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Veille juridique
►
Décret n°2011-1470
du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance
du greffier
en chef en matière de vérification
des comptes de tutelle par un huissier
de justice
► Arrêté
du 3 aout 2011 relatif à la rémunération
des MJPM individuels
(publié
le 06 août 2011)
► Décret
n°2011-936 du 1er août 2011 portant modification
de la rémunération
des
MJPM exerçant à titre individuel
► Décret
n° 2011-710 du 21 juin 2011 apportant des précisions
sur les règles
de
calcul de la contribution des majeurs protégés
► Avis
de la Cour de Cassation en date du 20 juin 2011
portant sur la
procédure
d’ouverture d’une mesure de protection
en cours d’instruction
► Deux
arrêts de la Cour de Cassation en date du
23 février 2011, portants
sur
des affaires impliquant des personnes sous curatelle
assignées seules
(sans
leurs curateurs)
► Décisions
du Conseil d'Etat en date du 4 février 2011
portant sur la
rémunération
des MJPM et la participation des majeurs protégés
► Décret n°
2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l’assistance
du greffier
en chef en matière
de vérification des comptes de tutelle par
un huissier
de justice
- Ce décret crée
la possibilité pour le greffier en chef d’être
assisté par un huissier de justice dans sa
mission de vérification des comptes de gestion
réalisée dans le cadre d’une
mesure de protection juridique.
Le décret organise les modalités de
délégation de la mission de contrôle
du greffier en chef à l’huissier de
justice et précise les conditions d’exercice
de cette mission.
Le décret fixe par ailleurs la tarification
de l’intervention de l’huissier de justice
qui assiste le greffier en chef, selon un barème
qui tient compte de l’importance des mouvements
du compte de la personne protégée.
- La rémunération de l'huissier de
justice, qui devra être réglée
par le majeur protégé, est calculée
sur la base d'un droit fixe forfaitaire appelé
taux de base (2,20€ au 31/10/2011).
Ce droit fixe varie selon le barème suivant
:
• 40 taux de base lorsque le total le plus
élevé des sommes inscrites comme dépenses
ou ressources dans le compte de l’année
est inférieur ou égal à 25
000 euros (soit 2,20 x 40 = 88€) ;
• 50 taux de base lorsque le total le plus
élevé des sommes inscrites comme dépenses
ou ressources dans le compte de l’année
est supérieur à 25 000 euros et inférieur
ou égal à 40 000 euros (soit 2,20
x 50 = 110€) ;
• 60 taux de base lorsque le total le plus
élevé des sommes inscrites comme dépenses
ou ressources dans le compte de l’année
est supérieur à 40 000 euros et inférieur
ou égal à 70 000 euros (soit 2,20
x 60 = 132€) ;
• 80 taux de base lorsque le total le plus
élevé des sommes inscrites comme dépenses
ou ressources dans le compte de l’année
est supérieur à 70 000 euros (soit
2,20 x 80 = 176€).
- Pour en savoir plus : Décrets
d'application et arrêtés.
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►
Arrêté du 3 aout 2011 relatif à
la rémunération des MJPM individuels
(publié
le 06 août 2011)
- L'arrêté
relatif à la rémunération par
les financeurs publics des Mandataires Judiciaire
à la Protection des Majeurs individuels complète
le Décret n° 2011-936 du 1er août
2011 en détaillant les barèmes chiffrés
de la rémunération des MJPM.
- Plusieurs indicateurs sont pris en compte dans
cette nouvelle tarification :
1 - Une base de calcul de 13,6 fois le SMIC horaire
brut en vigueur au 1er janvier de l'année
des prestations. Pour l'année 2011, cette
base est de 13,6 x 9,00 = 122,40 €.
2 - Un indicateur selon la mesure (curatelle simple
ou renforcée, tutelle, mandat spécial,
maj, subrogé tuteur ou subrogé curateur).
3 - Un indicateur selon la nature de la mesure (complète
ou partielle - mission portant sur la protection
des biens et de la personne - mission portant seulement
sur la protection des biens ou la protection de
la personne).
4 - Le lieu de vie de la personne protégée.
5 - La période d’exercice des mesures
de protection (avec différence entre les
trois premiers et derniers mois d’une mesure
de protection considérés comme donnant
lieu à un surcroit de travail).
6 - Un barème tenant compte des ressources
du majeur protégé selon un système
de tranches.
- Pour en savoir plus : Rémunération
tuteur ou curateur - Décrets
d'application et arrêtés.
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►
Décret n°2011-936 du 1er août 2011
portant modification de la rémunération
des MJPM
exerçant à titre individuel
- Le décret
n°2011-936 modifie le calcul de la rémunération
par les financeurs publics des Mandataires Judiciaire
à la Protection des Majeurs exerçant
à titre individuel. Ce calcul sera désormais
opéré en fonction de cinq indicateurs
: la mesure de protection (curatelle simple ou renforcée,
tutelle, mandat spécial, maj, subrogé
tuteur ou subrogé curateur), la nature des
missions du mandataire (complète ou partielle),
la période d'exercice du mandat (majoration
pour les 3 premiers et les 3 derniers mois), le
lieu de vie du majeur protégé et ses
ressources.
- L’arrêté du 3 aout 2011 complète
ce décret d’application.
- Autre modification applicable à tous les
MJPM. A compter du 1er janvier 2012 la participation
des personnes protégées au financement
de leur mesure de protection sera calculée
sur la base des ressources de l'avant-dernière
année civile.
- Enfin, le décret apporte plusieurs clarifications
sur divers aspects règlementaires.
- Pour en savoir plus : Rémunération
tuteur ou curateur - Décrets
d'application et arrêtés.
