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Mandat
de protection future
Introduction
Le mandat de protection future permet à une personne (mandant)
de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires)
qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa
personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour
où elle ne serait plus en état, physique ou mental,
de le faire seule.
Un mandat de protection future peut être confié à
une personne de sa famille ou à un ami proche. Il peut aussi
être confié à un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs (personne physique ou morale) inscrit sur
une liste de professionnels assermentés dressée et tenue
à jour par le préfet.
Personnes concernées par le mandat de protection future
Peuvent établir un mandat de protection future :
• Pour elle-même, toute personne majeure ou mineure émancipée,
ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ;
• Pour elle-même, une personne en curatelle avec l'assistance
de son curateur ;
• Pour leur enfant atteint d'une altération de ses facultés
ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts,
les parents ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de
tutelle.
Contenu du mandat de protection future
Le mandat de protection future peut porter soit sur la protection
de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux.
La protection des biens et celle de la personne peuvent être
confiées à des mandataires différents.
Le mandat de protection future est un contrat libre : le mandant choisit
à l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du (ou
des) mandataire(s).
Il s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut
prévoir une rémunération ou indemnisation du
mandataire.
L'activité du mandataire
est soumise au contrôle d'une personne désignée
dans le mandat de protection future.
Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser
sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat
de protection future : notarié ou sous seing privé.
Mandat de protection future notarié
Le mandat de protection future est établi par acte authentique
(c'est à dire rédigé par un notaire).
Il doit être signé par la mandant (la personne à
protéger), le mandataire et le notaire.
Coût d'un mandat de protection future notarié :
• Etablissement ou modification : environ 130 euros (décret
d'application de 2008) plus 125 euros d'enregistrement auprès
de l'administration fiscale.
• Révocation ou renonciation : environ 65 euros (décret
d'application de 2008).
• Des frais annexes (non tarifés) peuvent être demandés
par le notaire pour l'étude juridique du dossier.
Le mandat de protection future notarié permet notamment d'autoriser
le mandataire à procéder à des actes de disposition
du mandant (par exemple : vente d'un bien immobilier ou placement
financier).
Le mandat de protection future, même
conçu en termes généraux, inclut tous les actes
patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une
autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition
à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Un mandat de protection future pris
par des parents pour leur enfant est obligatoirement notarié.
- Voir les pages : Guide
du tuteur - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
- Consulter aussi le Décret
d'application n°2008-1484 du 22 décembre 2008.
Mandat de protection future sous seing privé
Le mandat de protection future peut
être rédigé sous deux formes :
• Mandat de protection future manuscrit, signé par le mandant,
le mandataire, la personne désignée pour controler les
actes du mandataire et contresigné par un avocat ;
• Mandat de protection future conforme au modèle défini
par décret, signé par le mandant, le mandataire et la
personne désignée pour controler les actes du mandataire.
Dans ce dernier cas, il doit être enregistré à
la recette des impôts pour que sa date soit incontestable (frais
d'enregistrements d'environ 125 euros à la charge du mandant).
Sous cette forme de mandat de protection future sous seing privé,
la gestion des biens se limite aux actes d'administration que
le mandataire peut faire sans autorisation du juge (percevoir les
revenus, payer les factures, renouveler le bail d'un locataire...).
La gestion du patrimoine est limitée
aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles.
Tout acte de disposition nécessite l'autorisation du juge des
tutelles.
- Voir les pages : Guide
du tuteur - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
- Consulter aussi le Décret
d'application n°2008-1484 du 22 décembre 2008.
Révocation, renonciation
• Mandat de protection future notarié
Tant que le mandat de protection future notarié n'a pas pris
effet, le mandant peut le révoquer par lettre recommandée
avec AR envoyée au(x) mandataire(s) et au notaire ou par acte
authentique notarié.
Avant et après l'entrée en vigueur du mandat de protection
future notarié le mandataire peut y renoncer par lettre recommandée
avec AR envoyée au mandant et au notaire ou par acte authentique
notarié.
• Mandat de protection future sous seing
privé
Tant que le mandat de protection future sous seing privé
n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer par lettre
recommandée avec AR envoyée au(x) mandataire(s).
Avant et après l'entrée en vigueur du mandat de protection
future sous seing privé le mandataire peut y renoncer par lettre
recommandée avec AR envoyée au mandant.
Prise d'effet du mandat de protection future
Le mandat de protection future prend effet lorsque la personne ne
peut plus pourvoir seule à ses intérêts.
Cette impossibilité doit être médicalement constatée
par un médecin inscrit sur une liste établie par le
Procureur de la République.
Le mandataire produit au greffe du Tribunal d'Instance le mandat de
protection future, le certificat médical et un justificatif
de domicile pour tous les signataires du mandat.
Le greffier vise le mandat de protection future et date sa prise d'effet,
puis le restitue au mandataire.
Contrôle du mandat de protection future
Le mandat de protection future fixe les modalités de contrôle
de son exécution.
Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle.
• Mandat de protection future notarié
Le mandataire rend compte au notaire
qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels
sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci
en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens
et de ses actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds
et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes
aux stipulations du mandat.
• Mandat de protection future sous
seing privé
Le mandataire rend
compte à la personne chargée du contrôle de l'exécution
du mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées
toutes pièces justificatives utiles. Celle-ci en assure la
conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
La personne chargée du contrôle de l'exécution
du mandat de protection future saisit le juge des tutelles de tout
mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant
pas conformes aux stipulations du mandat.
Fin ou modification du mandat de protection future
Le mandat de protection future prend fin notamment si le mandant retrouve
ses facultés ou décède.
