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Tutelle
► Introduction
► Personnes
concernées
► Trois
formes de tutelle
► Effets
de la tutelle
► Qui
fait la demande
► Forme
de la demande
► Examen
de la requête
► Le
jugement
► Organes
de tutelle
► Cessation
de la tutelle (mainlevée)
► Recours
- Refus de mise sous tutelle
► Signaler
les manquements du tuteur
► Responsabilité
du subrogé tuteur
►
Le conseil de famille
► Pour
toute information
► Introduction
Le régime
de la tutelle s'applique à une personne qui
a besoin d'être représentée
de manière continue dans les actes de la
vie civile. Cela suppose une altération grave
des facultés mentales ou corporelles.
C’est le régime de protection le plus
contraignant et le plus lourd à mettre en
oeuvre. La personne incapable d’accomplir
elle-même les actes de la vie civile est représentée
d’une manière continue. Le majeur placé
en tutelle doit être protégé
tant au niveau de sa personne que de ses biens.
Une tutelle ne peut en aucun cas être prononcée
pour “déviance sociale”.
Article 440 du code
civil : [...] La personne
qui, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, doit être représentée
d'une manière continue dans les actes de
la vie civile, peut être placée en
tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi
que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle
ne peuvent assurer une protection suffisante.
Article 415 du code
civil : Les personnes
majeures reçoivent la protection de leur
personne et de leurs biens que leur état
ou leur situation rend nécessaire selon les
modalités prévues au présent
titre.
Article 425 du code
civil : Toute personne
dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération,
médicalement constatée, soit de ses
facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier
d'une mesure de protection juridique prévue
au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant
de la personne que des intérêts patrimoniaux
de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
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► Personnes concernées
• Facultés mentales altérées
par une maladie.
• Victimes d’une infirmité ou d'un
affaiblissement dû à l'âge.
• Altération des facultés corporelles
qui empêchent l'expression de la volonté.
• Etat général dont résulte
une mise en péril de l'exécution des
obligations familiales.
L'altération doit être médicalement
établie par un médecin spécialiste
(voir
certificat médical).
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► Il existe trois
formes de tutelle
1 - La tutelle avec
conseil de famille : (appelée aussi "Complète"
ou "Familiale")
Cette forme de tutelle nécessite la constitution
d’un conseil de famille et la désignation
d’un tuteur et d’un subrogé tuteur.
Ce mode de désignation est aujourd’hui
rarissime hors les cas de patrimoine très
important.
Le juge des tutelles nomme les 4 à 6 membres
qui composent le conseil de famille.
Le conseil de famille présidé par
le juge règle les conditions générales
de vie du majeur protégé et contrôle
les actes effectués par le tuteur dont il
fixe, au besoin, la rémunération.
Le subrogé tuteur exerce une mission de surveillance
générale du tuteur.
Le conjoint du majeur protégé a, en
principe, vocation à être son tuteur.
A défaut, le conseil de famille nomme le
tuteur qui peut être un parent, un ami, un
tiers voire même une personne morale (association
tutélaire, fondation…).
Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a
la possibilité de nommer plusieurs tuteurs,
notamment pour diviser la mesure de protection entre
la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration
(payer les factures , effectuer les déclarations
d'impôts , faire les démarches administratives
, ...) mais doit obtenir l'autorisation du conseil
de famille pour les actes les plus graves.
2 - La tutelle sans
conseil de famille : (appelée "Administration
Légale sous Contrôle Judiciaire")
Cette forme de tutelle ne nécessite pas la
constitution d’un conseil de famille ni la
désignation d’un subrogé tuteur.
Ce mode de désignation est aujourd’hui
préféré à la tutelle
avec conseil de famille, beaucoup plus difficile
à mettre en place.
Le juge des tutelles nomme le représentant
légal du majeur protégé qui
est appelé "Administrateur Légal".
L’administrateur doit être un parent ou un allié
de la personne protégée et doit être à la fois digne
de confiance et apte à gérer son patrimoine.
