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Décision du Conseil d'Etat n° 349549 du 25 janvier 2012
confirmant le dispositif d'indemnité complémentaire
accordée à titre exceptionnel aux Mandataires Judiciaire
à la Protection des Majeurs
- Au travers de cette décision, le Conseil d'Etat confirme
le dispositif d'indemnité complémentaire accordée
à titre exceptionnel aux MJPM.
- De plus, il rejette l'action engagée par l'UNAF, la
FNAT et l'UNAPEI à l'encontre de l'instruction de la DGCS du
10 décembre 2010.
- Le Conseil d'Etat reconnaît que cette indemnité
complémentaire constitue un complément de rémunération
des MJPM privés puisqu'il s'agit d'une rémunération
qui ne couvre que les actions ordinaires et qu'elle répond
à l'exigence de prise en charge exclusive par la personne protégée
du financement de cette indemnité.
- Cette décision confirme que l'indemnité complémentaire
accordée à titre exceptionnelle aux MJPM, travaillant
au sein d'une association tutélaire, doit venir en déduction
de la dotation globale de financement accordée aux associations
par les financeurs publics.
De plus, le Conseil d'Etat établit que cette dotation
globale de financement n'est pas une rémunération
d'une prestation mais qu'elle a pour but d'équilibrer
les comptes de l'association.
- Instruction de la DGCS du 10 décembre
2010
INSTRUCTION DGCS SUR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ALLOUEE A TITRE
EXCEPTIONNEL
De : DGCS-DIFFUSION-INSTRUCTIONS
Envoyé : vendredi 10 décembre 2010
à : toutes les DDCS - Alsace; Aquitaine; Auvergne; Basse Normandie;
Bourgogne; Bretagne; Centre; Champagne Ardenne; Corse; Franche Comté….
Objet : Indemnité complémentaire allouée à
titre exceptionnel aux MJPM
Message à l'attention de :
Madame et Messieurs les préfets de région
(à l'attention de Mesdames et Messieurs les DRJSCS, DRASS de
la Réunion, DSDS de Guadeloupe, Guyane et Martinique),
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(à l'attention de Mesdames et Messieurs les DDCS, DDCSPP),
Objet : indemnité complémentaire allouée à
titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
Le décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème
national de l'indemnité complémentaire allouée
à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la
protection des majeurs est paru au JO du 16 novembre 2010. Cette indemnité
a vocation à être supportée par les majeurs protégés.
S'agissant des services MJPM financés par dotation globale
de fonctionnement (DGF), je vous précise que les produits de
cette indemnité exceptionnelle devront venir en atténuation
du montant de leur DGF en application de l'article R314-106 du CASF.
Compte tenu de la parution de ce texte postérieure à
la date de transmission des BP, les services MJPM n'ont pas pu en
tenir compte dans leurs propositions budgétaires pour 2011.
Si ces services souhaitent facturer cette indemnité et estiment
que la publication de ce texte va modifier l'estimation du montant
de leurs recettes en atténuation pour 2011, ils doivent vous
transmettre une version actualisée de leurs propositions budgétaires
(actualisation des onglets "charges d'exploitation", "produit"
et "tableau de calcul des tarifs" des cadres budgétaires).
Pour les mandataires individuels, cette indemnité exceptionnelle
n'est pas prise en compte pour l'allocation du financement public
prévu par l'arrêté du 31 décembre 2008
relatifs aux tarifs mensuels.
Enfin, lorsqu'elle est allouée à un préposé
d'établissement, elle est versée à l'établissement.
Pour toute précision, vos services peuvent s'adresser aux interlocuteurs
suivants du bureau de la protection des personnes (DGCS/SD2) : Séverine
PECHARD ou Jean-François PIERRE.
Fabrice HEYRIES
Directeur général de la cohésion sociale
- Décision du Conseil d'Etat n°349549
du 25 janvier 2012
Conseil d'état
n° 349549
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Jean Lessi, rapporteur
Mme Claire Landais, rapporteur public
SCP BLANC, ROUSSEAU, avocats
Lecture du mercredi 25 janvier 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la
FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES (FNAT), dont le siège
est 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009), pour l'UNION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), dont le siège est 28, place
Saint-Georges à Paris (75009) et pour l'UNION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS DE PARENTS, DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET LEURS
AMIS (UNAPEI), dont le siège est 15, rue Coysevox à
Paris cedex 18 (75876) ; la FNAT et autres demandent au Conseil d'Etat
:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 10
décembre 2010 du directeur général de la cohésion
sociale relative à l'indemnité complémentaire
allouée à titre exceptionnelle aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs, ainsi que la décision du
22 mars 2011 rejetant leur recours gracieux contre cette instruction
;
2°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir ces
deux décisions en tant qu'elles prévoient que l'indemnité
complémentaire n'est pas déduite du tarif mensuel forfaitaire
des mandataires personnes physiques exerçant à titre
individuel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la
somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la FEDERATION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à
la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
TUTELAIRES et autres,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des solidarités
et de la cohésion sociale :
Considérant que les énonciations par lesquelles l'instruction
du directeur général de la cohésion sociale du
10 décembre 2010 relative à l'indemnité complémentaire
allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs (MJPM), adressée aux préfets
de région et de département, indique en particulier
que S'agissant des services MJPM financés par dotation globale
de fonctionnement (DGF) (...) les produits de cette indemnité
exceptionnelle devront venir en atténuation du montant de leur
DGF en application de l'article R. 314-106 du code de l'action sociale
et des familles et que Pour les mandataires individuels, cette indemnité
exceptionnelle n'est pas prise en compte pour l'allocation du financement
public prévu par l'arrêté du 31 décembre
2008 relatif aux tarifs mensuels , revêtent un caractère
impératif ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé
à soutenir que les conclusions de la requête seraient
irrecevables ;
Sur la légalité de l'instruction litigieuse et de la
décision refusant de la retirer :
Considérant qu'il résulte des trois premiers alinéas
de l'article 419 du code civil ainsi que du premier alinéa
de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles
que les mesures de protection exercées par un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs sont prises en charge par la personne
protégée en fonction de ses ressources, ou, à
titre subsidiaire, par la collectivité publique ; qu'il résulte
du quatrième alinéa de l'article 419 du code civil et
du second alinéa de l'article L. 471-5 du code de l'action
sociale et des familles qu'une indemnité complémentaire
peut être attribuée à titre exceptionnel pour
l'accomplissement d'actes requis par la mise en oeuvre de la mesure
de protection et impliquant des diligences particulièrement
longues ou complexes, lorsque les sommes perçues par le mandataire
au titre des alinéas précédents sont manifestement
insuffisantes ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, cette
indemnité complémentaire est, à la différence
de la rémunération de base du mandataire résultant
des alinéas précédents, à la charge exclusive
de la personne protégée ;
Considérant, d'une part, que les cinq premiers alinéas
du I de l'article L. 361-1 du même code prévoient que,
déduction faite de la participation financière du majeur
protégé en application de l'article L. 471-5, les services
mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, qui mettent
en oeuvre des mesures de protection des majeurs ordonnées par
l'autorité judiciaire, bénéficient de financements
publics versés, selon la situation du bénéficiaire
de la mesure de protection, par l'Etat, un organisme de sécurité
sociale ou une collectivité territoriale, ou par plusieurs
de ces financeurs ; que le sixième alinéa de cet article
prévoit que ces services reçoivent ces financements
sous forme d'une dotation globale ; qu'il résulte de l'article
R. 314-106 du même code, auquel renvoie l'article R. 314-193-1
pour le calcul de la dotation globale de financement des services
mettant en oeuvre des mesures de protection des majeurs relevant du
I de l'article L. 361-1, que cette dotation est égale à
la différence entre la totalité des charges d'exploitation
du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas
échéant du résultat d'un exercice antérieur
et, d'autre part, les autres produits d'exploitation du même
budget ; que, parmi les produits d'exploitation hors dotation globale
doivent, dès lors, être retracées tant la participation
du majeur protégé au titre du financement ordinaire
des mesures de protection que, le cas échéant, l'indemnité
complémentaire ; que, parmi les charges d'exploitation doivent
figurer les dépenses de toute nature nécessaires à
la mise en oeuvre des mesures de protection, qu'elles correspondent
aux diligences ordinaires, ou le cas échéant, aux diligences
exceptionnelles financées par l'indemnité complémentaire
;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être
dit qu'en indiquant que le produit correspondant à l'indemnité
complémentaire viendrait en atténuation du montant de
la dotation globale de financement versée à ces services,
l'auteur de l'instruction attaquée a seulement entendu rappeler,
compte tenu du mode de calcul différentiel de la dotation globale
de financement, et conformément à l'exigence de prise
en charge exclusive par la personne protégée du financement
de l'indemnité complémentaire résultant des dispositions
des articles L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles
et 419 du code civil, que cette dotation ne devait pas venir couvrir
les charges déjà financées par l'indemnité
complémentaire ; qu'ainsi, l'instruction attaquée ne
saurait permettre que le montant de la dotation globale de financement,
telle que calculée en faisant abstraction de l'indemnité
complémentaire et des charges correspondant aux diligences
exceptionnelles qu'elle vise à financer, puisse être
diminué du montant de l'indemnité complémentaire,
une fois que cette dernière ainsi que les charges correspondantes
auront été prises en compte ; que son auteur n'a, par
suite, ni méconnu l'étendue de sa compétence
ni donné une interprétation erronée des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article
L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles que les personnes
physiques exerçant les fonctions de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs à titre individuel bénéficient
d'un financement fixé dans les conditions prévues aux
premier à cinquième alinéa du I de l'article
L. 361-1 ; qu'en précisant que l'indemnité complémentaire
versée aux mandataires personnes physiques exerçant
à titre individuel ne serait pas prise en compte pour le calcul
des éventuels financements publics dus au titre de la rémunération
de base des mesures de protection qu'ils accomplissent, l'auteur de
l'instruction attaquée s'est borné à rappeler
l'exigence de prise en charge exclusive par la personne protégée
du financement de l'indemnité complémentaire ; qu'il
n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe
d'égalité dès lors que la rémunération
des mandataires personnes physiques exerçant à titre
individuel est, à la différence de la dotation globale
de financement versée aux services mentionnés au 14°
du I de l'article L. 312-1, fixée indépendamment de
leurs autres ressources et charges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la FNAT, l'UNAF et l'UNAPEI ne sont pas fondées à
demander l'annulation de l'instruction qu'elles attaquent, non plus
que de la décision par laquelle le ministre des solidarités
et de la cohésion sociale a refusé de la retirer ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce
que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent
les requérantes ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la FNAT, de l'UNAF et de l'UNAPEI
est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée
à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, à
l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, à l'UNION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS DE PARENTS, DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET
LEURS AMIS et à la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale.
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