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Curatelle
► Introduction
► Personnes
concernées
► Trois
formes de curatelle
► Effets
de la curatelle simple
► Effets
de la curatelle renforcée
► Travail
et contrat de travail
► Santé
et soins
► Personne
de confiance
► Qui
fait la demande
► Forme
de la demande
► Examen
de la requête
► Jugement
► Cessation
de la curatelle (Mainlevée)
► Refus
de mise en curatelle
► Refus
de mettre fin à une curatelle
► Responsabilité
du curateur
► Responsabilité
du subrogé curateur
► Pour
toute information
► Introduction
Ce régime
s'applique à une personne qui, sans être
hors d'état d'agir elle-même, a besoin
d'être assistée ou contrôlée
dans les actes de la vie civile.
Le majeur placé en curatelle doit être
protégé tant au niveau de sa personne
que de ses biens.
Article 440 du code
civil : La personne qui,
sans être hors d'état d'agir elle-même,
a besoin, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, d'être assistée ou contrôlée
d'une manière continue dans les actes importants
de la vie civile peut être placée en
curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est
établi que la sauvegarde de justice ne peut
assurer une protection suffisante.
Article 425 du code
civil : Toute personne
dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération,
médicalement constatée, soit de ses
facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier
d'une mesure de protection juridique prévue
au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant
de la personne que des intérêts patrimoniaux
de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
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Personnes concernées
• Facultés mentales altérées
par une maladie.
• Victimes d’une infirmité ou d'un
affaiblissement dû à l'âge.
• Altération des facultés corporelles
qui empêchent l'expression de la volonté.
• Mise en péril de l'exécution des
obligations familiales pour des raisons de santé.
• Altération des facultés mentales
et (ou) corporelles due à l'excès
de consommation d'alcool ou de stupéfiants.
L'altération doit être médicalement
établie par un médecin expert.
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Il existe trois formes de curatelle
• La curatelle simple
(Article 440
du Code Civil) : le majeur sous curatelle peut gérer,
administrer ses biens, percevoir ses revenus et
en disposer librement. Il est assisté du
curateur pour tous les actes de la vie civile. Le
conjoint du majeur protégé a, en principe,
vocation à être son curateur, sauf
si la communauté de vie a cessé ou
qu'il n'est pas à même d'accomplir
convenablement sa mission. Le juge, à défaut,
nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers
voire une personne morale (association tutélaire,
fondation, préposé d'un établissement
de soins…).
Le majeur protégé doit être
assisté par son curateur pour les actes les
plus graves.
Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent
toutefois être annulés pour simple
lésion ou ses engagements réduits
en cas d'excès comme ceux du majeur placé
sous sauvegarde de justice.
• La curatelle aménagée
(Article 471
du Code Civil) : le juge des tutelles aggrave le
régime de la curatelle simple pour l’adapter
à la situation de la personne à protéger.
Dans son jugement, il énumère les
actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut
pas accomplir.
• La curatelle renforcée
ou aggravée
(Article 472
du Code civil) : le curateur percevra seul les revenus
et assurera lui-même le règlement des
dépenses à l'égard des tiers.
Le majeur sous curatelle est assisté du curateur
pour tous les actes de la vie civile.
La curatelle renforcée est préférée
lorsque la gestion défaillante du majeur
nécessite de confier au seul curateur la
perception des revenus de son protégé,
le règlement de ses dépenses courantes
et l'épargne de l'excédent.
Le curateur exerçant ces pouvoirs élargis
doit rendre compte annuellement de sa gestion au
juge des tutelles ainsi qu'au majeur protégé
dans l'intérêt duquel il agit.
L'exercice de la curatelle renforcée peut,
à défaut de proches dans l'environnement
du majeur ou lorsque des circonstances rendent préférables
la désignation d'un tiers, être confié
à l'une des personnes physiques ou morales
(associations tutélaires…) inscrites
sur la liste établie annuellement par le
procureur de la république. La prestation
assurée par un curateur extérieur
engendre une rémunération arbitrée
par le juge et financée par le patrimoine
du majeur protégé.
Lorsque le majeur protégé est hospitalisé
ou placé dans un établissement, le
curateur peut être désigné parmi
le personnel de l'établissement de soins.
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Effets de la curatelle simple
• Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer
ses biens, percevoir ses revenus et en disposer
librement.
• Le majeur protégé est assisté
du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Le majeur protégé ne peut recevoir
des capitaux en liquide, ni en faire emploi sans
l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut librement
faire un testament mais il ne peut faire une donation
qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier
avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit
de vote mais est inéligible et ne peut être
juré.
• Certaines activités sont interdites au
majeur sous curatelle (commerce, débit de
boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le
juge des tutelles pour trancher la difficulté
si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le juge a la faculté d'adapter ce régime
en énumérant des actes que le majeur
sous curatelle aura la capacité de faire
seul.
