Page
d'accueil du site
Protection
juridique des majeurs
Sauvegarde
de justice
Tutelle
Procédure
de mise sous tutelle
Guide
du tuteur
Curatelle
Procédure
de mise sous curatelle
Guide
du curateur
Mandat
de protection future
Gestion
d'affaires et mandat
Mesure
d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation
alimentaire
Modèles
de lettres
Veille
juridique
Veille
informationnelle
Poser
vos questions
Textes
de loi
Décrets
d'application et arrêtés
Certificat
médical
Recours
Charte
des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération
tuteur ou curateur
Responsabilités
et sanctions
Formation
du curateur / tuteur
Documents
officiels MJPM
Aides
sociales
Maisons
de retraite
Placements
financiers
Associations
Livres
Lexique
|
Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2011-936 du 1er août 2011
Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à
la rémunération des mandataires judiciaires et à
diverses mesures de simplification en matière de protection
juridique des majeurs
NOR: SCSA1116729D
Publics concernés : majeurs protégés, mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
Objet : rémunération des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs, versement de la participation des personnes
protégées, prestation de serment des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs, désignation et formation
des préposés d'établissement, agrément
et contrôle des délégués aux prestations
familiales.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication sauf l'article
6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Notice : la rémunération des personnes physiques exerçant
l'activité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs à titre individuel est déterminée
en fonction de quatre indicateurs afférents à la nature
et à la période d'exercice des missions du mandataire
ainsi qu'au lieu de vie et aux ressources de la personne protégée.
La participation des personnes protégées au financement
de leur mesure de protection est calculée, à compter
du 1er janvier 2012, sur la base des ressources de l'avant-dernière
année civile.
Références : le décret est pris pour l'application
de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles
L. 471-5 et L. 472-3 ;
Vu le décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant
les modalités d'inscription sur les listes prévues aux
articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif
à l'exercice à titre individuel de l'activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de
l'activité de délégué aux prestations
familiales ;
Vu le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif
aux modalités de participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 29 juin 2011 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité
sociale agricole en date du 29 juin 2011 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie en date du 29 juin 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 juillet 2011
;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 6 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes
en date du 7 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts
et consignations en date du 20 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Rémunération des personnes physiques
exerçant l'activité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs à titre individuel
Article 1
L'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 472-8.-I. - La rémunération du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs est déterminée
par un arrêté des ministres chargés de la famille,
de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants :
« 1° La nature des missions :
« a) Missions d'assistance et de conseil confiées au
titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle
;
« b) Missions de représentation confiées au titre
de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle
;
« c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la
personne protégée confiées au titre de l'article
472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée,
missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée
et d'action éducative confiées au titre de l'article
495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement
judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au
titre de l'article 437 du même code dans l'exécution
d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans
le cadre de la sauvegarde de justice ;
« d) Missions de subrogé curateur dans le cadre d'une
curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé
tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article
454 du même code ;
« e) Missions mentionnées aux a à d qui porteraient
uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine
;
« 2° La période d'exercice des missions :
« a) Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection
;
« b) Les trois mois précédant la fin de la mesure
de protection ;
« c) Les autres périodes ;
« 3° Le lieu de vie de la personne protégée
:
« a) Lorsque la personne protégée est accueillie
de manière permanente dans un établissement social ou
médico-social ou dans un établissement de santé
au-delà d'une première période de trente jours
de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet
accueil permanent ;
« b) Lorsque la personne protégée est accueillie
de manière permanente dans un établissement social ou
médico-social ou dans un établissement de santé
au-delà d'une première période de trente jours
de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son
logement ;
« c) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute
autre situation ;
« 4° Les ressources de la personne protégée
calculées conformément aux dispositions de l'article
R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait leur conférer un caractère
prépondérant.
« II. - Lorsque le prélèvement sur les ressources
de la personne protégée, calculé conformément
aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à
la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit
un financement public égal à la différence entre
la rémunération et le prélèvement. Ce
financement est versé par chaque financeur concerné
conformément aux dispositions des 1°, 2° et 3°
du I de l'article L. 361-1, dans le cadre d'une convention entre ce
financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« III. - En aucun cas le prélèvement sur les ressources
de la personne protégée ne peut excéder la rémunération
fixée conformément au I. »
Chapitre II : Mesures diverses de simplification relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et aux délégués
aux prestations familiales
Article 2
A l'article R. 271-1 du même code, les mots : « au nom
du département par le conseil général »
sont remplacés par les mots : « par le département,
représenté par le président du conseil général
».
