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Lexique• Abus de confianceEst le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. • Abus de faiblesse (droit de la consommation)Le délit d'abus de faiblesse est constitué dès lors qu'un professionnel profite de la faiblesse ou de l'ignorance d'un consommateur pour le contraindre à souscrire un engagement au comptant ou à crédit, lorsque cette personne n'est pas en mesure d'apprécier la portée de l'engagement qu'elle a pris ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou fait apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.- L'abus de faiblesse constitue un délit si le professionnel le réalise lors des opérations suivantes : démarchage par téléphone, visite à domicile, réunion ou excursion organisée par l'auteur de l'infraction, transaction faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons, transaction conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés. - Le professionnel coupable du délit d'abus de faiblesse encourt (sanction pénale) une peine d'emprisonnement de 5 ans et/ou une amende d'un montant maximal de 9.000€. - Le consommateur, victime du délit d'abus de faiblesse peut obtenir devant les juridictions pénales des dommages et intérêts. En revanche, s'il souhaite demander l'annulation du contrat pour vice du consentement, il devra s'adresser auprès des juridictions civiles. • Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (droit pénal)Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.- Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende. • Acceptation à concurrence de l'actif net, anciennement dénommée acceptation sous bénéfice d'inventaireDroit qui permet aux héritiers d'une succession d'éviter d'hériter de dettes, lorsqu'ils ignorent la composition de l'héritage. Les héritiers ne sont tenus des dettes de la succession que dans la limite de l'actif successoral.• ActeEcrit authentifiant et matérialisant une situation juridique. Authentique s'il est dressé par devant un officier ministériel (notaire...), l'acte est sous seing privé s'il est rédigé et signé par les parties.• Acte d'administrationActe de gestion d'un patrimoine, pour conserver sa valeur et le faire fructifier sans entraîner la transmission de ses droits.• Acte conservatoireActe ayant pour objet la sauvegarde d'un droit.• Acte de dispositionActe comportant transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur d'un patrimoine.• ActifEnsemble de biens, mobiliers et immobiliers, des créances et sommes d'argent possédés par une entreprise figurant dans la partie gauche du bilan.• Ad hocExpression signifiant "pour cela", on nomme ainsi un tuteur, un administrateur.• Administrateur judiciairePersonne choisie par un tribunal sur une liste officielle pour gérer les biens d'autrui.• Administrateur légalPersonne désignée pour procéder à l'administration d'un patrimoine ou de biens dévolus à une autre personne.• AlliésParents par alliance.• AnnulationAnéantissement rétroactif d'un acte juridique, pour inobservation de ses conditions de formation, ayant pour effet soit de dispenser les parties de toute exécution, soit de les obliger à des restitutions réciproques.• AppelVoie de recours de droit commun et de réformation par laquelle un plaideur porte le procès devant une juridiction du degré supérieur.• ArrêtDécision de justice rendue, soit par une Cour d'appel, soit par la Cour de cassation, soit par les juridictions administratives excepté les tribunaux administratifs.• AscendantPersonne dont un individu est juridiquement issu.• Ayant cause ou Ayant droitPersonne qui tient son droit d'une autre appelée auteur.• BailSynonyme de location.• Bénéfice d'inventaireDroit pour l'héritier de ne supporter les dettes successorales que dans la limite de l'actif recueilli.• BienSont des immeubles, les biens que l'on ne peut déplacer (maisons, terrains...) par opposition aux biens meubles (meubles meublant, avoirs bancaires, automobile...).Etat d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. • CapacitéDistinction entre la capacité de jouissance (aptitude à avoir des droits et des obligations) détenue en principe par toute personne physique et la capacité d'exercice (pouvoir de mettre en oeuvre ses droits et obligations).• CassationVoie de recours visant l'annulation d'une décision de justice rendue en dernier ressort.• CessionTransmission d'un droit entre vifs.• CitationTerme désignant l'acte de procédure par lequel une personne est sommée de comparaître devant un juge ou un tribunal.• CollatéralLien de parenté existant entre un individu et une ou plusieurs autres personnes descendant d'un auteur commun mais ne descendant pas les uns des autres.• Commission rogatoireMission confiée par un magistrat à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire pour qu'il exécute à sa place un acte qu'il ne peut faire lui-même.• CompétenceDroit pour un tribunal de juger une affaire.• Compte de dépôtCompte ouvert par une banque à une personne, commerçante ou non commerçante qui dépose des fonds et les retire par chèque ou par virement.• Condition suspensiveObligation subordonnée à la réalisation d'un événement futur et incertain ou déjà arrivé mais encore inconnu des parties.• ConseilSynonyme d'avocat.• Conseil de familleAssemblée de parents ou de personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des tutelles d'autoriser certains actes graves accomplis au nom du majeur en tutelle, et de contrôler la gestion du tuteur.• ConsentementDans la création d'un acte juridique, adhésion d'une partie à la proposition faite par l'autre (échange des consentements entraînant l'accord des volontés liant les parties).• ContradictoirePrincipe impliquant que toute présentation de document, de pièce au juge doit être portée à la connaissance de l'adversaire et librement discutée à l'audience.• CuratelleRégime de protection permettant d'assister, de conseiller ou de contrôler cer- certains majeurs protégés par la loi en raison de déficiences physiques ou psychiques.• CurateurPersonne désignée pour assister un majeur placé sous le régime de la curatelle.