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Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 apportant
des précisions sur les règles
de calcul
de la contribution des majeurs protégés
-
Depuis le 24 juin 2011, de nouvelles règles
de calcul de la contribution des majeurs protégés
sont appliquées. Ce décret ne bouleverse
pas ces règles mais apporte quelques précisions
et aménagements. Ce suite aux nombreuses
difficultés rencontrées par les Mandataires
Judiciaire à la Protection des Majeurs depuis
l’application de la réforme des tutelles,
le 1er janvier 2009.
- Précisions sur les revenus pris en compte
dans le calcul de la contribution des majeurs protégés.
Ce décret complète la liste des revenus
devant être pris en compte dans le calcul
de la participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection.
Il modifie aussi les règles d’intégration
de certains biens mobiliers (contrats d’assurance-vie
et plans d’épargne entreprise).
- L'intégration de l'assurance-vie ne constitue
pas une nouveauté. Il s’agit en l’occurrence
d’une clarification du texte pour éviter
les ambiguïtés constatées depuis
le 1er janvier 2009.
- Autorisation du versement trimestriel de la participation
du majeur protégé quand son montant
est inférieur au montant brut du SMIC horaire
(9€ en 2011).
- Exonération de la contribution du majeur
protégé.
Cette exonération pourra désormais
être prolongée aux vues de la situation
du majeur protégé. Elle pourra bénéficier
aux majeurs surendettés ayant signé
un plan de redressement (avec la commission de surendettement
de la Banque de France) antérieurement à
l'ouverture de la mesure de protection.
- Pour en savoir plus : Décrets
d'application et arrêtés.
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►
Avis de la Cour de Cassation en date du 20 juin
2011 portant sur la procédure
d’ouverture
d’une mesure de protection en cours d’instruction
- Lors de l’instruction d’une demande
de mise sous protection d’un majeur, tant
que le Juge des Tutelles n’a pas rendu de
décision prononçant une telle mesure,
le requérant peut se désister avec
pour conséquence la fin de la procédure
ce en application de l’article 394 du Code
de Procédure Civile.
- En l’espèce, un mandat de protection
future a été conclu et mis en œuvre
en cours d’instruction d’une demande
de mise sous protection d’un majeur. La requérante
s’est alors désistée de l’instance
engagée aux fins de mise en application de
ce mandat de protection future. La majeure à
protéger a accepté ce désistement
par courrier. Le Juge des Tutelles a alors sollicité
l’avis de la Cour de Cassation sur deux questions
: " le désistement d’instance
émanant du requérant accepté,
le cas échéant, par la personne à
protéger, entraine-t-il de plein droit l’extinction
de la procédure en cours devant le Juge des
Tutelles aux fins d’ouverture d’une
mesure de protection ? En cas de conclusion d’un
mandat de protection future au cours de la procédure
d’instruction d’une demande de mise
sous protection, le Juge des Tutelles peut-il écarter
l’application du principe de subsidiarité
énoncé par l’article 428, alinéa
1er, du Code Civil ? "
- S’agissant de la première question,
la Cour de Cassation est d’avis que "dans
une procédure aux fins d’ouverture
d’une mesure de protection en cours d’instruction
devant le Juge des Tutelles et dès lors qu’aucune
décision prononçant une telle mesure
n’a encore été prise, le désistement
d’instance émanant du requérant
met fin à l’instance en application
de l’article 394 du Code de Procédure
Civile". La réponse apportée
à cette première question rendait
sans objet la seconde question.
- Article 394
du Code de Procédure Civile : "Le demandeur
peut, en toute matière, se désister
de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
- Article 428,
alinéa 1er, du Code Civil : "La mesure
de protection ne peut être ordonnée
par le juge qu'en cas de nécessité
et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu
aux intérêts de la personne par l'application
des règles du droit commun de la représentation,
de celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et des règles des régimes
matrimoniaux, en particulier celles prévues
aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre
mesure de protection judiciaire moins contraignante
ou par le mandat de protection future conclu par
l'intéressé."
- Avis n°
011 00007P du 20 juin 2011
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du
code de l’organisation judiciaire et 1031-1
et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 25
mars 2011 par le tribunal d’instance de Courbevoie,
reçue le 28 mars 2011, dans une instance
introduite par Mme F... X... aux fins d’institution
d’une mesure de protection judiciaire à
l’égard de Mme L... Y..., veuve Z...,
en présence du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Nanterre,
et ainsi libellée :
1°/ “le désistement d’instance
émanant du requérant accepté,
le cas échéant, par la personne à
protéger, entraîne-t-il de plein droit
l’extinction de la procédure en cours
devant le juge des tutelles aux fins d’ouverture
d’une mesure de protection ?”
2°/ “en cas de conclusion d’un mandat
de protection future au cours de la procédure
d’instruction d’une demande de mise
sous protection, le juge des tutelles peut-il écarter
l’application du principe de subsidiarité
énoncé par l’article 428, alinéa
1er, du code civil lorsqu’il ressort des éléments
du dossier, d’une part que le mandant présentait
à la date de signature du mandat une altération
des facultés mentales qui serait de nature
à justifier l’instauration d’une
mesure de tutelle et, d’autre part, que postérieurement
à la signature et à la mise en oeuvre
du mandat, le mandant n’a pas exprimé
la volonté d’être représenté
dans la gestion de ses affaires et n’est pas
en mesure de s’exprimer sur les modalités
de gestion prévues par le mandat de protection
future ?”
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire,
et les conclusions de M. Mellottée, premier
avocat général, entendu en ses observations
orales ;
Vu les observations écrites déposées
par la SCP Roger et Sevaux pour Mme L... Y..., veuve
Z..., et la constitution de la SCP Waquet-Farge-Hazan
pour Mme F... X...-Z... ;
Sur la première question :
EST D’AVIS QUE :
dans une procédure aux fins d’ouverture
d’une mesure de protection en cours d’instruction
devant le juge des tutelles et dès lors qu’
aucune décision prononçant une telle
mesure n’a encore été prise,
le désistement d’instance émanant
du requérant met fin à l’instance
en application de l’article 394 du code de
procédure civile.
