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Deux arrêts de la Cour de Cassation en date du 23 février
2011, portants sur des affaires impliquant des personnes
sous curatelle assignées seules (sans leurs curateurs)
- Le 23 février 2011, la Cour de Cassation a pris deux arrêts
sur des affaires impliquant des personnes sous curatelle assignées
seules (sans leurs curateurs).
- Les personnes protégées ayant été assignées
seules, sans leurs curateurs, cela a conduit à la nullité
de l'assignation.
- Dans chaque cas, la partie plaignante avait argumenté de
circonstances particulières pour obtenir la condamnation du
majeur protégé sous curatelle et de l'absence d'assignation
de son curateur. Dans les deux affaires la cour de cassation a rejeté
les arguments.
- Dans la première affaire (arrêt n° 09-13867), l'analyse
portait sur l'article 121 du code de procédure civile. A savoir,
si lorsqu'un curateur intervient volontairement à l'instance
en interjetant appel du premier jugement, il couvre alors la nullité
initiale de première instance.
- Article 121 du Code de Procédure
Civile :
"Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte,
la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu
au moment où le juge statue."
- La réponse de la Cour de Cassation
est Négative.
"L'omission de la signification de l'assignation
au curateur constitue une irrégularité de fond que ne
peut couvrir l'intervention volontaire de celui ci en cause
d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité".
- Arrêt n° 187 du 23
février 2011 (09-13.867) - Cour de cassation - Première
chambre civile
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : Mme G... X... ; M. B... Y...
Défendeur(s) : M. J... Z...
Sur le premier moyen :
Vu l'article 510-2 du code civil dans sa rédaction antérieure
à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que toute signification faite au majeur en curatelle doit
l'être aussi à son curateur, à peine de
nullité ;
Attendu que, par jugement du 1er décembre 2005, le juge des
tutelles a modifié le régime de protection de Mme X...,
prononcé la mainlevée de la tutelle, déchargé
M. Z... de ses fonctions de tuteur et maintenu une mesure de curatelle
simple confiée à M. Y... ; que, le 12 septembre 2007,
M. Z... a fait assigner la personne protégée seule en
paiement de ses émoluments ; que Mme X... et M. Y... ont relevé
appel ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tendant à la nullité
de l'assignation, l'arrêt retient que le curateur
étant intervenu volontairement à l'instance en
interjetant appel de la décision, la nullité encourue
avait été couverte en application de l'article
121 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la signification
de l'assignation au curateur constitue une irrégularité
de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui
ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner
cette irrégularité, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 16 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel
de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nul l'acte introductif d'instance ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
- Dans la seconde affaire (arrêt n°10-11968), l'analyse
portait sur une assignation "en réparation de préjudices
résultant des propos diffamatoires publiés [par le majeur
protégé] sur différents supports". Le point
importait portait sur le fait de déterminer si cette assignation
devait être considérée comme "une action
relative aux droits patrimoniaux" du fait des sommes en jeu au
titre des dommages et intérêts. Cette analyse est cruciale,
le majeur protégé sous curatelle pouvant agir seul en
justice pour une telle action (articles 464 et 510 du code civil avant
le 1er janvier 2009).
- Code civil (avant le 1er janvier
2009).
Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation, introduire
en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur."
Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance
de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la
tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille."
- La réponse de la Cour de Cassation
est Négative.
"L'action en diffamation, qui tend à la protection de
l'honneur et de la considération de la personne diffamée,
présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation
de dommages intérêts, le caractère d'une action
extra patrimoniale.".
L'intervention du curateur étant "toujours requise pour
les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux",
l'absence d'assignation du curateur entraîne la nullité
de la procédure.
- Arrêt n° 184 du 23
février 2011 (10-11.968) - Cour de cassation - Première
chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : M. T... Y...
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 17 décembre 2008, M. X... a fait assigner
M. Y..., qui avait été placé sous curatelle par
jugement du 22 octobre 2003, devant le tribunal de grande instance
de Lyon en réparation de ses préjudices résultant
des propos, selon lui, diffamatoires publiés sur différents
supports ; que, par jugement du 24 février 2009, le tribunal
de grande instance de Lyon a condamné M. Y... à verser
à M. X... la somme de 7 500 euros à titre de dommages
et intérêts et a ordonné la suppression des passages
jugés diffamatoires ; que M. Y... a interjeté appel,
soulevant notamment l'irrégularité de l'assignation
le visant, faute d'avoir été signifiée
à son curateur en application de l'article 510 2 du code
civil dans sa rédaction antérieure à celle issue
de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
(Lyon, 24 septembre 2009) d'avoir déclaré nul
l'acte introductif d'instance pour non respect des dispositions
de l'article 510 2 du code civil et d'avoir en conséquence
prononcé la nullité du jugement ayant condamné
M. Y... au paiement de dommages intérêts, et celle de
tous les actes de procédure postérieurs, alors, selon
le moyen, que le défaut de signification au curateur d'une
assignation tendant à mettre en cause la responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle d'un majeur en
curatelle, dès lors qu'elle est relative aux droits patrimoniaux
de ce dernier qui a pleine capacité pour défendre seul
à une telle action, n'est qu'une irrégularité
de forme devant être invoquée avant toute défense
au fond et n'étant recevable qu'à la condition
de justifier d'un grief ; qu'en déclarant nuls
l'assignation introductive d'instance délivrée
par l'exposant aux fins de voir constater la responsabilité
de son diffamateur ainsi que tous les actes de la procédure
subséquente, pour la raison que le défaut de signification
à la curatrice de l'acte introductif tendant à
mettre en cause la responsabilité civile du majeur protégé
constituait une irrégularité de fond et non un simple
vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 510
et 510 2 du code civil ainsi que 112, 114, 117 et 118 du code de procédure
civile ;
Mais attendu que l'action en diffamation, qui tend à
la protection de l'honneur et de la considération de
la personne diffamée, présente, quand bien même
elle conduirait à l'allocation de dommages intérêts,
le caractère d'une action extra patrimoniale à
laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles
510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction
antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre
qu'avec l'assistance de son curateur ; que, par ce motif
de pur droit, suggéré par la défense et substitué
à ceux critiqués, la décision déférée
se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut
être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Chaillou, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Waquet, Farge et Hazan
- Cette jurisprudence est applicable pour des faits postérieurs
au 1er janvier 2009.
Bien que ces affaires aient porté sur des faits antérieurs
à la réforme de 2007 (entrée en vigueur le 1er
janvier 2009) l'obligation d'assigner le curateur est plus que
jamais incontournable.
- Le nouvel article 467 alinéa 3 reprend de manière
très proche l'ancien article 510-2.
De plus les actions patrimoniales sont depuis 2009 visées par
cette obligation car l'article 468 alinéa 3 précise
que "cette assistance [du curateur] est également requise
pour introduire une action en justice ou y défendre."
- Code civil avant le 1er janvier
2009
Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance
de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la
tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille."
Art. 510-2 : "Toute signification faite au majeur en curatelle
doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité."
Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation, introduire
en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur."
- Code civil après le 1er janvier 2009
Article 467 1er alinéa : "La personne en curatelle ne
peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas
de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille."
Art. 467 alinéa 3 : "A peine de nullité, toute
signification faite à cette dernière l'est également
au curateur."
Article 504 : "Il [(le tuteur)] agit seul en justice pour faire
valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée."
Article 468 alinéa 3 : "Cette assistance [du curateur]
est également requise pour introduire une action en justice
ou y défendre."
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