Page
d'accueil du site
Protection
juridique des majeurs
Sauvegarde
de justice
Tutelle
Procédure
de mise sous tutelle
Guide
du tuteur
Curatelle
Procédure
de mise sous curatelle
Guide
du curateur
Mandat
de protection future
Gestion
d'affaires et mandat
Mesure
d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation
alimentaire
Modèles
de lettres
Veille
juridique
Veille
informationnelle
Poser
vos questions
Textes
de loi
Décrets
d'application et arrêtés
Certificat
médical
Recours
Charte
des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération
tuteur ou curateur
Responsabilités
et sanctions
Formation
du curateur / tuteur
Documents
officiels MJPM
Aides
sociales
Maisons
de retraite
Placements
financiers
Associations
Livres
Lexique
|
Décrets
d'application et arrêtés
Arrêté du 23 décembre 2009
Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la
notice d'information jointe au modèle de mandat de protection
future sous seing privé
NOR: JUSC0914229A
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice
et des libertés,
Vu le code civil, notamment son article 492 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs, notamment le III de son article
45 ;
Vu le décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 modifié
relatif au modèle de mandat de protection future sous seing
privé,
Arrête :
Article 1
Le contenu de la notice d'information prévue à
l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 2007
est établi conformément au document annexé au
présent arrêté.
Article 2
L'arrêté du 30 novembre 2007 relatif à la
notice d'information jointe au modèle de mandat de protection
future sous seing privé est abrogé.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
Annexe
Article Annexe
NOTICE D'INFORMATION DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE SOUS SEING
PRIVé (ART. 492 DU CODE CIVIL)
Cette notice est à lire attentivement par le mandant et le
mandataire avant de remplir le formulaire auquel elle est jointe
Le mandat de protection future ne peut prendre effet que s'il
est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à
ses intérêts
I.-Quelques questions pour commencer
Qu'est-ce que le mandat de protection future ?
C'est un contrat qui vous permet d'organiser à
l'avance la protection de votre personne et de vos biens et
de désigner la ou les personnes qui en seront chargées,
pour le jour où votre état de santé ne vous permettra
plus de le faire vous-même.
Que signifie protection future ?
Vous chargez une ou plusieurs personnes de votre choix de faire les
actes nécessaires à votre protection, lorsque vous ne
serez plus en état, physique ou mental, de le faire. Vous pouvez
décider que cette protection concernera votre patrimoine et
votre personne, ou seulement l'un des deux.
La protection de votre personne porte sur l'ensemble des questions
relatives à votre vie personnelle, votre santé, vos
relations aux autres, votre logement, vos déplacements, vos
loisirs, etc. Les règles applicables à la protection
de la personne sont précisément définies par
les articles 457-1 à 459-2 du code civil (voir plus loin).
La protection de votre patrimoine concerne l'ensemble des actes
d'administration de vos biens. Vous pouvez limiter cette protection
à certains biens ou la prévoir pour l'ensemble
de vos biens.
Comment établir le mandat de protection future ?
Vous êtes le mandant et vous allez à ce titre établir
vous-même votre mandat en utilisant le formulaire joint à
la présente notice : vous allez remplir l'ensemble des
rubriques prévues. Vous devez remplir autant d'exemplaires
en original qu'il y a de mandataires et établir une copie
pour chaque personne chargée du contrôle de l'activité
du ou des mandataires.
La personne que vous aurez désignée et qui deviendra
votre mandataire, doit, si elle accepte de remplir la mission que
vous lui confiez, indiquer expressément sur ce mandat qu'elle
l'accepte.
Qui peut être désigné comme mandataire ?
Vous pouvez désigner toute personne physique de votre choix
(membre de votre famille, proche, mandataire judiciaire à la
protection des majeurs...).
Vous pouvez aussi désigner une personne morale mais celle-ci
doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs établie par le préfet.
Comment donner une date certaine au mandat une fois établi
et signé ?
Il suffit de le faire enregistrer par l'administration fiscale
en présentant les exemplaires originaux du mandat à
la recette des impôts de votre domicile.
L'intérêt de la démarche est que l'on
ne pourra pas contester la date à laquelle vous avez établi
le mandat.
Quels seront les effets de ce mandat ?
Tant que vous conservez vos facultés, le mandat ne produit
aucun effet.
Lorsque le mandataire constate que votre état de santé
ne vous permet plus de prendre soin de votre personne ou de vous occuper
de vos affaires, il effectue les démarches nécessaires
pour que le mandat prenne effet.
Il sollicite alors qu'un médecin, inscrit sur la liste
dressée par le procureur de la République, vous examine
et délivre un certificat médical constatant votre inaptitude
(cette liste des médecins est disponible dans les tribunaux
d'instance).
Le mandataire va ensuite présenter le mandat et le certificat
médical au greffier du tribunal d'instance de votre domicile.
