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Tutelle
► Introduction
► Personnes
concernées
► Quatre
formes de tutelle
► Effets
de la tutelle
► Qui
fait la demande
► Forme
de la demande
► Examen
de la requête
► Le
jugement
► Organes
de tutelle
► Cessation
de la tutelle (mainlevée)
► Recours
- Refus de mise sous tutelle
► Signaler
les manquements du tuteur
► Le
conseil de famille
► Pour
toute information
► Introduction
Le régime
de la tutelle s'applique à une personne qui
a besoin d'être représentée
de manière continue dans les actes de la
vie civile. Cela suppose une altération grave
des facultés mentales ou corporelles.
C’est le régime de protection le plus
contraignant et le plus lourd à mettre en
oeuvre. La personne incapable d’accomplir
elle-même les actes de la vie civile est représentée
d’une manière continue. Une tutelle
ne peut en aucun cas être prononcée
pour “déviance sociale”.
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► Personnes
concernées :
• Facultés mentales altérées
par une maladie,
• Victimes d’une infirmité ou d'un
affaiblissement dû à l'âge
• Altération des facultés corporelles
qui empêchent l'expression de la volonté.
• Etat général
dont résulte une mise en péril
de l'exécution des obligations familiales.
L'altération doit être médicalement
établie par un médecin expert
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► Il existe quatre
formes de tutelle :
1 - La tutelle
avec conseil de famille :
(appelée aussi "Complète"
ou "Familiale")
Cette forme de tutelle nécessite la constitution
d’un conseil de famille et la désignation
d’un tuteur et d’un subrogé tuteur.
Ce mode de désignation est aujourd’hui
rarissime hors les cas de patrimoine très
important.
Le juge des tutelles nomme les 4 à 6 membres
qui composent le conseil de famille.
Le conseil de famille présidé par
le juge règle les conditions générales
de vie du majeur protégé et contrôle
les actes effectués par le tuteur dont il
fixe, au besoin, la rémunération.
Le subrogé tuteur exerce une mission de surveillance
générale du tuteur.
Le conjoint du majeur protégé a, en
principe, vocation à être son tuteur.
A défaut, le conseil de famille nomme le
tuteur qui peut être un parent, un ami, un
tiers voire même une personne morale (association
tutélaire, fondation…).
Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration
(payer les factures , effectuer les déclarations
d'impôts , faire les démarches administratives
, ...) mais doit obtenir l'autorisation du conseil
de famille pour les actes les plus graves.
2 - La tutelle
sans conseil de famille :
(appelée "Administration Légale
sous Contrôle Judiciaire")
Cette forme de tutelle ne nécessite pas la
constitution d’un conseil de famille ni la
désignation d’un tuteur et d’un
subrogé tuteur.
Ce mode de désignation est aujourd’hui
préféré à la tutelle
avec conseil de famille, beaucoup plus difficile
à mettre en place.
Le juge des tutelles nomme le représentant
légal du majeur protégé qui
est appelé "Administrateur Légal".
L’administrateur doit être un parent ou un allié
de la personne protégée et doit être à la fois digne
de confiance et apte à gérer son patrimoine.
L'administrateur ne peut faire seul que des actes
conservatoires, les autres actes sont soumis à
l'accord du juge des tutelles.
3 - La tutelle
en gérance : si
aucun membre de la famille n'est apte à assurer
les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée
soit à un gérant de tutelle professionnel
inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux
établie par le procureur de la République
soit au gérant de tutelle d'un établissement
de soin.
Désignés en principe pour la gestion
des patrimoines modestes, les gérants de
tutelle voient leurs pouvoirs d’action également
limités. Ils ne peuvent, que percevoir les
revenus et les appliquer à l’entretien
et au traitement de la personne à protéger.
L’excédent est déposé
chez un dépositaire agréé.
Essentiellement chargé d'assurer la gestion
du patrimoine du majeur protégé, le
gérant de tutelle est désigné
par le juge parmis les personnes physiques ou morales
(associations tutélaires…) inscrites
sur la liste établie annuellement par le
procureur de la république.
L'exercice de sa mission occasionne une rémunération
arbitrée par le juge et financée par
le patrimoine du majeur protégé dont
il assure la bonne gestion.
Lorsque le majeur protégé est hospitalisé
ou placé dans un établissement, le
gérant de tutelles peut être désigné
parmi le personnel de l'établissement de
soins.
