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Les articles du code civil
Livre 1er : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs
protégés par la loi
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 414 : La majorité est fixée à dix-huit
ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer
les droits dont il a la jouissance.
Section 1 : Des dispositions indépendantes
des mesures de protection
Article 414-1 : Pour faire un acte valable, il faut être sain
d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour
cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de
l'acte.
Article 414-2 : De son vivant, l'action en nullité n'appartient
qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation
entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués
par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans
les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental
;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé
était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès
aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet
a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de
cinq ans prévu à l'article 1304.
Article 414-3 : Celui qui a causé un dommage à autrui
alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est
pas moins obligé à réparation.
Section 2 : Des dispositions communes aux
majeurs protégés
Article 415 : Les personnes majeures reçoivent la protection
de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation
rend nécessaire selon les modalités prévues au
présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect
des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la
dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne
protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible,
l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Article 416 : Le juge des tutelles et le procureur de la République
exercent une surveillance générale des mesures de protection
dans leur ressort.
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées
et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que
soit la mesure prononcée ou sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer
à leur convocation et de leur communiquer toute information
qu'ils requièrent.
Article 417 : Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions
contre les personnes chargées de la protection et condamner
à l'amende civile prévue par le code de procédure
civile celles qui n'y ont pas déféré.
Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé
dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.
Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de
la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs de la liste prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 418 : Sans préjudice de l'application des règles
de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée
met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
Article 419 : Les personnes autres que le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures
judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil
de famille s'il a été constitué peut autoriser,
selon l'importance des biens gérés ou la difficulté
d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à
la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant.
Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, son financement est
à la charge totale ou partielle de la personne protégée
en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues
par le code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement
assuré par la personne protégée, il est pris
en charge par la collectivité publique, selon des modalités
de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à
la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise
en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement.
Ces modalités sont fixées par décret.
A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été
constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur
de la République, allouer au mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une
série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant
des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité
en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas
précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement
insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la
personne protégée.
Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf
stipulations contraires.
Article 420 : Sous réserve des aides ou subventions accordées
par les collectivités publiques aux personnes morales pour
leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre
et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou
bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe
ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers
de la personne protégée qu'après autorisation
du juge des tutelles.
Article 421 : Tous les organes de la mesure de protection judiciaire
sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque
qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf
cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé
curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes
accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Article 422 : Lorsque la faute à l'origine du dommage a été
commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection
par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance
ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée
par la personne protégée ou ayant été
protégée ou par ses héritiers est dirigée
contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été
commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
l'action en responsabilité peut être dirigée contre
celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Article 423 : L'action en responsabilité se prescrit par cinq
ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même
que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque
la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle,
le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette
dernière.
Article 424 : Le mandataire de protection future engage sa responsabilité
pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à
l'article 1992.
Chapitre II : Des mesures de protection juridique
des majeurs
Section 1 : Des dispositions générales
Article 425 : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir
seule à ses intérêts en raison d'une altération,
médicalement constatée, soit de ses facultés
mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à
empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier
d'une mesure de protection juridique prévue au présent
chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
Article 426 : Le logement de la personne protégée et
les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence
principale ou secondaire, sont conservés à la disposition
de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa
ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent,
malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès
le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt
de la personne protégée qu'il soit disposé des
droits relatifs à son logement ou à son mobilier par
l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail,
l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille
s'il a été constitué, sans préjudice des
formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis
préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue
à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité
l'accueil de l'intéressé dans un établissement.
Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère
personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou
destinés aux soins des personnes malades sont gardés
à la disposition de l'intéressé, le cas échéant
par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Article 427 : La personne chargée de la mesure de protection
ne peut procéder ni à la modification des comptes ou
livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à
l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été
constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt
de la personne protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée
auprès de la Caisse des dépôts et consignations
par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil
de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun
compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection
lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de
gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de
la personne protégée sont réalisées exclusivement
au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve
des dispositions applicables aux mesures de protection confiées
aux personnes ou services préposés des établissements
de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux
soumis aux règles de la comptabilité publique.
