ;
2° A l'égard des autres personnes, à compter
de l'ordonnance.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1241-2 : Le délai d'appel contre une délibération
du conseil de famille court à compter de cette délibération,
hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre
les membres du conseil de famille que du jour où la
délibération leur a été notifiée.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1242 : L'appel est formé par déclaration
faite ou adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au greffe de la juridiction
de première instance.
Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre
ou adresse par lettre simple, récépissé
de la déclaration.
Il transmet sans délai une copie du dossier à
la cour.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1242-1 : Lorsque l'appel est formé par le juge
des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant
les motifs de son recours.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1243 : Lorsque l'appelant restreint son appel à
l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture
de la mesure de protection, il le précise.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1244 : Le greffier de la cour convoque à l'audience
prévue pour les débats :
1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant,
par tout moyen ;
2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision
ou la délibération a été notifiée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1244-1 : La convocation est adressée, dès
la fixation de l'audience prévue pour les débats
et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation
est adressée aux personnes concernées par lettre
simple.
La convocation vaut citation.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1245 : L'appel est instruit et jugé en chambre
du conseil.
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence
qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées
par écrit sont notées au dossier ou consignées
dans un procès-verbal.
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à
protéger ou protégé, sauf application
par la cour des dispositions du second alinéa de l'article
432 du code civil et, le cas échéant, le ministère
public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué
un, sont entendus en leurs observations.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1245-1 : A moins que l'affaire ne soit jugée
dès la première audience, le greffier avise
de la date des audiences ultérieures les personnes
convoquées qui ne l'auraient pas été
verbalement.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1246 : La cour peut, même d'office, substituer
une décision nouvelle à celle du juge des tutelles
ou à la délibération du conseil de famille.
Jusqu'à la clôture des débats devant la
cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent
compétents pour prendre toute décision ou délibération
nécessaire à la préservation des droits
et intérêts de la personne protégée.
Le greffe de la juridiction de première instance transmet
immédiatement copie de cette décision ou délibération
au greffe de la cour.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1246-1 : La décision de la cour est notifiée
à la diligence de son greffe.
Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme
de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai
au greffe de la juridiction de première instance.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
Article 1247 : Si l'appel formé contre une décision
du juge des tutelles ou une délibération du
conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit,
à l'exception du juge, peut être condamné
aux dépens et à des dommages-intérêts.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas
aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs
à la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à
une date postérieure au 1er janvier 2010.
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Sous-section 5 : la sauvegarde de
justice
Article 1248 : La déclaration aux fins de sauvegarde
de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de
la santé publique est transmise au procureur de la
République du lieu de traitement. Celui-ci en avise,
le cas échéant, le procureur de la République
du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
Article 1249 : La décision par laquelle le juge des
tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application
de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant
et au majeur protégé et est transmise au procureur
de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant,
le procureur de la République du lieu de la résidence
habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.
Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 1250 : Les personnes mentionnées aux articles
1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision
par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire
spécial par application du deuxième alinéa
de l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement
les pouvoirs de ce mandataire.
Article 1251 : Le procureur de la République qui reçoit
la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue
par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique
ou la décision du juge des tutelles prévue à
l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement
tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde,
la décision du juge des tutelles mettant fin à
celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge
de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées
à leur date sur le répertoire.
Article 1251-1 : Peuvent obtenir du procureur de la République
copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice
mentionnée au premier alinéa de l'article 1251
ou de la décision du juge des tutelles prévue
à l'article 1249 :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article
430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure
de protection ;
3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de
justice qui justifient de l'utilité de la déclaration
dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
Article 1252 : Lorsque les biens d'un majeur placé
sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril,
le procureur de la République ou le juge des tutelles
peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment,
requérir ou ordonner l'apposition des scellés.
Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés
aux frais de justice prévus au 3° de l'article
R. 93 du code de procédure pénale.
Article 1252-1 : S'il apparaît que la consistance des
biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le
procureur de la République ou le juge des tutelles
peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance,
du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie
ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier
et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture
et d'en conserver les clés.
Les clés sont restituées, contre récépissé,
au majeur protégé dès son retour dans
les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres
personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la
République ou du juge des tutelles.
