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Décisions du Conseil d'Etat en date du 4 février 2011
portant sur la rémunération des MJPM et la participation des majeurs
protégés
- Le 4 février 2011, le Conseil d'Etat a rendu des décisions
sur la rémunération des Mandataires Judiciaire à
la Protection des Majeurs et la participation des majeurs protégés.
Sans bouleverser le dispositif existant, il oblige néanmoins
la Direction générale de la cohésion sociale
à réétudier la question de la rémunération
des mandataires personnes physiques.
- Deux recours avaient été déposés par
la FNAT, l'UNAF, l'UNAPEI et l'UNASEA (CNAPE) :
- Pour faire supprimer la tranche supérieure (2%) du barème
de calcul de la contribution ;
- Pour instaurer un plafonnement du nombre de mesures gérées
par un même Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs personne physique.
Ces deux recours ont été rejetés.
- Des associations de Mandataires Judiciaire à la Protection
des Majeurs individuels (regroupés depuis au sein de la "Chambre
Nationale des MJPM") avaient également déposé
deux recours :
- Contre les obligations de formation jugées excessives pour
les MJPM déjà en exercice ;
- Contre les forfaits mensuels de rémunération (alloués
par les financeurs publics) fixés par l'arrêté
du 31 décembre 2008.
Le premier recours a été rejeté.
Le second a été accepté : la Direction générale
de la cohésion sociale a six mois pour mettre en place un nouveau
dispositif.
- Contenu des requêtes et décisions
:
- "Annuler pour excès de pouvoir le décret n°
2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités
de participation des personnes protégées au financement
de leur mesure de protection".
- Les associations FNAT, UNAF, UNAPEI et UNASEA contestaient l'existence
de la tranche à 2% du barème de calcul de la contribution
du majeur protégé.
- Recours rejeté.
- Conseil d'état
n° 325721
Mentionné au tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la
FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège
est 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'UNAPEI, dont le
siège est 15, rue Coysevox à Paris cedex 18 (75876),
l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège
est 28, place Saint-Georges à Paris (75009) et l'UNION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES
ADULTES, dont le siège est 118, rue du Château des Rentiers
à Paris (75013) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
TUTELAIRES et autres demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°
2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités
de participation des personnes protégées au financement
de leur mesure de protection ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la
somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-153 du 31 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et de
la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants
de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants
de tutelles près la cour d'appel de Versailles, du groupement
des gérants de tutelle indépendants et de la fédération
nationale des mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à
la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et à la SCP Piwnica,
Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles
privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles
près la cour d'appel de Versailles du groupement des gérants
de tutelle indépendants et de la fédération nationale
des mandataires judiciaires indépendants à la protection
des majeurs ;
Sur les interventions de l'association des gérants de tutelles
privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle
près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants
de tutelle indépendants et de la fédération nationale
des mandataires judiciaires indépendants à la protection
des majeurs :
Considérant que ces associations ont intérêt au
maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, leur intervention
est recevable ;
Sur le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa
de l'article 419 du code civil : Si la mesure judiciaire de protection
est exercée par un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle
de la personne protégée en fonction de ses ressources
et selon les modalités prévues par le code de l'action
sociale et des familles ; qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code
de l'action sociale et des familles : Le coût des mesures exercées
par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de
la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle
ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge
totale ou partielle de la personne protégée en fonction
de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté
par la personne protégée, il est pris en charge dans
les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et
L. 472-9. / A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir
recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement
d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la
mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement
longues ou complexes, une indemnité en complément des
sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles
s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité
est à la charge de la personne et est fixée par le juge
en application d'un barème national établi par décret
; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées
par les travaux parlementaires, que si les personnes bénéficiant
d'une mesure de protection participent au financement de cette mesure,
le montant de cette participation financière ne peut être
supérieur au coût de la mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 471-5-2 du code de
l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du
décret attaqué : Le coût des mesures exercées
par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de
la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle
ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la
charge de la personne protégée lorsque le montant des
ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal
au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée
à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.
/ Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué
à hauteur de : 7 % pour la tranche des revenus annuels soumis
à prélèvement supérieure strictement au
montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure
ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception
des revenus ; / 15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à
prélèvement supérieure strictement au montant
brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en
vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus
et inférieure ou égale au même montant majoré
de 150 % ; / 2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à
prélèvement supérieure strictement au montant
brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en
vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré
de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant
brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en
vigueur au 1er janvier de l'année de perception. / Quel que
soit le montant des ressources de la personne protégée,
aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche
des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel
de l'allocation aux adultes handicapés ; que la loi ayant prévu,
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une participation financière
de la personne protégée qui ne saurait être supérieure
au coût de la mesure dont elle bénéficie, tel
qu'il résulte de l'application des articles L. 471-5, L. 472-3
et L. 361-1, les dispositions précitées de l'article
R. 471-5-2, en tant qu'elles fixent le barème, en fonction
du revenu des intéressés, du prélèvement
destiné à couvrir tout ou partie du coût de la
mesure de protection, ne peuvent être regardées que comme
limitant à ce coût le montant effectif de ce prélèvement
; que d'ailleurs, d'une part, s'agissant des personnes physiques mandataires
judiciaires à la protection des majeurs, l'article R. 472-8
du même code prévoit qu'elles sont rémunérées
sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute
mesure de protection et que le montant total des prélèvements
opérés sur les ressources du majeur protégé
vient en déduction de ce tarif, d'autre part, s'agissant des
mandataires judiciaires personnes morales, l'article L. 361-1 du même
code prévoit le versement d'une dotation globale de financement
qui est calculée déduction faite de la participation
financière du majeur protégé ; que, par suite,
le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait
illégalement prévu, à l'article R. 471-5-2, un
prélèvement sur les revenus de la personne protégée
qui pourrait dans certains cas excéder le coût de la
mesure dont elle bénéficie, doit être écarté
;
Considérant par ailleurs que si l'article L. 472-3 du code
de l'action sociale et des familles prévoit que la rémunération
des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection
des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs
liés, en particulier, à la charge de travail résultant
de l'exécution de la mesure de protection dont elles ont la
charge , un décret en Conseil d'Etat devant définir
ces indicateurs, le moyen tiré de ce que le décret attaqué
méconnaîtrait les dispositions de cet article en ne fixant
pas ces indicateurs ne peut qu'être écarté, dès
lors que l'objet du décret attaqué est seulement de
déterminer les modalités de participation des personnes
protégées au financement de leur mesure de protection,
et non les modalités de rémunération de ces mandataires,
lesquelles ont été fixées par le décret
n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres
ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret
attaqué ; que leurs conclusions présentées au
titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'association des gérants
de tutelle privés de Paris, de la chambre des gérants
de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement
des gérants de tutelle indépendants et de la fédération
nationale des mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
TUTELAIRES, de l'UNAPEI, de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
et de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE,
DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES est rejetée. Article 3 : La
présente décision sera notifiée à la FEDERATION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, premier requérant dénommé,
à l'association des gérants de tutelle privés
de Paris, à l'association des mandataires judicaires à
la protection des majeurs d'Ile-de-France, anciennement dénommée
chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel
de Versailles, à l'association des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs de la Sarthe (AMJPM 72), anciennement
dénommée groupement des gérants de tutelle indépendants,
à la fédération nationale des mandataires judiciaires
indépendants à la protection des majeurs, au ministre
du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.
Les autres requérants seront informés de la présente
décision par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente
devant le Conseil d'Etat.
- "Annuler pour excès de pouvoir le décret n°
2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à
titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs et de l'activité de délégué
aux prestations familiales".
- Les associations FNAT, UNAF, UNAPEI et UNASEA contestaient l'absence
de plafonnement du nombre de mesures gérées par un même
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs personne
physique.
- Recours rejeté.