Sur la seconde question :
la seconde question est, par conséquent,
sans objet,
DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS.
Fait à Paris, le 20 juin 2011, au cours de
la séance où étaient présents
:
M. Lamanda, premier président, Mmes Favre,
Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault,
présidents de chambre, M. Boval, conseiller,
faisant fonction de président, M. Chaillou,
conseiller, Mme Capitaine, conseiller référendaire,
rapporteur, assistée de Mme Norguin, greffier
en chef, au service de documentation, des études
et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
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Deux arrêts de la Cour de Cassation en date
du 23 février 2011, portants
sur
des affaires impliquant des personnes sous curatelle
assignées seules
(sans leurs
curateurs)
- Le 23 février 2011, la Cour de Cassation
a pris deux arrêts sur des affaires impliquant
des personnes sous curatelle assignées seules
(sans leurs curateurs).
- Les personnes protégées ayant été
assignées seules, sans leurs curateurs, cela
a conduit à la nulllité de l'assignation.
- Dans chaque cas, la partie plaignante avait argumenté
de circonstances particulières pour obtenir
la condamnation du majeur protégé
sous curatelle et de l'absence d'assignation de
son curateur. Dans les deux affaires la cour de
cassation a rejeté les arguments.
- Dans la première affaire
(arrêt n° 09-13867), l’analyse portait
sur l'article 121 du code de procédure civile.
A savoir, si lorsqu'un curateur intervient volontairement
à l’instance en interjetant appel du
premier jugement, il couvre alors la nullité
initiale de première instance.
- Article 121
du Code de Procédure Civile :
"Dans les cas où elle est susceptible
d'être couverte, la nullité ne sera
pas prononcée si sa cause a disparu au moment
où le juge statue."
- La réponse
de la Cour de Cassation est Négative.
"L’omission de la signification de l’assignation
au curateur constitue une irrégularité
de fond que ne peut couvrir l’intervention
volontaire de celui ci en cause d’appel à
l’effet de faire sanctionner cette irrégularité".
- Arrêt
n° 187 du 23 février 2011 (09-13.867)
- Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : Mme G... X... ; M. B... Y...
Défendeur(s) : M. J... Z...
Sur le premier moyen :
Vu l’article 510-2 du code civil dans sa rédaction
antérieure à celle issue de la loi
n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que toute signification faite au majeur
en curatelle doit l’être aussi à
son curateur, à peine de nullité ;
Attendu que, par jugement du 1er décembre
2005, le juge des tutelles a modifié le régime
de protection de Mme X..., prononcé la mainlevée
de la tutelle, déchargé M. Z... de
ses fonctions de tuteur et maintenu une mesure de
curatelle simple confiée à M. Y...
; que, le 12 septembre 2007, M. Z... a fait assigner
la personne protégée seule en paiement
de ses émoluments ; que Mme X... et M. Y...
ont relevé appel ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tendant à
la nullité de l’assignation, l’arrêt
retient que le curateur étant intervenu volontairement
à l’instance en interjetant appel de
la décision, la nullité encourue avait
été couverte en application de l’article
121 du code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’omission
de la signification de l’assignation au curateur
constitue une irrégularité de fond
que ne peut couvrir l’intervention volontaire
de celui ci en cause d’appel à l’effet
de faire sanctionner cette irrégularité,
la cour d’appel a violé le texte susvisé
;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation
judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 16 février 2009, entre les parties,
par la cour d’appel de Reims ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nul l’acte introductif d’instance
;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay ; SCP Rocheteau
et Uzan-Sarano
- Dans la seconde affaire (arrêt n°10-11968),
l’analyse portait sur une assignation "en
réparation de préjudices résultant
des propos diffamatoires publiés [par le
majeur protégé] sur différents
supports". Le point importait portait sur le
fait de déterminer si cette assignation devait
être considérée comme "une
action relative aux droits patrimoniaux" du
fait des sommes en jeu au titre des dommages et
intérêts. Cette analyse est cruciale,
le majeur protégé sous curatelle pouvant
agir seul en justice pour une telle action (articles
464 et 510 du code civil avant le 1er janvier 2009).
- Code civil
(avant le 1er janvier 2009).
Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation,
introduire en justice une action relative aux droits
patrimoniaux du mineur."
Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut,
sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte
qui, sous le régime de la tutelle des majeurs,
requerrait une autorisation du conseil de famille."
- La réponse
de la Cour de Cassation est Négative.
"L'action en diffamation, qui tend à
la protection de l'honneur et de la considération
de la personne diffamée, présente,
quand bien même elle conduirait à l'allocation
de dommages intérêts, le caractère
d'une action extra patrimoniale.".
L'intervention du curateur étant "toujours
requise pour les actions relatives à des
droits qui ne sont point patrimoniaux", l'absence
d'assignation du curateur entraîne la nullité
de la procédure.
- Arrêt
n° 184 du 23 février 2011 (10-11.968)
- Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : M. T... Y...
