|
Rémunération tuteur
ou curateur
► Le
tuteur ou curateur « familial »
► Le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant son activité
à
titre privé
Prélèvements
sur les ressources financières des majeurs protégés
Exemple
de calcul (revenus de référence au 01/01/2010)
Ressources
de référence et plafonnement des émoluments
du MJPM
Revenus
pris en compte dans le calcul des émoluements (source
DRASS)
Indemnité
complémentaire allouée à titre exceptionnel
► Le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
salarié d'un service
tutélaire
Prélèvements
sur les ressources financières des majeurs protégés
Exemple
de calcul (revenus de référence au 01/01/2010)
Ressources
de référence
Revenus
pris en compte dans le calcul des émoluements (source
DRASS)
Indemnité
complémentaire allouée à titre exceptionnel
► La
tutelle ou curatelle d’État
Financement
de la tutelle ou curatelle d’État dans les
territoires d'outre mer
► Déduction
fiscale des frais de sauvegarde de justice, tutelle, curatelle
Quelles
sont les mesures concernées ?
De
quels frais s’agit-il ?
Ventilation
des frais entre les différents revenus
Imputation
des frais en fonction des revenus
Mode
d’emploi pour déduire les frais du MJPM
Les
frais de protection de la personne
Documentation
► Complément
de rémunération versé par les organismes
publics
► Le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant son activité à
titre
individuel
Les
principes du financement des mandataires judiciaires exerçant
à titre
individuel
Exemples
de calcul de la rémunération par les financeurs
publics
La
subsidiarité du financement public
Rémunération
du MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs
La
répartition du financement entre financeurs publics
et la détermination du
financeur
public
Les
modalités de financement
► Les
services tutélaires
Le
financement des services mandataires judiciaires à
la protection
des
majeurs
Un
financement sous forme de DGF dans le cadre d’une
politique de
convergence
tarifaire
La
tarification sous forme de DGF dans le cadre de la procédure
budgétaire
contradictoire
annuelle classique
La
tarification dans le cadre d’un CPOM
► Archives
► Complément
de rémunération versé par les organismes
publics au
mandataire
judiciaire à la protection des majeurs exerçant
son activité
à
titre privé du 4 aout 2011 au 21 janvier 2012
► Complément
de rémunération versé par les organismes
publics au
mandataire
judiciaire à la protection des majeurs exerçant
son activité
à
titre privé du 1er janvier 2009 au 3 aout 2011
► Le tuteur ou curateur
« familial »
Lorsque la mesure de protection est confiée à
un membre de la famille, toute rémunération
est en principe exclue, particulièrement quand c’est
le conjoint qui est désigné. C’est là
un effet légal du mariage. C’est une conséquence
du devoir d’assistance entre époux qui comprend
l’obligation de prendre soin de son conjoint.
Le juge peut néanmoins décider du remboursement
de certains frais importants suite à requête
et présentation de justificatifs.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs exeçant son activité
à
titre privé
Prélèvements
sur les ressources financières des majeurs protégés
Les émoluments du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs (mesures de tutelle, curatelle,
mandat spécial dans le cadre d'une sauvegarde de
justice) sont fixés par des textes réglementaires.
Ces prélèvements sur les ressources financières
des majeurs protégés sont établis à
concurrence de :
• 0% pour la tranche des revenus annuels inférieurs
ou égale au montant de l'allocation adulte handicapé
;
• 7% pour la tranche des revenus annuels supérieure
strictement au montant de l'allocation adulte handicapé
et inférieure ou égale au montant brut annuel
du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur
au 1er janvier de l’année de perception des
revenus ;
• 15% pour la tranche des revenus annuels supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception des revenus et inférieure ou égale
au même montant majoré de 150 % ;
• 2% pour la tranche de revenus annuels supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception majoré de 150 % et inférieure
ou égale à 6 fois le montant brut annuel du
salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur
au 1er janvier de l’année de perception.
• 0% pour la tranche de revenus annuels supérieure
à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier
de l’année de perception.
La rémunération du tuteur/curateur est déductible
de l’impôt sur le revenu du majeur protégé.
- Voir plus bas la rubrique
: Déduction
fiscale des frais de sauvegarde de justice, tutelle, curatelle.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
envoie une copie du document détaillant sa rémunération
au greffe du service des tutelles.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
Exemple de calcul (revenus de référence
au 01/01/2010)
|
Revenus annuels |
%0 |
Rémunération
tuteur/curateur |
|
|
|
|
Tranche 0 à 8 179,56 € |
8 179,56 € |
0% |
0,00 € |
Tranche de 8 179,56 € à 16 125,60 € |
7 946,04 € |
7% |
556,22 € |
Tranche de 16 125,60 € à 40 314 € |
24 188,40 € |
15% |
3 628,26 € |
Tranche de 40 314 € à 96 753,60 € |
56 439,60 € |
2% |
1 128,79 € |
Tranche supérieure à 96 753,60 € |
0 € |
0% |
0,00 € |
|
|
|
|
Total revenus annuels : |
96 753,60 € |
|
|
|
|
|
|
Total participation maximum annuelle : |
|
|
5 313,27 € |
|
|
|
|
Total participation maximum mensuelle : |
|
|
442,77 € |
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
Ressources de référence
et plafonnement des émoluments du MJPM
• Depuis le 1er janvier 2012, les ressources du majeur
protégé, prises en compte dans le calcul des
émoluments du MJPM, sont celles de l'avant dernière
année civile. Les montants de l'AAH (Allocation Adulte
Handicapé) et du smic brut sont ceux en vigueur au
1er janvier de l'avant dernière année civile.
Par exemple :
Pour 2012, les ressources retenues étaient celles
de 2010 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus
étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2010 ;
Pour 2013, les ressources retenues étaient celles
de 2011 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus
étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2011.
- Voir la page : Décret
n° 2011-936 du 1er août 2011.
• Nonobstant, depuis le 1er janvier 2012, en cas de
diminution ou d'augmentation importante des ressources de
la personne protégée en cour d’année,
le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
doit procéder à un nouveau calcul.
Les prélèvements mensuels, correspondants
aux émoluments du MJPM, doivent être alors
recalculés sur la base d'une évaluation des
ressources du majeur protégé pour l'année
civile en cours.
Ces nouveaux prélèvements doivent être
retenus quand, après avoir opéré ce
nouveau calcul, le MJPM constate une augmentation ou une
diminution de ses émoluments mensuels au moins égale
à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'année en cours.
Lorsque les prélèvements déjà
effectués, par le MJPM, sur la base des revenus de
l'avant-dernière année civile ont été
supérieurs à ce qu'ils auraient été
sur la base des revenus de l'année civile en cours,
la différence est reversée à la personne
protégée au plus tard le 31 décembre
de l'année de perception de ces émoluments.
- Voir la page : Décret
n° 2011-936 du 1er août 2011.
• Avant le 1er janvier
2012, les ressources du majeur protégé, prises
en compte dans le calcul des émoluments du MJPM,
étaient celles de la dernière année
civile. Les montants de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé)
et du smic brut étaient ceux en vigueur au 1er janvier
de l'année de perception des émoluments du
MJPM.
Par exemple :
Pour 2011, les ressources retenues étaient celles
de 2010 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus
étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2011 ;
Pour 2010, les ressources retenues étaient celles
de 2009 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus
étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2010.
- Voir la page : Décret
n°2008-1554 du 31 décembre 2008.
• Depuis le 4 aout 2011, les émoluments d'un
MJPM privé, prélevés sur les ressources
du majeur protégé, sont plafonnés à
hauteur du montant du financement complémentaire
versé par les organismes publiques.
• Concrètement, lorsqu'il calcul le montant
de ses émoluments, un MJPM privé doit opérer
deux calculs qu'il devra ensuite comparer :
1 - Le calcul par tranches (0%, 7%, 15%, 2%).
- Voir plus haut : Prélèvements
sur les ressources financières des majeurs protégés
- Exemple
de calcul (revenus de référence au 01/01/2010).
2 - Le calcul du complément de rémunération
versé par les organismes publics.
- Voir plus bas : Complément
de rémunération versé par les organismes
publics - Le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant son activité à titre individuel
- Les
principes du financement des mandataires judiciaires exerçant
à titre individuel - La
subsidiarité du financement public - Rémunération
des MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs
- Exemples
de calcul de la rémunération par les financeurs
publics.
3 - Si le résultat du
calcul par tranche (1) est supérieur à celui
du calcul du complément de rémunération
versé par les organismes publics (2) le MJPM privé
devra plafonner ses émoluments au montant du calcul
du complément de rémunération versé
par les organismes publics.
Si le résultat du calcul par tranche (1) est de 150€
et le résultat du calcul du complément de
rémunération versé par les organismes
publics (2) est de 100€, le montant des émoluments
du MJPM privé sera de 100€.
• Pour compliquer encore un peu plus cette situation,
il est important de noter que le mode de calcul du financement
complémentaire versé par les organismes publiques,
applicable depuis le 4 aout 2011, a changé à
deux reprises :
1 - Un premier modèle a été appliqué
du 4 aout 2011 au 21 janvier 2012.
- Voir plus bas : Complément
de rémunération versé par les organismes
publics au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs exerçant son activité à
titre privé du 4 aout 2011 au 21 janvier 2012.
2 - Un deuxième modèle est appliqué
depuis le 22 janvier 2012.
- Voir plus bas
: Complément
de rémunération versé par les organismes
publics - Le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant son activité à titre individuel
- Les
principes du financement des mandataires judiciaires exerçant
à titre individuel - La
subsidiarité du financement public - Rémunération
des MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs
- Exemples
de calcul de la rémunération par les financeurs
publics.
