






































 |
Rémunération
tuteur ou curateur
► Le
tuteur ou curateur « familial »
► Le
mandataire judiciaire à la protection des
majeurs
Prélèvements
sur les ressources financières des majeurs
protégés
Exemple
de calcul (revenus de référence au
01/01/2009)
Revenus
pris en compte dans le calcul des émoluements
(source DRASS)
Indemnité
complémentaire allouée à titre
exceptionnel
► La
tutelle ou curatelle d’État
Financement
de la tutelle ou curatelle d’État dans
les territoires d'outre mer
► Déduction
fiscale des frais de sauvegarde de justice, tutelle,
curatelle
Quelles
sont les mesures concernées ?
De
quels frais s’agit-il ?
Ventilation
des frais entre les différents revenus
Imputation
des frais en fonction des revenus
Mode
d’emploi pour déduire les frais du
MJPM
Les
frais de protection de la personne
Documentation
► Complément
de rémunération versé par les
organismes publics
► Le
mandataire judiciaire à la protection des
majeurs exerçant son activité à
titre
individuel
Les
principes du financement des mandataires judiciaires
exerçant à titre
individuel
La
subsidiarité du financement public
Rémunération
du MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs
Exemples
de tarification
La
répartition du financement entre financeurs
publics et la détermination du
financeur
public
Les
modalités de financement
► Les
services tutélaires
Le
financement des services mandataires judiciaires
à la protection
des
majeurs
Un
financement sous forme de DGF dans le cadre d’une
politique de
convergence
tarifaire
La
tarification sous forme de DGF dans le cadre de
la procédure budgétaire
contradictoire
annuelle classique
La
tarification dans le cadre d’un CPOM
► Le tuteur
ou curateur « familial »
Lorsque la mesure de protection est confiée
à un membre de la famille, toute rémunération
est en principe exclue, particulièrement
quand c’est le conjoint qui est désigné.
C’est là un effet légal du mariage.
C’est une conséquence du devoir d’assistance
entre époux qui comprend l’obligation
de prendre soin de son conjoint.
Le juge peut néanmoins décider du
remboursement de certains frais importants suite
à requête et présentation de
justificatifs.(Voir
modèle de lettre).
▲
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sommaire
► Le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs
Prélèvements
sur les ressources financières des majeurs
protégés.
Les émoluments du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs (mesures de tutelle, curatelle,
mandat spécial dans le cadre d'une sauvegarde
de justice) sont fixés par des textes réglementaires.
Ces prélèvements sur les ressources
financières des majeurs protégés
sont établis à concurrence de :
• 0% pour la tranche des revenus annuels inférieurs
ou égale au montant de l'allocation adulte
handicapé ;
• 7% pour la tranche des revenus annuels supérieure
strictement au montant de l'allocation adulte handicapé
et inférieure ou égale au montant
brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception des revenu ;
• 15% pour la tranche des revenus annuels
supérieure strictement au montant brut annuel
du salaire minimum interprofessionnel de croissance
en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception des revenus et inférieure ou
égale au même montant majoré
de 150 % ;
• 2% pour la tranche de revenus annuels supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er
janvier de l’année de perception majoré
de 150 % et inférieure ou égale à
6 fois le montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er
janvier de l’année de perception. (Voir
Modèle
de lettre et Aide
comptable).
La rémunération du tuteur/curateur
est déductible de l’impôt sur
le revenu du majeur protégé.
Le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs envoie une copie du document détaillant
sa rémunération au greffe du service
des tutelles. (Voir
Modèle
de lettre et Aide
comptable).
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Exemple de calcul (revenus
de référence au 01/01/2010)
| |
Revenus annuels |
%0 |
Rémunération
tuteur/curateur |
| |
|
|
|
| Tranche 0 à 8 179,56 € |
8 179,56 € |
0% |
0,00 € |
| Tranche de 8 179,56 € à 16 125,60
€ |
7 946,04 € |
7% |
556,22 € |
| Tranche de 16 125,60 € à 40
314 € |
24 188,40 € |
15% |
3 628,26 € |
| Tranche de 40 314 € à 96 753,60
€ |
56 439,60 € |
2% |
1 128,79 € |
| |
|
|
|
| Total revenus annuels : |
96 753,60 € |
|
|
| |
|
|
|
| Total participation maximum annuelle : |
|
|
5 313,27 € |
| |
|
|
|
| Total participation maximum mensuelle : |
|
|
442,77 € |
(Voir
Modèle
de lettre et Aide
comptable).
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Revenus pris en compte dans
le calcul des émoluements (source DRASS)
| Article
R. 471-5.
Article L. 821-1 et L. 821-1-2
du code de la sécurité sociale
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre
2008 |
|
Explications |
| |
|
|
- 1° Les bénéfices
ou revenus bruts
mentionnés aux I à VII ter de
la première soussection de la section
II du chapitre Ier du titre Ier de la première
partie du livre Ier du code général
des impôts, à l’exclusion
des rentes viagères mentionnées
aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6
du présent code |
|
- Il s’agit
des revenus soumis à déclaration
pour l’établissement de l’impôt
sur le revenu avant réductions et
déductions de charges. Pour les salaires,
traitements, pensions et indemnités
journalières versées par la
sécurité sociale (sous certaines
conditions), il s’agit du revenu net
imposable versé par l’employeur
ou l’organisme de sécurité
sociale.
Les rentes viagères type rente-survie
et contrat d’épargne-handicap
ne sont pas considérés comme
des bénéfices ou revenus bruts. |
| |
|
|
| - 2° Les biens non productifs
de revenu selon les modalités fixées
au 1o et à l’article R. 132-
1. Toutefois, cette disposition ne s’applique
pas au capital mentionné aux 1o et
2o du I de l’article 199 septies du
code général des impôts |
|
- L’article
R. 132-1 du CASF, issu du décret
de 1954 réformant les lois d’assistance,
prévoit que les biens non productifs
de revenu sont considérés
comme procurant un revenu annuel égal
à 50 % de leur valeur locative s'il
s'agit d'immeubles bâtis, à
80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains
non bâtis et à 3 % du montant
des capitaux.
Ne sont pas considérés comme
des biens non productifs de revenus :
- Les biens constituant l'habitation principale
du demandeur.