L'administrateur ne peut faire seul que des actes
conservatoires, les autres actes sont soumis à
l'accord du juge des tutelles.
Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a
la possibilité de nommer plusieurs tuteurs,
notamment pour diviser la mesure de protection entre
la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil
de famille, le juge des tutelles peut aussi désigner
un subrogé tuteur.
3 - La tutelle en
gérance : si aucun
membre de la famille n'est apte à assurer
les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée
soit à un gérant de tutelle professionnel
(appelé mandataire judiciaire à la
protection des majeurs) inscrit sur la liste des
administrateurs spéciaux établie par
le procureur de la République soit au gérant
de tutelle d'une association tutélaire ou
d'un établissement de soin.
Désignés en principe pour la gestion
des patrimoines modestes, les gérants de
tutelle voient leurs pouvoirs d’action également
limités. Ils ne peuvent, que percevoir les
revenus et les appliquer à l’entretien
et au traitement de la personne à protéger.
L’excédent est déposé
chez un dépositaire agréé.
Essentiellement chargé d'assurer la gestion
du patrimoine du majeur protégé, le
gérant de tutelle est désigné
par le juge parmis les personnes physiques ou morales
(associations tutélaires…) inscrites
sur la liste établie annuellement par le
procureur de la république.
L'exercice de sa mission occasionne une rémunération
arbitrée par le juge et financée par
le patrimoine du majeur protégé dont
il assure la bonne gestion.
Lorsque le majeur protégé est hospitalisé
ou placé dans un établissement, le
gérant de tutelles peut être désigné
parmi le personnel de l'établissement de
soins.
Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a
la possibilité de nommer plusieurs tuteurs,
notamment pour diviser la mesure de protection entre
la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil
de famille, le juge des tutelles peut aussi désigner
un subrogé tuteur.
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► Effets de la tutelle
En ouvrant la tutelle, le juge peut énumérer
certains actes que la personne en tutelle aura la
capacité de faire seule (article 473 du code
civil).
• Le majeur sous tutelle ne peut plus passer
d'actes à compter du jugement. (Ceux passés
antérieurement depuis moins de deux ans peuvent
être annulés sous certaines conditions).
• Le majeur sous tutelle ne peut se marier
sans l'autorisation du conseil de famille ou du
juge des tutelles.
• Le majeur sous tutelle perd sa capacité
électorale sauf avis contraire du juge des
tutelles suite à une expertise médicale.
• Le majeur sous tutelle ne peut tirer ou
encaisser des chèques : le chéquier
porte les noms du majeur sous tutelle et de son
tuteur.
• Une carte de retrait peut être émise
au nom du majeur sous tutelle avec autorisation
du juge.
• Le tuteur encaisse les ressources de la
personne protégée, paye les dépenses
et gère “en bon père de famille”
l’argent qui reste avec l’accord du
juge des tutelles.
• Après accord du tuteur, le majeur
sous tutelle pourra faire seul des menus achats
de la vie quotidienne (pain, journal...).
• Le majeur sous tutelle ne peut plus conclure
des contrats bancaires. Cette charge revient au
tuteur avec l’autorisation du juge.
• Le tuteur représente la personne
protégée dans tous les actes de la
vie civile.
• Le tuteur peut accepter une donation sans
charges afférentes, ouvrir et gérer
un compte courant, agir en justice pour défendre
les droits patrimoniaux de la personne protégée
ou intervenir en défense dans toute action
contre elle...
• Le tuteur ne peut recevoir de capitaux ni
en disposer seul, sans l’autorisation du juge.
Les capitaux reçus doivent être déposés
sur un compte au nom de la personne protégée
dans le mois qui suit. Si le délai est dépassé,
le tuteur pourrait être mis en cause et condamner
au paiement d’indemnités pour préjudice.
• Pour les actes de vente, placement etc..