• De plus, depuis le 22 janvier 2012, la rémunération
du MJPM, versée par les financeurs publics, ne peut
excéder le montant maximum de la participation du
majeur protégé calculée par tranches
(0%, 7%, 15%, 2%) sur la base de revenus au moins égaux
à 6 fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur
au 1er janvier de l'année de perception. Soit une
rémunération maximale de 442,76 € par
mois en 2012.
Un MJPM privé ne peut donc, depuis le 22 janvier
2012, prélever des émoluments mensuels supérieurs
à 442,76 € sur les ressources du majeur protégé
(chiffre pour l'année 2012).
- Voir plus bas
: Complément
de rémunération versé par les organismes
publics - Le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant son activité à titre individuel
- Les
principes du financement des mandataires judiciaires exerçant
à titre individuel - La
subsidiarité du financement public - Rémunération
des MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs
- Exemples
de calcul de la rémunération par les financeurs
publics.
- Voir la page : Arrêté
du 6 janvier 2012.
• Enfin, il faut préciser que cette mesure
de plafonnement des émoluments des MJPM privés
n'est pas applicable aux MJPM exerçant au sein d'associations
tutélaires.
Les MJPM salariés d'associations tutélaires
voient leurs émoluments calculés uniquement
avec la formule par tranches (0%, 7%, 15%, 2%) sans aucun
plafonnement.
Il résulte de cette situation une grave et incompréhensible
inégalité entre majeurs protégés.
En effet, à prestation, situation et ressources identiques
certains majeurs protégés confiés aux
associations tutélaires paient jusqu'à 5 fois
plus que s'ils avaient été pris en charge
par un mandataire privé.
Souhaitons que le législateur et la Direction Générale
de la Cohésion Sociale (DGCS) mette rapidement fin
à cette inégalité injustifiée.
▲
Retour
sommaire
Revenus pris en compte dans le calcul
des émoluements (source DRASS)
|
|
Explications |
|
|
|
- 1° Les bénéfices
ou revenus bruts
mentionnés aux I à VII ter de la première
soussection de la section II du chapitre Ier du titre
Ier de la première partie du livre Ier du code
général des impôts, à l’exclusion
des rentes viagères mentionnées aux
articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent
code |
|
- Il s’agit
des revenus soumis à déclaration pour
l’établissement de l’impôt
sur le revenu avant réductions et déductions
de charges. Pour les salaires, traitements, pensions
et indemnités journalières versées
par la sécurité sociale (sous certaines
conditions), il s’agit du revenu net imposable
versé par l’employeur ou l’organisme
de sécurité sociale.
Les rentes viagères type rente-survie et
contrat d’épargne-handicap ne sont
pas considérés comme des bénéfices
ou revenus bruts. |
|
|
|
- 2° Les biens non productifs de
revenu selon les modalités fixées au
1o et à l’article R. 132- 1. Toutefois,
cette disposition ne s’applique pas au capital
mentionné aux 1o et 2o du I de l’article
199 septies du code général des impôts |
|
- L’article
R. 132-1 du CASF, issu du décret de 1954
réformant les lois d’assistance, prévoit
que les biens non productifs de revenu sont considérés
comme procurant un revenu annuel égal à
50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles
bâtis, à 80 % de cette valeur s'il
s'agit de terrains non bâtis et à 3
% du montant des capitaux.
Ne sont pas considérés comme des biens
non productifs de revenus :
- Les biens constituant l'habitation principale
du demandeur.
- Le capital correspondant aux contrats d’assurance-vie
type rente-survie et aux contrats d’épargne-handicap
est exclu de l’assiette des ressources soumises
à
participation. |
|
|
|
- 3° Les intérêts des
sommes inscrites sur les livrets et comptes d’épargne
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre
II du code monétaire et financier |
|
- Cette disposition
vise les intérêts des comptes et des
livrets suivants :
- livret A,
- livret d’épargne populaire (LEP),
- livret jeune (pers de – de 25 ans),
- livret de développement durable (LDD),
épargnelogement,
- plan d’épargne-actions (PEA),
- compte et livret d’épargne de codéveloppement. |
|
|
|
- 4° L’allocation aux adultes
handicapés |
|
|
|
|
|
- 5° L’allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée
à l’article L.815-1 du même code |
|
|
|
|
|
- 6° Les allocations mentionnées à
l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605
du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse |
|
- Ex-minimum vieillesse, en cohérence
avec le 5° :
- allocation aux vieux travailleurs salariés,
- allocation aux vieux travailleurs non salariés,
- secours viager,
- allocation aux mères de famille,
- allocation spéciale vieillesse et sa majoration,
- allocation viagère aux rapatriés,
- allocation de vieillesse agricole,
- allocation supplémentaire. |
|
|
|
- 7° L’allocation de revenu minimum d’insertion
mentionnée à l’article L. 262-1
et les primes mentionnées aux 20° à
21° de l’article R. 262-6 |
|
- RMI + prime forfaitaire de
retour à l’emploi (bénéficiaires
RMI, API, ASS) + prime de retour à l’emploi
(versée aux allocataires ASS) |
|
|
|
- 8° Le revenu de solidarité active mis
en oeuvre pour les bénéficiaires de
ces allocations en application de l’article
19 de la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007
en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat |
|
- Seul le RSA alloué aux
bénéficiaires du RMI est concerné. |
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
Indemnité complémentaire
allouée à titre exceptionnel
Aux émoluements peut venir s'ajouter une indemnité
complémentaire allouée à titre exceptionnel.
Cette rémunération supplémentaire peut
être allouée par le juge des tutelles (ou le
conseil de famille), notamment lorsqu’il confie au
mandataire judiciaire des attributions excédant ses
pouvoirs ordinaires nécessitant une charge de travail
plus importante (par exemple vente d'un bien immobilier,
règlement d'une succession).
Le décret
d'application n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 complète
le code de l’action sociale et des familles par l'article
D.471-6 : "L’indemnité complémentaire
prévue à l’article L. 471-5 peut être
accordée pour toute diligence entraînant une
charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes
perçues au titre du premier alinéa de l’article
précité sont manifestement insuffisantes,
telles que le règlement d’une succession, le
suivi de procédures judiciaires ou administratives,
la vente d’un bien ou la gestion de conflits familiaux".
Le décret
d'application n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 ne
listant pas toutes les démarches et actions donnant
lieu à une indemnité complémentaire,
il appartient au Juge des Tutelles d'apprécier la
situation au cas par cas.(Voir Décrets
d'application et arrêtés).
Calcul de l'indemnité complémentaire.
Ce calcul est basé sur le montant horaire du smic
brut au 1er janvier de l'année d'indemnisation.
Soit :
- 14 premières heures de travail : 12 fois le montant
brut horaire du SMIC par heure de travail ;
- A partir de la 15ème heure de travail : 15 fois
le montant brut horaire du SMIC par heure de travail.
Exemple de calcul au 1er janvier 2011* :
- 14 premières heures de travail : 12 x 9€ =
108€ de l'heure ;
- A partir de la 15ème heure de travail : 15 x 9€
= 135€ de l'heure.
*(Montant du smic brut horaire au 01/01/2011 : 9€).
Le mandataire judiciaire peut être remboursé
des frais de déplacements et de séjours occasionnés
par l’accomplissement des actes exceptionnels (conditions
fixées par le décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006).
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► Le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs salarié d'un service
tutélaire
Prélèvements
sur les ressources financières des majeurs protégés.
Les émoluments du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs salarié d'un service tutélaire
(mesures de tutelle, curatelle, mandat spécial dans
le cadre d'une sauvegarde de justice) sont fixés
par des textes réglementaires.
Ces prélèvements sur les ressources financières
des majeurs protégés sont établis à
concurrence de :
• 0% pour la tranche des revenus annuels inférieurs
ou égale au montant de l'allocation adulte handicapé
;
• 7% pour la tranche des revenus annuels supérieure
strictement au montant de l'allocation adulte handicapé
et inférieure ou égale au montant brut annuel
du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur
au 1er janvier de l’année de perception des
revenu ;
• 15% pour la tranche des revenus annuels supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception des revenus et inférieure ou égale
au même montant majoré de 150 % ;
• 2% pour la tranche de revenus annuels supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception majoré de 150 % et inférieure
ou égale à 6 fois le montant brut annuel du
salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur
au 1er janvier de l’année de perception.
La rémunération du tuteur/curateur est déductible
de l’impôt sur le revenu du majeur protégé.
- Voir plus bas la rubrique
: Déduction
fiscale des frais de sauvegarde de justice, tutelle, curatelle.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
envoie une copie du document détaillant sa rémunération
au greffe du service des tutelles.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
Exemple de calcul (revenus de référence
au 01/01/2010)
|
Revenus annuels |
%0 |
Rémunération
tuteur/curateur |
|
|
|
|
Tranche 0 à 8 179,56 € |
8 179,56 € |
0% |
0,00 € |
Tranche de 8 179,56 € à 16 125,60 € |
7 946,04 € |
7% |
556,22 € |
Tranche de 16 125,60 € à 40 314 € |
24 188,40 € |
15% |
3 628,26 € |
Tranche de 40 314 € à 96 753,60 € |
56 439,60 € |
2% |
1 128,79 € |
|
|
|
|
Total revenus annuels : |
96 753,60 € |
|
|
|
|
|
|
Total participation maximum annuelle : |
|
|
5 313,27 € |
|
|
|
|
Total participation maximum mensuelle : |
|
|
442,77 € |
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
Ressources de référence
• Depuis le 1er janvier
2012, les ressources du majeur protégé, prises
en compte dans le calcul des émoluments du MJPM,
sont celles de l'avant dernière année civile.
Les montants de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé)
et du smic brut sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'avant
dernière année civile.
Par exemple :
Pour 2012, les ressources retenues étaient celles
de 2010 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus
étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2010 ;
Pour 2013, les ressources retenues étaient celles
de 2011 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus
étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2011.
- Voir la page : Décret
n° 2011-936 du 1er août 2011.