4 - La tutelle
d'Etat : Si aucune personne,
dans l’entourage familial du majeur, n’est
en mesure d’exercer la charge tutélaire
c'est l’État qui intervient.
La tutelle d'Etat ne comporte ni conseil de famille
ni subrogétuteur.
Le tuteur agit sous contrôle du juge des tutelles.
La tutelle d'Etat est confiée au préfet,
lequel la délègue
à un notaire ou à une personne physique
ou morale (association tutélaire, fondation…)
inscrite sur la liste établie annuellement
par le procureur de la république.
Selon son état de santé et après
avis de son médecin traitant, le juge peut
laisser au majeur protégé le pouvoir
d'accomplir lui-même certains actes, seul
ou avec l'assistance de son représentant
légal. La mise en œuvre de cette tutelle
aménagée peut être décidée
dès l'ouverture du régime de protection
ou à posteriori.
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► Effets
de la tutelle
En ouvrant la tutelle, le juge peut énumérer
certains actes que la personne en tutelle aura la
capacité de faire seule.
• Le majeur sous tutelle ne peut plus passer
d'actes à compter du jugement. (Ceux
passés antérieurement depuis moins
de cinq ans peuvent être annulés sous
certaines conditions).
• Le majeur sous tutelle ne peut se marier
sans l'autorisation du conseil de famille ou du
juge des tutelles.
• Le majeur sous tutelle perd sa capacité
électorale.
• Le majeur sous tutelle ne peut tirer ou
encaisser des chèques : le chéquier
porte les noms du majeur sous tutelle et de son
tuteur.
• Une carte de retrait peut être émise
au nom du majeur sous tutelle avec autorisation
du juge.
• Le tuteur encaisse les ressources de la
personne protégée, paye les dépenses
et gère “en bon père de famille”
l’argent qui reste avec l’accord du
juge des tutelles.
• Après accord du tuteur, le majeur
sous tutelle pourra faire seul des menus achats
de la vie quotidienne (pain, journal...).
• Le majeur sous tutelle ne peut plus conclure
des contrats bancaires. Cette charge revient au
tuteur avec l’autorisation du juge.
• Le tuteur représente la personne
protégée dans tous les actes de la
vie civile.
• Le tuteur peut accepter une donation sans
charges afférentes, ouvrir et gérer
un compte courant, agir en justice pour défendre
les droits patrimoniaux de la personne protégée
ou intervenir en défense dans toute action
contre elle...
• Le tuteur ne peut recevoir de capitaux ni
en disposer seul, sans l’autorisation du juge.
Les capitaux reçus doivent être déposés
sur un compte au nom de la personne protégée
dans le mois qui suit. Si le délai est dépassé,
le tuteur pourrait être mis en cause et condamner
au paiement d’indemnités pour préjudice.
• Pour les actes de vente, placement etc..
(actes de disposition), le tuteur doit obtenir l’autorisation
du juge des tutelles qui peut exiger que certaines
mesures soient respectées (prévoir
la manière dont les fonds recueillis seront
employés). Cette autorisation est également
nécessaire pour emprunter au nom de la personne
protégée, pour vendre ou hypothéquer
un immeuble, un fonds de commerce, des valeurs mobilières
et autres droits incorporels, des meubles précieux
ou qui représentent une part importante du
patrimoine du majeur sous tutelle.
• Le juge des tutelles permet au tuteur de
percevoir une succession manifestement bénéficiaire,
ou d’y renoncer, d’introduire une action
en justice concernant les droits non patrimoniaux
du majeur protégé.
• Pour le logement principal (en particulier
pour sa vente et celle de son mobilier), l’autorisation
du juge des tutelles, sur l’avis du médecin
traitant, est obligatoire.
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► Qui
fait la demande :
• la personne elle-même,
• son conjoint, à moins que la communauté
de vie n'ait cessé entre eux,
• ses descendants, ascendants, frères ou
sœurs,
• le curateur, si une curatelle a été
précédemment ouverte,
• le ministère public.
Le juge des tutelles peut se saisir d'office si
des proches ou membres de la famille lui signalent
une personne susceptible d'être mise sous
curatelle.
(Voir
modèle de lettre)
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► Forme
de la demande
• Le demandeur saisit par requête le
juge des tutelles au tribunal d'instance du domicile
de la personne à protéger.
