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Les articles du code de procédure civile :
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique
des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives
aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1211 : Le juge des tutelles territorialement compétent
est celui de la résidence habituelle de la personne à
protéger ou protégée ou celui du domicile du
tuteur.
Article 1212 : Le juge des tutelles et le procureur de la République
ont la faculté de faire examiner par un médecin les
majeurs relevant de l'article 416 du code civil.
Article 1213 : A la demande de tout intéressé ou d'office,
notamment lorsqu'il est fait application des articles 217et 219, du
deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417,
du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2,
des deuxième et troisième alinéas de l'article
469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil,
le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête
donne lieu à un débat contradictoire.
Article 1214 : Dans toute instance relative à l'ouverture,
la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection,
le majeur à protéger ou protégé peut faire
le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que
le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation
doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Les intéressés sont informés de ce droit dans
l'acte de convocation.
Article 1215 : En cas de décès d'un majeur faisant l'objet
d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence
d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue
du règlement de la succession ou, à défaut, demander
au président de la chambre départementale des notaires
d'en désigner un.
Si le notaire chargé du règlement de la succession ne
parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé,
le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé
à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les
conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme
des successions et des libéralités, peut délivrer
un mandat de recherche des héritiers.
Article 1216 : L'amende civile prévue aux articles 388-3 et
417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision
qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
Sous-section 2 : La procédure devant
le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Article 1217 : Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442
et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou
adressée au greffe de la juridiction de première instance.
Article 1218 : La requête aux fins d'ouverture d'une mesure
de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité
:
1° Le certificat médical circonstancié prévu
à l'article 431 du code civil ;
2° L'identité de la personne à protéger et
l'énoncé des faits qui appellent cette protection au
regard de l'article 428 du même code.
Article 1218-1 : La requête prévue à l'article
1218 mentionne également les personnes appartenant à
l'entourage du majeur à protéger énumérées
au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi que
le nom de son médecin traitant, si son existence est connue
du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible,
les éléments concernant la situation familiale, financière
et patrimoniale du majeur.
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure
engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.
Article 1219 : Le certificat médical circonstancié prévu
par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des
facultés du majeur à protéger ou protégé
;
2° Donne au juge tout élément d'information sur
l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération
sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation
du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à
caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit
de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à
porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état
d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant
sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur
de la République ou du juge des tutelles.
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Article 1220 : Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où
il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à
protéger ou protégée, se déplacer dans
toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans
les départements limitrophes de celui où il exerce ses
fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats
de la cour d'appel en cas de recours.
Article 1220-1 : L'audition de la personne peut avoir lieu au siège
du tribunal, au lieu où elle réside habituellement,
dans l'établissement de traitement ou d'hébergement
ou en tout autre lieu approprié.
L'audition n'est pas publique.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette
audition en présence du médecin traitant ou de toute
autre personne.
Le procureur de la République et, le cas échéant,
l'avocat de la personne à protéger ou protégée
sont informés de la date et du lieu de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Article 1220-2 : La décision du juge disant n'y avoir lieu
à procéder à l'audition du majeur à protéger
ou protégé en application du second alinéa de
l'article 432 du code civil est notifiée au requérant
et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné
connaissance de la procédure engagée au majeur selon
des modalités appropriées à son état.
Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
Article 1220-3 : Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête
concernant un majeur protégé et relative à la
protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé
celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte
à la santé de l'intéressé ou si celui-ci
est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Article 1220-4 : Le juge procède à l'audition, s'il
l'estime opportun, des personnes énumérées à
l'article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle
est sollicitée par une personne demandant à exercer
la mesure de protection.
Article 1221 : Le juge peut, soit d'office, soit à la requête
des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.
Il peut notamment faire procéder à une enquête
sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
Article 1221-1 : Le juge des tutelles qui connaît de la situation
d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants
si une procédure d'assistance éducative est ouverte
et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces
du dossier en cours, selon les modalités définies à
l'article 1187-1.
Article 1221-2 : Dès lors qu'il est informé qu'une procédure
d'assistance éducative est ouverte à l'égard
du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge
des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.