• Nonobstant, depuis le 1er janvier 2012, en cas de
diminution ou d'augmentation importante des ressources de
la personne protégée en cour d’année,
le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
doit procéder à un nouveau calcul.
Les prélèvements mensuels, correspondants
aux émoluments du MJPM, doivent être alors
recalculés sur la base d'une évaluation des
ressources du majeur protégé pour l'année
civile en cours.
Ces nouveaux prélèvements doivent être
retenus quand, après avoir opéré ce
nouveau calcul, le MJPM constate une augmentation ou une
diminution de ses émoluments mensuels au moins égale
à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'année en cours.
Lorsque les prélèvements déjà
effectués, par le MJPM, sur la base des revenus de
l'avant-dernière année civile ont été
supérieurs à ce qu'ils auraient été
sur la base des revenus de l'année civile en cours,
la différence est reversée à la personne
protégée au plus tard le 31 décembre
de l'année de perception de ces émoluments.
- Voir la page : Décret
n° 2011-936 du 1er août 2011.
• Avant le 1er janvier
2012, les ressources du majeur protégé, prises
en compte dans le calcul des émoluments du MJPM,
étaient celles de la dernière année
civile. Les montants de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé)
et du smic brut étaient ceux en vigueur au 1er janvier
de l'année de perception des émoluments du
MJPM.
Par exemple :
Pour 2011, les ressources retenues étaient celles
de 2010 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus
étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2011 ;
Pour 2010, les ressources retenues étaient celles
de 2009 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus
étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2010.
- Voir la page : Décret
n°2008-1554 du 31 décembre 2008.
▲
Retour
sommaire
Revenus pris en compte dans le calcul
des émoluements (source DRASS)
|
|
Explications |
|
|
|
- 1° Les bénéfices
ou revenus bruts
mentionnés aux I à VII ter de la première
soussection de la section II du chapitre Ier du titre
Ier de la première partie du livre Ier du code
général des impôts, à l’exclusion
des rentes viagères mentionnées aux
articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent
code |
|
- Il s’agit
des revenus soumis à déclaration pour
l’établissement de l’impôt
sur le revenu avant réductions et déductions
de charges. Pour les salaires, traitements, pensions
et indemnités journalières versées
par la sécurité sociale (sous certaines
conditions), il s’agit du revenu net imposable
versé par l’employeur ou l’organisme
de sécurité sociale.
Les rentes viagères type rente-survie et
contrat d’épargne-handicap ne sont
pas considérés comme des bénéfices
ou revenus bruts. |
|
|
|
- 2° Les biens non productifs de
revenu selon les modalités fixées au
1o et à l’article R. 132- 1. Toutefois,
cette disposition ne s’applique pas au capital
mentionné aux 1o et 2o du I de l’article
199 septies du code général des impôts |
|
- L’article
R. 132-1 du CASF, issu du décret de 1954
réformant les lois d’assistance, prévoit
que les biens non productifs de revenu sont considérés
comme procurant un revenu annuel égal à
50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles
bâtis, à 80 % de cette valeur s'il
s'agit de terrains non bâtis et à 3
% du montant des capitaux.
Ne sont pas considérés comme des biens
non productifs de revenus :
- Les biens constituant l'habitation principale
du demandeur.
- Le capital correspondant aux contrats d’assurance-vie
type rente-survie et aux contrats d’épargne-handicap
est exclu de l’assiette des ressources soumises
à
participation. |
|
|
|
- 3° Les intérêts des
sommes inscrites sur les livrets et comptes d’épargne
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre
II du code monétaire et financier |
|
- Cette disposition
vise les intérêts des comptes et des
livrets suivants :
- livret A,
- livret d’épargne populaire (LEP),
- livret jeune (pers de – de 25 ans),
- livret de développement durable (LDD),
épargnelogement,
- plan d’épargne-actions (PEA),
- compte et livret d’épargne de codéveloppement. |
|
|
|
- 4° L’allocation aux adultes
handicapés |
|
|
|
|
|
- 5° L’allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée
à l’article L.815-1 du même code |
|
|
|
|
|
- 6° Les allocations mentionnées à
l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605
du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse |
|
- Ex-minimum vieillesse, en cohérence
avec le 5° :
- allocation aux vieux travailleurs salariés,
- allocation aux vieux travailleurs non salariés,
- secours viager,
- allocation aux mères de famille,
- allocation spéciale vieillesse et sa majoration,
- allocation viagère aux rapatriés,
- allocation de vieillesse agricole,
- allocation supplémentaire. |
|
|
|
- 7° L’allocation de revenu minimum d’insertion
mentionnée à l’article L. 262-1
et les primes mentionnées aux 20° à
21° de l’article R. 262-6 |
|
- RMI + prime forfaitaire de
retour à l’emploi (bénéficiaires
RMI, API, ASS) + prime de retour à l’emploi
(versée aux allocataires ASS) |
|
|
|
- 8° Le revenu de solidarité active mis
en oeuvre pour les bénéficiaires de
ces allocations en application de l’article
19 de la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007
en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat |
|
- Seul le RSA alloué aux
bénéficiaires du RMI est concerné. |
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
Indemnité complémentaire
allouée à titre exceptionnel
Aux émoluements peut venir s'ajouter une indemnité
complémentaire allouée à titre exceptionnel.
Cette rémunération supplémentaire peut
être allouée par le juge des tutelles (ou le
conseil de famille), notamment lorsqu’il confie au
mandataire judiciaire des attributions excédant ses
pouvoirs ordinaires nécessitant une charge de travail
plus importante (par exemple vente d'un bien immobilier,
règlement d'une succession).
Le décret
d'application n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 complète
le code de l’action sociale et des familles par l'article
D.471-6 : "L’indemnité complémentaire
prévue à l’article L. 471-5 peut être
accordée pour toute diligence entraînant une
charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes
perçues au titre du premier alinéa de l’article
précité sont manifestement insuffisantes,
telles que le règlement d’une succession, le
suivi de procédures judiciaires ou administratives,
la vente d’un bien ou la gestion de conflits familiaux".
Le décret
d'application n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 ne
listant pas toutes les démarches et actions donnant
lieu à une indemnité complémentaire,
il appartient au Juge des Tutelles d'apprécier la
situation au cas par cas.(Voir Décrets
d'application et arrêtés).
Calcul de l'indemnité complémentaire.
Ce calcul est basé sur le montant horaire du smic
brut au 1er janvier de l'année d'indemnisation.
Soit :
- 14 premières heures de travail : 12 fois le montant
brut horaire du SMIC par heure de travail ;
- A partir de la 15ème heure de travail : 15 fois
le montant brut horaire du SMIC par heure de travail.
Exemple de calcul au 1er janvier 2011* :
- 14 premières heures de travail : 12 x 9€ =
108€ de l'heure ;
- A partir de la 15ème heure de travail : 15 x 9€
= 135€ de l'heure.
*(Montant du smic brut horaire au 01/01/2011 : 9€).
Le mandataire judiciaire peut être remboursé
des frais de déplacements et de séjours occasionnés
par l’accomplissement des actes exceptionnels (conditions
fixées par le décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006).
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
▲
Retour
sommaire
► La tutelle ou curatelle
d’État
La loi du 5 mars 2007 et le décret
d'application n° 2008-1554 du 31 décembre 2008,
entrés en vigueur le 1er janvier 2009, ont mis fin
à la spécificité du mode de financement
des tutelles ou curatelles d'Etat en métropole. Le
financement est le même que celui présenté
plus haut.
Pour ce qui est de nos compatriotes de Mayotte, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon
et des îles Wallis-et-Futuna l'ancien mode de financement
reste applicable pour l'instant.
Il faudra attendre la déclinaison de la réforme
des tutelles selon les spécificités législatives
des TOM pour voir s'appliquer un changement de financement.
▲
Retour
sommaire
Financement
de la tutelle ou curatelle d’État dans les
territoires d'outre mer
Le financement des mesures d’État est assuré
à titre principal par le majeur protégé
et seulement à titre subsidiaire par l’État.
Les ressources du majeur protégé font l’objet
d’un prélèvement progressif fixé
par décret selon les tranches de revenus.
Dès lors que les ressources de la personne protégée
sont inférieures à un montant fixé
par arrêté, les dépenses liées
à l’exercice de la mesure sont à la
charge de l’Etat. Ce montant correspond au minimum
vieillesse (au 1er janvier 2004, ce minimum vieillesse etait
égal à 587,74 euros par mois).
Le prélèvement sur les ressources du protégé
est fixé selon un pourcentage des ressources annuelles.
Ainsi, les ressources du majeur protégé font
l’objet, à l’exception des prestations
familiales, d’un prélèvement fixé
à :
• 3% de la tranche des revenus annuels égale
au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au 1er
janvier de l’année de perception des revenus
;
• 7% de la tranche des revenus annuels compris entre
le montant annuel du minimum vieillesse et le montant brut
annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception des revenus (au 1er janvier 2004, le montant
du SMIC par mois était de 1215,11 euros) ;
• 14% pour la tranche des revenus annuels compris
entre le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier
de l’année de perception des revenus et le
même montant majoré de 75% (2126,44 euros au
1er janvier 2004).
Le montant du prélèvement est divisé
par le nombre de parts fiscales correspondant au nombre
de personnes effectivement à la charge du majeur
protégé.
Ces frais sont déductibles de l’impôt
sur le revenu.
Lorsque le majeur est accueilli de façon permanente
dans un établissement social ou médico-social
(maison de retraite par exemple) ou est hospitalisé,
la rémunération du tuteur ou curateur est
divisée par 2,5.
▲
Retour
sommaire
► Déduction fiscale
des frais de sauvegarde de justice, tutelle, curatelle
La rémunération des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs est déductible
des revenus du majeur protégé.