Les fruits, produits et plus-values générés par
les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée
lui reviennent exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction
d'émettre des chèques, la personne chargée de
la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué,
faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée
est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Section 2 : Des dispositions communes aux
mesures judiciaires
Article 428 : La mesure de protection ne peut être ordonnée
par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut
être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne
par l'application des règles du droit commun de la représentation,
de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux
et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier
celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une
autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le
mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction
du degré d'altération des facultés personnelles
de l'intéressé.
Article 429 : La mesure de protection judiciaire peut être ouverte
pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être
introduite et jugée dans la dernière année de
sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois
effet que du jour de sa majorité.
Article 430 : La demande d'ouverture de la mesure peut être
présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de
protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire
avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre
eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant
avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne
qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par
le procureur de la République soit d'office, soit à
la demande d'un tiers.
Article 431 : La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité,
d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin
choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Article 431-1 : Pour l'application du dernier alinéa de l'article
426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée
à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant
de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Article 432 : Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
L'intéressé peut être accompagné par un
avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre
personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée
et sur avis du médecin mentionné à l'article
431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à
l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature
à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors
d'état d'exprimer sa volonté.
Section 3 : De la sauvegarde de justice
Article 433 : Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne
qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425,
a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée
pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi
d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée
de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas
d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition
de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais,
sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à
porter préjudice à sa santé ou si elle est hors
d'état d'exprimer sa volonté.
Article 434 : La sauvegarde de justice peut également résulter
d'une déclaration faite au procureur de la République
dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code
de la santé publique.
Article 435 : La personne placée sous sauvegarde de justice
conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à
peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial
a été désigné en application de l'article
437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés
pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés
pour simple lésion ou réduits en cas d'excès
alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu
de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération
l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne protégée
et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient
qu'à la personne protégée et, après sa
mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai
de cinq ans prévu à l'article 1304.
Article 436 : Le mandat par lequel la personne protégée
a chargé une autre personne de l'administration de ses biens
continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice
à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par
le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires
sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle
ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables
à la préservation du patrimoine de la personne protégée
dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de
l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions
sont applicables à la personne ou à l'établissement
qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
Article 437 : S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis
à l'article 436, tout intéressé peut en donner
avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles
445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs
actes déterminés, même de disposition, rendus
nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions
prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution
de son mandat à la personne protégée et au juge
dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.
Article 438 : Le mandataire spécial peut également se
voir confier une mission de protection de la personne dans le respect
des articles 457-1 à 463.
Article 439 : Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde
de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans
les conditions fixées au quatrième alinéa de
l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée
en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment,
en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire
cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application
de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite
au procureur de la République si le besoin de protection temporaire
cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur
décision du procureur de la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de
déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration
médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration
du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels
elle a été ordonnée. Elle prend également
fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à
partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique
prend effet.
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Article 440 : La personne qui, sans être hors d'état
d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée
d'une manière continue dans les actes importants de la vie
civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que
la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article
425, doit être représentée d'une manière
continue dans les actes de la vie civile, peut être placée
en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni
la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection
suffisante.
Sous-section 1 : De la durée de la
mesure
Article 441 : Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci
puisse excéder cinq ans.
Article 442 : Le juge peut renouveler la mesure pour une même
durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles
de l'intéressé décrite à l'article 425
n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître
une amélioration selon les données acquises de la science,
le juge peut, par décision spécialement motivée
et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article
431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure,
la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent
titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée
de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes
mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical
et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne
peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé
que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux
articles 430 et 431.
Article 443 : La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement,
à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement
de mainlevée passé en force de chose jugée ou
en cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également
y mettre fin lorsque la personne protégée réside
hors du territoire national, si cet éloignement empêche
le suivi et le contrôle de la mesure.
Sous-section 2 : De la publicité de
la mesure
Article 444 : Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée
de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que
deux mois après que la mention en a été portée
en marge de l'acte de naissance de la personne protégée
selon les modalités prévues par le code de procédure
civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables
aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Sous-section 3 : Des organes de protection
Article 445 : Ceux qui ont, ou dont les père et mère
ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci
ou une partie notable de ses biens doivent se récuser, et peuvent
être récusés, des différentes charges tutélaires.
