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Assemblée Nationale - Réponse publiée au Journal
Officiel le 20 novembre 2012 - Question d'un député
portant sur les procédures de révision de la mesure
de tutelle
- Question n° : 510
- Question publiée au JO le : 10/07/2012 page : 4316
- Réponse publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6790
- Texte de la question
M. Alain Rodet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre
de la justice, sur les procédures de révision de la
mesure de tutelle. En effet, selon les articles 425 et suivants du
code civil et 1217 du code de procédure civile, et la loi du
5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs, en vue de la révision de la mesure de tutelle, il
convient de désigner un médecin aux fins de procéder
à l'examen de la personne à protéger. Or dans
certains cas, cet examen s'avère totalement inutile (notamment
pour les personnes atteintes de trisomie 21 pour lesquelles l'altération
des facultés est avérée) et constitue un coût
important à la charge de l'intéressé ou de sa
famille. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement
envisage de reconsidérer ces dispositions de manière
à ne pas pénaliser financièrement les personnes
concernées qui, dans bien des cas, ont de faibles revenus.
- Texte de la réponse
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs a modifié en profondeur le
régime de la curatelle et de la tutelle. Sur le fondement des
principes de nécessité et de proportionnalité
qui gouvernent l'ensemble de la réforme, il a été
posé à l'article 431 du code civil l'exigence d'un certificat
médical circonstancié pour toute demande d'ouverture
d'une protection juridique. Celui-ci doit être rédigé
par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur
de la République et comporter l'ensemble des informations prévues
à l'article 1219 du code de procédure civile. Il doit
ainsi décrire avec précision l'altération des
facultés de la personne à protéger, donner au
juge tout élément d'information sur l'évolution
prévisible de cette altération et préciser les
conséquences de cette altération sur la nécessité
d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans
les acctes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère
personnel. La production de ce certificat est donc essentielle au
juge, les éléments recueillis servant à moduler
la protection du majeur et à adapter la mesure aux besoins
de la personne. Ce certificat médical répond également
à une exigence de la Cour européenne des droits de l'homme
qui s'attache à contrôler la légitimité
des atteintes portées à la vie privée des personnes
placées sous un régime de protection. Le certificat
médical circonstancié ne s'impose toutefois qu'en cas
d'ouverture de mesure ou d'aggravation de la mesure initialement prononcée
ou encore lorsque la mesure est prononcée pour une durée
supérieure à cinq ans. Dans les autres cas, notamment
pour une prolongation à l'identique de la mesure, le certificat
médical du médecin traitant est suffisant. Au regard
de ces éléments, il n'est donc pas envisagé de
modifier ce dispositif qui assure un juste équilibre entre
la nécessité de préserver les libertés
individuelles et celle d'assurer la protection des personnes les plus
vulnérables.
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