(actes de disposition), le tuteur doit obtenir l’autorisation
du juge des tutelles qui peut exiger que certaines
mesures soient respectées (prévoir
la manière dont les fonds recueillis seront
employés). Cette autorisation est également
nécessaire pour emprunter au nom de la personne
protégée, pour vendre ou hypothéquer
un immeuble, un fonds de commerce, des valeurs mobilières
et autres droits incorporels, des meubles précieux
ou qui représentent une part importante du
patrimoine du majeur sous tutelle.
• Le juge des tutelles permet au tuteur de
percevoir une succession manifestement bénéficiaire,
ou d’y renoncer, d’introduire une action
en justice concernant les droits non patrimoniaux
du majeur protégé.
• Pour le logement principal (en particulier
pour sa vente et celle de son mobilier), l’autorisation
du juge des tutelles, sur l’avis du médecin
traitant, est obligatoire.
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► Qui fait la demande
• La personne elle-même ;
• Le conjoint ou le concubin à moins que
la communauté de vie n'ait cessé entre
eux ;
• Le partenaire de pacs à moins que la communauté
de vie n'ait cessé entre eux ;
• Les descendants, ascendants, frères ou
sœurs ;
• Des personnes proches entretenant avec le majeur
des liens étroits et stables ;
• Le curateur, si une curatelle a été
précédemment ouverte ;
• Le mandataire spécial, si une sauvegarde
de justice a été précédemment
ouverte ;
• Le ministère public.
Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007
(entrée en vigueur le 1er janvier 2009),
le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office
à la suite d'un signalement des services
sociaux, des services médicaux... Ces derniers
doivent désormais saisir le parquet.
(Voir
modèle de lettre)
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► Forme de la demande
Le demandeur doit saisir, par requête, le
juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend
le domicile du majeur à protéger.
La requête doit être écrite,
adressée au secrétariat-greffe du
tribunal, et mentionner :
• L'état civil du majeur à protéger
;
• Les raisons de la demande ;
• Les coordonnées de la famille proche.
Vous devez obligatoirement joindre un certificat
médical établi
par un médecin
spécialiste.
(Voir
modèle de lettre)
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► Examen de la requête
• Le juge dispose d'un délai d'un an
pour rendre sa décision.
• Il auditionne la personne à protéger
et éventuellement son médecin traitant
et ses proches.
• Il peut consulter des experts, procéder
à une enquête sociale, auditionner
les parents ou amis.
• Une fois l'instruction du dossier terminée,
le juge le transmet au procureur de la République.
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► Le jugement
• La personne à protéger, le
requérant et leurs éventuels avocats
sont prévenus de la date de l'audience.
• Le juge des tutelles peut encore y entendre
les différentes parties et leurs avocats.
• L'audience n'est pas publique.
• La décision rendue par le juge peut
prévoir le placement de la personne sous
tutelle, ou, si son état le permet, seulement
sous curatelle.
• Si le jugement prévoit la mise sous
tutelle de l'intéressé, il procède
à la mise en place de la tutelle.
• Le tuteur est désigné soit
par le conseil de famille (si le juge en a constitué
un), soit par le juge. Il s'agit le plus souvent
d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois
d'un tuteur professionnel (tuteurs privés
ou associations familiales). Le juge (ou le conseil
de famille) a la possibilité de nommer plusieurs
tuteurs , notamment pour diviser la mesure de protection
entre la protection de la personne et la gestion
patrimoniale.
• Dans le cas d'une tutelle complète
ou familiale, le conseil de famille peut également
nommer un subrogé tuteur, chargé de
surveiller le tuteur.
• Dans les deux autres cas de tutelles (donc
en l'absence de conseil de famille) le juge peut
aussi désigner si nécessaire un subrogé
tuteur pour surveiller les actes passés par
le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt.
Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le
juge choisit, si possible, le subrogé tuteur
dans l'autre branche de celle-ci.
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► Organes
de tutelle
• Le tuteur est désigné soit
par le conseil de famille (si le juge en a constitué
un), soit par le juge.
• Le conseil de famille peut également
nommer un subrogé tuteur, chargé de
surveiller le tuteur.
