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Tutelle
Introduction
Le régime de la tutelle s'applique
à une personne qui a besoin d'être représentée
de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose
une altération grave des facultés mentales ou corporelles.
C'est le régime de protection le plus contraignant et
le plus lourd à mettre en oeuvre. La personne incapable d'accomplir
elle-même les actes de la vie civile est représentée
d'une manière continue. Le majeur placé en tutelle
doit être protégé tant au niveau de sa personne
que de ses biens. Une tutelle ne peut en aucun cas être prononcée
pour “déviance sociale”.
Article 440 du code civil :
[...] La personne qui, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, doit être représentée d'une manière
continue dans les actes de la vie civile, peut être placée
en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni
la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection
suffisante.
Article 415 du code civil :
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne
et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire
selon les modalités prévues au présent titre.
Article 425 du code civil :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de
protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
- Pour plus d'informations, lire
les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Personnes concernées par une mesure de tutelle
• Facultés mentales altérées par une maladie.
• Victimes d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû
à l'âge.
• Altération des facultés corporelles qui empêchent
l'expression de la volonté.
• Etat général dont résulte une mise en péril
de l'exécution des obligations familiales.
L'altération doit être médicalement établie
par un médecin spécialiste.
- Voir les pages : Certificat
médical - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Il existe trois formes de tutelle
• La tutelle avec conseil de famille
(appelée aussi "complète" ou "familiale")
Cette forme de tutelle nécessite la constitution d'un
conseil de famille et la désignation d'un tuteur et d'un
subrogé tuteur.
Ce mode de désignation est aujourd'hui rarissime hors
les cas de patrimoine très important.
Le Juge des Tutelles nomme les 4 à 6 membres qui composent
le conseil de famille.
Le conseil de famille présidé par le Juge des Tutelles
règle les conditions générales de vie du majeur
protégé et contrôle les actes effectués
par le tuteur dont il fixe, au besoin, la rémunération.
Le subrogé tuteur exerce une mission de surveillance générale
du tuteur.
Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation
à être son tuteur. A défaut, le conseil de famille
nomme le tuteur qui peut être un parent, un ami, un tiers voire
même une personne morale (association tutélaire, fondation…).
Dans des cas plus rares, le Juge des Tutelles a la possibilité
de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection
entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration (payer les
factures , effectuer les déclarations d'impôts , faire
les démarches administratives , ...) mais doit obtenir l'autorisation
du conseil de famille pour les actes les plus graves.
• La tutelle sans conseil de famille
(appelée "administration légale sous contrôle
judiciaire")
Cette forme de tutelle ne nécessite pas la constitution d'un
conseil de famille ni la désignation d'un subrogé
tuteur.
Ce mode de désignation est aujourd'hui préféré
à la tutelle avec conseil de famille, beaucoup plus difficile
à mettre en place.
Le Juge des Tutelles nomme le représentant légal du
majeur protégé qui est appelé "Administrateur
Légal".
L’administrateur légal doit être un parent ou un allié de la
personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte
à gérer son patrimoine.
L'administrateur légal ne peut faire seul que des actes conservatoires,
les autres actes sont soumis à l'accord du Juge des Tutelles.
Dans des cas plus rares, le Juge des Tutelles a la possibilité
de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection
entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le
Juge des Tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.
• La gérance de tutelle confiée
à un professionnel
Si aucun membre
de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur,
la tutelle est confiée à un tuteur professionnel (appelé
mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit
sur la liste établie par le Préfet après accord
du Procureur de la République. Il s'agit soit d'un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs exerçant à
titre privé soit d'un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, délégué à la tutelle, travaillant
dans une association tutélaire ou dans un établissement
de soins.
Désignés en principe pour la gestion des patrimoines
modestes, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
voient leurs pouvoirs d'action également limités.
Ils ne peuvent, que percevoir les revenus et les appliquer à
l'entretien et au traitement de la personne à protéger.
L'excédent est déposé chez un dépositaire
agréé, sur un compte (ou des comptes) au nom du majeur
protégé.