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Effets de la curatelle renforcée
• Le curateur percevra seul les revenus, assurera
lui-même à l'égard des tiers
le règlement des dépenses.
• Le majeur protégé est assisté
du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Seul le curateur peut tirer ou encaisser des chèques
pour le compte du majeur sous curatelle : le chéquier
porte d’ailleurs les noms du majeur protégé
et de son curateur.
• Une carte de retrait peut être émise
au nom du majeur sous curatelle sur la demande de
son curateur avec autorisation du juge.
• Cependant, après accord du curateur, le
majeur protégé pourra faire seul des
menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).
• L’assistance du curateur est obligatoire
pour le retrait de fonds sur des comptes de placement
et tout mouvement qui modifie le patrimoine financier.
• Des contrats bancaires ne peuvent être conclus
que par le curateur avec l’autorisation du
juge.
• Pour ce qui est des opérations sur titres
ou la souscription de contrats bancaires (Assurance
Vie, Plan d’Épargne Logement ou prêt
: actes de disposition), les signatures conjointes
du majeur protégé et de son curateur
sont obligatoires.
• Le majeur protégé ne peut ni recevoir
des capitaux, ni en faire emploi.
• Le majeur protégé peut librement
faire un testament mais il ne peut faire une donation
qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier
avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit
de vote mais est inéligible et ne peut être
juré.
• Certaines activités sont interdites au
majeur protégé (commerce , débit
de boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le
juge des tutelles pour trancher la difficulté
si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le juge a la faculté d'adapter ce régime
en énumérant des actes que le majeur
sous curatelle aura la capacité de faire
seul.
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Travail et contrat de travail
• Le majeur sous curatelle peut librement conclure
un contrat de travail.
• Le contrat de travail s’apparente ici à
un acte d’administration.
• Le majeur sous curatelle peut employer du personnel
comme par exemple une aide à domicile.
• C’est le curateur qui établit le
contrat de travail, les fiches de paie et règle
les cotisations sociales.
• C’est le curateur qui entreprend les démarches
auprès de l’aide sociale, de la sécurité
sociale, des caisses de retraite principales ou
complémentaires pour obtenir des aides financières
pour le majeur sous curatelle.
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Santé et soins
• Le majeur sous curatelle reçoit lui-même
l’information du médecin.
• Le majeur sous curatelle consent lui-même,
à tout acte médical. Le curateur n’a
pas à intervenir.
• Le curateur peut toutefois être désigné
“personne de confiance” par le majeur
sous curatelle, auquel cas il est amené à
donner son avis.
• L’article 42 du code de déontologie
médicale impose au médecin de tenir
compte de l’avis du majeur protégé
“dans toute la mesure du possible”,
si son avis peut être recueilli. Cette formulation
tient compte de la difficulté de dégager
une volonté éclairée de l’intéressé.
Il doit par ailleurs s’efforcer de prévenir
le curateur et d’obtenir son consentement,
sauf en cas d’urgence. Dès lors qu’un
examen ou une intervention sont urgents, si aucune
personne ne peut donner son consentement éclairé
à temps, il appartient au médecin
d’agir selon sa déontologie.
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Personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une
“personne de confiance”, qui peut être
un parent, un proche ou le médecin traitant.
Cette personne de confiance sera consultée
au cas où la personne majeure serait dans
l’impossibilité d’exprimer sa
volonté et de recevoir l’information
nécessaire à cette fin. Si le malade
le souhaite, la personne de confiance assiste à
ses entretiens médicaux, l’aide dans
ses décisions....
La personne de confiance n’est en aucun cas
décisionnaire, son rôle est limité
à l’assistance et au conseil.
Un majeur sous curatelle peut tout à fait
désigner une personne de confiance.
A l'inverse un majeur sous tutelle ou son tuteur
ne peuvent désigner une “personne de
confiance”. Le juge des tutelles peut confirmer
ou révoquer la “personne de confiance”
qui aurait été désignée,
avant l’ouverture de la tutelle.
(Voir
modèle de lettre)
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Qui fait la demande
• La personne elle-même,
• le conjoint ou le concubin à moins que
la communauté de vie n'ait cessé entre
eux,
• le partenaire de pacs à moins que la communauté
de vie n'ait cessé entre eux,
• les descendants, ascendants, frères ou
sœurs,
• des personnes proches entretenant avec le majeur
des liens étroits et stables,
• le mandataire spécial, si une sauvegarde
de justice a été précédemment
ouverte,
• le ministère public.
Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007
(entrée en vigueur le 1er janvier 2009),
le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office
à la suite d'un signalement des services
sociaux, des services médicaux... Ces derniers
doivent désormais saisir le parquet.