- Conseil d'état
n° 325722
Publié au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la
FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège
est 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'UNAPEI, dont le
siège est 15, rue Coysevox à Paris cedex 18 (75876),
l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège
est 28, place Saint-Georges à Paris (75009) et l'UNION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES
ADULTES, dont le siège est 118, rue du Château des Rentiers
à Paris (75013) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
TUTELAIRES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°
2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à
titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs et de l'activité de délégué
aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la
somme de 2 500 euros à verser à chacune des associations
requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de
la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et de
la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants
de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants
de tutelles près la cour d'appel de Versailles, du groupement
des gérants de tutelle indépendants et de la fédération
nationale des mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs ;
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à
la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et à la SCP Piwnica,
Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles
privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles
près la cour d'appel de Versailles du groupement des gérants
de tutelle indépendants et de la fédération nationale
des mandataires judiciaires indépendants à la protection
des majeurs ;
Sur les interventions de l'association des gérants de tutelles
privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle
près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants
de tutelle indépendants et de la fédération nationale
des mandataires judiciaires indépendants à la protection
des majeurs :
Considérant que ces associations ont intérêt au
maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, leur intervention
est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué
:
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.
312-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction
applicable à la date du décret attaqué : (...)
/ La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire
et sociale est consultée par le ministre chargé des
affaires sociales sur les problèmes généraux
relatifs à l'organisation des établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions
concernant leur fonctionnement administratif et financier (...) ;
que le décret attaqué a pour objet de réglementer
l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité
des délégués aux prestations familiales, qui
ne sont pas des établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation
du comité national de l'organisation sanitaire et sociale doit
être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'auteur du décret
attaqué pouvait régulièrement, sans procéder
à de nouvelles consultations, renoncer aux dispositions limitant
la durée de l'agrément des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs et le nombre de mesures de protection qu'ils
peuvent exercer, qui figuraient dans la version du projet de décret
soumis aux consultations requises, dès lorsque que le principe
et les modalités d'une telle limitation avaient été
soumises au débat ;
Sur la légalité interne du décret attaqué
:
Considérant, en premier lieu, que si les associations requérantes
soutiennent que l'absence de limitations quantitatives et temporelles
encadrant l'activité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs exerçant à titre individuel serait contraire
à l'objectif de renforcement des garanties accordées
aux majeurs protégés poursuivi par le législateur,
aucune disposition législative n'imposait au pouvoir réglementaire
de prévoir de telles limitations ; qu'un tel objectif est notamment
assuré par la possibilité donnée aux préfets
d'adresser des injonctions aux mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et, le cas échéant, de leur retirer
leur agrément, ainsi que par l'obligation qui est faite à
ces derniers d'adresser chaque semestre aux juges concernés
une déclaration indiquant le nombre total et la nature des
mesures de protection des majeurs qu'ils exercent, une copie de ce
rapport étant envoyée au préfet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition
législative n'imposait de prévoir un encadrement de
l'activité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs exerçant à titre individuel plus strict
que celui prévu par l'article R. 472-10 du code de l'action
sociale et des familles issu du décret attaqué ; que
le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité
résultant de la différence de traitement entre les mandataires
judiciaires exerçant à titre individuel et ceux accomplissant
leur mission au sein d'un établissement ou d'un service social
ou médico-social doit être écarté, la différence
des modes d'exercice et des modalités de contrôle de
leur activité résultant de la loi elle-même ;
que le moyen tiré de ce que les personnes suivies par un mandataire
judiciaire seraient traitées différemment selon que
celui-ci exerce son activité à titre individuel ou dans
le cadre d'un établissement ou d'un service social ou médico-social
manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres
ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret
attaqué ; que leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative doivent être rejetées
par voie de conséquence ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'association des gérants
de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants
de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement
des gérants de tutelle indépendants et de la fédération
nationale des mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
TUTELAIRES, de l'UNAPEI, de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
ET DE L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE,
DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée
à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, premier
requérant dénommé, à l'association des
gérants de tutelle privés de Paris, à l'association
des mandataires judicaires à la protection des majeurs d'Ile-de-France,
anciennement dénommée chambre des gérants de
tutelle près la cour d'appel de Versailles, à l'association
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de
la Sarthe (AMJPM 72), anciennement dénommée groupement
de gérants de tutelle indépendants, à la fédération
nationale des mandataires judiciaires indépendants à
la protection des majeurs, au ministre du travail, de l'emploi et
de la santé et au Premier ministre.