Paragraphe 3 : La consultation du dossier
et la délivrance de copies
Article 1222 : Le dossier peut être consulté au greffe
par le requérant jusqu'au prononcé de la décision
d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection
est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué
sur celle-ci. Il peut être également consulté
dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction
saisie, par une des personnes énumérées à
l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt
légitime.
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la
même faculté.
Article 1222-1 : A tout moment de la procédure, le dossier
peut être consulté au greffe de la juridiction qui le
détient, sur demande écrite et sans autre restriction
que les nécessités du service, par le majeur à
protéger ou protégé, le cas échéant,
par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de
la protection.
Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur,
le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à
l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces
de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice
psychique grave.
Article 1222-2 : La consultation de son dossier par le mineur sous
tutelle capable de discernement, par son père, sa mère
et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues
aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 1187.
Article 1223 : L'avocat du majeur à protéger ou protégé
peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces
du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur
reproduction à son client ou à un tiers.
Article 1223-1 : Sous réserve des dispositions de l'article
510 du code civil relatives à la communication des comptes
de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé
du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification
d'un intérêt légitime, la délivrance d'une
copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé
ou à la personne chargée de la mesure de protection.
Article 1223-2 : Il ne peut être délivré copie
des délibérations du conseil de famille et des décisions
de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux
parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées
par ces délibérations et décisions.
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime
peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation
du juge des tutelles.
Article 1224 : Les décisions du juge prévues aux articles
1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.
Paragraphe 4 : La communication du dossier
au ministère public
Article 1225 : Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience
de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure
de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de
la République.
Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République
le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions
sur l'opportunité et les modalités de la protection.
Ces délais peuvent être réduits par le juge en
cas d'urgence.
Paragraphe 5 : Les décisions du juge
des tutelles
Article 1226 : A l'audience, le juge entend le requérant à
l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger,
sauf application par le juge des dispositions du second alinéa
de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le
ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un,
sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1227 : La requête aux fins d'ouverture d'une mesure
de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est
pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il
en a été saisi.
Article 1228 : Lorsqu'il fait application de l'article 442 du code
civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé
la personne protégée dans les conditions prévues
aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli
l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa
décision est notifiée dans les conditions prévues
aux articles 1230 à 1231 du même code.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection
en application du quatrième alinéa de l'article 442
du code civil, il est en outre procédé conformément
aux dispositions des articles1218, 1220-3 à 1221, 1225 et 1226
du présent code.
Article 1229 : Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire
en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes
qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure
de protection par le majeur protégé ou la personne chargée
de sa protection dans les trois mois de leur réception à
moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments
d'information, la production de pièces complémentaires,
le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation.
Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de
la date prévisible à laquelle la décision sera
rendue.
NOTA : Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 article
5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2009. Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours.
Toutefois, le délai prévu par l'article 1229 ne court
qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
Paragraphe 6 : Les notifications
Article 1230 : Toute décision du juge est notifiée,
à la diligence du greffe, au requérant, à la
personne chargée de la protection ou à l'administrateur
légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou
les obligations résultant de la mesure de protection.
En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article
389-5 du code civil, elle est notifiée au parent qui n'a pas
consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 502 du même
code, au subrogé tuteur.
Article 1230-1 : Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture
d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à
la personne protégée elle-même ; avis en est donné
au procureur de la République.
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée,
décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant
l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé
si cette information est de nature à porter préjudice
à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite
à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à
la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir
cette notification.
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile,
aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite
à exercer un recours.
Article 1231 : Les notifications qui doivent être faites à
la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider
qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision
du juge ou d'une délibération du conseil de famille,
par le greffe contre récépissé daté et
signé, vaut notification dès lors que les voies de recours
et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées
à la connaissance de l'intéressé.
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Article 1233 : Un extrait de toute décision portant ouverture,
modification de régime ou de durée ou mainlevée
d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis
par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est née la personne protégée, à
fin de conservation au répertoire civil et de publicité
par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités
prévues au chapitre III du présent titre.
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la
transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les
quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission
est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai
fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes
fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé,
au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
née la personne protégée.
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes
aux mineurs et aux majeurs
Article 1234 : Le conseil de famille est convoqué par le juge
des tutelles.
Sa réunion est de droit si elle est requise :
1° Soit par deux de ses membres ;
2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize
ans révolus ;
4° Soit par le majeur protégé.