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Article 446 : Un curateur ou un tuteur est désigné pour
la personne protégée dans les conditions prévues
au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés
au conseil de famille s'il a été constitué.
Article 447 : Le curateur ou le tuteur est désigné par
le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne
protégée, des aptitudes des intéressés
et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner
plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la
mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé,
à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le
pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin
d'aucune autorisation.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou
un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur
ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier
la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur
adjoint.
A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes
désignées en application de l'alinéa précédent
sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers
l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles
prennent.
Article 448 : La désignation par une personne d'une ou plusieurs
personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de
tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle
ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée
refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer
ou si l'intérêt de la personne protégée
commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge
statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des
père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de
curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale
sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et
affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs
personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de
tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont
ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
Article 449 : A défaut de désignation faite en application
de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint
de la personne protégée, le partenaire avec qui elle
a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à
moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre
cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa
précédent et sous la dernière réserve
qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un
allié ou une personne résidant avec le majeur protégé
et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés
par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté
à son égard et les recommandations éventuelles
de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Article 450 : Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne
peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur
la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action
sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir
les actes urgents que commande l'intérêt de la personne
protégée, notamment les actes conservatoires indispensables
à la préservation de son patrimoine.
Article 451 : Si l'intérêt de la personne hébergée
ou soignée dans un établissement de santé ou
dans un établissement social ou médico-social le justifie,
le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de
tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement
inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2
du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La mission confiée au mandataire s'étend à la
protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
Article 452 : La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur
propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant
pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement
de certains actes dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
Article 453 : Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle
d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du
conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des
enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs.
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur
et du subrogé tuteur
Article 454 : Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous
réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été
constitué, désigner un subrogé curateur ou un
subrogé tuteur.
Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne
protégée dans une branche, le subrogé curateur
ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible,
dans l'autre branche.
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer
les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur,
un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit
sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de
l'action sociale et des familles peut être désigné.
A peine d'engager sa responsabilité à l'égard
de la personne protégée, le subrogé curateur
ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par
le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans
délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa
mission.
Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou
représente, selon le cas, la personne protégée
lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec
ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui
apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations
de sa mission.
Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur
avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse
en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé
curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer
le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions
de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à
l'égard de la personne protégée.
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur
ad hoc
Article 455 : En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé
tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont,
à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition
avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui
apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations
de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille
s'il a été constitué un curateur ou un tuteur
ad hoc.
Cette nomination peut également être faite à la
demande du procureur de la République, de tout intéressé
ou d'office.
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs
en tutelle
Article 456 : Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de
famille si les nécessités de la protection de la personne
ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition
de sa famille et de son entourage le permet.
Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération
des sentiments exprimés par la personne protégée,
de ses relations habituelles, de l'intérêt porté
à son égard et des recommandations éventuelles
de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé
tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément
aux articles 446 à 455.
Il est fait application des règles prescrites pour le conseil
de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues
à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article
399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application
du troisième alinéa de l'article 402, le délai
court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé,
à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
Article 457 : Le juge peut autoriser le conseil de famille à
se réunir et délibérer hors de sa présence
lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé
tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président
et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du
tuteur et du subrogé tuteur.
Le président du conseil de famille transmet préalablement
au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent
effet qu'à défaut d'opposition formée par le
juge, dans les conditions fixées par le code de procédure
civile.
Le président exerce les missions dévolues au juge pour
la convocation, la réunion et la délibération
du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment,
convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle
et de la tutelle quant à la protection de la personne
Article 457-1 : La personne protégée reçoit de
la personne chargée de sa protection, selon des modalités
adaptées à son état et sans préjudice
des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu
de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes
concernés, leur utilité, leur degré d'urgence,
leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Article 458 : Sous réserve des dispositions particulières
prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature
implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner
lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration
de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité
parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration
du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné
à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Article 459 : Hors les cas prévus à l'article 458, la
personne protégée prend seule les décisions relatives
à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui
permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué
peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble
des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il
énumère, de l'assistance de la personne chargée
de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas,
il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une
mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter
l'intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre
à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement
nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement,
l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle
en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il
a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection
du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, prendre une décision
ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité
corporelle de la personne protégée ou à l'intimité
de sa vie privée.