Le greffier vérifiera que :
- les conditions prévues par la loi sont remplies : âge
des parties au jour de l'établissement du mandat, désignation
d'une personne en charge du contrôle de l'activité
du mandataire, cosignature du curateur du mandant s'il se trouve
sous curatelle lors de l'établissement du mandat ;
- le mandat est accompagné des pièces requises : certificat
médical datant de moins de deux mois constatant l'altération
des facultés du mandant, pièce d'identité
du mandant et du mandataire, justificatif de la résidence habituelle
du mandant.
Après ces vérifications, le greffier apposera son visa
sur le mandat et le restituera au mandataire qui pourra alors le mettre
en œuvre.
Une fois que le mandat est mis en œuvre, que se passe-t-il ?
Le mandat ne vous fait perdre ni vos droits ni votre capacité
juridique mais permet à votre mandataire d'agir à
votre place et en votre nom dans votre intérêt.
Ce mandat fonctionne comme une procuration : le mandataire vous représente
et veille à vos intérêts pour les actes relatifs
à votre personne et pour ceux concernant l'administration
de votre patrimoine. Mais le mandataire n'a aucun pouvoir pour
faire des actes de disposition sur vos biens (par exemple, il ne peut
pas faire vendre votre maison).
Si un acte de disposition, ou un acte non prévu par le mandat,
apparaît nécessaire dans votre intérêt,
il peut être ordonné par le juge des tutelles sur demande
de votre mandataire.
En pratique, le mandataire présente ce mandat aux tiers pour
agir en votre nom à chaque fois que cela est nécessaire,
dans les actes concernant votre vie personnelle et l'administration
de votre patrimoine. Mais vous conservez la capacité de faire
vous-même ces actes si vous le souhaitez et dans la mesure où
votre état de santé le permet.
Si votre état vous permet de le comprendre, votre mandataire
doit vous informer des actes qu'il diligente en votre nom ou
dans votre intérêt.
Il doit également vous rendre compte tous les ans de la gestion
de votre patrimoine.
Qui contrôle le mandat ?
En choisissant votre mandataire, vous devez aussi désigner
la personne qui contrôlera son action. Il peut s'agir
d'une personne physique ou morale de votre choix.
Cette personne doit accepter la mission qui lui est confiée
et doit recevoir une copie du mandat.
En cas de difficulté, toute personne, y compris vous-même,
peut saisir le juge des tutelles.
Celui-ci a le pouvoir de contrôler, de compléter ou même
de révoquer le mandat s'il l'estime insuffisant
ou contraire à vos intérêts.
Quelle est la responsabilité du mandataire ?
Il doit exécuter la mission qui lui est confiée conformément
à ce qui est prévu dans le mandat et plus globalement
par les règles du code civil.
Il doit établir un inventaire de votre patrimoine lors de la
mise en œuvre du mandat.
Il doit rendre compte annuellement de sa mission à la ou aux
personnes que vous désignez dans le présent mandat pour
contrôler cette mission : le mandataire établit un compte
de gestion du patrimoine (utilisation des revenus, actes d'administration
des biens) et un rapport écrit sur les actes liés à
la protection de la personne elle-même (santé, logement,
relations avec les tiers...).
Votre mandataire peut confier un ou plusieurs actes déterminés
de gestion du patrimoine à un tiers ; en ce cas il doit vous
en informer et il sera responsable des actes effectués par
ce tiers.
La responsabilité de votre mandataire peut être mise
en cause en cas de mauvaise exécution, d'insuffisance
ou de faute dans l'exercice de sa mission (art. 1991 et 1992
du code civil).S'il est reconnu responsable d'un préjudice
à votre égard, il peut être condamné à
vous indemniser.
Lorsque le mandat prendra fin, pour quelque cause que ce soit, le
mandataire remettra l'inventaire actualisé de votre patrimoine,
l'ensemble des cinq derniers comptes de gestion et les pièces
justificatives, selon les cas : à vous-même si vous avez
retrouvé vos facultés, à la nouvelle personne
qui assurera votre protection ou à vos héritiers. Cela,
afin de vous permettre de reprendre en main la gestion de vos biens
et de votre vie personnelle ou, après votre décès,
de faciliter le règlement de votre succession.
Y a-t-il des frais financiers à prévoir ?
Etablissement du mandat : les frais incontournables sont ceux liés
à l'enregistrement auprès de la recette des impôts
pour donner une date certaine à chaque exemplaire original
de votre mandat. Ces frais, de l'ordre de 125 €, sont à
votre charge.
Mise en œuvre du mandat : le coût du certificat médical
constatant l'altération de vos facultés est à
votre charge. Toutefois, aucun frais n'est requis lors de l'apposition
du visa par le greffe du tribunal d'instance.