Cette déduction doit être effectuée
même pour les personnes non imposables.
En effet, elle est importante car elle diminue le montant
des revenus pris en compte pour le calcul des allocations
familiales et des aides sociales.
Cette déduction fiscale peut permettre au majeur
protégé de bénéficier d'aides
supplémentaires.
▲
Retour
sommaire
Quelles sont les mesures concernées
?
Le précis de fiscalité ne cite que les tutelles
et curatelles.
Néanmoins, il est légitime d’opérer
la même déduction fiscale pour les frais provenant
de l’application d’un mandat spécial
lié à une sauvegarde de justice.
Pour ce faire, ces frais doivent concerner la protection
du patrimoine et des revenus du majeur protégée.
Dans le cas des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé
et des Mesures.
d’Accompagnement Judiciaire la situation est moins
claire car aucun texte précis n’apporte de
réponse.
Les frais liés à ces mesures provenant d’une
action visant à contrôler l'utilisation qui
est faite des revenus d’un majeur et non pas en vue
d'acquérir ou de gérer ces revenus ils n’entrent
pas stricto sensu dans le cadre des textes fiscaux.
▲
Retour
sommaire
De quels frais s’agit-il ?
Les frais déductibles sont "les frais occasionnés
par la gestion des revenus du patrimoine des majeurs placés
sous tutelle ou sous curatelle qui constituent des dépenses
engagées en vue d'acquérir ces revenus"
(Précis de fiscalité - paragraphe 52)
Soit :
- Les honoraires rémunérant directement le
mandataire judiciaire ;
- Les frais engagés par le MJPM et remboursés
par le majeur protégé.
Il est légitime de joindre à ces frais déductibles
les frais de justice liés à l'ouverture ou
au renouvellement de la mesure et le coût du certificat
médical rédigé par un médecin
spécialiste.
▲
Retour
sommaire
Ventilation des frais entre les
différents revenus
Les frais de tutelle doivent être déduits proportionnellement
par rapport au montant des divers types de revenus du majeur
protégé.
Si les revenus du majeur protégé se décomposent
comme suit :
Salaires = 70% du total des revenus ;
Revenus des valeurs et capitaux mobiliers = 30% du total
des revenus.
Alors les frais du MJPM devront être déduits
comme suit :
Salaires - 70% des frais ;
Revenus des valeurs et capitaux mobiliers - 30% des frais.
Très important : Les
revenus non imposables doivent être pris en compte.
La partie de ces frais (par rapport au total des frais du
MJPM) correspondant aux revenus non imposables ne pourra
pas être déduite des autres revenus.
Ci-dessous l’exemple
fourni par la documentation fiscale :
▲
Retour
sommaire
Imputation des frais en fonction
des revenus
Vu l’article 13 du Code Général des
Impôts, l’imputation s'effectue sur le montant
brut du revenu concerné (traitements, salaires, pensions,
revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers ...).
- Traitements, salaires ou pensions.
Ces revenus doivent être minorés (de la proportion
des frais du MJPM s’y rapportant) avant application
de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels
ou de l'abattement spécial de 10 % pour les pensions.
Ces déductions ne peuvent être opérées
que si les frais ont bien été prélevés
sur la rémunération ou la pension visée.
- Revenus fonciers.
Les frais du MJPM sont déductibles sur le revenu
brut foncier avant déduction des charges de la propriété.
- Plus-values
Les frais concernés sont ceux liés à
la cession ou à la vente de valeurs mobilières,
de droits sociaux ou d'un immeuble.
Dans le calcul de la plus-value imposable, la déduction
des frais du MJPM se fait sur le prix de vente du bien cédé.
▲
Retour
sommaire
Mode d’emploi pour déduire
les frais du MJPM
1- Séparer les frais du MJPM selon les revenus auxquels
ils se rapportent.
Par exemple les frais exceptionnels (indemnité exceptionnelle)
pour la vente d'un bien immobilier.
Ces frais seront uniquement déduits du produit de
cette opération.
2- Partager les autres frais entre les autres revenus, en
fonction de leurs catégories et en proportion de
ce qu’ils représentent par rapport au total
des ressources.
Ne pas oublier de tenir compte des revenus non imposables
(intérêts du livret A, AAH).
3- Déduire les frais des revenus auxquels ils sont
affectés.
4- Inscrire les revenus (après déduction des
frais) dans la déclaration de revenus.
5- Inscrire les frais déduits des traitements, salaires
et pensions en ligne "Déductions diverses -
Ligne DD" (en page 4).
6- Inscrire les frais déduits des revenus de valeurs
mobilières en ligne "Frais venant en déduction
- Ligne CA" (en page 3).
7- Inscrire les frais déduits des revenus fonciers
dans la déclaration 2044 ligne "221-Frais d’administration
et de gestion". En cas de micro-foncier, ils ne sont
pas déductibles car inclus dans l'abattement forfaitaire
lié à ce régime.
8- Ne pas inscrire les frais déduits des revenus
non imposables puisqu’ils sont non déductibles.
9- Préciser dans la zone E "Renseignements complémentaires"
(page 2) les coordonnées du MJPM à l’origine
des frais de gestion.
Le MJPM doit joindre un justificatif des frais prélevés.
En cas de déclaration en ligne ce document doit être
conservé pour un éventuel contrôle fiscal.
Le détail du calcul et de la répartition des
frais doit aussi être conservé.
▲
Retour
sommaire
Les frais de protection de la personne
Une question reste sans réponse jusqu’à
présent.
Les frais liés à la protection de la personne
sont-ils déductibles ?
L'article 13 du Code Général des Impôts
définit le revenu imposable : "Le bénéfice
ou revenu imposable est constitué par l'excédent
du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages
en nature, sur les dépenses effectuées en
vue de l'acquisition et de la conservation du revenu".
De ce fait et comme indiqué plus haut, les frais
du Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
sont déductibles dans un cadre bien précis
: "les frais occasionnés par la gestion des
revenus du patrimoine des majeurs placés sous tutelle
ou sous curatelle qui constituent des dépenses engagées
en vue d'acquérir ces revenus".
Les frais du MJPM découlant de la protection du patrimoine
sont donc déductibles des revenus.
Mais qu'en est-il des frais affectés à la
protection de la personne ?
La déductibilité des frais est clairement
établie lorsqu’il s’agit d’une
tutelle ou d’une curatelle aux biens.
Dans le cas d'une tutelle complète le fisc devrait
ne pas faire de séparation et accepter la totalité
des frais.
Dans le cas d'une tutelle à la personne les frais
du MJPM ne devraient pas être déductibles.
Mais dans ce cas ces frais ne devraient ils pas être
considérés comme des services à la
personne (ouvrant droit à crédit d'impôt
de 50%).
▲
Retour
sommaire
Documentation
Documentation fiscale - paragraphe
DB-5B212 :
"Par ailleurs, les frais occasionnés par la
gestion des revenus du patrimoine des majeurs placés
sous tutelle ou sous curatelle qui constituent des dépenses
engagées en vue d'acquérir ces revenus, sont
déductibles pour l'établissement de l'impôt
dû par les intéressés comme l'ensemble
des charges exposées à cette fin. Cette déduction
s'opère selon les règles propres à
chacune des catégories de l'impôt sur le revenu
à laquelle se rattachent les produits du patrimoine
en cause (RM Manuel Escutia JO AN, 6 juin 1983, p. 2518
et RM Herment, JO Sénat, 3 novembre 1988, p. 1230).
Précisément, la déduction des frais
de tutelle peut être pratiquée sur tous les
revenus dès lors qu'ils sont soumis à l'impôt
sur le revenu.
Dans la généralité des cas, leur imputation
s'effectue sur le montant brut du revenu concerné
(traitements, salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers,
revenus fonciers ...), conformément aux dispositions
de l'article 13 du CGI.
En particulier, les traitements et salaires ou les pensions
déclarés pour le compte des incapables majeurs
peuvent être minorés des frais de tutelle avant
application de la déduction forfaitaire de 10 % pour
frais professionnels ou de l'abattement spécial de
10 % relatif aux pensions, dès lors que ces frais
ont bien été prélevés sur la
rémunération ou la pension mise à leur
disposition.
En matière de revenus fonciers, les frais de tutelle
sont imputables sur le revenu brut foncier avant déduction
des charges de la propriété, et notamment
de la déduction forfaitaire visée au e) du
1° ou au d) du 2° de l'article 31 du CGI.
Lorsque les frais de tutelle se rapportent à la vente
d'un immeuble ou à la cession de valeurs mobilières
et droits sociaux, la déduction s'opère pour
le calcul de la plus-value imposable, sur le prix de vente
des biens cédés.
Les mêmes règles sont applicables aux frais
de gestion prélevés, le cas échéant,
sur les revenus des majeurs placés sous curatelle.
En cas de pluralité des revenus, l'imputation s'effectue
proportionnellement au montant brut de chaque revenu, y
compris des revenus exonérés d'impôt.
Exemple d'imputation sur plusieurs catégories de
revenus
Il est rappelé que les sommes déduites au
titre des frais de tutelle ainsi que le détail de
leur imputation sur les différents revenus concernés
seront mentionnés sur la déclaration des revenus
modèle 2042, sous la rubrique intitulée «
autres renseignements »".
Précis de fiscalité
- paragraphe 52 :
"Les dépenses exposées en vue de l'acquisition
ou de la conservation du revenu sont déduites en
principe du revenu catégoriel auxquelles elles se
rapportent selon, le plus souvent, des modalités
propres à ce revenu.
Par exemple, les frais occasionnés par la gestion
des revenus des majeurs placés sous tutelle constituent
des dépenses effectuées en vue d'acquérir
ces revenus. Leur imputation s'effectue sur le montant brut
du revenu catégoriel concerné. En cas de pluralité
de revenus, l'imputation s'effectue proportionnellement
au montant brut de chaque revenu (DB 5 B-212)".
