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Sauvegarde
de justice
La sauvegarde de justice est une mesure temporaire
La sauvegarde de justice est une mesure
temporaire décidée soit :
• Dans l'attente de la mise en place d'un régime
de curatelle ou de tutelle, plus long à mettre en place.
• Pour une période déterminée justifiée
par la dégradation de l'état physique et/ou psychique
d'une personne nécessitant des soins médicaux.
La sauvegarde de justice est destinée à protéger
le majeur face à un risque de dilapidation de son patrimoine
et à des actes qui seraient contraires à son intérêt.
La personne placée en sauvegarde de justice conserve
l'exercice de ses droits.
Durant cette période, elle conserve le droit d'accomplir tous
les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens.
Le contrôle des actes s'effectue a posteriori.
L'annulation de contrats et d'actes, passés durant la
période de sauvegarde de justice, peut être intentée
pendant cinq ans
si la preuve est apportée que ces actions ont été
entreprises sous l'empire d'un trouble mental.
- Voir les pages : Curatelle
- Tutelle - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Personnes concernées par une mesure de sauvegarde de justice
Sont concernées par une mesure de sauvegarde de justice, les
personnes majeures en raison d'une :
• Altération de leurs facultés mentales par une
maladie ;
• Infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge
;
• Altération de leurs facultés physiques et/ou
psychiques empêchant l'expression de leur volonté.
Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes,
la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant
la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle.
- Voir les pages : Curatelle
- Tutelle - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Qui peut faire la demande de placement sous sauvegarde de justice
?
La sauvegarde de justice peut être demandée par
toute personne portant un intérêt à la personne
déficiente,
même ne faisant pas partie de sa famille.
Il peut s'agir :
• De la personne elle-même si elle est en état
de le faire ;
• De parents ;
• Du conjoint, du concubin, du partenaire avec lequel a été
conclu un pacte civil de solidarité, sauf en cas de rupture
de la vie commune ;
• De proches, d'amis ;
• Du médecin traitant de la personne ;
• Du médecin d'un établissement de santé
dans lequel le majeur à protéger est soigné.
- Voir la page : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Les différentes procédures
On distingue deux types de procédure pour prendre une mesure
de sauvegarde de justice :
• Par voie judiciaire : décidée par le Juge des
Tutelles ;
• Par voie médicale : suite à une déclaration
du médecin traitant envoyée au Procureur de la République.
La sauvegarde de justice par voie
judiciaire
L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice est décidée
par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance
du lieu de résidence de la personne déficiente dans
deux cas :
• Lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en tutelle
ou curatelle nécessitant préalablement une mise immédiate
sous sauvegarde de justice.
• Lorsqu'il est saisi d'une demande de mise sous sauvegarde
de justice en raison d'une altération temporaire des facultés
du majeur à protéger (suites d'un accident, coma, cancer,
grave dépression...).
La demande de sauvegarde de justice doit être envoyée
au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance dont dépend le
lieu de résidence du majeur à protéger, accompagnée
d'un certificat médical rédigé
par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur
de la République et d'un extrait d'acte de naissance.
Dans un deuxième temps, le Juge des Tutelles auditionne le
majeur à protéger.
Ce dernier peut-être accompagné d'un avocat et/ou de
toute autre personne de son choix.
En cas d'urgence médicale, l'audition peut être reportée
après la décision de mise en sauvegarde de justice.
Sur avis du médecin ayant établi le certificat médical,
le Juge des Tutelles peut décider de ne pas entendre la personne
à protéger dans deux cas :
• Pour ne pas risquer de porter atteinte à son état
de santé ;
• Si la personne ne peut exprimer sa volonté.
Le Juge des Tutelles doit alors motiver (expliquer) sa décision
par écrit.
Le Juge des Tutelles peut ordonner des mesures d'investigation complémentaire
(par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre
les parents ou proches de la personne concernée.
- Voir les pages : Certificat
médical - Curatelle
- Tutelle.
La sauvegarde de justice par voie
médicale
• L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice est demandée
par le médecin traitant
de la personne déficiente ou par le médecin
de l'établissement de santé
où se trouve la personne.