• La requête doit être écrite,
adressée au secrétariat-greffe du
tribunal.
• Joindre un certificat médical établi
par un médecin inscrit sur la liste établie
par le procureur.
Cette liste doit etre demandée
au secrétariat du service des tutelles du
tribunal d'instance (par écrit ou par téléphone).
(Voir
modèle de lettre)
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► Examen
de la requête
• Le juge dispose d'un délai d'un an
pour rendre sa décision.
• Il auditionne la personne à protéger
et éventuellement son médecin traitant
et ses proches.
• Il peut consulter des experts, procéder
à une enquête sociale, auditionner
les parents ou amis.
• Une fois l'instruction du dossier terminée,
le juge le transmet au procureur de la République.
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► Le
jugement
• La personne à protéger, le
requérant et leurs éventuels avocats
sont prévenus de la date de l'audience.
• Le juge des tutelles peut encore y entendre
les différentes parties et leurs avocats.
• L'audience n'est pas publique.
• La décision rendue par le juge peut
prévoir le placement de la personne sous
tutelle, ou, si son état le permet, seulement
sous curatelle.
• Si le jugement prévoit la mise sous
tutelle de l'intéressé, il procède
à la mise en place de la tutelle.
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► Organes
de tutelle
• Le tuteur est désigné soit
par le conseil de famille (si le juge en a constitué
un), soit par le juge.
• Le conseil de famille peut également
nommer un subrogé tuteur, chargé de
surveiller le tuteur.
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► Cessation
de la tutelle (mainlevée) :
• Si le maintien
sous tutelle ne semble plus nécessaire, il
est possible de demander sa cessation.
• Elle peut être demandée par
la personne elle-même, sa famille, ses proches.
• Le juge des tutelles peut également
se saisir d'office
• La procédure est la même que
pour la demande de mise sous tutelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce
la mainlevée, maintient la tutelle ou éventuellement
la transforme en curatelle, moins contraignante.
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► Recours
- Refus de mise sous tutelle
• Dans ce cas,
seule la personne qui en a fait la demande peut
contester le jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les
quinze jours suivant la notification du jugement
• La demande doit être effectuée
par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
(Voir
modèle de lettre)
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► Signaler
les manquements du tuteur
• Les membres
de la famille d'une personne protégée
ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le tuteur
ne respecte pas ses devoirs ou fait
preuve de manquements graves.
• Les membres de la famille s'adressent au
juge des tutelles ou au procureur de la République
pour signaler les actes ou
comportements du tuteur dont ils ont connaissance.
• Le juge des tutelles saisi soit par la famille
ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires
: destitution du tuteur, remplacement .
(Voir
modèle de lettre)
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► Le
conseil de famille, aujourd’hui exceptionnel
Le conseil de famille
est composé de quatre à six membres,
tuteur non compris, qui sont choisis par le juge
des tutelles. En principe les lignées paternelle
et maternelle y figurent à égalité.
Des amis, voisins ou autres personnes proches, s’intéressant
au majeur peuvent également être désignées.
Il est présidé par le juge des tutelles.
Cependant la composition du conseil de famille,
bien que très ouverte, s’avère
de plus en plus problématique en raison de
l’éclatement des familles (divorce,
dispersion géographique), des désaccords
familiaux, voire du désintérêt
éventuel à l’endroit du proche
en situation de faiblesse.
Il revient au conseil de famille de choisir le tuteur
et le subrogé tuteur (de lignée différente
de celle du tuteur). Le subrogé
tuteur a pour fonction de contrôler
la gestion du tuteur et de
représenter le majeur protégé
lorsque ses intérêts sont en opposition
avec les actes du tuteur. Si le subrogé tuteur
constate des fautes dans la gestion du tuteur, il
doit avertir le juge des tutelles au plus vite sous
peine de voir sa propre responsabilité engagée.
Cette difficulté à constituer un conseil
de famille, à le réunir et le faire
fonctionner, fait que la tutelle complète
devient de plus en plus rare, en matière
de protection des majeurs.
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► Pour
toute information
S'adresser :
• au service d'accueil et de renseignements d'un
tribunal,
• au service de consultation gratuite des avocats
(se renseigner dans les mairies et les tribunaux)
• à un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver
les coordonnées des Tribunaux d’instance,
Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |
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