- Le capital correspondant aux contrats
d’assurance-vie type rente-survie
et aux contrats d’épargne-handicap
est exclu de l’assiette des ressources
soumises à
participation. |
| |
|
|
| - 3° Les intérêts
des sommes inscrites sur les livrets et comptes
d’épargne mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre II du code
monétaire et financier |
|
- Cette disposition
vise les intérêts des comptes
et des livrets suivants :
- livret A,
- livret d’épargne populaire
(LEP),
- livret jeune (pers de – de 25 ans),
- livret de développement durable
(LDD), épargnelogement,
- plan d’épargne-actions (PEA),
- compte et livret d’épargne
de codéveloppement. |
| |
|
|
| - 4° L’allocation
aux adultes handicapés |
|
|
| |
|
|
| - 5° L’allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée
à l’article L.815-1 du même
code |
|
|
| |
|
|
| - 6° Les allocations mentionnées
à l’article 2 de l’ordonnance
n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant
le minimum vieillesse |
|
- Ex-minimum vieillesse,
en cohérence avec le 5° :
- allocation aux vieux travailleurs salariés,
- allocation aux vieux travailleurs non
salariés,
- secours viager,
- allocation aux mères de famille,
- allocation spéciale vieillesse
et sa majoration,
- allocation viagère aux rapatriés,
- allocation de vieillesse agricole,
- allocation supplémentaire. |
| |
|
|
| - 7° L’allocation de revenu minimum
d’insertion mentionnée à
l’article L. 262-1 et les primes mentionnées
aux 20° à 21° de l’article
R. 262-6 |
|
- RMI + prime forfaitaire
de retour à l’emploi (bénéficiaires
RMI, API, ASS) + prime de retour à
l’emploi (versée aux allocataires
ASS) |
| |
|
|
| - 8° Le revenu de solidarité
active mis en oeuvre pour les bénéficiaires
de ces allocations en application de l’article
19 de la loi n° 2007- 1223 du 21 août
2007 en faveur du travail, de l'emploi et
du pouvoir d'achat |
|
- Seul le RSA alloué
aux bénéficiaires du RMI est
concerné. |
(Voir
Modèle
de lettre et Aide
comptable).
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Indemnité complémentaire
allouée à titre exceptionnel
Aux émoluements peut venir s'ajouter une
indemnité complémentaire allouée
à titre exceptionnel.
Cette rémunération supplémentaire
peut être allouée par le juge des tutelles
(ou le conseil de famille), notamment lorsqu’il
confie au mandataire judiciaire des attributions
excédant ses pouvoirs ordinaires nécessitant
une charge de travail plus importante (par exemple
vente d'un bien immobilier, règlement d'une
succession).
Le décret d'application n° 2010-1404
du 12 novembre 2010 complète le code de l’action
sociale et des familles par l'article D.471-6 :
"L’indemnité complémentaire
prévue à l’article L. 471-5
peut être accordée pour toute diligence
entraînant une charge de travail exceptionnelle
et pour laquelle les sommes perçues au titre
du premier alinéa de l’article précité
sont manifestement insuffisantes, telles que le
règlement d’une succession, le suivi
de procédures judiciaires ou administratives,
la vente d’un bien ou la gestion de conflits
familiaux".
Le décret d'application n° 2010-1404
du 12 novembre 2010 ne listant pas toutes les démarches
et actions donnant lieu à une indemnité
complémentaire, il appartient au Juge des
Tutelles d'apprécier la situation au cas
par cas.(Voir Décrets
d'application et arrêtés).
Calcul de l'indemnité complémentaire.
Ce calcul est basé sur le montant horaire
du smic brut au 1er janvier de l'année d'indemnisation.
Soit :
- 14 premières heures de travail : 12 fois
le montant brut horaire du SMIC par heure de travail
;
- A partir de la 15ème heure de travail :
15 fois le montant brut horaire du SMIC par heure
de travail.
Exemple de calcul au 1er janvier 2011* :
- 14 premières heures de travail : 12 x 9€
= 108€ de l'heure ;
- A partir de la 15ème heure de travail :
15 x 9€ = 135€ de l'heure.
*(Montant du smic brut horaire au 01/01/2011 : 9€).
Le mandataire judiciaire peut être remboursé
des frais de déplacements et de séjours
occasionnés par l’accomplissement des
actes exceptionnels (conditions fixées par
le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).
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► La tutelle ou curatelle
d’État
La loi du 5 mars 2007 et le décret d'application
n° 2008-1554 du 31 décembre 2008, entrés
en vigueur le 1er janvier 2009, ont mis fin à
la spécificité du mode de financement
des tutelles ou curatelles d'Etat en métropole.
Le financement est le même que celui présenté
plus haut. (Voir
La gérance de tutelle ou de curatelle et
le mandat spécial dans le cadre d'une sauvegarde
de justice).
Pour ce qui est de nos compatriotes de Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna
l'ancien mode de financement reste applicable pour
l'instant.
Il faudra attendre la déclinaison de la réforme
des tutelles selon les spécificités
législatives des TOM pour voir s'appliquer
un changement de financement.
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Financement
de la tutelle ou curatelle d’État dans
les territoires d'outre mer
Le financement des mesures d’État est
assuré à titre principal par le majeur
protégé et seulement à titre
subsidiaire par l’État.
Les ressources du majeur protégé font
l’objet d’un prélèvement
progressif fixé par décret selon les
tranches de revenus.
Dès lors que les ressources de la personne
protégée sont inférieures à
un montant fixé par arrêté,
les dépenses liées à l’exercice
de la mesure sont à la charge de l’Etat.
Ce montant correspond au minimum vieillesse (au
1er janvier 2004, ce minimum vieillesse etait égal
à 587,74 euros par mois).
Le prélèvement sur les ressources
du protégé est fixé selon un
pourcentage des ressources annuelles. Ainsi, les
ressources du majeur protégé font
l’objet, à l’exception des prestations
familiales, d’un prélèvement
fixé à :
• 3% de la tranche des revenus annuels égale
au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur
au 1er janvier de l’année de perception
des revenus ;
• 7% de la tranche des revenus annuels compris
entre le montant annuel du minimum vieillesse et
le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er
janvier de l’année de perception des
revenus (au 1er janvier 2004, le montant du SMIC
par mois était de 1215,11 euros) ;
• 14% pour la tranche des revenus annuels
compris entre le montant brut annuel du SMIC en
vigueur au 1er janvier de l’année de
perception des revenus et le même montant
majoré de 75% (2126,44 euros au 1er janvier
2004).
Le montant du prélèvement est divisé
par le nombre de parts fiscales correspondant au
nombre de personnes effectivement à la charge
du majeur protégé.
Ces frais sont déductibles de l’impôt
sur le revenu.
Lorsque le majeur est accueilli de façon
permanente dans un établissement social ou
médico-social (maison de retraite par exemple)
ou est hospitalisé, la rémunération
du tuteur ou curateur est divisée par 2,5.
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► Déduction
fiscale des frais de sauvegarde de justice, tutelle,
curatelle
La rémunération des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs est déductible
des revenus du majeur protégé.
Cette déduction doit être effectuée
même pour les personnes non imposables.
En effet, elle est importante car elle diminue le
montant des revenus pris en compte pour le calcul
des allocations familiales et des aides sociales.
Cette déduction fiscale peut permettre au
majeur protégé de bénéficier
d'aides supplémentaires.
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Quelles sont les mesures
concernées ?
Le précis de fiscalité ne cite que
les tutelles et curatelles.
Néanmoins, il est légitime d’opérer
la même déduction fiscale pour les
frais provenant de l’application d’un
mandat spécial lié à une sauvegarde
de justice.
Pour ce faire, ces frais doivent concerner la protection
du patrimoine et des revenus du majeur protégée.
Dans le cas des Mesures d’Accompagnement Social
Personnalisé et des Mesures.
d’Accompagnement Judiciaire la situation est
moins claire car aucun texte précis n’apporte
de réponse.
Les frais liés à ces mesures provenant
d’une action visant à contrôler
l'utilisation qui est faite des revenus d’un
majeur et non pas en vue d'acquérir ou de
gérer ces revenus ils n’entrent pas
stricto sensu dans le cadre des textes fiscaux.
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De quels frais s’agit-il
?
Les frais déductibles sont "les frais
occasionnés par la gestion des revenus du
patrimoine des majeurs placés sous tutelle
ou sous curatelle qui constituent des dépenses
engagées en vue d'acquérir ces revenus"
(Précis de fiscalité - paragraphe
52)
Soit :
- Les honoraires rémunérant directement
le mandataire judiciaire ;
- Les frais engagés par le MJPM et remboursés
par le majeur protégé.
Il est légitime de joindre à ces frais
déductibles les frais de justice liés
à l'ouverture ou au renouvellement de la
mesure et le coût du certificat médical
rédigé par un médecin spécialiste.
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Ventilation des frais entre
les différents revenus
Les frais de tutelle doivent être déduits
proportionnellement par rapport au montant des divers
types de revenus du majeur protégé.
Si les revenus du majeur protégé se
décomposent comme suit :
Salaires = 70% du total des revenus ;
Revenus des valeurs et capitaux mobiliers = 30%
du total des revenus.
Alors les frais du MJPM devront être déduits
comme suit :
Salaires - 70% des frais ;
Revenus des valeurs et capitaux mobiliers - 30%
des frais.
Très important
: Les revenus non imposables
doivent être pris en compte.
La partie de ces frais (par rapport au total des
frais du MJPM) correspondant aux revenus non imposables
ne pourra pas être déduite des autres
revenus.
Ci-dessous l’exemple
fourni par la documentation fiscale :

▲
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Imputation des frais en
fonction des revenus
Vu l’article 13 du Code Général
des Impôts, l’imputation s'effectue
sur le montant brut du revenu concerné (traitements,
salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers,
revenus fonciers ...).
- Traitements, salaires ou pensions.
Ces revenus doivent être minorés (de
la proportion des frais du MJPM s’y rapportant)
avant application de la déduction forfaitaire
de 10 % pour frais professionnels ou de l'abattement
spécial de 10 % pour les pensions.
Ces déductions ne peuvent être opérées
que si les frais ont bien été prélevés
sur la rémunération ou la pension
visée.
- Revenus fonciers.
Les frais du MJPM sont déductibles sur le
revenu brut foncier avant déduction des charges
de la propriété.
- Plus-values
Les frais concernés sont ceux liés
à la cession ou à la vente de valeurs
mobilières, de droits sociaux ou d'un immeuble.
Dans le calcul de la plus-value imposable, la déduction
des frais du MJPM se fait sur le prix de vente du
bien cédé.
▲
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Mode d’emploi pour
déduire les frais du MJPM
1- Séparer
les frais du MJPM selon les revenus auxquels ils
se rapportent.
Par exemple les frais exceptionnels (indemnité
exceptionnelle) pour la vente d'un bien immobilier.
Ces frais seront uniquement déduits du produit
de cette opération.
2- Partager les autres frais entre les autres
revenus, en fonction de leurs catégories
et en proportion de ce qu’ils représentent
par rapport au total des ressources.
Ne pas oublier de tenir compte des revenus non imposables
(intérêts du livret A, AAH).
3- Déduire les frais des revenus auxquels
ils sont affectés.
4- Inscrire les revenus (après déduction
des frais) dans la déclaration de revenus.
5- Inscrire les frais déduits des traitements,
salaires et pensions en ligne "Déductions
diverses - Ligne DD" (en page 4).
6- Inscrire les frais déduits des revenus
de valeurs mobilières en ligne "Frais
venant en déduction - Ligne CA" (en
page 3).
7- Inscrire les frais déduits des revenus
fonciers dans la déclaration 2044 ligne "221-Frais
d’administration et de gestion". En cas
de micro-foncier, ils ne sont pas déductibles
car inclus dans l'abattement forfaitaire lié
à ce régime.
8- Ne pas inscrire les frais déduits des
revenus non imposables puisqu’ils sont non
déductibles.
9- Préciser dans la zone E "Renseignements
complémentaires" (page 2) les coordonnées
du MJPM à l’origine des frais de gestion.
Le MJPM doit joindre un justificatif des frais prélevés.
En cas de déclaration en ligne ce document
doit être conservé pour un éventuel
contrôle fiscal.
Le détail du calcul et de la répartition
des frais doit aussi être conservé.
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Les frais de protection
de la personne
Une question reste sans réponse jusqu’à
présent.
Les frais liés à la protection de
la personne sont-ils déductibles ?
L'article 13 du Code Général des Impôts
définit le revenu imposable : "Le bénéfice
ou revenu imposable est constitué par l'excédent
du produit brut, y compris la valeur des profits
et avantages en nature, sur les dépenses
effectuées en vue de l'acquisition et de
la conservation du revenu".
De ce fait et comme indiqué plus haut, les
frais du Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs sont déductibles dans un cadre
bien précis : "les frais occasionnés
par la gestion des revenus du patrimoine des majeurs
placés sous tutelle ou sous curatelle qui
constituent des dépenses engagées
en vue d'acquérir ces revenus".
Les frais du MJPM découlant de la protection
du patrimoine sont donc déductibles des revenus.
Mais qu'en est-il des frais affectés à
la protection de la personne ?
La déductibilité des frais est clairement
établie lorsqu’il s’agit d’une
tutelle ou d’une curatelle aux biens.
Dans le cas d'une tutelle complète le fisc
devrait ne pas faire de séparation et accepter
la totalité des frais.
Dans le cas d'une tutelle à la personne les
frais du MJPM ne devraient pas être déductibles.
