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Fleche Arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 décembre 2012 portant sur la désignation d'un curateur et les sentiments exprimés par le majeur protégé


- Une personne placée sous curatelle renforcée a formé un recours contre cette décision au motif qu'elle souhaitait voir sa nièce désignée curatrice en lieu et place d'un mandataire judiciaire choisit par le Juge des Tutelles.
- Ce recours a été rejeté par la Cour d'Appel, jugeant que la désignation de la nièce n'était pas souhaitable vue la très grande vulnérabilité du majeur protégé.
- La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, s'agissant de la désignation du curateur.
Vu les articles 449 et 450 du Code Civil, la Cour de Cassation estime : "Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

- Arrêt n° 1418 du 5 décembre 2012 (11-26.611) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2012:C101418
Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme Jaqueline X...
Défendeur(s) : L'UDAF du Gard ; et autre
Sur le moyen unique :
Vu les articles 449 et 450 du code civil ;
Attendu que Mme X.... ayant été placée sous curatelle renforcée avec la nomination d'un mandataire judiciaire, celle-ci a formé un recours contre cette décision en demandant que sa nièce soit désignée comme curateur si cette mesure était maintenue ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la désignation de la nièce de Mme X.... n'était pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité de l'intéressée, qu'elle s'est dessaisie en quelques années de l'ensemble de ses économies, qu'il ne lui reste plus que sa maison, que lorsque celle-ci sera vendue il conviendra que les fonds soient placés dans son intérêt pour pourvoir dans l'avenir à son entretien, ses ressources mensuelles ne lui permettant pas d'équilibrer son budget et encore moins de faire face à un hébergement en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce était remis en question ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne un mandataire judiciaire pour exercer les fonctions de curateur de la personne protégée, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Petit ; premier avocat général
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton




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