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Sous-section 6 : la curatelle et la
tutelle
Paragraphe 1 : dispositions
communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1253 : Les opérations d'inventaire de biens
prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées
en présence de la personne protégée,
si son état de santé ou son âge le permet,
de son avocat le cas échéant, ainsi que, si
l'inventaire n'est pas réalisé par un officier
public ou ministériel, de deux témoins majeurs
qui ne sont pas au service de la personne protégée
ni de la personne exerçant la mesure de protection.
Cet inventaire contient une description des meubles meublants,
une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers
ayant une valeur de réalisation supérieure à
1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire
et un état des comptes bancaires, des placements et
des autres valeurs mobilières.
L'inventaire est daté et signé par les personnes
présentes.
Article 1254 : Au terme de la mission annuelle de vérification
et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci
est versé au dossier du tribunal par la personne chargée
de cette mission.
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Paragraphe 2 : dispositions relatives
aux majeurs
Article 1255 : La désignation anticipée du curateur
ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil
ne peut être faite que par une déclaration devant
notaire ou par un acte écrit en entier, daté
et signé de la main du majeur concerné.
Article 1256 : Lorsque le certificat médical décrit
par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné
aux articles 426 et 432 du même code sont requis par
le procureur de la République ou ordonnés par
le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions
prévues par le 3° de l'article R. 93du code de
procédure pénale et le recouvrement de leur
coût est poursuivi selon les procédures et sous
les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Article 1257 : Quand le majeur en curatelle demande une autorisation
supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après
avoir entendu ou appelé le curateur.
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Section II : dispositions relatives
au mandat de protection future
Article 1258 : Pour la mise en œuvre du mandat de protection
future établi en application du premier alinéa
de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente
en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort
duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier,
sauf s'il est établi, par certificat médical,
que sa présence au tribunal est incompatible avec son
état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé
du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat médical datant de deux mois au
plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste
mentionnée à l'article 431 du code civil et
établissant que le mandant se trouve dans l'une des
situations prévues à l'article 425 du même
code ;
3° Une pièce d'identité relative respectivement
au mandataire et au mandant ;
4° Un justificatif de la résidence habituelle du
mandant.
Article 1258-1 : Pour la mise en œuvre du mandat de protection
future établi en application du troisième alinéa
de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente
en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort
duquel réside le bénéficiaire du mandat,
accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi,
par certificat médical, que sa présence au tribunal
est incompatible avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° La copie authentique du mandat, signé du mandant
et du mandataire ;
2° Un certificat de décès du mandant ou
un certificat médical datant de deux mois au plus,
émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée
à l'article 431 du code civil et établissant
que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues
à l'article 425 du même code ;
3° Un certificat médical datant de deux mois au
plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste
mentionnée à l'article 431 du code civil et
établissant que l'enfant majeur du mandant désigné
comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans
l'une des situations prévues à l'article 425
du même code ;
4° Une pièce d'identité relative respectivement
au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;
5° Un justificatif de la résidence habituelle du
bénéficiaire du mandat.
Article 1258-2 : Le greffier vérifie en outre, au vu
des pièces produites, que :
1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs
ou mineurs émancipés à la date d'établissement
du mandat ;
2° Les modalités du contrôle de l'activité
du mandataire sont formellement prévues ;
3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a
établi celui-ci en application de l'article 492 du
code civil ;
4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant
a indiqué dans celui-ci être placé sous
curatelle ;
5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie
être inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 1258-3 : Si l'ensemble des conditions requises est
rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque
page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend
effet à compter de la date de sa présentation
au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire,
accompagné des pièces produites.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue,
sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces
qui l'accompagnent.
Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête.
Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision
n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions
requises remplies, le greffier procède, à la
demande du mandataire, conformément au premier alinéa.
Article 1258-4 : Le mandant ou le bénéficiaire
du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal
est informé par le mandataire de la prise d'effet du
mandat de protection future par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article 1259 : Le rétablissement des facultés
personnelles de la personne protégée est constaté
par un certificat médical datant de deux mois au plus,
émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée
à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire
du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant
que la personne protégée ne se trouve plus dans
l'une des situations prévues à l'article 425
du même code.