Article 459-1 : L'application de la présente sous-section ne
peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières
prévues par le code de la santé publique et le code
de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention
d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée
à une personne ou un service préposé d'un établissement
de santé ou d'un établissement social ou médico-social
dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement
des diligences et actes graves prévus par le code de la santé
publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat est subordonné à
une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider,
notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts,
d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé
tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut,
à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
Article 459-2 : La personne protégée choisit le lieu
de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers,
parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le
cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il
a été constitué statue.
Article 460 : Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis
qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle
du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué
et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
Article 461 : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance
du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte
civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de
la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue
au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité
par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder
à la signification prévue au cinquième alinéa
de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans
les opérations prévues aux dixième et onzième
alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé
en opposition d'intérêts avec la personne protégée
lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
Article 462 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité
par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du
juge ou du conseil de famille s'il a été constitué,
après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de
la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation
ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe
du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article
515-3.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité
par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
La formalité de signification prévue au cinquième
alinéa de l'article 515-7 est opérée à
la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane
de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne
du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé
par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué,
après audition de l'intéressé et recueil, le
cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement
des formalités relatives à la rupture par déclaration
conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur
dans les opérations prévues aux dixième et onzième
alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé
en opposition d'intérêts avec la personne protégée
lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
Article 463 : A l'ouverture de la mesure ou, à défaut,
ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été
constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur
ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne
rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
Sous-section 5 : De la régularité
des actes
Article 464 : Les obligations résultant des actes accomplis
par la personne protégée moins de deux ans avant la
publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection
peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude
à défendre ses intérêts, par suite de l'altération
de ses facultés personnelles, était notoire ou connue
du cocontractant à l'époque où les actes ont
été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés
s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne
protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être
introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de
la mesure.
Article 465 : A compter de la publicité du jugement d'ouverture,
l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée
ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée
dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte
qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation
de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet
aux actions en rescision ou en réduction prévues à
l'article 435 comme s'il avait été accompli par une
personne placée sous sauvegarde de justice, à moins
qu'il ait été expressément autorisé par
le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué
;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte
pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte
ne peut être annulé que s'il est établi que la
personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte
pour lequel elle aurait dû être représentée,
l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de
justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait
dû être fait par la personne protégée soit
seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli
qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire
de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué, engager seul
l'action en nullité, en rescision ou en réduction des
actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de
cinq ans prévu à l'article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte,
l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué.
Article 466 : Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à
l'application des articles 414-1 et 414-2.
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Article 467 : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance
du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une
autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur
se manifeste par l'apposition de sa signature à côté
de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette
dernière l'est également au curateur.
Article 468 : Dans tous les cas où l'autorisation du conseil
de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur,
elle peut être suppléée par celle du juge des
tutelles, si l'acte qu'il s'agit de passer porte sur les biens dont
la valeur en capital n'excède pas une somme qui est fixée
par décret.
Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur,
autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du
conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y aurait péril
en la demeure, mais à charge qu'il en soit rendu compte dans
le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.
NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au
1er février 2009.
Article 468 : Les capitaux revenant à la personne en curatelle
sont versés directement sur un compte ouvert à son seul
nom et mentionnant son régime de protection, auprès
d'un établissement habilité à recevoir des fonds
du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire
emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une
action en justice ou y défendre.
Article 469 : Le curateur ne peut se substituer à la personne
en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle
compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour
être autorisé à accomplir seul un acte déterminé
ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel
son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au
juge l'autorisation de l'accomplir seule.
Article 470 : La personne en curatelle peut librement tester sous
réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts
avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire
de la donation.
Article 471 : A tout moment, le juge peut, par dérogation à
l'article 467, énumérer certains actes que la personne
en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse,
ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du
curateur est exigée.