• Le médecin effectue une déclaration auprès
du Procureur de la République du lieu où la personne
est traitée.
• La déclaration du médecin
traitant doit être accompagnée
d'un avis conforme d'un psychiatre.
• Si les conditions sont respectées, le Procureur de
la République ne peut pas refuser la demande d'ouverture d'une
mesure de sauvegarde de justice.
• Le médecin à l'origine de la mesure peut mettre
fin à la sauvegarde de justice par simple déclaration
et le Procureur de la République peut ordonner sa radiation
s'il estime qu'elle n'est plus justifiée.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Effet de la mesure de sauvegarde de justice
La personne en sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir
tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens,
à l'exception des actes confiés au mandataire spécial
s'il a été désigné par le Juge des Tutelles.
La personne en sauvegarde de justice ne peut divorcer par consentement
mutuel.
Le fait d'être placé en sauvegarde de justice permet
de faire annuler certains des actes effectués ou des engagements
pris durant la mesure qui lèsent la personne à protéger.
On parle alors de “rescision
pour lésion”.
Le fait d'être placé en sauvegarde de justice permet
également de demander la limitation d'actes qui ont des
conséquences graves pour la personne à protéger
(son appauvrissement par exemple). On parle alors de “réduction
pour excès”.
Il faut apporter la preuve que les actes ou les contrats ont été
passés, durant la mesure de sauvegarde de justice, sous l'empire
d'un trouble mental. Ce recours est possible sur une période
de cinq ans.
La personne sous sauvegarde de justice peut librement :
• Conclure un contrat de travail ;
• Faire son testament ou une donation ;
• Se marier sans aucune intervention de son mandataire ;
• Conserver tous ses droits civiques qu'elle exerce sans
assistance.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Le mandataire spécial
Pour les cas les plus graves, le juge des tutelles peut, dans le cadre
de la sauvegarde de justice, désigner un
ou plusieurs mandataires spéciaux
pour contrôler les actes du majeur à protéger.
La mission du mandataire spécial (le mandat) est décrite
de manière précise par le Juge des Tutelles que ce soit
pour des actes de représentation ou d'assistance rendus
nécessaires par la protection de la personne du fait de son
état de santé (par exemple : utilisation d'un placement
bancaire, gestion d'un compte courant, paiement de factures
courantes, vente d'une maison …).
Ce choix d'un mandataire spécial peut, dans certains
cas, permettre d'éviter une mesure de curatelle ou de
tutelle, plus contraignante.
La personne à protéger peut aussi désigner elle-même
un mandataire.
Le Juge des Tutelles choisit le mandataire spécial selon un
ordre bien précis.
D'abord parmi les personnes proches du majeur à protéger
:
• Personne choisie par le majeur à protéger ;
• Le conjoint, le partenaire lié par un PACS, le concubin
;
• Un parent ;
• Une personne résidant avec le majeur à protéger
;
• Une personne proche entretenant avec le majeur à protéger
des liens étroits et stables ;
• Dans le cas d'un majeur à la charge de ses parents,
le futur mandataire désignée par eux dans l'éventualité
de leur décès ou de leur impossibilité d'agir
pour leur enfant.
Ce choix, dans une démarche anticipée, peut prendre
la forme d'une déclaration devant notaire ou d'un
acte écrit de la main du majeur à protéger ou
de ses parents (s'il était à leur charge).
Si aucun proche ne peut assumer la charge de mandataire spécial,
le Juge des Tutelles désigne un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs inscrit sur une liste départementale
tenue par le préfet. Le mandataire
spécial doit rendre compte de l'exécution de son mandat
au majeur protégé et au Juge des Tutelles. Il doit,
de plus, établir un compte de gestion à la fin de
son mandat.
Il est possible de faire appel de l'ordonnance
de nomination d'un mandataire spécial dans les 15 jours suivant
sa notification. Ce recours suspend théoriquement l'application
de la mesure mais, en pratique, le juge ordonne l'exécution
de sa décision même si elle reste provisoire.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Durée de la mesure de sauvegarde de justice
• La mise sous sauvegarde de justice est par principe de courte
durée.
• Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de
justice ne peut excéder un an,
renouvelable une fois.