Les autres requérants seront informés de la présente
décision par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente
devant le Conseil d'Etat.
- "Annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire
préparant aux certificats nationaux de compétence de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué
aux prestations familiales".
- Des associations de Mandataires Judiciaire à la Protection
des Majeurs personnes physiques demandaient une plus grande prise
en compte de l'expérience professionnelle des MJPM déja
en exercice.
- Recours rejeté.
- Conseil d'état
n° 325886
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 9 mars et 9 juin 2009 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION
DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, dont le siège est
6, rue Massenet à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS DE
TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège
est BP 11 à Vernouillet (78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS
DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire
préparant aux certificats nationaux de compétence de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué
aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la
somme de 2 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION
DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS
DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des
gérants de tutelle,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à
la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS
DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants
de tutelle indépendants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-4 du code de
l'action sociale et des familles : Les mandataires judiciaires à
la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions
de moralité, d'âge, de formation certifiée par
l'Etat et d'expérience professionnelle ; qu'aux termes des
premier et dernier alinéas de l'article D. 471-3 du même
code : Les personnes mentionnées à l'article L. 471-4
doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire
attestant des compétences nécessaires à l'exercice
des fonctions de mandataire judiciaire. / (...) La durée et
le contenu de la formation complémentaire sont fonction des
qualifications des intéressés et de leur expérience
professionnelle pertinente. ; que l'article D. 474-4 du même
code prévoit qu'un certificat national de compétence,
comportant deux mentions permettant l'exercice soit des mesures juridiques
de protection des majeurs, soit de la mesure d'accompagnement judiciaire,
atteste que son titulaire a satisfait aux obligations de formation
prévues aux articles L. 471-4 et D. 471-3 et renvoie à
un arrêté du ministre chargé des affaires sociales
le soin de préciser notamment les dispenses et allègements
de formation en fonction des qualifications et de l'expérience
professionnelle des intéressés ; que l'arrêté
attaqué, après avoir précisé que la formation
complémentaire préparant au certificat national de compétence
comprend un enseignement théorique, organisé sous forme
de modules de formation, et un stage pratique, détermine les
modalités de dispense de validation des modules de formation
et d'allègement de formation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4
de l'arrêté attaqué : Pour obtenir la dispense
des modules de formation définis dans les référentiels
de formation figurant en annexe du présent arrêté,
les candidats doivent justifier d'un diplôme dont le programme
correspond au programme du module concerné. / Les titulaires
de l'une des mentions du certificat national de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du
certificat national de compétence de délégué
aux prestations familiales qui souhaitent obtenir un autre certificat
bénéficient des dispenses prévues par les référentiels
de formation figurant en annexe du présent arrêté.
/ Les professionnels qui ont validé la formation d'adaptation
à l'exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés
(TMP) prévue par l'arrêté du 28 octobre 1998 bénéficient
d'une dispense de tous les modules de la formation complémentaire
préparant au certificat national de compétence mention
mesure juridique de protection des majeurs (MJPM), à l'exception
du module 3.2 relation, intervention et aide à la personne
/ La dispense d'un module de formation entraîne la validation
de celui-ci. (...) ; qu'ainsi, à supposer même qu'il
n'existe pas en pratique de diplôme dont le programme correspond
globalement au programme des différents modules figurant en
annexe de l'arrêté, ce dernier prévoit effectivement
des dispenses de formation pour les titulaires d'un autre certificat
national de compétence et les professionnels ayant validé
la formation de tuteur aux majeurs protégés ; qu'ainsi,
le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué
serait illégal faute d'avoir prévu des dispenses de
formation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5 de l'arrêté
attaqué pouvait, sans méconnaître les dispositions
des articles D. 471-3 et D. 471-4 du code de l'action sociale et des
familles, prévoir que les allègements de formation en
fonction de l'expérience professionnelle des intéressés
ne valent pas pour autant validation du module correspondant ;
Considérant, en troisième lieu, que l'auteur de l'arrêté
attaqué pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation,
prévoir, d'une part, à l'article 4, une dispense de
certains modules de formation pour les professionnels ayant validé
la formation à l'exercice de tuteur aux majeurs protégés,
d'autre part, à l'article 6, une dispense de la quasi totalité
de la formation pour les personnes titulaires du certificat national
de compétence aux fonctions de délégué
à la tutelle aux prestations sociales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE
DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ne sont
pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté
attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de
rejeter les conclusions qu'elles présentent en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES
PRIVES DE PARIS et de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR
D'APPEL DE VERSAILLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée
à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à
l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS
D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS
DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et au ministre du travail,
de l'emploi et de la santé.
