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Avis de la Cour de Cassation en date du 20 juin 2011 portant sur la
procédure d'ouverture d'une mesure
de protection en cours d'instruction
- Lors de l'instruction d'une demande de mise sous protection
d'un majeur, tant que le Juge des Tutelles n'a pas rendu
de décision prononçant une telle mesure, le requérant
peut se désister avec pour conséquence la fin de la
procédure ce en application de l'article 394 du Code
de Procédure Civile.
- En l'espèce, un mandat de protection future a été
conclu et mis en œuvre en cours d'instruction d'une
demande de mise sous protection d'un majeur. La requérante
s'est alors désistée de l'instance engagée
aux fins de mise en application de ce mandat de protection future.
La majeure à protéger a accepté ce désistement
par courrier. Le Juge des Tutelles a alors sollicité l'avis
de la Cour de Cassation sur deux questions : " le désistement
d'instance émanant du requérant accepté,
le cas échéant, par la personne à protéger,
entraine-t-il de plein droit l'extinction de la procédure
en cours devant le Juge des Tutelles aux fins d'ouverture d'une
mesure de protection ? En cas de conclusion d'un mandat de protection
future au cours de la procédure d'instruction d'une
demande de mise sous protection, le Juge des Tutelles peut-il écarter
l'application du principe de subsidiarité énoncé
par l'article 428, alinéa 1er, du Code Civil ? "
- S'agissant de la première question, la Cour de Cassation
est d'avis que "dans une procédure aux fins d'ouverture
d'une mesure de protection en cours d'instruction devant
le Juge des Tutelles et dès lors qu'aucune décision
prononçant une telle mesure n'a encore été
prise, le désistement d'instance émanant du requérant
met fin à l'instance en application de l'article
394 du Code de Procédure Civile". La réponse apportée
à cette première question rendait sans objet la seconde
question.
- Article 394 du Code de Procédure
Civile : "Le demandeur peut, en toute matière, se désister
de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
- Article 428, alinéa 1er,
du Code Civil : "La mesure de protection ne peut être ordonnée
par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut
être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne
par l'application des règles du droit commun de la représentation,
de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux
et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier
celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une
autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le
mandat de protection future conclu par l'intéressé."
- Avis n° 011 00007P du 20
juin 2011
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation
judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile
;
Vu la demande d'avis formulée le 25 mars 2011 par le
tribunal d'instance de Courbevoie, reçue le 28 mars 2011,
dans une instance introduite par Mme F... X... aux fins d'institution
d'une mesure de protection judiciaire à l'égard
de Mme L... Y..., veuve Z..., en présence du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Nanterre,
et ainsi libellée :
1°/ “le désistement d'instance émanant
du requérant accepté, le cas échéant,
par la personne à protéger, entraîne-t-il de plein
droit l'extinction de la procédure en cours devant le
juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de
protection ?”
2°/ “en cas de conclusion d'un mandat de protection
future au cours de la procédure d'instruction d'une
demande de mise sous protection, le juge des tutelles peut-il écarter
l'application du principe de subsidiarité énoncé
par l'article 428, alinéa 1er, du code civil lorsqu'il
ressort des éléments du dossier, d'une part que
le mandant présentait à la date de signature du mandat
une altération des facultés mentales qui serait de nature
à justifier l'instauration d'une mesure de tutelle
et, d'autre part, que postérieurement à la signature
et à la mise en oeuvre du mandat, le mandant n'a pas
exprimé la volonté d'être représenté
dans la gestion de ses affaires et n'est pas en mesure de s'exprimer
sur les modalités de gestion prévues par le mandat de
protection future ?”
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire,
et les conclusions de M. Mellottée, premier avocat général,
entendu en ses observations orales ;
Vu les observations écrites déposées par la SCP
Roger et Sevaux pour Mme L... Y..., veuve Z..., et la constitution
de la SCP Waquet-Farge-Hazan pour Mme F... X...-Z... ;
Sur la première question :
EST D'AVIS QUE :
dans une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure
de protection en cours d'instruction devant le juge des tutelles
et dès lors qu' aucune décision prononçant
une telle mesure n'a encore été prise, le désistement
d'instance émanant du requérant met fin à
l'instance en application de l'article 394 du code de
procédure civile.
Sur la seconde question :
la seconde question est, par conséquent, sans objet,
DIT N'Y AVOIR LIEU à AVIS.
Fait à Paris, le 20 juin 2011, au cours de la séance
où étaient présents :
M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats,
Louvel, Mouton, Charruault, présidents de chambre, M. Boval,
conseiller, faisant fonction de président, M. Chaillou, conseiller,
Mme Capitaine, conseiller référendaire, rapporteur,
assistée de Mme Norguin, greffier en chef, au service de documentation,
des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
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