Essentiellement chargé d'assurer la gestion du patrimoine du
majeur protégé, le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs est désigné par le Juge des Tutelles
parmis les personnes physiques ou morales (associations tutélaires…)
inscrites sur la liste établie annuellement par le Préfet.
L'exercice de sa mission occasionne une rémunération
arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du
majeur protégé dont il assure la bonne gestion (voir
la page : Rémunération
tuteur ou curateur).
Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou
placé dans un établissement, le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs peut être désigné
parmi le personnel de l'établissement de soins.
Dans des cas plus rares, le Juge des Tutelles a la possibilité
de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection
entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le
Juge des Tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Effets de la tutelle
En ouvrant la tutelle, le Juge des Tutelles peut énumérer
certains actes que la personne sous tutelle aura la capacité
de faire seule (article
473 du code civil).
• Le majeur sous tutelle ne peut plus passer d'actes à
compter du jugement. Ceux passés antérieurement depuis
moins de deux ans peuvent être annulés sous certaines
conditions.
• Le majeur sous tutelle ne peut se marier sans l'autorisation
du conseil de famille ou du Juge des Tutelles.
• Le majeur sous tutelle perd sa capacité électorale
sauf avis contraire du Juge des Tutelles suite à une expertise
médicale.
• Le majeur sous tutelle ne peut tirer ou encaisser des chèques
: le chéquier porte les noms du majeur sous tutelle et de son
tuteur.
• Une carte de retrait peut être émise au nom du
majeur sous tutelle avec autorisation du Juge des Tutelles.
• Le tuteur encaisse les ressources de la personne protégée,
paye les dépenses et gère “en bon père
de famille” l'argent qui reste avec l'accord du
Juge des Tutelles.
• Après accord du tuteur, le majeur sous tutelle pourra
faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).
• Le majeur sous tutelle ne peut plus conclure des contrats
bancaires. Cette charge revient au tuteur avec l'autorisation
du Juge des Tutelles.
• Le tuteur représente la personne protégée
dans tous les actes de la vie civile.
• Le tuteur peut accepter une donation sans charges afférentes,
ouvrir et gérer un compte courant, agir en justice pour défendre
les droits patrimoniaux de la personne protégée ou intervenir
en défense dans toute action contre elle...
• Le tuteur ne peut recevoir de capitaux ni en disposer seul,
sans l'autorisation du Juge des Tutelles. Les capitaux reçus
doivent être déposés sur un compte au nom de la
personne protégée dans le mois qui suit. Si le délai
est dépassé, le tuteur pourrait être mis en cause
et condamner au paiement d'indemnités pour préjudice.
• Pour les actes de vente, placement etc.. (actes de disposition),
le tuteur doit obtenir l'autorisation du Juge des Tutelles qui
peut exiger que certaines mesures soient respectées (prévoir
la manière dont les fonds recueillis seront employés).
Cette autorisation est également nécessaire pour emprunter
au nom de la personne protégée, pour vendre ou hypothéquer
un immeuble, un fonds de commerce, des valeurs mobilières et
autres droits incorporels, des meubles précieux ou qui représentent
une part importante du patrimoine du majeur sous tutelle.
• Le Juge des Tutelles permet au tuteur de percevoir une succession
manifestement bénéficiaire, ou d'y renoncer, d'introduire
une action en justice concernant les droits non patrimoniaux du majeur
protégé.
• Pour le logement principal (en particulier pour sa vente et
celle de son mobilier), l'autorisation du Juge des Tutelles,
sur l'avis du médecin traitant, est obligatoire.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Qui fait la demande de placement sous tutelle ?
• La personne elle-même ;
• Le conjoint ou le concubin à moins que la communauté
de vie n'ait cessé entre eux ;
• Le partenaire de pacs à moins que la communauté de
vie n'ait cessé entre eux ;
• Les descendants, ascendants, frères ou sœurs ;
• Des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits
et stables ;
• Le curateur, si une curatelle a été précédemment
ouverte ;
• Le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été
précédemment ouverte ;
• Le ministère public.
Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en
vigueur le 1er janvier 2009), le Juge des Tutelles ne peut plus se
saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux,
des services médicaux... Ces derniers doivent désormais
saisir le parquet.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Forme de la demande de placement sous tutelle
Le demandeur doit saisir, par requête, le Juge des Tutelles
du Tribunal d'Instance dont dépend le lieu de résidence
du majeur à protéger.
La requête doit être écrite, adressée au
secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner :
• L'état civil du majeur à protéger ;
• Les raisons de la demande ;
• Les coordonnées de la famille proche.
Vous devez obligatoirement joindre un certificat
médical établi par un médecin
spécialiste.
- Voir les pages : Certificat
médical - Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Examen de la requête de placement sous tutelle
• Le Juge des Tutelles dispose d'un délai d'un an pour
rendre sa décision.
• Il auditionne la personne à protéger et éventuellement
son médecin traitant et ses proches.
• Il peut consulter des experts, procéder à une
enquête sociale, auditionner les parents ou amis.
• Une fois l'instruction du dossier terminée, le Juge
des Tutelles le transmet au Procureur de la République.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Le jugement de placement sous tutelle
• La personne à protéger, le requérant
et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date
de l'audience.
• Le Juge des Tutelles peut encore y entendre les différentes
parties et leurs avocats.
• L'audience n'est pas publique.
• La décision rendue par le Juge des Tutelles peut prévoir
le placement de la personne sous tutelle, ou, si son état le
permet, seulement sous curatelle.
• Si le jugement prévoit la mise sous tutelle de l'intéressé,
le Juge des Tutelles procède à la mise en place de la
tutelle.
• Le tuteur est désigné soit par le conseil de
famille (si le juge en a constitué un), soit par le Juge des
Tutelles. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du
conjoint, parfois d'un tuteur professionnel (tuteurs privés
ou associations familiales). Le Juge des Tutelles (ou le conseil de
famille) a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs , notamment
pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne
et la gestion patrimoniale.
• Dans le cas d'une tutelle complète ou familiale, le
conseil de famille peut également nommer un subrogé
tuteur, chargé de surveiller le tuteur.
• Dans les deux autres cas de tutelles (donc en l'absence de
conseil de famille) le Juge des Tutelles peut aussi désigner
si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les
actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit
d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille,
le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre
branche de celle-ci.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Organes de tutelle
• Le tuteur est désigné soit par le conseil de
famille (si le juge en a constitué un), soit par le Juge des
Tutelles.
• Le conseil de famille peut également nommer un subrogé
tuteur, chargé de surveiller le tuteur.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Cessation de la tutelle (mainlevée) :
• A compter du 1er janvier 2009, la mesure de tutelle est mise
en place initialement pour une durée fixée par le juge
sans qu'elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de l'obligation
de révision de la mesure à l'échéance
fixée induira automatiquement la levée de la mesure.
• Lors du reexamen de la mesure, au bout de 5 ans, le Juge des
Tutelles peut renouveler la tutelle pour une durée plus longue
si l'altération des facultés personnelles du majeur
protégé n'apparaît manifestement pas susceptible
de connaître une amélioration (article
442 du code civil).
• Si le maintien sous tutelle ne semble plus nécessaire,
il est possible de demander sa cessation.
• Elle peut être demandée par la personne elle-même,
sa famille, ses proches.
• Le Juge des Tutelles peut également se saisir d'office
• La procédure est la même que pour la demande
de mise sous tutelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée,
maintient la tutelle ou éventuellement la transforme en curatelle,
moins contraignante.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Recours - Refus de mise sous tutelle
• Dans ce cas, seule la personne qui en a fait la demande peut
contester le jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les quinze jours suivant
la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Recours
- Textes de loi
- Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Recours - Refus de mettre fin à une tutelle
• Les parents, alliés et proches du majeur protégé
peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours
à compter de la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe
du Tribunal d'Instance.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Recours
- Textes de loi
- Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Signaler les manquements du tuteur
• Les membres de la famille d'une personne protégée,
le subrogé tuteur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que
le tuteur ne respecte pas ses devoirs ou fait preuve de manquements
graves.
• Les membres de la famille s'adressent au Juge des Tutelles
ou au Procureur de la République pour signaler les actes ou
comportements du tuteur dont ils ont connaissance.
• Le Juge des Tutelles saisi par la famille ou par le Procureur
de la République pourra prendre les mesures nécessaires : destitution
du tuteur, remplacement .
- Voir les pages : Responsabilités
et sanctions - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Responsabilité du subrogé tuteur
• A peine d'engager sa responsabilité à l'égard
de la personne protégée, le subrogé tuteur surveille
les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe
sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice
de sa mission.
• Le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le
cas, la personne protégée lorsque les intérêts
de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur ou lorsque l'un
ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour
son compte en raison des limitations de sa mission.
• Le subrogé tuteur est informé et consulté par
le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé tuteur cesse en même temps que celle
du tuteur. Le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer
le remplacement du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci
sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard
de la personne protégée.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Le conseil de famille, aujourd'hui exceptionnel
Le conseil de famille est composé de quatre à six membres,
tuteur non compris, qui sont choisis par le Juge des Tutelles. En
principe les lignées paternelle et maternelle y figurent à
égalité. Des amis, voisins ou autres personnes proches,
s'intéressant au majeur peuvent également être
désignées. Il est présidé par le Juge
des Tutelles.
Cependant la composition du conseil de famille, bien que très
ouverte, s'avère de plus en plus problématique
en raison de l'éclatement des familles (divorce, dispersion
géographique), des désaccords familiaux, voire du désintérêt
éventuel à l'endroit du proche en situation de
faiblesse.
Il revient au conseil de famille de choisir le tuteur et le subrogé
tuteur (de lignée différente de celle du tuteur). Le
subrogé tuteur a pour fonction de contrôler la gestion
du tuteur et de représenter le majeur protégé
lorsque ses intérêts sont en opposition avec les actes
du tuteur. Si le subrogé tuteur constate des fautes dans la
gestion du tuteur, il doit avertir le Juge des Tutelles au plus vite
sous peine de voir sa propre responsabilité engagée.
Cette difficulté à constituer un conseil de famille,
à le réunir et le faire fonctionner, fait que la tutelle
complète devient de plus en plus rare, en matière de
protection des majeurs.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Les articles du code civil
• Article 425 du code civil :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de
protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
• Article 440 du code civil :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même,
a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article
425, d'être assistée ou contrôlée d'une
manière continue dans les actes importants de la vie civile
peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que
la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article
425, doit être représentée d'une manière
continue dans les actes de la vie civile, peut être placée
en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni
la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection
suffisante.
• Article 441 du code civil :
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse
excéder cinq ans.
• Article 442 du code civil :
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles
de l'intéressé décrite à l'article 425
n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître
une amélioration selon les données acquises de la science,
le juge peut, par décision spécialement motivée
et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article
431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure,
la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent
titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée
de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes
mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical
et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne
peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé
que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux
articles 430 et 431.
• Article 443 du code civil :
La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration
du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée
passé en force de chose jugée ou en cas de décès
de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également
y mettre fin lorsque la personne protégée réside
hors du territoire national, si cet éloignement empêche
le suivi et le contrôle de la mesure.
• Article 444 du code civil :
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée
de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que
deux mois après que la mention en a été portée
en marge de l'acte de naissance de la personne protégée
selon les modalités prévues par le code de procédure
civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables
aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
• Article 445 du code civil :
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises
aux conditions prévues pour les charges tutélaires des
mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs
dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés
par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi
que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge
curatélaire ou tutélaire à l'égard de
leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut
exercer une charge curatélaire ou tutélaire à
l'égard du constituant.