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le
mandataire peuvent se présenter à tout moment
au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin
du mandat au vu de ce certificat.
Si les conditions prévues au premier alinéa
sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci
prend fin à compter de la date de sa présentation
au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec
le certificat produit.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue
le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat
produit.
Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant
ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci
peut se prononcer sans débat et sa décision
n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions
requises remplies, le greffier procède, à la
demande du bénéficiaire du mandat, du mandant
ou du mandataire, conformément au troisième
alinéa.
Article 1259-1 : Le bénéficiaire du mandat,
le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le
greffier est informé par le comparant de la fin de
l'exécution du mandat par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article 1259-2 : Le juge peut suspendre les effets du mandat
de protection future dans la décision d'ouverture d'une
mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat
est portée à sa connaissance postérieurement
à cette ouverture, par une décision prise en
cours de déroulement de la mesure.
Le greffier avise le mandataire et la personne placée
sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre
simple.
Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat
de protection future reprend effet de plein droit à
moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure
de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen
le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde
de justice a pris fin.
Article 1259-3 : La saisine du juge sur le fondement des articles
479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête
remise ou adressée au greffe. La requête indique
les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.
Le juge territorialement compétent est celui de la
résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse
une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
à laquelle est jointe une copie de la requête.
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule
la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire
est connue, le greffe invite le requérant à
procéder par voie de signification.
Le greffe convoque également le requérant par
lettre simple ou verbalement, contre émargement.
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles
ont la faculté de se faire assister ou représenter
par un avocat.
La procédure est orale.
Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.
Article 1259-4 : Lorsque le juge met fin au mandat de protection
future, sa décision est notifiée au mandataire
et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259-5 : La décision du juge autorisant, en
application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire
de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir
des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de
recours que par le mandant ou le bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire,
la personne chargée du contrôle de l'exécution
du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
Article 1260 : Les dispositions de l'article 1253 sont applicables
au mandat de protection future.
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Section III : dispositions applicables
aux pupilles de l'état
Article 1261 : Par dérogation aux dispositions de l'article
1242, le recours contre les délibérations du
conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé
par requête signée par un avocat et remise ou
adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au greffe du tribunal de grande
instance.
La procédure prévue aux articles 1244 et 1245
est applicable.
Article 1261-1 : La demande relative au recours contre l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu
aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale
et des familles est portée devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel l'arrêté est
pris.
Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa
de l'article 1161 et de l'article 1162sont applicables à
la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est
notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et
au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions
de l'article 1163.
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Chapitre XI : la mesure d'accompagnement
judiciaire
Article 1262 : Lorsqu'après avoir reçu le rapport
prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action
sociale et des familles le procureur de la République
saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt
le président du conseil général par tout
moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir
lieu à cette saisine.
Article 1262-1 : Le juge des tutelles territorialement compétent
est celui de la résidence habituelle de la personne
qui perçoit les prestations sociales.
Article 1262-2 : Le juge des tutelles est saisi par requête
du procureur de la République à laquelle est
joint le rapport mentionné à l'article 1262.
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier
convoque à l'audience, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit
les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition
utile.
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à
ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit
les prestations, sur demande écrite de sa part et sans
autre restriction que les nécessités du service.
Article 1262-3 : L'audience n'est pas publique.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues
que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient
d'un intérêt légitime.
Article 1262-4 : Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt
de la requête.
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article 1262-5 : La décision est notifiée à
la personne qui perçoit les prestations et, le cas
échéant, au mandataire judiciaire à la
protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République,
au président du conseil général et, le
cas échéant, à l'organisme payeur.
Article 1262-6 : Lorsque le juge statue en application du
deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil,
les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code
sont applicables.
Article 1262-7 : L'appel est ouvert à la personne qui
perçoit les prestations et au procureur de la République.
L'appel est formé, instruit et jugé selon la
procédure sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui
perçoit les prestations et, le cas échéant,
au mandataire judiciaire à la protection des majeurs
désigné. Avis en est donné au procureur
de la République, au président du conseil général
et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
Article 1262-8 : Lorsque le juge des tutelles prononce une
mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen
le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article 1263 : Les dispositions de l'article 1215 sont applicables
à la mesure d'accompagnement judiciaire.
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