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Assemblée Nationale - Réponse publiée au Journal
Officiel le 5 mars 2013 - Question d'un député portant
sur la consultation d'un dossier de protection de majeur
- Question n° : 6408
- Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5480
- Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2615
- Texte de la question
M. Alain Marleix interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice, sur la consultation d'un dossier de protection de majeur.
Il lui demande pourquoi il est semble-t-il impossible au demandeur
de la mesure de protection ou à son conseil de pouvoir consulter
le dossier de curatelle et quelle disposition elle entend prendre
pour faciliter une telle démarche.
- Texte de la réponse
Le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 pris pour
l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, complété par le décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel
contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations
du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant
la protection juridique des mineurs et des majeurs, précise
les nouvelles modalités de consultation des dossiers de protection
judiciaire des personnes majeures, qui figurent désormais aux
articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile. Ces nouvelles
dispositions élargissent les conditions d'accès au dossier
tout en les encadrant strictement, afin de répondre aux attentes
des familles et des tiers, qui déplorent souvent le défaut
d'information, et en protégeant l'intimité de la vie
privée des personnes protégées. Ainsi, le dossier
peut être consulté au greffe de la juridiction saisie
par le requérant et, éventuellement, par son avocat
jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une
modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à
ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être également
consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation
de la juridiction saisie, par une des personnes visées à
l'article 430 du code civil, si elle justifie d'un intérêt
légitime et son avocat. Le majeur à protéger
ou protégé et, s'il y a lieu, son conseil ainsi que
la ou les personnes chargées de la protection peuvent consulter
le dossier à tout moment de la procédure, sur demande
écrite et sans autre restriction que les nécessités
du service. Lorsque la demande de consultation du dossier émane
du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée
à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces
de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice
psychique grave.
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