Page
d'accueil du site
Protection
juridique des majeurs
Sauvegarde
de justice
Tutelle
Procédure
de mise sous tutelle
Guide
du tuteur
Curatelle
Procédure
de mise sous curatelle
Guide
du curateur
Mandat
de protection future
Gestion
d'affaires et mandat
Mesure
d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation
alimentaire
Modèles
de lettres
Veille
juridique
Veille
informationnelle
Poser
vos questions
Textes
de loi
Décrets
d'application et arrêtés
Certificat
médical
Recours
Charte
des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération
tuteur ou curateur
Responsabilités
et sanctions
Formation
du curateur / tuteur
Documents
officiels MJPM
Aides
sociales
Maisons
de retraite
Placements
financiers
Associations
Livres
Lexique
|
Rémunération
tuteur ou curateur
Complément de rémunération versé par les
organismes publics
Les services tutélaires
Le financement des services mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
La répartition du financement public entre financeurs publics
est prévue par l'article L-361-1 du CASF. Cet article
prévoit, que le financeur est déterminé en fonction
de la prestation sociale perçue ou non par la personne protégée.
Les prestations sociales concernées ont été listées
dans le décret
n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes
de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et
L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles et à
l'article 495-4 du code civil et le plafond de la contribution
des bénéficiaires de la mesure d'accompagnement
social personnalisé (Article 3).
Ces prestations sociales sont :
- AAH et ses compléments ;
- l'Allocation parent isolé (API) ;
- ALS ou APL et l'APA si elles sont versées directement
à la personne ;
- Le RSA ;
- Le RMI ;
- La PCH ;
- L'ASPA et les allocations constitutives du minimum vieillesse
et l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Ainsi, au regard de ces dispositions
:
- L'Etat
finance les mesures de tutelles et curatelles pour les personnes qui
n'ont pas de prestation sociale ou qui perçoivent une
prestation sociale à la charge du département.
- La sécurité sociale,
finance, quelle que soit la nature de la mesure, les personnes auxquelles
elles versent les prestations sociales listées dans le décret
(à l'exception de celles à la charge du département).
Localement les financeurs sont multiples puisque ces prestations peuvent
être versées par la CAF, la CRAM, la MSA, la CPAM, le
Service de l'ASPA ou les Régimes Spéciaux
- Les départements
financent les MAJ pour les personnes qui ont une prestation à
sa charge (RMI, APA, PCH).
La loi règle aussi la situation des personnes et des familles
qui perçoivent plusieurs prestations. Dans ce cas, c'est
la collectivité ou l'organisme débiteur versant
la prestation sociale dont le montant est le plus élevé
qui sera redevable des frais de la mesure de protection.
Le tableau ci-dessous précise
le financeur selon la prestation sociale la plus élevée
perçue par les personnes parmi celles listées par le
décret :
Prestations
listées par le décret et financeurs |
Prestations
sociales |
Financeurs |
AAH et ses compléments
|
CAF |
Allocation Parent
isolé |
CAF |
ALS ou APL versées
directement à la personne |
CAF |
RSA |
- DDCS si tutelle,
curatelle ou sauvegarde
- Département si mesure d'accompagnement judiciaire |
RMI |
- DDCS si tutelle,
curatelle ou sauvegarde
- Département si mesure d'accompagnement judiciaire |
APA versée
directement à la personne |
- DDCS si tutelle,
curatelle ou sauvegarde
- Département si mesure d'accompagnement judiciaire |
PCH |
- DDCS si tutelle,
curatelle ou sauvegarde
- Département si mesure d'accompagnement judiciaire |
ASPA ou les allocations
constitutives du Minimum Vieillesse |
- CRAM : cas
des personnes percevant l'ASPA en complément de leur
pension de retraite
- Service de l'ASPA si la personne ne perçoit pas de
pension de retraite
- Régime spécial si la personne perçoit
une pension de retraire versée par un régime
spécial |
Allocation
supplémentaire d'invalidité |
- CPAM : cas
des personnes percevant l'ASI en complément de leur
pension d'invalidité
- CRAM si la personne a moins de 60 ans et perçoit
une pension de retraite
- Régime spécial si la personne perçoit
une pension d'invalidité versée par le régime
spécial
|
Parmi les prestations sociales listées,
l'ASPA et l'ASI peuvent donc relever de plusieurs financeurs
car la règle de financement prévoit que c'est
l'organisme qui verse la prestation sociale qui finance.
• Pour l'ASPA ou les allocations
constitutives du minimum vieillesse :
- Ces prestations sont versées par le service de l'ASPA
(CDC) lorsque la personne n'a pas de pension de retraite. Le
financeur de la mesure de protection est dans ce cas le service de
l'ASPA.
- Si la personne perçoit une pension de retraite, mais que
celle-ci n'atteint pas le montant de l'ASPA, la différence
entre le montant de celle-ci et la pension de retraite est versée
par l'organisme versant la pension de retraite : le financeur
de la mesure de protection peut donc être la CRAM si la personne
relève du régime général, la MSA si elle
est affiliée au régime agricole ou un régime
spécial (RATP, SNCF…). L'organisme qui verse la
pension principale verse donc la prestation complémentaire,
et par conséquent est le financeur de la mesure de protection.
• Pour l'allocation supplémentaire
d'invalidité :
Cette prestation est versée en complément de la pension
d'invalidité. Elle est donc selon les cas versée
soit par la CRAM, soit par la CPAM, soit par la MSA ou un régime
spécial. Comme pour l'ASPA, l'organisme qui verse
la pension principale est celui qui verse la prestation complémentaire.
Ainsi :
- Dans la plupart des cas, c'est la CPAM qui verse l'ASI
et est donc le financeur de la mesure de protection : cas des personnes
ayant moins de 60 ans, relevant du régime général
et percevant une pension d'invalidité.
