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juridique
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 décembre 2012
portant sur la désignation d'un curateur et les sentiments exprimés
par le majeur protégé
- Une personne placée sous curatelle renforcée a formé
un recours contre cette décision au motif qu'elle souhaitait
voir sa nièce désignée curatrice en lieu et place
d'un mandataire judiciaire choisit par le Juge des Tutelles.
- Ce recours a été rejeté par la Cour d'Appel,
jugeant que la désignation de la nièce n'était
pas souhaitable vue la très grande vulnérabilité
du majeur protégé.
- La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, s'agissant
de la désignation du curateur.
Vu les articles 449 et 450 du Code Civil, la Cour de Cassation estime
: "Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser
ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par
la majeure protégée, de confier la curatelle à
sa nièce, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision".
- Arrêt n° 1418
du 5 décembre 2012 (11-26.611) - Cour de cassation - Première
chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2012:C101418
Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme Jaqueline X...
Défendeur(s) : L'UDAF du Gard ; et autre
Sur le moyen unique :
Vu les articles 449 et 450 du code civil ;
Attendu que Mme X.... ayant été placée sous curatelle
renforcée avec la nomination d'un mandataire judiciaire,
celle-ci a formé un recours contre cette décision en
demandant que sa nièce soit désignée comme curateur
si cette mesure était maintenue ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient
que la désignation de la nièce de Mme X.... n'était
pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité
de l'intéressée, qu'elle s'est dessaisie
en quelques années de l'ensemble de ses économies,
qu'il ne lui reste plus que sa maison, que lorsque celle-ci
sera vendue il conviendra que les fonds soient placés dans
son intérêt pour pourvoir dans l'avenir à
son entretien, ses ressources mensuelles ne lui permettant pas d'équilibrer
son budget et encore moins de faire face à un hébergement
en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce
était remis en question ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui
interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure
protégée, de confier la curatelle à sa nièce,
la cour d'appel n' a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne un
mandataire judiciaire pour exercer les fonctions de curateur de la
personne protégée, l'arrêt rendu le 13 octobre
2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Toulouse
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Petit ; premier avocat général
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton
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