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Arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 janvier 2013 portant
sur le licenciement d'un salarié par le gérant
d'affaires
- Une salariée est engagée en qualité d'auxiliaire
de vie auprès d'un particulier, employeur direct.
- Par la suite, elle est licenciée pour faute grave par la
fille de son employeur.
Cette dernière sera ensuite désignée tutrice
de son père.
- La salariée réclame devant les juridictions du travail
la nullité de son licenciement estimant que ce dernier ne pouvait
être géré par une personne étrangère
à la relation contractuelle (contrat de travail d'auxiliaire
de vie).
La mesure de tutelle étant postérieure à son
licenciement, la salariée estime que la fille de son employeur
ne disposait d'aucune légitimité pour mener la procédure,
déterminée par les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.
1232-6 et L. 7221-1 du Code du Travail.
- La Cour d'Appel (CA Paris, 21 juin 2011, n° 09/08873) puis la
Cour de Cassation ne donnent pas droit à ses demandes pour
les raisons suivantes :
1 - L'employeur était, avant même le début de
la tutelle, "dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires
en raison de la dégradation de son état de santé"
;
2 - La fille de l'employeur était "l'interlocutrice habituelle"
de la salariée ;
3 - "Le caractère conservatoire pour les intérêts
de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute
grave" était constitué par "une atteinte à
son patrimoine".
- La Cour de cassation considère que les conditions de la gestion
d'affaires sont constituées et que, de ce fait, le licenciement
est régulier.
- Arrêt du 29 janvier
2013 (11-23.267) - Cour de cassation - Chambre sociale
REJET
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
:
Donne acte à Mme Catherine X..., ès qualités
d'héritière de Raymond X..., décédé,
de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2011),
que Mme Y..., engagée le 19 août 2002 en qualité
d'auxiliaire de vie par M. X..., aveugle et âgé de 71
ans, a été licenciée par la fille de ce dernier
pour faute grave, par lettre du 11 septembre 2008 ; que, par ordonnance
du 6 novembre suivant, M. X... a été mis sous sauvegarde
de justice et par jugement du 15 mai 2009 sous tutelle, sa fille Catherine
étant désignée successivement mandataire spécial
et tutrice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de
la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement
notifié par la fille de son employeur, de rappel de salaires,
résiliation judiciaire et de dommages-intérêts,
alors selon le moyen :
1°/ que la finalité de l'entretien préalable et
les règles relatives à la notification du licenciement
interdisent à une personne étrangère à
l'entreprise de procéder à l'entretien préalable
au licenciement et notifier celui-ci ; que cette prohibition d'ordre
public, dont l'objet est la protection des intérêts du
salarié, ne peut être levée ni par un mandat de
licencier donné par l'employeur ni a fortiori par l'immixtion
de fait que caractérise la gestion d'affaires ; qu'en l'espèce,
il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué
que l'employeur était M. X... et que sa fille avait, sans bénéficier
d'un mandat, d'une mesure de protection ou de son accord, procédé
à l'entretien préalable et au licenciement ; qu'en rejetant
sa demande tendant à voir constater la nullité de ce
licenciement opéré par une personne étrangère
au personnel de l'entreprise, au motif, inopérant, que "Mme
X... était l'interlocutrice habituelle de Mme Y... pour gérer
les modalités d'exécution de son contrat de travail"
et "… prenait toutes les décisions, qui s'inscrivent
dans le cadre de la gestion d'affaires d'un parent devenu incapable",
la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3,
L. 1232-6 et L. 7221-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut rétroactivement ratifier le
licenciement nul pour avoir été décidé
et notifié par une personne étrangère à
l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision
que Mme X..., devenue tutrice de son père par jugement du 15
mai 2009, soit postérieurement au licenciement et à
l'introduction, par la salariée, d'une demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail présentée le 24 octobre
2008, a "confirmé la mesure de licenciement intervenue",
la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail
et 1375 du code civil ;
3°/ que le salarié irrégulièrement licencié,
a intérêt et qualité à se prévaloir
de la nullité de son licenciement résultant de ce qu'il
a été décidé et notifié par une
personne étrangère à l'entreprise ; qu'en retenant
à l'appui de sa décision que "la nullité
du licenciement par l'absence de pouvoir alléguée, qui
est relative, ne pourrait être invoquée que par M. X...