Exécution du mandat : le mandat de protection future s'exerce,
en principe, à titre gratuit. Vous pouvez cependant prévoir
dans le mandat une rémunération ou une indemnisation
de votre ou de vos mandataires, ainsi que de la ou des personnes chargées
du contrôle de l'exécution du mandat par le ou
les mandataires.
Le mandat peut-il être modifié ou prendre fin ?
Tant qu'il n'est pas mis en œuvre :
- vous pouvez toujours modifier vous-même votre mandat ou le
révoquer ;
- tout mandataire peut renoncer à sa mission ;
- toute personne chargée du contrôle du mandat peut renoncer
à sa mission.
Une fois le mandat mis en œuvre :
- vous ne pouvez plus le révoquer. Mais si vous contestez la
mise en œuvre ou les conditions d'exécution du mandat,
vous pouvez demander au juge des tutelles de se prononcer ;
- le mandataire ainsi que la personne chargée du contrôle
de l'exécution du mandat ne peuvent plus renoncer à
leur mission par eux-mêmes mais ils peuvent demander au juge
des tutelles d'en être déchargés ;
- tout intéressé peut contester la mise en œuvre
ou les conditions d'exécution du mandat devant le juge
des tutelles ; celui-ci peut, à cette occasion, mettre fin
au mandat ;
- si vous retrouvez vos facultés, le mandataire devra faire
viser au greffe du tribunal le certificat médical qui en justifie.
Il est alors mis fin à votre mandat de protection future, sans
autre formalité.
Les explications qui suivent doivent vous permettre de répondre
avec plus de précision aux questions que vous vous posez sur
le mandat de protection future et de remplir le formulaire auquel
la présente notice est jointe.
II. - Les règles régissant le mandat de protection future
Votre mandataire
Désignation du ou des mandataires [1-A et 2-A]
Vous pouvez désigner un ou plusieurs mandataires.
Vous pouvez confier la protection de votre personne et de votre patrimoine
à un seul et même mandataire.
Vous pouvez aussi confier la protection de votre personne à
un mandataire, celle de votre patrimoine à un autre.
Vous pouvez également confier à un ou plusieurs mandataires
à la fois chacune de ces protections. Dans ce cas, vous devez
ajouter des intercalaires dans le formulaire à la suite de
la page 2 ou de la page 6 selon le cas.
Vous pouvez enfin ne confier qu'une seule de ces deux protections
à un ou plusieurs mandataires.
Mais vous devez savoir que s'il devient nécessaire de
vous protéger davantage que ce qui est prévu dans votre
mandat, le juge des tutelles pourra intervenir à la demande
de tout intéressé.
Ce juge pourra ainsi décider d'étendre la protection
à votre personne ou à votre patrimoine selon le cas,
en prenant une mesure judiciaire complétant le mandat de protection
future.
Qualité de la personne désignée [1-A et 2-A]
Vous pouvez désigner toute personne physique de votre entourage
en laquelle vous avez confiance et qui vous semble avoir les compétences
nécessaires pour assurer votre protection le moment venu. Vous
pouvez également désigner un professionnel (avocat,
notaire, syndic d'immeuble, etc.).
Vous pouvez aussi désigner une personne morale, mais celle-ci
doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs établie par le préfet.
Cette liste est disponible dans les tribunaux d'instance et
les préfectures.
Les pouvoirs de votre mandataire
Protection de la personne [1-B, C et D]
Le principe incontournable
Si vous confiez à votre mandataire la protection de votre personne,
celui-ci devra respecter les droits et obligations du mandataire définis
par les articles 457-1 à 459-2 du code civil (figurant dans
le formulaire et repris en fin de notice).
Toute indication du mandat qui serait contraire à ces articles
ne sera pas valable.
L'option supplémentaire
Vous pouvez décider de confier en plus à votre mandataire
le pouvoir d'exercer les missions que le code de la santé
publique et le code de l'action sociale et des familles confient
au représentant de la personne en tutelle ou à la personne
de confiance, mais dans ce dernier cas, cela n'est possible
que si le mandataire désigné est une personne physique.
Si vous lui confiez les missions exercées par le représentant
d'une personne en tutelle cela signifie que votre mandataire
pourra consentir à votre place à certains actes médicaux
importants (comme par exemple une recherche biomédicale), lorsque
vous ne serez plus du tout en état de le faire vous-même
(option 1).
Si vous lui confiez les missions exercées par la personne de
confiance, cela signifie qu'il sera consulté à
l'occasion de tout acte médical lorsque vous ne serez
plus du tout en état d'exprimer votre volonté,
mais il ne donnera qu'un avis et ne pourra, en aucun cas, consentir
à votre place (option 2).
Si vous optez pour l'une ou pour l'autre de ces deux hypothèses,
vous l'indiquez en cochant et recopiant dans l'espace
prévu à cet effet l'option 1 ou 2 choisie.
