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Rémunération tuteur ou curateur


Le tuteur ou curateur « familial »

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Prélèvements sur les ressources financières des majeurs protégés
Exemple de calcul (revenus de référence au 01/01/2009)
Revenus pris en compte dans le calcul des émoluements (source DRASS)
Indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel

La tutelle ou curatelle d’État
Financement de la tutelle ou curatelle d’État dans les territoires d'outre mer

Déduction fiscale des frais de sauvegarde de justice, tutelle, curatelle
Quelles sont les mesures concernées ?
De quels frais s’agit-il ?
Ventilation des frais entre les différents revenus
Imputation des frais en fonction des revenus
Mode d’emploi pour déduire les frais du MJPM
Les frais de protection de la personne
Documentation

Complément de rémunération versé par les organismes publics
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant son activité à
titre individuel
Les principes du financement des mandataires judiciaires exerçant à titre
individuel
La subsidiarité du financement public
Rémunération du MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs
Exemples de tarification
La répartition du financement entre financeurs publics et la détermination du
financeur public
Les modalités de financement
Les services tutélaires
Le financement des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
Un financement sous forme de DGF dans le cadre d’une politique de
convergence tarifaire
La tarification sous forme de DGF dans le cadre de la procédure budgétaire
contradictoire annuelle classique
La tarification dans le cadre d’un CPOM



► Le tuteur ou curateur « familial »

Lorsque la mesure de protection est confiée à un membre de la famille, toute rémunération est en principe exclue, particulièrement quand c’est le conjoint qui est désigné. C’est là un effet légal du mariage. C’est une conséquence du devoir d’assistance entre époux qui comprend l’obligation de prendre soin de son conjoint.

Le juge peut néanmoins décider du remboursement de certains frais importants suite à requête et présentation de justificatifs.(Voir modèle de lettre).



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► Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Prélèvements sur les ressources financières des majeurs protégés.
Les émoluments du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (mesures de tutelle, curatelle, mandat spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice) sont fixés par des textes réglementaires.
Ces prélèvements sur les ressources financières des majeurs protégés sont établis à concurrence de :
• 0% pour la tranche des revenus annuels inférieurs ou égale au montant de l'allocation adulte handicapé ;
• 7% pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant de l'allocation adulte handicapé et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenu ;
• 15% pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
• 2% pour la tranche de revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année de perception. (
Voir Modèle de lettre et Aide comptable).

La rémunération du tuteur/curateur est déductible de l’impôt sur le revenu du majeur protégé.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs envoie une copie du document détaillant sa rémunération au greffe du service des tutelles. (
Voir Modèle de lettre et Aide comptable).


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Exemple de calcul (revenus de référence au 01/01/2010)

 
Revenus annuels
%0
Rémunération tuteur/curateur
       
Tranche 0 à 8 179,56 €
8 179,56 €
0%
0,00 €
Tranche de 8 179,56 € à 16 125,60 €
7 946,04 €
7%
556,22 €
Tranche de 16 125,60 € à 40 314 €
24 188,40 €
15%
3 628,26 €
Tranche de 40 314 € à 96 753,60 €
56 439,60 €
2%
1 128,79 €
       
Total revenus annuels :
96 753,60 €
   
       
Total participation maximum annuelle :    
5 313,27 €
       
Total participation maximum mensuelle :    
442,77 €
(Voir Modèle de lettre et Aide comptable).


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Revenus pris en compte dans le calcul des émoluements (source DRASS)

Article R. 471-5.
Article L. 821-1 et L. 821-1-2
du code de la sécurité sociale
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008
 
Explications
     
- 1° Les bénéfices ou revenus bruts
mentionnés aux I à VII ter de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l’exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code
 
- Il s’agit des revenus soumis à déclaration pour l’établissement de l’impôt sur le revenu avant réductions et déductions de charges. Pour les salaires, traitements, pensions et indemnités journalières versées par la sécurité sociale (sous certaines conditions), il s’agit du revenu net imposable versé par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale.
Les rentes viagères type rente-survie et contrat d’épargne-handicap ne sont pas considérés comme des bénéfices ou revenus bruts.
     
- 2° Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1o et à l’article R. 132- 1. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au capital mentionné aux 1o et 2o du I de l’article 199 septies du code général des impôts  
- L’article R. 132-1 du CASF, issu du décret de 1954 réformant les lois d’assistance, prévoit que les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
Ne sont pas considérés comme des biens non productifs de revenus :
- Les biens constituant l'habitation principale du demandeur.
- Le capital correspondant aux contrats d’assurance-vie type rente-survie et aux contrats d’épargne-handicap est exclu de l’assiette des ressources soumises à
participation.
     
- 3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d’épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier  
- Cette disposition vise les intérêts des comptes et des livrets suivants :
- livret A,
- livret d’épargne populaire (LEP),
- livret jeune (pers de – de 25 ans),
- livret de développement durable (LDD), épargnelogement,
- plan d’épargne-actions (PEA),
- compte et livret d’épargne de codéveloppement.
     
- 4° L’allocation aux adultes handicapés    
     
- 5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 du même code    
     
- 6° Les allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse  
- Ex-minimum vieillesse, en cohérence avec le 5° :
- allocation aux vieux travailleurs salariés,
- allocation aux vieux travailleurs non salariés,
- secours viager,
- allocation aux mères de famille,
- allocation spéciale vieillesse et sa majoration,
- allocation viagère aux rapatriés,
- allocation de vieillesse agricole,
- allocation supplémentaire.
     
