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Curatelle


Introduction

Personnes concernées

Trois formes de curatelle

Effets de la curatelle simple

Effets de la curatelle renforcée

Travail et contrat de travail

Santé et soins

Personne de confiance

Qui fait la demande

Forme de la demande

Examen de la requête

Jugement

Cessation de la curatelle (Mainlevée)

Refus de mise en curatelle

Refus de mettre fin à une curatelle

Responsabilité du curateur

Responsabilité du subrogé curateur

Pour toute information



► Introduction

Ce régime s'applique à une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes de la vie civile.
Le majeur placé en curatelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens.

Article 440 du code civil : La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.


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► Personnes concernées

• Facultés mentales altérées par une maladie.
• Victimes d’une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge.
• Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté.
• Mise en péril de l'exécution des obligations familiales pour des raisons de santé.
• Altération des facultés mentales et (ou) corporelles due à l'excès de consommation d'alcool ou de stupéfiants.

L'altération doit être médicalement établie par un médecin expert.


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► Il existe trois formes de curatelle

La curatelle simple
(Article
440 du Code Civil) : le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu'il n'est pas à même d'accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d'un établissement de soins…).
Le majeur protégé doit être assisté par son curateur pour les actes les plus graves.
Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice.

La curatelle aménagée
(Article
471 du Code Civil) : le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.

La curatelle renforcée ou aggravée
(Article
472 du Code civil) : le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.

La curatelle renforcée est préférée lorsque la gestion défaillante du majeur nécessite de confier au seul curateur la perception des revenus de son protégé, le règlement de ses dépenses courantes et l'épargne de l'excédent.

Le curateur exerçant ces pouvoirs élargis doit rendre compte annuellement de sa gestion au juge des tutelles ainsi qu'au majeur protégé dans l'intérêt duquel il agit.

L'exercice de la curatelle renforcée peut, à défaut de proches dans l'environnement du majeur ou lorsque des circonstances rendent préférables la désignation d'un tiers, être confié à l'une des personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le procureur de la république. La prestation assurée par un curateur extérieur engendre une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé.

Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le curateur peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.


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► Effets de la curatelle simple

• Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement.
• Le majeur protégé est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Le majeur protégé ne peut recevoir des capitaux en liquide, ni en faire emploi sans l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré.
• Certaines activités sont interdites au majeur sous curatelle (commerce, débit de boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le juge des tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le juge a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul.


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► Effets de la curatelle renforcée

• Le curateur percevra seul les revenus, assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses.
• Le majeur protégé est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Seul le curateur peut tirer ou encaisser des chèques pour le compte du majeur sous curatelle : le chéquier porte d’ailleurs les noms du majeur protégé et de son curateur.
• Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur sous curatelle sur la demande de son curateur avec autorisation du juge.
• Cependant, après accord du curateur, le majeur protégé pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).
• L’assistance du curateur est obligatoire pour le retrait de fonds sur des comptes de placement et tout mouvement qui modifie le patrimoine financier.
• Des contrats bancaires ne peuvent être conclus que par le curateur avec l’autorisation du juge.
• Pour ce qui est des opérations sur titres ou la souscription de contrats bancaires (Assurance Vie, Plan d’Épargne Logement ou prêt : actes de disposition), les signatures conjointes du majeur protégé et de son curateur sont obligatoires.
• Le majeur protégé ne peut ni recevoir des capitaux, ni en faire emploi.
• Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré.
• Certaines activités sont interdites au majeur protégé (commerce , débit de boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le juge des tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le juge a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul.


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► Travail et contrat de travail

• Le majeur sous curatelle peut librement conclure un contrat de travail.
• Le contrat de travail s’apparente ici à un acte d’administration.
• Le majeur sous curatelle peut employer du personnel comme par exemple une aide à domicile.
• C’est le curateur qui établit le contrat de travail, les fiches de paie et règle les cotisations sociales.
• C’est le curateur qui entreprend les démarches auprès de l’aide sociale, de la sécurité sociale, des caisses de retraite principales ou complémentaires pour obtenir des aides financières pour le majeur sous curatelle.