▲
Retour
sommaire
► Complément de rémunération
versé par les organismes publics
► Le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs exerçant son activité
à titre individuel
Les principes du financement
des mandataires judiciaires exerçant à titre
individuel
Les principes du financement des personnes physiques exerçant
à titre individuel l’activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs sont prévus
aux articles L. 471-5 et L. 472-3 du code de l’action
sociale et des familles.
Ainsi leur financement repose d’une part, sur les
prélèvements effectués sur les ressources
des personnes sous mesure de protection et, d’autre
part, sur un financement public.
▲
Retour
sommaire
La subsidiarité du financement
public
- Le décret
n°2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à
l’exercice à titre individuel de l’activité
de DPF prévoit (article R-472-8) que le délégué
aux prestations familiales est rémunéré
sur la base d’un tarif mensuel. Ce tarif est fixé
par arrêté et versé par chaque financeur
concerné.
- L’arrêté
du 31 décembre 2008 (article 2) relatif au tarif
mensuel pour l’exercice à titre individuel
de l’activité de délégué
aux prestations familiales fixe cette rémunération
à 21 fois le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
- Le décret
n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à
l’exercice à titre individuel de l’activité
de MJPM prévoit (articles R-472-8.-I) que le mandataire
judiciaire est rémunéré sur la base
d’un tarif mensuel attribué pour toute mesure
de protection des majeurs.
- Ce tarif est fixé par arrêté et versé
par chaque financeur concerné.
- L’arrêté
du 6 janvier 2012 relatif aux tarifs mensuels pour l’exercice
à titre individuel de l’activité de
MJPM fixe le mode de calcul de cette rémunération.
- La base de calcul est de 15 fois le SMIC horaire brut
en vigueur au 1er janvier de l'année des prestations.
En 2012, cette base est de 15 x 9,22 = 138,30 €.
- Dans tous les cas, la rémunération
du MJPM ne peut excéder le montant maximum de la
participation du majeur protégé calculée
par tranches (0%, 7%, 15%, 2%) sur la base de revenus au
moins égaux à 6 fois le montant brut annuel
du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.
Soit une rémunération maximale de 442,76 €
par mois en 2012.
▲
Retour
sommaire
Rémunération
des MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs
La rémunération du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs mentionnée à l’article
R. 472-8 du code de l’action sociale et des familles
est constituée d’un tarif mensuel qui est calculé
selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) ×
(1 + D)
Explications :
- T est le tarif devant être versé au MJPM
;
- TR est le tarif de référence. Il est égal
à 13,6 fois le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier
de l’année au titre de laquelle la rémunération
est due ;
- A est le taux mentionné dans le tableau n°
1A (ci-dessous) qui correspond à la nature des missions
du mandataire judiciaire à la protection des majeurs
(tutelle, curatelle simple, curatelle renforcée…)
;
- B est le taux mentionné dans le tableau n°
2 (ci-dessous) qui correspond au lieu de vie de la personne
protégée ;
- C est le taux mentionné dans le tableau n°
3 (ci-dessous) qui correspond à la période
d’exercice des mesures de protection ;
- D est le taux mentionné dans le tableau n°
4 (ci-dessous) qui correspond aux ressources de la personne
protégée.
Lorsque la mission du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs porte seulement sur l’une des
missions (protection des biens ou de la personne), le tarif
mensuel est calculé selon la formule :
T = TR × (1 + A) × (1 + A') × (1 + B)
× (1 + C) × (1 + D)
Explication :
- A' est le taux mentionné
dans le tableau n° 1 B (ci-dessous) qui correspond à
la mission portant seulement sur la protection des biens
ou la protection de la personne.
Tableau n° 1 A
La nature des missions du
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
La nature des missions |
Curatelle simple |
Tutelle |
Curatelle renforcée |
Mandat Spécial
dans le cadre de la sauvegarde de justice |
Mesure d'accompagn.
judiciaire |
Subrogé
curateur |
Subrogé
tuteur |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau n° 1 B
Mission portant seulement
sur la protection des biens ou la protection de la personne
La nature des missions |
Mission portant
seulement sur la protection des bien OU la protection
de la personne |
|
|
Tableau n° 2
Le lieu de vie de la personne
protégée
Le lieu de vie
de la personne protégée |
Établissement |
Établissement
avec conservation du logement |
Domicile |
|
- 20
% |
0 % |
0 % |
Tableau n° 3
La période d’exercice
des mesures de protection
La période
d'exercice des mesures de protection |
Les trois mois
suivant l’ouverture de la mesure de protection |
Les trois mois
précédant la fin de la mesure de protection |
Autres périodes |
|
+ 15
% |
+ 15
% |
0 % |
Tableau n° 4
Les ressources de la personne
protégée
Le montant des ressources de
la personne protégée
|
|
Inférieur ou égal au SMIC |
0 % |
Supérieur au SMIC et inférieur
ou égal à 1,4 fois le SMIC |
+ 15 % |
Supérieur à 1,4 SMIC et inférieur
ou égal à 1,5 fois le SMIC |
+ 20 % |
Supérieur à 1,5 SMIC et inférieur
ou égal à 1,7 fois le SMIC |
+ 45 % |
Supérieur à 1,7 SMIC et inférieur
ou égal à 2 fois le SMIC |
+ 75 % |
Supérieur à 2 SMIC et inférieur
ou égal à 2,2 fois le SMIC |
+ 110
% |
Supérieur à 2,2 SMIC et inférieur
ou égal à 2,5 fois le SMIC |
+ 140
% |
Supérieur à 2,5 SMIC et inférieur
ou égal à 3 fois le SMIC |
+ 150
% |
Supérieur à 3 SMIC et inférieur
ou égal à 4 fois le SMIC |
+ 175
% |
Supérieur à 4 SMIC et inférieur
ou égal à 5 fois le SMIC |
+ 200
% |
|
+
210 % |
▲
Retour
sommaire
Exemples de calcul de la rémunération
par les financeurs publics
• Exemple 1 :
Majeur placé en curatelle renforcée, résidant
à son domicile, ressources correspondant à
3,5 SMIC.
Détails du calcul de la rémunération
:
- Rémunération de base = 138,30 € à
partir du 22/01/2012 ;
- Mesure de curatelle renforcée = +0% (pas de minoration
ni de majoration) ;
- Hébergement à domicile = +0% (pas de minoration
ni de majoration) ;
- Ressources entre 3 et 4 SMIC = +175% (majoration de 175%).
Formule de calcul :
138,30 x 1 x 1 x 2,75 = 380,32 € par mois.
* Ne pas oublier d'ajouter une majoration de 15% pour les
3 premiers et 3 derniers mois de la mesure.
** Ne pas oublier que la rémunération maximale
applicable en 2012 est de 442,76 € par mois.
• Exemple
2 :
Majeur placé en tutelle, résidant en établissement,
ressources correspondant à 1,9 SMIC.
Détails du calcul de la rémunération
:
- Rémunération de base = 138,30 € à
partir du 22/01/2012 ;
- Mesure de tutelle = -10% (minoration de 10%) ;
- Hébergement en établissement (sans conservation
du logement) = -20% (minoration de 20%) ;
- Ressources entre 1,7 et 2 SMIC = +75% (majoration de 75%).
Formule de calcul :
138,30 x 0,9 x 0,8 x 1,75 = 174,26 € par mois.
* Ne pas oublier d'ajouter une majoration de 15% pour les
3 premiers et 3 derniers mois de la mesure.
** Ne pas oublier que la rémunération maximale
applicable en 2012 est de 442,76 € par mois.
• Exemple 3 :
Majeur placé en curatelle simple limitée à
la gestion du patrimoine, résidant à son domicile,
ressources correspondant à 1,3 SMIC.
Détails du calcul de la rémunération
:
- Rémunération de base = 138,30 € à
partir du 21/01/2012 ;
- Mesure de curatelle simple = -50% (minoration de 50%)
;
- Mesure limitée au patrimoine = -10% (minoration
de 10%) ;
- Hébergement à domicile = +0% (pas de minoration
ni de majoration) ;
- Ressources entre 1 et 1,4 SMIC = +15% (majoration de 15%).
Formule de calcul :
138,30 x 0,5 x 0,9 x 1 x 1,15 = 71,57 € par mois.
* Ne pas oublier d'ajouter une majoration de 15% pour les
3 premiers et 3 derniers mois de la mesure.
** Ne pas oublier que la rémunération maximale
applicable en 2012 est de 442,76 € par mois.
▲
Retour
sommaire
La répartition du financement
entre financeurs publics et la détermination du financeur
public
La répartition du financement public entre financeurs
publics est identique à celle prévue pour
les services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs.
Ainsi :
- L’Etat
finance les tutelles, curatelles et mandats spéciaux
pour les personnes qui ne perçoivent pas de prestation
sociale ou qui perçoivent une prestation sociale
à la charge du département ou une prestation
sociale qui n’est pas dans la liste fixée par
le décret.
- La sécurité
sociale participe au financement
des mesures d’accompagnement judiciaire (MAJ) pour
les personnes qui reçoivent une prestation sociale
(à l’exception de celles relevant du département),
ainsi que les tutelles et curatelles pour les personnes
qui reçoivent une prestation sociale listée
dans le décret (à l’exception de celles
relevant du département).
- Les départements
financent les MAJ pour les personnes qui ont une prestation
à sa charge.
La détermination du financeur public est donc fonction
de la prestation sociale la plus élevée perçue
par la personne parmi celles listées dans le décret
n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes
de prestations sociales mentionnées aux articles
L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et
des familles et à l’article 495-4 du code civil
et le plafond de la contribution des bénéficiaires
de la mesure d’accompagnement social personnalisé
(Article 3).