Article 472 : Le juge peut également, à tout moment,
ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur
perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un
compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même
le règlement des dépenses auprès des tiers et
dépose l'excédent sur un compte laissé à
la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses
mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge
peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation
ou une convention d'hébergement assurant le logement de la
personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles
503 et 510 à 515.
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Article 473 : Sous réserve des cas où la loi ou l'usage
autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le
tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement,
énumérer certains actes que la personne en tutelle aura
la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
Article 474 : La personne en tutelle est représentée
dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine
dans les conditions et selon les modalités prévues au
titre XII.
Article 475 : La personne en tutelle est représentée
en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire
valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée
qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué. Le juge ou le
conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se
désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
Article 476 : La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du
juge ou du conseil de famille s'il a été constitué,
être assistée ou au besoin représentée
par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de
la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, à peine de nullité
de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter
à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant
ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la
tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que,
depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé
le testateur à disposer a disparu.
Section 5 : Du mandat de protection future
Sous-section 1 : Des dispositions communes
Article 477 : Toute personne majeure ou mineure émancipée
ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou
plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter
pour le cas où, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection
future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne
faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent
l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la
charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent,
pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à
ses intérêts pour l'une des causes prévues à
l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés
de le représenter. Cette désignation prend effet à
compter du jour où le mandant décède ou ne peut
plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing
privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième
alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Article 478 : Le mandat de protection future est soumis aux dispositions
des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec
celles de la présente section.
Article 479 : Lorsque le mandat s'étend à la protection
de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis
par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire
est réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions
que le code de la santé publique et le code de l'action sociale
et des familles confient au représentant de la personne en
tutelle ou à la personne de confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
Article 480 : Le mandataire peut être toute personne physique
choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue
à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir
de la capacité civile et remplir les conditions prévues
pour les charges tutélaires par l'article 395 et le dernier
alinéa de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé
de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Article 481 : Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que
le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.
Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues
par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance
le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin
choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant
que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues
à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise
d'effet, puis le restitue au mandataire.
Article 482 : Le mandataire exécute personnellement le mandat.
Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion
du patrimoine mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée
dans les conditions de l'article 1994.
Article 483 : Le mandat mis à exécution prend fin par
:
1° Le rétablissement des facultés personnelles de
l'intéressé constaté à la demande du mandant
ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article
481 ;
2° Le décès de la personne protégée
ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision
contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une
mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles
à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère
que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies,
lorsque les règles du droit commun de la représentation
ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux
et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il
soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint
avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque
l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte
aux intérêts du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour
le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Article 484 : Tout intéressé peut saisir le juge des
tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir
statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
Article 485 : Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure
de protection juridique dans les conditions et selon les modalités
prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son
champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts
personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une
mesure de protection juridique complémentaire confiée,
le cas échéant, au mandataire de protection future.
Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à
accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts
par le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées
par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un
envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils
prennent.
Article 486 : Le mandataire chargé de l'administration des
biens de la personne protégée fait procéder à
leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation
au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du
patrimoine.
Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié
selon les modalités définies par le mandat et que le
juge peut en tout état de cause faire vérifier selon
les modalités prévues à l'article 511.
Article 487 : A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent,
le mandataire tient à la disposition de la personne qui est
amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée
si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers
l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné
lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces
nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation
de la succession de la personne protégée.
Article 488 : Les actes passés et les engagements contractés
par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future
mis à exécution, pendant la durée du mandat,
peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits
en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être
annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent
notamment en considération l'utilité ou l'inutilité
de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine
de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi
de ceux avec qui elle a contracté.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée
et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint
par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Sous-section 2 : Du mandat notarié
Article 489 : Lorsque le mandat est établi par acte authentique,
il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation
du mandataire est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier
dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa
révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut
y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
Article 490 : Par dérogation à l'article 1988, le mandat,
même conçu en termes généraux, inclut tous
les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul
ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition
à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Article 491 : Pour l'application du second alinéa de l'article
486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat
en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes
pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation
ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds
et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes
aux stipulations du mandat.
Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
Article 492 : Le mandat établi sous seing privé est
daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné
par un avocat, soit établi selon un modèle défini
par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant
peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes
et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
Article 492-1 : Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions
de l'article 1328.