Article 3
Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa de l'article D. 313-13 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le concours de l'échelon régional du service
médical n'est pas requis lorsque la visite concerne un service
mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 313-14, les
mots : « au sixième alinéa de l'article L. 313-1
» sont remplacés par les mots : « à l'article
D. 313-7-2 » ;
3° A l'article R. 314-36, après le II, sont insérés
un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. - Pour les services mentionnés au 14° du
I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire
et de tarification est également notifiée, dans le délai
mentionné au I, aux départements et aux organismes locaux
de sécurité sociale mentionnés à l'article
R. 314-193-2 qui versent une quote-part de la dotation globale de
financement ;
« II ter. - Pour les services mentionnés au 15° du
I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire
et de tarification est également notifiée, dans le délai
mentionné au I, aux organismes locaux de sécurité
sociale mentionnés à l'article R. 314-193-4 qui versent
une quote-part de la dotation globale de financement. »
4° Au II des articles R. 314-193-1 et R. 314-193-3, les mots :
« lors du dernier exercice clos » sont remplacés
par les mots : « au 31 décembre du dernier exercice clos
à la date du dépôt des propositions budgétaires
».
Article 4
L'article R. 471-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « le mois » sont remplacés par les
mots : « les six mois » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque le mandataire judicaire est inscrit sur plusieurs
listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de
la première inscription sur une liste. » ;
2° Le second alinéa est complété par les
mots suivants : « dans un délai de six mois après
son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs
départements, la personne prête serment devant le tribunal
d'instance du chef-lieu du département où est implanté
le siège de l'organisme gestionnaire du service. »
Article 5
I. - L'article D. 471-3 du même code est ainsi modifié
:
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le cinquième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elles doivent être inscrites à la formation complémentaire
dès la déclaration mentionnée à l'article
L. 472-6 et disposent, pour l'achever, d'un délai d'un an à
compter de cette déclaration. »
II. - L'article R. 472-14 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 5° deviennent les 5° à 8°
;
2° Après le 1°, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« 2° Sa formation, son expérience, son activité
professionnelle ;
« 3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement
;
« 4° Les moyens que l'établissement entend mettre
en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de
protection des majeurs qui peuvent être confiées par
le juge soit assuré de manière effective ; ».
III. - L'article R. 472-16 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , d'une description des fonctions
exercées au sein de l'établissement » sont supprimés
;
2° Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2°
;
3° Il est créé un 3° ainsi rédigé
:
« 3° D'une copie des conventions et de leurs avenants passés
en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5. »
IV. - Après l'article R. 472-16, il est inséré
un article R. 472-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 472-16-1. - L'établissement déclarant
transmet au préfet de département dans un délai
d'un an à compter de la déclaration le certificat national
de compétence mentionné à l'article D. 471-3
obtenu par la personne désignée dans la déclaration.
A défaut de transmission dans le délai imparti, les
effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire
sera immédiatement retiré de la liste. »
Article 6
I. - L'article R. 471-5-1 du même code est ainsi modifié
:
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'année précédente
» sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière
année civile » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Un ajustement du montant de la participation dû compte
tenu du montant des ressources dont a bénéficié
la personne pendant l'avant-dernière année civile est
effectué au plus tard le 31 décembre de l'année
de perception de la participation. » ;
2° Le III devient le V et sont insérés un III et
un IV ainsi rédigés :
« III. - En cas de diminution ou d'augmentation des ressources
de la personne ayant pour conséquence une différence
au moins égale à cinq fois le montant brut horaire du
salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année en cours entre le montant de la participation
mensuelle déterminé en application du I et le montant
de la participation calculé sur la base d'une évaluation
de ses ressources pour l'année civile en cours, les versements
mensuels suivants de la participation sont effectués sur la
base d'une évaluation des ressources pour l'année civile
en cours. Un ajustement du montant de la participation dû compte
tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant
l'année du versement de cette participation est réalisé
au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.
« Lorsque les versements déjà effectués
sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile
ont été supérieurs à ce qu'ils auraient
été sur la base des revenus de l'année civile
en cours, la différence est reversée à la personne
protégée au plus tard le 31 décembre de l'année
de perception de la participation. Lorsque les versements déjà
effectués ont été inférieurs à
ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année
civile en cours, la différence est reversée par la personne
protégée de manière échelonnée
jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
« IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de certains
des revenus de la personne protégée ou l'année
de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu
au II peut être effectué de manière différée
sans excéder l'année de référence majorée
de trois mois. »
II. - L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié :
1° Aux premier, troisième et quatrième alinéas,
les mots : « l'année de perception des revenus »
sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière
année civile » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « l'année
de perception » sont remplacés par les mots : «
l'avant-dernière année civile » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les
mots : « en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière
année civile ».
