Page
d'accueil du site
Protection
juridique des majeurs
Sauvegarde
de justice
Tutelle
Procédure
de mise sous tutelle
Guide
du tuteur
Curatelle
Procédure
de mise sous curatelle
Guide
du curateur
Mandat
de protection future
Gestion
d'affaires et mandat
Mesure
d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation
alimentaire
Modèles
de lettres
Veille
juridique
Veille
informationnelle
Poser
vos questions
Textes
de loi
Décrets
d'application et arrêtés
Certificat
médical
Recours
Charte
des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération
tuteur ou curateur
Responsabilités
et sanctions
Formation
du curateur / tuteur
Documents
officiels MJPM
Aides
sociales
Maisons
de retraite
Placements
financiers
Associations
Livres
Lexique
|
Mesure
d'accompagnement social personnalisé
Mesure d'accompagnement judiciaire
Introduction
La mesure d'accompagnement social personnalisé et la mesure
d'accompagnement judiciaire sont destinées à aider des
personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées,
mais qui sont en grande difficulté sociale et qui perçoivent
des prestations sociales.
Depuis le 1er janvier 2009 (date d'entrée en vigueur de la
loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs)
aucune mesure de tutelle aux prestations sociales adulte (TPSA) ne
peut plus être prononcée. Les TPSA en cours, ordonnées
avant le 1er janvier 2009, prendront fin au terme de la mesure et
au plus tard le 31 décembre 2011. Elles peuvent prendre fin
lors de la révision de la mesure par le juge. Dans ces cas,
le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire, même
en l'absence d'une mesure d'accompagnement social personnalisé
préalablement ordonnée.
Mesure d'accompagnement social personnalisé
La mesure d'accompagnement social personnalisé
(MASP) est une mesure administrative (non judiciaire) dont le but
est de permettre au majeur concerné de gérer à
nouveau ses prestations sociales de manière autonome. Le majeur
bénéficie pour ceci d'une aide à la gestion de
ses prestations sociales et d'un accompagnement social individualisé
mis en œuvre par les services sociaux du département.
A la différence de la mesure d'accompagnement judiciaire, elle
est contractuelle.
Personnes concernées
par une mesure d'accompagnement social personnalisé
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales
et dont la santé ou la sécurité est menacée
par les difficultés qu'elle éprouve à gérer
ses ressources.
La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également
être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement
judiciaire (MAJ) arrivée à échéance.
Contrat d'accompagnement
social personnalisé
La mesure d'accompagnement social personnalisé prend la forme
d'un contrat d'accompagnement social personnalisé, susceptible
d'être modifié, qui contient des engagements réciproques
entre le département et la personne concernée.
Ce contrat d'accompagnement social personnalisé prévoit
des actions en faveur de l'insertion sociale de la personne.
Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement social personnalisé
peut autoriser le département à percevoir et à
gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales
qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement
du loyer et des charges locatives en cours.
Si le majeur refuse ou ne respecte pas le contrat d'accompagnement
social personnalisé, et qu'il n'a pas payé son loyer
depuis 2 mois, le président du conseil général
peut demander au juge d'instance que les prestations sociales soient
directement versées au bailleur à hauteur du loyer et
des charges dues.
Ce prélèvement ne peut excéder 2 ans renouvelables,
sans que sa durée puisse excéder 4 ans. Il ne peut pas
avoir pour effet de priver le majeur des ressources nécessaires
à sa subsistance et à celle des personnes qu'il a à
sa charge. Le président du conseil général peut
à tout moment demander au juge de faire cesser cette mesure
.
Les prestations concernées par le contrat
d'accompagnement social personnalisé
Le contrat d'accompagnement social personnalisé est conclu
entre l'intéressé et le Conseil Général
au nom du département.
Le bénéficiaire peut autoriser ce dernier à percevoir
et à gérer pour son compte une ou plusieurs prestations
dont la liste est désormais fixée.
Les prestations concernées par le contrat d'accompagnement
social personnalisé sont :
• L'aide personnalisée au logement (APL) ;
• L'allocation de logement sociale (ALS), dès lors qu'elles
ne sont pas versées en tiers payant ;
• L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle
n'est pas versée directement aux services d'aide à domicile,
aux établissements et services pour personnes âgées
ou aux unités de soins de longue durée ;
• L'allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA) ;
• L'allocation supplémentaire d'invalidité ;
• L'allocation aux adultes handicapés, du complément
de ressources et de la majoration pour la vie autonome ;
• La prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile
;
• Le revenu de solidarité active (RSA) ;
• L'allocation de parent isolé (API).
Si la situation de la personne le justifie, le contrat d'accompagnement
social personnalisé peut être étendu ( sauf application
d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial)
à une ou plusieurs autres prestations mentionnées.