Le conseil de famille est également convoqué à
la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable
de discernement, sauf décision contraire spécialement
motivée du juge.
Article 1234-1 : La convocation est adressée huit jours au
moins avant la date de la réunion.
Article 1234-2 : Les membres du conseil de famille sont tenus de se
rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse
légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur
charge tutélaire retirée par application des dispositions
de l'article 396 du code civil.
Article 1234-3 : Le conseil de famille ne peut délibérer
que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion,
soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
Article 1234-4 : Si le juge des tutelles estime que le conseil peut
se prononcer sur une délibération sans que la tenue
d'une réunion soit nécessaire, il communique à
chacun des membres du conseil le texte de la délibération
correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.
Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les
modalités impartis par le juge ; à défaut, il
peut voir sa charge tutélaire retirée par application
des dispositions de l'article 396 du code civil.
Article 1234-5 : Toute délibération du conseil de famille
est prise à la majorité simple des votes exprimés.
Article 1234-6 : Les réunions du conseil de famille ne sont
pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à
l'obligation de secret à l'égard des tiers.
Article 1234-7 : Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt,
le mineur ou le majeur protégé peut assister à
la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.
Article 1235 : La délibération du conseil de famille
est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à
l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné
dans le procès-verbal.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux
mineurs
Article 1236 : Préalablement à la réunion du
conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder
à l'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement,
dans les conditions prévues à l'article 388-1du code
civil.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux
majeurs
Article 1237 : La décision du juge autorisant, conformément
aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil de famille
à se réunir et à délibérer hors
de sa présence est une mesure d'administration judiciaire.
Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.
Article 1237-1 : A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque
membre présent appose sa signature sur la délibération
prise.
Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération
au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article 1238 : L'opposition du juge à la délibération
ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou
de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible
de recours.
Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer
à la délibération dans les quinze jours de celle-ci,
par requête au juge.
Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque
et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille
dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à
nouveau délibéré sur le même objet.
Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.
Sous-section 4 : L'appel
Article 1239 : Sauf disposition contraire, les décisions du
juge des tutelles et les délibérations du conseil de
famille sont susceptibles d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles
1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées
à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont
pas intervenues à l'instance.
Le délai d'appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1239-1 : Dans le cadre du partage amiable prévu aux
articles 389-5 et 507 du code civil, l'appel contre une délibération
du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles
est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux
membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées
au partage.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1239-2 : L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une
mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert
qu'au requérant.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1239-3 : Sans préjudice des dispositions prévues
par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération
du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge
des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1240 : Le ministère public peut former appel jusqu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de
l'avis qui lui a été donné de la délibération
prise ou de la décision rendue.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1241 : Le délai d'appel contre les jugements statuant
sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court
:
1° A l'égard du majeur protégé, à
compter de la notification prévue à l'article 1230-1
;
2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit
être notifié, à compter de cette notification
;
3° A l'égard des autres personnes, à compter du
jugement.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1241-1 : Le délai d'appel contre les ordonnances rendues
par le juge des tutelles court :
1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit
être notifiée, à compter de cette notification
;
2° A l'égard des autres personnes, à compter de
l'ordonnance.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1241-2 : Le délai d'appel contre une délibération
du conseil de famille court à compter de cette délibération,
hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres
du conseil de famille que du jour où la délibération
leur a été notifiée.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1242 : L'appel est formé par déclaration faite
ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au greffe de la juridiction de première
instance.
Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre
ou adresse par lettre simple, récépissé de la
déclaration.
Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1242-1 : Lorsque l'appel est formé par le juge des
tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de
son recours.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1243 : Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un
des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure
de protection, il le précise.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1244 : Le greffier de la cour convoque à l'audience
prévue pour les débats :
1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant,
par tout moyen ;
2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou
la délibération a été notifiée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1244-1 : La convocation est adressée, dès la
fixation de l'audience prévue pour les débats et au
moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation
est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
La convocation vaut citation.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1245 : L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles
font aux prétentions qu'elles auraient formulées par
écrit sont notées au dossier ou consignées dans
un procès-verbal.
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger
ou protégé, sauf application par la cour des dispositions
du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas
échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un,
sont entendus en leurs observations.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1245-1 : A moins que l'affaire ne soit jugée dès
la première audience, le greffier avise de la date des audiences
ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient
pas été verbalement.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1246 : La cour peut, même d'office, substituer une décision
nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération
du conseil de famille.
