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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011
Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à
l'assistance du greffier en chef en matière de vérification
des comptes de tutelle par un huissier de justice
NOR: JUSC1114165D
Publics concernés : personnes protégées et personnes
chargées de leur protection ; professionnels (magistrats, greffiers
en chef, huissiers de justice).
Objet : organisation des modalités d'assistance du greffier
en chef pour la vérification des comptes de tutelle par un
huissier de justice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain
de sa publication.
Notice : le décret crée la possibilité pour le
greffier en chef d'être assisté par un huissier
de justice dans sa mission de vérification des comptes de gestion
réalisée dans le cadre d'une mesure de protection
juridique. Le décret organise les modalités de délégation
de la mission de contrôle du greffier en chef à l'huissier
de justice et précise les conditions d'exercice de cette
mission.
Le décret fixe par ailleurs la tarification de l'intervention
de l'huissier de justice qui assiste le greffier en chef, selon
un barème qui tient compte de l'importance des mouvements
du compte de la personne protégée.
Références : le présent décret est pris
pour l'application du troisième alinéa de l'article
511 du code civil. Les dispositions du code de procédure civile
créées par le présent décret peuvent être
consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 419 et 511 dans sa rédaction
issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 695 ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié
portant fixation du tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence du 29
juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l'article 1254 du code de procédure civile,
il est inséré un article 1254-1 ainsi rédigé
:
« Art. 1254-1. - Pour l'application de l'article
511 du code civil, lorsque les ressources de la personne protégée
le permettent et que le greffier en chef l'estime utile, ce
dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée,
l'assistance d'un huissier de justice dans sa mission
de vérification des comptes.
La personne protégée et la personne désignée
pour exercer la mesure de protection en sont informées par
tout moyen ; ceux-ci peuvent déférer cette décision
au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance
non susceptible de recours.
L'huissier de justice peut consulter l'ensemble des pièces
relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée,
au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction
que les nécessités du service, et en conserver les copies
nécessaires à l'exécution de sa mission,
mais ne peut les communiquer à un tiers. »
Article 2
Après l'article 15-2 du décret du 12 décembre
1996 susvisé, il est créé un chapitre VII ainsi
rédigé :
« Chapitre VII
« Droits relatifs à la vérification des comptes
de tutelle
« Art. 15-3. - Lorsqu'il assiste le greffier en chef dans
sa mission de vérification des comptes de gestion établis
dans le cadre d'une mesure de protection juridique, l'huissier
de justice est rémunéré par un droit fixe forfaitaire
qui varie selon le barème suivant :
« 40 taux de base lorsque le total le plus élevé
des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte
de l'année est inférieur ou égal à
25 000 euros ;
« 50 taux de base lorsque le total le plus élevé
des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte
de l'année est supérieur à 25 000 euros
et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
« 60 taux de base lorsque le total le plus élevé
des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte
de l'année est supérieur à 40 000 euros
et inférieur ou égal à 70 000 euros ;
« 80 taux de base lorsque le total le plus élevé
des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte
de l'année est supérieur à 70 000 euros.
»
Article 3
Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables
aux procédures en cours.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal Officiel de la République
Française.
Fait le 8 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier Ministre :
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés,
Michel Mercier
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