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Tutelle




Fleche Introduction


Fleche Personnes concernées par une mesure de tutelle


Fleche Il existe trois formes de tutelle


Fleche Effets de la tutelle


Fleche Qui fait la demande de placement sous tutelle ?


Fleche Forme de la demande de placement sous tutelle


Fleche Examen de la requête de placement sous tutelle


Fleche Le jugement de placement sous tutelle


Fleche Organes de tutelle


Fleche Cessation de la tutelle (mainlevée)


Fleche Recours - Refus de mise sous tutelle


Fleche Recours - Refus de mettre fin à une tutelle


Fleche Signaler les manquements du tuteur


Fleche Responsabilité du subrogé tuteur


Fleche Le conseil de famille


Fleche Les articles du code civil


Fleche Pour toute information sur la tutelle




Fleche Introduction


Le régime de la tutelle s'applique à une personne qui a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles.

C'est le régime de protection le plus contraignant et le plus lourd à mettre en oeuvre. La personne incapable d'accomplir elle-même les actes de la vie civile est représentée d'une manière continue. Le majeur placé en tutelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens. Une tutelle ne peut en aucun cas être prononcée pour “déviance sociale”.

Article 440 du code civil : [...] La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Article 415 du code civil : Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.

Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

- Pour plus d'informations, lire les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Personnes concernées par une mesure de tutelle


• Facultés mentales altérées par une maladie.
• Victimes d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge.
• Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté.
• Etat général dont résulte une mise en péril de l'exécution des obligations familiales.

L'altération doit être médicalement établie par un médecin spécialiste.

- Voir les pages : Certificat médical - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Il existe trois formes de tutelle


• La tutelle avec conseil de famille (appelée aussi "complète" ou "familiale")

Cette forme de tutelle nécessite la constitution d'un conseil de famille et la désignation d'un tuteur et d'un subrogé tuteur.
Ce mode de désignation est aujourd'hui rarissime hors les cas de patrimoine très important.

Le Juge des Tutelles nomme les 4 à 6 membres qui composent le conseil de famille.
Le conseil de famille présidé par le Juge des Tutelles règle les conditions générales de vie du majeur protégé et contrôle les actes effectués par le tuteur dont il fixe, au besoin, la rémunération.
Le subrogé tuteur exerce une mission de surveillance générale du tuteur.
Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son tuteur. A défaut, le conseil de famille nomme le tuteur qui peut être un parent, un ami, un tiers voire même une personne morale (association tutélaire, fondation…).

Dans des cas plus rares, le Juge des Tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.

Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration (payer les factures , effectuer les déclarations d'impôts , faire les démarches administratives , ...) mais doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves.


• La tutelle sans conseil de famille (appelée "administration légale sous contrôle judiciaire")

Cette forme de tutelle ne nécessite pas la constitution d'un conseil de famille ni la désignation d'un subrogé tuteur.
Ce mode de désignation est aujourd'hui préféré à la tutelle avec conseil de famille, beaucoup plus difficile à mettre en place.

Le Juge des Tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé "Administrateur Légal".
L’administrateur légal doit être un parent ou un allié de la personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine.

L'administrateur légal ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes sont soumis à l'accord du Juge des Tutelles.

Dans des cas plus rares, le Juge des Tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le Juge des Tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.


• La gérance de tutelle confiée à un professionnel

Si aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée à un tuteur professionnel (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur la liste établie par le Préfet après accord du Procureur de la République. Il s'agit soit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre privé soit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, délégué à la tutelle, travaillant dans une association tutélaire ou dans un établissement de soins.

Désignés en principe pour la gestion des patrimoines modestes, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs voient leurs pouvoirs d'action également limités. Ils ne peuvent, que percevoir les revenus et les appliquer à l'entretien et au traitement de la personne à protéger. L'excédent est déposé chez un dépositaire agréé, sur un compte (ou des comptes) au nom du majeur protégé.

Essentiellement chargé d'assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désigné par le Juge des Tutelles parmis les personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le Préfet.

L'exercice de sa mission occasionne une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé dont il assure la bonne gestion (voir la page : Rémunération tuteur ou curateur).

Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.

Dans des cas plus rares, le Juge des Tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le Juge des Tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Effets de la tutelle


En ouvrant la tutelle, le Juge des Tutelles peut énumérer certains actes que la personne sous tutelle aura la capacité de faire seule (article 473 du code civil).