Jusqu'à la clôture des débats devant la cour,
le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents
pour prendre toute décision ou délibération nécessaire
à la préservation des droits et intérêts
de la personne protégée. Le greffe de la juridiction
de première instance transmet immédiatement copie de
cette décision ou délibération au greffe de la
cour.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1246-1 : La décision de la cour est notifiée
à la diligence de son greffe.
Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme
de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe
de la juridiction de première instance.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Article 1247 : Si l'appel formé contre une décision
du juge des tutelles ou une délibération du conseil
de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception
du juge, peut être condamné aux dépens et à
des dommages-intérêts.
NOTA : Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009,
art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés
avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice
Article 1248 : La déclaration aux fins de sauvegarde de justice
prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique
est transmise au procureur de la République du lieu de traitement.
Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la
République du lieu de la résidence habituelle du majeur
protégé.
Article 1249 : La décision par laquelle le juge des tutelles
place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article
433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur
protégé et est transmise au procureur de la République.
Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la
République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé
ou du lieu de traitement.
Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 1250 : Les personnes mentionnées aux articles 1230
et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par
laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial
par application du deuxième alinéa de l'article 437
du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce
mandataire.
Article 1251 : Le procureur de la République qui reçoit
la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue
par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la
décision du juge des tutelles prévue à l'article
1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu
à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision
du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations
sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à
leur date sur le répertoire.
Article 1251-1 : Peuvent obtenir du procureur de la République
copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée
au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision
du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du
code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice
qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le
cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
Article 1252 : Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde
de justice risquent d'être mis en péril, le procureur
de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes
mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner
l'apposition des scellés.
Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés
aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du
code de procédure pénale.
Article 1252-1 : S'il apparaît que la consistance des biens
ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la
République ou le juge des tutelles peuvent requérir
du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police,
du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser
un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés,
d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
Les clés sont restituées, contre récépissé,
au majeur protégé dès son retour dans les lieux.
Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en
vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du
juge des tutelles.
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes
aux mineurs et aux majeurs
Article 1253 : Les opérations d'inventaire de biens prévues
à l'article 503 du code civil sont réalisées
en présence de la personne protégée, si son état
de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant,
ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un
officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs
qui ne sont pas au service de la personne protégée ni
de la personne exerçant la mesure de protection.
Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une
estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant
une valeur de réalisation supérieure à 1 500
euros, la désignation des espèces en numéraire
et un état des comptes bancaires, des placements et des autres
valeurs mobilières.
L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.
Article 1254 : Au terme de la mission annuelle de vérification
et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est
versé au dossier du tribunal par la personne chargée
de cette mission.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux
majeurs
Article 1255 : La désignation anticipée du curateur
ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut
être faite que par une déclaration devant notaire ou
par un acte écrit en entier, daté et signé de
la main du majeur concerné.
Article 1256 : Lorsque le certificat médical décrit
par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné
aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur
de la République ou ordonnés par le juge des tutelles,
ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le
3° de l'article R. 93du code de procédure pénale
et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures
et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Article 1257 : Quand le majeur en curatelle demande une autorisation
supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après
avoir entendu ou appelé le curateur.
Section II : Dispositions relatives au mandat
de protection future
Article 1258 : Pour la mise en œuvre du mandat de protection
future établi en application du premier alinéa de l'article
477 du code civil, le mandataire se présente en personne au
greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside
le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi,
par certificat médical, que sa présence au tribunal
est incompatible avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé
du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant
d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à
l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se
trouve dans l'une des situations prévues à l'article
425 du même code ;
3° Une pièce d'identité relative respectivement
au mandataire et au mandant ;
4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
Article 1258-1 : Pour la mise en œuvre du mandat de protection
future établi en application du troisième alinéa
de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en
personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside
le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier,
sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa
présence au tribunal est incompatible avec son état
de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et
du mandataire ;
2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat
médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code
civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des
situations prévues à l'article 425 du même code
;
3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant
d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à
l'article 431 du code civil et établissant que l'enfant majeur
du mandant désigné comme le bénéficiaire
du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à
l'article 425 du même code ;
4° Une pièce d'identité relative respectivement
au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;
5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire
du mandat.
