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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012
Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités
de gestion des biens des personnes protégées, dont la
protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne
ou service préposé d'une personne morale de droit
public
NOR: BCRE1121305D
Publics concernés : établissements publics de santé,
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,
mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant
d'une personne morale de droit public, personnes dont la mesure
de protection juridique est confiée à un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs relevant d'une
personne morale de droit public, comptable public.
Objet : gestion des biens des personnes protégées par
la loi dont le mandataire judiciaire relève d'une personne
morale de droit public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain
de sa publication.
Notice : ce décret tire les conséquences des modifications
introduites par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique, codifiées notamment aux articles
427 et 451 du code civil. Il définit le rôle du comptable
public dans la gestion des fonds des personnes dont la mesure de protection
est confiée à un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs relevant d'une personne morale de droit public.
Références : le présent décret peut être
consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de
la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment ses articles 427, 447, 451, 468, 472,
474 et 498 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les
14° et 15° du I de son article L. 312-1 et ses articles L.
471-1 à L. 471-9 et L. 472-1 à L. 472-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
notamment ses articles R. 1617-1 à R. 1617-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-4
;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment le titre II de sa première partie ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission
consultative d'évaluation des normes) en date du 7 juillet
2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations en date du 14 décembre
2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées
soignées ou hébergées en établissement
public de santé ou social et médico-social
Article 1
Lorsque le juge des tutelles a désigné, en qualité
de mandataire judiciaire d'une personne majeure protégée
soignée ou hébergée en établissement public
de santé ou social et médico-social soumis aux règles
de la comptabilité publique, une personne ou un service préposé
d'un tel établissement, inscrit sur la liste des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1°
ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action
sociale et des familles, cette personne ou ce service transmet au
comptable public de l'établissement copie de la décision
du juge lui confiant ou lui retirant l'exercice de la mesure
de protection judiciaire.
Article 2
La gestion par le mandataire judiciaire mentionné à
l'article 1er des biens des personnes protégées
fait l'objet d'un suivi au sein de la comptabilité
de l'établissement. Le comptable public ouvre les comptes
particuliers et tient les livres auxiliaires nécessaires à
cette fin.
Article 3
Les opérations de dépenses ou de recettes relatives
à la gestion du patrimoine des personnes protégées
par la loi, hébergées ou soignées en établissement
public de santé ou en établissement public social et
médico-social donnent lieu à l'émission
d'ordres de dépenses ou de recettes par le mandataire
judiciaire mentionné à l'article 1er qui les enregistre
sur un registre spécial.
Le mandataire judiciaire transmet au comptable public les ordres de
recettes et de dépenses sans les accompagner des pièces
justificatives correspondantes. Celles-ci sont conservées par
lui.
En cas d'empêchement du mandataire judiciaire, le directeur
de l'établissement en informe le comptable public. Les
obligations du préposé mandataire judiciaire sont alors
exécutées par son délégataire ou, à
défaut, par le directeur de l'établissement.
Article 4
Le service mandataire judiciaire d'un établissement public
de santé, social ou médico-social, transmet au comptable
public la liste des agents habilités à engager le service
au titre de sa mission de mandataire judiciaire.
Il informe sans délai le comptable public de toute modification
de cette liste.
Article 5
Le mandataire judiciaire de l'établissement public de
santé et de l'établissement public social et médico-social,
lorsqu'il choisit de transmettre au comptable public, par voie
ou sur support électronique, les pièces nécessaires
à l'exécution des dépenses ou des recettes
des personnes placées sous sa protection, recourt à
une procédure de transmission de données et de documents
électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté
du ministre en charge du budget, garantissant la fiabilité
de l'identification du mandataire judiciaire émetteur,
l'intégrité des flux de données et de documents
relatifs aux actes, la sécurité et la confidentialité
des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
Article 6
Les ordres de recettes et de dépenses exécutés
dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs
ainsi que leurs pièces justificatives sont archivés
par le mandataire judiciaire jusqu'à l'apurement
des comptes de la personne protégée conformément
aux dispositions prévues aux articles 510, 511, 514 et 515
du code civil.
Article 7
Le comptable de l'établissement public exécute
à partir du compte au Trésor de cet établissement
les ordres de dépenses ou de recettes transmis par le mandataire
judiciaire.
Il a, seul, qualité pour payer des dépenses et encaisser
des recettes pour le compte des personnes protégées
soignées ou hébergées en établissement
public de santé ou social ou médico-social représentées
par le mandataire judiciaire de l'établissement. Il verse
aux personnes protégées les sommes laissées à
leur disposition en application d'ordres de dépenses
transmis par le mandataire judiciaire.
Il informe le mandataire judiciaire de l'état des comptes
particuliers ouverts dans ses écritures en application de l'article
2 et de l'existence éventuelle d'excédents
de trésorerie.
Article 8
Une régie d'avances, de recettes ou d'avances et
de recettes peut être instituée pour l'exécution
des opérations financières des personnes protégées
relevant du présent chapitre, dans les conditions posées
aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général
des collectivités territoriales. Dans ce cas, le mandataire
judiciaire peut se voir conférer la qualité de régisseur.
Article 9
En matière d'ordres de recettes, le contrôle du
comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur
de l'ordre qui lui a été transmis.
En matière d'ordres de dépenses, le contrôle
du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur
de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité
des fonds appartenant à la personne protégée
ainsi que sur le caractère libératoire du règlement.
Le contrôle de l'acquit libératoire du virement
s'effectue à partir des informations portées sur
l'ordre de paiement.
Article 10
A la demande du mandataire judiciaire, le comptable public rend compte
de l'exécution des ordres de dépenses ou de recettes
relatifs à la gestion du patrimoine des personnes protégées.
Chapitre II : Gestion des biens des personnes protégées
qui ne sont pas soignées ou hébergées en établissement
public de santé ou social et médico-social
Article 11
Le présent chapitre s'applique aux personnes protégées
dont la mesure de protection est confiée à une personne
ou un service mandataire judiciaire préposé d'une
personne morale de droit public soumise aux règles de la comptabilité
publique autre qu'un établissement public de santé
ou social et médico-social.
Il s'applique également aux personnes protégées
non soignées et non hébergées dans un établissement
public de santé ou dans un établissement public social
et médico-social mais dont le mandataire judiciaire est désigné
au sein d'un tel établissement.
Article 12
L'exécution des opérations de recettes et de dépenses
des personnes mentionnées à l'article 11 est assurée
par une régie de recettes et d'avances, instituée
auprès de la personne morale de droit public.
Le mandataire judiciaire, désigné selon les modalités
prévues à l'article 1er, peut être nommé
régisseur dans les conditions prévues aux articles R.
1617-2 à R. 1617-5-2 du code général des collectivités
territoriales.
Le régisseur peut ouvrir, dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article 427 du code civil,
un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations
au moyen duquel il exécute les ordres de dépenses et
de recettes concernant la personne protégée par la loi.
Le mandataire judiciaire archive les pièces comptables et justificatives
selon les modalités prévues à l'article
6.
Article 13
La personne morale de droit public à laquelle est rattaché
le mandataire judiciaire est dispensée de tenir la comptabilité
auxiliaire mentionnée à l'article 2 pour les opérations
de recettes ou de dépenses des personnes protégées
relevant du présent chapitre et exécutées par
un régisseur dans les conditions prévues à l'article
12.
Article 14
Le décret n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les
modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs
en traitement dans les établissements de soins, d'hospitalisation
ou de cure publics est abrogé.
Article 15
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre
du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en qui
le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 4 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration, Claude
Guéant
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier
Bertrand
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
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