Ces prestations sociales
sont :
- AAH et ses compléments ;
- L’Allocation parent isolé (API) ;
- ALS ou APL et l’APA si elles sont versées
directement à la personne ;
- Le RSA ;
- Le RMI ;
- La PCH ;
- L’ASPA et les allocations constitutives du minimum
vieillesse et l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Le tableau ci-dessous précise le financeur selon
la prestation sociale la plus élevée perçue
par les personnes parmi celles listées par le décret
: Parmi les prestations sociales listées, l’ASPA
et l’ASI peuvent donc relever de plusieurs financeurs
car la règle de financement prévoit que c’est
l’organisme qui verse la prestation sociale qui finance.
Prestations
listées par le décret et financeurs |
Prestations
sociales |
Financeurs |
AAH et
ses compléments |
CAF |
Allocation
Parent isolé |
CAF |
ALS ou
APL versées directement à la personne
|
CAF |
RSA |
- DDCS
si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
RMI |
- DDCS
si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
APA versée
directement à la personne |
- DDCS
si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
PCH |
- DDCS
si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
ASPA ou
les allocations constitutives du Minimum Vieillesse |
- CRAM
: cas des personnes percevant l'ASPA en complément
de leur pension de retraite -Service de l'ASPA si
la personne ne perçoit pas de pension de
retraite -Régime spécial si la personne
perçoit une pension de retraire versée
par un régime spécial |
Allocation
supplémentaire d'invalidité |
- CPAM : cas des personnes percevant
l'ASI en complément de leur pension d'invalidité
- CRAM si la personne a moins de 60 ans et perçoit
une pension de retraite - Régime spécial
si la personne perçoit une pension
d'invalidité versée par le régime
spécial
|
• Pour l’ASPA
ou les allocations constitutives du minimum vieillesse :
-Ces prestations sont versées par le service de l’ASPA
(CDC) lorsque la personne n’a pas de pension de retraite.
Le financeur de la mesure de protection est dans ce cas
le service de l’ASPA.
-Si la personne perçoit une pension de retraite,
mais que celle-ci n’atteint pas le montant de l’ASPA,
la différence entre le montant de celle-ci et la
pension de retraite est versée par l’organisme
versant la pension de retraite : le financeur de la mesure
de protection peut donc être la CRAM si la personne
relève du régime général, la
MSA si elle est affiliée au régime agricole
ou un régime spécial (RATP, SNCF…).
L’organisme qui verse la pension principale verse
donc la prestation complémentaire, et par conséquent
est le financeur de la mesure de protection.
• Pour l’allocation
supplémentaire d’invalidité :
Cette prestation est versée en complément
de la pension d’invalidité. Elle est donc selon
les cas versée soit par la CRAM, soit par la CPAM,
soit par la MSA ou un régime spécial. Comme
pour l’ASPA, l’organisme qui verse la pension
principale est celui qui verse la prestation complémentaire.
Ainsi :
- Dans la plupart des cas, c’est la CPAM qui verse
l’ASI et est donc le financeur de la mesure de protection
: cas des personnes ayant moins de 60 ans, relevant du régime
général et percevant une pension d’invalidité.
- Si la personne a moins de 60 ans et qu’elle perçoit
une pension de retraite versée par la CRAM alors
c’est la CRAM qui verse l’ASI et qui est le
financeur de la mesure de protection.
- Si la personne relève du régime agricole
ou d’un régime spécial alors c’est
la MSA ou le régime spécial qui verse l’ASI
en complément de la pension d’invalidité
et qui, par conséquent est le financeur de la mesure.
▲
Retour
sommaire
Les
modalités de financement
Pour pouvoir bénéficier de ce financement
public, le décret prévoit que le mandataire
judiciaire doit conclure une convention de financement avec
chaque financeur public.
Ainsi, à titre d’exemple :
- Le mandataire doit signer une convention de financement
avec le préfet de département (DDCS) pour
les mesures pour lesquelles la personne est sous tutelle,
curatelle ou mandat spécial et ne perçoit
pas de prestation sociale ou perçoit une prestation
sociale à la charge du département ou une
prestation sociale non listée dans le décret.
- Le mandataire doit signer une convention de financement
avec la Caf pour les mesures pour lesquelles la personne
est sous tutelle, curatelle, mandat spécial ou MAJ
et perçoit l’AAH et ses compléments,
l’API et les allocations logements (ALS et APL) lorsqu’elles
sont versées directement à la personne.
Bien entendu, le mandataire bénéficiera d’un
financement public pour ces mesures uniquement si les prélèvements
sont inférieurs aux tarifs mensuels forfaitaires
fixés par arrêté.
A cet effet, le mandataire devra transmettre selon des modalités
fixées dans la convention de financement un état
nominatif des sommes à payer.
Cette convention doit préciser :
- Les modalités de
financement : rappel des règles
relatives au financement public : subsidiarité du
financement public et champ des mesures financées
par chaque financeur ;
- Les modalités de
paiement et de versement de la rémunération
: diverses modalités sont
possibles : par avance ou après service fait, mensuellement
ou trimestriellement, modalités de régularisation.
- Les pièces justificatives
: les mandataires devront fournir
au financeur public, mensuellement ou trimestriellement,
en fonction des dispositions prévues par la convention
de financement, un mémoire de facturation avec en
annexe un état nominatif des sommes à payer.
La convention rappelle également :
- Les modalités de contrôle ;
- Les obligations légales que doivent respecter les
mandataires notamment concernant l’organisation de
leur activité (pas de délégation de
l’exercice de la mesure de protection, transmission
annuelle de l’attestation d’assurance en responsabilité
civile professionnelle, hors autre garantie).
▲
Retour
sommaire
►
Les services tutélaires
Le financement des services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs
La répartition du financement public entre financeurs
publics est prévue par l’article L-361-1 du
CASF. Cet article prévoit, que le financeur est déterminé
en fonction de la prestation sociale perçue ou non
par la personne protégée. Les prestations
sociales concernées ont été listées
dans le décret
n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les
listes de prestations sociales mentionnées aux articles
L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et
des familles et à l’article 495-4 du code civil
et le plafond de la contribution des bénéficiaires
de la mesure d’accompagnement social personnalisé
(Article 3).
Ces prestations sociales
sont :
- AAH et ses compléments ;
- l’Allocation parent isolé (API) ;
- ALS ou APL et l’APA si elles sont versées
directement à la personne ;
- Le RSA ;
- Le RMI ;
- La PCH ;
- L’ASPA et les allocations constitutives du minimum
vieillesse et l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Ainsi, au regard de ces dispositions
:
- L’Etat
finance les mesures de tutelles et curatelles pour les personnes
qui n’ont pas de prestation sociale ou qui perçoivent
une prestation sociale à la charge du département.
- La sécurité
sociale, finance, quelle que
soit la nature de la mesure, les personnes auxquelles elles
versent les prestations sociales listées dans le
décret (à l’exception de celles à
la charge du département). Localement les financeurs
sont multiples puisque ces prestations peuvent être
versées par la CAF, la CRAM, la MSA, la CPAM, le
Service de l’ASPA ou les Régimes Spéciaux
- Les départements
financent les MAJ pour les personnes qui ont une prestation
à sa charge (RMI, APA, PCH).
La loi règle aussi la situation des personnes et
des familles qui perçoivent plusieurs prestations.
Dans ce cas, c’est la collectivité ou l’organisme
débiteur versant la prestation sociale dont le montant
est le plus élevé qui sera redevable des frais
de la mesure de protection.
Le tableau ci-dessous précise
le financeur selon la prestation sociale la plus élevée
perçue par les personnes parmi celles listées
par le décret :
Prestations
listées par le décret et financeurs |
Prestations
sociales |
Financeurs |
AAH et
ses compléments |
CAF |
Allocation
Parent isolé |
CAF |
ALS ou
APL versées directement à la personne
|
CAF |
RSA |
- DDCS
si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
RMI |
- DDCS
si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
APA versée
directement à la personne |
- DDCS
si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
PCH |
- DDCS
si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
ASPA ou
les allocations constitutives du Minimum Vieillesse |
- CRAM
: cas des personnes percevant l'ASPA en complément
de leur pension de retraite -Service de l'ASPA si
la personne ne perçoit pas de pension de
retraite -Régime spécial si la personne
perçoit une pension de retraire versée
par un régime spécial |
Allocation
supplémentaire d'invalidité |
-CPAM : cas des personnes percevant
l'ASI en complément de leur pension d'invalidité
-CRAM si la personne a moins de 60 ans et perçoit
une pension de retraite - Régime spécial
si la personne perçoit une pension
d'invalidité versée par le régime
spécial
|
Parmi les prestations sociales
listées, l’ASPA et l’ASI peuvent donc
relever de plusieurs financeurs car la règle de financement
prévoit que c’est l’organisme qui verse
la prestation sociale qui finance.
• Pour l’ASPA
ou les allocations constitutives du minimum vieillesse :
- Ces prestations sont versées par le service de
l’ASPA (CDC) lorsque la personne n’a pas de
pension de retraite. Le financeur de la mesure de protection
est dans ce cas le service de l’ASPA.
- Si la personne perçoit une pension de retraite,
mais que celle-ci n’atteint pas le montant de l’ASPA,
la différence entre le montant de celle-ci et la
pension de retraite est versée par l’organisme
versant la pension de retraite : le financeur de la mesure
de protection peut donc être la CRAM si la personne
relève du régime général, la
MSA si elle est affiliée au régime agricole
ou un régime spécial (RATP, SNCF…).
L’organisme qui verse la pension principale verse
donc la prestation complémentaire, et par conséquent
est le financeur de la mesure de protection.
• Pour l’allocation
supplémentaire d’invalidité :
Cette prestation est versée en complément
de la pension d’invalidité. Elle est donc selon
les cas versée soit par la CRAM, soit par la CPAM,
soit par la MSA ou un régime spécial. Comme
pour l’ASPA, l’organisme qui verse la pension
principale est celui qui verse la prestation complémentaire.