• DéboursDépenses avancées par un avocat, un officier ministériel ou public ou un gérant de tutelle au profit d'une personne et qui doivent lui être remboursées.• De cujusExpression désignant le défunt, auteur de la succession.• Degré de parentéTout intervalle entre les générations qui sépare, dans une ligne, deux parents.• DélibérationDécision prise par un organe collectif, par exemple, un Conseil de famille.• DépensPart des frais engendrés par le procès que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, à moins que le tribunal n'en décide autrement.• De plein droitAutomatiquement, sans condition.• EmolumentRémunération tarifée des actes effectués par les officiers ministériels, les avocats ou les gérants de tutelle.• Exécution provisoirePrérogative permettant au gagnant d'un procès d'exécuter un jugement dès sa signification, malgré l'effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exercice.• Force exécutoireEffet attaché aux décisions de justice et à certains actes notariés ou administratifs permettant d'avoir recours s'il le faut à la force publique pour leur exécution.• Gérant de tutellePersonne extérieure à la famille désignée par le juge des tutelles lorsque la constitution complète d'une tutelle est inutile au regard de la consistance des biens à gérer.• GreffeService du tribunal qui assiste le juge dans ses fonctions (tenue de l'audience, rédaction des jugements, accomplissement des actes...).• IncapacitéEtat d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de ses droits.• IncompétenceDéfaut de qualité d'une juridiction pour juger une affaire qui doit être soumise à une autre juridiction.• InstanceSuite d'actes de procédure devant une juridiction se terminant par le jugement.• InstructionPhase de l'instance pendant laquelle le tribunal réunit les éléments lui permettant de statuer.• InternementPlacement d'un aliéné dont l'état nécessite une protection dans un établissement de soins par l'autorité administrative éclairée par un avis médical.• IrrecevabilitéAction à laquelle il n'est pas possible de donner suite parce qu'elle n'a pas été formulée dans les règles ou dans les délais.• Juge des tutellesMagistrat du Tribunal d'Instance chargé d'ordonner, d'organiser et de surveiller des mesures de protection juridique des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle...).• MainlevéeJugement par lequel le juge des tutelles arrête les effets d'une mesure de protection.• MandatContrat par lequel une personne charge une autre de la représenter pour l'accomplissement d'acte(s) juridique(s).• Ministère publicMagistrats chargés de représenter les intérêts généraux de la société et de veiller à l'application de la loi.• Non-lieuJugement par lequel le juge des tutelles se basant, soit sur un motif de droit, soit sur une absence de constatation de l'altération des capacités psychiques ou corporelles de l'intéressé, dit n'y avoir lieu à ouvrir une tutelle ou une curatelle.• NotificationFormalité par laquelle un jugement est porté à la connaissance des intéressés par voie postale ou par un huissier de justice.• NullitéDisparition rétroactive d'un acte juridique.• Opposable au tiersJugement qui doit être respecté par tous y compris ceux qui ne sont pas directement visés.• PatrimoineEnsemble de biens et des obligations d'une personne.• ProcurationPouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom.• Procureur de la RépubliqueMagistrat placé à la tête du ministère public auprès le tribunal de grande instance.• ProdiguePersonne se livrant habituellement à des dépenses inconsidérées.• Qualité pour agirTout intéressé sauf lorsque le pouvoir d'agir a été réservé par la loi à certainespersonnes.• Réduction pour cause d'excèsAction par laquelle une personne placée sous un régime de protection demande en justice de ramener à de justes limites un acte excessif par rapport à sa fortune.• Répertoire civilRegistre tenu par le service public chargé d'établir et de conserver les actes de l'état civil (acte de naissance, de mariage, de décès).• RequêteDemande écrite et non contradictoire adressée directement à un magistrat par une partie.• Rescision pour lésionPossibilité de faire annuler un contrat en raison du préjudice injuste qu'il cause à l'une des parties.• SaisineFormalité par laquelle une partie porte une demande à la connaissance d'une juridiction (laquelle peut également se saisir d'office) en lui demandant de rendre une décision.• Sauvegarde de justiceRégime de protection provisoire applicable aux majeurs atteints d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles conservant aux intéressés l'exercice de leurs droits, mais justifiant la rescision pour lésion, ou la réduction pour excès, des actes qu'ils ont passés et des engagements qu'ils ont contractés.• SignificationFormalité par laquelle une partie porte à la connaissance d'une autre partie un acte de procédure en utilisant le ministère d'un huissier de justice.• Subrogé tuteurPersonne chargée de la surveillance, et éventuellement de la suppléance du tuteur.• TiersPersonne étrangère à une instance ou à un acte juridique quelconque, par opposition à une partie.• Tribunal d'instanceJuridiction à juge unique ayant en général pour ressort l'arrondissement.• TutelleInstitution permettant de protéger par voie de représentation, les mineurs ou les majeurs hors d'état d'exercer leurs droits par eux-mêmes.• Tutelle aux prestations socialesDésignation d'un tiers pour recevoir les prestations sociales lorsque l'attributaire normal ne les utilise pas conformément à leur fin.• TuteurPersonne chargée de représenter et de protéger les intérêts d'un mineur ou d'un majeur placé sous un régime de tutelle.• Tuteur "ad hoc" (ou curateur "ad hoc")Personne spécialement chargée d'un acte déterminé pour le compte d'un mineur ou d'un majeur protégé, lorsque le tuteur (ou le curateur) ne peut agir du fait de l'existence d'un intérêt personnel dans l'affaire en cause.• VacanceEn l'absence de famille auprès du majeur protégé, le juge défère la tutelle ou la curatelle à l'Etat.• Voie de recoursVoies de droit ayant pour objet de remettre en cause une décision de justice. |
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