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 17 décembre 2008,
M. X... a fait assigner M. Y..., qui avait été
placé sous curatelle par jugement du 22 octobre
2003, devant le tribunal de grande instance de Lyon
en réparation de ses préjudices résultant
des propos, selon lui, diffamatoires publiés
sur différents supports ; que, par jugement
du 24 février 2009, le tribunal de grande
instance de Lyon a condamné M. Y... à
verser à M. X... la somme de 7 500 euros
à titre de dommages et intérêts
et a ordonné la suppression des passages
jugés diffamatoires ; que M. Y... a interjeté
appel, soulevant notamment l’irrégularité
de l’assignation le visant, faute d’avoir
été signifiée à son
curateur en application de l’article 510 2
du code civil dans sa rédaction antérieure
à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt
attaqué (Lyon, 24 septembre 2009) d’avoir
déclaré nul l’acte introductif
d’instance pour non respect des dispositions
de l’article 510 2 du code civil et d’avoir
en conséquence prononcé la nullité
du jugement ayant condamné M. Y... au paiement
de dommages intérêts, et celle de tous
les actes de procédure postérieurs,
alors, selon le moyen, que le défaut de signification
au curateur d’une assignation tendant à
mettre en cause la responsabilité délictuelle
ou quasi délictuelle d’un majeur en
curatelle, dès lors qu’elle est relative
aux droits patrimoniaux de ce dernier qui a pleine
capacité pour défendre seul à
une telle action, n’est qu’une irrégularité
de forme devant être invoquée avant
toute défense au fond et n’étant
recevable qu’à la condition de justifier
d’un grief ; qu’en déclarant
nuls l’assignation introductive d’instance
délivrée par l’exposant aux
fins de voir constater la responsabilité
de son diffamateur ainsi que tous les actes de la
procédure subséquente, pour la raison
que le défaut de signification à la
curatrice de l’acte introductif tendant à
mettre en cause la responsabilité civile
du majeur protégé constituait une
irrégularité de fond et non un simple
vice de forme, la cour d’appel a violé
les articles 510 et 510 2 du code civil ainsi que
112, 114, 117 et 118 du code de procédure
civile ;
Mais attendu que l’action en diffamation,
qui tend à la protection de l’honneur
et de la considération de la personne diffamée,
présente, quand bien même elle conduirait
à l’allocation de dommages intérêts,
le caractère d’une action extra patrimoniale
à laquelle un majeur sous curatelle ne peut,
en application des articles 510 et 464, alinéa
3, du code civil dans leur rédaction antérieure
à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre
qu’avec l’assistance de son curateur
; que, par ce motif de pur droit, suggéré
par la défense et substitué à
ceux critiqués, la décision déférée
se trouve légalement justifiée ; que
le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Chaillou, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP
Waquet, Farge et Hazan
- Cette jurisprudence est applicable pour des faits
postérieurs au 1er janvier 2009.
Bien que ces affaires aient porté sur des
faits antérieurs à la réforme
de 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier
2009) l’obligation d'assigner le curateur
est plus que jamais incontournable.
- Le nouvel article 467 alinéa 3 reprend
de manière très proche l'ancien article
510-2.
De plus les actions patrimoniales sont depuis 2009
visées par cette obligation car l'article
468 alinéa 3 précise que "cette
assistance [du curateur] est également requise
pour introduire une action en justice ou y défendre."
- Code civil
avant le 1er janvier 2009
Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut,
sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte
qui, sous le régime de la tutelle des majeurs,
requerrait une autorisation du conseil de famille."
Art. 510-2 : "Toute signification faite au
majeur en curatelle doit l'être aussi à
son curateur, à peine de nullité."
Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation,
introduire en justice une action relative aux droits
patrimoniaux du mineur."
- Code civil après le 1er janvier 2009
Article 467 1er alinéa : "La personne
en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur,
faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait
une autorisation du juge ou du conseil de famille."
Art. 467 alinéa 3 : "A peine de nullité,
toute signification faite à cette dernière
l'est également au curateur."
Article 504 : "Il [(le tuteur)] agit seul en
justice pour faire valoir les droits patrimoniaux
de la personne protégée."
Article 468 alinéa 3 : "Cette assistance
[du curateur] est également requise pour
introduire une action en justice ou y défendre."
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Décisions du Conseil d'Etat en date du 4
février 2011 portant sur la
rémunération
des MJPM et la participation des majeurs protégés
- Le 4 février 2011, le Conseil d'Etat a
rendu des décisions sur la rémunération
des Mandataires Judiciaire à la Protection
des Majeurs et la participation des majeurs protégés.
Sans bouleverser le dispositif existant, il oblige
néanmoins la Direction générale
de la cohésion sociale à réétudier
la question de la rémunération des
mandataires personnes physiques.
- Deux recours avaient été déposés
par la FNAT, l'UNAF, l'UNAPEI et l'UNASEA (CNAPE)
:
- Pour faire supprimer la tranche supérieure
(2%) du barème de calcul de la contribution
;
- Pour instaurer un plafonnement du nombre de mesures
gérées par un même Mandataire
Judiciaire à la Protection des Majeurs personne
physique.
Ces deux recours ont été rejetés.
- Des associations de Mandataires Judiciaire à
la Protection des Majeurs individuels (regroupés
depuis au sein de la "Chambre Nationale des
MJPM") avaient également déposé
deux recours :
- Contre les obligations de formation jugées
excessives pour les MJPM déjà en exercice
;
- Contre les forfaits mensuels de rémunération
(alloués par les financeurs publics) fixés
par l'arrêté du 31 décembre
2008.
Le premier recours a été rejeté.
Le second a été accepté : la
Direction générale de la cohésion
sociale a six mois pour mettre en place un nouveau
dispositif.
- Contenu des requêtes
et décisions :
- "Annuler pour excès de pouvoir le
décret n° 2008-1554 du 31 décembre
2008 relatif aux modalités de participation
des personnes protégées au financement
de leur mesure de protection".
- Les associations FNAT, UNAF, UNAPEI et UNASEA
contestaient l'existence de la tranche à
2% du barème de calcul de la contribution
du majeur protégé.
- Recours rejeté.