- 7° L’allocation de revenu minimum d’insertion mentionnée à l’article L. 262-1 et les primes mentionnées aux 20° à 21° de l’article R. 262-6  
- RMI + prime forfaitaire de retour à l’emploi (bénéficiaires RMI, API, ASS) + prime de retour à l’emploi (versée aux allocataires ASS)
     
- 8° Le revenu de solidarité active mis en oeuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l’article 19 de la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat  
- Seul le RSA alloué aux bénéficiaires du RMI est concerné.
(Voir Modèle de lettre et Aide comptable).


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Indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel

Aux émoluements peut venir s'ajouter une indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel.
Cette rémunération supplémentaire peut être allouée par le juge des tutelles (ou le conseil de famille), notamment lorsqu’il confie au mandataire judiciaire des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires nécessitant une charge de travail plus importante (par exemple vente d'un bien immobilier, règlement d'une succession).

Le décret d'application n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 complète le code de l’action sociale et des familles par l'article D.471-6 : "L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 471-5 peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues au titre du premier alinéa de l’article précité sont manifestement insuffisantes, telles que le règlement d’une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d’un bien ou la gestion de conflits familiaux".

Le décret d'application n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 ne listant pas toutes les démarches et actions donnant lieu à une indemnité complémentaire, il appartient au Juge des Tutelles d'apprécier la situation au cas par cas.(
Voir Décrets d'application et arrêtés).

Calcul de l'indemnité complémentaire.
Ce calcul est basé sur le montant horaire du smic brut au 1er janvier de l'année d'indemnisation.
Soit :
- 14 premières heures de travail : 12 fois le montant brut horaire du SMIC par heure de travail ;
- A partir de la 15ème heure de travail : 15 fois le montant brut horaire du SMIC par heure de travail.

Exemple de calcul au 1er janvier 2011* :
- 14 premières heures de travail : 12 x 9€ = 108€ de l'heure ;
- A partir de la 15ème heure de travail : 15 x 9€ = 135€ de l'heure.
*(Montant du smic brut horaire au 01/01/2011 : 9€).

Le mandataire judiciaire peut être remboursé des frais de déplacements et de séjours occasionnés par l’accomplissement des actes exceptionnels (conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).



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► La tutelle ou curatelle d’État

La loi du 5 mars 2007 et le décret d'application n° 2008-1554 du 31 décembre 2008, entrés en vigueur le 1er janvier 2009, ont mis fin à la spécificité du mode de financement des tutelles ou curatelles d'Etat en métropole. Le financement est le même que celui présenté plus haut. (
Voir La gérance de tutelle ou de curatelle et le mandat spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice).

Pour ce qui est de nos compatriotes de Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna l'ancien mode de financement reste applicable pour l'instant.
Il faudra attendre la déclinaison de la réforme des tutelles selon les spécificités législatives des TOM pour voir s'appliquer un changement de financement.



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Financement de la tutelle ou curatelle d’État dans les territoires d'outre mer

Le financement des mesures d’État est assuré à titre principal par le majeur protégé et seulement à titre subsidiaire par l’État.
Les ressources du majeur protégé font l’objet d’un prélèvement progressif fixé par décret selon les tranches de revenus.

Dès lors que les ressources de la personne protégée sont inférieures à un montant fixé par arrêté, les dépenses liées à l’exercice de la mesure sont à la charge de l’Etat. Ce montant correspond au minimum vieillesse (au 1er janvier 2004, ce minimum vieillesse etait égal à 587,74 euros par mois).

Le prélèvement sur les ressources du protégé est fixé selon un pourcentage des ressources annuelles. Ainsi, les ressources du majeur protégé font l’objet, à l’exception des prestations familiales, d’un prélèvement fixé à :
• 3% de la tranche des revenus annuels égale au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus ;
• 7% de la tranche des revenus annuels compris entre le montant annuel du minimum vieillesse et le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus (au 1er janvier 2004, le montant du SMIC par mois était de 1215,11 euros) ;
• 14% pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus et le même montant majoré de 75% (2126,44 euros au 1er janvier 2004).

Le montant du prélèvement est divisé par le nombre de parts fiscales correspondant au nombre de personnes effectivement à la charge du majeur protégé.

Ces frais sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

Lorsque le majeur est accueilli de façon permanente dans un établissement social ou médico-social (maison de retraite par exemple) ou est hospitalisé, la rémunération du tuteur ou curateur est divisée par 2,5.



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► Déduction fiscale des frais de sauvegarde de justice, tutelle, curatelle

La rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déductible des revenus du majeur protégé.
Cette déduction doit être effectuée même pour les personnes non imposables.
En effet, elle est importante car elle diminue le montant des revenus pris en compte pour le calcul des allocations familiales et des aides sociales.
Cette déduction fiscale peut permettre au majeur protégé de bénéficier d'aides supplémentaires.



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Quelles sont les mesures concernées ?

Le précis de fiscalité ne cite que les tutelles et curatelles.
Néanmoins, il est légitime d’opérer la même déduction fiscale pour les frais provenant de l’application d’un mandat spécial lié à une sauvegarde de justice.
Pour ce faire, ces frais doivent concerner la protection du patrimoine et des revenus du majeur protégée.

Dans le cas des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé et des Mesures.
d’Accompagnement Judiciaire la situation est moins claire car aucun texte précis n’apporte de réponse.
Les frais liés à ces mesures provenant d’une action visant à contrôler l'utilisation qui est faite des revenus d’un majeur et non pas en vue d'acquérir ou de gérer ces revenus ils n’entrent pas stricto sensu dans le cadre des textes fiscaux.



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De quels frais s’agit-il ?

