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Recours
Les voies de recours
sont identiques pour la tutelle et pour la curatelle.
ATTENTION : vous n'avez que 15 jours !
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Introduction
Certains membres de votre famille, en apparence bien intentionnés,
ont obtenu votre mise sous tutelle ou sous curatelle pour vous aider
ou effectuer à votre place certains actes concernant la gestion
de votre patrimoine. Vous êtes en désaccord avec votre
famille et vous souhaitez contester la mesure de protection juridique.
Vous formez un recours contre le jugement qui a ouvert la tutelle
ou la curatelle.
Le juge refuse la mise sous tutelle / curatelle
Lorsque le jugement refuse la mise sous tutelle/curatelle, le recours
ne peut être fait que par la personne qui l'a sollicité.
Elle seule peut contester le jugement.
Ce recours doit être introduit dans un délai de quinze
jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe
du Tribunal d'Instance.
La demande doit être effectuée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Le juge ordonne l'ouverture de la tutelle / curatelle
Lorsque le jugement ordonne l'ouverture de la tutelle/curatelle, il
peut y avoir recours soit de la personne protégée, soit
des personnes qui ont droit à la solliciter (parents et proches
de la personne protégée).
Ce recours doit être introduit dans un délai de quinze
jours à compter de la notification du jugement, au secrétariat-greffe
du Tribunal d'Instance. La demande doit être effectuée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Le juge refuse de mettre fin à une tutelle / curatelle
Lorsque le jugement refuse de mettre fin à une tutelle / curatelle,
le majeur protégé ou les parents et proches de la personne
protégée peuvent introduire un recours dans un délai
de quinze jours à compter de la notification du jugement, au
secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance. La demande doit
être effectuée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Les articles du code de procédure civile
• Article 1239 du code de procédure
civile : Sauf disposition contraire, les
décisions du juge des tutelles et les délibérations
du conseil de famille sont susceptibles d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles
1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées
à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont
pas intervenues à l'instance.
Le délai d'appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1239-1 du code de procédure
civile : Dans le cadre du partage amiable
prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, l'appel contre
une délibération du conseil de famille ou une décision
du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal
ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties
intéressées au partage.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1239-2 du code de procédure
civile : L'appel contre le jugement qui
refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un
majeur n'est ouvert qu'au requérant.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1239-3 du code de procédure
civile : Sans préjudice des dispositions
prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération
du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge
des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1240 du code de procédure
civile : Le ministère public peut
former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze
jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné
de la délibération prise ou de la décision rendue.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1241 du code de procédure
civile : Le délai d'appel contre
les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard
d'un majeur court :
1° A l'égard du majeur protégé, à
compter de la notification prévue à l'article 1230-1
;
2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit
être notifié, à compter de cette notification
;
3° A l'égard des autres personnes, à compter du
jugement.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1241-1 du code de procédure
civile : Le délai d'appel contre
les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :
1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit
être notifiée, à compter de cette notification
;
2° A l'égard des autres personnes, à compter de
l'ordonnance.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1241-2 du code de procédure
civile : Le délai d'appel contre
une délibération du conseil de famille court à
compter de cette délibération, hors le cas de l'article
1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille
que du jour où la délibération leur a été
notifiée.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1242 du code de procédure
civile : L'appel est formé par déclaration
faite ou adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au greffe de la juridiction de première
instance.
Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre
ou adresse par lettre simple, récépissé de la
déclaration.
Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1242-1 du code de procédure
civile : Lorsque l'appel est formé
par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant
les motifs de son recours.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1243 du code de procédure
civile : Lorsque l'appelant restreint son
appel à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture
de la mesure de protection, il le précise.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1244 du code de procédure
civile : Le greffier de la cour convoque
à l'audience prévue pour les débats :
1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant,
par tout moyen ;
2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou
la délibération a été notifiée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1244-1 du code de procédure
civile : La convocation est adressée,
dès la fixation de l'audience prévue pour les débats
et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation
est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
La convocation vaut citation.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1245 du code de procédure
civile : L'appel est instruit et jugé
en chambre du conseil.
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles
font aux prétentions qu'elles auraient formulées par
écrit sont notées au dossier ou consignées dans
un procès-verbal.
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger
ou protégé, sauf application par la cour des dispositions
du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas
échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un,
sont entendus en leurs observations.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1245-1 du code de procédure
civile : A moins que l'affaire ne soit
jugée dès la première audience, le greffier avise
de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées
qui ne l'auraient pas été verbalement.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1246 du code de procédure
civile : La cour peut, même d'office,
substituer une décision nouvelle à celle du juge des
tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Jusqu'à la clôture des débats devant la cour,
le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents
pour prendre toute décision ou délibération nécessaire
à la préservation des droits et intérêts
de la personne protégée. Le greffe de la juridiction
de première instance transmet immédiatement copie de
cette décision ou délibération au greffe de la
cour.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1246-1 du code de procédure
civile : La décision de la cour
est notifiée à la diligence de son greffe.
Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme
de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe
de la juridiction de première instance.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
• Article 1247 du code de procédure
civile : Si l'appel formé contre
une décision du juge des tutelles ou une délibération
du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit,
à l'exception du juge, peut être condamné aux
dépens et à des dommages-intérêts.
NOTA : Décret
n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article
2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. - Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l'exception des actes valant convocation
devant le juge des tutelles à une date postérieure au
1er janvier 2010.
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de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Pour toute information
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner auprès
de la mairie, du Tribunal d'Instance ou de grande instance) ;
• A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées
des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |