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Code de la consommation : Section 4 : Abus de faiblesse
Article L122-8 En
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Modifi par Ordonnance
n2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne
pour lui faire souscrire, par le moyen de visites domicile, des
engagements au comptant ou crdit sous quelque forme que ce soit
sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000
euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances
montrent que cette personne n'tait pas en mesure d'apprcier la porte
des engagements qu'elle prenait ou de dceler les ruses ou artifices
dploys pour la convaincre y souscrire, ou font apparatre qu'elle
a t soumise une contrainte.
Article L122-9 En
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Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans
les mmes conditions, aux engagements obtenus :
1 Soit la suite d'un dmarchage par tlphone ou tlcopie ;
2 Soit la suite d'une sollicitation personnalise, sans que cette
sollicitation soit ncessairement nominative, se rendre sur un lieu
de vente, effectue domicile et assortie de l'offre d'avantages
particuliers ;
3 Soit l'occasion de runions ou d'excursions organises par l'auteur
de l'infraction ou son profit ;
4 Soit lorsque la transaction a t faite dans des lieux non destins
la commercialisation du bien ou du service propos ou dans le cadre
de foires ou de salons ;
5 Soit lorsque la transaction a t conclue dans une situation d'urgence
ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilit de consulter
un ou plusieurs professionnels qualifis, tiers ou contrat.
Article L122-10 En
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Cr par Loi
93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables
quiconque aura abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne
pour se faire remettre, sans contreparties relles, des sommes en
numraire ou par virement, des chques bancaires ou postaux, des ordres
de paiement par carte de paiement ou carte de crdit, ou bien des
valeurs mobilires, au sens de l'article 529 du code civil.
Code pénal : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de
faiblesse
Article 223-15-2 En
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Modifi par Ordonnance
n2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende
l'abus frauduleux de l'tat d'ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulire vulnrabilit,
due son ge, une maladie, une infirmit, une dficience physique
ou psychique ou un tat de grossesse, est apparente et connue de
son auteur, soit d'une personne en tat de sujtion psychologique
ou physique rsultant de l'exercice de pressions graves ou ritres
ou de techniques propres altrer son jugement, pour conduire ce
mineur ou cette personne un acte ou une abstention qui lui sont
gravement prjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit
d'un groupement qui poursuit des activits ayant pour but ou pour
effet de crer, de maintenir ou d'exploiter la sujtion psychologique
ou physique des personnes qui participent ces activits, les peines
sont portes cinq ans d'emprisonnement et 750000 euros d'amende.
Article 223-15-3 En
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Cr par Loi
n2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001
Les personnes physiques coupables du dlit prvu la prsente
section encourent galement les peines complmentaires suivantes :
1 L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant
les modalits prvues par l'article 131-26 ;
2 L'interdiction, suivant les modalits prvues par l'article 131-27,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activit professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a t commise, pour une dure de cinq ans au plus ;
3 La fermeture, pour une dure de cinq ans au plus, des tablissements
ou de l'un ou de plusieurs des tablissements de l'entreprise ayant
servi commettre les faits incrimins ;
4 La confiscation de la chose qui a servi ou tait destine commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, l'exception des
objets susceptibles de restitution ;
5 L'interdiction de sjour, suivant les modalits prvues par l'article
131-31 ;
6 L'interdiction, pour une dure de cinq ans au plus, d'mettre des
chques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le
tireur auprs du tir ou ceux qui sont certifis ;
7 L'affichage ou la diffusion de la dcision prononce, dans les
conditions prvues par l'article 131-35.
Article 223-15-4 En
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Cr par Loi
n2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001
Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement,
dans les conditions prvues par l'article 121-2, de l'infraction dfinie
la prsente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1 L'amende, suivant les modalits prvues par l'article 131-38 ;
2 Les peines mentionnes l'article 131-39.
L'interdiction mentionne au 2 de l'article 131-39 porte sur l'activit
dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a t commise.
Code pénal : Abus de confiance
Article 132-16 En
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Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance
sont considrs, au regard de la rcidive, comme une mme infraction.
Article 314-1 En
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Modifi par Ordonnance
n2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne de dtourner,
au prjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque
qui lui ont t remis et qu'elle a accepts charge de les rendre,
de les reprsenter ou d'en faire un usage dtermin.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375
000 euros d'amende.
Article 314-2 En
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Modifi par Loi
n2004-204 du 9 mars 2004 - art. 51 () JORF 10 mars 2004
Les peines sont portes sept ans d'emprisonnement et 750000
euros d'amende lorsque l'abus de confiance est ralis :
1 Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise
de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant
ou prpos de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale
;
2 Par toute autre personne qui, de manire habituelle, se livre ou
prte son concours, mme titre accessoire, des oprations portant
sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des
fonds ou des valeurs ;
3 Au prjudice d'une association qui fait appel au public en vue
de la collecte de fonds des fins d'entraide humanitaire ou sociale
;
4 Au prjudice d'une personne dont la particulire vulnrabilit,
due son ge, une maladie, une infirmit, une dficience physique
ou psychique ou un tat de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur.
Article 314-3 En
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Modifi par Ordonnance
n2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
Les peines sont portes dix ans d'emprisonnement et 1 500
000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est ralis par un
mandataire de justice ou par un officier public ou ministriel soit
dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit
en raison de sa qualit.
Article 314-4 En
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Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au dlit
d'abus de confiance.
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