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Décrets d'application et arrêtés
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Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif
aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées
en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles
452, 496 et 502 du code civil
NOR : JUSC0822510D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 452, 496 et 502 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis
;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant
réforme des procédures civiles d’exécution
;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment son article
45 ;
Vu le décret no 65-961 du 5 novembre 1965 pris pour
l’application de certains articles du code civil et
relatif au dépôt et à la gestion des fonds
et des valeurs mobilières des mineurs ;
Vu le décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif
aux procédures de saisie immobilière et de distribution
du prix d’un immeuble ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières en date
du 7 novembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Constituent des actes d’administration les
actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine
de la personne protégée dénués
de risque anormal.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe
1 du présent décret une liste des actes qui
sont regardés comme des actes d’administration.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe
2 du présent décret une liste non exhaustive
d’actes qui sont regardés comme des actes d’administration,
à moins que les circonstances d’espèce
ne permettent pas au tuteur de considérer qu’ils
répondent aux critères de l’alinéa
1er en raison de leurs conséquences importantes sur
le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée,
sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de
vie.
Art. 2. - Constituent des actes de disposition les actes qui
engagent le patrimoine de la personne protégée,
pour le présent ou l’avenir, par une modification
importante de son contenu, une dépréciation
significative de sa valeur en capital ou une altération
durable des prérogatives de son titulaire.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l’annexe
1 du présent décret une liste des actes qui
sont regardés comme des actes de disposition.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l’annexe
2 du présent décret une liste non exhaustive
d’actes qui sont regardés comme des actes de
disposition, à moins que les circonstances d’espèce
ne permettent pas au tuteur de considérer qu’ils
répondent aux critères de l’alinéa
1er en raison de leurs faibles conséquences sur le
contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée,
sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de
vie.
Art. 3. - Les actes pour l’accomplissement desquels
le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre le concours
de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder
le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril
imminent ou à une dépréciation inévitable
sans compromettre aucune prérogative du propriétaire
;
2° Les actes d’administration énumérés
dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et
2 du présent décret, sous réserve qu’ils
n’emportent ni paiement ni encaissement de sommes d’argent
par ou pour la personne protégée.
Art. 4. - La valeur maximale en capital des biens sur lesquels
portent les actes qui peuvent être autorisés
par le juge en suppléance du conseil de famille est
fixée à la somme de 50 000 €.
Les dispositions du présent article peuvent être
modifiées par décret.
Art. 5. - Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret no
65-961 du 5 novembre 1965 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Le présent décret entre en vigueur
le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Art. 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est
responsable de l’application du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
A N N E X E 1
LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME ACTES D’ADMINISTRATION
OU COMME ACTES DE DISPOSITION
COLONNE 1 : ACTES D’ADMINISTRATION |
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COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION |
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I. – Actes portant
sur les immeubles : – convention de jouissance
précaire (art. 426, al. 2, du code civil) ;
– conclusion et renouvellement d’un bail
de neuf ans au plus en tant que bailleur (art. 595 et
1718 du code civil) ou preneur ; – bornage
amiable de la propriété de la personne
protégée ; – travaux d’améliorations
utiles, aménagements, réparations d’entretien
des
immeubles de la personne protégée ;
– résiliation du bail d’habitation
en tant que bailleur ; – prêt à
usage et autre convention de jouissance ou d’occupation
précaire ; – déclaration d’insaisissabilité
des immeubles non professionnels de l’entrepreneur
individuel (art. 1526-1 du code de commerce) ;
– mainlevée d’une inscription d’hypothèque
en contrepartie d’un paiement. |
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I. – Actes portant sur les immeubles
: – disposition des droits relatifs au logement
de la personne protégée, par aliénation,
résiliation ou conclusion d’un bail (art.
426, al. 3, du code civil) ; – vente ou
apport en société d’un immeuble
(art. 505, al. 3, du code civil) ; – achat
par le tuteur des biens de la personne protégée,
ou prise à bail ou à ferme de ces biens
par le tuteur (art. 508, al. 1, du code civil) ;
– échange (art. 1707 du code civil) ;
– acquisition d’immeuble en emploi ou remploi
de sommes d’argent judiciairement prescrit (art.
501 du code civil) ; – acceptation par le
vendeur d’une promesse d’acquisition (art.
1589 du code civil) ; – acceptation par
l’acquéreur d’une promesse de vente
(art. 1589 du code civil) ; – dation ;
– tout acte grave, notamment la conclusion et
le renouvellement du bail, relatif aux baux ruraux,
commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels
et mixtes, grosses réparations sur l’immeuble
; – constitution de droits réels
principaux (usufruit, usage, servitude...) et de droits
réels accessoires (hypothèques...) et
autres sûretés réelles ; –
consentement à une hypothèque (art. 2413
du code civil) ; – mainlevée d’une
inscription d’hypothèque sans contrepartie
d’un paiement. |
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II. – Actes portant
sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent : – ouverture
d’un premier compte ou livret au nom ou pour le
compte de la personne protégée (art. 427,
al. 4, du code civil) ; – emploi et remploi
de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux
ni des excédents de revenus (art. 468 et 501
du code civil) ; – emploi et remploi des
sommes d’argent non judiciairement prescrits par
le juge des tutelles ou le conseil de famille (art.
501 du code civil) ; – perception des revenus
; – réception des capitaux ;
– quittance d’un paiement ; –
demande de délivrance d’une carte bancaire
de retrait.
2° Instruments financiers : – résiliation
d’un contrat de gestion de valeurs mobilières
et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code
civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
– louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation
et acquisition de meubles d’usage courant ou de
faible valeur ; – perception des fruits
; – location d’un coffre-fort. |
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II. – Actes portant sur les meubles
corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent : – modification
de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne
protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code
civil) ; – ouverture de tout nouveau compte
ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée
(art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ; –
ouverture de tout compte, y compris d’un compte
de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse
des dépôts et consignations (art. 427,
al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ; –
lorsque la personne protégée a fait l’objet
d’une interdiction d’émettre des
chèques, fonctionnement de ses comptes sous la
signature de la personne chargée de la mesure
de protection et disposition par celle-ci de tous les
moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code
civil) ; – emploi et remploi des capitaux
et des excédents de revenus (art. 468 et 501
du code civil) ; – à compter du 1er
février 2009 : contrat de fiducie par une personne
sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil) ;
– clôture d’un compte bancaire ;
– ouverture d’un compte de gestion de patrimoine
; – demande de délivrance d’une
carte bancaire de crédit.
2° Instruments financiers (au sens de l’article
L. 211-1 du code monétaire et financier) :
– conclusion d’un contrat de gestion de
valeurs mobilières et instruments financiers
(art. 500, al. 3, du code civil) ; – vente
ou apport en société d’instruments
financiers non admis à la négociation
sur un marché réglementé (art.
505, al. 3, du code civil) ; – vente d’instruments
financiers (art. 505, al. 4, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
– aliénation des meubles meublant du logement
ou résiliation ou conclusion d’un bail
sur ces meubles (art. 426, al. 3, du code civil) ;
– vente ou apport d’un fonds de commerce
en société (art. 505, al. 3, du code civil)
; – louage-prêt-vente-échange-dation
de meubles de valeur ou qui constituent, au regard de
l’inventaire, une part importante du patrimoine
du mineur ou du majeur protégé ;
– vente-échange-dation d’un fonds
de commerce ; – conclusion d’un contrat
de location gérance sur un fonds de commerce.
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III. – Actes relatifs
aux groupements dotés de la personnalité
morale : |
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III. – Actes relatifs aux groupements
dotés de la personnalité morale :
– candidature aux fonctions de gérant et
d’administrateur ; – copropriété
des immeubles bâtis : actes visés aux art.