Pour plus de renseignements sur les organes de la tutelle et de la
curatelle :
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
• Article 457-1 du code civil :
La personne protégée reçoit de la personne chargée
de sa protection, selon des modalités adaptées à
son état et sans préjudice des informations que les
tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations
sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité,
leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences
d'un refus de sa part.
• Article 458 du code civil :
Sous réserve des dispositions particulières prévues
par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un
consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à
assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration
de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité
parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration
du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné
à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
• Article 459 du code civil :
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée
prend seule les décisions relatives à sa personne dans
la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui
permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué
peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble
des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il
énumère, de l'assistance de la personne chargée
de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas,
il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une
mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter
l'intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre
à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement
nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement,
l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle
en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il
a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection
du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, prendre une décision
ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité
corporelle de la personne protégée ou à l'intimité
de sa vie privée.
• Article 459-1 du code civil :
L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour
effet de déroger aux dispositions particulières prévues
par le code de la santé publique et le code de l'action sociale
et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant
légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée
à une personne ou un service préposé d'un établissement
de santé ou d'un établissement social ou médico-social
dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement
des diligences et actes graves prévus par le code de la santé
publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat est subordonné à
une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider,
notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts,
d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé
tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut,
à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
• Article 459-2 du code civil :
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers,
parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le
cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il
a été constitué statue.
• Article 460 du code civil :
Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation
du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué
et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
• Article 461 du code civil :
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer
la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité.
Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe
au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa
de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité
par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder
à la signification prévue au cinquième alinéa
de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans
les opérations prévues aux dixième et onzième
alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé
en opposition d'intérêts avec la personne protégée
lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
• Article 462 du code civil :
La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne
en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué, après
audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de
la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation
ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe
du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article
515-3.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité
par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
La formalité de signification prévue au cinquième
alinéa de l'article 515-7 est opérée à
la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane
de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne
du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé
par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué,
après audition de l'intéressé et recueil, le
cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement
des formalités relatives à la rupture par déclaration
conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur
dans les opérations prévues aux dixième et onzième
alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé
en opposition d'intérêts avec la personne protégée
lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
• Article 463 du code civil :
A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué
décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur
chargé d'une mission de protection de la personne rend compte
des diligences qu'il accomplit à ce titre.
• Article 464 du code civil :
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne
protégée moins de deux ans avant la publicité
du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être
réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre
ses intérêts, par suite de l'altération de ses
facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant
à l'époque où les actes ont été
passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés
s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne
protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être
introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de
la mesure.
• Article 465 du code civil :
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité
des actes accomplis par la personne protégée ou par
la personne chargée de la protection est sanctionnée
dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte
qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation
de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet
aux actions en rescision ou en réduction prévues à
l'article 435 comme s'il avait été accompli par une
personne placée sous sauvegarde de justice, à moins
qu'il ait été expressément autorisé par
le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué
;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte
pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte
ne peut être annulé que s'il est établi que la
personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte
pour lequel elle aurait dû être représentée,
l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de
justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait
dû être fait par la personne protégée soit
seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli
qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire
de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué, engager seul
l'action en nullité, en rescision ou en réduction des
actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de
cinq ans prévu à l'article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte,
l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué.
• Article 466 du code civil :
Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application
des articles 414-1 et 414-2.
• DES ACTES FAITS DANS LA TUTELLE
• Article 473 du code civil :
Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la
personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente
dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement,
énumérer certains actes que la personne en tutelle aura
la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
• Article 474 du code civil :
La personne en tutelle est représentée dans les actes
nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les
conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
• Article 475 du code civil :
La personne en tutelle est représentée en justice par
le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire
valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée
qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué. Le juge ou le
conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se
désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
• Article 476 du code civil :
La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué, être assistée
ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des
donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de
la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, à peine de nullité
de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter
à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant
ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la
tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que,
depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé
le testateur à disposer a disparu..
- Pour plus d'informations, voir
les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Pour toute information sur la tutelle
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans
les mairies et les tribunaux) ;
• A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées
des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |