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Décrets d'application et arrêtés




Fleche Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011


Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice

NOR: JUSC1114165D
Publics concernés : personnes protégées et personnes chargées de leur protection ; professionnels (magistrats, greffiers en chef, huissiers de justice).
Objet : organisation des modalités d'assistance du greffier en chef pour la vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée la possibilité pour le greffier en chef d'être assisté par un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes de gestion réalisée dans le cadre d'une mesure de protection juridique. Le décret organise les modalités de délégation de la mission de contrôle du greffier en chef à l'huissier de justice et précise les conditions d'exercice de cette mission.
Le décret fixe par ailleurs la tarification de l'intervention de l'huissier de justice qui assiste le greffier en chef, selon un barème qui tient compte de l'importance des mouvements du compte de la personne protégée.
Références : le présent décret est pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 511 du code civil. Les dispositions du code de procédure civile créées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 419 et 511 dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 695 ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence du 29 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l'article 1254 du code de procédure civile, il est inséré un article 1254-1 ainsi rédigé :
« Art. 1254-1. - Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et que le greffier en chef l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée, l'assistance d'un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes.
La personne protégée et la personne désignée pour exercer la mesure de protection en sont informées par tout moyen ; ceux-ci peuvent déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours.
L'huissier de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission, mais ne peut les communiquer à un tiers. »
Article 2
Après l'article 15-2 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est créé un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Droits relatifs à la vérification des comptes de tutelle
« Art. 15-3. - Lorsqu'il assiste le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d'une mesure de protection juridique, l'huissier de justice est rémunéré par un droit fixe forfaitaire qui varie selon le barème suivant :
« 40 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est inférieur ou égal à 25 000 euros ;
« 50 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
« 60 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 70 000 euros ;
« 80 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 70 000 euros. »
Article 3
Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux procédures en cours.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait le 8 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier Ministre :
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, Michel Mercier



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