- Conseil d'État
N° 325721
Mentionné au tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ,
avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 2
mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentés pour
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES,
dont le siège est 94, rue Saint-Lazare à
Paris (75009), l'UNAPEI, dont le siège est
15, rue Coysevox à Paris cedex 18 (75876),
l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont
le siège est 28, place Saint-Georges à
Paris (75009) et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET
DES ADULTES, dont le siège est 118, rue du
Château des Rentiers à Paris (75013)
; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES
et autres demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le
décret n° 2008-1554 du 31 décembre
2008 relatif aux modalités de participation
des personnes protégées au financement
de leur mesure de protection ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le
versement de la somme de 10 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-153 du 31 décembre
2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
:
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître
des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
TUTELAIRES et autres et de la SCP Piwnica, Molinié,
avocat de l'association des gérants de tutelles
privés de Paris, de la chambre des gérants
de tutelles près la cour d'appel de Versailles,
du groupement des gérants de tutelle indépendants
et de la fédération nationale des
mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur
public ;
La parole ayant été à nouveau
donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
TUTELAIRES et autres et à la SCP Piwnica,
Molinié, avocat de l'association des gérants
de tutelles privés de Paris, de la chambre
des gérants de tutelles près la cour
d'appel de Versailles du groupement des gérants
de tutelle indépendants et de la fédération
nationale des mandataires judiciaires indépendants
à la protection des majeurs ;
Sur les interventions de l'association des gérants
de tutelles privés de Paris, de la chambre
des gérants de tutelle près la cour
d'appel de Versailles, du groupement des gérants
de tutelle indépendants et de la fédération
nationale des mandataires judiciaires indépendants
à la protection des majeurs :
Considérant que ces associations ont intérêt
au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi,
leur intervention est recevable ;
Sur le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième
alinéa de l'article 419 du code civil : Si
la mesure judiciaire de protection est exercée
par un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, son financement est à la charge
totale ou partielle de la personne protégée
en fonction de ses ressources et selon les modalités
prévues par le code de l'action sociale et
des familles ; qu'aux termes de l'article L. 471-5
du code de l'action sociale et des familles : Le
coût des mesures exercées par les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et
ordonnées par l'autorité judiciaire
au titre du mandat spécial auquel il peut
être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle
ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est
à la charge totale ou partielle de la personne
protégée en fonction de ses ressources.
Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté
par la personne protégée, il est pris
en charge dans les conditions fixées par
les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9. / A
titre exceptionnel, le juge peut, après avoir
recueilli l'avis du procureur de la République,
allouer au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou
d'une série d'actes requis par l'exercice
de la mesure de protection et impliquant des diligences
particulièrement longues ou complexes, une
indemnité en complément des sommes
perçues au titre du premier alinéa
lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes.
Cette indemnité est à la charge de
la personne et est fixée par le juge en application
d'un barème national établi par décret
; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées
par les travaux parlementaires, que si les personnes
bénéficiant d'une mesure de protection
participent au financement de cette mesure, le montant
de cette participation financière ne peut
être supérieur au coût de la
mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.
471-5-2 du code de l'action sociale et des familles,
dans sa rédaction issue du décret
attaqué : Le coût des mesures exercées
par les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et ordonnées par l'autorité
judiciaire au titre du mandat spécial auquel
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle
ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est
pas à la charge de la personne protégée
lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit
est inférieur ou égal au montant annuel
de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée
à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale en vigueur au 1er janvier de l'année
de perception des revenus. / Dans le cas contraire,
un prélèvement est effectué
à hauteur de : 7 % pour la tranche des revenus
annuels soumis à prélèvement
supérieure strictement au montant annuel
de l'allocation aux adultes handicapés et
inférieure ou égale au montant brut
annuel du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
de perception des revenus ; / 15 % pour la tranche
des revenus annuels soumis à prélèvement
supérieure strictement au montant brut annuel
du salaire minimum interprofessionnel de croissance
en vigueur au 1er janvier de l'année de perception
des revenus et inférieure ou égale
au même montant majoré de 150 % ; /
2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à
prélèvement supérieure strictement
au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
de perception majoré de 150 % et inférieure
ou égale à 6 fois le montant brut
annuel du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
de perception. / Quel que soit le montant des ressources
de la personne protégée, aucun prélèvement
n'est effectué sur la tranche des revenus
annuels inférieure ou égale au montant
annuel de l'allocation aux adultes handicapés
; que la loi ayant prévu, ainsi qu'il a été
dit ci-dessus, une participation financière
de la personne protégée qui ne saurait
être supérieure au coût de la
mesure dont elle bénéficie, tel qu'il
résulte de l'application des articles L.