Mais dans ce cas ces frais ne devraient ils pas
être considérés comme des services
à la personne (ouvrant droit à crédit
d'impôt de 50%).
▲
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Documentation
Documentation fiscale
- paragraphe DB-5B212 :
"Par ailleurs, les frais occasionnés
par la gestion des revenus du patrimoine des majeurs
placés sous tutelle ou sous curatelle qui
constituent des dépenses engagées
en vue d'acquérir ces revenus, sont déductibles
pour l'établissement de l'impôt dû
par les intéressés comme l'ensemble
des charges exposées à cette fin.
Cette déduction s'opère selon les
règles propres à chacune des catégories
de l'impôt sur le revenu à laquelle
se rattachent les produits du patrimoine en cause
(RM Manuel Escutia JO AN, 6 juin 1983, p. 2518 et
RM Herment, JO Sénat, 3 novembre 1988, p.
1230).
Précisément, la déduction des
frais de tutelle peut être pratiquée
sur tous les revenus dès lors qu'ils sont
soumis à l'impôt sur le revenu.
Dans la généralité des cas,
leur imputation s'effectue sur le montant brut du
revenu concerné (traitements, salaires, pensions,
revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers
...), conformément aux dispositions de l'article
13 du CGI.
En particulier, les traitements et salaires ou les
pensions déclarés pour le compte des
incapables majeurs peuvent être minorés
des frais de tutelle avant application de la déduction
forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ou
de l'abattement spécial de 10 % relatif aux
pensions, dès lors que ces frais ont bien
été prélevés sur la
rémunération ou la pension mise à
leur disposition.
En matière de revenus fonciers, les frais
de tutelle sont imputables sur le revenu brut foncier
avant déduction des charges de la propriété,
et notamment de la déduction forfaitaire
visée au e) du 1° ou au d) du 2°
de l'article 31 du CGI.
Lorsque les frais de tutelle se rapportent à
la vente d'un immeuble ou à la cession de
valeurs mobilières et droits sociaux, la
déduction s'opère pour le calcul de
la plus-value imposable, sur le prix de vente des
biens cédés.
Les mêmes règles sont applicables aux
frais de gestion prélevés, le cas
échéant, sur les revenus des majeurs
placés sous curatelle.
En cas de pluralité des revenus, l'imputation
s'effectue proportionnellement au montant brut de
chaque revenu, y compris des revenus exonérés
d'impôt.
Exemple d'imputation sur plusieurs catégories
de revenus

Il est rappelé que les sommes déduites
au titre des frais de tutelle ainsi que le détail
de leur imputation sur les différents revenus
concernés seront mentionnés sur la
déclaration des revenus modèle 2042,
sous la rubrique intitulée « autres
renseignements »".
Précis de
fiscalité - paragraphe 52 :
"Les dépenses exposées en vue
de l'acquisition ou de la conservation du revenu
sont déduites en principe du revenu catégoriel
auxquelles elles se rapportent selon, le plus souvent,
des modalités propres à ce revenu.
Par exemple, les frais occasionnés par la
gestion des revenus des majeurs placés sous
tutelle constituent des dépenses effectuées
en vue d'acquérir ces revenus. Leur imputation
s'effectue sur le montant brut du revenu catégoriel
concerné. En cas de pluralité de revenus,
l'imputation s'effectue proportionnellement au montant
brut de chaque revenu (DB 5 B-212)".
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► Complément
de rémunération versé par les
organismes publics
► Le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs exerçant
son activité
à titre individuel
Les principes du
financement des mandataires judiciaires exerçant
à titre individuel
Les principes du financement des personnes physiques
exerçant à titre individuel l’activité
de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs sont prévus aux articles L. 471-5
et L. 472-3 du code de l’action sociale et
des familles.
Ainsi leur financement repose d’une part,
sur les prélèvements effectués
sur les ressources des personnes sous mesure de
protection et, d’autre part, sur un financement
public.
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La subsidiarité du
financement public
Le décret
n°2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif
à l’exercice à titre individuel
de l’activité de DPF prévoit
(article R-472-8) que le délégué
aux prestations familiales est rémunéré
sur la base d’un tarif mensuel. Ce tarif est
fixé par arrêté et versé
par chaque financeur concerné.
L’arrêté
du 31 décembre 2008 (article 2) relatif au
tarif mensuel pour l’exercice à titre
individuel de l’activité de délégué
aux prestations familiales fixe cette rémunération
à 21 fois le montant brut horaire du salaire
minimum interprofessionnel de croissance.
Le décret n° 2011-936 du 1er août
2011 relatif à l’exercice à
titre individuel de l’activité de MJPM
prévoit (articles R-472-8.-I) que le mandataire
judiciaire est rémunéré sur
la base d’un tarif mensuel attribué
pour toute mesure de protection des majeurs.
Ce tarif est fixé par arrêté
et versé par chaque financeur concerné.
L’arrêté du 3 aout 2011 relatif
aux tarifs mensuels pour l’exercice à
titre individuel de l’activité de MJPM
fixe le mode de calcul de cette rémunération.
La base de calcul est de 13,6 fois le SMIC horaire
brut en vigueur au 1er janvier de l'année
des prestations. En 2011, cette base est de 13,6
x 9,00 = 122,40 €.
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Rémunération
des MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs
La rémunération du mandataire judiciaire
à la protection des majeurs mentionnée
à l’article R. 472-8 du code de l’action
sociale et des familles est constituée d’un
tarif mensuel qui est calculé selon la formule
suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1
+ C) × (1 + D)
Explications :
- T est le tarif devant être versé
au MJPM ;
- TR est le tarif de référence. Il
est égal à 13,6 fois le montant brut
horaire du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
au titre de laquelle la rémunération
est due ;
- A est le taux mentionné dans le tableau
n° 1A (ci-dessous) qui correspond à la
nature des missions du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs (tutelle, curatelle simple,
curatelle renforcée…) ;
- B est le taux mentionné dans le tableau
n° 2 (ci-dessous) qui correspond au lieu de
vie de la personne protégée ;
- C est le taux mentionné dans le tableau
n° 3 (ci-dessous) qui correspond à la
période d’exercice des mesures de protection
;
- D est le taux mentionné dans le tableau
n° 4 (ci-dessous) qui correspond aux ressources
de la personne protégée.
Lorsque la mission du mandataire judiciaire à
la protection des majeurs porte seulement sur l’une
des missions (protection des biens ou de la personne),
le tarif mensuel est calculé selon la formule
:
T = TR × (1 + A) × (1 + A_) ×
(1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
Explication :
- A_ est le taux mentionné
dans le tableau n° 1 B (ci-dessous) qui correspond
à la mission portant seulement sur la protection
des biens ou la protection de la personne.