Si vous ne souhaitez pas que votre mandataire exerce l'une ou
l'autre de ces missions, vous cochez et recopiez l'option
3.
Les précisions possibles
Vous pouvez indiquer vos souhaits concernant votre logement ou vos
conditions d'hébergement. Vous pouvez ainsi donner des
indications concernant votre maintien à domicile dans la mesure
du possible et vos préférences si vous deviez, au vu
de votre état de santé, être hébergé
dans un milieu de vie plus sécurisé et mieux adapté
à vos besoins.
Vous pouvez aussi indiquer vos souhaits particuliers concernant le
maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non.
Vous pouvez également indiquer vos souhaits concernant vos
loisirs et vacances.
Vous pouvez, à l'inverse, ne rien ajouter ou préciser
; vous indiquez alors la mention néant dans l'espace
réservé à cet effet.
Protection du patrimoine [2-B]
Le principe
Le mandataire ne peut exercer que la mission que vous lui confiez
en votre qualité de mandant. Cette mission s'exerce dans
la limite des pouvoirs reconnus par la loi au mandataire : il doit
effectuer tous les actes d'administration et de gestion nécessaires
et utiles aux biens du mandant, c'est-à-dire les gérer,
les préserver, percevoir et placer leurs revenus.
Le mandataire ne peut effectuer aucun acte de disposition du patrimoine,
c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, notamment, vendre
ou donner vos biens.
Néanmoins, si l'accomplissement d'un acte de disposition
ou d'un acte qui n'est pas prévu par le mandat
s'avère nécessaire dans votre intérêt,
le mandataire pourra saisir le juge des tutelles pour le solliciter
; le juge appréciera alors si votre intérêt nécessite
que soit ordonnée, par exemple, la vente de l'un de vos
biens.
Si vous souhaitez que votre mandataire ait des pouvoirs plus étendus
et qu'il puisse, par exemple, vendre vos biens à un tiers,
il faut que votre mandat de protection future soit établi par
un notaire, conformément aux dispositions correspondantes du
code civil.
Les options
Si vous donnez à votre mandataire un pouvoir d'administration
sur l'ensemble du patrimoine, cela signifie que vous confiez
à votre mandataire le pouvoir d'administrer tous vos
biens. Dans ce cas, vous cochez l'option 1 et vous la recopiez
dans l'espace prévu à cet effet.
Si vous donnez à votre mandataire des pouvoirs d'administration
limités à certains biens ou à certains actes
sur vos biens, il faut préciser quels sont ces biens et ces
actes. Dans ce cas, vous cochez l'option 2 et vous la recopiez
dans l'espace prévu à cet effet en indiquant les
biens concernés.
Vous pouvez également confier à votre mandataire le
soin de veiller sur votre animal domestique ; dans ce cas vous devez
le préciser dans sa mission.
L'exécution et le contrôle du mandat [3]
Inventaire [A]
Lors de son entrée en fonction, le mandataire chargé
de la protection du patrimoine devra procéder à un inventaire
de tous vos biens meubles et immeubles. Cet inventaire devra être
actualisé au cours du mandat afin de maintenir à jour
l'état du patrimoine.
Les formes de cet inventaire sont libres. Votre mandataire pourra
opter pour toute solution adaptée à la situation particulière
de votre patrimoine (inventaire sous seing privé ou confié
à un professionnel).
Rémunération du mandataire [B-1-2]
Attention : Le mandataire n'est rémunéré
qu'à compter de la mise en œuvre du mandat.
Le mandant et le mandataire doivent se mettre d'accord sur les
conditions financières du mandat :
- soit il est totalement gratuit, et vous cochez et recopiez alors
l'option 1 dans l'espace prévu à cet effet
;
- soit le mandataire peut se faire rembourser sur le patrimoine du
mandant, sur justificatifs, les frais qu'il engage pour le compte
ou dans l'intérêt de celui-ci, et vous cochez et
recopiez alors l'option 2 dans l'espace prévu à
cet effet ;
- soit (en plus ou non des remboursements évoqués ci-dessus),
il est prévu une rémunération. Vous cochez alors
l'option 3 et fixez la rémunération de votre main,
dans l'espace prévu à cet effet. Il peut s'agir
d'une indemnité forfaitaire, d'une rémunération
dont vous fixez le montant et la périodicité ou d'une
rémunération que vous déterminez différemment
(cette rémunération peut par exemple être liée
à la disponibilité du mandataire ou être proportionnelle
au temps consacré à la gestion de votre patrimoine ou
aux actes concernant votre personne ou encore être indexée).
Ces modalités financières doivent être précisées
pour tout mandataire désigné :
- si vous avez désigné un seul mandataire pour protéger
votre personne et votre patrimoine, ATTENTION vous devez remplir les
rubriques B-1 et B-2 afin de préciser votre choix pour chacune
des deux protections. Vous pouvez décider que l'une des
deux protections est exercée gratuitement et pas l'autre,
ou que les deux sont exercées gratuitement. Vous pouvez aussi
décider que chaque mission de protection est rémunérée.