Il peut ainsi s'agir :
• De la prestation d'accueil du jeune enfant ;
• Des allocations familiales ;
• De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
;
• De l'allocation de rentrée scolaire ;
• De la PCH« enfant ».
La procédure d'autorisation
de versement direct au bailleur
Les prestations qui peuvent être versées directement
au bailleur sont :
• L'APL ;
• L'ALS ;
• Les prestations aux personnes âgées dont l'ASPA
;
• Les prestations aux personnes adultes handicapées (hors
allocation compensatrice et PCH à domicile) ;
• Le RSA ;
• L'API.
Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation donnée
au président du Conseil Général de verser directement
les prestations au bailleur peut être étendue, notamment,
aux prestations familiales.
Organisation et coût de la mesure d'accompagnement
social personnalisé
Le département peut déléguer la mesure d'accompagnement
social personnalisé à une autre collectivité
territoriale, une association, un organisme à but non lucratif,
ou à un organisme débiteur de prestations sociales.
Une contribution peut être demandée à la personne
ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé.
Son montant est fixé par le président du conseil général
en fonction des ressources de l'intéressé, dans la limite
d'un plafond fixé par décret.
Durée de la mesure d'accompagnement
social personnalisé
De 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation
préalable.
La durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé
ne peut excéder 4 ans.
Fin de la mesure d'accompagnement social personnalisé
La mesure d'accompagnement social personnalisé prend fin au
terme du contrat, s'il a fourni les effets souhaités.
Le président du conseil général rapporte au Procureur
de la République la situation sociale, financière et
médicale de la personne ainsi que le bilan des actions menées
auprès d'elle.
Le Procureur de la République est alors susceptible de saisir
le Juge des Tutelles pour ouvrir une mesure plus contraignante (mesure
d'accompagnement judiciaire, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
- Voir les pages : Mesure
d'accompagnement judiciaire - Sauvegarde
de justice - Curatelle
- Tutelle.
Les articles du code de l'action sociale
et des familles
• Article L271-1 du code de l'action
sociale et des familles : Toute personne
majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé
ou la sécurité est menacée par les difficultés
qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier
d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte
une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement
social individualisé.
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé
et le département, représenté par le président
du conseil général, et repose sur des engagements réciproques.
La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également
être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement
judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice
d'une personne répondant aux conditions prévues par
le premier alinéa.
• Article L271-2 du code de l'action
sociale et des familles : Le contrat prévoit
des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir
les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les
services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent
de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient
être déjà mises en oeuvre.
Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département
à percevoir et à gérer pour son compte tout ou
partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant
en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en
cours.
Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux
ans et peut être modifié par avenant. Il peut être
renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation
préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement
social personnalisé puisse excéder quatre ans.
• Article L271-3 du code de l'action
sociale et des familles : Le département
peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de
la mesure d'accompagnement social personnalisé à une
autre collectivité territoriale, à un établissement
public de coopération intercommunale ou à un centre
communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un
organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur
de prestations sociales.
• Article L271-4 du code de l'action
sociale et des familles : Une contribution
peut être demandée à la personne ayant conclu
un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant
est arrêté par le président du conseil général
en fonction des ressources de l'intéressé et dans la
limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions
prévues par le règlement départemental d'aide
sociale.
• Article L271-5 du code de l'action
sociale et des familles : En cas de refus
par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé
ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général
peut demander au juge d'instance que soit procédé au
versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales
dont l'intéressé est bénéficiaire à
hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé
ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au
moins deux mois.
Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires
à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume
la charge effective et permanente.
Le juge fixe la durée du prélèvement dans la
limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de
celui-ci puisse excéder quatre ans.
Le président du conseil général peut à
tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
• Article L271-6 du code de l'action
sociale et des familles : Lorsque les actions
prévues au présent chapitre n'ont pas permis à
leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés
à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet
et que sa santé ou sa sécurité en est compromise,
le président du conseil général transmet au procureur
de la République un rapport comportant une évaluation
de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi
qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès
d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il
joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations
dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.
Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République
saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde
de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une
mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président
du conseil général.
• Article L271-7 du code de l'action
sociale et des familles : Chaque département
transmet à l'Etat les données agrégées
portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action
sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de
ces données ainsi que les modalités de leur transmission.
Les résultats de l'exploitation des données recueillies
sont transmis aux départements et font l'objet de publications
régulières.
• Article L271-8 du code de l'action
sociale et des familles : Les modalités
d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à
l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles
de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1
et L. 271-5 sont fixés par décret.
