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juridique
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er février
2012 portant sur le placement sous mesure de protection et les règles
du mariage
- La décision du 1er février 2012 de la cour de cassation
vient de rappeler le caractère subsidiaire des mesures de protection
des majeurs, notamment au regard des règles des régimes
matrimoniaux.
- Cet arrêt de la Cour de cassation réaffirme qu'il n'y
a pas lieu de placer une personne majeure sous tutelle, si le régime
matrimonial de celle-ci suffit à la protéger.
- Un arrêt de la cour d'appel avait précédemment
relevé que « les époux avaient opté, au
moment de leur mariage, pour le régime de la communauté
universelle, que l'épouse était depuis 2004 substituée
à son époux dans l'exercice des pouvoirs résultant
de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés
n'établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs
».
- De ce fait, la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi formé
par le fils de la personne atteinte d'un coma depuis le 15 août
2003 et qui souhaitait le placement sous tutelle de son père.
- Cet arrêt de la Cour de Cassation réaffirme qu'un
Juge des Tutelles ne peut ordonner une mesure de protection que lorsqu'il
ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de
la personne (à protéger) par application des règles
relatives aux droits et devoirs des époux et des règles
des régimes matrimoniaux.
- Arrêt n° 104 du 1 février
2012 (11-11.346) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : M. François X... ; et autre
Défendeur(s) : Mme Monique Y..., épouse X...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre
2010), que M. François X... et Mme Y..., mariés le 13
octobre 1972 sous le régime de la communauté universelle
de biens, ont eu un enfant, Emmanuel, né en 1974 ; que M. X...
ayant été plongé dans un coma végétatif
depuis le 15 août 2003 sans espoir d'amélioration,
un jugement du 1er octobre 2004 a autorisé Mme X... à
substituer son époux dans l'exercice de ses pouvoirs
résultant du régime matrimonial ; que, par acte du 13
octobre 2009, M. Emmanuel X... a saisi le juge des tutelles afin que
son père soit placé sous tutelle ;
Attendu que M. X..., représenté par le tuteur nommé
en première instance, fait grief à l'arrêt
de dire n'y avoir lieu à mesure de protection à
son égard, alors, selon le moyen :
1°/ que la mesure de protection ne peut être ordonnée
que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts
de la personne par application des règles relatives aux droits
et devoirs des époux et des règles des régimes
matrimoniaux ; qu'en se bornant, pour ne pas décider
d'une mesure de protection à l'égard de
M. X..., à retenir que les époux X... avaient opté
pour le régime matrimonial de la communauté universelle
et que, par jugement du 1er octobre 2004, le tribunal de grande instance
de Saverne avait autorisé sa femme à le substituer dans
l'exercice de ses pouvoirs résultant du régime
matrimonial, sans préciser en quoi le choix du régime
matrimonial des époux et l'autorisation donnée
à Mme X... de substituer son époux dans l'exercice
de ses pouvoirs étaient de nature à pourvoir suffisamment
aux intérêts de ce dernier, ni même constater la
capacité de sa femme à prendre en charge, de manière
suffisante et effective, ses intérêts, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 428 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant encore, pour refuser une mesure de
protection au profit de M. X..., à se fonder sur la circonstance
que la condamnation de Mme X... à des dommages intérêts
ne suffisait pas à établir qu'elle entendait dilapider
les biens appartenant à la communauté, circonstance
non susceptible d'établir que cette dernière pourvoyait
aux intérêts de son mari par une gestion avisée,
la cour d'appel a violé l'article 428 du code civil
;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé
qu'en vertu de l'article 428 du code civil, la mesure
de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il
ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de
la personne par application des règles relatives aux droits
et devoirs des époux et des règles des régimes
matrimoniaux, la cour d'appel, constatant que les époux
avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime
de la communauté universelle, que Mme X... était depuis
2004 substituée à son époux dans l'exercice
des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes
qui lui étaient reprochés n'établissaient
pas un risque de dilapidation des biens communs, a pu en déduire
qu'il n'y avait pas lieu de placer M. X... sous un régime
de protection ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
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