25 à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi no 65-557 du
10 juillet 1965. |
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IV. – Actes relatifs
aux groupements dénués de personnalité
morale : – en cas d’indivision légale
: vente d’un bien indivis pour payer les dettes
de l’indivision (art. 815-3 [3°] du code civil). |
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IV. – Actes relatifs aux groupements
dénués de personnalité morale :
– communauté conjugale : actes qu’un
époux ne peut pas faire seul ; –
indivision conventionnelle : actes que le gérant
ou l’un des coindivisaires ne peut pas faire seul
; – en cas de démembrement du droit
de propriété : vente-échange-dation
du droit démembré, actes auxquels les
titulaires des droits démembrés doivent
consentir conjointement, grosses réparations
non urgentes. |
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V. – Actes à
titre gratuit : – inventaire (art. 503 du
code civil) ; – acceptation d’une
succession à concurrence de l’actif net
(art. 507-1 du code civil) ; – acceptation
d’un legs universel ou à titre universel
à concurrence de l’actif net (art. 507-1
et 724-1 du code civil) ; – acte de notoriété
(art. 730-1 du code civil) ; – action interrogatoire
à l’encontre des héritiers taisants
(art. 771, al. 2, du code civil) ; – mandat
aux fins de partage (art. 837 du code civil) ;
– acceptation de legs à titre particulier
et de donation non grevés de charge ; –
délivrance de legs ; – déclaration
de succession ; – attestation de propriété.
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V. - Actes à titre gratuit :
– donation consentie par une personne protégée
majeure (art. 470, al. 2 et 476, al. 1er du code civil)
; – partage amiable (art. 507 du code civil)
; – acceptation pure et simple d’une
succession (art. 507-1, al. 1er, du code civil) ;
– révocation d’une renonciation à
une succession ou à un legs universel ou à
titre universel (art. 507-2 du code civil) ; –
acceptation pure et simple d’un legs universel
ou à titre universel (art. 724-1 du code civil)
; – révocation d’une renonciation
à un legs (art. 724-1 du code civil) ;
– choix par le donataire de rapporter en nature
le bien donné (art. 859 du code civil) ;
– renonciation à une succession (art. 507-1,
al. 2, du code civil) ; – renonciation à
un legs (art. 724-1 du code civil) ; – renonciation
à une action en réduction des libéralités
excessives après le décès du prémourant
(art. 920 du code civil) ; – acceptation
de legs à titre particulier et de donations grevés
de charges ; – renonciation à un
legs universel grevé de charges ; –
révocation d’une donation entre époux
(art. 953 du code civil) ; – consentement
à exécution d’une donation entre
époux. |
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VI. – Actions en justice
: – toute action en justice relative à
un droit patrimonial de la personne sous tutelle (art.
504, al. 2, du code civil) ; – tout acte
de procédure qui n’emporte pas perte du
droit d’action. |
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VI. – Actions en justice :
– toute action en justice relative à un
droit extrapatrimonial de la personne sous tutelle (art.
475, al. 2, du code civil) ; – toute action
en justice relative à un droit patrimonial ou
extrapatrimonial de la personne en curatelle (art. 468,
al. 3, du code civil) ; – action par la
personne chargée de la protection en nullité,
rescision ou
réduction, selon le cas, des actes accomplis
par la personne protégée (art. 465, al.
6, du code civil) ; – tout acte de procédure
qui n’emporte pas perte du droit d’action. |
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VII. – Assurances
: – conclusion ou renouvellement d’un
contrat d’assurance de biens ou de responsabilité
civile. |
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VII. – Assurances : –
demande d’avance sur contrat d’assurance
(art. L. 132-21 du code des assurances). |
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VIII. – Actes de poursuite
et d’exécution : – mesures
conservatoires (art. 26, loi no 91-650 du 9 juillet
1991) ; – procédures d’exécution
mobilière (art. 26, loi no 91-650 du 9 juillet
1991). |
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VIII. – Actes de poursuite et d’exécution
: – saisie immobilière (art. 2206,
al. 1, du code civil et 13 du décret no 2006-236
du 27 juillet 2006). |
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IX. – Actes divers
: – indivision légale : actes visés
par l’article 815-3 (1o et 2o) du code civil (acte
d’administration des biens indivis et mandat général
d’administration) ; – tout acte relatif
à l’animal domestique de la personne protégée. |
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IX. – Actes divers : –
transaction et compromis et clause compromissoire au
nom de la personne protégée (art. 506
du code civil) ; – changement ou modification
du régime matrimonial (art. 1397 du code civil)
; – souscription ou rachat d’un contrat
d’assurance-vie et désignation ou substitution
du bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du code
des assurances et art. L. 223-7-1 du code de la mutualité)
; – révocation du bénéfice
non accepté d’un contrat d’assurance-vie
(art. L. 132-9 du code des assurances et art. L. 223-11
du code de la mutualité) ; – confirmation
de l’acte nul pour insanité d’esprit
(art. 414-2 du code civil) ; – confirmation
d’un acte nul pour avoir été accompli
par le tuteur ou le curateur seul (art. 465, al. 8,
du code civil) ; – convention d’honoraires
proportionnels en toute ou partie à un résultat,
indéterminés ou aléatoires. |
A N N E X E 2
LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME DES ACTES D’ADMINISTRATION
OU DE DISPOSITION SAUF CIRCONSTANCES D’ESPÈCE
COLONNE 1 : ACTES D’ADMINISTRATION |
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COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION |
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I. – Actes portant
sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent : – paiements
des dettes y compris par prélèvement sur
le capital ; – octroi de délai raisonnable
en vue du recouvrement de créances.
