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Curatelle
► Introduction
► Personnes
concernées
► Quatre
formes de curatelle
► Effets
de la curatelle simple
► Effets
de la curatelle renforcée
► Travail
et contrat de travail
► Santé
et soins
► Personne
de confiance
► Qui
fait la demande
► Forme
de la demande
► Examen
de la requête
► Jugement
► Cessation
de la curatelle (Mainlevée)
► Refus
de mise en curatelle
► Refus
de mettre fin à une curatelle
► Responsabilité
du curateur
► Pour
toute information
► Introduction
Ce régime s'applique à une personne
qui, sans être hors d'état d'agir elle-même,
a besoin d'être assistée dans les actes
de la vie civile, ou à une personne faisant
preuve d'oisiveté, d'intempérance
ou de prodigalité qui met en péril
son patrimoine ou celui de sa famille.
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Personnes concernées :
• Facultés mentales
altérées par une maladie,
• Victimes d’une infirmité ou un affaiblissement
dû à l'âge
• Altération des facultés corporelles
qui empêchent l'expression de la volonté.
• Dilapidation du patrimoine qui met en cause les
moyens de subsistances
• Mise en péril de l'exécution des
obligations familiales.
• Prodigalité, caractérisée
par des dépenses excessives ou immorales
• Intempérance, définie par l'excès
de consommation d'alcool ou de stupéfiants
• Oisiveté, manifestée par un refus
de travailler ou une renonciation injustifiée
des revenu d'un travail
L'altération doit être médicalement
établie par un médecin expert
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Il existe quatre formes de curatelle :
• La curatelle
simple
(article 510
du Code Civil) : le majeur sous curatelle peut gérer,
administrer ses biens, percevoir ses revenus et
en disposer librement. Il est assisté du
curateur pour tous les actes de la vie civile. La
curatelle simple n'entraîne ni la constitution
d'un conseil de famille ni la nomination d'un tuteur.
Le conjoint du majeur protégé a, en
principe, vocation à être son curateur,
sauf si la communauté de vie a cessé
ou qu'il n'est pas à même d'accomplir
convenablement sa mission. Le juge, à défaut,
nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers
voire une personne morale (association tutélaire,
fondation…).
Le majeur protégé doit être
assisté par son curateur pour les actes les
plus graves.
Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent
toutefois être annulés pour simple
lésion ou ses engagements réduits
en cas d'excès comme ceux du majeur placé
sous sauvegarde de justice.
• La curatelle
aménagée
(article 511
du Code Civil) : le juge des tutelles aggrave le
régime de la curatelle simple pour l’adapter
à la situation de la personne à protéger.
Dans son jugement, il énumère les
actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut
pas accomplir.
• La curatelle
renforcée ou aggravée
(article 512
du Code civil) : le curateur percevra seul les revenus
et assurera lui-même le règlement des
dépenses à l'égard des tiers.
Le majeur sous curatelle est assisté du curateur
pour tous les actes de la vie civile.
La curatelle renforcée est préférée
lorsque la gestion défaillante du majeur
nécessite de confier au seul curateur la
perception des revenus de son protégé,
le règlement de ses dépenses courantes
et l'épargne de l'excédent.
Le curateur exerçant ces pouvoirs élargis
doit rendre compte annuellement de sa gestion au
juge des tutelles ainsi qu'au majeur protégé
dans l'intérêt duquel il agit.
L'exercice de la curatelle renforcée peut,
à défaut de proches dans l'environnement
du majeur ou lorsque des circonstances rendent préférables
la désignation d'un tiers, être confié
à l'une des personnes physiques ou morales
(associations tutélaires…) inscrites
sur la liste établie annuellement par le
procureur de la république. La prestation
assurée par un curateur extérieur
engendre une rémunération arbitrée
par le juge et financée par le patrimoine
du majeur protégé.
Lorsque le majeur protégé est hospitalisé
ou placé dans un établissement, le
curateur peut être désigné parmi
le personnel de l'établissement de soins.
• La curatelle
d'Etat
L’État intervient si personne d’autre
ne peut le faire. La charge de la curatelle est
confiée au préfet, lequel délègue
au directeur départemental de l'action sanitaire
et sociale, à un notaire ou à une
personne physique ou morale inscrite sur la liste
établie annuellement par le procureur de
la république.
Si l'état de santé du majeur protégé
le permet, le juge peut adapter une curatelle aménagée
dès l'ouverture du régime de protection
ou par décision postérieure, après
avis de son médecin traitant.
Dans cette perspective, le juge réduit ou
étend, pour une durée indéterminée
ou limitée , la liste des actes pour lesquels
l'assistance du curateur sera nécessaire.
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Effets de la curatelle simple :
• Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer
ses biens, percevoir ses revenus et en disposer
librement.
• Le majeur protégé est assisté
du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Le majeur protégé ne peut recevoir
des capitaux, ni en faire emploi.
• Il est, par exemple, impossible au majeur protégé
d’utiliser seul une carte de crédit
qui lui permettrait de s’endetter au-delà
de ses revenus ou d’amputer son capital.
• Le majeur protégé peut librement
faire un testament mais il ne peut faire une donation
qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier
avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit
de vote mais est inéligible et ne peut être
juré.
• Certaines activités sont interdites au
majeur sous curatelle ( commerce , débit
de boissons ) .
• Le majeur protégé peut saisir le
juge des tutelles pour trancher la difficulté
si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le juge a la faculté d'adapter ce régime
en énumérant des actes que le majeur
sous curatelle aura la capacité de faire
seul.
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Effets de la curatelle renforcée :
• Le curateur percevra seul les revenus, assurera
lui-même à l'égard des tiers
le règlement des dépenses.
• Le majeur protégé est assisté
du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Seul le curateur peut tirer ou encaisser des chèques
pour le compte du majeur sous curatelle : le chéquier
porte d’ailleurs les noms du majeur protégé
et de son curateur.
• Une carte de retrait peut être émise
au nom du majeur sous curatelle sur la demande de
son curateur avec autorisation du juge.
• Cependant, après accord du curateur, le
majeur protégé pourra faire seul des
menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).
• L’assistance du curateur est obligatoire
pour le retrait de fonds sur des comptes de placement
et tout mouvement qui modifie le patrimoine financier.
• Des contrats bancaires ne peuvent être conclus
que par le curateur avec l’autorisation du
juge.
• Pour ce qui est des opérations sur titres
ou la souscription de contrats bancaires (Assurance
Vie, Plan d’Épargne Logement ou prêt
: actes de disposition), les signatures conjointes
du majeur protégé et de son curateur
sont obligatoires.
• Le majeur protégé ne peut ni recevoir
des capitaux, ni en faire emploi.
• Le majeur protégé peut librement
faire un testament mais il ne peut faire une donation
qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier
avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit
de vote mais est inéligible et ne peut être
juré.
• Certaines activités sont interdites au
majeur protégé ( commerce , débit
de boissons ) .
• Le majeur protégé peut saisir le
juge des tutelles pour trancher la difficulté
si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le juge a la faculté d'adapter ce régime
en énumérant des actes que le majeur
sous curatelle aura la capacité de faire
seul.
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Travail et contrat de travail
• Le majeur sous curatelle peut librement conclure
un contrat de travail.
• Le contrat de travail s’apparente ici à
un acte d’administration.
• Le majeur sous curatelle peut employer du personnel
comme par exemple une aide à domicile.
• C’est le curateur qui établit le
contrat de travail, les fiches de paie et règle
les cotisations sociales.
• C’est le curateur qui entreprend les démarches
auprès de l’aide sociale, de la sécurité
sociale, des caisses de retraite principales ou
complémentaires pour obtenir des aides financières
pour le majeur sous curatelle.
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Santé et soins
• Le majeur sous curatelle reçoit lui-même
l’information du médecin.
• Le majeur sous curatelle consent lui-même,
à tout acte médical. Le curateur n’a
pas à intervenir.
• Le curateur peut toutefois être désigné
“personne de confiance” par le majeur
sous curatelle, auquel cas il est amené à
donner son avis.
• L’article 42 du code de déontologie
médicale impose au médecin de tenir
compte de l’avis du majeur protégé
“dans toute la mesure du possible”,
si son avis peut être recueilli. Cette formulation
tient compte de la difficulté de dégager
une volonté éclairée de l’intéressé.
Il doit par ailleurs s’efforcer de prévenir
le curateur et d’obtenir son consentement,
sauf en cas d’urgence. Dès lors qu’un
examen ou une intervention sont urgents, si aucune
personne ne peut donner son consentement éclairé
à temps, il appartient au médecin
d’agir selon sa déontologie.
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Personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une
“personne de confiance”, qui peut être
un parent, un proche ou le médecin traitant.