Article 493 : Le mandat est limité, quant à la gestion
du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation
ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire
dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge
des tutelles pour le voir ordonner.
Article 494 : Pour l'application du dernier alinéa de l'article
486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations,
les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives
ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur
de la République dans les conditions prévues à
l'article 416.
Chapitre III : De la mesure d'accompagnement
judiciaire
Article 495 : Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des
articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et
des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une
gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et
que sa santé ou sa sécurité en est compromise,
le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire
destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé
dans la gestion de ses ressources.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard
d'une personne mariée lorsque l'application des règles
relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux
régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations
sociales de l'intéressé par son conjoint.
Article 495-1 : La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être
prononcée si la personne bénéficie d'une mesure
de protection juridique prévue au chapitre II du présent
titre.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de
plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article 495-2 : La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être
prononcée qu'à la demande du procureur de la République
qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services
sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action
sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Article 495-3 : Sous réserve des dispositions de l'article
495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune
incapacité.
Article 495-4 : La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la
gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé
de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir
dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office
ou à la demande de la personne protégée, du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la
République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après
avoir entendu ou appelé la personne.
Article 495-5 : Les prestations familiales pour lesquelles le juge
des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article
375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution
d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure
d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement
des décisions qu'elles prennent.
Article 495-6 : Seul un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être
désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Article 495-7 : Le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement
judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès
d'un établissement habilité à recevoir des fonds
du public, dans les conditions prévues au premier alinéa
de l'article 472, sous réserve des dispositions applicables
aux mesures de protection confiées aux personnes ou services
préposés des établissements de santé et
des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis
aux règles de la comptabilité publique.
Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne
en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant
à rétablir les conditions d'une gestion autonome des
prestations sociales.
Article 495-8 : Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut
excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne
protégée, du mandataire ou du procureur de la République,
la renouveler par décision spécialement motivée
sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
Article 495-9 : Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement,
la vérification et l'approbation des comptes et à la
prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent
chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales
prévues à l'article 495-7.
Titre XII : De la gestion du patrimoine des
mineurs et majeurs en tutelle
Chapitre Ier : Des modalités
de la gestion
Article 496 : Le tuteur représente la personne protégée
dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents
et avisés, dans le seul intérêt de la personne
protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du
présent titre, comme des actes d'administration relatifs à
la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition
qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 497 : Lorsqu'un subrogé tuteur a été
nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement
des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré
conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à
défaut, du juge.
Article 498 : Les capitaux revenant à la personne protégée
sont versés directement sur un compte ouvert à son seul
nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du public.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services
préposés des établissements de santé et
des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis
aux règles de la comptabilité publique, cette obligation
de versement est réalisée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 499 : Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions
du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice
aux intérêts de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à
l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions
qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne
protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille
ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers
de la personne protégée et en cas de fraude à
leurs droits.
Section 1 : Des décisions du conseil
de famille ou du juge
Article 500 : Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou,
à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle
en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la
personne protégée et des opérations qu'implique
leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à
l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration
de ses biens.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser
le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération
des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous
sa propre responsabilité.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser
le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs
mobilières et instruments financiers de la personne protégée.
Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience
professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à
tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être
résilié au nom de la personne protégée.
Article 501 : Le conseil de famille ou, à défaut, le
juge détermine la somme à partir de laquelle commence,
pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent
des revenus.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit
toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au
remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque
opération. L'emploi ou le remploi est réalisé
par le tuteur dans le délai fixé par la décision
qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé
ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur
des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner
que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée
sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à
défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la
situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts
et consignations.
Article 502 : Le conseil de famille ou, à défaut, le
juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les
actes qu'il ne peut accomplir seul.
Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être
suppléées par celles du juge si les actes portent sur
des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme
fixée par décret.
Section 2 : Des actes du tuteur
Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur
accomplit sans autorisation
Article 503 : Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le
tuteur fait procéder, en présence du subrogé
tuteur s'il a été désigné, à un
inventaire des biens de la personne protégée et le transmet
au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents
nécessaires à l'établissement de l'inventaire
auprès de toute personne publique ou privée, sans que
puisse lui être opposé le secret professionnel ou le
secret bancaire.