Article 1258-2 : Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces
produites, que :
1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs
émancipés à la date d'établissement du
mandat ;
2° Les modalités du contrôle de l'activité
du mandataire sont formellement prévues ;
3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi
celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;
4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a
indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle
;
5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être
inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du
code de l'action sociale et des familles.
Article 1258-3 : Si l'ensemble des conditions requises est rempli,
le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat,
mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter
de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa
et le restitue au mandataire, accompagné des pièces
produites.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans
le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui
l'accompagnent.
Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête.
Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision
n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises
remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire,
conformément au premier alinéa.
Article 1258-4 : Le mandant ou le bénéficiaire du mandat
qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé
par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259 : Le rétablissement des facultés personnelles
de la personne protégée est constaté par un certificat
médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin
choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code
civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant
ou son mandataire et établissant que la personne protégée
ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à
l'article 425 du même code.
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire
peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal
d'instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies,
le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à
compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son
visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le
mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou
le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut
se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible
d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier
procède, à la demande du bénéficiaire
du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième
alinéa.
Article 1259-1 : Le bénéficiaire du mandat, le mandant
ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier est informé
par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1259-2 : Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection
future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde
de justice ou, si l'existence du mandat est portée à
sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par
une décision prise en cours de déroulement de la mesure.
Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous
sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.
Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de
protection future reprend effet de plein droit à moins que
le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection
juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la
personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
Article 1259-3 : La saisine du juge sur le fondement des articles
479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise
ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom
et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque
celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence
habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque
celui-ci n'est pas le mandant.
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation
à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du
mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
à laquelle est jointe une copie de la requête.
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière
adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque
celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe
invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe convoque également le requérant par lettre
simple ou verbalement, contre émargement.
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté
de se faire assister ou représenter par un avocat.
La procédure est orale.
Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.
Article 1259-4 : Lorsque le juge met fin au mandat de protection future,
sa décision est notifiée au mandataire et au mandant
ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article 1259-5 : La décision du juge autorisant, en application
des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection
future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts
par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le
bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le
mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle
de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits
ou les charges.
Article 1260 : Les dispositions de l'article 1253 sont applicables
au mandat de protection future.
Section III : Dispositions applicables aux
pupilles de l'état
Article 1261 : Par dérogation aux dispositions de l'article
1242, le recours contre les délibérations du conseil
de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête
signée par un avocat et remise ou adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au greffe
du tribunal de grande instance.
La procédure prévue aux articles 1244 et 1245 est applicable.
Article 1261-1 : La demande relative au recours contre l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux
articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles
est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel l'arrêté est pris.
Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa
de l'article 1161 et de l'article 1162sont applicables à la
demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié
par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du
conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article
1163.
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire
Article 1262 : Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu
à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles
le procureur de la République saisit le juge des tutelles,
il en informe aussitôt le président du conseil général
par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir
lieu à cette saisine.
Article 1262-1 : Le juge des tutelles territorialement compétent
est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit
les prestations sociales.
Article 1262-2 : Le juge des tutelles est saisi par requête
du procureur de la République à laquelle est joint le
rapport mentionné à l'article 1262.
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque
à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, la personne qui perçoit les prestations,
ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à
ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit
les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre
restriction que les nécessités du service.
Article 1262-3 : L'audience n'est pas publique.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que
sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt
légitime.
Article 1262-4 : Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt
de la requête.
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article 1262-5 : La décision est notifiée à la
personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant,
au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République, au
président du conseil général et, le cas échéant,
à l'organisme payeur.
Article 1262-6 : Lorsque le juge statue en application du deuxième
alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 1262-3
à 1262-5 du présent code sont applicables.
Article 1262-7 : L'appel est ouvert à la personne qui perçoit
les prestations et au procureur de la République.
L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure
sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit
les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs désigné. Avis en
est donné au procureur de la République, au président
du conseil général et, le cas échéant,
à l'organisme payeur.
Article 1262-8 : Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure
de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure
d'accompagnement judiciaire.
Article 1263 : Les dispositions de l'article 1215 sont applicables
à la mesure d'accompagnement judiciaire.
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