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Rémunération tuteur ou curateur
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Revenus annuels |
%0 |
Rémunération
tuteur/curateur |
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Tranche 0 à 8 179,56 € | 8 179,56 € |
0% |
0,00 € |
Tranche de 8 179,56 € à 16 125,60 € | 7 946,04 € |
7% |
556,22 € |
Tranche de 16 125,60 € à 40 314 € | 24 188,40 € |
15% |
3 628,26 € |
Tranche de 40 314 € à 96 753,60 € | 56 439,60 € |
2% |
1 128,79 € |
Total revenus annuels : | 96 753,60 € |
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Total participation maximum annuelle : | 5 313,27 € |
||
Total participation maximum mensuelle : | 442,77 € |
Article R. 471-5. Article L. 821-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 |
Explications |
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- 1° Les bénéfices ou revenus
bruts mentionnés aux I à VII ter de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code |
- Il s'agit des revenus
soumis à déclaration pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu avant réductions
et déductions de charges. Pour les salaires, traitements,
pensions et indemnités journalières versées
par la sécurité sociale (sous certaines conditions),
il s'agit du revenu net imposable versé par l'employeur
ou l'organisme de sécurité sociale. Les rentes viagères type rente-survie et contrat d'épargne-handicap ne sont pas considérés comme des bénéfices ou revenus bruts. |
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- 2° Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1o et à l'article R. 132- 1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1o et 2o du I de l'article 199 septies du code général des impôts | - L'article R. 132-1
du CASF, issu du décret de 1954 réformant les
lois d'assistance, prévoit que les biens non
productifs de revenu sont considérés comme procurant
un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur
locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80
% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis
et à 3 % du montant des capitaux. Ne sont pas considérés comme des biens non productifs de revenus : - Les biens constituant l'habitation principale du demandeur. - Le capital correspondant aux contrats d'assurance-vie type rente-survie et aux contrats d'épargne-handicap est exclu de l'assiette des ressources soumises à participation. |
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- 3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier | - Cette disposition vise les
intérêts des comptes et des livrets suivants
: - livret A, - livret d'épargne populaire (LEP), - livret jeune (pers de – de 25 ans), - livret de développement durable (LDD), épargnelogement, - plan d'épargne-actions (PEA), - compte et livret d'épargne de codéveloppement. |
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- 4° L'allocation aux adultes handicapés | ||
- 5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 du même code | ||
- 6° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse | - Ex-minimum vieillesse, en cohérence
avec le 5° : - allocation aux vieux travailleurs salariés, - allocation aux vieux travailleurs non salariés, - secours viager, - allocation aux mères de famille, - allocation spéciale vieillesse et sa majoration, - allocation viagère aux rapatriés, - allocation de vieillesse agricole, - allocation supplémentaire. |
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- 7° L'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 et les primes mentionnées aux 20° à 21° de l'article R. 262-6 | - RMI + prime forfaitaire de retour à
l'emploi (bénéficiaires RMI, API, ASS)
+ prime de retour à l'emploi (versée aux
allocataires ASS) |
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- 8° Le revenu de solidarité active mis en oeuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 19 de la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat | - Seul le RSA alloué aux bénéficiaires
du RMI est concerné. |
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