Dans ce dernier cas, les montants indiqués dans les rubriques
B-1 et B-2 se cumulent ;
- si vous avez désigné un mandataire différent
pour chaque protection, vous remplissez chacune des rubriques B-1
et B-2 en choisissant des rémunérations identiques ou
différentes pour chacun des mandataires désignés.
Contrôle de l'activité du mandataire [4A et 4B]
Le mandataire chargé de la protection de votre personne doit
établir par écrit un rapport des actes diligentés
dans le cadre de cette protection, qui doit être contrôlé
par une personne désignée par le mandat. Vous devez
donc indiquer avec précision qui est cette personne.
Le mandataire chargé de la protection de votre patrimoine doit
établir par écrit tous les ans un compte de gestion
qui doit être contrôlé par une personne désignée
par le mandat. Vous devez donc indiquer avec précision qui
est cette personne.
Si un seul mandataire est désigné pour assurer ces deux
protections, il doit rendre compte de son activité pour chacune
d'elles.
Vous pouvez désigner la ou les mêmes personnes ou des
personnes différentes en charge de contrôler le compte
de gestion et le rapport des actes diligentés dans le cadre
de la protection de la personne.
Vous pouvez désigner une ou des personnes physiques ou une
ou des personnes morales. En toute hypothèse, votre choix est
libre.
Mais la personne désignée ne peut être ni le juge
ni le fonctionnaire du greffe.
Vous devez remettre à chaque personne désignée
pour exercer le contrôle du mandataire une copie de votre mandat
de protection future.
Cette personne doit accepter sa mission, ainsi que cela est expressément
prévu dans le formulaire.
En tout état de cause, le juge des tutelles a un pouvoir de
vérification d'office du compte de gestion, qu'il
met en œuvre s'il l'estime nécessaire.
Rémunération de la personne désignée pour
contrôler l'activité du mandataire [4C]
La mission de contrôle confiée à la ou aux personnes
désignées à cet effet peut s'exercer dans
les conditions financières suivantes :
- soit cette mission est totalement gratuite et vous cochez et recopiez
alors l'option 1 dans l'espace prévu à cet
effet ;
- soit la personne désignée pour exercer ce contrôle
peut se faire rembourser sur le patrimoine du mandant, sur justificatifs,
les frais qu'elle engage pour le compte ou dans l'intérêt
de celui-ci, et vous cochez et recopiez alors l'option 2 dans
l'espace prévu à cet effet ;
- soit (en plus ou non des remboursements évoqués ci-dessus),
il est prévu une rémunération. Vous cochez alors
l'option 3 et fixez la rémunération de votre main
dans l'espace prévu à cet effet. Il peut s'agir
d'une indemnité forfaitaire, d'une rémunération
dont vous fixez le montant et la périodicité ou d'une
rémunération que vous déterminez différemment
(cette rémunération peut par exemple être liée
à la disponibilité du mandataire ou être proportionnelle
au temps consacré à la gestion de votre patrimoine ou
aux actes concernant votre personne ou encore être indexée).
Ces modalités financières doivent être précisées
pour chaque personne désignée pour exercer le contrôle
de l'activité du ou des mandataires.
Conservation des documents
Afin de permettre au juge des tutelles de faire vérifier le
compte de gestion, en tout état de cause et selon les modalités
prévues par l'article 511 du code civil, le mandataire
devra conserver l'inventaire des biens et ses actualisations,
les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives
ainsi que celles nécessaires à la continuation de la
gestion du patrimoine. Le mandataire est tenu de les présenter
au juge des tutelles ou au procureur de la République dès
que ceux-ci le requièrent.
A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le
mandataire tiendra à la disposition de la personne qui est
amenée à poursuivre la gestion de votre patrimoine,
à votre disposition si vous avez recouvré vos facultés
ou à vos héritiers, l'inventaire des biens et
ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion et les pièces
nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation
de la succession du mandant.
Signature et acceptation du mandat [5]
Vous devez signer de votre main chaque page de chacun des exemplaires
originaux du mandat et dater, également de votre main, chacun
de ces exemplaires en dernière page.
Si vous êtes sous curatelle, votre curateur doit apposer également
sa signature à coté de la vôtre, à la fin
du formulaire.
Vous devez conserver l'un des exemplaires originaux du mandat.
Votre mandataire doit également dater et signer son acceptation
de sa main, à la fin du formulaire.
Il conserve un exemplaire original du mandat.
La ou les personnes désignées pour contrôler le
compte de gestion et le rapport des actes diligentés dans le
cadre de la protection de la personne doivent également accepter
leur mission en l'indiquant dans l'espace prévu
à cet effet à la fin du formulaire. Cette ou ces personnes
doivent aussi dater et signer le formulaire, en dernière page,
et reçoivent une copie du mandat.