• Le majeur sous tutelle ne peut plus passer d'actes à compter du jugement. Ceux passés antérieurement depuis moins de deux ans peuvent être annulés sous certaines conditions.
• Le majeur sous tutelle ne peut se marier sans l'autorisation du conseil de famille ou du Juge des Tutelles.
• Le majeur sous tutelle perd sa capacité électorale sauf avis contraire du Juge des Tutelles suite à une expertise médicale.
• Le majeur sous tutelle ne peut tirer ou encaisser des chèques : le chéquier porte les noms du majeur sous tutelle et de son tuteur.
• Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur sous tutelle avec autorisation du Juge des Tutelles.
• Le tuteur encaisse les ressources de la personne protégée, paye les dépenses et gère “en bon père de famille” l'argent qui reste avec l'accord du Juge des Tutelles.
• Après accord du tuteur, le majeur sous tutelle pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).
• Le majeur sous tutelle ne peut plus conclure des contrats bancaires. Cette charge revient au tuteur avec l'autorisation du Juge des Tutelles.
• Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile.
• Le tuteur peut accepter une donation sans charges afférentes, ouvrir et gérer un compte courant, agir en justice pour défendre les droits patrimoniaux de la personne protégée ou intervenir en défense dans toute action contre elle...
• Le tuteur ne peut recevoir de capitaux ni en disposer seul, sans l'autorisation du Juge des Tutelles. Les capitaux reçus doivent être déposés sur un compte au nom de la personne protégée dans le mois qui suit. Si le délai est dépassé, le tuteur pourrait être mis en cause et condamner au paiement d'indemnités pour préjudice.
• Pour les actes de vente, placement etc.. (actes de disposition), le tuteur doit obtenir l'autorisation du Juge des Tutelles qui peut exiger que certaines mesures soient respectées (prévoir la manière dont les fonds recueillis seront employés). Cette autorisation est également nécessaire pour emprunter au nom de la personne protégée, pour vendre ou hypothéquer un immeuble, un fonds de commerce, des valeurs mobilières et autres droits incorporels, des meubles précieux ou qui représentent une part importante du patrimoine du majeur sous tutelle.
• Le Juge des Tutelles permet au tuteur de percevoir une succession manifestement bénéficiaire, ou d'y renoncer, d'introduire une action en justice concernant les droits non patrimoniaux du majeur protégé.
• Pour le logement principal (en particulier pour sa vente et celle de son mobilier), l'autorisation du Juge des Tutelles, sur l'avis du médecin traitant, est obligatoire.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Qui fait la demande de placement sous tutelle ?


• La personne elle-même ;
• Le conjoint ou le concubin à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ;
• Le partenaire de pacs à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ;
• Les descendants, ascendants, frères ou sœurs ;
• Des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
• Le curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte ;
• Le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte ;
• Le ministère public.
Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le Juge des Tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, des services médicaux... Ces derniers doivent désormais saisir le parquet.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Forme de la demande de placement sous tutelle


Le demandeur doit saisir, par requête, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La requête doit être écrite, adressée au secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner :
• L'état civil du majeur à protéger ;
• Les raisons de la demande ;
• Les coordonnées de la famille proche.

Vous devez obligatoirement joindre un
certificat médical établi par un médecin spécialiste.

- Voir les pages : Certificat médical - Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Examen de la requête de placement sous tutelle


• Le Juge des Tutelles dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision.
• Il auditionne la personne à protéger et éventuellement son médecin traitant et ses proches.
• Il peut consulter des experts, procéder à une enquête sociale, auditionner les parents ou amis.
• Une fois l'instruction du dossier terminée, le Juge des Tutelles le transmet au Procureur de la République.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Le jugement de placement sous tutelle


• La personne à protéger, le requérant et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience.
• Le Juge des Tutelles peut encore y entendre les différentes parties et leurs avocats.
• L'audience n'est pas publique.
• La décision rendue par le Juge des Tutelles peut prévoir le placement de la personne sous tutelle, ou, si son état le permet, seulement sous curatelle.
• Si le jugement prévoit la mise sous tutelle de l'intéressé, le Juge des Tutelles procède à la mise en place de la tutelle.
• Le tuteur est désigné soit par le conseil de famille (si le juge en a constitué un), soit par le Juge des Tutelles. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'un tuteur professionnel (tuteurs privés ou associations familiales). Le Juge des Tutelles (ou le conseil de famille) a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
• Dans le cas d'une tutelle complète ou familiale, le conseil de famille peut également nommer un subrogé tuteur, chargé de surveiller le tuteur.
• Dans les deux autres cas de tutelles (donc en l'absence de conseil de famille) le Juge des Tutelles peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Organes de tutelle


• Le tuteur est désigné soit par le conseil de famille (si le juge en a constitué un), soit par le Juge des Tutelles.
• Le conseil de famille peut également nommer un subrogé tuteur, chargé de surveiller le tuteur.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Cessation de la tutelle (mainlevée) :


• A compter du 1er janvier 2009, la mesure de tutelle est mise en place initialement pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de l'obligation de révision de la mesure à l'échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure.
• Lors du reexamen de la mesure, au bout de 5 ans, le Juge des Tutelles peut renouveler la tutelle pour une durée plus longue si l'altération des facultés personnelles du majeur protégé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration (article 442 du code civil).
• Si le maintien sous tutelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation.
• Elle peut être demandée par la personne elle-même, sa famille, ses proches.
• Le Juge des Tutelles peut également se saisir d'office
• La procédure est la même que pour la demande de mise sous tutelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée, maintient la tutelle ou éventuellement la transforme en curatelle, moins contraignante.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Recours - Refus de mise sous tutelle


• Dans ce cas, seule la personne qui en a fait la demande peut contester le jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les quinze jours suivant la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Recours - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Recours - Refus de mettre fin à une tutelle


• Les parents, alliés et proches du majeur protégé peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Recours - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Signaler les manquements du tuteur


• Les membres de la famille d'une personne protégée, le subrogé tuteur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le tuteur ne respecte pas ses devoirs ou fait preuve de manquements graves.

• Les membres de la famille s'adressent au Juge des Tutelles ou au Procureur de la République pour signaler les actes ou comportements du tuteur dont ils ont connaissance.

• Le Juge des Tutelles saisi par la famille ou par le Procureur de la République pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du tuteur, remplacement .

- Voir les pages : Responsabilités et sanctions - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Responsabilité du subrogé tuteur


• A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

• Le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.

• Le subrogé tuteur est informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Le conseil de famille, aujourd'hui exceptionnel


Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, tuteur non compris, qui sont choisis par le Juge des Tutelles. En principe les lignées paternelle et maternelle y figurent à égalité. Des amis, voisins ou autres personnes proches, s'intéressant au majeur peuvent également être désignées. Il est présidé par le Juge des Tutelles.
Cependant la composition du conseil de famille, bien que très ouverte, s'avère de plus en plus problématique en raison de l'éclatement des familles (divorce, dispersion géographique), des désaccords familiaux, voire du désintérêt éventuel à l'endroit du proche en situation de faiblesse.

Il revient au conseil de famille de choisir le tuteur et le subrogé tuteur (de lignée différente de celle du tuteur). Le subrogé tuteur a pour fonction de contrôler la gestion du tuteur et de représenter le majeur protégé lorsque ses intérêts sont en opposition avec les actes du tuteur. Si le subrogé tuteur constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit avertir le Juge des Tutelles au plus vite sous peine de voir sa propre responsabilité engagée.

Cette difficulté à constituer un conseil de famille, à le réunir et le faire fonctionner, fait que la tutelle complète devient de plus en plus rare, en matière de protection des majeurs.

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




Fleche Les articles du code civil


Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

Article 440 du code civil : La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Article 441 du code civil : Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

Article 442 du code civil : Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

Article 443 du code civil : La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Article 444 du code civil : Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Article 445 du code civil : Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.
Pour plus de renseignements sur les organes de la tutelle et de la curatelle :
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle

Article 457-1 du code civil : La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

Article 458 du code civil : Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Article 459 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.

Article 459-1 du code civil : L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

Article 459-2 du code civil : La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.

Article 460 du code civil : Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

Article 461 du code civil : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

Article 462 du code civil : La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.

Article 463 du code civil : A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

Article 464 du code civil : Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

Article 465 du code civil : A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Article 466 du code civil : Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.

DES ACTES FAITS DANS LA TUTELLE

Article 473 du code civil : Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.

Article 474 du code civil : La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.

Article 475 du code civil : La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.

Article 476 du code civil : La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu..

- Pour plus d'informations, voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.




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S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et les tribunaux) ;
• A un avocat.

Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php

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