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Fleche Décisions du Conseil d'Etat en date du 4 février 2011 portant sur la rémunération des MJPM et la participation des majeurs protégés


- Le 4 février 2011, le Conseil d'Etat a rendu des décisions sur la rémunération des Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs et la participation des majeurs protégés. Sans bouleverser le dispositif existant, il oblige néanmoins la Direction générale de la cohésion sociale à réétudier la question de la rémunération des mandataires personnes physiques.
- Deux recours avaient été déposés par la FNAT, l'UNAF, l'UNAPEI et l'UNASEA (CNAPE) :
- Pour faire supprimer la tranche supérieure (2%) du barème de calcul de la contribution ;
- Pour instaurer un plafonnement du nombre de mesures gérées par un même Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs personne physique.
Ces deux recours ont été rejetés.

- Des associations de Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs individuels (regroupés depuis au sein de la "Chambre Nationale des MJPM") avaient également déposé deux recours :
- Contre les obligations de formation jugées excessives pour les MJPM déjà en exercice ;
- Contre les forfaits mensuels de rémunération (alloués par les financeurs publics) fixés par l'arrêté du 31 décembre 2008.
Le premier recours a été rejeté.
Le second a été accepté : la Direction générale de la cohésion sociale a six mois pour mettre en place un nouveau dispositif.

- Contenu des requêtes et décisions :

- "Annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection".
- Les associations FNAT, UNAF, UNAPEI et UNASEA contestaient l'existence de la tranche à 2% du barème de calcul de la contribution du majeur protégé.
- Recours rejeté.

- Conseil d'état
n° 325721
Mentionné au tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'UNAPEI, dont le siège est 15, rue Coysevox à Paris cedex 18 (75876), l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009) et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES, dont le siège est 118, rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-153 du 31 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs ;
Sur les interventions de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs :
Considérant que ces associations ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 419 du code civil : Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles ; qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9. / A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que si les personnes bénéficiant d'une mesure de protection participent au financement de cette mesure, le montant de cette participation financière ne peut être supérieur au coût de la mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret attaqué : Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus. / Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de : 7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ; / 15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ; / 2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception. / Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ; que la loi ayant prévu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une participation financière de la personne protégée qui ne saurait être supérieure au coût de la mesure dont elle bénéficie, tel qu'il résulte de l'application des articles L. 471-5, L. 472-3 et L. 361-1, les dispositions précitées de l'article R. 471-5-2, en tant qu'elles fixent le barème, en fonction du revenu des intéressés, du prélèvement destiné à couvrir tout ou partie du coût de la mesure de protection, ne peuvent être regardées que comme limitant à ce coût le montant effectif de ce prélèvement ; que d'ailleurs, d'une part, s'agissant des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs, l'article R. 472-8 du même code prévoit qu'elles sont rémunérées sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection et que le montant total des prélèvements opérés sur les ressources du majeur protégé vient en déduction de ce tarif, d'autre part, s'agissant des mandataires judiciaires personnes morales, l'article L. 361-1 du même code prévoit le versement d'une dotation globale de financement qui est calculée déduction faite de la participation financière du majeur protégé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement prévu, à l'article R. 471-5-2, un prélèvement sur les revenus de la personne protégée qui pourrait dans certains cas excéder le coût de la mesure dont elle bénéficie, doit être écarté ;
Considérant par ailleurs que si l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution de la mesure de protection dont elles ont la charge , un décret en Conseil d'Etat devant définir ces indicateurs, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article en ne fixant pas ces indicateurs ne peut qu'être écarté, dès lors que l'objet du décret attaqué est seulement de déterminer les modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection, et non les modalités de rémunération de ces mandataires, lesquelles ont été fixées par le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'association des gérants de tutelle privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, de l'UNAPEI, de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, premier requérant dénommé, à l'association des gérants de tutelle privés de Paris, à l'association des mandataires judicaires à la protection des majeurs d'Ile-de-France, anciennement dénommée chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, à l'association des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de la Sarthe (AMJPM 72), anciennement dénommée groupement des gérants de tutelle indépendants, à la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

- "Annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales".
- Les associations FNAT, UNAF, UNAPEI et UNASEA contestaient l'absence de plafonnement du nombre de mesures gérées par un même Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs personne physique.
- Recours rejeté.

- Conseil d'état
n° 325722
Publié au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'UNAPEI, dont le siège est 15, rue Coysevox à Paris cedex 18 (75876), l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009) et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES, dont le siège est 118, rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs ;
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs ;
Sur les interventions de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs :
Considérant que ces associations ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : (...) / La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier (...) ; que le décret attaqué a pour objet de réglementer l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité des délégués aux prestations familiales, qui ne sont pas des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'auteur du décret attaqué pouvait régulièrement, sans procéder à de nouvelles consultations, renoncer aux dispositions limitant la durée de l'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le nombre de mesures de protection qu'ils peuvent exercer, qui figuraient dans la version du projet de décret soumis aux consultations requises, dès lorsque que le principe et les modalités d'une telle limitation avaient été soumises au débat ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si les associations requérantes soutiennent que l'absence de limitations quantitatives et temporelles encadrant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel serait contraire à l'objectif de renforcement des garanties accordées aux majeurs protégés poursuivi par le législateur, aucune disposition législative n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir de telles limitations ; qu'un tel objectif est notamment assuré par la possibilité donnée aux préfets d'adresser des injonctions aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et, le cas échéant, de leur retirer leur agrément, ainsi que par l'obligation qui est faite à ces derniers d'adresser chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'ils exercent, une copie de ce rapport étant envoyée au préfet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative n'imposait de prévoir un encadrement de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel plus strict que celui prévu par l'article R. 472-10 du code de l'action sociale et des familles issu du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité résultant de la différence de traitement entre les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel et ceux accomplissant leur mission au sein d'un établissement ou d'un service social ou médico-social doit être écarté, la différence des modes d'exercice et des modalités de contrôle de leur activité résultant de la loi elle-même ; que le moyen tiré de ce que les personnes suivies par un mandataire judiciaire seraient traitées différemment selon que celui-ci exerce son activité à titre individuel ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service social ou médico-social manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, de l'UNAPEI, de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET DE L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, premier requérant dénommé, à l'association des gérants de tutelle privés de Paris, à l'association des mandataires judicaires à la protection des majeurs d'Ile-de-France, anciennement dénommée chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, à l'association des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de la Sarthe (AMJPM 72), anciennement dénommée groupement de gérants de tutelle indépendants, à la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