et non par la salariée", la cour d'appel a violé
l'article L. 1232-6 du code du travail ensemble, par fausse application,
l'article 1984 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la fille
de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père,
était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité
de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de
son état de santé, l'interlocutrice habituelle de la
salariée dans l'exécution de son contrat de travail,
et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les
intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement
prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à
son patrimoine, a, caractérisant ainsi les conditions de la
gestion d'affaires, exactement décidé que le licenciement
avait été valablement prononcé ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne
sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme
Y... à payer la somme de 1 500 euros à Mme X..., ès
qualités d'héritière de Raymond X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat
aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes de nullité
de son licenciement notifié par Madame Catherine X..., de rappel
de salaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail
et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Sur la rupture et le rappel de salaire, le jugement
sera infirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement
du 11 septembre 2008 n'a pas de valeur juridique du fait que Madame
X... n'avait pas la qualité d'employeur, prononcé la
résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à compter
du jugement en raison du refus de Madame X... d'exécuter les
ordonnances de référé ordonnant la réintégration
de Madame Y... et alloué à cette dernière la
somme de 29.038,58 euros à titre de salaires du 28 août
2008 au 24 septembre 2009 ;
QU'en effet, il ressort des pièces versées aux débats,
notamment les extraits du carnet de liaison, que Madame Catherine
X... était l'interlocutrice habituelle de Madame Y... pour
gérer les modalités d'exécution de son contrat
de travail depuis que l'état de santé de son père
s'était dégradé quelques années auparavant,
prenant toutes les décisions, qui s'inscrivent dans le cadre
de la gestion d'affaires d'un parent devenu incapable, même
en l'absence de mandat ou d'ouverture d'une mesure de protection prise
par le juge des tutelles ;
QUE Madame Y... ne peut pas valablement soutenir que le licenciement
serait inexistant au motif que la fille n'aurait eu aucun pouvoir
pour engager une procédure de licenciement, mener seule un
entretien préalable et rédiger les lettres de convocation
à entretien et de rupture, seul Monsieur X... ayant la qualité
d'employeur puisque c'est lui qui avait signé le contrat de
travail du 19 août 2002 alors que la nullité du licenciement
par l'absence de pouvoir alléguée, qui est relative,
ne pourrait être invoquée que par Monsieur X... et non
par la salariée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
Monsieur X... ne l'ayant jamais invoquée et sa tutrice confirmant
la mesure de licenciement intervenue ; que ce moyen ne peut donc prospérer
; que dans ces conditions, le licenciement étant valide, la
demande de résiliation judiciaire postérieure est sans
effet ; qu'en conséquence, Madame Y... sera déboutée
de sa demande de rappel de salaire pour la période du 28 août
2008 au 24 septembre 2009 avec les congés payés afférents
; elle sera déboutée également de sa demande
de dommages et intérêts pour résiliation du contrat
aux torts de l'employeur (…)" ;
1°) ALORS QUE la finalité de l'entretien préalable
et les règles relatives à la notification du licenciement
interdisent à une personne étrangère à
l'entreprise de procéder à l'entretien préalable
au licenciement et notifier celui-ci ; que cette prohibition d'ordre
public, dont l'objet est la protection des intérêts du
salarié, ne peut être levée ni par un mandat de
licencier donné par l'employeur ni a fortiori par l'immixtion
de fait que caractérise la gestion d'affaire ; qu'en l'espèce,
il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué
que l'employeur de Madame Y... était Monsieur X... et que sa
fille, Madame Catherine X..., avait sans bénéficier
d'un mandat, d'une mesure de protection ou de son accord, procédé
à l'entretien préalable et au licenciement de Madame
Y... ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à
voir constater la nullité de ce licenciement opéré
par une personne étrangère au personnel de l'entreprise,
au motif, inopérant, que "Madame Catherine X... était
l'interlocutrice habituelle de Madame Y... pour gérer les modalités
d'exécution de son contrat de travail" et "…
prenait toutes les décisions, qui s'inscrivent dans le cadre
de la gestion d'affaires d'un parent devenu incapable", la Cour
d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6
et L. 7221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur ne peut rétroactivement ratifier
le licenciement nul pour avoir été décidé
et notifié par une personne étrangère à
l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision
que Madame Catherine X..., devenue tutrice de son père par
jugement du 15 mai 2009 – soit postérieurement au licenciement
et à l'introduction, par Madame Y..., d'une demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail présentée le 24 octobre
2008 – a "confirmé la mesure de licenciement intervenue"
(arrêt p. 3 alinéa 5), la Cour d'appel a violé
les articles L. 1232-6 du Code du travail et 1375 du Code civil ;
3°) ALORS enfin QUE le salarié irrégulièrement
licencié a intérêt et qualité à
se prévaloir de la nullité de son licenciement résultant
de ce qu'il a été décidé et notifié
par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'en
retenant à l'appui de sa décision que "la nullité
du licenciement par l'absence de pouvoir alléguée, qui
est relative, ne pourrait être invoquée que par Monsieur
X... et non par la salariée", la Cour d'appel a violé
l'article L. 1232-6 du Code du travail ensemble, par fausse application,
l'article 1984 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à
voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts
;
AUX MOTIFS QUE "il est constant que Madame Y... détenait
une carte de retrait en espèces auprès de la Banque
Postale, remise par l'employeur, pour le règlement des courses
alimentaires et que l'employeur établit la réalité
du grief afférent à l'utilisation des cartes de fidélité
AUCHAN et de paiement ACCORD personnelles à Madame Y... pour
des achats réalisés pour le compte de Monsieur X...
