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► Un doute, un besoin de précision,
un problème délicat ?
Vous pouvez contacter
nos services par e-mail pour nous poser vos questions.
Pour cela, veuillez
lire la page "Poser
vos questions".
► Qu'est
ce que la protection juridique des majeurs ?
La protection juridique
des majeurs permet de mettre des proches à
l'abri.
Qu’ils soient handicapés, malades ou
dans une situation de forte précarité
financière, les guider dans la vie constitue
une charge particulièrement lourde pour les
familles, souvent mal préparées.
Pour appréhender
et comprendre ce qu'est la protection juridique
des majeurs il faut se référer à
l'article 425 du code civil : « Toute personne
dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération,
médicalement constatée, soit de ses
facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier
d'une mesure de protection juridique prévue
au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant
de la personne que des intérêts patrimoniaux
de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions
».
Ce site présente
toutes les informations liées à la
nouvelle loi sur la protection juridique des majeurs
entée en vigueur le 1er janvier 2009 (sauvegarde
de justice, tutelle, curatelle, mandat de protection
future, mesure d'accompagnement social personnalisé,
mesure d'accompagnement judiciaire).
► Sauvegarde
de justice, Curatelle, Tutelle… la terminologie
peut faire peur !
Une telle mesure peut être mise en place à
l'égard de personnes dont l’altération
des facultés mentales ou physiques les met
dans l’impossibilité de pourvoir seules
à leurs intérêts.
Dans tous ces cas, la capacité des personnes
majeures à accomplir les actes de la vie
civile et à gérer leurs biens peut
être réduite voire supprimée.
► Un régime
de protection juridique adapté à chaque
cas.
La loi prévoit un régime de protection
juridique, plus ou moins souple suivant le degré
d'incapacité du majeur. Sauvegarde de justice,
curatelle et tutelle constituent les trois principaux
piliers de ce régime.
Les règles légales propres à
chaque dispositif peuvent être assouplies
ou renforcées selon les circonstances.
► CURATELLE, TUTELLE
ou SAUVEGARDE DE JUSTICE ?
• Même
si vous vous trompez entre curatelle ou tutelle
et quelque soit votre demande; le juge saura choisir
le régime de protection le mieux adapté
à la personne à protéger. Il
tient compte du degré d'altération
des facultés mentales et /ou corporel qui
empêche l'expression de la volonté.
Il prend sa décision après expertise
médicale et audition de la personne à
protéger et de ses proches.
•
Sauvegarde de justice : une mesure provisoire.
Le juge des tutelles peut placer
immédiatement la personne à protéger
sous sauvegarde de justice pendant la durée
de la procédure de placement sous curatelle
ou sous tutelle.
Une personne majeure peut aussi être placée
sous sauvegarde de justice, en cas de grave maladie,
le temps de sa guérison (par exemple dans
le cas d'un cancer).
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l'exercice
de ses droits mais les actes passés pendant
cette période sont susceptibles d'être
contestés en justice.
•
Tutelle et Curatelle, une différence
pas toujours facile à comprendre.
La différence entre la
tutelle et la curatelle s’exprime dans le
Code civil par une notion médicale, la notion
de « besoin ». Si le majeur a «
besoin d’être représenté
d’une manière continue dans les actes
de la vie civile», c’est la tutelle
qui s’impose (art 440).
Si en revanche, « sans être hors d’état
d’agir lui-même, il a besoin d’être
conseillé ou contrôlé »,
c’est la curatelle (art 440).
•
La curatelle peut-être "renforcée"
ou "aggravée".
La mise en oeuvre d'une curatelle
renforcée (appelée parfois aggravée)
se justifie en fonction de l'aptitude du majeur
à percevoir ses revenus et à en faire
une utilisation normale.
Même renforcée ou aggravée,
une curatelle doit être préférée
à une tutelle.
Tout oppose la tutelle fondée sur la représentation
où il appartient à autrui de penser
et d'agir aux lieux et places du majeur et la curatelle
fondée sur l'assistance où les actes
les plus graves sont simplement contrôlés
par le curateur.
De plus, la curatelle ne prive pas le majeur protégé
de ses droits civiques et favorise son évolution
positive en envisageant sa participation aux actes
importants.
•
L’annulation des actes du majeur protégé
agissant seul.
Les actes opérés par le majeur en
tutelle agissant seul seront automatiquement annulés.
Ceux accomplis par le majeur en curatelle sans l'assistance
du curateur ou l'autorisation du juge devront faire
l'objet d'une demande en annulation dans un délai
maximum de cinq ans. Cette demande devra être
adressée au juge qui en appréciera
la validité.
► Les articles
du code civil.
• Article 415
du code civil : Les personnes
majeures reçoivent la protection de leur
personne et de leurs biens que leur état
ou leur situation rend nécessaire selon les
modalités prévues au présent
titre.
• Article 425
du code civil : Toute
personne dans l'impossibilité de pourvoir
seule à ses intérêts en raison
d'une altération, médicalement constatée,
soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher
l'expression de sa volonté peut bénéficier
d'une mesure de protection juridique prévue
au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant
de la personne que des intérêts patrimoniaux
de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
• Article 433
du code civil : Le juge
peut placer sous sauvegarde de justice la personne
qui, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, a besoin d'une protection juridique
temporaire ou d'être représentée
pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée
par le juge, saisi d'une procédure de curatelle
ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le
juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir
procédé à l'audition de la
personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les
meilleurs délais, sauf si, sur avis médical,
son audition est de nature à porter préjudice
à sa santé ou si elle est hors d'état
d'exprimer sa volonté.
• Article 440
du code civil : La personne
qui, sans être hors d'état d'agir elle-même,
a besoin, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, d'être assistée ou contrôlée
d'une manière continue dans les actes importants
de la vie civile peut être placée en
curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est
établi que la sauvegarde de justice ne peut
assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, doit être représentée
d'une manière continue dans les actes de
la vie civile, peut être placée en
tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi
que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle
ne peuvent assurer une protection suffisante.
ATTENTION :
Les membres
de la famille peuvent être mis en cause
pour n’être pas intervenus ou
ne pas avoir déclaré aux services
compétents l’existence de mauvais
traitement à l’encontre d’un
proche en situation de faiblesse, alors qu’ils
en avaient connaissance.
L’abandon d’un parent âgé
incapable de se protéger peut être
par exemple puni
de cinq ans d’emprisonnement.
Il incombe à la famille d’effectuer
les actes nécessaires à la conservation
des biens de leurs parents en situation de
faiblesse.
En l’absence ou dans l’attente
d’une mesure de protection légale,
l’entourage
est tenu de prendre en charge la personne
dépendante,
tant pour les soins nécessaires que
pour la gestion de ses affaires. |
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