Les frais déductibles sont "les frais occasionnés par la gestion des revenus du patrimoine des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle qui constituent des dépenses engagées en vue d'acquérir ces revenus" (Précis de fiscalité - paragraphe 52)
Soit :
- Les honoraires rémunérant directement le mandataire judiciaire ;
- Les frais engagés par le MJPM et remboursés par le majeur protégé.
Il est légitime de joindre à ces frais déductibles les frais de justice liés à l'ouverture ou au renouvellement de la mesure et le coût du certificat médical rédigé par un médecin spécialiste.



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Ventilation des frais entre les différents revenus

Les frais de tutelle doivent être déduits proportionnellement par rapport au montant des divers types de revenus du majeur protégé.

Si les revenus du majeur protégé se décomposent comme suit :
Salaires = 70% du total des revenus ;
Revenus des valeurs et capitaux mobiliers = 30% du total des revenus.
Alors les frais du MJPM devront être déduits comme suit :
Salaires - 70% des frais ;
Revenus des valeurs et capitaux mobiliers - 30% des frais.

Très important : Les revenus non imposables doivent être pris en compte.
La partie de ces frais (par rapport au total des frais du MJPM) correspondant aux revenus non imposables ne pourra pas être déduite des autres revenus.

Ci-dessous l’exemple fourni par la documentation fiscale :
Exemple calcul Code Général des Impôts



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Imputation des frais en fonction des revenus

Vu l’article 13 du Code Général des Impôts, l’imputation s'effectue sur le montant brut du revenu concerné (traitements, salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers ...).
- Traitements, salaires ou pensions.
Ces revenus doivent être minorés (de la proportion des frais du MJPM s’y rapportant) avant application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ou de l'abattement spécial de 10 % pour les pensions.
Ces déductions ne peuvent être opérées que si les frais ont bien été prélevés sur la rémunération ou la pension visée.
- Revenus fonciers.
Les frais du MJPM sont déductibles sur le revenu brut foncier avant déduction des charges de la propriété.
- Plus-values
Les frais concernés sont ceux liés à la cession ou à la vente de valeurs mobilières, de droits sociaux ou d'un immeuble.
Dans le calcul de la plus-value imposable, la déduction des frais du MJPM se fait sur le prix de vente du bien cédé.



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Mode d’emploi pour déduire les frais du MJPM

1- Séparer les frais du MJPM selon les revenus auxquels ils se rapportent.
Par exemple les frais exceptionnels (indemnité exceptionnelle) pour la vente d'un bien immobilier.
Ces frais seront uniquement déduits du produit de cette opération.

2- Partager les autres frais entre les autres revenus, en fonction de leurs catégories et en proportion de ce qu’ils représentent par rapport au total des ressources.
Ne pas oublier de tenir compte des revenus non imposables (intérêts du livret A, AAH).

3- Déduire les frais des revenus auxquels ils sont affectés.

4- Inscrire les revenus (après déduction des frais) dans la déclaration de revenus.

5- Inscrire les frais déduits des traitements, salaires et pensions en ligne "Déductions diverses - Ligne DD" (en page 4).

6- Inscrire les frais déduits des revenus de valeurs mobilières en ligne "Frais venant en déduction - Ligne CA" (en page 3).

7- Inscrire les frais déduits des revenus fonciers dans la déclaration 2044 ligne "221-Frais d’administration et de gestion". En cas de micro-foncier, ils ne sont pas déductibles car inclus dans l'abattement forfaitaire lié à ce régime.

8- Ne pas inscrire les frais déduits des revenus non imposables puisqu’ils sont non déductibles.

9- Préciser dans la zone E "Renseignements complémentaires" (page 2) les coordonnées du MJPM à l’origine des frais de gestion.
Le MJPM doit joindre un justificatif des frais prélevés.
En cas de déclaration en ligne ce document doit être conservé pour un éventuel contrôle fiscal.
Le détail du calcul et de la répartition des frais doit aussi être conservé.



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Les frais de protection de la personne

Une question reste sans réponse jusqu’à présent.
Les frais liés à la protection de la personne sont-ils déductibles ?

L'article 13 du Code Général des Impôts définit le revenu imposable : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu".

De ce fait et comme indiqué plus haut, les frais du Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs sont déductibles dans un cadre bien précis : "les frais occasionnés par la gestion des revenus du patrimoine des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle qui constituent des dépenses engagées en vue d'acquérir ces revenus".
Les frais du MJPM découlant de la protection du patrimoine sont donc déductibles des revenus.

Mais qu'en est-il des frais affectés à la protection de la personne ?
La déductibilité des frais est clairement établie lorsqu’il s’agit d’une tutelle ou d’une curatelle aux biens.
Dans le cas d'une tutelle complète le fisc devrait ne pas faire de séparation et accepter la totalité des frais.

Dans le cas d'une tutelle à la personne les frais du MJPM ne devraient pas être déductibles.
Mais dans ce cas ces frais ne devraient ils pas être considérés comme des services à la personne (ouvrant droit à crédit d'impôt de 50%).



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Documentation

Documentation fiscale - paragraphe DB-5B212 :
"Par ailleurs, les frais occasionnés par la gestion des revenus du patrimoine des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle qui constituent des dépenses engagées en vue d'acquérir ces revenus, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt dû par les intéressés comme l'ensemble des charges exposées à cette fin. Cette déduction s'opère selon les règles propres à chacune des catégories de l'impôt sur le revenu à laquelle se rattachent les produits du patrimoine en cause (RM Manuel Escutia JO AN, 6 juin 1983, p. 2518 et RM Herment, JO Sénat, 3 novembre 1988, p. 1230).
Précisément, la déduction des frais de tutelle peut être pratiquée sur tous les revenus dès lors qu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Dans la généralité des cas, leur imputation s'effectue sur le montant brut du revenu concerné (traitements, salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers ...), conformément aux dispositions de l'article 13 du CGI.
En particulier, les traitements et salaires ou les pensions déclarés pour le compte des incapables majeurs peuvent être minorés des frais de tutelle avant application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ou de l'abattement spécial de 10 % relatif aux pensions, dès lors que ces frais ont bien été prélevés sur la rémunération ou la pension mise à leur disposition.
En matière de revenus fonciers, les frais de tutelle sont imputables sur le revenu brut foncier avant déduction des charges de la propriété, et notamment de la déduction forfaitaire visée au e) du 1° ou au d) du 2° de l'article 31 du CGI.
Lorsque les frais de tutelle se rapportent à la vente d'un immeuble ou à la cession de valeurs mobilières et droits sociaux, la déduction s'opère pour le calcul de la plus-value imposable, sur le prix de vente des biens cédés.
Les mêmes règles sont applicables aux frais de gestion prélevés, le cas échéant, sur les revenus des majeurs placés sous curatelle.

En cas de pluralité des revenus, l'imputation s'effectue proportionnellement au montant brut de chaque revenu, y compris des revenus exonérés d'impôt.

Exemple d'imputation sur plusieurs catégories de revenus
Exemple calcul Code Général des Impôts

Il est rappelé que les sommes déduites au titre des frais de tutelle ainsi que le détail de leur imputation sur les différents revenus concernés seront mentionnés sur la déclaration des revenus modèle 2042, sous la rubrique intitulée « autres renseignements »".

Précis de fiscalité - paragraphe 52 :
"Les dépenses exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu sont déduites en principe du revenu catégoriel auxquelles elles se rapportent selon, le plus souvent, des modalités propres à ce revenu.
Par exemple, les frais occasionnés par la gestion des revenus des majeurs placés sous tutelle constituent des dépenses effectuées en vue d'acquérir ces revenus. Leur imputation s'effectue sur le montant brut du revenu catégoriel concerné. En cas de pluralité de revenus, l'imputation s'effectue proportionnellement au montant brut de chaque revenu (DB 5 B-212)".



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► Complément de rémunération versé par les organismes publics

► Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant son activité
à titre individuel

Les principes du financement des mandataires judiciaires exerçant à titre individuel

Les principes du financement des personnes physiques exerçant à titre individuel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont prévus aux articles L. 471-5 et L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi leur financement repose d’une part, sur les prélèvements effectués sur les ressources des personnes sous mesure de protection et, d’autre part, sur un financement public.



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La subsidiarité du financement public

Le décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l’exercice à titre individuel de l’activité de DPF prévoit (article R-472-8) que le délégué aux prestations familiales est rémunéré sur la base d’un tarif mensuel. Ce tarif est fixé par arrêté et versé par chaque financeur concerné.
L’arrêté du 31 décembre 2008 (article 2) relatif au tarif mensuel pour l’exercice à titre individuel de l’activité de délégué aux prestations familiales fixe cette rémunération à 21 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à l’exercice à titre individuel de l’activité de MJPM prévoit (articles R-472-8.-I) que le mandataire judiciaire est rémunéré sur la base d’un tarif mensuel attribué pour toute mesure de protection des majeurs.
Ce tarif est fixé par arrêté et versé par chaque financeur concerné.
L’arrêté du 3 aout 2011 relatif aux tarifs mensuels pour l’exercice à titre individuel de l’activité de MJPM fixe le mode de calcul de cette rémunération.
La base de calcul est de 13,6 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année des prestations. En 2011, cette base est de 13,6 x 9,00 = 122,40 €.



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Rémunération des MJPM, un calcul tenant compte de cinq indicateurs

La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionnée à l’article R. 472-8 du code de l’action sociale et des familles est constituée d’un tarif mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)

Explications :
- T est le tarif devant être versé au MJPM ;
- TR est le tarif de référence. Il est égal à 13,6 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est due ;
- A est le taux mentionné dans le tableau n° 1A (ci-dessous) qui correspond à la nature des missions du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (tutelle, curatelle simple, curatelle renforcée…) ;
- B est le taux mentionné dans le tableau n° 2 (ci-dessous) qui correspond au lieu de vie de la personne protégée ;
- C est le taux mentionné dans le tableau n° 3 (ci-dessous) qui correspond à la période d’exercice des mesures de protection ;
- D est le taux mentionné dans le tableau n° 4 (ci-dessous) qui correspond aux ressources de la personne protégée.

Lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur l’une des missions (protection des biens ou de la personne), le tarif mensuel est calculé selon la formule :
T = TR × (1 + A) × (1 + A_) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)

Explication :
- A_ est le taux mentionné dans le tableau n° 1 B (ci-dessous) qui correspond à la mission portant seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne.

Tableau n° 1 A
La nature des missions du mandataire judiciaire à la protection des majeurs

La nature des missions
Curatelle simple
Tutelle
Curatelle renforcée
Mandat Spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice
Mesure d'accompagn. judiciaire
Subrogé curateur
Subrogé tuteur
Taux
- 30 %
- 10 %
+ 0 %
+ 0 %
+ 0 %
- 70 %
- 70 %

Tableau n° 1 B
Mission portant seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne

La nature des missions
Mission portant seulement sur la protection des bien OU la protection de la personne
Taux
- 25 %

Tableau n° 2
Le lieu de vie de la personne protégée

Le lieu de vie de la personne protégée
Établissement
Établissement avec conservation du logement
Domicile
Taux
- 20 %
- 10 %
+ 0 %

Tableau n° 3
La période d’exercice des mesures de protection

La période d'exercice des mesures de protection
Les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection
Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection
Autres périodes
Taux
+ 15 %
+ 15 %
+ 0 %

Tableau n° 4
Les ressources de la personne protégée

Le montant des ressources de la personne protégée
Inférieur ou égal à l’AAH
Supérieur à l’AAH et inférieur ou égal à 1,2 fois le SMIC
Supérieur à 1,2 fois le SMIC et inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC
Supérieur à 1,5 fois le SMIC et inférieur ou égal à 1,9 fois le SMIC
Supérieur à 1,9 fois le SMIC et inférieur ou égal à 2,5 fois le SMIC
Supérieur à 2,5 fois le SMIC
Taux
+ 0 %
+ 20 %
+ 30 %
+ 70 %
+ 130 %
+ 150 %


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Exemples de tarification

1°) Calcul selon la nature de la mesure et le lieu de vie du majeur protégé (arrêté du 3 août 2011 tableaux n° 1 A et n° 2).
La base de calcul de cette composante est de 13,6 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année des prestations. Pour l'année 2011, cette base est donc de 13,6 x 9,00 = 122,40 €.

Mission de protection de la Personne ET de ses biens
Taux 100%
A domicile
En établissement avec maintient du logement
En établissement sans maintiant du logement
Taux 100%
Taux -10%
Taux -20%
Mesure d'Accompagnement Judiciaire
Taux
100%
13,60
(=122,40€ en 2011)
12,24
(=110,16€ en 2011)
10,88
(=97,92€ en 2011)
Mandat Spécial
Taux
100%
13,60
(=122,40€ en 2011)
12,24
(=110,16€ en 2011)
10,88
(=97,92€ en 2011)
Curatelle Simple
Taux
-30%
9,52
(=85,68€ en 2011)
8,568
(=77,11€ en 2011)
7,616
(=68,54€ en 2011)
Curatelle Renforcée
Taux
100%
13,60
(=122,40€ en 2011)
12,24
(=110,16€ en 2011)
10,88
(=97,92€ en 2011)
Tutelle
Taux
-10%
12,24
(=110,16€ en 2011)
11,016
(=99,14€ en 2011)
9,792
(=88,13€ en 2011)
Subrogé tuteur
Subrogé curateur
Taux
-70%
4,08
(=36,72€ en 2011)
3,672
(=33,05€ en 2011)
3,264
(=29,38€ en 2011)

2°) Si la mission du MJPM est limitée à la protection des biens OU de la personne le calcul est minoré de 25% (arrêté du 3 août 2011 tableaux n° 1 A, n° 1 B et n° 2).

Mission de protection de
la Personne OU de ses biens
Taux -25%
A domicile
En établissement
avec maintient du logement
En établissement
sans maintiant du logement
Taux 100%
Taux -10%
Taux -20%
Mesure d'Accompagnement Judiciaire
Taux
100%
10,20
(=91,80€ en 2011)
9,18
(=82,62€ en 2011)
8,16
(=73,44€ en 2011)
Mandat Spécial
Taux
100%
10,20
(=91,80€ en 2011)
9,18
(=82,62€ en 2011)
8,16
(=73,44€ en 2011)
Curatelle Simple
Taux
-30%
7,14
(=64,26€ en 2011)
6,426
(=57,83€ en 2011)
5,712
(=51,41€ en 2011)
Curatelle Renforcée
Taux
100%
10,20
(=91,80€ en 2011)
9,18
(=82,62€ en 2011)
8,16
(=73,44€ en 2011)
Tutelle
Taux
-10%
9,18
(=82,62€ en 2011)
8,262
(=74,36€ en 2011)
7,344
(=66,10€ en 2011)
Subrogé tuteur
Subrogé curateur
Taux
-70%
3,06
(=27,54€ en 2011)
2,754
(=24,79€ en 2011)
2,448
(=22,03€ en 2011)

3°) Un surcoût de 15% pour les débuts et fins de mission (3 premiers et 3 derniers mois) (arrêté du 3 août 2011 tableaux n° 1 A, n° 1 B, n° 2 et n° 3).

Mission de protection de la Personne ET de ses biens
Taux 100% + 15%
A domicile
En établissement
avec maintient du logement
En établissement
sans maintiant du logement
Taux 100%
Taux -10%
Taux -20%
Mesure d'Accompagnement Judiciaire
Taux
100%
15,64
(=140,76€ en 2011)
14,076
(=126,68€ en 2011)
12,512
(=112,61€ en 2011)
Mandat Spécial
Taux
100%
15,64
(=140,76€ en 2011)
14,076
(=126,68€ en 2011)
12,512
(=112,61€ en 2011)
Curatelle Simple
Taux
-30%
10,948
(=98,53€ en 2011)
9,8532
(=88,68€ en 2011)
8,7584
(=78,83€ en 2011)
Curatelle Renforcée
Taux
100%
15,64
(=140,76€ en 2011)
14,076
(=126,68€ en 2011)
12,512
(=112,61€ en 2011)
Tutelle
Taux
-10%
14,076
(=126,68€ en 2011)
12,6684
(=114,02€ en 2011)
11,2608
(=101,35€ en 2011)
Subrogé tuteur
Subrogé curateur
Taux
-70%
4,692
(=42,23€ en 2011)
4,2228
(=38,01€ en 2011)
3,7536
(=33,78€ en 2011)

