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Lexique

Curatelle




Fleche Introduction


Fleche Personnes concernées par une mesure de curatelle


Fleche Il existe trois formes de curatelle


Fleche Effets de la curatelle simple


Fleche Effets de la curatelle renforcée


Fleche Travail et contrat de travail en curatelle


Fleche Santé et soins en curatelle


Fleche Personne de confiance et curatelle


Fleche Qui fait la demande de placement sous curatelle ?


Fleche Forme de la demande de placement sous curatelle


Fleche Examen de la requête de placement sous curatelle


Fleche Jugement de placement sous curatelle


Fleche Cessation de la curatelle (Mainlevée)


Fleche Refus de mise sous curatelle


Fleche Refus de mettre fin à une curatelle


Fleche Responsabilité du curateur


Fleche Responsabilité du subrogé curateur


Fleche Les articles du code civil


Fleche Pour toute information sur la curatelle




Fleche Introduction


Ce régime s'applique à une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes de la vie civile.

Le majeur placé en curatelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens.

Article 440 du code civil : La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

- Pour plus d'informations, lire les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Personnes concernées par une mesure de curatelle


• Facultés mentales altérées par une maladie.
• Victimes d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge.
• Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté.
• Mise en péril de l'exécution des obligations familiales pour des raisons de santé.
• Altération des facultés mentales et (ou) corporelles due à l'excès de consommation d'alcool ou de stupéfiants.

L'altération doit être médicalement établie par un médecin spécialiste.

- Voir les pages : Certificat médical - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Il existe trois formes de curatelle


• La curatelle simple

Article 440 du Code Civil : Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu'il n'est pas à même d'accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d'un établissement de soins…).
Le majeur protégé doit être assisté par son curateur pour les actes les plus graves.
Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice.

• La curatelle aménagée

Article 471 du Code Civil : Le Juge des Tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l'adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.

• La curatelle renforcée ou aggravée

Article 472 du Code civil : Le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.

La curatelle renforcée est préférée lorsque la gestion défaillante du majeur nécessite de confier au seul curateur la perception des revenus de son protégé, le règlement de ses dépenses courantes et l'épargne de l'excédent.

Le curateur exerçant ces pouvoirs élargis doit rendre compte annuellement de sa gestion au Juge des Tutelles ainsi qu'au majeur protégé dans l'intérêt duquel il agit.

L'exercice de la curatelle renforcée peut, à défaut de proches dans l'environnement du majeur ou lorsque des circonstances rendent préférables la désignation d'un tiers, être confié à l'une des personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le Procureur de la République. La prestation assurée par un curateur extérieur engendre une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé.

Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le curateur peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Effets de la curatelle simple


• Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement.
• Le majeur protégé est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Le majeur protégé ne peut recevoir des capitaux en liquide, ni en faire emploi sans l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré.
• Certaines activités sont interdites au majeur sous curatelle (commerce, débit de boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le Juge des Tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le Juge des Tutelles a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Effets de la curatelle renforcée


• Le curateur percevra seul les revenus, assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses.
• Le majeur protégé est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Seul le curateur peut tirer ou encaisser des chèques pour le compte du majeur sous curatelle : le chéquier porte d'ailleurs les noms du majeur protégé et de son curateur.
• Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur sous curatelle sur la demande de son curateur avec autorisation du Juge des Tutelles.
• Cependant, après accord du curateur, le majeur protégé pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).
• L'assistance du curateur est obligatoire pour le retrait de fonds sur des comptes de placement et tout mouvement qui modifie le patrimoine financier.
• Pour ce qui est des opérations sur titres ou la souscription de contrats bancaires (Assurance Vie, Plan d'épargne Logement ou prêt : actes de disposition), les signatures conjointes du majeur protégé et de son curateur sont obligatoires.
• Le majeur protégé ne peut ni recevoir des capitaux, ni en faire emploi.
• Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré.
• Certaines activités sont interdites au majeur protégé (commerce , débit de boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le Juge des Tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le Juge des Tutelles a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Travail et contrat de travail en curatelle


• Le majeur sous curatelle peut librement conclure un contrat de travail.
• Le contrat de travail s'apparente ici à un acte d'administration.
• Le majeur sous curatelle peut employer du personnel comme par exemple une aide à domicile.
• C'est le curateur qui établit le contrat de travail, les fiches de paie et règle les cotisations sociales.
• C'est le curateur qui entreprend les démarches auprès de l'aide sociale, de la sécurité sociale, des caisses de retraite principales ou complémentaires pour obtenir des aides financières pour le majeur sous curatelle.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Santé et soins en curatelle


• Le majeur sous curatelle reçoit lui-même l'information du médecin.
• Le majeur sous curatelle consent lui-même, à tout acte médical. Le curateur n'a pas à intervenir.
• Le curateur peut toutefois être désigné “personne de confiance” par le majeur sous curatelle, auquel cas il est amené à donner son avis.
• L'article 42 du code de déontologie médicale impose au médecin de tenir compte de l'avis du majeur protégé “dans toute la mesure du possible”, si son avis peut être recueilli. Cette formulation tient compte de la difficulté de dégager une volonté éclairée de l'intéressé. Il doit par ailleurs s'efforcer de prévenir le curateur et d'obtenir son consentement, sauf en cas d'urgence. Dès lors qu'un examen ou une intervention sont urgents, si aucune personne ne peut donner son consentement éclairé à temps, il appartient au médecin d'agir selon sa déontologie.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Personne de confiance et curatelle


Toute personne majeure peut désigner une “personne de confiance”, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Cette personne de confiance sera consultée au cas où la personne majeure serait dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Si le malade le souhaite, la personne de confiance assiste à ses entretiens médicaux, l'aide dans ses décisions....
La personne de confiance n'est en aucun cas décisionnaire, son rôle est limité à l'assistance et au conseil.
Un majeur sous curatelle peut tout à fait désigner une personne de confiance.
A l'inverse un majeur sous tutelle ou son tuteur ne peuvent désigner une “personne de confiance”. Le Juge des Tutelles peut confirmer ou révoquer la “personne de confiance” qui aurait été désignée, avant l'ouverture de la tutelle.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Qui fait la demande de placement sous curatelle ?


• La personne elle-même,
• le conjoint ou le concubin à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux,
• le partenaire de pacs à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux,
• les descendants, ascendants, frères ou sœurs,
• des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
• le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte,
• le ministère public.
Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le Juge des Tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, des services médicaux... Ces derniers doivent désormais saisir le parquet.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Forme de la demande de placement sous curatelle


Le demandeur doit saisir, par requête, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La requête doit être écrite, adressée au secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner :
• l'état civil du majeur à protéger,
• les raisons de la demande,
• les coordonnées de la famille proche.

Vous devez obligatoirement joindre un
certificat médical établi par un médecin spécialiste.

- Voir les pages : Certificat médical - Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Examen de la requête de placement sous curatelle


• Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision.
• Il auditionne le majeur à protéger, et éventuellement ses proches et son médecin traitant.
• Il peut consulter des experts.
• Provisoirement, il peut placer le majeur sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.

A la fin de l'instruction, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de le République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Le Procureur de la République doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Jugement de placement sous curatelle


• Le majeur à protéger, la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience.
• L'audience n'est pas publique.
• Le jugement est rendu en fonction des éléments du dossier.
• Les incapacités peuvent être plus ou moins étendues selon l'état du majeur à protéger.
• Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'un curateur professionnel (curateurs privés ou associations familiales). Le juge a la possibilité de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
• Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Cessation de la curatelle (Mainlevée)


• A compter du 1er janvier 2009, la mesure de curatelle est mise en place initialement pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de l'obligation de révision de la mesure à l'échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure.
• Lors du reexamen de la mesure, au bout de 5 ans, le Juge des Tutelles peut renouveler la curatelle pour une durée plus longue si l'altération des facultés personnelles du majeur protégé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration (article 442 du code civil).
• En cas d'évolution de l'état majeur protégé, si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa "mainlevée").
• La demande peut être faite par le majeur sous curatelle, sa famille, ses proches.
• Le Juge des Tutelles peut également se saisir d'office.
• La procédure est la même que pour une mise sous curatelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée ou maintient la curatelle.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Refus de mise sous curatelle


• Seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les quinze jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Recours - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Refus de mettre fin à une curatelle


• Les parents, alliés et proches du majeur protégé peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Recours - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Responsabilité du curateur


Les membres de la famille d'un majeur sous curatelle, le subrogé curateur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le curateur ne respecte pas ses devoirs ou manque gravement à ses obligations. Ils doivent s'adresser au Juge des Tutelles ou informer le Procureur de la République pour signaler les manquements du curateur dont ils ont connaissance.

Le Juge des Tutelles saisi soit par la famille ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du curateur, remplacement.

Pour mettre en cause la responsabilité du curateur, il faut intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d'Instance en fonction du montant des dommages et intérêts réclamés).

- Voir les pages : Responsabilités et sanctions - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Responsabilité du subrogé curateur


• A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

• Le subrogé curateur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.

• Le subrogé curateur est informé et consulté par le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur. Le subrogé curateur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Les articles du code civil


Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

Article 440 du code civil : La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Article 441 du code civil : Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

Article 442 du code civil : Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

Article 443 du code civil : La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Article 444 du code civil : Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Article 445 du code civil : Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.
Pour plus de renseignements sur les organes de la tutelle et de la curatelle :
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle

Article 457-1 du code civil : La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

Article 458 du code civil : Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Article 459 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.

Article 459-1 du code civil : L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

Article 459-2 du code civil : La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.

Article 460 du code civil : Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

Article 461 du code civil : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

Article 462 du code civil : La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.

Article 463 du code civil : A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

Article 464 du code civil : Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

Article 465 du code civil : A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Article 466 du code civil : Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.

• DES ACTES FAITS DANS LA CURATELLE


Article 467 du code civil : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

Article 468 du code civil : Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Article 469 du code civil : Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.

Article 470 du code civil : La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.

Article 471 du code civil : A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.

Article 472 du code civil : Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.

- Pour plus d'informations, voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




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S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et les tribunaux) ;
• A un avocat.

Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php

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