- Si la personne a moins de 60 ans et qu'elle perçoit
une pension de retraite versée par la CRAM alors c'est
la CRAM qui verse l'ASI et qui est le financeur de la mesure
de protection.
- Si la personne relève du régime agricole ou d'un
régime spécial alors c'est la MSA ou le régime
spécial qui verse l'ASI en complément de la pension
d'invalidité et qui, par conséquent est le financeur
de la mesure.
Un financement
sous forme de DGF dans le cadre d'une politique de convergence
tarifaire
DGF : Dotation globale de fonctionnement.
La tarification des services mandataires peut se faire selon deux
modalités :
- La tarification dans le cadre de la procédure budgétaire
annuelle classique ;
- La tarification dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens.
La tarification
sous forme de DGF dans le cadre de la procédure budgétaire
contradictoire annuelle classique
Les 3 phases de la procédure
budgétaire :
- 1ère phase : la transmission
des propositions budgétaires
Le décret budgétaire et comptable prévoit que
les propositions budgétaires sont à transmettre avant
le 31 octobre.
Le 1° de l'article 1 du décret du 30 décembre
2008 prévoit que les services mandataires transmettent ces
mêmes documents aux départements concernés et
aux principaux organismes financeurs dont la liste est fixée
par l'article R. 314-193-2. Il s'agit des caisses d'allocations
des départements, de la CAF et de la CRAM. Les services mandataires
transmettent aux organismes locaux de sécurité sociale
dans le ressort desquels ces organismes sont implantés.
- 2ème phase : les avis
Après réception des documents budgétaires, le
ou les départements et les principaux organismes de sécurité
sociale doivent faire parvenir à la DDCS, dans un délai
d'un mois à compter de la réception des documents
budgétaires, un avis relatif aux propositions budgétaires.
Cet avis est communiqué simultanément au service concerné
qui dispose également d'un délai d'un mois
à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations
à la DDCS.
- 3ème phase : La procédure
contradictoire
Une procédure contradictoire
réglementée pour l'Etat
• Point départ : la publication par arrêté
des dotations régionales limitatives ;
• Une instruction et des échanges encadrés dans
un délai de 60 jours ;
• Une obligation de motivation des modifications apportées
aux propositions initiales (dernière proposition 12 jours avant
la fin du délai, soit 48 j après la publication enveloppes).
Une procédure réglementée
pour l'établissement
• Une obligation de répondre sous 8 jours aux modifications
proposées par l'autorité de tarification (régime
d'acceptation tacite) ;
• obligation de motivation.
Au 60ème jour, la DDCS notifie
la décision d'autorisation budgétaire de tarification
: celle-ci n'est
pas l'arrêté de tarification,
qui ne peut être pris qu'après le délai
de 60 jours, faute de quoi la procédure contradictoire n'aurait
pas été respectée L'arrêté
peut être pris avant si accord entre les deux parties.
La fixation du tarif et ses effets
• La fixation du tarif intervient une fois la procédure
contradictoire terminée (après les 60j). L'autorisation
des recettes et des dépenses se fait au niveau du montant global
des charges et produits des groupes fonctionnels.
• Le budget exécutoire : A la réception de l'arrêté
de tarification, l'établissement établit un budget
exécutoire conforme aux montants fixés par cet arrêté.
Le budget exécutoire consiste en une ventilation par groupes
fonctionnels du montant fixé par l'arrêté.
Le budget exécutoire est transmis à l'autorité
de tarification en cours d'exercice lorsque le service procède
à des virements de crédits entre groupes fonctionnels
ou lorsque le service propose une décision budgétaire
modificative. Sinon il est transmis lors de propositions budgétaires.
La tarification
dans le cadre d'un CPOM
Le CPOM (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens) est prévu
par l'article L-313-11 du CASF. Le CPOM fixe les obligations
respectives des parties signataires et prévoient les moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis,
sur une durée maximale de 5 ans.
Les atouts du CPOM
- Elaboration d'une réflexion partagée sur la
situation du service : état des lieux.
Une responsabilisation du gestionnaire avec la fixation de priorités
;
Une modernisation des règles budgétaires : plus d'autonomie
et de souplesse dans la gestion.
- Anticipation et une visibilité accrue.
Objectifs de CPOM (article R-314-39
CASF)
- Assurer une reconduction, actualisée chaque année
selon des règles permanentes, de ressources allouées
lors d'un exercice antérieur ;
- De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des
surcoûts résultant d'un programme d'investissement
ou d'une restructuration de l'établissement ou
du service ;
- D'étager sur plusieurs années l'alignement
du service sur celles des équipements comparables ;
- Mettre en œuvre un programme de réduction des écarts,
à la suite d'une procédure engagée sur
le fondement de l'article R.314-33.
Intérêts du CPOM en matière
budgétaire
• Instauration de nouveaux modes de relation entre le service
et l'autorité de tarification :
- Acceptation de certains déséquilibres budgétaires
annuels en contrepartie d'un retour à l'équilibre
global en fin de CPOM ;
- Garantir la prise en charge sur plusieurs années des surcoûts
résultant d'un programme d'investissement ou d'une
restructuration du service ;
- Mettre en place un programme de réduction des écarts
sur plusieurs années.
• Assouplissements des règles budgétaires :
- Une seule dotation commune aux services inclus dans le CPOM qui
est fixée automatiquement en décembre/janvier ;
- Affectation libre des résultats dans le cadre de l'article
R-314-51 CASF ;
- Procédure allégée : plus de propositions budgétaires
à transmettre au tarificateur et assurer une reconduction chaque
année selon des règles permanentes des ressources allouées
lors d'un exercice antérieur.
|