Mission de protection de
la Personne OU de ses biens
Taux -25% + 15%
A domicile
En établissement
avec maintient du logement
En établissement
sans maintiant du logement
Taux 100%
Taux -10%
Taux -20%
Mesure d'Accompagnement Judiciaire
Taux
100%
11,73
(=105,57€ en 2011)
10,557
(=95,01€ en 2011)
9,384
(=84,46€ en 2011)
Mandat Spécial
Taux
100%
11,73
(=105,57€ en 2011)
10,557
(=95,01€ en 2011)
9,384
(=84,46€ en 2011)
Curatelle Simple
Taux
-30%
8,211
(=73,90€ en 2011)
7,3899
(=66,51€ en 2011)
6,5688
(=59,12€ en 2011)
Curatelle Renforcée
Taux
100%
11,73
(=105,57€ en 2011)
10,557
(=95,01€ en 2011)
9,384
(=84,46€ en 2011)
Tutelle
Taux
-10%
10,557
(=95,01€ en 2011)
9,5013
(=85,51€ en 2011)
8,4456
(=76,01€ en 2011)
Subrogé tuteur
Subrogé curateur
Taux
-70%
3,519
(=31,67€ en 2011)
3,1671
(=28,50€ en 2011)
2,8152
(=25,34€ en 2011)

4°) Un pourcentage variable en fonction des ressources financières du majeur protégé (arrêté du 3 août 2011 tableau n° 4).

Le montant des ressources de la personne protégée
Inférieur ou égal à l’AAH
Supérieur à l’AAH et inférieur ou égal à 1,2 fois le SMIC
Supérieur à 1,2 fois le SMIC et inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC
Supérieur à 1,5 fois le SMIC et inférieur ou égal à 1,9 fois le SMIC
Supérieur à 1,9 fois le SMIC et inférieur ou égal à 2,5 fois le SMIC
Supérieur à 2,5 fois le SMIC
Taux
+ 0 %
+ 20 %
+ 30 %
+ 70 %
+ 130 %
+ 150 %


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La répartition du financement entre financeurs publics et la détermination du financeur public

La répartition du financement public entre financeurs publics est identique à celle prévue pour les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Ainsi :
-
L’Etat finance les tutelles, curatelles et mandats spéciaux pour les personnes qui ne perçoivent pas de prestation sociale ou qui perçoivent une prestation sociale à la charge du département ou une prestation sociale qui n’est pas dans la liste fixée par le décret.
-
La sécurité sociale participe au financement des mesures d’accompagnement judiciaire (MAJ) pour les personnes qui reçoivent une prestation sociale (à l’exception de celles relevant du département), ainsi que les tutelles et curatelles pour les personnes qui reçoivent une prestation sociale listée dans le décret (à l’exception de celles relevant du département).
-
Les départements financent les MAJ pour les personnes qui ont une prestation à sa charge.
La détermination du financeur public est donc fonction de la prestation sociale la plus élevée
perçue par la personne parmi celles listées dans le décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008
fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code
de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du code civil et le plafond de la
contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement social personnalisé (Article 3).

Ces prestations sociales sont :
- AAH et ses compléments ;
- L’Allocation parent isolé (API) ;
- ALS ou APL et l’APA si elles sont versées directement à la personne ;
- Le RSA ;
- Le RMI ;
- La PCH ;
- L’ASPA et les allocations constitutives du minimum vieillesse et l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Le tableau ci-dessous précise le financeur selon la prestation sociale la plus élevée perçue par les personnes parmi celles listées par le décret : Parmi les prestations sociales listées, l’ASPA et l’ASI peuvent donc relever de plusieurs financeurs car la règle de financement prévoit que c’est l’organisme qui verse la prestation sociale qui finance.

Prestations listées par le décret et financeurs
Prestations sociales
Financeurs
AAH et ses compléments
CAF
Allocation Parent isolé
CAF
ALS ou APL versées directement à la personne
CAF
RSA
- DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire
RMI
- DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire
APA versée directement à la personne
- DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire
PCH
- DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire
ASPA ou les allocations constitutives du Minimum Vieillesse
- CRAM : cas des personnes percevant l'ASPA en complément de leur pension de retraite -Service de l'ASPA si la personne ne perçoit pas de pension de retraite -Régime spécial si la personne perçoit une pension de retraire versée par un régime spécial
Allocation supplémentaire d'invalidité
- CPAM : cas des personnes percevant l'ASI en complément de leur pension d'invalidité
- CRAM si la personne a moins de 60 ans et perçoit une pension de retraite - Régime spécial si la personne perçoit une pension
d'invalidité versée par le régime spécial

Pour l’ASPA ou les allocations constitutives du minimum vieillesse :
-Ces prestations sont versées par le service de l’ASPA (CDC) lorsque la personne n’a pas de pension de retraite. Le financeur de la mesure de protection est dans ce cas le service de l’ASPA.
-Si la personne perçoit une pension de retraite, mais que celle-ci n’atteint pas le montant de l’ASPA, la différence entre le montant de celle-ci et la pension de retraite est versée par l’organisme versant la pension de retraite : le financeur de la mesure de protection peut donc être la CRAM si la personne relève du régime général, la MSA si elle est affiliée au régime agricole ou un régime spécial (RATP, SNCF…). L’organisme qui verse la pension principale verse donc la prestation complémentaire, et par conséquent est le financeur de la mesure de protection.
Pour l’allocation supplémentaire d’invalidité : Cette prestation est versée en complément de la pension d’invalidité. Elle est donc selon les cas versée soit par la CRAM, soit par la CPAM, soit par la MSA ou un régime spécial. Comme pour l’ASPA, l’organisme qui verse la pension principale est celui qui verse la prestation complémentaire.
Ainsi :
- Dans la plupart des cas, c’est la CPAM qui verse l’ASI et est donc le financeur de la mesure de protection : cas des personnes ayant moins de 60 ans, relevant du régime général et percevant une pension d’invalidité.
- Si la personne a moins de 60 ans et qu’elle perçoit une pension de retraite versée par la CRAM alors c’est la CRAM qui verse l’ASI et qui est le financeur de la mesure de protection.
- Si la personne relève du régime agricole ou d’un régime spécial alors c’est la MSA ou le régime spécial qui verse l’ASI en complément de la pension d’invalidité et qui, par conséquent est le financeur de la mesure.



