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Veille juridiqueArrêt de la Cour de Cassation en date du 17 juillet 2012 portant sur l'incapacité pour un tuteur de défendre les intérêts patrimoniaux d'une personne morale dont le majeur protégé sous tutelle se trouve être le représentant légal- Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12/07/2012, vu l'article 473 du Code Civil, considère que le tuteur d'un majeur protégé, gérant d'une société, n'est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci du fait de la mesure de protection. - Suite au placement de la gérante d'une SCI sous sauvegarde de justice puis sous tutelle, le mandataire spécial désigné ensuite tuteur de la gérante, ne pouvait poursuivre une instance judiciaire au nom de la société. - Aux vues des articles 473 et suivants du Code Civil, la personne en tutelle est représentée par son tuteur pour les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et en justice. - Le tuteur peut agir pour défendre les droits extra-patrimoniaux d'un majeur protégé. - Par contre, le tuteur d'une personne gérante d'une SCI n'a pas qualité ni pouvoir de représenter la dite société. - La Cour de Cassation a estimé que "le tuteur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société n'est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci". - Le tuteur n'était donc pas fondé à interjeter appel de la décision prononcée à l'encontre de la SCI. - Arrêt n° 918 du 12 juillet 2012 (11-13.161) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI : FR : CCASS : 2012 : C100918 Cassation Demandeur(s) : La société Record Bank Défendeur(s) : La société Immobilière La Tuilerie ; et autre Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 473 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 21 décembre 2005, la société Record Bank (la banque) a consenti à la société Immobilière La Tuilerie un prêt d'un montant de 330 000 euros garanti par une hypothèque ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre la décision du juge de l'exécution par M. X..., agissant en qualité de mandataire spécial de Mme Y... placée sous sauvegarde de justice par décision du 1er octobre 2009, elle-même prise en qualité de gérante de la société Immobilière La Tuilerie, la cour d'appel a retenu que si en raison du placement sous tutelle de Mme Y... M. X... ne pouvait plus intervenir en qualité de mandataire spécial dès lors qu'à la date de la déclaration d'appel il avait été régulièrement désigné en qualité de tuteur par une décision du 15 février 2010, l'erreur sur sa qualité ne constitue ni un défaut de capacité ni un défaut de pouvoir ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le tuteur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société n'est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris Président : M. Charruault Rapporteur : M. Creton, conseiller référendaire Avocat général : M. Pagès Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron ; Me Le Prado ; SCP Boré et Salve de Bruneton |
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