471-5, L. 472-3 et L. 361-1, les dispositions précitées
de l'article R. 471-5-2, en tant qu'elles fixent
le barème, en fonction du revenu des intéressés,
du prélèvement destiné à
couvrir tout ou partie du coût de la mesure
de protection, ne peuvent être regardées
que comme limitant à ce coût le montant
effectif de ce prélèvement ; que d'ailleurs,
d'une part, s'agissant des personnes physiques mandataires
judiciaires à la protection des majeurs,
l'article R. 472-8 du même code prévoit
qu'elles sont rémunérées sur
la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué
pour toute mesure de protection et que le montant
total des prélèvements opérés
sur les ressources du majeur protégé
vient en déduction de ce tarif, d'autre part,
s'agissant des mandataires judiciaires personnes
morales, l'article L. 361-1 du même code prévoit
le versement d'une dotation globale de financement
qui est calculée déduction faite de
la participation financière du majeur protégé
; que, par suite, le moyen tiré de ce que
le décret attaqué aurait illégalement
prévu, à l'article R. 471-5-2, un
prélèvement sur les revenus de la
personne protégée qui pourrait dans
certains cas excéder le coût de la
mesure dont elle bénéficie, doit être
écarté ;
Considérant par ailleurs que si l'article
L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles
prévoit que la rémunération
des personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs est déterminée
en fonction d'indicateurs liés, en particulier,
à la charge de travail résultant de
l'exécution de la mesure de protection dont
elles ont la charge , un décret en Conseil
d'Etat devant définir ces indicateurs, le
moyen tiré de ce que le décret attaqué
méconnaîtrait les dispositions de cet
article en ne fixant pas ces indicateurs ne peut
qu'être écarté, dès lors
que l'objet du décret attaqué est
seulement de déterminer les modalités
de participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection, et
non les modalités de rémunération
de ces mandataires, lesquelles ont été
fixées par le décret n° 2008-1553
du 31 décembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que la FEDERATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres ne sont pas
fondées à demander l'annulation du
décret attaqué ; que leurs conclusions
présentées au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ne peuvent, par suite, qu'être rejetées
;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'association
des gérants de tutelle privés de Paris,
de la chambre des gérants de tutelle près
la cour d'appel de Versailles, du groupement des
gérants de tutelle indépendants et
de la fédération nationale des mandataires
judiciaires indépendants à la protection
des majeurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, de l'UNAPEI, de l'UNION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et de l'UNION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE,
DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera
notifiée à la FEDERATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, premier requérant
dénommé, à l'association des
gérants de tutelle privés de Paris,
à l'association des mandataires judicaires
à la protection des majeurs d'Ile-de-France,
anciennement dénommée chambre des
gérants de tutelle près la cour d'appel
de Versailles, à l'association des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs de
la Sarthe (AMJPM 72), anciennement dénommée
groupement des gérants de tutelle indépendants,
à la fédération nationale des
mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs, au ministre du travail,
de l'emploi et de la santé et au Premier
ministre.
Les autres requérants seront informés
de la présente décision par la SCP
Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, qui les représente
devant le Conseil d'Etat.
- "Annuler pour excès de pouvoir le
décret n° 2008-1553 du 31 décembre
2008 relatif à l'exercice à titre
individuel de l'activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et de l'activité
de délégué aux prestations
familiales".
- Les associations FNAT, UNAF, UNAPEI et UNASEA
contestaient l'absence de plafonnement du nombre
de mesures gérées par un même
Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs personne physique.
- Recours rejeté.
- Conseil d'État
N° 325722
Publié au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ,
avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 2
mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentés pour
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES,
dont le siège est 94, rue Saint-Lazare à
Paris (75009), l'UNAPEI, dont le siège est
15, rue Coysevox à Paris cedex 18 (75876),
l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont
le siège est 28, place Saint-Georges à
Paris (75009) et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET
DES ADULTES, dont le siège est 118, rue du
Château des Rentiers à Paris (75013)
; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES
et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le
décret n° 2008-1553 du 31 décembre
2008 relatif à l'exercice à titre
individuel de l'activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et de l'activité
de délégué aux prestations
familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le
versement de la somme de 2 500 euros à verser
à chacune des associations requérantes
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
:
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître
des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
TUTELAIRES et autres et de la SCP Piwnica, Molinié,
avocat de l'association des gérants de tutelles
privés de Paris, de la chambre des gérants
de tutelles près la cour d'appel de Versailles,
du groupement des gérants de tutelle indépendants
et de la fédération nationale des
mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs ;
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur
public ;
La parole ayant été à nouveau
donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
TUTELAIRES et autres et à la SCP Piwnica,
Molinié, avocat de l'association des gérants
de tutelles privés de Paris, de la chambre
des gérants de tutelles près la cour
d'appel de Versailles du groupement des gérants
de tutelle indépendants et de la fédération
nationale des mandataires judiciaires indépendants
à la protection des majeurs ;
Sur les interventions de l'association des gérants
de tutelles privés de Paris, de la chambre
des gérants de tutelle près la cour
d'appel de Versailles, du groupement des gérants
de tutelle indépendants et de la fédération
nationale des mandataires judiciaires indépendants
à la protection des majeurs :
Considérant que ces associations ont intérêt
au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi,
leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret
attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes
de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale
et des familles, dans sa rédaction applicable
à la date du décret attaqué
: (...) / La section sociale du comité national
de l'organisation sanitaire et sociale est consultée
par le ministre chargé des affaires sociales
sur les problèmes généraux
relatifs à l'organisation des établissements
et services mentionnés à l'article
L. 312-1, notamment sur les questions concernant
leur fonctionnement administratif et financier (...)
