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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011
Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l'assiette
et au versement de la participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection
NOR : SCSA1113482D
Publics concernés : majeurs protégés, mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
Objet : assiette et versement de la participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret complète la liste
des revenus entrant dans l'assiette de la participation des
personnes protégées au financement de leur mesure de
protection et modifie les règles d'intégration
dans cette assiette de certains biens mobiliers (contrats d'assurance-vie
et plans d'épargne entreprise en particulier). Il autorise
le versement trimestriel de la participation quand son montant est
faible et des exonérations de participation pour les personnes
qui font l'objet d'un plan de traitement de leur situation
de surendettement.
Références : le décret peut être consulté
sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code civil, notamment son article 419 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 471-5 et L. 471-9 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article
199 septies ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant
le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion ;
Vu l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum
vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole en date du
8 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
des allocations familiales en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date
du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date
du 13 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du 14 septembre
2010 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie en date du 6 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation
des normes en date du 7 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations en date du 3 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er.- L'article R. 471-5 du code de l'action sociale
et des familles est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. R. 471-5. - Les ressources prises en compte pour la détermination
du montant de la participation de la personne protégée
prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
«1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés
aux I à VII ter de la première sous-section de la section
II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre
Ier du code général des impôts, à l'exclusion
des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4,
L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons
ou contrats de capitalisation et placements de même nature,
notamment des contrats d'assurance-vie ;
«2° Les produits et plus-values réalisés dans
le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés
au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et
financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en
compte au titre du 1o ;
«3° Les revenus perçus hors de France ou versés
par une organisation internationale, sous réserve qu'ils
ne soient pas pris en compte au titre du 1o ;
«4° Une portion des biens non productifs de revenus, des
dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne
salariale mentionnés au livre III de la troisième partie
du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation
et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie,
calculée selon les modalités fixées à
l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique
pas au capital mentionné aux o et 2o du I de l'article
199 septies du code général des impôts ;
«5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée
à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale, le complément de ressources mentionné à
l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour
la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2
du même code ;
«6° L'allocation de solidarité aux personnes
âgées mentionnée à l'article L. 815-1
du même code ;
«7° Les allocations mentionnées à l'article
2 de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le
minimum vieillesse ;
«8° Le revenu de solidarité active mentionné
à l'article L. 262-1 du présent code. »
Art. 2. - L'article R. 471-5-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : «
ressources », sont ajoutés les mots : « mentionnées
à l'article R. 471-5» ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. – La participation peut être versée
trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas
le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance
en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
»
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 471-5-3 du
même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « non renouvelable
» sont supprimés ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
Art. 4. - Les ressources prises en compte au titre des articles R.
471-5 à R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des
familles comprennent jusqu'au 1er janvier 2013 l'allocation
de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article
L. 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi
du 1er décembre 2008 susvisée.
Art. 5. - La ministre des solidarités et de la cohésion
sociale est chargée de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 21 juin 2011.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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