Ainsi :
- Dans la plupart des cas, c’est la CPAM qui verse
l’ASI et est donc le financeur de la mesure de protection
: cas des personnes ayant moins de 60 ans, relevant du régime
général et percevant une pension d’invalidité.
- Si la personne a moins de 60 ans et qu’elle perçoit
une pension de retraite versée par la CRAM alors
c’est la CRAM qui verse l’ASI et qui est le
financeur de la mesure de protection.
- Si la personne relève du régime agricole
ou d’un régime spécial alors c’est
la MSA ou le régime spécial qui verse l’ASI
en complément de la pension d’invalidité
et qui, par conséquent est le financeur de la mesure.
▲
Retour
sommaire
Un financement
sous forme de DGF dans le cadre d’une politique de
convergence tarifaire
DGF : Dotation globale de
fonctionnement.
La tarification des services mandataires peut se faire selon
deux modalités :
- La tarification dans le cadre de la procédure budgétaire
annuelle classique ;
- La tarification dans le cadre d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.
▲
Retour
sommaire
La tarification
sous forme de DGF dans le cadre de la procédure budgétaire
contradictoire annuelle classique
Les 3 phases de la procédure
budgétaire :
- 1ère phase : la
transmission des propositions budgétaires
Le décret budgétaire et comptable prévoit
que les propositions budgétaires sont à transmettre
avant le 31 octobre.
Le 1° de l’article 1 du décret du 30 décembre
2008 prévoit que les services mandataires transmettent
ces mêmes documents aux départements concernés
et aux principaux organismes financeurs dont la liste est
fixée par l’article R. 314-193-2. Il s’agit
des caisses d’allocations des départements,
de la CAF et de la CRAM. Les services mandataires transmettent
aux organismes locaux de sécurité sociale
dans le ressort desquels ces organismes sont implantés.
- 2ème phase : les
avis
Après réception des documents budgétaires,
le ou les départements et les principaux organismes
de sécurité sociale doivent faire parvenir
à la DDCS, dans un délai d’un mois à
compter de la réception des documents budgétaires,
un avis relatif aux propositions budgétaires. Cet
avis est communiqué simultanément au service
concerné qui dispose également d’un
délai d’un mois à compter de sa réception
pour faire parvenir ses observations à la DDCS.
- 3ème phase : La
procédure contradictoire
Une procédure contradictoire
réglementée pour l’Etat
• Point départ : la publication par arrêté
des dotations régionales limitatives ;
• Une instruction et des échanges encadrés
dans un délai de 60 jours ;
• Une obligation de motivation des modifications apportées
aux propositions initiales (dernière proposition
12 jours avant la fin du délai, soit 48 j après
la publication enveloppes).
Une procédure réglementée
pour l’établissement
• Une obligation de répondre sous 8 jours aux
modifications proposées par l’autorité
de tarification (régime d’acceptation tacite)
;
• obligation de motivation.
Au 60ème jour, la
DDCS notifie la décision d’autorisation budgétaire
de tarification : celle-ci n’est
pas l’arrêté de tarification,
qui ne peut être pris qu’après le délai
de 60 jours, faute de quoi la procédure contradictoire
n’aurait pas été respectée L’arrêté
peut être pris avant si accord entre les deux parties.
La fixation du tarif et ses
effets
• La fixation du tarif intervient une fois la procédure
contradictoire terminée (après les 60j). L’autorisation
des recettes et des dépenses se fait au niveau du
montant global des charges et produits des groupes fonctionnels.
• Le budget exécutoire : A la réception
de l’arrêté de tarification, l’établissement
établit un budget exécutoire conforme aux
montants fixés par cet arrêté. Le budget
exécutoire consiste en une ventilation par groupes
fonctionnels du montant fixé par l’arrêté.
Le budget exécutoire est transmis à l’autorité
de tarification en cours d’exercice lorsque le service
procède à des virements de crédits
entre groupes fonctionnels ou lorsque le service propose
une décision budgétaire modificative. Sinon
il est transmis lors de propositions budgétaires.
▲
Retour
sommaire
La tarification
dans le cadre d’un CPOM
Le CPOM (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens) est
prévu par l’article L-313-11 du CASF. Le CPOM
fixe les obligations respectives des parties signataires
et prévoient les moyens nécessaires à
la réalisation des objectifs poursuivis, sur une
durée maximale de 5 ans.
Les atouts du CPOM
- Elaboration d’une réflexion partagée
sur la situation du service : état des lieux.
Une responsabilisation du gestionnaire avec la fixation
de priorités ;
Une modernisation des règles budgétaires :
plus d’autonomie et de souplesse dans la gestion.
- Anticipation et une visibilité accrue.
Objectifs de CPOM (article
R-314-39 CASF)
- Assurer une reconduction, actualisée chaque année
selon des règles permanentes, de ressources allouées
lors d’un exercice antérieur ;
- De garantir la prise en charge, sur plusieurs années,
des surcoûts résultant d’un programme
d’investissement ou d’une restructuration de
l’établissement ou du service ;
- D’étager sur plusieurs années l’alignement
du service sur celles des équipements comparables
;
- Mettre en œuvre un programme de réduction
des écarts, à la suite d’une procédure
engagée sur le fondement de l’article R.314-33.
Intérêts du
CPOM en matière budgétaire
• Instauration de nouveaux modes de relation entre
le service et l’autorité de tarification :
- Acceptation de certains déséquilibres budgétaires
annuels en contrepartie d’un retour à l’équilibre
global en fin de CPOM ;
- Garantir la prise en charge sur plusieurs années
des surcoûts résultant d’un programme
d’investissement ou d’une restructuration du
service ;
- Mettre en place un programme de réduction des écarts
sur plusieurs années.
• Assouplissements des règles budgétaires
:
- Une seule dotation commune aux services inclus dans le
CPOM qui est fixée automatiquement en décembre/janvier
;
- Affectation libre des résultats dans le cadre de
l’article R-314-51 CASF ;
- Procédure allégée : plus de propositions
budgétaires à transmettre au tarificateur
et assurer une reconduction chaque année selon des
règles permanentes des ressources allouées
lors d’un exercice antérieur.
▲
Retour
sommaire
► Archives
► Complément
de rémunération versé par les organismes
publics au mandataire
judiciaire à la protection
des majeurs exerçant son activité à
titre privé du
4 aout 2011 au 21 janvier
2012
La subsidiarité du
financement public
- Le décret
n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à
l’exercice à titre individuel de l’activité
de MJPM prévoit (articles R-472-8.-I) que le mandataire
judiciaire est rémunéré sur la base
d’un tarif mensuel attribué pour toute mesure
de protection des majeurs.
- Ce tarif est fixé par arrêté et versé
par chaque financeur concerné.
- L’arrêté
du 3 aout 2011 relatif aux tarifs mensuels pour l’exercice
à titre individuel de l’activité de
MJPM fixe le mode de calcul de cette rémunération.
- La base de calcul est de 13,6 fois le SMIC horaire brut
en vigueur au 1er janvier de l'année des prestations.
En 2011, cette base est de 13,6 x 9,00 = 122,40 €.
▲
Retour
sommaire
Rémunération
des MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs
La rémunération du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs mentionnée à l’article
R. 472-8 du code de l’action sociale et des familles
est constituée d’un tarif mensuel qui est calculé
selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) ×
(1 + D)
Explications :
- T est le tarif devant être versé au MJPM
;
- TR est le tarif de référence. Il est égal
à 13,6 fois le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier
de l’année au titre de laquelle la rémunération
est due ;
- A est le taux mentionné dans le tableau n°
1A (ci-dessous) qui correspond à la nature des missions
du mandataire judiciaire à la protection des majeurs
(tutelle, curatelle simple, curatelle renforcée…)
;
- B est le taux mentionné dans le tableau n°
2 (ci-dessous) qui correspond au lieu de vie de la personne
protégée ;
- C est le taux mentionné dans le tableau n°
3 (ci-dessous) qui correspond à la période
d’exercice des mesures de protection ;
- D est le taux mentionné dans le tableau n°
4 (ci-dessous) qui correspond aux ressources de la personne
protégée.
Lorsque la mission du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs porte seulement sur l’une des
missions (protection des biens ou de la personne), le tarif
mensuel est calculé selon la formule :
T = TR × (1 + A) × (1 + A_) × (1 + B)
× (1 + C) × (1 + D)
Explication :
- A_ est le taux mentionné
dans le tableau n° 1 B (ci-dessous) qui correspond à
la mission portant seulement sur la protection des biens
ou la protection de la personne.
Tableau n° 1 A
La nature des missions du
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
La nature des missions |
Curatelle simple |
Tutelle |
Curatelle renforcée |
Mandat Spécial
dans le cadre de la sauvegarde de justice |
Mesure d'accompagn.
judiciaire |
Subrogé
curateur |
Subrogé
tuteur |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau n° 1 B
Mission portant seulement
sur la protection des biens ou la protection de la personne
La nature des missions |
Mission portant
seulement sur la protection des bien OU la protection
de la personne |
|
|
Tableau n° 2
Le lieu de vie de la personne
protégée
Le lieu de vie
de la personne protégée |
Établissement |
Établissement
avec conservation du logement |
Domicile |
|
- 20
% |
- 10
% |
+ 0 % |
Tableau n° 3
La période d’exercice
des mesures de protection
La période
d'exercice des mesures de protection |
Les trois mois
suivant l’ouverture de la mesure de protection |
Les trois mois
précédant la fin de la mesure de protection |
Autres périodes |
|
+ 15
% |
+ 15
% |
+ 0 % |
Tableau n° 4
Les ressources de la personne
protégée
Le montant des
ressources de la personne protégée |
Inférieur
ou égal à l’AAH |
Supérieur
à l’AAH et inférieur ou égal
à 1,2 fois le SMIC |
Supérieur
à 1,2 fois le SMIC et inférieur ou
égal à 1,5 fois le SMIC |
Supérieur
à 1,5 fois le SMIC et inférieur ou
égal à 1,9 fois le SMIC |
Supérieur
à 1,9 fois le SMIC et inférieur ou
égal à 2,5 fois le SMIC |
Supérieur
à 2,5 fois le SMIC |
|
+ 0 % |
+ 20
% |
+ 30
% |
+ 70
% |
+ 130
% |
+ 150
% |
▲
Retour
sommaire
Exemples
de tarification
1°) Calcul selon la nature
de la mesure et le lieu de vie du majeur protégé
(arrêté
du 3 août 2011 tableaux n° 1 A et n° 2).