Tableau n° 1
A
La nature des missions
du mandataire judiciaire à la protection
des majeurs
|
La nature des missions |
Curatelle simple |
Tutelle |
Curatelle renforcée |
Mandat Spécial
dans le cadre de la sauvegarde de justice |
Mesure d'accompagn. judiciaire
|
Subrogé curateur |
Subrogé tuteur |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau n° 1
B
Mission portant seulement
sur la protection des biens ou la protection de
la personne
|
La nature des missions |
Mission portant seulement
sur la protection des bien OU la protection
de la personne |
|
|
Tableau n° 2
Le lieu de vie de
la personne protégée
|
Le lieu de vie de la personne
protégée |
Établissement |
Établissement avec
conservation du logement |
Domicile |
|
-
20 % |
-
10 % |
+
0 % |
Tableau n° 3
La période
d’exercice des mesures de protection
|
La période d'exercice
des mesures de protection |
Les trois mois suivant
l’ouverture de la mesure de protection |
Les trois mois précédant
la fin de la mesure de protection |
Autres périodes |
|
+
15 % |
+
15 % |
+
0 % |
Tableau n° 4
Les ressources de
la personne protégée
|
Le montant des ressources
de la personne protégée |
Inférieur ou égal
à l’AAH |
Supérieur à
l’AAH et inférieur ou égal
à 1,2 fois le SMIC |
Supérieur à
1,2 fois le SMIC et inférieur ou
égal à 1,5 fois le SMIC |
Supérieur à
1,5 fois le SMIC et inférieur ou
égal à 1,9 fois le SMIC |
Supérieur à
1,9 fois le SMIC et inférieur ou
égal à 2,5 fois le SMIC |
Supérieur à
2,5 fois le SMIC |
|
+
0 % |
+
20 % |
+
30 % |
+
70 % |
+
130 % |
+
150 % |
▲
Retour
sommaire
Exemples
de tarification
1°) Calcul selon
la nature de la mesure et le lieu de vie du majeur
protégé (arrêté du 3
août 2011 tableaux n° 1 A et n° 2).
La base de calcul de cette composante est de 13,6
fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier
de l'année des prestations. Pour l'année
2011, cette base est donc de 13,6 x 9,00 = 122,40
€.
| Mission
de protection de la Personne ET de ses biens
Taux 100% |
A domicile |
En établissement
avec maintient du logement |
En établissement
sans maintiant du logement |
| |
Taux
-10% |
Taux
-20% |
|
Mesure d'Accompagnement
Judiciaire |
Taux
100% |
13,60
(=122,40€ en 2011) |
12,24
(=110,16€ en 2011) |
10,88
(=97,92€ en 2011) |
| Mandat
Spécial |
Taux
100% |
13,60
(=122,40€ en 2011) |
12,24
(=110,16€ en 2011) |
10,88
(=97,92€ en 2011) |
| Curatelle
Simple |
Taux
-30% |
9,52
(=85,68€ en 2011) |
8,568
(=77,11€ en 2011) |
7,616
(=68,54€ en 2011) |
| Curatelle
Renforcée |
Taux
100% |
13,60
(=122,40€ en 2011) |
12,24
(=110,16€ en 2011) |
10,88
(=97,92€ en 2011) |
| Tutelle |
Taux
-10% |
12,24
(=110,16€ en 2011) |
11,016
(=99,14€ en 2011) |
9,792
(=88,13€ en 2011) |
| Subrogé
tuteur
Subrogé curateur |
Taux
-70% |
4,08
(=36,72€ en 2011) |
3,672
(=33,05€ en 2011) |
3,264
(=29,38€ en 2011) |
2°) Si la mission
du MJPM est limitée à la protection
des biens OU de la personne le calcul est minoré
de 25% (arrêté du 3 août 2011
tableaux n° 1 A, n° 1 B et n° 2).