- "Annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales".
- Des associations de Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs personnes physiques demandaient une plus grande prise en compte de l'expérience professionnelle des MJPM déja en exercice.
- Recours rejeté.

- Conseil d'état
n° 325886
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, dont le siège est 6, rue Massenet à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège est BP 11 à Vernouillet (78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle indépendants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-4 du code de l'action sociale et des familles : Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle ; qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article D. 471-3 du même code : Les personnes mentionnées à l'article L. 471-4 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire. / (...) La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente. ; que l'article D. 474-4 du même code prévoit qu'un certificat national de compétence, comportant deux mentions permettant l'exercice soit des mesures juridiques de protection des majeurs, soit de la mesure d'accompagnement judiciaire, atteste que son titulaire a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles L. 471-4 et D. 471-3 et renvoie à un arrêté du ministre chargé des affaires sociales le soin de préciser notamment les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés ; que l'arrêté attaqué, après avoir précisé que la formation complémentaire préparant au certificat national de compétence comprend un enseignement théorique, organisé sous forme de modules de formation, et un stage pratique, détermine les modalités de dispense de validation des modules de formation et d'allègement de formation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué : Pour obtenir la dispense des modules de formation définis dans les référentiels de formation figurant en annexe du présent arrêté, les candidats doivent justifier d'un diplôme dont le programme correspond au programme du module concerné. / Les titulaires de l'une des mentions du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales qui souhaitent obtenir un autre certificat bénéficient des dispenses prévues par les référentiels de formation figurant en annexe du présent arrêté. / Les professionnels qui ont validé la formation d'adaptation à l'exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés (TMP) prévue par l'arrêté du 28 octobre 1998 bénéficient d'une dispense de tous les modules de la formation complémentaire préparant au certificat national de compétence mention mesure juridique de protection des majeurs (MJPM), à l'exception du module 3.2 relation, intervention et aide à la personne / La dispense d'un module de formation entraîne la validation de celui-ci. (...) ; qu'ainsi, à supposer même qu'il n'existe pas en pratique de diplôme dont le programme correspond globalement au programme des différents modules figurant en annexe de l'arrêté, ce dernier prévoit effectivement des dispenses de formation pour les titulaires d'un autre certificat national de compétence et les professionnels ayant validé la formation de tuteur aux majeurs protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'avoir prévu des dispenses de formation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5 de l'arrêté attaqué pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles D. 471-3 et D. 471-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoir que les allègements de formation en fonction de l'expérience professionnelle des intéressés ne valent pas pour autant validation du module correspondant ;
Considérant, en troisième lieu, que l'auteur de l'arrêté attaqué pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, prévoir, d'une part, à l'article 4, une dispense de certains modules de formation pour les professionnels ayant validé la formation à l'exercice de tuteur aux majeurs protégés, d'autre part, à l'article 6, une dispense de la quasi totalité de la formation pour les personnes titulaires du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elles présentent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

- "Annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales".
- Des associations de Mandataires Judiciaire à la Protection des Majeurs personnes physiques demandaient une meilleure valorisation de la rémunération minimum allouée par les financeurs publics. Cela par la prise en compte d'indicateurs plus précis prenant en compte la charge de travail (indicateurs prévus à l'article L.761-1).
- Recours accepté.
- L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008 est annulé dans un délai de six mois.
La Direction générale de la cohésion sociale dispose de ce délai de six mois pour mettre en place les nouvelles modalités de calcul.

- Conseil d'état
n° 325887
Mentionné au tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, dont le siège est 6, rue Massenet à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège est BP 11 à Vernouillet (78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle indépendants,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle indépendants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles : (...) La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge ; qu'aux termes de l'article L. 472-4 du même code : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section ; qu'aux termes de l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 472-3 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs (...). / Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés du budget, de la famille et de la justice (...). / Les indicateurs applicables au mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille ;
Considérant que l'article R. 472-8 ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté du ministre de la famille la fixation des indicateurs que les dispositions combinées des articles L. 472-3 et L. 472-4 avaient réservée à un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui procède à cette fixation, est entaché d'incompétence et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité de la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs, il y a lieu de différer l'effet de cette annulation jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la présence décision, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision ;
Considérant que la présente annulation, si elle suppose que soient fixés par décret en Conseil d'Etat les indicateurs prévus à l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles, n'implique pas que soit pris un nouvel arrêté sur le fondement de l'article R. 472-8, compte tenu de l'illégalité qui entache cet article ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à chacune des associations requérantes ;
D E C I D E :
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Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008 est annulé. Cette annulation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.



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