Cette personne de confiance sera consultée
au cas où la personne majeure serait dans
l’impossibilité d’exprimer sa
volonté et de recevoir l’information
nécessaire à cette fin. Si le malade
le souhaite, la personne de confiance assiste à
ses entretiens médicaux, l’aide dans
ses décisions....
La personne de confiance n’est en aucun cas
décisionnaire, son rôle est limité
à l’assistance et au conseil.
Un majeur sous curatelle peut tout à fait
désigner une personne de confiance.
A l'inverse un majeur sous tutelle ou son tuteur
ne peuvent désigner une “personne de
confiance”. Le juge des tutelles peut confirmer
ou révoquer la “personne de confiance”
qui aurait été désignée,
avant l’ouverture de la tutelle.
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Qui fait la demande :
• l'intéressé lui-même,
• son conjoint à moins que la communauté
de vie ait cessé entre eux,
• ses ascendants, descendants, frères ou
sœurs,
• le ministère public (au tribunal de grande
instance du lieu de résidence de l'intéressé).
• Le juge des tutelles
(au tribunal d'instance) peut également se
saisir d'office, notamment si des proches ou des
membres éloignés de la famille lui
signalent une personne déficiente susceptible
d'être mise sous curatelle
(Voir
modèle de lettre)
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► Forme de la demande
Le demandeur doit saisir, par
requête, le juge des tutelles du tribunal
d'instance dont dépend le domicile du majeur
à protéger.
La requête doit être écrite,
adressée au secrétariat-greffe du
tribunal, et mentionner :
• l'état civil
du majeur à protéger,
• les raisons de la demande,
• les coordonnées de la famille proche.
Vous devez obligatoirement joindre un certificat
médical établi
par un médecin
spécialiste.
(Voir
modèle de lettre)
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Examen de la requête
• Le juge dispose d'un délai d'un an pour
rendre sa décision.
• Il auditionne le majeur à protéger,
et éventuellement ses proches et son médecin
traitant.
• Il peut consulter des experts.
• Provisoirement, il peut placer le majeur sous
sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.
A la fin de l’instruction, le juge transmet
le dossier pour avis au procureur de le République,
au moins un mois avant la date fixée pour
l'audience. Le procureur de la République
doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience.
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Jugement
• Le majeur à protéger, la personne
qui a fait la demande et leurs éventuels
avocats sont prévenus de la date de l'audience.
• L'audience n'est pas publique.
• Le jugement est rendu en fonction des éléments
du dossier.
• Les incapacités peuvent être plus
ou moins étendues selon l'état du
majeur à protéger.
• Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent
d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois
d'un curateur professionnel (curateurs privés
ou associations familiales).
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Cessation de la curatelle (Mainlevée)
• En cas d'évolution de l'état majeur
protégé, si le maintien sous curatelle
ne semble plus nécessaire, il est possible
de demander sa cessation (sa "mainlevée").
• La demande peut être faite par le majeur
sous curatelle, sa famille, ses proches.
• Le juge des tutelles peut également se
saisir d'office.
• La procédure est la même que pour
une mise sous curatelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce la
mainlevée ou maintient la curatelle.
(Voir
modèle de lettre)
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Refus de mise en curatelle
• Seule la personne qui a déposé la
demande de mise sous curatelle peut contester le
jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les quinze
jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe
du tribunal d'instance.
• La demande doit être effectuée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
(Voir
modèle de lettre)
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Refus de mettre fin à une curatelle
• Les parents, alliés et proches du majeur
protégé peuvent introduire un recours
dans un délai de quinze jours à compter
de la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au secrétariat-greffe du
tribunal d'instance.
(Voir
modèle de lettre)
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Responsabilité du curateur
Les membres de la famille d'un majeur sous curatelle
ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le curateur
ne respecte pas ses devoirs ou manque gravement
à ses obligations. Ils doivent s'adresser
au juge des tutelles ou informer le procureur de
la république pour signaler les manquements
du curateur dont ils ont connaissance.
Le juge des tutelles saisi soit par la famille ou
par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires
: destitution du curateur, remplacement.
Pour mettre en cause la responsabilité du
curateur, il faut intenter une action devant le
tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d’Instance
en fonction du montant des dommages et intérêts
réclamés).
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Pour toute information
S'adresser :
• au service d'accueil et de renseignements d'un
tribunal,
• au service de consultation gratuite des avocats
(se renseigner dans les mairies et les tribunaux)
• à un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver
les coordonnées des Tribunaux d’instance,
Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |
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