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► Cessation de la
tutelle (mainlevée) :
• A compter du 1er janvier 2009, la tutelle
est mise en place pour une durée fixée
par le juge sans qu'elle puisse excéder 5
ans sauf cas particuliers (état de santé
ne pouvant plus s'améliorer). Le non respect
de l’obligation de révision de la mesure
à l’échéance fixée
induira automatiquement la levée de la mesure
.
• Si le maintien sous tutelle ne semble plus
nécessaire, il est possible de demander sa
cessation.
• Elle peut être demandée par
la personne elle-même, sa famille, ses proches.
• Le juge des tutelles peut également
se saisir d'office
• La procédure est la même que
pour la demande de mise sous tutelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce
la mainlevée, maintient la tutelle ou éventuellement
la transforme en curatelle, moins contraignante.
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► Recours - Refus
de mise sous tutelle
• Dans ce cas, seule la personne qui en a
fait la demande peut contester le jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les
quinze jours suivant la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée
par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
(Voir
modèle de lettre)
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► Signaler les manquements
du tuteur
• Les membres de la famille d'une personne
protégée, le subrogé tuteur
ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le tuteur
ne respecte pas ses devoirs ou fait preuve de manquements
graves.
• Les membres de la famille s'adressent au
juge des tutelles ou au procureur de la République
pour signaler les actes ou comportements du tuteur
dont ils ont connaissance.
• Le juge des tutelles saisi par la famille
ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires
: destitution du tuteur, remplacement .
(Voir
modèle de lettre)
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►
Responsabilité du subrogé tuteur
• A peine d’engager sa responsabilité
à l’égard de la personne protégée,
le subrogé tuteur surveille les actes passés
par le tuteur en cette qualité et informe
sans délai le juge s’il constate des
fautes dans l’exercice de sa mission.
• Le subrogé tuteur assiste ou représente,
selon le cas, la personne protégée
lorsque les intérêts de celle-ci sont
en opposition avec ceux du tuteur ou lorsque l’un
ou l’autre ne peut lui apporter son assistance
ou agir pour son compte en raison des limitations
de sa mission.
• Le subrogé tuteur est informé et
consulté par le tuteur avant tout acte grave
accompli par celui-ci.
La charge du subrogé tuteur cesse en même
temps que celle du tuteur. Le subrogé tuteur
est toutefois tenu de provoquer le remplacement
du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci
sous peine d’engager sa responsabilité
à l’égard de la personne protégée.
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► Le conseil de famille,
aujourd’hui exceptionnel
Le conseil de famille est composé de quatre
à six membres, tuteur non compris, qui sont
choisis par le juge des tutelles. En principe les
lignées paternelle et maternelle y figurent
à égalité. Des amis, voisins
ou autres personnes proches, s’intéressant
au majeur peuvent également être désignées.
Il est présidé par le juge des tutelles.
Cependant la composition du conseil de famille,
bien que très ouverte, s’avère
de plus en plus problématique en raison de
l’éclatement des familles (divorce,
dispersion géographique), des désaccords
familiaux, voire du désintérêt
éventuel à l’endroit du proche
en situation de faiblesse.
Il revient au conseil de famille de choisir le tuteur
et le subrogé tuteur (de lignée différente
de celle du tuteur). Le subrogé tuteur a
pour fonction de contrôler la gestion du tuteur
et de représenter le majeur protégé
lorsque ses intérêts sont en opposition
avec les actes du tuteur. Si le subrogé tuteur
constate des fautes dans la gestion du tuteur, il
doit avertir le juge des tutelles au plus vite sous
peine de voir sa propre responsabilité engagée.
Cette difficulté à constituer un conseil
de famille, à le réunir et le faire
fonctionner, fait que la tutelle complète
devient de plus en plus rare, en matière
de protection des majeurs.
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► Pour toute information
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un
tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats
(se renseigner dans les mairies et les tribunaux)
;
• A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver
les coordonnées des Tribunaux d’instance,
Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |
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