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle
incomplet ou inexact, la personne protégée et, après
son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve
de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
Article 504 : Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et,
sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article
473, les actes d'administration nécessaires à la gestion
du patrimoine de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux
de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à
l'encontre de la personne protégée devenue capable,
aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir
dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même
il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions
ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture
de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit
avec une autorisation
Article 505 : Le tuteur ne peut, sans y être autorisé
par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire
des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant,
le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée
sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation
du juge.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un
immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis
à la négociation sur un marché réglementé
ne peut être donnée qu'après la réalisation
d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien
ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement
motivée prise à la requête du tuteur, autoriser,
en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers
à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil
qui décide du remploi.
Article 506 : Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de
la personne protégée qu'après avoir fait approuver
par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge
les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant,
la clause compromissoire.
Article 507 : Le partage à l'égard d'une personne protégée
peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil
de famille ou, à défaut, du juge, qui désigne,
s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être
que partiel.
L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil
de famille ou, à défaut, du juge.
Le partage peut également être fait en justice conformément
aux articles 840 et 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Article 507-1 : Par dérogation à l'article 768, le tuteur
ne peut accepter une succession échue à la personne
protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois,
le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par
une délibération ou une décision spéciale,
l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse
manifestement le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à
la personne protégée sans une autorisation du conseil
de famille ou, à défaut, du juge.
Article 507-2 : Dans le cas où la succession à laquelle
il a été renoncé au nom de la personne protégée
n'a pas été acceptée par un autre héritier
et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession,
la renonciation peut être révoquée soit par le
tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération
du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision
du juge, soit par la personne protégée devenue capable.
Le second alinéa de l'article 807 est applicable.
Article 508 : A titre exceptionnel et dans l'intérêt
de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire
judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation
du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter
les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.
Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être
en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne
peut accomplir
Article 509 : La curatelle est ouverte et prend fin de la même
manière que la tutelle des majeurs.
Elle est soumise à la même publicité.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au
1er février 2009.
Chapitre II : De l'établissement, de
la vérification et de l'approbation des comptes
Article 510 : Le tuteur établit chaque année un compte
de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces
justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès
desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne
protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que
puisse lui être opposé le secret professionnel ou le
secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de
gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives
est remise chaque année par le tuteur à la personne
protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins
seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été
nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes
chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée
et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité
et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire
du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un
allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un
intérêt légitime, à se faire communiquer
à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces
justificatives ou une partie de ces documents.
Article 511 : Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion,
accompagné des pièces justificatives, au greffier en
chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé,
il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations
au greffier en chef.
Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire
usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa
de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission
de contrôle des comptes dans les conditions fixées par
le code de procédure civile.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport
des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge.
Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Le juge peut décider que la mission de vérification
et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera
exercée par le subrogé tuteur s'il en a été
nommé un.
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider
que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes
en lieu et place du greffier en chef.
Article 512 : Lorsque la tutelle n'a pas été confiée
à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en
considération de la modicité des revenus et du patrimoine
de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir
le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation
du greffier en chef.
Article 513 : Si les ressources de la personne protégée
le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine
le justifient, le juge peut décider, en considération
de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de
vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée,
aux frais de l'intéressée et selon les modalités
qu'il fixe, par un technicien.
Article 514 : Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que
ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations
intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel
et le soumet à la vérification et à l'approbation
prévues aux articles 511 et 513.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le
tuteur ou ses héritiers s'il est décédé
remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte
mentionné au premier alinéa du présent article,
selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a
pas déjà été destinataire, à la
personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux
héritiers de la personne protégée.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables
dans le cas prévu à l'article 512.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa du présent article les pièces
nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation
de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations
auxquelles il a donné lieu.
Chapitre III : De la prescription
Article 515 : L'action en reddition de comptes, en revendication ou
en paiement diligentée par la personne protégée
ou ayant été protégée ou par ses héritiers
relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à
compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait
continué au-delà.
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