En outre, si vous souhaitez donner date certaine au mandat, un exemplaire
original supplémentaire doit être établi pour
permettre son enregistrement à la recette des impôts.
Cet enregistrement vous est conseillé. Dès qu'il
sera réalisé, il fixera avec certitude la date de validité
de votre mandat vis-à-vis des tiers.
Modification ou révocation du mandat avant sa mise en œuvre
Seul vous-même en qualité de mandant pouvez modifier
ou révoquer le mandat selon des formes précisées
ci-après et tant que le mandat n'est pas mis en œuvre.
Le mandataire peut renoncer au mandat dans les formes précisées
ci-après tant que le mandat n'est pas mis en œuvre.
La personne chargée de la mission de contrôle peut également
renoncer à sa mission avant la mise en œuvre du mandat.
Modification du mandat
Si vous souhaitez modifier votre mandat, vous devez le révoquer
et en établir un autre.
Pour cela, vous barrez chaque page de votre mandat en y indiquant
en caractères très apparents la mention RéVOQUé,
et en y apposant à coté date et signature, le tout de
manière manuscrite.
Puis vous remplissez, avec votre mandataire, un nouveau formulaire
qui devient le nouveau mandat seul valide, que vous établissez
en autant d'exemplaires originaux que de mandataires désignés,
plus vous-même, ainsi que, le cas échéant, pour
l'enregistrement à la recette des impôts. Vous
établissez ce nouveau mandat en suivant les indications de
la présente notice, comme lorsque vous aviez établi
votre premier mandat.
Vous conservez l'un des exemplaires et votre mandataire conserve
l'autre.
Révocation du mandat
Si vous souhaitez révoquer votre mandat, vous en barrez chaque
page en y indiquant en caractères très apparents la
mention RéVOQUé, en datant et apposant votre signature
sur chaque page, le tout de manière manuscrite.
Vous devez notifier, par lettre recommandée avec accusé
de réception, cette décision au (x) mandataire (s) et
au (x) personne (s) désignée (s) pour contrôler
l'exécution du mandat.
Renonciation au mandat
Tout mandataire peut renoncer au mandat : il en informe le mandant
et la ou les personnes chargées du contrôle de l'exécution,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le mandat n'a plus d'existence.
Toute personne chargée du contrôle du mandat peut également
renoncer à sa mission ; elle doit en informer le mandant et
le mandataire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Dans ce dernier cas, le mandant et le mandataire doivent modifier
le mandat en désignant une nouvelle personne en charge du contrôle.
Pour cela, ils doivent révoquer le mandat et en établir
un nouveau, sur un nouveau formulaire, dans les mêmes conditions
que celles requises pour l'établissement du mandat précédent.
Cessation du mandat après sa mise en œuvre
Le mandat prend fin de droit dans les situations suivantes :
- si vous retrouvez vos facultés, ce qui doit être constaté
par un certificat établi par un médecin inscrit sur
la liste dressée par le procureur de la République,
et présenté par le mandataire ou par vous-même
au greffe du tribunal d'instance, qui appose son visa sur le
mandat ;
- si vous décédez ou si vous êtes placé
sous mesure de curatelle ou de tutelle ;
- si le mandataire décède, se trouve placé sous
mesure de protection ou se retrouve en faillite personnelle.
Le juge des tutelles peut mettre fin au mandat, sur demande de toute
personne, s'il constate :
- que vous n'avez pas d'altération de vos facultés,
et que c'est par erreur ou par fraude que le mandat a été
mis en œuvre ;
- que vous pouvez être suffisamment représenté
dans le cadre des règles de droit commun (procuration) ou de
celles du mariage (devoirs entre époux) ;
- que l'exécution du mandat peut porter atteinte à
vos intérêts (par exemple, votre mandataire s'est
éloigné de vous et n'est plus en mesure de savoir
ou de comprendre ce qui doit être fait pour vous aider ou pour
préserver vos biens).
La demande est présentée par écrit, sans forme
particulière, au juge.
ANNEXES
Glossaire.
Extraits du code civil (art. 457-1 à 459-2 et 477 à
494).
Article 45-III de la loi du n° 2007-308 du 5 mars 2007.
GLOSSAIRE
Actes d'administration : tous les actes permettant de gérer
les biens, en dehors des actes qui aboutissent à leur vente,
leur cession gratuite, leur perte ou leur destruction. Ces actes doivent
permettre de conserver les biens dans le patrimoine d'une personne
et éventuellement de les valoriser ou de leur faire générer
des revenus.
Actes de disposition : tous les actes qui aboutissent à ce
que les biens sortent du patrimoine d'une personne, c'est-à-dire
qu'elle n'en soit plus propriétaire. Ce sont des
actes graves.