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► Santé et soins

• Le majeur sous curatelle reçoit lui-même l’information du médecin.
• Le majeur sous curatelle consent lui-même, à tout acte médical. Le curateur n’a pas à intervenir.
• Le curateur peut toutefois être désigné “personne de confiance” par le majeur sous curatelle, auquel cas il est amené à donner son avis.
• L’article 42 du code de déontologie médicale impose au médecin de tenir compte de l’avis du majeur protégé “dans toute la mesure du possible”, si son avis peut être recueilli. Cette formulation tient compte de la difficulté de dégager une volonté éclairée de l’intéressé. Il doit par ailleurs s’efforcer de prévenir le curateur et d’obtenir son consentement, sauf en cas d’urgence. Dès lors qu’un examen ou une intervention sont urgents, si aucune personne ne peut donner son consentement éclairé à temps, il appartient au médecin d’agir selon sa déontologie.


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► Personne de confiance

Toute personne majeure peut désigner une “personne de confiance”, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Cette personne de confiance sera consultée au cas où la personne majeure serait dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Si le malade le souhaite, la personne de confiance assiste à ses entretiens médicaux, l’aide dans ses décisions....
La personne de confiance n’est en aucun cas décisionnaire, son rôle est limité à l’assistance et au conseil.
Un majeur sous curatelle peut tout à fait désigner une personne de confiance.
A l'inverse un majeur sous tutelle ou son tuteur ne peuvent désigner une “personne de confiance”. Le juge des tutelles peut confirmer ou révoquer la “personne de confiance” qui aurait été désignée, avant l’ouverture de la tutelle.
(Voir modèle de lettre)


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► Qui fait la demande

• La personne elle-même,
• le conjoint ou le concubin à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux,
• le partenaire de pacs à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux,
• les descendants, ascendants, frères ou sœurs,
• des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
• le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte,
• le ministère public.
Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, des services médicaux... Ces derniers doivent désormais saisir le parquet.
(Voir modèle de lettre)


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► Forme de la demande

Le demandeur doit saisir, par requête, le juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le domicile du majeur à protéger.
La requête doit être écrite, adressée au secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner :
• l'état civil du majeur à protéger,
• les raisons de la demande,
• les coordonnées de la famille proche.

Vous devez obligatoirement joindre un
certificat médical établi par un médecin spécialiste.
(Voir modèle de lettre)


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► Examen de la requête

• Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision.
• Il auditionne le majeur à protéger, et éventuellement ses proches et son médecin traitant.
• Il peut consulter des experts.
• Provisoirement, il peut placer le majeur sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.

A la fin de l’instruction, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de le République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Le procureur de la République doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience.


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► Jugement

• Le majeur à protéger, la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience.
• L'audience n'est pas publique.
• Le jugement est rendu en fonction des éléments du dossier.
• Les incapacités peuvent être plus ou moins étendues selon l'état du majeur à protéger.
• Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'un curateur professionnel (curateurs privés ou associations familiales). Le juge a la possibilité de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
• Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.


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► Cessation de la curatelle (Mainlevée)

• A compter du 1er janvier 2009, la curatelle est mise en place pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure.
• En cas d'évolution de l'état majeur protégé, si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa "mainlevée").
• La demande peut être faite par le majeur sous curatelle, sa famille, ses proches.
• Le juge des tutelles peut également se saisir d'office.
• La procédure est la même que pour une mise sous curatelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée ou maintient la curatelle.
(Voir modèle de lettre)


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► Refus de mise en curatelle

• Seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les quinze jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Voir modèle de lettre)


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► Refus de mettre fin à une curatelle

• Les parents, alliés et proches du majeur protégé peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
(Voir modèle de lettre)


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► Responsabilité du curateur

Les membres de la famille d'un majeur sous curatelle, le subrogé curateur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le curateur ne respecte pas ses devoirs ou manque gravement à ses obligations. Ils doivent s'adresser au juge des tutelles ou informer le procureur de la république pour signaler les manquements du curateur dont ils ont connaissance.

Le juge des tutelles saisi soit par la famille ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du curateur, remplacement.

Pour mettre en cause la responsabilité du curateur, il faut intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d’Instance en fonction du montant des dommages et intérêts réclamés).


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► Responsabilité du subrogé curateur

• A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

• Le subrogé curateur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.

• Le subrogé curateur est informé et consulté par le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur. Le subrogé curateur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.


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► Pour toute information

S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et les tribunaux) ;
• A un avocat.

Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d’instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php


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Site aperçu dans le documentaire "Tutelles : Nos parents spoliés ?" diffusé sur France 3 le 01 juin 2011.
Remerciements à la réalisatrice Alexandra Riguet.