2° Instruments financiers (au sens de l’art.
L. 211-1 du code monétaire et financier) :
– actes de gestion d’un portefeuille, y
compris les cessions de titres à condition qu’elles
soient suivies de leur remplacement ; –
exercice du droit de vote dans les assemblées,
sauf ce qui est dit à propos des ordres du jour
particuliers ; – demandes d’attribution,
de regroupement ou d’échanges de titres
; – vente des droits ou des titres formant
rompus ; – souscription à une augmentation
de capital, sauf ce qui est dit sur le placement de
fonds ; – conversion d’obligations
convertibles en actions admises à la négociation
sur un marché réglementé.
3° Autres meubles, corporels et incorporels : |
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I. – Actes portant sur les meubles
corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent : – prélèvement
sur le capital à l’exclusion du paiement
des dettes ; – emprunt de sommes d’argent
; – prêt consenti par la personne
protégée.
2° Instruments financiers (au sens de l’art.
L. 211-1 du code monétaire et financier) :
– cession du portefeuille en pleine propriété
ou en nue-propriété ; – acquisition
et cession d’instruments financiers non inclus
dans un portefeuille ; – nantissement et
mainlevée du nantissement d’instruments
financiers.
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
– cession de fruits ; – vente-échange-dation
de droits incorporels ; – conclusion d’un
contrat d’exploitation d’un droit ou d’un
meuble incorporel. |
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II. – Actes relatifs
aux groupements dotés de la personnalité
morale : – engagement de conservation de
parts ou d’actions. |
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II. – Actes relatifs aux groupements
dotés de la personnalité morale :
– tout apport en société non visé
à l’annexe 1 ; – détermination
du vote sur les ordres du jour suivants : Reprise des
apports – Modification des statuts – prorogation
et dissolution du groupement – fusion –
scission – apport partiel d’actifs –
agrément d’un associé – augmentation
et réduction du capital – changement d’objet
social – emprunt et constitution de sûreté
– vente d’un élément d’actif
immobilisé – aggravation des engagements
des associés ; – maintien dans le
groupement ; – cession et nantissement de
titres. |
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III. – Actes relatifs
à la vie professionnelle : – conclusion
et rupture d’un contrat de travail en qualité
d’employeur ; – conclusion et rupture
d’un contrat de travail en qualité de salarié
; – adhésion à un contrat
d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations
sont liées à la cessation d’activité
professionnelle ou adhésion à un contrat
de prévoyance complémentaire (sauf en
matière d’assurance-vie : art. L. 132-4-1
et L. 132-9 du code des assurances et arts. L. 223-7-1
et L. 223-11 du code de la mutualité) ;
– adhésion à un contrat d’assurance
afférent au risque décès dans le
cadre d’un contrat collectif (art. L. 141-5 du
code des assurances et L. 233-6 du code de la mutualité). |
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III. – Actes relatifs à la
vie professionnelle : |
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IV. – Assurances :
– acceptation de la clause bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie sans charge. |
|
IV. – Assurances : –
acceptation de la clause bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie avec charges
; – versement de nouvelles primes sur un
contrat d’assurance-vie. |
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V. – Actes divers
: |
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V. – Actes divers :
– contrat de crédit |
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