Page
d'accueil du site
Protection
juridique des majeurs
Sauvegarde
de justice
Tutelle
Procédure
de mise sous tutelle
Guide
du tuteur
Curatelle
Procédure
de mise sous curatelle
Guide
du curateur
Mandat
de protection future
Gestion
d'affaires et mandat
Mesure
d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation
alimentaire
Modèles
de lettres
Veille
juridique
Veille
informationnelle
Poser
vos questions
Textes
de loi
Décrets
d'application et arrêtés
Certificat
médical
Recours
Charte
des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération
tuteur ou curateur
Responsabilités
et sanctions
Formation
du curateur / tuteur
Documents
officiels MJPM
Aides
sociales
Maisons
de retraite
Placements
financiers
Associations
Livres
Lexique
|
Veille
juridique
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 octobre 2012 portant
sur la durée de renouvellement d'une mesure de protection
et l'avis obligatoire du médecin spécialiste
- Un arrêt de la Cour de cassation (première chambre
civile), en date du 10 octobre 2012, a permis de rappeler que le Juge
ne peut, par une décision spécialement motivée,
renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure
à cinq ans sans l'avis conforme d'un médecin inscrit
sur la liste tenue par le Procureur de la République.
- Mme X avait été placée sous curatelle renforcée
le 9 avril 1999.
- Le 23 février 2010 le tribunal de grande instance de Saint-Etienne
rejette la requête en mainlevée de la mesure de protection
et fixe le renouvellement de celle-ci pour une durée de 10
ans.
- Le tribunal fonde sa décision sur l'examen du médecin
psychiatre.
Ce dernier "avait mis en évidence que l'altération
des facultés mentales de Mme X. résultant d'une schizophrénie
avec déficit cognitif apparaissaient peu susceptible de connaître
une amélioration, selon les données acquises de la science".
- La Cour de cassation casse et annule le jugement de première
instance estimant que "sans constater que le certificat du médecin
préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée
supérieure à cinq ans, le tribunal de grande instance
n'a pas donné de base légale à sa décision".
- Arrêt n° 1075 du 10 octobre
2012 (11-14.441) - Cour de cassation - Première chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2012:C101075
Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme X..., veuve Y...
Défendeur(s) : UDAF de la Loire
Sur le moyen unique :
Vu l'article 442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut,
par une décision spécialement motivée, renouveler
une mesure de protection pour une durée supérieure à
cinq ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur
la liste établie par la procureur de la République ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le juge des tutelles
a placé Mme X... sous curatelle renforcée, le 9 avril
1999 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en mainlevée de
la mesure et fixer la durée de celle-ci à dix années,
le tribunal a énoncé que l'examen du médecin
psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de
la République, réalisé le 19 juin 2009, avait
mis en évidence que l'altération des facultés
mentales de Mme X... résultant d'une schizophrénie
avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître
une amélioration, selon les données acquises de la science
;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le certificat
du médecin préconisait un renouvellement de la mesure
pour une durée supérieure à cinq ans, le tribunal
de grande instance n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renouvelé
la mesure de protection pour une durée supérieure à
cinq ans, le jugement rendu le 23 février 2010, entre les parties,
par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait
droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
autrement composé
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Degorce, conseiller référendaire
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : Me Haas
|