- "Annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice
à titre individuel de l'activité de Mandataire Judiciaire
à la Protection des Majeurs et de l'activité de délégué
aux prestations familiales".
- Des associations de Mandataires Judiciaire à la Protection
des Majeurs personnes physiques demandaient une meilleure valorisation
de la rémunération minimum allouée par les financeurs
publics. Cela par la prise en compte d'indicateurs plus précis
prenant en compte la charge de travail (indicateurs prévus
à l'article L.761-1).
- Recours accepté.
- L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008
est annulé dans un délai de six mois.
La Direction générale de la cohésion sociale
dispose de ce délai de six mois pour mettre en place les nouvelles
modalités de calcul.
- Conseil d'état
n° 325887
Mentionné au tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 9 mars et 9 juin 2009 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION
DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, dont le siège est
6, rue Massenet à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS DE
TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège
est BP 11 à Vernouillet (78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS
DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice
à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et de l'activité de délégué
aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la
somme de 2 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION
DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS
DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des
gérants de tutelle indépendants,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à
la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS
DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants
de tutelle indépendants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 472-3 du code de
l'action sociale et des familles : (...) La rémunération
des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection
des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs
liés, en particulier, à la charge de travail résultant
de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la
charge ; qu'aux termes de l'article L. 472-4 du même code :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
de la présente section ; qu'aux termes de l'article R. 472-8
du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application
de l'article L. 472-3 : Le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs est rémunéré sur la base d'un tarif
mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection
des majeurs (...). / Le tarif mensuel forfaitaire est fixé
par un arrêté des ministres chargés du budget,
de la famille et de la justice (...). / Les indicateurs applicables
au mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tenant
compte en particulier de la charge de travail résultant de
l'exécution des mesures de protection sont fixés par
arrêté du ministre chargé de la famille ;
Considérant que l'article R. 472-8 ne pouvait légalement
renvoyer à un arrêté du ministre de la famille
la fixation des indicateurs que les dispositions combinées
des articles L. 472-3 et L. 472-4 avaient réservée à
un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 1er
de l'arrêté attaqué, qui procède à
cette fixation, est entaché d'incompétence et doit être
annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la
requête ; qu'eu égard à l'intérêt
qui s'attache à la continuité de la rémunération
des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection
des majeurs, il y a lieu de différer l'effet de cette annulation
jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la date de la présence décision, sous réserve
des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse
à la date de la présente décision ;
Considérant que la présente annulation, si elle suppose
que soient fixés par décret en Conseil d'Etat les indicateurs
prévus à l'article L. 472-3 du code de l'action sociale
et des familles, n'implique pas que soit pris un nouvel arrêté
sur le fondement de l'article R. 472-8, compte tenu de l'illégalité
qui entache cet article ; que, par suite, les conclusions à
fin d'injonction présentées par les requérantes
ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce,
de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat
le versement de la somme de 1 500 euros à chacune des associations
requérantes ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées
à la date de la présente décision contre les
actes pris sur son fondement, l'article 1er de l'arrêté
du 31 décembre 2008 est annulé. Cette annulation prendra
effet à l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES
PRIVES DE PARIS et à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée
CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée
à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à
l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS
D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS
DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, au garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés et au ministre du travail,
de l'emploi et de la santé.
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