Tout intéressé (proche ou non de la personne protégée)
peut saisir le juge des tutelles :
• En cas de contestation de la mise en oeuvre ou des conditions d'exécution
du mandat de protection future. Le juge peut à cette occasion
mettre fin au mandat.
• S'il devient nécessaire de protéger le mandant davantage
que ne le prévoyait le mandat de protection future. Le juge
des tutelles peut alors compléter la protection de la personne
par une mesure judiciaire.
- Voir les pages : Sauvegarde
de justice - Curatelle
- Tutelle.
Les mandats pour les enfants atteint de maladie ou souffrant d'un
handicap
Les parents en charge d'un enfant souffrant d'un handicap majeur peuvent
établir un mandat de protection future pour pourvoir à
ses intérêts après leur décès ou
lorsqu'ils ne pourront plus prendre soin de lui. En tout état
de cause, ce mandat de protection future ne pourra s'appliquer
que lorsque l'enfant sera majeur.
La disparition ou l'incapacité des parents survenant
pendant la minorité de l'enfant génère
l'application des règles juridiques relatives à
la tutelle des mineurs ou, sous certaines conditions, l'exercice
de l'autorité parentale par un tiers.
Ce mandat de protection future doit
être notarié.
Pour être en mesure de contracter un tel mandat, les parents
(ou le dernier vivant des père et mère) :
• Ne doivent pas faire l'objet d'une mesure de curatelle
ou de tutelle ;
• Doivent exercer l'autorité parentale sur leur enfant
mineur s'ils établissent ce mandat de protection future
pendant la minorité de l'enfant ;
• Si l'enfant est majeur, ils doivent en assumer la charge matérielle
et affective.
La désignation du mandataire prend effet au décès
des parents ou lorsqu'ils ne peuvent plus prendre soin de leur enfant
et s'il est établi, par la production d'un certificat
médical émanant d'un médecin agréé,
que l'enfant majeur ne peut pourvoir seul à ses intérêts
en raison d'une altération de ses facultés personnelles
.
Les articles du code civil
• Article 477 du code civil :
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant
pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs
personnes, par un même mandat, de la représenter pour
le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article
425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection
future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne
faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent
l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la
charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent,
pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à
ses intérêts pour l'une des causes prévues à
l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés
de le représenter. Cette désignation prend effet à
compter du jour où le mandant décède ou ne peut
plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing
privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième
alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
• Article 478 du code civil :
Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles
1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la
présente section.
• Article 479 du code civil :
Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne,
les droits et obligations du mandataire sont définis par les
articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions
que le code de la santé publique et le code de l'action sociale
et des familles confient au représentant de la personne en
tutelle ou à la personne de confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
• Article 480 du code civil :
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par
le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir
de la capacité civile et remplir les conditions prévues
pour les charges tutélaires par l'article 395 et le dernier
alinéa de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé
de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
• Article 481 du code civil :
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne
peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci
en reçoit notification dans les conditions prévues par
le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance
le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin
choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant
que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues
à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise
d'effet, puis le restitue au mandataire.
• Article 482 du code civil :
Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois,
il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine
mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée
dans les conditions de l'article 1994.
• Article 483 du code civil :
Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de
l'intéressé constaté à la demande du mandant
ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article
481 ;
2° Le décès de la personne protégée
ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision
contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une
mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles
à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère
que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies,
lorsque les règles du droit commun de la représentation
ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux
et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il
soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint
avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque
l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte
aux intérêts du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour
le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
• Article 484 du code civil :
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux
fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur
les conditions et modalités de son exécution.
• Article 485 du code civil :
Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection
juridique dans les conditions et selon les modalités prévues
aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son
champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts
personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une
mesure de protection juridique complémentaire confiée,
le cas échéant, au mandataire de protection future.
Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à
accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts
par le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées
par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un
envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils
prennent.
• Article 486 du code civil :
Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne
protégée fait procéder à leur inventaire
lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours
du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié
selon les modalités définies par le mandat et que le
juge peut en tout état de cause faire vérifier selon
les modalités prévues à l'article 511.
• Article 487 du code civil :
A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire
tient à la disposition de la personne qui est amenée
à poursuivre la gestion, de la personne protégée
si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers
l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné
lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces
nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation
de la succession de la personne protégée.
• Article 488 du code civil :
Les actes passés et les engagements contractés par une
personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à
exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être
rescindés pour simple lésion ou réduits en cas
d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés
en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération
l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne protégée
et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée
et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint
par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
• Article 489 du code civil :
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu
par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire
est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier
dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa
révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut
y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
• Article 490 du code civil :
Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même
conçu en termes généraux, inclut tous les actes
patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une
autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition
à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
• Article 491 du code civil :
Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire
rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant
ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives
utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire
des biens et de ses actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds
et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes
aux stipulations du mandat.
• Article 492 du code civil :
Le mandat établi sous seing privé est daté et
signé de la main du mandant. Il est soit contresigné
par un avocat, soit établi selon un modèle défini
par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant
peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes
et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
• Article 492-1 du code civil :
Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article
1328.
• Article 493 du code civil :
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine,
aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation
ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire
dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge
des tutelles pour le voir ordonner.
• Article 494 du code civil :
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire
conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers
comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles
nécessaires à la continuation de celle-ci.
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur
de la République dans les conditions prévues à
l'article 416.
- Pour plus d'informations, voir
les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Pour toute information sur le mandat de protection future
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• A un notaire ;
• A la chambre départementale des notaires ;
• A la recette des impôts ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner auprès
de la mairie, du Tribunal d'Instance ou de grande instance) ;
• A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées
des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |