tutelle-curatelle.com, tutelle, curatelle, tuteur, curateur, curatelle simple, curatelle renforcée, curatelle aménagée, curatelle aggravée, sauvegarde de justice, conseil de famille, tutelle en gérance, gérance de tutelle, majeur protégé, comptabilité tutelle, comptabilité curatelle, juge des tutelles, mise sous tutelle, mise sous curatelle
Page d'accueil du site
Espace
Sauvegarde de justice
Tutelle
Procédure de mise sous tutelle
Guide du tuteur
Curatelle
Procédure de mise sous curatelle
Guide du curateur
Espace
Mandat de protection future
Gestion d'affaires et mandat
Mesure d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation alimentaire
Espace
Modèles de lettres
Aide comptable
Poser vos questions
Espace
Veille juridique
Espace
Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée
Comptabilité
Rémunération tuteur ou curateur
Responsabilités et sanctions
Recours
Certificat médical
Textes de loi
Décrets d'application et arrêtés
Espace
Formation du curateur / tuteur
Documents officiels MJPM
Aides sociales
Maisons de retraite
Placements financiers
Associations
Livres
Lexique
Espace
Espace annonceurs - webmasters
Veille juridique


Décret n°2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier
en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier
de justice

Arrêté du 3 aout 2011 relatif à la rémunération des MJPM individuels
(publié le 06 août 2011)

Décret n°2011-936 du 1er août 2011 portant modification de la rémunération
des MJPM exerçant à titre individuel

Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 apportant des précisions sur les règles
de calcul de la contribution des majeurs protégés

Avis de la Cour de Cassation en date du 20 juin 2011 portant sur la
procédure d’ouverture d’une mesure de protection en cours d’instruction

Deux arrêts de la Cour de Cassation en date du 23 février 2011, portants
sur des affaires impliquant des personnes sous curatelle assignées seules
(sans leurs curateurs)

Décisions du Conseil d'Etat en date du 4 février 2011 portant sur la
rémunération des MJPM et la participation des majeurs protégés



► Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l’assistance du greffier
en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier
de justice

- Ce décret crée la possibilité pour le greffier en chef d’être assisté par un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes de gestion réalisée dans le cadre d’une mesure de protection juridique.
Le décret organise les modalités de délégation de la mission de contrôle du greffier en chef à l’huissier de justice et précise les conditions d’exercice de cette mission.
Le décret fixe par ailleurs la tarification de l’intervention de l’huissier de justice qui assiste le greffier en chef, selon un barème qui tient compte de l’importance des mouvements du compte de la personne protégée.
- La rémunération de l'huissier de justice, qui devra être réglée par le majeur protégé, est calculée sur la base d'un droit fixe forfaitaire appelé taux de base (2,20€ au 31/10/2011).
Ce droit fixe varie selon le barème suivant :
• 40 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est inférieur ou égal à 25 000 euros (soit 2,20 x 40 = 88€) ;
• 50 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros (soit 2,20 x 50 = 110€) ;
• 60 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 70 000 euros (soit 2,20 x 60 = 132€) ;
• 80 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est supérieur à 70 000 euros (soit 2,20 x 80 = 176€).
- Pour en savoir plus : Décrets d'application et arrêtés.



Retour sommaire

► Arrêté du 3 aout 2011 relatif à la rémunération des MJPM individuels
(publié le 06 août 2011)

- L'arrêté relatif à la rémunération par les financeurs publics des Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs individuels complète le Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 en détaillant les barèmes chiffrés de la rémunération des MJPM.
- Plusieurs indicateurs sont pris en compte dans cette nouvelle tarification :
1 - Une base de calcul de 13,6 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année des prestations. Pour l'année 2011, cette base est de 13,6 x 9,00 = 122,40 €.
2 - Un indicateur selon la mesure (curatelle simple ou renforcée, tutelle, mandat spécial, maj, subrogé tuteur ou subrogé curateur).
3 - Un indicateur selon la nature de la mesure (complète ou partielle - mission portant sur la protection des biens et de la personne - mission portant seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne).
4 - Le lieu de vie de la personne protégée.
5 - La période d’exercice des mesures de protection (avec différence entre les trois premiers et derniers mois d’une mesure de protection considérés comme donnant lieu à un surcroit de travail).
6 - Un barème tenant compte des ressources du majeur protégé selon un système de tranches.
- Pour en savoir plus : Rémunération tuteur ou curateur - Décrets d'application et arrêtés.


Retour sommaire

► Décret n°2011-936 du 1er août 2011 portant modification de la rémunération
des MJPM exerçant à titre individuel

- Le décret n°2011-936 modifie le calcul de la rémunération par les financeurs publics des Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs exerçant à titre individuel. Ce calcul sera désormais opéré en fonction de cinq indicateurs : la mesure de protection (curatelle simple ou renforcée, tutelle, mandat spécial, maj, subrogé tuteur ou subrogé curateur), la nature des missions du mandataire (complète ou partielle), la période d'exercice du mandat (majoration pour les 3 premiers et les 3 derniers mois), le lieu de vie du majeur protégé et ses ressources.
- L’arrêté du 3 aout 2011 complète ce décret d’application.
- Autre modification applicable à tous les MJPM. A compter du 1er janvier 2012 la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection sera calculée sur la base des ressources de l'avant-dernière année civile.
- Enfin, le décret apporte plusieurs clarifications sur divers aspects règlementaires.
- Pour en savoir plus : Rémunération tuteur ou curateur - Décrets d'application et arrêtés.


Retour sommaire

► Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 apportant des précisions sur les règles
de calcul de la contribution des majeurs protégés

- Depuis le 24 juin 2011, de nouvelles règles de calcul de la contribution des majeurs protégés sont appliquées. Ce décret ne bouleverse pas ces règles mais apporte quelques précisions et aménagements. Ce suite aux nombreuses difficultés rencontrées par les Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs depuis l’application de la réforme des tutelles, le 1er janvier 2009.
- Précisions sur les revenus pris en compte dans le calcul de la contribution des majeurs protégés.
Ce décret complète la liste des revenus devant être pris en compte dans le calcul de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection.
Il modifie aussi les règles d’intégration de certains biens mobiliers (contrats d’assurance-vie et plans d’épargne entreprise).
- L'intégration de l'assurance-vie ne constitue pas une nouveauté. Il s’agit en l’occurrence d’une clarification du texte pour éviter les ambiguïtés constatées depuis le 1er janvier 2009.
- Autorisation du versement trimestriel de la participation du majeur protégé quand son montant est inférieur au montant brut du SMIC horaire (9€ en 2011).
- Exonération de la contribution du majeur protégé.
Cette exonération pourra désormais être prolongée aux vues de la situation du majeur protégé. Elle pourra bénéficier aux majeurs surendettés ayant signé un plan de redressement (avec la commission de surendettement de la Banque de France) antérieurement à l'ouverture de la mesure de protection.
- Pour en savoir plus : Décrets d'application et arrêtés.



Retour sommaire

► Avis de la Cour de Cassation en date du 20 juin 2011 portant sur la procédure
d’ouverture d’une mesure de protection en cours d’instruction

- Lors de l’instruction d’une demande de mise sous protection d’un majeur, tant que le Juge des Tutelles n’a pas rendu de décision prononçant une telle mesure, le requérant peut se désister avec pour conséquence la fin de la procédure ce en application de l’article 394 du Code de Procédure Civile.

- En l’espèce, un mandat de protection future a été conclu et mis en œuvre en cours d’instruction d’une demande de mise sous protection d’un majeur. La requérante s’est alors désistée de l’instance engagée aux fins de mise en application de ce mandat de protection future. La majeure à protéger a accepté ce désistement par courrier. Le Juge des Tutelles a alors sollicité l’avis de la Cour de Cassation sur deux questions : " le désistement d’instance émanant du requérant accepté, le cas échéant, par la personne à protéger, entraine-t-il de plein droit l’extinction de la procédure en cours devant le Juge des Tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ? En cas de conclusion d’un mandat de protection future au cours de la procédure d’instruction d’une demande de mise sous protection, le Juge des Tutelles peut-il écarter l’application du principe de subsidiarité énoncé par l’article 428, alinéa 1er, du Code Civil ? "

- S’agissant de la première question, la Cour de Cassation est d’avis que "dans une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection en cours d’instruction devant le Juge des Tutelles et dès lors qu’aucune décision prononçant une telle mesure n’a encore été prise, le désistement d’instance émanant du requérant met fin à l’instance en application de l’article 394 du Code de Procédure Civile". La réponse apportée à cette première question rendait sans objet la seconde question.

- Article 394 du Code de Procédure Civile : "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

- Article 428, alinéa 1er, du Code Civil : "La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé."

- Avis n° 011 00007P du 20 juin 2011
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 25 mars 2011 par le tribunal d’instance de Courbevoie, reçue le 28 mars 2011, dans une instance introduite par Mme F... X... aux fins d’institution d’une mesure de protection judiciaire à l’égard de Mme L... Y..., veuve Z..., en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, et ainsi libellée :
1°/ “le désistement d’instance émanant du requérant accepté, le cas échéant, par la personne à protéger, entraîne-t-il de plein droit l’extinction de la procédure en cours devant le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ?”
2°/ “en cas de conclusion d’un mandat de protection future au cours de la procédure d’instruction d’une demande de mise sous protection, le juge des tutelles peut-il écarter l’application du principe de subsidiarité énoncé par l’article 428, alinéa 1er, du code civil lorsqu’il ressort des éléments du dossier, d’une part que le mandant présentait à la date de signature du mandat une altération des facultés mentales qui serait de nature à justifier l’instauration d’une mesure de tutelle et, d’autre part, que postérieurement à la signature et à la mise en oeuvre du mandat, le mandant n’a pas exprimé la volonté d’être représenté dans la gestion de ses affaires et n’est pas en mesure de s’exprimer sur les modalités de gestion prévues par le mandat de protection future ?”
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mellottée, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
Vu les observations écrites déposées par la SCP Roger et Sevaux pour Mme L... Y..., veuve Z..., et la constitution de la SCP Waquet-Farge-Hazan pour Mme F... X...-Z... ;
Sur la première question :
EST D’AVIS QUE :
dans une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection en cours d’instruction devant le juge des tutelles et dès lors qu’ aucune décision prononçant une telle mesure n’a encore été prise, le désistement d’instance émanant du requérant met fin à l’instance en application de l’article 394 du code de procédure civile.
Sur la seconde question :
la seconde question est, par conséquent, sans objet,
DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS.
Fait à Paris, le 20 juin 2011, au cours de la séance où étaient présents :
M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, présidents de chambre, M. Boval, conseiller, faisant fonction de président, M. Chaillou, conseiller, Mme Capitaine, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Norguin, greffier en chef, au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.



Retour sommaire

► Deux arrêts de la Cour de Cassation en date du 23 février 2011, portants
sur des affaires impliquant des personnes sous curatelle assignées seules
(sans leurs curateurs)

- Le 23 février 2011, la Cour de Cassation a pris deux arrêts sur des affaires impliquant des personnes sous curatelle assignées seules (sans leurs curateurs).
- Les personnes protégées ayant été assignées seules, sans leurs curateurs, cela a conduit à la nulllité de l'assignation.
- Dans chaque cas, la partie plaignante avait argumenté de circonstances particulières pour obtenir la condamnation du majeur protégé sous curatelle et de l'absence d'assignation de son curateur. Dans les deux affaires la cour de cassation a rejeté les arguments.


- Dans la première affaire (arrêt n° 09-13867), l’analyse portait sur l'article 121 du code de procédure civile. A savoir, si lorsqu'un curateur intervient volontairement à l’instance en interjetant appel du premier jugement, il couvre alors la nullité initiale de première instance.
- Article 121 du Code de Procédure Civile :
"Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue."
- La réponse de la Cour de Cassation est Négative.
"L’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité".
- Arrêt n° 187 du 23 février 2011 (09-13.867) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : Mme G... X... ; M. B... Y...
Défendeur(s) : M. J... Z...
Sur le premier moyen :
Vu l’article 510-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité ;
Attendu que, par jugement du 1er décembre 2005, le juge des tutelles a modifié le régime de protection de Mme X..., prononcé la mainlevée de la tutelle, déchargé M. Z... de ses fonctions de tuteur et maintenu une mesure de curatelle simple confiée à M. Y... ; que, le 12 septembre 2007, M. Z... a fait assigner la personne protégée seule en paiement de ses émoluments ; que Mme X... et M. Y... ont relevé appel ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tendant à la nullité de l’assignation, l’arrêt retient que le curateur étant intervenu volontairement à l’instance en interjetant appel de la décision, la nullité encourue avait été couverte en application de l’article 121 du code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nul l’acte introductif d’instance ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

- Dans la seconde affaire (arrêt n°10-11968), l’analyse portait sur une assignation "en réparation de préjudices résultant des propos diffamatoires publiés [par le majeur protégé] sur différents supports". Le point importait portait sur le fait de déterminer si cette assignation devait être considérée comme "une action relative aux droits patrimoniaux" du fait des sommes en jeu au titre des dommages et intérêts. Cette analyse est cruciale, le majeur protégé sous curatelle pouvant agir seul en justice pour une telle action (articles 464 et 510 du code civil avant le 1er janvier 2009).
- Code civil (avant le 1er janvier 2009).
Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur."
Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille."
- La réponse de la Cour de Cassation est Négative.
"L'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages intérêts, le caractère d'une action extra patrimoniale.".
L'intervention du curateur étant "toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux", l'absence d'assignation du curateur entraîne la nullité de la procédure.
- Arrêt n° 184 du 23 février 2011 (10-11.968) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : M. T... Y...
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 17 décembre 2008, M. X... a fait assigner M. Y..., qui avait été placé sous curatelle par jugement du 22 octobre 2003, devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de ses préjudices résultant des propos, selon lui, diffamatoires publiés sur différents supports ; que, par jugement du 24 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné la suppression des passages jugés diffamatoires ; que M. Y... a interjeté appel, soulevant notamment l’irrégularité de l’assignation le visant, faute d’avoir été signifiée à son curateur en application de l’article 510 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 2009) d’avoir déclaré nul l’acte introductif d’instance pour non respect des dispositions de l’article 510 2 du code civil et d’avoir en conséquence prononcé la nullité du jugement ayant condamné M. Y... au paiement de dommages intérêts, et celle de tous les actes de procédure postérieurs, alors, selon le moyen, que le défaut de signification au curateur d’une assignation tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle d’un majeur en curatelle, dès lors qu’elle est relative aux droits patrimoniaux de ce dernier qui a pleine capacité pour défendre seul à une telle action, n’est qu’une irrégularité de forme devant être invoquée avant toute défense au fond et n’étant recevable qu’à la condition de justifier d’un grief ; qu’en déclarant nuls l’assignation introductive d’instance délivrée par l’exposant aux fins de voir constater la responsabilité de son diffamateur ainsi que tous les actes de la procédure subséquente, pour la raison que le défaut de signification à la curatrice de l’acte introductif tendant à mettre en cause la responsabilité civile du majeur protégé constituait une irrégularité de fond et non un simple vice de forme, la cour d’appel a violé les articles 510 et 510 2 du code civil ainsi que 112, 114, 117 et 118 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’action en diffamation, qui tend à la protection de l’honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l’allocation de dommages intérêts, le caractère d’une action extra patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu’avec l’assistance de son curateur ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Chaillou, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Waquet, Farge et Hazan

- Cette jurisprudence est applicable pour des faits postérieurs au 1er janvier 2009.
Bien que ces affaires aient porté sur des faits antérieurs à la réforme de 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009) l’obligation d'assigner le curateur est plus que jamais incontournable.
- Le nouvel article 467 alinéa 3 reprend de manière très proche l'ancien article 510-2.
De plus les actions patrimoniales sont depuis 2009 visées par cette obligation car l'article 468 alinéa 3 précise que "cette assistance [du curateur] est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre."
- Code civil avant le 1er janvier 2009
Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille."
Art. 510-2 : "Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité."
Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur."
- Code civil après le 1er janvier 2009
Article 467 1er alinéa : "La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille."
Art. 467 alinéa 3 : "A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur."
Article 504 : "Il [(le tuteur)] agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée."
Article 468 alinéa 3 : "Cette assistance [du curateur] est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre."



Retour sommaire

► Décisions du Conseil d'Etat en date du 4 février 2011 portant sur la
rémunération des MJPM et la participation des majeurs protégés

- Le 4 février 2011, le Conseil d'Etat a rendu des décisions sur la rémunération des Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs et la participation des majeurs protégés. Sans bouleverser le dispositif existant, il oblige néanmoins la Direction générale de la cohésion sociale à réétudier la question de la rémunération des mandataires personnes physiques.
- Deux recours avaient été déposés par la FNAT, l'UNAF, l'UNAPEI et l'UNASEA (CNAPE) :
- Pour faire supprimer la tranche supérieure (2%) du barème de calcul de la contribution ;
- Pour instaurer un plafonnement du nombre de mesures gérées par un même Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs personne physique.
Ces deux recours ont été rejetés.

- Des associations de Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs individuels (regroupés depuis au sein de la "Chambre Nationale des MJPM") avaient également déposé deux recours :
- Contre les obligations de formation jugées excessives pour les MJPM déjà en exercice ;
- Contre les forfaits mensuels de rémunération (alloués par les financeurs publics) fixés par l'arrêté du 31 décembre 2008.
Le premier recours a été rejeté.
Le second a été accepté : la Direction générale de la cohésion sociale a six mois pour mettre en place un nouveau dispositif.

- Contenu des requêtes et décisions :

- "Annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection".
- Les associations FNAT, UNAF, UNAPEI et UNASEA contestaient l'existence de la tranche à 2% du barème de calcul de la contribution du majeur protégé.
- Recours rejeté.

- Conseil d'État
N° 325721
Mentionné au tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'UNAPEI, dont le siège est 15, rue Coysevox à Paris cedex 18 (75876), l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009) et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES, dont le siège est 118, rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-153 du 31 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs ;
Sur les interventions de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs :
Considérant que ces associations ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 419 du code civil : Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles ; qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9. / A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que si les personnes bénéficiant d'une mesure de protection participent au financement de cette mesure, le montant de cette participation financière ne peut être supérieur au coût de la mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret attaqué : Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus. / Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de : 7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ; / 15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ; / 2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception. / Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ; que la loi ayant prévu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une participation financière de la personne protégée qui ne saurait être supérieure au coût de la mesure dont elle bénéficie, tel qu'il résulte de l'application des articles L. 471-5, L. 472-3 et L. 361-1, les dispositions précitées de l'article R. 471-5-2, en tant qu'elles fixent le barème, en fonction du revenu des intéressés, du prélèvement destiné à couvrir tout ou partie du coût de la mesure de protection, ne peuvent être regardées que comme limitant à ce coût le montant effectif de ce prélèvement ; que d'ailleurs, d'une part, s'agissant des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs, l'article R. 472-8 du même code prévoit qu'elles sont rémunérées sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection et que le montant total des prélèvements opérés sur les ressources du majeur protégé vient en déduction de ce tarif, d'autre part, s'agissant des mandataires judiciaires personnes morales, l'article L. 361-1 du même code prévoit le versement d'une dotation globale de financement qui est calculée déduction faite de la participation financière du majeur protégé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement prévu, à l'article R. 471-5-2, un prélèvement sur les revenus de la personne protégée qui pourrait dans certains cas excéder le coût de la mesure dont elle bénéficie, doit être écarté ;
Considérant par ailleurs que si l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution de la mesure de protection dont elles ont la charge , un décret en Conseil d'Etat devant définir ces indicateurs, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article en ne fixant pas ces indicateurs ne peut qu'être écarté, dès lors que l'objet du décret attaqué est seulement de déterminer les modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection, et non les modalités de rémunération de ces mandataires, lesquelles ont été fixées par le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'association des gérants de tutelle privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, de l'UNAPEI, de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, premier requérant dénommé, à l'association des gérants de tutelle privés de Paris, à l'association des mandataires judicaires à la protection des majeurs d'Ile-de-France, anciennement dénommée chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, à l'association des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de la Sarthe (AMJPM 72), anciennement dénommée groupement des gérants de tutelle indépendants, à la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

- "Annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales".
- Les associations FNAT, UNAF, UNAPEI et UNASEA contestaient l'absence de plafonnement du nombre de mesures gérées par un même Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs personne physique.
- Recours rejeté.

- Conseil d'État
N° 325722
Publié au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'UNAPEI, dont le siège est 15, rue Coysevox à Paris cedex 18 (75876), l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009) et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES, dont le siège est 118, rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs ;
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs ;
Sur les interventions de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs :
Considérant que ces associations ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : (...) / La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier (...) ; que le décret attaqué a pour objet de réglementer l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité des délégués aux prestations familiales, qui ne sont pas des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'auteur du décret attaqué pouvait régulièrement, sans procéder à de nouvelles consultations, renoncer aux dispositions limitant la durée de l'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le nombre de mesures de protection qu'ils peuvent exercer, qui figuraient dans la version du projet de décret soumis aux consultations requises, dès lorsque que le principe et les modalités d'une telle limitation avaient été soumises au débat ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si les associations requérantes soutiennent que l'absence de limitations quantitatives et temporelles encadrant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel serait contraire à l'objectif de renforcement des garanties accordées aux majeurs protégés poursuivi par le législateur, aucune disposition législative n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir de telles limitations ; qu'un tel objectif est notamment assuré par la possibilité donnée aux préfets d'adresser des injonctions aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et, le cas échéant, de leur retirer leur agrément, ainsi que par l'obligation qui est faite à ces derniers d'adresser chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'ils exercent, une copie de ce rapport étant envoyée au préfet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative n'imposait de prévoir un encadrement de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel plus strict que celui prévu par l'article R. 472-10 du code de l'action sociale et des familles issu du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité résultant de la différence de traitement entre les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel et ceux accomplissant leur mission au sein d'un établissement ou d'un service social ou médico-social doit être écarté, la différence des modes d'exercice et des modalités de contrôle de leur activité résultant de la loi elle-même ; que le moyen tiré de ce que les personnes suivies par un mandataire judiciaire seraient traitées différemment selon que celui-ci exerce son activité à titre individuel ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service social ou médico-social manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, de l'UNAPEI, de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET DE L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, premier requérant dénommé, à l'association des gérants de tutelle privés de Paris, à l'association des mandataires judicaires à la protection des majeurs d'Ile-de-France, anciennement dénommée chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, à l'association des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de la Sarthe (AMJPM 72), anciennement dénommée groupement de gérants de tutelle indépendants, à la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

- "Annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales".
- Des associations de Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs personnes physiques demandaient une plus grande prise en compte de l'expérience professionnelle des MJPM déja en exercice.
- Recours rejeté.

- Conseil d'État
N° 325886
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, dont le siège est 6, rue Massenet à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège est BP 11 à Vernouillet (78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle indépendants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-4 du code de l'action sociale et des familles : Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle ; qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article D. 471-3 du même code : Les personnes mentionnées à l'article L. 471-4 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire. / (...) La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente. ; que l'article D. 474-4 du même code prévoit qu'un certificat national de compétence, comportant deux mentions permettant l'exercice soit des mesures juridiques de protection des majeurs, soit de la mesure d'accompagnement judiciaire, atteste que son titulaire a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles L. 471-4 et D. 471-3 et renvoie à un arrêté du ministre chargé des affaires sociales le soin de préciser notamment les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés ; que l'arrêté attaqué, après avoir précisé que la formation complémentaire préparant au certificat national de compétence comprend un enseignement théorique, organisé sous forme de modules de formation, et un stage pratique, détermine les modalités de dispense de validation des modules de formation et d'allègement de formation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué : Pour obtenir la dispense des modules de formation définis dans les référentiels de formation figurant en annexe du présent arrêté, les candidats doivent justifier d'un diplôme dont le programme correspond au programme du module concerné. / Les titulaires de l'une des mentions du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales qui souhaitent obtenir un autre certificat bénéficient des dispenses prévues par les référentiels de formation figurant en annexe du présent arrêté. / Les professionnels qui ont validé la formation d'adaptation à l'exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés (TMP) prévue par l'arrêté du 28 octobre 1998 bénéficient d'une dispense de tous les modules de la formation complémentaire préparant au certificat national de compétence mention mesure juridique de protection des majeurs (MJPM), à l'exception du module 3.2 relation, intervention et aide à la personne / La dispense d'un module de formation entraîne la validation de celui-ci. (...) ; qu'ainsi, à supposer même qu'il n'existe pas en pratique de diplôme dont le programme correspond globalement au programme des différents modules figurant en annexe de l'arrêté, ce dernier prévoit effectivement des dispenses de formation pour les titulaires d'un autre certificat national de compétence et les professionnels ayant validé la formation de tuteur aux majeurs protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'avoir prévu des dispenses de formation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5 de l'arrêté attaqué pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles D. 471-3 et D. 471-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoir que les allègements de formation en fonction de l'expérience professionnelle des intéressés ne valent pas pour autant validation du module correspondant ;
Considérant, en troisième lieu, que l'auteur de l'arrêté attaqué pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, prévoir, d'une part, à l'article 4, une dispense de certains modules de formation pour les professionnels ayant validé la formation à l'exercice de tuteur aux majeurs protégés, d'autre part, à l'article 6, une dispense de la quasi totalité de la formation pour les personnes titulaires du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elles présentent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

- "Annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales".
- Des associations de Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs personnes physiques demandaient une meilleure valorisation de la rémunération minimum allouée par les financeurs publics. Cela par la prise en compte d'indicateurs plus précis prenant en compte la charge de travail (indicateurs prévus à l'article L.761-1).
- Recours accepté.
- L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008 est annulé dans un délai de six mois.
La Direction générale de la cohésion sociale dispose de ce délai de six mois pour mettre en place les nouvelles modalités de calcul.

- Conseil d'État
N° 325887
Mentionné au tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, dont le siège est 6, rue Massenet à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège est BP 11 à Vernouillet (78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle indépendants,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle indépendants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles : (...) La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge ; qu'aux termes de l'article L. 472-4 du même code : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section ; qu'aux termes de l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 472-3 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs (...). / Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés du budget, de la famille et de la justice (...). / Les indicateurs applicables au mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille ;
Considérant que l'article R. 472-8 ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté du ministre de la famille la fixation des indicateurs que les dispositions combinées des articles L. 472-3 et L. 472-4 avaient réservée à un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui procède à cette fixation, est entaché d'incompétence et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité de la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs, il y a lieu de différer l'effet de cette annulation jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la présence décision, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision ;
Considérant que la présente annulation, si elle suppose que soient fixés par décret en Conseil d'Etat les indicateurs prévus à l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles, n'implique pas que soit pris un nouvel arrêté sur le fondement de l'article R. 472-8, compte tenu de l'illégalité qui entache cet article ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à chacune des associations requérantes ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008 est annulé. Cette annulation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Copyright 2008-2012 - Tutelle-curatelle.com - Informations légales - Qui sommes-nous ? - Plan du site - Ils parlent de ce site

Contact par e-mail : Veuillez lire la page "Poser vos questions".

Site aperçu dans le documentaire "Tutelles : Nos parents spoliés ?" diffusé sur France 3 le 01 juin 2011.
Remerciements à la réalisatrice Alexandra Riguet.