; que le décret attaqué a pour objet
de réglementer l'exercice à titre
individuel de l'activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et de l'activité
des délégués aux prestations
familiales, qui ne sont pas des établissements
et services mentionnés à l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
; que, par suite, le moyen tiré du défaut
de consultation du comité national de l'organisation
sanitaire et sociale doit être écarté
;
Considérant, en deuxième lieu, que
l'auteur du décret attaqué pouvait
régulièrement, sans procéder
à de nouvelles consultations, renoncer aux
dispositions limitant la durée de l'agrément
des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et le nombre de mesures de protection
qu'ils peuvent exercer, qui figuraient dans la version
du projet de décret soumis aux consultations
requises, dès lorsque que le principe et
les modalités d'une telle limitation avaient
été soumises au débat ;
Sur la légalité interne du décret
attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si les
associations requérantes soutiennent que
l'absence de limitations quantitatives et temporelles
encadrant l'activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs exerçant
à titre individuel serait contraire à
l'objectif de renforcement des garanties accordées
aux majeurs protégés poursuivi par
le législateur, aucune disposition législative
n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir
de telles limitations ; qu'un tel objectif est notamment
assuré par la possibilité donnée
aux préfets d'adresser des injonctions aux
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et, le cas échéant, de leur
retirer leur agrément, ainsi que par l'obligation
qui est faite à ces derniers d'adresser chaque
semestre aux juges concernés une déclaration
indiquant le nombre total et la nature des mesures
de protection des majeurs qu'ils exercent, une copie
de ce rapport étant envoyée au préfet
;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune
disposition législative n'imposait de prévoir
un encadrement de l'activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs exerçant
à titre individuel plus strict que celui
prévu par l'article R. 472-10 du code de
l'action sociale et des familles issu du décret
attaqué ; que le moyen tiré de l'atteinte
au principe d'égalité résultant
de la différence de traitement entre les
mandataires judiciaires exerçant à
titre individuel et ceux accomplissant leur mission
au sein d'un établissement ou d'un service
social ou médico-social doit être écarté,
la différence des modes d'exercice et des
modalités de contrôle de leur activité
résultant de la loi elle-même ; que
le moyen tiré de ce que les personnes suivies
par un mandataire judiciaire seraient traitées
différemment selon que celui-ci exerce son
activité à titre individuel ou dans
le cadre d'un établissement ou d'un service
social ou médico-social manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que la FEDERATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres ne sont pas
fondées à demander l'annulation du
décret attaqué ; que leurs conclusions
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative doivent être rejetées
par voie de conséquence ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'association
des gérants de tutelles privés de
Paris, de la chambre des gérants de tutelle
près la cour d'appel de Versailles, du groupement
des gérants de tutelle indépendants
et de la fédération nationale des
mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, de l'UNAPEI, de l'UNION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET DE L'UNION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE,
DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera
notifiée à la FEDERATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, premier requérant
dénommé, à l'association des
gérants de tutelle privés de Paris,
à l'association des mandataires judicaires
à la protection des majeurs d'Ile-de-France,
anciennement dénommée chambre des
gérants de tutelle près la cour d'appel
de Versailles, à l'association des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs de
la Sarthe (AMJPM 72), anciennement dénommée
groupement de gérants de tutelle indépendants,
à la fédération nationale des
mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs, au ministre du travail,
de l'emploi et de la santé et au Premier
ministre.
Les autres requérants seront informés
de la présente décision par la SCP
Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, qui les représente
devant le Conseil d'Etat.
- "Annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 2 janvier 2009 relatif à la formation
complémentaire préparant aux certificats
nationaux de compétence de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et de délégué
aux prestations familiales".
- Des associations de Mandataires Judiciaire à
la Protection des Majeurs personnes physiques demandaient
une plus grande prise en compte de l'expérience
professionnelle des MJPM déja en exercice.
- Recours rejeté.
- Conseil d'État
N° 325886
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 9
mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentés pour
l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE
PARIS, dont le siège est 6, rue Massenet
à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS
DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
dont le siège est BP 11 à Vernouillet
(78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES
PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 2 janvier 2009 relatif à la formation
complémentaire préparant aux certificats
nationaux de compétence de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et de délégué
aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le
versement de la somme de 2 000 euros à chacune
d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
:
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître
des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié,
avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES
PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement
des gérants de tutelle,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur
public ;
La parole ayant été à nouveau
donnée à la SCP Piwnica, Molinié,
avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES
PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement
des gérants de tutelle indépendants
;
Considérant qu'aux termes de l'article L.
471-4 du code de l'action sociale et des familles
: Les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs doivent satisfaire à des conditions
de moralité, d'âge, de formation certifiée
par l'Etat et d'expérience professionnelle
; qu'aux termes des premier et dernier alinéas
de l'article D. 471-3 du même code : Les personnes
mentionnées à l'article L. 471-4 doivent
avoir suivi avec succès une formation complémentaire
attestant des compétences nécessaires
à l'exercice des fonctions de mandataire
judiciaire. / (...) La durée et le contenu
de la formation complémentaire sont fonction
des qualifications des intéressés
et de leur expérience professionnelle pertinente.
; que l'article D. 474-4 du même code prévoit
qu'un certificat national de compétence,
comportant deux mentions permettant l'exercice soit
des mesures juridiques de protection des majeurs,
soit de la mesure d'accompagnement judiciaire, atteste
que son titulaire a satisfait aux obligations de
formation prévues aux articles L. 471-4 et
D. 471-3 et renvoie à un arrêté
du ministre chargé des affaires sociales
le soin de préciser notamment les dispenses
et allègements de formation en fonction des
qualifications et de l'expérience professionnelle
des intéressés ; que l'arrêté
attaqué, après avoir précisé
que la formation complémentaire préparant
au certificat national de compétence comprend
un enseignement théorique, organisé
sous forme de modules de formation, et un stage
pratique, détermine les modalités
de dispense de validation des modules de formation
et d'allègement de formation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes
de l'article 4 de l'arrêté attaqué
: Pour obtenir la dispense des modules de formation
définis dans les référentiels
de formation figurant en annexe du présent
arrêté, les candidats doivent justifier
d'un diplôme dont le programme correspond
au programme du module concerné. / Les titulaires
de l'une des mentions du certificat national de
compétence de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs ou du certificat national
de compétence de délégué
aux prestations familiales qui souhaitent obtenir
un autre certificat bénéficient des
dispenses prévues par les référentiels
de formation figurant en annexe du présent
arrêté. / Les professionnels qui ont
validé la formation d'adaptation à
l'exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés
(TMP) prévue par l'arrêté du
28 octobre 1998 bénéficient d'une
dispense de tous les modules de la formation complémentaire
préparant au certificat national de compétence
mention mesure juridique de protection des majeurs
(MJPM), à l'exception du module 3.2 relation,
intervention et aide à la personne / La dispense
d'un module de formation entraîne la validation
de celui-ci. (...) ; qu'ainsi, à supposer
même qu'il n'existe pas en pratique de diplôme
dont le programme correspond globalement au programme
des différents modules figurant en annexe
de l'arrêté, ce dernier prévoit
effectivement des dispenses de formation pour les
titulaires d'un autre certificat national de compétence
et les professionnels ayant validé la formation
de tuteur aux majeurs protégés ; qu'ainsi,
le moyen tiré de ce que l'arrêté
attaqué serait illégal faute d'avoir
prévu des dispenses de formation doit être
écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que
l'article 5 de l'arrêté attaqué
pouvait, sans méconnaître les dispositions
des articles D. 471-3 et D. 471-4 du code de l'action
sociale et des familles, prévoir que les
allègements de formation en fonction de l'expérience
professionnelle des intéressés ne
valent pas pour autant validation du module correspondant
;
Considérant, en troisième lieu, que
l'auteur de l'arrêté attaqué
pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation,
prévoir, d'une part, à l'article 4,
une dispense de certains modules de formation pour
les professionnels ayant validé la formation
à l'exercice de tuteur aux majeurs protégés,
d'autre part, à l'article 6, une dispense
de la quasi totalité de la formation pour
les personnes titulaires du certificat national
de compétence aux fonctions de délégué
à la tutelle aux prestations sociales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que l'ASSOCIATION DES GERANTS
DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS
DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ne
sont pas fondées à demander l'annulation
de l'arrêté attaqué ; qu'il
y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter
les conclusions qu'elles présentent en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION
DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et de la
CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL
DE VERSAILLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera
notifiée à l'ASSOCIATION DES GERANTS
DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à l'ASSOCIATION
DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES
MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée
CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL
DE VERSAILLES et au ministre du travail, de l'emploi
et de la santé.