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Les modalités de financement

Pour pouvoir bénéficier de ce financement public, le décret prévoit que le mandataire judiciaire doit conclure une convention de financement avec chaque financeur public.
Ainsi, à titre d’exemple :
- Le mandataire doit signer une convention de financement avec le préfet de département (DDCS) pour les mesures pour lesquelles la personne est sous tutelle, curatelle ou mandat spécial et ne perçoit pas de prestation sociale ou perçoit une prestation sociale à la charge du département ou une prestation sociale non listée dans le décret.
- Le mandataire doit signer une convention de financement avec la Caf pour les mesures pour lesquelles la personne est sous tutelle, curatelle, mandat spécial ou MAJ et perçoit l’AAH et ses compléments, l’API et les allocations logements (ALS et APL) lorsqu’elles sont versées directement à la personne.
Bien entendu, le mandataire bénéficiera d’un financement public pour ces mesures uniquement si les prélèvements sont inférieurs aux tarifs mensuels forfaitaires fixés par arrêté.
A cet effet, le mandataire devra transmettre selon des modalités fixées dans la convention de financement un état nominatif des sommes à payer.
Cette convention doit préciser :
- Les modalités de financement : rappel des règles relatives au financement public : subsidiarité du financement public et champ des mesures financées par chaque financeur ;
- Les modalités de paiement et de versement de la rémunération : diverses modalités sont possibles : par avance ou après service fait, mensuellement ou trimestriellement, modalités de régularisation.
- Les pièces justificatives : les mandataires devront fournir au financeur public, mensuellement ou trimestriellement, en fonction des dispositions prévues par la convention de financement, un mémoire de facturation avec en annexe un état nominatif des sommes à payer.
La convention rappelle également :
- Les modalités de contrôle ;
- Les obligations légales que doivent respecter les mandataires notamment concernant l’organisation de leur activité (pas de délégation de l’exercice de la mesure de protection, transmission annuelle de l’attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle, hors autre garantie).



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► Les services tutélaires

Le financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La répartition du financement public entre financeurs publics est prévue par l’article L-361-1 du CASF. Cet article prévoit, que le financeur est déterminé en fonction de la prestation sociale perçue ou non par la personne protégée. Les prestations sociales concernées ont été listées dans le décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement social personnalisé (Article 3).

Ces prestations sociales sont :
- AAH et ses compléments ;
- l’Allocation parent isolé (API) ;
- ALS ou APL et l’APA si elles sont versées directement à la personne ;
- Le RSA ;
- Le RMI ;
- La PCH ;
- L’ASPA et les allocations constitutives du minimum vieillesse et l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Ainsi, au regard de ces dispositions :
-
L’Etat finance les mesures de tutelles et curatelles pour les personnes qui n’ont pas de prestation sociale ou qui perçoivent une prestation sociale à la charge du département.
-
La sécurité sociale, finance, quelle que soit la nature de la mesure, les personnes auxquelles elles versent les prestations sociales listées dans le décret (à l’exception de celles à la charge du département). Localement les financeurs sont multiples puisque ces prestations peuvent être versées par la CAF, la CRAM, la MSA, la CPAM, le Service de l’ASPA ou les Régimes Spéciaux
-
Les départements financent les MAJ pour les personnes qui ont une prestation à sa charge (RMI, APA, PCH).
La loi règle aussi la situation des personnes et des familles qui perçoivent plusieurs prestations. Dans ce cas, c’est la collectivité ou l’organisme débiteur versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé qui sera redevable des frais de la mesure de protection.

Le tableau ci-dessous précise le financeur selon la prestation sociale la plus élevée perçue par les personnes parmi celles listées par le décret :

Prestations listées par le décret et financeurs
Prestations sociales
Financeurs
AAH et ses compléments
CAF
Allocation Parent isolé
CAF
ALS ou APL versées directement à la personne
CAF
RSA
- DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire
RMI
- DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire
APA versée directement à la personne
- DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire
PCH
- DDCS si tutelle, curatelle ou sauvegarde
-Département si mesure d'accompagnement
judiciaire
ASPA ou les allocations constitutives du Minimum Vieillesse
- CRAM : cas des personnes percevant l'ASPA en complément de leur pension de retraite -Service de l'ASPA si la personne ne perçoit pas de pension de retraite -Régime spécial si la personne perçoit une pension de retraire versée par un régime spécial
Allocation supplémentaire d'invalidité
-CPAM : cas des personnes percevant l'ASI en complément de leur pension d'invalidité
-CRAM si la personne a moins de 60 ans et perçoit une pension de retraite - Régime spécial si la personne perçoit une pension
d'invalidité versée par le régime spécial

Parmi les prestations sociales listées, l’ASPA et l’ASI peuvent donc relever de plusieurs financeurs car la règle de financement prévoit que c’est l’organisme qui verse la prestation sociale qui finance.
Pour l’ASPA ou les allocations constitutives du minimum vieillesse :
- Ces prestations sont versées par le service de l’ASPA (CDC) lorsque la personne n’a pas de pension de retraite. Le financeur de la mesure de protection est dans ce cas le service de l’ASPA.
- Si la personne perçoit une pension de retraite, mais que celle-ci n’atteint pas le montant de l’ASPA, la différence entre le montant de celle-ci et la pension de retraite est versée par l’organisme versant la pension de retraite : le financeur de la mesure de protection peut donc être la CRAM si la personne relève du régime général, la MSA si elle est affiliée au régime agricole ou un régime spécial (RATP, SNCF…). L’organisme qui verse la pension principale verse donc la prestation complémentaire, et par conséquent est le financeur de la mesure de protection.
Pour l’allocation supplémentaire d’invalidité :
Cette prestation est versée en complément de la pension d’invalidité. Elle est donc selon les cas versée soit par la CRAM, soit par la CPAM, soit par la MSA ou un régime spécial. Comme pour l’ASPA, l’organisme qui verse la pension principale est celui qui verse la prestation complémentaire.