| Mission
de protection de
la Personne OU de ses biens
Taux -25% |
A domicile |
En établissement
avec maintient du logement |
En établissement
sans maintiant du logement |
| Taux
100% |
Taux
-10% |
Taux
-20% |
|
Mesure d'Accompagnement
Judiciaire |
Taux
100% |
10,20
(=91,80€ en 2011) |
9,18
(=82,62€ en 2011) |
8,16
(=73,44€ en 2011) |
| Mandat
Spécial |
Taux
100% |
10,20
(=91,80€ en 2011) |
9,18
(=82,62€ en 2011) |
8,16
(=73,44€ en 2011) |
| Curatelle
Simple |
Taux
-30% |
7,14
(=64,26€ en 2011) |
6,426
(=57,83€ en 2011) |
5,712
(=51,41€ en 2011) |
| Curatelle
Renforcée |
Taux
100% |
10,20
(=91,80€ en 2011) |
9,18
(=82,62€ en 2011) |
8,16
(=73,44€ en 2011) |
| Tutelle |
Taux
-10% |
9,18
(=82,62€ en 2011) |
8,262
(=74,36€ en 2011) |
7,344
(=66,10€ en 2011) |
| Subrogé
tuteur
Subrogé curateur |
Taux
-70% |
3,06
(=27,54€ en 2011) |
2,754
(=24,79€ en 2011) |
2,448
(=22,03€ en 2011) |
3°) Un surcoût
de 15% pour les débuts et fins de mission
(3 premiers et 3 derniers mois) (arrêté
du 3 août 2011 tableaux n° 1 A, n°
1 B, n° 2 et n° 3).
| Mission
de protection de la Personne ET de ses biens
Taux 100% + 15% |
A domicile |
En établissement
avec maintient du logement |
En établissement
sans maintiant du logement |
| Taux
100% |
Taux
-10% |
Taux
-20% |
|
Mesure d'Accompagnement
Judiciaire |
Taux
100% |
15,64
(=140,76€ en 2011) |
14,076
(=126,68€ en 2011) |
12,512
(=112,61€ en 2011) |
| Mandat
Spécial |
Taux
100% |
15,64
(=140,76€ en 2011) |
14,076
(=126,68€ en 2011) |
12,512
(=112,61€ en 2011) |
| Curatelle
Simple |
Taux
-30% |
10,948
(=98,53€ en 2011) |
9,8532
(=88,68€ en 2011) |
8,7584
(=78,83€ en 2011) |
| Curatelle
Renforcée |
Taux
100% |
15,64
(=140,76€ en 2011) |
14,076
(=126,68€ en 2011) |
12,512
(=112,61€ en 2011) |
| Tutelle |
Taux
-10% |
14,076
(=126,68€ en 2011) |
12,6684
(=114,02€ en 2011) |
11,2608
(=101,35€ en 2011) |
| Subrogé
tuteur
Subrogé curateur |
Taux
-70% |
4,692
(=42,23€ en 2011) |
4,2228
(=38,01€ en 2011) |
3,7536
(=33,78€ en 2011) |
| Mission
de protection de
la Personne OU de ses biens
Taux -25% + 15% |
A domicile |
En établissement
avec maintient du logement |
En établissement
sans maintiant du logement |
| Taux
100% |
Taux
-10% |
Taux
-20% |
|
Mesure d'Accompagnement
Judiciaire |
Taux
100% |
11,73
(=105,57€ en 2011) |
10,557
(=95,01€ en 2011) |
9,384
(=84,46€ en 2011) |
| Mandat
Spécial |
Taux
100% |
11,73
(=105,57€ en 2011) |
10,557
(=95,01€ en 2011) |
9,384
(=84,46€ en 2011) |
| Curatelle
Simple |
Taux
-30% |
8,211
(=73,90€ en 2011) |
7,3899
(=66,51€ en 2011) |
6,5688
(=59,12€ en 2011) |
| Curatelle
Renforcée |
Taux
100% |
11,73
(=105,57€ en 2011) |
10,557
(=95,01€ en 2011) |
9,384
(=84,46€ en 2011) |
| Tutelle |
Taux
-10% |
10,557
(=95,01€ en 2011) |
9,5013
(=85,51€ en 2011) |
8,4456
(=76,01€ en 2011) |
| Subrogé
tuteur
Subrogé curateur |
Taux
-70% |
3,519
(=31,67€ en 2011) |
3,1671
(=28,50€ en 2011) |
2,8152
(=25,34€ en 2011) |
4°) Un pourcentage
variable en fonction des ressources financières
du majeur protégé (arrêté
du 3 août 2011 tableau n° 4).
| Le montant des ressources
de la personne protégée |
Inférieur ou
égal à l’AAH |
Supérieur à
l’AAH et inférieur ou égal
à 1,2 fois le SMIC |
Supérieur à
1,2 fois le SMIC et inférieur ou
égal à 1,5 fois le SMIC |
Supérieur à
1,5 fois le SMIC et inférieur ou
égal à 1,9 fois le SMIC |
Supérieur à
1,9 fois le SMIC et inférieur ou
égal à 2,5 fois le SMIC |
Supérieur à
2,5 fois le SMIC |
|
+
0 % |
+
20 % |
+
30 % |
+
70 % |
+
130 % |
+
150 % |
▲
Retour
sommaire
La
répartition du financement entre financeurs
publics et la détermination du financeur
public
La répartition du financement public entre
financeurs publics est identique à celle
prévue pour les services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs.
Ainsi :
- L’Etat
finance les tutelles, curatelles et mandats spéciaux
pour les personnes qui ne perçoivent pas
de prestation sociale ou qui perçoivent une
prestation sociale à la charge du département
ou une prestation sociale qui n’est pas dans
la liste fixée par le décret.
- La sécurité
sociale participe au
financement des mesures d’accompagnement judiciaire
(MAJ) pour les personnes qui reçoivent une
prestation sociale (à l’exception de
celles relevant du département), ainsi que
les tutelles et curatelles pour les personnes qui
reçoivent une prestation sociale listée
dans le décret (à l’exception
de celles relevant du département).
- Les départements
financent les MAJ pour les personnes qui ont une
prestation à sa charge.
La détermination du financeur public est
donc fonction de la prestation sociale la plus élevée
perçue par la personne parmi celles listées
dans le décret n° 2008-1498 du 22 décembre
2008
fixant les listes de prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code
de l’action sociale et des familles et à
l’article 495-4 du code civil et le plafond
de la
contribution des bénéficiaires de
la mesure d’accompagnement social personnalisé
(Article 3).
Ces prestations sociales
sont :
- AAH et ses compléments ;
- L’Allocation parent isolé (API) ;
- ALS ou APL et l’APA si elles sont versées
directement à la personne ;
- Le RSA ;
- Le RMI ;
- La PCH ;
- L’ASPA et les allocations constitutives
du minimum vieillesse et l’allocation supplémentaire
d’invalidité.
Le tableau ci-dessous précise le financeur
selon la prestation sociale la plus élevée
perçue par les personnes parmi celles listées
par le décret : Parmi les prestations sociales
listées, l’ASPA et l’ASI peuvent
donc relever de plusieurs financeurs car la règle
de financement prévoit que c’est l’organisme
qui verse la prestation sociale qui finance.
| Prestations
listées par le décret et financeurs |
Prestations
sociales |
Financeurs |
AAH
et ses compléments |
CAF
|
Allocation
Parent isolé |
CAF
|
ALS
ou APL versées directement à
la personne |
CAF
|
RSA |
-
DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
RMI |
-
DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
APA
versée directement à la personne |
-
DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
PCH |
-
DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
ASPA
ou les allocations constitutives du Minimum
Vieillesse |
-
CRAM : cas des personnes percevant l'ASPA
en complément de leur pension de
retraite -Service de l'ASPA si la personne
ne perçoit pas de pension de retraite
-Régime spécial si la personne
perçoit une pension de retraire versée
par un régime spécial |
|
Allocation
supplémentaire d'invalidité |
- CPAM : cas des personnes
percevant l'ASI en complément de
leur pension d'invalidité
- CRAM si la personne a moins de 60 ans
et perçoit une pension de retraite
- Régime spécial si la personne
perçoit une pension
d'invalidité versée par
le régime spécial
|
• Pour l’ASPA
ou les allocations constitutives du minimum vieillesse
:
-Ces prestations sont versées par le service
de l’ASPA (CDC) lorsque la personne n’a
pas de pension de retraite. Le financeur de la mesure
de protection est dans ce cas le service de l’ASPA.
-Si la personne perçoit une pension de retraite,
mais que celle-ci n’atteint pas le montant
de l’ASPA, la différence entre le montant
de celle-ci et la pension de retraite est versée
par l’organisme versant la pension de retraite
: le financeur de la mesure de protection peut donc
être la CRAM si la personne relève
du régime général, la MSA si
elle est affiliée au régime agricole
ou un régime spécial (RATP, SNCF…).
L’organisme qui verse la pension principale
verse donc la prestation complémentaire,
et par conséquent est le financeur de la
mesure de protection.
• Pour l’allocation
supplémentaire d’invalidité
: Cette prestation est
versée en complément de la pension
d’invalidité. Elle est donc selon les
cas versée soit par la CRAM, soit par la
CPAM, soit par la MSA ou un régime spécial.
Comme pour l’ASPA, l’organisme qui verse
la pension principale est celui qui verse la prestation
complémentaire.