- "Annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels
pour l'exercice à titre individuel de l'activité
de Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs et de l'activité de délégué
aux prestations familiales".
- Des associations de Mandataires Judiciaire à
la Protection des Majeurs personnes physiques demandaient
une meilleure valorisation de la rémunération
minimum allouée par les financeurs publics.
Cela par la prise en compte d'indicateurs plus précis
prenant en compte la charge de travail (indicateurs
prévus à l'article L.761-1).
- Recours accepté.
- L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre
2008 est annulé dans un délai de six
mois.
La Direction générale de la cohésion
sociale dispose de ce délai de six mois pour
mettre en place les nouvelles modalités de
calcul.
- Conseil d'État
N° 325887
Mentionné au tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 9
mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentés pour
l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE
PARIS, dont le siège est 6, rue Massenet
à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS
DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
dont le siège est BP 11 à Vernouillet
(78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES
PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels
pour l'exercice à titre individuel de l'activité
de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs et de l'activité de délégué
aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le
versement de la somme de 2 000 euros à chacune
d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
:
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître
des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié,
avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES
PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement
des gérants de tutelle indépendants,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur
public ;
La parole ayant été à nouveau
donnée à la SCP Piwnica, Molinié,
avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES
PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement
des gérants de tutelle indépendants
;
Considérant qu'aux termes de l'article L.
472-3 du code de l'action sociale et des familles
: (...) La rémunération des personnes
physiques mandataires judiciaires à la protection
des majeurs est déterminée en fonction
d'indicateurs liés, en particulier, à
la charge de travail résultant de l'exécution
des mesures de protection dont elles ont la charge
; qu'aux termes de l'article L. 472-4 du même
code : Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application de la présente
section ; qu'aux termes de l'article R. 472-8 du
code de l'action sociale et des familles, pris pour
l'application de l'article L. 472-3 : Le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs est
rémunéré sur la base d'un tarif
mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure
de protection des majeurs (...). / Le tarif mensuel
forfaitaire est fixé par un arrêté
des ministres chargés du budget, de la famille
et de la justice (...). / Les indicateurs applicables
au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs et tenant compte en particulier de la
charge de travail résultant de l'exécution
des mesures de protection sont fixés par
arrêté du ministre chargé de
la famille ;
Considérant que l'article R. 472-8 ne pouvait
légalement renvoyer à un arrêté
du ministre de la famille la fixation des indicateurs
que les dispositions combinées des articles
L. 472-3 et L. 472-4 avaient réservée
à un décret en Conseil d'Etat ; que,
par suite, l'article 1er de l'arrêté
attaqué, qui procède à cette
fixation, est entaché d'incompétence
et doit être annulé, sans qu'il soit
besoin d'examiner les moyens de la requête
; qu'eu égard à l'intérêt
qui s'attache à la continuité de la
rémunération des personnes physiques
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs, il y a lieu de différer l'effet
de cette annulation jusqu'à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de
la date de la présence décision, sous
réserve des droits des personnes qui ont
engagé une action contentieuse à la
date de la présente décision ;
Considérant que la présente annulation,
si elle suppose que soient fixés par décret
en Conseil d'Etat les indicateurs prévus
à l'article L. 472-3 du code de l'action
sociale et des familles, n'implique pas que soit
pris un nouvel arrêté sur le fondement
de l'article R. 472-8, compte tenu de l'illégalité
qui entache cet article ; que, par suite, les conclusions
à fin d'injonction présentées
par les requérantes ne peuvent qu'être
rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
et de mettre à la charge de l'Etat le versement
de la somme de 1 500 euros à chacune des
associations requérantes ;
D E C I D E :
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Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses
engagées à la date de la présente
décision contre les actes pris sur son fondement,
l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre
2008 est annulé. Cette annulation prendra
effet à l'expiration d'un délai de
six mois à compter de la présente
décision.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION
DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et à
l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION
DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée
CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL
DE VERSAILLES, la somme de 1 500 euros chacune en
application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête
est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera
notifiée à l'ASSOCIATION DES GERANTS
DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à l'ASSOCIATION
DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES
MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée
CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL
DE VERSAILLES, au garde des sceaux, ministre de
la justice et des libertés et au ministre
du travail, de l'emploi et de la santé.
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