• Article R271-1 du code de l'action
sociale et des familles : Le contrat mentionné
à l'article L. 271-1 est conclu au nom du département
par le conseil général.
• Article D271-2 du code de l'action
sociale et des familles : Les prestations
sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont
:
1° L'aide personnalisée au logement mentionnée à
l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation,
dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant selon
les modalités prévues à l'article R. 351-27 ;
2° L'allocation de logement sociale mentionnée à
l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dès
lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant ;
3° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée
à l'article L. 232-1 du présent code, dès lors
qu'elle n'est pas versée directement aux établissements
et services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les
conditions prévues au même article ;
4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées
mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité
sociale ;
5° L'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée
à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse ;
6° L'allocation aux vieux travailleurs non salariés mentionnée
au même article ;
7° L'allocation aux mères de famille mentionnée
au même article ;
8° L'allocation spéciale vieillesse prévue à
l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et
sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du même
code dans leur rédaction antérieure à l'entrée
en vigueur de la même ordonnance ;
9° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier
les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée
ci-dessus et mentionnée à l'article 2 de la même
ordonnance ;
10° L'allocation de vieillesse agricole mentionnée à
l'article 2 de la même ordonnance ;
11° L'allocation supplémentaire mentionnée à
l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans
sa rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la même ordonnance ;
12° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée
à l'article L. 815-24 du code de la sécurité
sociale ;
13° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée
à l'article L. 821-1 du même code, le complément
de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même
code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à
l'article L. 821-1-2 du même code ;
14° L'allocation compensatrice mentionnée à l'article
95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ;
15° La prestation de compensation du handicap mentionnée
aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf si
elle est versée dans les conditions prévues à
l'article L. 245-11 ;
16° (Abrogé) ;
17° La part du revenu de solidarité active égale
à la différence entre le montant forfaitaire mentionné
au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer ;
18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée
à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
;
19° Les allocations familiales mentionnées au même
article ;
20° Le complément familial mentionné au même
article ;
21° L'allocation de logement mentionnée au même article,
dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant au
bailleur ;
22° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
mentionnée au même article ;
23° L'allocation de soutien familial mentionnée au même
article ;
24° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée
au même article ;
25° L'allocation journalière de présence parentale
mentionnée au même article ;
26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du
travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de
la sécurité sociale ;
27° L'allocation représentative de services ménagers
mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent
code ;
28° L'allocation différentielle mentionnée à
l'article L. 241-2 du présent code ;
29° La prestation de compensation du handicap mentionnée
au III de l'article L. 245-1 du présent code.
• Article R271-3 du code de l'action
sociale et des familles : Le bénéficiaire
du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser,
dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le
département à percevoir et gérer pour son compte
une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à
17° de l'article D. 271-2.
Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut
être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du
code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées
aux 18° à 29° de l'article D. 271-2.
• Article R271-4 du code de l'action
sociale et des familles : Les prestations
mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27°
et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées
conformément à l'objet pour lequel elles ont été
attribuées à leur bénéficiaire.
• Article D271-5 du code de l'action
sociale et des familles : Le plafond mentionné
à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par l'article
R. 471-5-2 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires
de mesures de protection des majeurs.
Mesure d'accompagnement judiciaire
La mesure d'accompagnement judiciaire est une mesure par laquelle
un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit
et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne
majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de
ses ressources.
A la différence de la mesure d'accompagnement social personnalisé
(MASP), la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) est une
procédure contraignante.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Personnes concernées
par une mesure d'accompagnement judiciaire
Les personnes concernées par une mesure d'accompagnement judiciaire
sont celles ayant fait l'objet d'une mesure d'accompagnement social
personnalisé sans que celle-ci ait pu rétablir leur
autonomie dans la gestion de leurs ressources et dont la santé
et la sécurité sont de ce fait menacées.
De plus, ces personnes ne doivent pas faire l'objet d'une mesure de
curatelle ou de tutelle et toute action moins contraignante doit s'être
avérée insuffisante (par exemple : application des règles
relatives aux droits et devoirs entre conjoints).
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Ouverture de la mesure d'accompagnement
judiciaire
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée
qu'à la demande du Procureur de la République.
Le Juge des Tutelles doit entendre ou appeler la personne concernée.
Le Juge des Tutelles choisit les prestations sociales concernées
par la mesure d'accompagnement judiciaire sur une liste établie
par décret. Il désigne un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et
tenue à jour par le Préfet.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Effets de la mesure d'accompagnement
judiciaire
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit
les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire
sur un compte ouvert au nom de la personne.
Il doit les gérer dans l'intérêt de la personne,
en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit
exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à
terme de gérer seule ses prestations.
La mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
La personne concernée peut procéder à tous les
actes de la vie civile.
Le Juge des Tutelles statue sur les difficultés éventuelles
dans la mise en œuvre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Les prestations concernées par la mesure
d'accompagnement judiciaire
Le Juge des Tutelles choisit les prestations sociales concernées
par la mesure d'accompagnement judiciaire sur une liste établie
par décret.
Les prestations concernées sont :
• L'aide personnalisée au logement (APL) ;
• L'allocation de logement sociale (ALS), dès lors qu'elles
ne sont pas versées en tiers payant ;
• L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle
n'est pas versée directement aux services d'aide à domicile,
aux établissements et services pour personnes âgées
ou aux unités de soins de longue durée ;
• L'allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA) ;
• L'allocation supplémentaire d'invalidité ;
• L'allocation aux adultes handicapés, du complément
de ressources et de la majoration pour la vie autonome ;
• La prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile
;
• Le revenu de solidarité active (RSA) ;
• L'allocation de parent isolé (API).
Si la situation de la personne le justifie, la mesure peut être
étendu ( sauf application d'une mesure judiciaire d'aide à
la gestion du budget familial) à une ou plusieurs autres prestations
mentionnées.
Il peut ainsi s'agir :
• De la prestation d'accueil du jeune enfant ;
• Des allocations familiales ;
• De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
;
• De l'allocation de rentrée scolaire ;
• De la PCH« enfant ».
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Coût de la mesure d'accompagnement
judiciaire
- Voir la page : Rémunération
tuteur ou curateur.
Durée de la mesure d'accompagnement
judiciaire
Le Juge des Tutelles fixe la durée de la mesure d'accompagnement
judiciaire qui ne peut excéder 2 ans.
Elle peut être renouvelée pour 2 ans par décision
spécialement motivée du Juge des Tutelles, à
la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire
à la protection des majeurs ou du Procureur de la République.
La durée totale ne peut excéder 4 ans.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Fin ou évolution de la mesure d'accompagnement
judiciaire
Le Juge des Tutelles peut mettre fin ou modifier l'étendue
de la mesure d'accompagnement judiciaire à tout moment, d'office
ou à la demande de la personne protégée, du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs ou du Procureur de la
République, après avoir entendu ou appelé la
personne.
La mesure d'accompagnement judiciaire prend fin automatiquement si
une mesure de curatelle ou de tutelle est ouverte.
- Voir les pages : Curatelle
- Tutelle - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Les articles du code civil
• Article 495 du code civil :
Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L.
271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles
au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante
par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou
sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles
peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée
à rétablir l'autonomie de l'intéressé
dans la gestion de ses ressources.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard
d'une personne mariée lorsque l'application des règles
relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux
régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations
sociales de l'intéressé par son conjoint.
• Article 495-1 du code civil
: La mesure d'accompagnement judiciaire
ne peut être prononcée si la personne bénéficie
d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II
du présent titre.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de
plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
• Article 495-2 du code civil
: La mesure d'accompagnement judiciaire
ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur
de la République qui en apprécie l'opportunité
au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article
L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
• Article 495-3 du code civil
: Sous réserve des dispositions
de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne
aucune incapacité.
• Article 495-4 du code civil
: La mesure d'accompagnement judiciaire
porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge,
lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par
décret.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir
dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office
ou à la demande de la personne protégée, du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la
République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après
avoir entendu ou appelé la personne.
• Article 495-5 du code civil
: Les prestations familiales pour lesquelles
le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à
l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution
d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure
d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement
des décisions qu'elles prennent.
• Article 495-6 du code civil
: Seul un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut
être désigné par le juge pour exercer la mesure
d'accompagnement judiciaire.
• Article 495-7 du code civil
: Le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans
la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom
de la personne auprès d'un établissement habilité
à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues
au premier alinéa de l'article 472, sous réserve des
dispositions applicables aux mesures de protection confiées
aux personnes ou services préposés des établissements
de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux
soumis aux règles de la comptabilité publique.
Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne
en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant
à rétablir les conditions d'une gestion autonome des
prestations sociales.
• Article 495-8 du code civil
: Le juge fixe la durée de la mesure
qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande
de la personne protégée, du mandataire ou du procureur
de la République, la renouveler par décision spécialement
motivée sans que la durée totale puisse excéder
quatre ans.
• Article 495-9 du code civil
: Les dispositions du titre XII relatives
à l'établissement, la vérification et l'approbation
des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles
avec celles du présent chapitre sont applicables à la
gestion des prestations sociales prévues à l'article
495-7.
- Pour plus d'informations, voir
les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Pour toute information
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner
dans les mairies et les tribunaux) ;
• A un avocat ;
• Au conseil général.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées
des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php |