Ainsi :
- Dans la plupart des cas, c’est la CPAM qui
verse l’ASI et est donc le financeur de la
mesure de protection : cas des personnes ayant moins
de 60 ans, relevant du régime général
et percevant une pension d’invalidité.
- Si la personne a moins de 60 ans et qu’elle
perçoit une pension de retraite versée
par la CRAM alors c’est la CRAM qui verse
l’ASI et qui est le financeur de la mesure
de protection.
- Si la personne relève du régime
agricole ou d’un régime spécial
alors c’est la MSA ou le régime spécial
qui verse l’ASI en complément de la
pension d’invalidité et qui, par conséquent
est le financeur de la mesure.
▲
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sommaire
Les
modalités de financement
Pour pouvoir bénéficier de ce financement
public, le décret prévoit que le mandataire
judiciaire doit conclure une convention de financement
avec chaque financeur public.
Ainsi, à titre d’exemple :
- Le mandataire doit signer une convention de financement
avec le préfet de département (DDCS)
pour les mesures pour lesquelles la personne est
sous tutelle, curatelle ou mandat spécial
et ne perçoit pas de prestation sociale ou
perçoit une prestation sociale à la
charge du département ou une prestation sociale
non listée dans le décret.
- Le mandataire doit signer une convention de financement
avec la Caf pour les mesures pour lesquelles la
personne est sous tutelle, curatelle, mandat spécial
ou MAJ et perçoit l’AAH et ses compléments,
l’API et les allocations logements (ALS et
APL) lorsqu’elles sont versées directement
à la personne.
Bien entendu, le mandataire bénéficiera
d’un financement public pour ces mesures uniquement
si les prélèvements sont inférieurs
aux tarifs mensuels forfaitaires fixés par
arrêté.
A cet effet, le mandataire devra transmettre selon
des modalités fixées dans la convention
de financement un état nominatif des sommes
à payer.
Cette convention doit préciser :
- Les modalités
de financement : rappel
des règles relatives au financement public
: subsidiarité du financement public et champ
des mesures financées par chaque financeur
;
- Les modalités
de paiement et de versement de la rémunération
: diverses modalités
sont possibles : par avance ou après service
fait, mensuellement ou trimestriellement, modalités
de régularisation.
- Les pièces
justificatives : les
mandataires devront fournir au financeur public,
mensuellement ou trimestriellement, en fonction
des dispositions prévues par la convention
de financement, un mémoire de facturation
avec en annexe un état nominatif des sommes
à payer.
La convention rappelle également :
- Les modalités de contrôle ;
- Les obligations légales que doivent respecter
les mandataires notamment concernant l’organisation
de leur activité (pas de délégation
de l’exercice de la mesure de protection,
transmission annuelle de l’attestation d’assurance
en responsabilité civile professionnelle,
hors autre garantie).
▲
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sommaire
►
Les services tutélaires
Le financement des
services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
La répartition du financement public entre
financeurs publics est prévue par l’article
L-361-1 du CASF. Cet article prévoit, que
le financeur est déterminé en fonction
de la prestation sociale perçue ou non par
la personne protégée. Les prestations
sociales concernées ont été
listées dans le décret n° 2008-1498
du 22 décembre 2008 fixant les listes de
prestations sociales mentionnées aux articles
L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale
et des familles et à l’article 495-4
du code civil et le plafond de la contribution des
bénéficiaires de la mesure d’accompagnement
social personnalisé (Article 3).
Ces prestations sociales
sont :
- AAH et ses compléments ;
- l’Allocation parent isolé (API) ;
- ALS ou APL et l’APA si elles sont versées
directement à la personne ;
- Le RSA ;
- Le RMI ;
- La PCH ;
- L’ASPA et les allocations constitutives
du minimum vieillesse et l’allocation supplémentaire
d’invalidité.
Ainsi, au regard
de ces dispositions :
- L’Etat
finance les mesures de tutelles et curatelles pour
les personnes qui n’ont pas de prestation
sociale ou qui perçoivent une prestation
sociale à la charge du département.
- La sécurité
sociale, finance, quelle
que soit la nature de la mesure, les personnes auxquelles
elles versent les prestations sociales listées
dans le décret (à l’exception
de celles à la charge du département).
Localement les financeurs sont multiples puisque
ces prestations peuvent être versées
par la CAF, la CRAM, la MSA, la CPAM, le Service
de l’ASPA ou les Régimes Spéciaux
- Les départements
financent les MAJ pour les personnes qui ont une
prestation à sa charge (RMI, APA, PCH).
La loi règle aussi la situation des personnes
et des familles qui perçoivent plusieurs
prestations. Dans ce cas, c’est la collectivité
ou l’organisme débiteur versant la
prestation sociale dont le montant est le plus élevé
qui sera redevable des frais de la mesure de protection.
Le tableau ci-dessous
précise le financeur selon la prestation
sociale la plus élevée perçue
par les personnes parmi celles listées par
le décret :
| Prestations
listées par le décret et financeurs |
Prestations
sociales |
Financeurs |
AAH
et ses compléments |
CAF
|
Allocation
Parent isolé |
CAF
|
ALS
ou APL versées directement à
la personne |
CAF
|
RSA |
-
DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
RMI |
-
DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
APA
versée directement à la personne |
-
DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
PCH |
-
DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire |
ASPA
ou les allocations constitutives du Minimum
Vieillesse |
-
CRAM : cas des personnes percevant l'ASPA
en complément de leur pension de
retraite -Service de l'ASPA si la personne
ne perçoit pas de pension de retraite
-Régime spécial si la personne
perçoit une pension de retraire versée
par un régime spécial |
| Allocation
supplémentaire d'invalidité |
-CPAM : cas des personnes
percevant l'ASI en complément de
leur pension d'invalidité
-CRAM si la personne a moins de 60 ans
et perçoit une pension de retraite
- Régime spécial si la personne
perçoit une pension
d'invalidité versée par
le régime spécial
|
Parmi les prestations
sociales listées, l’ASPA et l’ASI
peuvent donc relever de plusieurs financeurs car
la règle de financement prévoit que
c’est l’organisme qui verse la prestation
sociale qui finance.
• Pour l’ASPA
ou les allocations constitutives du minimum vieillesse
:
- Ces prestations sont versées par le service
de l’ASPA (CDC) lorsque la personne n’a
pas de pension de retraite. Le financeur de la mesure
de protection est dans ce cas le service de l’ASPA.
- Si la personne perçoit une pension de retraite,
mais que celle-ci n’atteint pas le montant
de l’ASPA, la différence entre le montant
de celle-ci et la pension de retraite est versée
par l’organisme versant la pension de retraite
: le financeur de la mesure de protection peut donc
être la CRAM si la personne relève
du régime général, la MSA si
elle est affiliée au régime agricole
ou un régime spécial (RATP, SNCF…).
