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Décrets d'application et arrêtés




Fleche Décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008


Décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008 relatif à l'information et au soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil

NOR : MTSA0831044D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 215-4 ;
Vu le code civil, notamment son article 449 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 15 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. – La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 5 et les articles R. 215-14 à R. 215-16 du même code deviennent les articles R. 215-18 à R. 215-20.
II. – Il est créé dans le même chapitre une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
« Art. R. 215-14. – Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.
« Art. R. 215-15. – L'information mentionnée à l'article L. 215-4 est délivrée sous la forme d'un document ou sur internet. En toute hypothèse, elle comporte :
« 1° Un rappel du fait que la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique ;
« 2° Une explication précise du contenu des principes fondamentaux de la protection juridique issus de l'article 428 du code civil, que sont le principe de nécessité, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité ;
« 3° Une présentation de la législation sur la protection des personnes majeures vulnérables ;
« 4° Le contenu de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée figurant à l'annexe 4-3 ;
« 5° La description du contenu des mesures de protection juridique des majeurs ;
« 6° L'énoncé des droits et obligations de la personne chargée d'exercer la mesure de protection.
« Art. R. 215-16. – I. – A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14.
« Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en oeuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.
« II. – Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret.
« Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en oeuvre.
« Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.
« Art. R. 215-17. – L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale.
Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée. »
Art. 2. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 3. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE MORANO

A N N E X E 4-6
LES MODALITéS DE MISE EN OEUVRE DU SOUTIEN TECHNIQUE MENTIONNé à L'ARTICLE R. 215-16

I. - Toute personne qui participe à la mise en oeuvre du soutien technique mentionné à l'article R. 215-15 doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Justifier de la possession d'un diplôme ou titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
2° Avoir les compétences techniques et les qualités relationnelles nécessaires à l'activité de soutien technique.
3° Satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 133-6.
II. - L'information délivrée au titre de l'article R. 215-16 porte sur les conséquences pour la personne à protéger de l'application de la législation relative à la protection juridique des majeurs.
III. - L'aide technique à la mise en oeuvre des obligations liées à la mesure de protection mentionnée à l'article R. 215-19 comprend notamment :
1° Une aide à la réalisation de l'inventaire prévu à l'article 503 du code civil, à la rédaction et à la mise en forme de requêtes ainsi qu'à la reddition des comptes de gestion (annuels, définitifs, récapitulatif) ;
2° Une aide à la rédaction et à la mise en forme des courriers nécessaires à l'exercice des mesures de protection ;
3° La vérification de la conformité des documents à produire au juge des tutelles ;
4° L'orientation des personnes soutenues dans les différentes démarches à accomplir pour l'acquisition, la reconnaissance ou la défense des droits de la personne protégée.



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