Page
d'accueil du site Protection juridique des majeurs Sauvegarde de justice Tutelle Procédure de mise sous tutelle Guide du tuteur Curatelle Procédure de mise sous curatelle Guide du curateur Mandat de protection future Gestion d'affaires et mandat Mesure d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire Obligation alimentaire Modèles de lettres Veille juridique Veille informationnelle Poser vos questions Textes de loi Décrets d'application et arrêtés Certificat médical Recours Charte des droits et libertés Comptabilité Rémunération tuteur ou curateur Responsabilités et sanctions Formation du curateur / tuteur Documents officiels MJPM Aides sociales Maisons de retraite Placements financiers Associations Livres Lexique |
RecoursIntroductionLe juge refuse la mise sous tutelle / curatelleLe juge ordonne l'ouverture de la tutelle / curatelleLe juge refuse de mettre fin à une tutelle / curatelleLes articles du code de procédure civilePour toute informationIntroductionCertains membres de votre famille, en apparence bien intentionnés, ont obtenu votre mise sous tutelle ou sous curatelle pour vous aider ou effectuer à votre place certains actes concernant la gestion de votre patrimoine. Vous êtes en désaccord avec votre famille et vous souhaitez contester la mesure de protection juridique. Vous formez un recours contre le jugement qui a ouvert la tutelle ou la curatelle. Le juge refuse la mise sous tutelle / curatelleLorsque le jugement refuse la mise sous tutelle/curatelle, le recours ne peut être fait que par la personne qui l'a sollicité. Elle seule peut contester le jugement. Ce recours doit être introduit dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. - Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique. Le juge ordonne l'ouverture de la tutelle / curatelleLorsque le jugement ordonne l'ouverture de la tutelle/curatelle, il peut y avoir recours soit de la personne protégée, soit des personnes qui ont droit à la solliciter (parents et proches de la personne protégée). Ce recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. - Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique. Le juge refuse de mettre fin à une tutelle / curatelleLorsque le jugement refuse de mettre fin à une tutelle / curatelle, le majeur protégé ou les parents et proches de la personne protégée peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. - Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique. Les articles du code de procédure civile• Article 1239 du code de procédure civile : Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. Le délai d'appel est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1239-1 du code de procédure civile : Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1239-2 du code de procédure civile : L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1239-3 du code de procédure civile : Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1240 du code de procédure civile : Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1241 du code de procédure civile : Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court : 1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ; 2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ; 3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1241-1 du code de procédure civile : Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court : 1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ; 2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1241-2 du code de procédure civile : Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1242 du code de procédure civile : L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance. Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1242-1 du code de procédure civile : Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1243 du code de procédure civile : Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1244 du code de procédure civile : Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats : 1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ; 2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats. Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1244-1 du code de procédure civile : La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple. La convocation vaut citation. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1245 du code de procédure civile : L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil. La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public. Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1245-1 du code de procédure civile : A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1246 du code de procédure civile : La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille. Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1246-1 du code de procédure civile : La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe. Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. • Article 1247 du code de procédure civile : Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts. NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date. II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010. - Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique. Pour toute informationS'adresser : • Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ; • Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner auprès de la mairie, du Tribunal d'Instance ou de grande instance) ; • A un avocat. Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |
|
|
Copyright 2008 - Tutelle-curatelle.com - Contactez-nous - Informations légales - Qui sommes-nous ? - Plan du site Tutelle-curatelle.com est un site internet d'information juridique. Il ne saurait se substituer ou remplacer la consultation d'un professionnel du droit (avocat, notaire, huissier de justice). |