(Voir
modèle de lettre)
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► Forme de la demande
Le demandeur doit saisir, par requête, le
juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend
le domicile du majeur à protéger.
La requête doit être écrite,
adressée au secrétariat-greffe du
tribunal, et mentionner :
• l'état civil du majeur à protéger,
• les raisons de la demande,
• les coordonnées de la famille proche.
Vous devez obligatoirement joindre un certificat
médical établi
par un médecin
spécialiste.
(Voir
modèle de lettre)
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►
Examen de la requête
• Le juge dispose d'un délai d'un an pour
rendre sa décision.
• Il auditionne le majeur à protéger,
et éventuellement ses proches et son médecin
traitant.
• Il peut consulter des experts.
• Provisoirement, il peut placer le majeur sous
sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.
A la fin de l’instruction, le juge transmet
le dossier pour avis au procureur de le République,
au moins un mois avant la date fixée pour
l'audience. Le procureur de la République
doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience.
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Jugement
• Le majeur à protéger, la personne
qui a fait la demande et leurs éventuels
avocats sont prévenus de la date de l'audience.
• L'audience n'est pas publique.
• Le jugement est rendu en fonction des éléments
du dossier.
• Les incapacités peuvent être plus
ou moins étendues selon l'état du
majeur à protéger.
• Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent
d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois
d'un curateur professionnel (curateurs privés
ou associations familiales). Le juge a la possibilité
de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser
la mesure de protection entre la protection de la
personne et la gestion patrimoniale.
• Le juge peut aussi désigner si nécessaire
un subrogé curateur pour surveiller les actes
passés par le curateur, ou le remplacer en
cas de conflit d'intérêt. Lorsque le
curateur est un membre de la famille, le juge choisit,
si possible, le subrogé curateur dans l'autre
branche de celle-ci.
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Cessation de la curatelle (Mainlevée)
• A compter du 1er janvier 2009, la curatelle
est mise en place pour une durée fixée
par le juge sans qu'elle puisse excéder 5
ans. Le non respect de l’obligation de révision
de la mesure à l’échéance
fixée induira automatiquement la levée
de la mesure.
• En cas d'évolution de l'état majeur
protégé, si le maintien sous curatelle
ne semble plus nécessaire, il est possible
de demander sa cessation (sa "mainlevée").
• La demande peut être faite par le majeur
sous curatelle, sa famille, ses proches.
• Le juge des tutelles peut également se
saisir d'office.
• La procédure est la même que pour
une mise sous curatelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce la
mainlevée ou maintient la curatelle.
(Voir
modèle de lettre)
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Refus de mise en curatelle
• Seule la personne qui a déposé la
demande de mise sous curatelle peut contester le
jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les quinze
jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe
du tribunal d'instance.
• La demande doit être effectuée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
(Voir
modèle de lettre)
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Refus de mettre fin à une curatelle
• Les parents, alliés et proches du majeur
protégé peuvent introduire un recours
dans un délai de quinze jours à compter
de la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au secrétariat-greffe du
tribunal d'instance.
(Voir
modèle de lettre)
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Responsabilité du curateur
Les membres de la famille d'un majeur sous curatelle,
le subrogé curateur ou un tiers peuvent agir
s'ils pensent que le curateur ne respecte pas ses
devoirs ou manque gravement à ses obligations.
Ils doivent s'adresser au juge des tutelles ou informer
le procureur de la république pour signaler
les manquements du curateur dont ils ont connaissance.
Le juge des tutelles saisi soit par la famille ou
par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires
: destitution du curateur, remplacement.
Pour mettre en cause la responsabilité du
curateur, il faut intenter une action devant le
tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d’Instance
en fonction du montant des dommages et intérêts
réclamés).
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Responsabilité du subrogé curateur
• A peine d’engager sa responsabilité
à l’égard de la personne protégée,
le subrogé curateur surveille les actes passés
par le curateur en cette qualité et informe
sans délai le juge s’il constate des
fautes dans l’exercice de sa mission.
• Le subrogé curateur assiste ou représente,
selon le cas, la personne protégée
lorsque les intérêts de celle-ci sont
en opposition avec ceux du curateur ou lorsque l’un
ou l’autre ne peut lui apporter son assistance
ou agir pour son compte en raison des limitations
de sa mission.
• Le subrogé curateur est informé
et consulté par le curateur avant tout acte
grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur cesse en même
temps que celle du curateur. Le subrogé curateur
est toutefois tenu de provoquer le remplacement
du curateur en cas de cessation des fonctions de
celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité
à l’égard de la personne protégée.
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Pour toute information
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un
tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats
(se renseigner dans les mairies et les tribunaux)
;
• A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver
les coordonnées des Tribunaux d’instance,
Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |
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