La base de calcul de cette composante est de 13,6 fois le
SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année
des prestations. Pour l'année 2011, cette base est
donc de 13,6 x 9,00 = 122,40 €.
Mission
de protection de la Personne ET de ses biens
Taux 100% |
A domicile |
En établissement
avec maintient du logement |
En établissement
sans maintiant du logement |
|
Taux
-10% |
Taux
-20% |
Mesure
d'Accompagnement Judiciaire |
Taux
100% |
13,60
(=122,40€ en 2011) |
12,24
(=110,16€ en 2011) |
10,88
(=97,92€ en 2011) |
Mandat
Spécial |
Taux
100% |
13,60
(=122,40€ en 2011) |
12,24
(=110,16€ en 2011) |
10,88
(=97,92€ en 2011) |
Curatelle
Simple |
Taux
-30% |
9,52
(=85,68€ en 2011) |
8,568
(=77,11€ en 2011) |
7,616
(=68,54€ en 2011) |
Curatelle
Renforcée |
Taux
100% |
13,60
(=122,40€ en 2011) |
12,24
(=110,16€ en 2011) |
10,88
(=97,92€ en 2011) |
Tutelle |
Taux
-10% |
12,24
(=110,16€ en 2011) |
11,016
(=99,14€ en 2011) |
9,792
(=88,13€ en 2011) |
Subrogé
tuteur
Subrogé curateur |
Taux
-70% |
4,08
(=36,72€ en 2011) |
3,672
(=33,05€ en 2011) |
3,264
(=29,38€ en 2011) |
2°) Si la mission du
MJPM est limitée à la protection des biens
OU de la personne le calcul est minoré de 25% (arrêté
du 3 août 2011 tableaux n° 1 A, n° 1 B
et n° 2).
Mission
de protection de
la Personne OU de ses biens
Taux -25% |
A domicile |
En établissement
avec maintient du logement |
En établissement
sans maintiant du logement |
Taux 100% |
Taux
-10% |
Taux
-20% |
Mesure
d'Accompagnement Judiciaire |
Taux
100% |
10,20
(=91,80€ en 2011) |
9,18
(=82,62€ en 2011) |
8,16
(=73,44€ en 2011) |
Mandat
Spécial |
Taux
100% |
10,20
(=91,80€ en 2011) |
9,18
(=82,62€ en 2011) |
8,16
(=73,44€ en 2011) |
Curatelle
Simple |
Taux
-30% |
7,14
(=64,26€ en 2011) |
6,426
(=57,83€ en 2011) |
5,712
(=51,41€ en 2011) |
Curatelle
Renforcée |
Taux
100% |
10,20
(=91,80€ en 2011) |
9,18
(=82,62€ en 2011) |
8,16
(=73,44€ en 2011) |
Tutelle |
Taux
-10% |
9,18
(=82,62€ en 2011) |
8,262
(=74,36€ en 2011) |
7,344
(=66,10€ en 2011) |
Subrogé
tuteur
Subrogé curateur |
Taux
-70% |
3,06
(=27,54€ en 2011) |
2,754
(=24,79€ en 2011) |
2,448
(=22,03€ en 2011) |
3°) Un surcoût
de 15% pour les débuts et fins de mission (3 premiers
et 3 derniers mois) (arrêté
du 3 août 2011 tableaux n° 1 A, n° 1 B,
n° 2 et n° 3).
Mission
de protection de la Personne ET de ses biens
Taux 100% + 15% |
A domicile |
En établissement
avec maintient du logement |
En établissement
sans maintiant du logement |
Taux 100% |
Taux
-10% |
Taux
-20% |
Mesure
d'Accompagnement Judiciaire |
Taux
100% |
15,64
(=140,76€ en 2011) |
14,076
(=126,68€ en 2011) |
12,512
(=112,61€ en 2011) |
Mandat
Spécial |
Taux
100% |
15,64
(=140,76€ en 2011) |
14,076
(=126,68€ en 2011) |
12,512
(=112,61€ en 2011) |
Curatelle
Simple |
Taux
-30% |
10,948
(=98,53€ en 2011) |
9,8532
(=88,68€ en 2011) |
8,7584
(=78,83€ en 2011) |
Curatelle
Renforcée |
Taux
100% |
15,64
(=140,76€ en 2011) |
14,076
(=126,68€ en 2011) |
12,512
(=112,61€ en 2011) |
Tutelle |
Taux
-10% |
14,076
(=126,68€ en 2011) |
12,6684
(=114,02€ en 2011) |
11,2608
(=101,35€ en 2011) |
Subrogé
tuteur
Subrogé curateur |
Taux
-70% |
4,692
(=42,23€ en 2011) |
4,2228
(=38,01€ en 2011) |
3,7536
(=33,78€ en 2011) |
Mission
de protection de
la Personne OU de ses biens
Taux -25% + 15% |
A domicile |
En établissement
avec maintient du logement |
En établissement
sans maintiant du logement |
Taux 100% |
Taux
-10% |
Taux
-20% |
Mesure
d'Accompagnement Judiciaire |
Taux
100% |
11,73
(=105,57€ en 2011) |
10,557
(=95,01€ en 2011) |
9,384
(=84,46€ en 2011) |
Mandat
Spécial |
Taux
100% |
11,73
(=105,57€ en 2011) |
10,557
(=95,01€ en 2011) |
9,384
(=84,46€ en 2011) |
Curatelle
Simple |
Taux
-30% |
8,211
(=73,90€ en 2011) |
7,3899
(=66,51€ en 2011) |
6,5688
(=59,12€ en 2011) |
Curatelle
Renforcée |
Taux
100% |
11,73
(=105,57€ en 2011) |
10,557
(=95,01€ en 2011) |
9,384
(=84,46€ en 2011) |
Tutelle |
Taux
-10% |
10,557
(=95,01€ en 2011) |
9,5013
(=85,51€ en 2011) |
8,4456
(=76,01€ en 2011) |
Subrogé
tuteur
Subrogé curateur |
Taux
-70% |
3,519
(=31,67€ en 2011) |
3,1671
(=28,50€ en 2011) |
2,8152
(=25,34€ en 2011) |
4°) Un pourcentage variable
en fonction des ressources financières du majeur
protégé (arrêté
du 3 août 2011 tableau n° 4).
Le montant des ressources de
la personne protégée |
Inférieur ou égal
à l’AAH |
Supérieur à l’AAH
et inférieur ou égal à 1,2
fois le SMIC |
Supérieur à 1,2
fois le SMIC et inférieur ou égal
à 1,5 fois le SMIC |
Supérieur à 1,5
fois le SMIC et inférieur ou égal
à 1,9 fois le SMIC |
Supérieur à 1,9
fois le SMIC et inférieur ou égal
à 2,5 fois le SMIC |
Supérieur à 2,5
fois le SMIC |
|
+ 0 % |
+ 20
% |
+ 30
% |
+ 70
% |
+ 130
% |
+ 150
% |
▲
Retour
sommaire
►
Complément de rémunération versé
par les organismes publics au mandataire
judiciaire à la protection
des majeurs exerçant son activité à
titre privé du
1er janvier 2009 au 3 aout
2011
Les
principes du financement des mandataires judiciaires exerçant
à titre individuel
Les principes du financement des personnes physiques exerçant
à titre individuel l’activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs sont prévus
aux articles L. 471-5 et L. 472-3 du code de l’action
sociale et des familles.
Ainsi leur financement repose d’une part, sur les
prélèvements effectués sur les ressources
des personnes sous mesure de protection et, d’autre
part, sur un financement public.
▲
Retour
sommaire
La subsidiarité du financement
public
- Le décret
n°2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à
l’exercice à titre individuel de l’activité
de DPF prévoit (article R-472-8) que le délégué
aux prestations familiales est rémunéré
sur la base d’un tarif mensuel. Ce tarif est fixé
par arrêté et versé par chaque financeur
concerné.
- L’arrêté
du 31 décembre 2008 (article 2) relatif au tarif
mensuel pour l’exercice à titre individuel
de l’activité de délégué
aux prestations familiales fixe cette rémunération
à 21 fois le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
- Le décret
n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif
à l’exercice à titre individuel de l’activité
de MJPM prévoit (articles R-472-8) que le mandataire
judiciaire est rémunéré sur la base
d’un tarif mensuel attribué pour toute mesure
de protection des majeurs.
- Ce tarif est fixé par arrêté et versé
par chaque financeur concerné.
- L’arrêté
du 31 décembre 2008 (article 1) relatif aux tarifs
mensuels pour l’exercice à titre individuel
de l’activité de MJPM fixe le mode de calcul
de cette rémunération.
- La base de calcul est de 15,2 fois le SMIC horaire brut
en vigueur au 1er janvier de l'année des prestations
si le majeur protégé réside à
son domicile.
- La base de calcul est de 9,7 fois le SMIC horaire brut
en vigueur au 1er janvier de l'année des prestations
lorsque la personne protégée est accueillie
de manière permanente dans un établissement
social ou médico-social ou dans un établissement
de santé.
- En 2009, cette base est de :
15,2 x 8,71 = 132,39 € ;
9,7 x 8,71 = 84,49 €.
|
|
|