Article 7
I. - Au premier alinéa de l'article R. 472-1 du même
code, il est ajouté la phrase suivante : « Le cas échéant,
la demande indique les agréments déjà obtenus
dans d'autres départements. »
II. - L'article R. 472-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de domiciliation
du mandataire judiciaire. » sont remplacés par les mots
: « qui a délivré l'agrément. Dans le cas
où le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs
départements, elle est mise en paiement par le préfet
du département qui a délivré en premier l'agrément.
» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « lieu de
domiciliation du mandataire judiciaire » sont remplacés
par les mots : « chef-lieu du département dont le préfet
a délivré l'agrément. » ;
3° Le deuxième alinéa est complété
par la phrase : « Dans le cas où le mandataire judiciaire
est agréé dans plusieurs départements, cette
part de rémunération est versée par l'organisme
de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département
dont le préfet a délivré en premier l'agrément.
»
Article 8
Le chapitre IV du titre VII du livre IV du même code est ainsi
modifié :
1° L'article R. 474-2 du même code est ainsi modifié
:
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « le mois » sont remplacés par les mots
: « les six mois » ;
Il est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque le délégué aux prestations familiales
est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée
que lors de la première inscription sur une liste. »
;
b) Le deuxième alinéa est complété par
les mots suivants : « dans un délai de six mois après
son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs
départements, la personne prête serment devant le tribunal
de grande instance du chef-lieu du département où est
implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.
» ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 474-17 est complété
par la phrase suivante :
« Copie de la demande est adressée selon les mêmes
modalités au procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
» ;
3° A l'article R. 474-19, après les mots : « est
accordé », sont insérés les mots : «
après avis conforme du procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département,
» ;
4° A l'article R. 474-22, après les mots : « qu'il
prend en charge », sont insérés les mots : «
ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui
des fonctions de secrétaire spécialisé est différent
du nombre figurant dans la déclaration initiale » ;
5° Après l'article R. 474-24, est inséré
un article R. 474-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-24-1. - Le retrait de l'agrément dans les
cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
474-5 vaut radiation du délégué aux prestations
familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1
et inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
474-2. La décision est notifiée par le préfet
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées
et au délégué aux prestations familiales.
« Dès réception de la notification du retrait
d'agrément, le juge des enfants procède au remplacement
du délégué aux prestations familiales pour les
mesures de protection en cours. » ;
6° A l'article R. 474-25, les mots : « du I de l'article
L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article
L. 361-2 » et les mots : « le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs » sont remplacés par les mots
: « le délégué aux prestations familiales
» ;
7° Après l'article R. 474-25, est inséré
un article R. 474-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-25-1. - Dans le cas où il y a plusieurs
organismes de sécurité sociale appartenant à
la même branche, l'organisme de sécurité sociale
de la branche du chef-lieu du département dont le préfet
a délivré l'agrément verse la part de rémunération
incombant à ces organismes au délégué
aux prestations familiales. Dans le cas où le délégué
aux prestations familiales est agréé dans plusieurs
départements, cette part de rémunération est
versée par l'organisme de sécurité sociale de
la branche du chef-lieu du département dont le préfet
a délivré en premier l'agrément. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 9
Les préfets et les organismes de sécurité sociale
compétents pour verser le tarif mentionné à l'article
R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles avant la date
d'entrée en vigueur du présent décret le demeurent
jusqu'au 31 décembre de l'année de publication du présent
décret, sauf conclusion avant cette date d'une nouvelle convention
en application du présent décret, par les préfets
de département ou les organismes de sécurité
sociale signataires d'une convention conclue avant l'entrée
en vigueur du présent décret.
Article 10
I. - Aux articles 3 et 4 du décret n° 2008-1512 du 30 décembre
2008, la date : « 2010 » est remplacée par la date
: « 2011 ».
II. - A l'article 4 du décret n° 2008-1553 du 31 décembre
2008 et à l'article 2 du décret n° 2008-1554 du
31 décembre 2008, la date : « 2010 » est remplacée
par la date : « 2011 ».
Article 11
L'article 6 du présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2012.
Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 1er août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
|