L’organisme qui verse la pension principale
verse donc la prestation complémentaire,
et par conséquent est le financeur de la
mesure de protection.
• Pour l’allocation
supplémentaire d’invalidité
:
Cette prestation est versée en complément
de la pension d’invalidité. Elle est
donc selon les cas versée soit par la CRAM,
soit par la CPAM, soit par la MSA ou un régime
spécial. Comme pour l’ASPA, l’organisme
qui verse la pension principale est celui qui verse
la prestation complémentaire.
Ainsi :
- Dans la plupart des cas, c’est la CPAM qui
verse l’ASI et est donc le financeur de la
mesure de protection : cas des personnes ayant moins
de 60 ans, relevant du régime général
et percevant une pension d’invalidité.
- Si la personne a moins de 60 ans et qu’elle
perçoit une pension de retraite versée
par la CRAM alors c’est la CRAM qui verse
l’ASI et qui est le financeur de la mesure
de protection.
- Si la personne relève du régime
agricole ou d’un régime spécial
alors c’est la MSA ou le régime spécial
qui verse l’ASI en complément de la
pension d’invalidité et qui, par conséquent
est le financeur de la mesure.
▲
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sommaire
Un
financement sous forme de DGF dans le cadre d’une
politique de convergence tarifaire
DGF : Dotation globale
de fonctionnement.
La tarification des services mandataires peut se
faire selon deux modalités :
- La tarification dans le cadre de la procédure
budgétaire annuelle classique ;
- La tarification dans le cadre d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens.
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La
tarification sous forme de DGF dans le cadre de
la procédure budgétaire contradictoire
annuelle classique
Les 3 phases de la
procédure budgétaire :
- 1ère phase
: la transmission des propositions budgétaires
Le décret budgétaire et comptable
prévoit que les propositions budgétaires
sont à transmettre avant le 31 octobre.
Le 1° de l’article 1 du décret
du 30 décembre 2008 prévoit que les
services mandataires transmettent ces mêmes
documents aux départements concernés
et aux principaux organismes financeurs dont la
liste est fixée par l’article R. 314-193-2.
Il s’agit des caisses d’allocations
des départements, de la CAF et de la CRAM.
Les services mandataires transmettent aux organismes
locaux de sécurité sociale dans le
ressort desquels ces organismes sont implantés.
- 2ème phase
: les avis
Après réception des documents budgétaires,
le ou les départements et les principaux
organismes de sécurité sociale doivent
faire parvenir à la DDCS, dans un délai
d’un mois à compter de la réception
des documents budgétaires, un avis relatif
aux propositions budgétaires. Cet avis est
communiqué simultanément au service
concerné qui dispose également d’un
délai d’un mois à compter de
sa réception pour faire parvenir ses observations
à la DDCS.
- 3ème phase
: La procédure contradictoire
Une procédure
contradictoire réglementée pour l’Etat
• Point départ : la publication par
arrêté des dotations régionales
limitatives ;
• Une instruction et des échanges encadrés
dans un délai de 60 jours ;
• Une obligation de motivation des modifications
apportées aux propositions initiales (dernière
proposition 12 jours avant la fin du délai,
soit 48 j après la publication enveloppes).
Une procédure
réglementée pour l’établissement
• Une obligation de répondre sous 8
jours aux modifications proposées par l’autorité
de tarification (régime d’acceptation
tacite) ;
• obligation de motivation.
Au 60ème jour,
la DDCS notifie la décision d’autorisation
budgétaire de tarification :
celle-ci n’est
pas l’arrêté de tarification,
qui ne peut être pris qu’après
le délai de 60 jours, faute de quoi la procédure
contradictoire n’aurait pas été
respectée L’arrêté peut
être pris avant si accord entre les deux parties.
La fixation du tarif
et ses effets
• La fixation du tarif intervient une fois
la procédure contradictoire terminée
(après les 60j). L’autorisation des
recettes et des dépenses se fait au niveau
du montant global des charges et produits des groupes
fonctionnels.
• Le budget exécutoire : A la réception
de l’arrêté de tarification,
l’établissement établit un budget
exécutoire conforme aux montants fixés
par cet arrêté. Le budget exécutoire
consiste en une ventilation par groupes fonctionnels
du montant fixé par l’arrêté.
Le budget exécutoire est transmis à
l’autorité de tarification en cours
d’exercice lorsque le service procède
à des virements de crédits entre groupes
fonctionnels ou lorsque le service propose une décision
budgétaire modificative. Sinon il est transmis
lors de propositions budgétaires.
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La
tarification dans le cadre d’un CPOM
Le CPOM (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens)
est prévu par l’article L-313-11 du
CASF. Le CPOM fixe les obligations respectives des
parties signataires et prévoient les moyens
nécessaires à la réalisation
des objectifs poursuivis, sur une durée maximale
de 5 ans.
Les atouts du CPOM
- Elaboration d’une réflexion partagée
sur la situation du service : état des lieux.
Une responsabilisation du gestionnaire avec la fixation
de priorités ;
Une modernisation des règles budgétaires
: plus d’autonomie et de souplesse dans la
gestion.
- Anticipation et une visibilité accrue.
Objectifs de CPOM
(article R-314-39 CASF)
- Assurer une reconduction, actualisée chaque
année selon des règles permanentes,
de ressources allouées lors d’un exercice
antérieur ;
- De garantir la prise en charge, sur plusieurs
années, des surcoûts résultant
d’un programme d’investissement ou d’une
restructuration de l’établissement
ou du service ;
- D’étager sur plusieurs années
l’alignement du service sur celles des équipements
comparables ;
- Mettre en œuvre un programme de réduction
des écarts, à la suite d’une
procédure engagée sur le fondement
de l’article R.314-33.
Intérêts
du CPOM en matière budgétaire
• Instauration de nouveaux modes de relation
entre le service et l’autorité de tarification
:
- Acceptation de certains déséquilibres
budgétaires annuels en contrepartie d’un
retour à l’équilibre global
en fin de CPOM ;
- Garantir la prise en charge sur plusieurs années
des surcoûts résultant d’un programme
d’investissement ou d’une restructuration
du service ;
- Mettre en place un programme de réduction
des écarts sur plusieurs années.
• Assouplissements des règles budgétaires
:
- Une seule dotation commune aux services inclus
dans le CPOM qui est fixée automatiquement
en décembre/janvier ;
- Affectation libre des résultats dans le
cadre de l’article R-314-51 CASF ;
- Procédure allégée : plus
de propositions budgétaires à transmettre
au tarificateur et assurer une reconduction chaque
année selon des règles permanentes
des ressources allouées lors d’un exercice
antérieur.
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