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Veille
juridique
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 février 2013
portant sur la curatelle d'état et l'assistance
du curateur
- M. X. a été placé sous curatelle d'état
renforcée le 27 novembre 2007.
- Désireux d'acheter une voiture sans permis, M. X n'a
pu obtenir le consentement et l'assistance de son curateur.
- M. X. a alors sollicité le Juge des Tutelles aux fins d'obtenir
l'autorisation de procéder à cette acquisition.
- Sa demande a été rejetée en première
instance comme en appel.
- M. X. forme a alors formé un pourvoi en cassation.
- Pourvoi rejeté par la première chambre civile sur
la base de l'article 415 du Code civil.
- Selon ce texte, la protection des majeurs, de leur personne et de
leurs biens, rendus nécessaire par leur état, a pour
finalité l'intérêt de la personne protégée.
- La Cour de Cassation estime que, dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne
protégée, la cour d'appel, après avoir analysé
les avis médicaux produits, a apprécié à
juste titre les capacités physiques du majeur protégé.
- Ce dernier, au regard de son acuité visuelle, définitivement
incompatible avec les impératifs de la sécurité
routière, ne pouvait être autorisé à acquérir
un véhicule.
- Arrêt n°186 du
27 février 2013 (11-28.307) - Cour de cassation - 1re chambre
civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100186
Rejet
Demandeur(s) : M. Paul X... et autres
Défendeur(s) : Association de sauvegarde de l'enfant
à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN) et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre
2010), que M. X... a été placé sous curatelle
d'Etat renforcée le 27 novembre 2007 ; que, n'ayant
pu obtenir l'assistance de son curateur pour acheter une voiture
dont la conduite n'exige pas de permis, M. X... a sollicité
du juge des tutelles l'autorisation de procéder à
cette acquisition ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt
de confirmer le rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1/ que le majeur sous curatelle renforcée en dehors des actes
soumis à des dispositifs spécifiques, prend seul les
décisions qui le concernent lorsque son état le lui
permet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel
ne pouvait confirmer l'ordonnance rejetant la demande de M.
X... à être autorisé à acquérir
seul une voiture sans permis et confirmant le refus de l'ADSEAN
de lui permettre cette acquisition, en se déterminant uniquement
au regard du danger créé par l'acte litigieux
et sans rechercher si l'état mental de l'intéressé
lui permettait ou non de prendre seul la décision de l'acquisition
d'un véhicule sans permis ; qu'en l'absence
d'une telle recherche l'arrêt manque de base légale
au regard des dispositions de l'article 459 du code civil ;
2/ qu'en toute hypothèse le curateur ne peut être
autorisé à intervenir dans les actes concernant la personne
protégée, non soumis à des dispositions spécifiques,
qu'en cas de péril imminent et à condition d'en
informer sans délai le juge ; qu'en l'espèce
la décision d'acquisition par M. X..., dont l'état
mental n'est pas déficient, d'une automobile sans
permis ne constituant pas un tel danger, l'ADSEAN curateur,
ne disposait pas du pouvoir d'interdire à l'intéressé
cette acquisition ; que dès lors en confirmant le refus de
l'ADSEAN d'autoriser cet achat, la cour d'appel
a violé l'article 459 du code civil ;
3/ qu'en affirmant pour s'opposer à l'achat
litigieux, que la conduite d'une voiture sans permis ferait
courir des risques aux autres usagers de la route, la cour d'appel
a ajouté à l'article 459 une condition qu'il
ne comporte pas et a ainsi à nouveau violé ce texte
;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 415 du
code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs
biens que leur état ou leur situation rend nécessaire,
a pour finalité l'intérêt de la personne
protégée ; que c'est dans l'exercice de
son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt
de la personne protégée que la cour d'appel, après
avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé
que, eu égard à l'acuité visuelle du majeur
protégé, définitivement incompatible avec les
impératifs de la sécurité routière, celui-ci
ne pouvait être autorisé à acquérir un
véhicule ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président
Rapporteur : Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Rouvière ; SCP Bénabent
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