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Procédure
de mise sous curatelle
► Qui
fait la demande
► Personnes
concernées
► Forme
de la demande
► Examen
de la requête
► Jugement
► Cessation
de la curatelle (Mainlevée)
► Refus
de mise en curatelle
► Refus
de mettre fin à une curatelle
► Responsabilité
du curateur
► Responsabilité
du subrogé curateur
► Pour
toute information
► Qui fait
la demande
• La personne elle-même ;
• Le conjoint ou le concubin à moins que
la communauté de vie n'ait cessé entre
eux ;
• Le partenaire de pacs à moins que la communauté
de vie n'ait cessé entre eux ;
• Les descendants, ascendants, frères ou
sœurs ;
• Des personnes proches entretenant avec le majeur
des liens étroits et stables ;
• Le mandataire spécial, si une sauvegarde
de justice a été précédemment
ouverte ;
• Le ministère public.
Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007
(entrée en vigueur le 1er janvier 2009),
le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office
à la suite d'un signalement des services
sociaux, des services médicaux... Ces derniers
doivent désormais saisir le parquet.
(Voir
modèle de lettre)
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► Personnes concernées
• Facultés mentales altérées
par une maladie.
• Victimes d’une infirmité ou d'un
affaiblissement dû à l'âge.
• Altération des facultés corporelles
qui empêchent l'expression de la volonté.
• Mise en péril de l'exécution des
obligations familiales pour des raisons de santé.
• Altération des facultés mentales
et (ou) corporelles due à l'excès
de consommation d'alcool ou de stupéfiants.
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► Forme de la demande
Le demandeur doit saisir, par requête, le
juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend
le domicile du majeur à protéger.
La requête doit être écrite,
adressée au secrétariat-greffe du
tribunal, et mentionner :
• L'état civil du majeur à protéger
;
• Les raisons de la demande ;
• Les coordonnées de la famille proche ;
• Si possible le patrimoine du majeur à protéger.
• Vous devez obligatoirement joindre un certificat
médical établi
par un médecin
spécialiste inscrit
sur une liste établie par le procureur de
la République. En l’absence de certificat,
la requête ne serait pas recevable. Coût
de ce certificat : 160€.
Le médecin traitant du majeur à protéger
peut lui aussi être sollicité par le
juge. Ce médecin ne rend qu’un avis
qui s’ajoute à l'indispensable certificat
médical émanant du médecin
spécialiste.
(Voir
modèle de lettre)
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► Examen de la requête
• Le juge dispose d'un délai d'un an pour
rendre sa décision.
• Il auditionne le majeur à protéger,
et éventuellement ses proches et son médecin
traitant.
• Il peut consulter des experts.
• Provisoirement, il peut placer le majeur sous
sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.
• A la fin de l’instruction, le juge transmet
le dossier pour avis au procureur de le République,
au moins un mois avant la date fixée pour
l'audience. Le procureur de la République
doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience.
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► Jugement
• Le majeur à protéger, la personne
qui a fait la demande et leurs éventuels
avocats sont prévenus de la date de l'audience.
• L'audience n'est pas publique.
• Le jugement est rendu en fonction des éléments
du dossier.
• Les incapacités peuvent être plus
ou moins étendues selon l'état du
majeur à protéger.
• Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent
d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois
d'un curateur professionnel (curateurs privés
ou associations familiales). Le juge a la possibilité
de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser
la mesure de protection entre la protection de la
personne et la gestion patrimoniale.
• Le juge peut aussi désigner si nécessaire
un subrogé curateur pour surveiller les actes
passés par le curateur, ou le remplacer en
cas de conflit d'intérêt. Lorsque le
curateur est un membre de la famille, le juge choisit,
si possible, le subrogé curateur dans l'autre
branche de celle-ci.
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► Cessation de la
curatelle (Mainlevée)
• A compter du 1er janvier 2009, la curatelle
est mise en place pour une durée fixée
par le juge sans qu'elle puisse excéder 5
ans. Le non respect de l’obligation de révision
de la mesure à l’échéance
fixée induira automatiquement la levée
de la mesure.
• En cas d'évolution de l'état majeur
protégé, si le maintien sous curatelle
ne semble plus nécessaire, il est possible
de demander sa cessation (sa "mainlevée").
• La demande peut être faite par le majeur
sous curatelle, sa famille, ses proches.
• Le juge des tutelles peut également se
saisir d'office.
• La procédure est la même que pour
une mise sous curatelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce la
mainlevée ou maintient la curatelle.
(Voir
modèle de lettre)
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► Refus de mise en
curatelle
• Seule la personne qui a déposé la
demande de mise sous curatelle peut contester le
jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les quinze
jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe
du tribunal d'instance.
• La demande doit être effectuée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
(Voir
modèle de lettre)
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► Refus de mettre
fin à une curatelle
• Les parents, alliés et proches du majeur
protégé peuvent introduire un recours
dans un délai de quinze jours à compter
de la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au secrétariat-greffe du
tribunal d'instance.
(Voir
modèle de lettre)
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► Responsabilité
du curateur
• Les membres de la famille d'un majeur protégé
ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le curateur
ne respecte pas ses devoirs ou manque gravement
à ses obligations. Ils doivent s'adresser
au juge des tutelles ou informer le procureur de
la République pour signaler les manquements
du curateur dont ils ont connaissance.
• Le juge des tutelles saisi soit par la famille
ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires
: destitution du curateur, remplacement.
• Pour mettre en cause la responsabilité
du curateur, il faut intenter une action devant
le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d’Instance
en fonction du montant des dommages et intérêts
réclamés).
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► Responsabilité
du subrogé curateur
• A peine d’engager sa responsabilité
à l’égard de la personne protégée,
le subrogé curateur surveille les actes passés
par le curateur en cette qualité et informe
sans délai le juge s’il constate des
fautes dans l’exercice de sa mission.
• Le subrogé curateur assiste ou représente,
selon le cas, la personne protégée
lorsque les intérêts de celle-ci sont
en opposition avec ceux du curateur ou lorsque l’un
ou l’autre ne peut lui apporter son assistance
ou agir pour son compte en raison des limitations
de sa mission.
• Le subrogé curateur est informé
et consulté par le curateur avant tout acte
grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur cesse en même
temps que celle du curateur. Le subrogé curateur
est toutefois tenu de provoquer le remplacement
du curateur en cas de cessation des fonctions de
celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité
à l’égard de la personne protégée.
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► Pour toute information
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un
tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats
(se renseigner dans les mairies et les tribunaux)
;
• A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver
les coordonnées des Tribunaux d’instance,
Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |
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