• Dans le cas d'une sauvegarde de justice judiciaire, elle cesse
lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle ou bien après
rétablissement du majeur (dans le cas d'une mesure prononcée
en raison d'une altération psychique ou physique temporaire).
• Dans le cas d'une sauvegarde de justice médicale, elle
prend fin :
1- Lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement ;
2- Par sa radiation sur décision du procureur de la république
;
3- Lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle en cas d'aggravation
de l'état de santé du majeur protégé.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Recours contre un placement sous sauvegarde de justice
• En cas de mise sous sauvegarde de justice judiciaire, aucun
recours n'est possible.
• En cas de mise sous sauvegarde de justice médicale,
la personne protégée peut introduire un recours gracieux
(demande de radiation) auprès du Procureur de la République
pour qu'il mette fin à cette mesure.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Les articles du code civil
• Article 425 du code civil :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de
protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
• Article 433 du code civil :
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour
l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une
protection juridique temporaire ou d'être représentée
pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi
d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée
de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas
d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition
de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais,
sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à
porter préjudice à sa santé ou si elle est hors
d'état d'exprimer sa volonté.
• Article 434 du code civil :
La sauvegarde de justice peut également résulter d'une
déclaration faite au procureur de la République dans
les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la
santé publique.
• Article 435 du code civil :
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice
de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité,
faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été
désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés
pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés
pour simple lésion ou réduits en cas d'excès
alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu
de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération
l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne protégée
et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient
qu'à la personne protégée et, après sa
mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai
de cinq ans prévu à l'article 1304.
• Article 436 du code civil :
Le mandat par lequel la personne protégée a chargé
une autre personne de l'administration de ses biens continue à
produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins
qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles,
le mandataire étant entendu ou appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires
sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle
ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables
à la préservation du patrimoine de la personne protégée
dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de
l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions
sont applicables à la personne ou à l'établissement
qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
• Article 437 du code civil :
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article
436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles
445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs
actes déterminés, même de disposition, rendus
nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions
prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution
de son mandat à la personne protégée et au juge
dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.
• Article 438 du code civil :
Le mandataire spécial peut également se voir confier
une mission de protection de la personne dans le respect des articles
457-1 à 463.
• Article 439 du code civil :
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice
ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions
fixées au quatrième alinéa de l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée
en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment,
en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire
cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application
de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite
au procureur de la République si le besoin de protection temporaire
cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur
décision du procureur de la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de
déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration
médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration
du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels
elle a été ordonnée. Elle prend également
fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à
partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique
prend effet.
- Pour plus d'informations, voir
les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Pour toute information sur la sauvegarde de justice
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner
dans les mairies et les tribunaux) ;
• A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées
des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php
ATTENTION :
Les membres de la famille peuvent
être mis en cause pour n'être
pas intervenus ou ne pas avoir déclaré aux services
compétents l'existence de mauvais traitement à
l'encontre d'un proche en situation de faiblesse,
alors qu'ils en avaient connaissance. En l'absence
ou dans l'attente d'une mesure de protection légale,
l'entourage est tenu de
prendre en charge la personne dépendante
tant pour les soins nécessaires que pour la gestion de
ses affaires.
L'abandon d'un parent âgé incapable
de se protéger peut être par exemple puni
de cinq ans d'emprisonnement.
De même, il incombe à la famille d'effectuer
les actes nécessaires à la conservation des biens
de leurs parents en situation de faiblesse.
Le détournement de fonds,
valeurs ou bien quelconque remis et acceptés à
charge de les rendre, de les représenter ou d'en
faire un usage déterminé constitue un abus
de confiance puni de trois ans d'emprisonnement et
de 375 000 € d'amende.
Ou plus simplement, l'appropriation de fonds ou de biens appartenant
au majeur protégé constitue un abus
de confiance puni de trois ans d'emprisonnement et
de 375 000 € d'amende.
La même sanction est prévue concernant l'abus
frauduleux de l'état d'ignorance ou de la
situation de faiblesse d'une personne vulnérable
du fait de problèmes liés à l'âge,
la maladie ou à une déficience physique ou psychique,
apparente ou connue de l'auteur du délit. |
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