Altération des facultés : diminution des aptitudes d'une
personne à exprimer sa volonté au quotidien, à
faire ou comprendre les actes de la vie courante, et les événements
de sa vie personnelle.
Autorité parentale : ensemble des droits et devoirs des parents
à l'égard de leurs enfants.
Capacité juridique : elle permet à une personne de faire
des actes qui ont des effets juridiques. Les actes juridiques faits
par une personne sans capacité juridique ne sont pas valides
(exemple : acte de vente signé par un mineur).
Consentement : accord d'une personne.
Compte de gestion : description de la situation financière
d'une personne (revenus et dépenses) sur une période
donnée.
Curatelle : mesure de protection d'une personne qui nécessite
qu'elle soit assistée par son curateur pour réaliser
certains actes de sa vie civile. Le curateur qui assiste la personne,
signe avec elle.
Facultés : aptitudes d'une personne à faire, exprimer
ou comprendre les actes et événements de sa vie.
Greffier du tribunal d'instance : fonctionnaire chargé
d'assister le juge d'instance et qui doit viser le mandat
de protection future.
Inventaire : liste de tous les biens d'une personne.
Médecin agréé : médecin figurant sur la
liste établie par le procureur de la République, liste
sur laquelle sont inscrits tous les médecins qualifiés
et reconnus officiellement pour établir des certificats médicaux
qui constatent qu'une personne souffre d'une altération
de ses facultés.
Mesure judiciaire (de protection) : mesure prise par le juge pour
protéger une personne. Il existe trois types de mesure de protection
: la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, appliquées
selon le besoin croissant de protection.
Patrimoine : ensemble des droits et des obligations d'une personne
qui sont appréciables en argent (droits immobiliers, droits
mobiliers, salaires, revenus, dettes, créances, etc...).
Personne de confiance : selon le code de la santé publique,
il s'agit d'une personne désignée par un
patient (c'est-à-dire une personne malade) pour l'accompagner
dans ses démarches médicales ; si le patient n'a
plus sa lucidité, la personne de confiance doit être
consultée par le personnel médical avant toute intervention
ou traitement du patient, mais elle ne consent pas à sa place.
Personne morale : il peut s'agir d'une association ou
d'une société, pour laquelle travaillent des personnes
physiques.
Rapport des actes diligentés : dans le cadre de la protection
de la personne, il s'agit du recensement et de la description
des actes importants faits par le mandataire et qui concernent la
personne même du mandant (exemples : actes médicaux,
changement de logement, déplacement à l'étranger,
procédure devant la justice...).
Représentant de la personne en tutelle : il s'agit du
représentant légal ou du tuteur qui, selon le code de
la santé publique, doit recevoir certaines informations liées
à l'état de santé de la personne sous tutelle.
Son consentement ou son avis est nécessaire pour l'accomplissement
de certains actes médicaux (par exemple, recherche biomédicale
sur la personne sous tutelle, utilisation d'organes prélevés
à l'occasion d'une intervention chirurgicale, stérilisation
à visée contraceptive).
Révoquer : mettre fin, annuler.
Tutelle : mesure de protection d'une personne qui nécessite
qu'elle soit représentée par son tuteur pour réaliser
presque tous les actes de sa vie civile. Le tuteur agit et signe à
la place de la personne en tutelle.
ARTICLES DU CODE CIVIL CONCERNANT LA PROTECTION DE LA PERSONNE
Art. 457-1.-La personne protégée reçoit de la
personne chargée de sa protection, selon des modalités
adaptées à son état et sans préjudice
des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu
de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes
concernés, leur utilité, leur degré d'urgence,
leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Art. 458.-Sous réserve des dispositions particulières
prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont
la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais
donner lieu à assistance ou représentation de la personne
protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration
de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité
parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration
du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement
donné à sa propre adoption ou à celle de son
enfant.
Art. 459.-Hors les cas prévus à l'article 458,
la personne protégée prend seule les décisions
relatives à sa personne dans la mesure où son état
le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée
ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle
éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il
a été constitué peut prévoir qu'elle
bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs
à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère,
de l'assistance de la personne chargée de sa protection.
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas
échéant après l'ouverture d'une mesure
de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection
du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué, prendre
une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte
à l'intégrité corporelle de la personne
protégée ou à l'intimité de sa vie
privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre
à l'égard de celui-ci les mesures de protection
strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre
comportement ferait courir à l'intéressé.
Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille
s'il a été constitué.
Art. 459-1.-L'application de la présente sous-section
ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières
prévues par le code de la santé publique et le code
de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention
d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée
à une personne ou un service préposé d'un
établissement de santé ou d'un établissement
social ou médico-social dans les conditions prévues
à l'article 451, et que cette personne ou ce service
doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation
du juge ou du conseil de famille en application du troisième
alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice
de la personne protégée une diligence ou un acte pour
lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention
du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il
existe un conflit d'intérêts, d'en confier
la charge ou subrogé curateur ou au subrogé tuteur,
s'il a été nommé, et à défaut
à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
Art. 459-2.-La personne protégée choisit le lieu de
sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers,
parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et,
le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille, s'il
a été constitué, statue.