Ainsi :
- Dans la plupart des cas, c’est la CPAM qui verse l’ASI et est donc le financeur de la mesure de protection : cas des personnes ayant moins de 60 ans, relevant du régime général et percevant une pension d’invalidité.
- Si la personne a moins de 60 ans et qu’elle perçoit une pension de retraite versée par la CRAM alors c’est la CRAM qui verse l’ASI et qui est le financeur de la mesure de protection.
- Si la personne relève du régime agricole ou d’un régime spécial alors c’est la MSA ou le régime spécial qui verse l’ASI en complément de la pension d’invalidité et qui, par conséquent est le financeur de la mesure.



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Un financement sous forme de DGF dans le cadre d’une politique de convergence tarifaire

DGF : Dotation globale de fonctionnement.

La tarification des services mandataires peut se faire selon deux modalités :
- La tarification dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle classique ;
- La tarification dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.



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La tarification sous forme de DGF dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire annuelle classique

Les 3 phases de la procédure budgétaire :
- 1ère phase : la transmission des propositions budgétaires
Le décret budgétaire et comptable prévoit que les propositions budgétaires sont à transmettre avant le 31 octobre.
Le 1° de l’article 1 du décret du 30 décembre 2008 prévoit que les services mandataires transmettent ces mêmes documents aux départements concernés et aux principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par l’article R. 314-193-2. Il s’agit des caisses d’allocations des départements, de la CAF et de la CRAM. Les services mandataires transmettent aux organismes locaux de sécurité sociale dans le ressort desquels ces organismes sont implantés.
- 2ème phase : les avis
Après réception des documents budgétaires, le ou les départements et les principaux organismes de sécurité sociale doivent faire parvenir à la DDCS, dans un délai d’un mois à compter de la réception des documents budgétaires, un avis relatif aux propositions budgétaires. Cet avis est communiqué simultanément au service concerné qui dispose également d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à la DDCS.
- 3ème phase : La procédure contradictoire
Une procédure contradictoire réglementée pour l’Etat
• Point départ : la publication par arrêté des dotations régionales limitatives ;
• Une instruction et des échanges encadrés dans un délai de 60 jours ;
• Une obligation de motivation des modifications apportées aux propositions initiales (dernière proposition 12 jours avant la fin du délai, soit 48 j après la publication enveloppes).
Une procédure réglementée pour l’établissement
• Une obligation de répondre sous 8 jours aux modifications proposées par l’autorité de tarification (régime d’acceptation tacite) ;
• obligation de motivation.

Au 60ème jour, la DDCS notifie la décision d’autorisation budgétaire de tarification : celle-ci n’est pas l’arrêté de tarification, qui ne peut être pris qu’après le délai de 60 jours, faute de quoi la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée L’arrêté peut être pris avant si accord entre les deux parties.

La fixation du tarif et ses effets
• La fixation du tarif intervient une fois la procédure contradictoire terminée (après les 60j). L’autorisation des recettes et des dépenses se fait au niveau du montant global des charges et produits des groupes fonctionnels.
• Le budget exécutoire : A la réception de l’arrêté de tarification, l’établissement établit un budget exécutoire conforme aux montants fixés par cet arrêté. Le budget exécutoire consiste en une ventilation par groupes fonctionnels du montant fixé par l’arrêté.

Le budget exécutoire est transmis à l’autorité de tarification en cours d’exercice lorsque le service procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels ou lorsque le service propose une décision budgétaire modificative. Sinon il est transmis lors de propositions budgétaires.



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La tarification dans le cadre d’un CPOM

Le CPOM (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens) est prévu par l’article L-313-11 du CASF. Le CPOM fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de 5 ans.

Les atouts du CPOM
- Elaboration d’une réflexion partagée sur la situation du service : état des lieux.
Une responsabilisation du gestionnaire avec la fixation de priorités ;
Une modernisation des règles budgétaires : plus d’autonomie et de souplesse dans la gestion.
- Anticipation et une visibilité accrue.

Objectifs de CPOM (article R-314-39 CASF)
- Assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d’un exercice antérieur ;
- De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d’un programme d’investissement ou d’une restructuration de l’établissement ou du service ;
- D’étager sur plusieurs années l’alignement du service sur celles des équipements comparables ;
- Mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d’une procédure engagée sur le fondement de l’article R.314-33.

Intérêts du CPOM en matière budgétaire
• Instauration de nouveaux modes de relation entre le service et l’autorité de tarification :
- Acceptation de certains déséquilibres budgétaires annuels en contrepartie d’un retour à l’équilibre global en fin de CPOM ;
- Garantir la prise en charge sur plusieurs années des surcoûts résultant d’un programme d’investissement ou d’une restructuration du service ;
- Mettre en place un programme de réduction des écarts sur plusieurs années.
• Assouplissements des règles budgétaires :
- Une seule dotation commune aux services inclus dans le CPOM qui est fixée automatiquement en décembre/janvier ;
- Affectation libre des résultats dans le cadre de l’article R-314-51 CASF ;
- Procédure allégée : plus de propositions budgétaires à transmettre au tarificateur et assurer une reconduction chaque année selon des règles permanentes des ressources allouées lors d’un exercice antérieur.


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