par la production des tickets de caisse mentionnant les "soldes
fidélité" de ces cartes, étant observé
que les gains procurés étaient minimes ;
QUE pour ce qui concerne le grief afférent à la nature
et quantité d'achats injustifiées pour les besoins de
deux personnes, il est établi par les extraits du cahier de
comptes et les tickets de caisse correspondants démontrant
notamment l'achat d'oeufs et de pommes en quantité importante,
même si ces produits peuvent se conserver plusieurs jours ;
QUE Madame Y... ne peut pas valablement soutenir que les exemples
d'achats injustifiés cités dans la lettre de licenciement
seraient prescrits alors qu'il est établi que l'employeur n'en
a eu connaissance qu'en août 2008 par la comparaison du cahier
des comptes avec les nombreux tickets de courses, sans que la salariée
puisse utilement reprocher à Madame X..., pour tenter de s'exonérer
de toute responsabilité, un manque de surveillance dudit cahier
des comptes ;
QU'il résulte de ce qui précède que les griefs
invoqués sont établis et constituent des manquements
de nature à entraîner une perte de confiance à
l'égard de l'auxiliaire de vie en charge d'une personne aveugle
affaiblie par l'âge et la maladie, fondant le licenciement sans
toutefois qu'il y ait lieu de retenir la faute grave" ; qu'en
conséquence, Madame Y... sera déboutée de sa
demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
(…)" (arrêt p. 4 dernier alinéa, p. 5 alinéas
1 à 5) ;
ALORS QUE aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul
à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà
d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur
en a eu connaissance ; que lorsque la prescription des faits fautifs
est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur
de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de ces faits que
dans les deux mois ayant précédé l'engagement
des poursuites disciplinaires ; qu'en retenant que les faits commis
plus de deux mois avant l'engagement des poursuites n'étaient
pas prescrits au motif inopérant que Madame Catherine X...,
qui n'était pas l'employeur de Madame Y..., n'en avait eu connaissance
qu'en août 2008, la Cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du
travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'AVOIR limité à 3 587,35 ? le montant du rappel de
salaires dû à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE "Sur les rappels de salaire en application de
la convention collective, le jugement sera infirmé, dans son
montant, en ce qu'il a alloué à Madame Y... la somme
de 15.740,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période
de septembre 2003 à septembre 2008 y compris les congés
payés ; qu'en effet, la convention collective dispose qu'une
heure de présence responsable équivaut à 2/3
d'une heure de travail effectif, que la rémunération
de la présence de nuit ne pourra être inférieure
à 1/6ème du salaire conventionnel versé pour
une même durée de travail effectif et que la durée
conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires
pour un salarié à temps plein ; que par ailleurs, son
article 20 prévoit que le salaire est majoré de 3 %
après 3 ans d'ancienneté, plus 1 % par an jusqu'à
10 % après dix ans ;
QU'en l'espèce, il est établi que Madame Y... travaillait
auprès de Monsieur X... en alternance avec une autre auxiliaire
de vie, la répartition des heures dans la journée se
faisant de la manière suivante: de 9H à 14H : travail
effectif ; de 14H à 16H : présence responsable ; de
16H à 20H : travail effectif ; de 20H à 8H : présence
de nuit, le tout totalisant 12,33 heures arrondi à 13 heures
de travail effectif par jour ; que les feuilles de paie de Madame
Y... mentionnent un horaire mensuel de 169 heures et 29 heures d'heures
complémentaires, soit 198 heures par mois mais … ne portent
pas la majoration pour les heures supplémentaires effectuées
au-delà des 40 heures hebdomadaires prévues par la convention
collective (soit 174 heures par mois) ; que les feuilles de paie de
Madame Y... mentionnent une prime d'ancienneté de 3 % depuis
septembre 2003 sans progression conforme à la convention collective
; qu'il en résulte qu'il reste dû de ces chefs à
Madame Y... la somme de 3587,35 euros, tenant compte des majorations
pour les heures supplémentaires effectuées et de la
majoration de la prime d'ancienneté, outre les congés
payés afférents, avec les intérêts au taux
légal à compter du 30 octobre 2008 ; que Madame Y...
sera déboutée du surplus de ses demandes à ce
titre (…)" (arrêt p. 6) ;
1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être
motivée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision
qu'il "… est établi que Madame Y... travaillait
auprès de Monsieur X... en alternance avec une autre auxiliaire
de vie, la répartition des heures dans la journée se
faisant de la manière suivante : de 9H à 14H : travail
effectif ; de 14H à 16H : présence responsable ; de
16H à 20H : travail effectif ; de 20H à 8H : présence
de nuit, le tout totalisant 12,33 heures arrondi à 13 heures
de travail effectif par jour " sans préciser sur quels
éléments de preuve elle se fondait ni analyser ceux
qui lui étaient soumis la Cour d'appel, qui a privé
sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code
de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'avenant contractuel du 29 février 2008
produit par Madame Y... faisait état d'un horaire de travail
de 24 heures par jour cinq jours sur dix ; qu'en retenant un horaire
de 23 heures quotidiennes (de 9 heures à 8 heures) sans préciser
de quels éléments elle déduisait que la salariée
avait travaillé une heure de moins que ce qui était
mentionné sur son contrat de travail écrit, la Cour
d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure
civile.
Le greffier de chambre
DéCISION ATTAQUéE
Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011
MAGISTRATS ET AVOCATS
M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président),
président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon,
avocat(s)
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