ARTICLES DU CODE CIVIL CONCERNANT LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Section 5
Du mandat de protection future
Sous-section 1
Des dispositions communes
Art. 477.-Toute personne majeure ou mineure émancipée
ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger
une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter
pour le cas où, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule
à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection
future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne
faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle,
qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur
ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant
majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus
pourvoir seul à ses intérêts pour l'une
des causes prévues à l'article 425 désigner
un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter.
Cette désignation prend effet à compter du jour où
le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing
privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième
alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Art. 478.-Le mandat de protection future est soumis aux dispositions
des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec
celles de la présente section.
Art. 479.-Lorsque le mandat s'étend à la protection
de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis
par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire
est réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions
que le code de la santé publique et le code de l'action
sociale et des familles confient au représentant de la personne
en tutelle ou à la personne de confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
Art. 480.-Le mandataire peut être toute personne physique choisie
par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des
familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat,
jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues
pour les charges tutélaires par l'article 395 et le dernier
alinéa de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé
de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Art. 481.-Le mandat prend effet lorsqu'il est établi
que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.
Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues
par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance
le mandat et un certificat médical émanant d'un
médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article
431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des
situations prévues à l'article 425. Le greffier
vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au
mandataire.
Art. 482.-Le mandataire exécute personnellement le mandat.
Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion
du patrimoine mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est
substituée dans les conditions de l'article 1994.
Art. 483.-Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de
l'intéressé constaté à la demande
du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à
l'article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée
ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision
contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une
mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles
à la demande de tout intéressé, lorsqu'il
s'avère que les conditions prévues par l'article
425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit
commun de la représentation ou celles relatives aux droits
et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux
apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts
de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie
n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du
mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts
du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour
le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Art. 484.-Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles
aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer
sur les conditions et modalités de son exécution.
Art. 485.-Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de
protection juridique dans les conditions et selon les modalités
prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en œuvre du mandat ne permet pas, en raison de
son champ d'application, de protéger suffisamment les
intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le
juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire
confiée, le cas échéant, au mandataire de protection
future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc
à accomplir un ou plusieurs actes déterminés
non couverts par le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées
par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un
envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions
qu'ils prennent.
Art. 486.-Le mandataire chargé de l'administration des
biens de la personne protégée fait procéder à
leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure
son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour
l'état du patrimoine.
Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié
selon les modalités définies par le mandat et que le
juge peut en tout état de cause faire vérifier selon
les modalités prévues à l'article 511.
Art. 487.-A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui
suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne
qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne
protégée si elle a recouvré ses facultés
ou de ses héritiers, l'inventaire des biens et les actualisations
auxquelles il a donné lieu, ainsi que les cinq derniers comptes
de gestion et les pièces nécessaires pour continuer
celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne
protégée.
Art. 488.-Les actes passés et les engagements contractés
par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection
future mis à exécution, pendant la durée du mandat,
peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits
en cas d'excès alors même qu'ils pourraient
être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux
prennent notamment en considération l'utilité
ou l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne protégée
et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée
et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint
par le délai de cinq ans prévu à l'article
1304.
Sous-section 2
Du mandat notarié
Art. 489.-Lorsque le mandat est établi par acte authentique,
il est reçu par un notaire choisi par le mandant.L'acceptation
du mandataire est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier
dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa
révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut
y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
Art. 490.-Par dérogation à l'article 1988, le
mandat, même conçu en termes généraux,
inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir
seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition
à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge
des tutelles.
Art. 491.-Pour l'application du second alinéa de l'article
486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat
en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes
pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation
ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds
et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes
aux stipulations du mandat.
Sous-section 3
Du mandat sous seing privé
Art. 492.-Le mandat établi sous seing privé est daté
et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné
par un avocat, soit établi selon un modèle défini
par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le
mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes
formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation
au mandant.
Art. 492-1.-Le mandat n'acquiert date certaine que dans les
conditions de l'article 1328.
Art. 493.-Le mandat est limité, quant à la gestion du
patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à
autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère
nécessaire dans l'intérêt du mandant, le
mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
Art. 494.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article
486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations,
les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives
ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur
de la République dans les conditions prévues à
l'article 416.
EXTRAIT DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 5 MARS 2007
PORTANT RéFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Article 45
[...]
III.-Un mandat de protection future peut être confié
à une personne physique dès la publication de la présente
loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à
compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires
civiles et du sceau,
P. Fombeur
|