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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009
Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif
à l'appel contre les décisions du juge des tutelles
et les délibérations du conseil de famille et modifiant
diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs
et des majeurs
NOR : JUSC0913536D
Publics concernés : Majeurs vulnérables ; professionnels
(magistrats, greffes, avocats et avoués).
Objet : Transfert de l'examen des recours en matière
de tutelles du tribunal de grande instance à la cour d'appel.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2010.
Notice : Le décret modifie le code de procédure civile
suite à l'introduction de l'appel de droit commun,
devant la cour d'appel, à l'encontre des décisions
du juge des tutelles et des délibérations du conseil
de famille par la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification
et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
La procédure sans représentation obligatoire est retenue.
Le présent décret adapte en conséquence la procédure
applicable devant la cour d'appel.
Le décret modifie en outre certaines dispositions réglementaires
prises en application de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs pour lesquelles
des difficultés d'application sont apparues au moment
de la mise en œuvre de la réforme.
Références : Les textes modifiés par le présent
décret peuvent être consultés, dans leur rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice et des libertés,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article
L. 211-5 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification
du droit et d'allègement des procédures, notamment
le 1o du II et le IV de son article 13 ; Vu le décret no 2006-1806
du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration,
la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil
de solidarité ; Vu le décret no 2007-1702 du 30 novembre
2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous
seing privé ; Vu le décret no 2008-1484 du 22 décembre
2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées
en curatelle ou en tutelle et pris en application des articles 452,
496 et 502 du code civil ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions modifiant le code de procédure civile
Art. 1er.- Le code de procédure civile est modifié conformément
aux articles 2 à 17 du présent décret.
Section1
Dispositions relatives à l'appel des décisions
du juge des tutelles et des délibérations du conseil
de famille
Art. 2. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre X du titre
Ier du livre III du code de procédure civile est remplacée
par les dispositions suivantes :
«Sous-section4
«L'appel
« Art.1239.- Sauf disposition contraire, les décisions
du juge des tutelles et les délibérations du conseil
de famille sont susceptibles d'appel.
« Sans préjudice des dispositions prévues par
les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux
personnes énumérées à l'article
430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à
l'instance.
« Le délai d'appel est de quinze jours.
« Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
« Art.1239-1.- Dans le cadre du partage amiable prévu
aux articles 389-5 et 507 du code civil, l'appel contre une
délibération du conseil de famille ou une décision
du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal
ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties
intéressées au partage.
« Art.1239-2.- L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir
une mesure de protection à l'égard d'un
majeur n'est ouvert qu'au requérant.
« Art.1239-3.- Sans préjudice des dispositions prévues
par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération
du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge
des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de
la délibération.
« Art.1240.- Le ministère public peut former appel jusqu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant
la remise de l'avis qui lui a été donné
de la délibération prise ou de la décision rendue.
« Art.1241.- Le délai d'appel contre les jugements
statuant sur une mesure de protection à l'égard
d'un majeur court.
«1° A l'égard du majeur protégé,
à compter de la notification prévue à l'article
1230-1 ;
«2° A l'égard des personnes à qui le
jugement doit être notifié, à compter de cette
notification ;
«3° A l'égard des autres personnes, à
compter du jugement.
« Art.1241-1.- Le délai d'appel contre les ordonnances
rendues par le juge des tutelles court :
«1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance
doit être notifiée, à compter de cette notification
;
«2° A l'égard des autres personnes, à
compter de l'ordonnance.
« Art.1241-2.- Le délai d'appel contre une délibération
du conseil de famille court à compter de cette délibération,
hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre
les membres du conseil de famille que du jour où la délibération
leur a été notifiée.
« Art.1242.- L'appel est formé par déclaration
faite ou adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au greffe de la juridiction de première
instance.
« Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il
délivre ou adresse par lettre simple, récépissé
de la déclaration.
« Il transmet sans délai une copie du dossier à
la cour.
« Art.1242-1.- Lorsque l'appel est formé par le
juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les
motifs de son recours.
« Art.1243.- Lorsque l'appelant restreint son appel à
l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture
de la mesure de protection, il le précise.
« Art.1244.- Le greffier de la cour convoque à l'audience
prévue pour les débats :
«1° S'il en a constitué un, l'avocat
du requérant, par tout moyen ;
«2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision
ou la délibération a été notifiée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
« Ces dernières ont le droit d'intervenir devant
la cour.
« Art.1244-1.- La convocation est adressée, dès
la fixation de l'audience prévue pour les débats
et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation
est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
« La convocation vaut citation.
« Art.1245.- L'appel est instruit et jugé en chambre
du conseil.
« La procédure est orale.
« Les prétentions des parties ou la référence
qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient
formulées par écrit sont notées au dossier ou
consignées dans un procès-verbal.
« A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur
à protéger ou protégé, sauf application
par la cour des dispositions du second alinéa de l'article
432 du code civil et, le cas échéant, le ministère
public.
« Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué
un, sont entendus en leurs observations.
« Art.1245-1.- A moins que l'affaire ne soit jugée
dès la première audience, le greffier avise de la date
des audiences ultérieures les personnes convoquées qui
ne l'auraient pas été verbalement.
« Art.1246.- La cour peut, même d'office, substituer
une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou
à la délibération du conseil de famille.
« Jusqu'à la clôture des débats devant
la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents
pour prendre toute décision ou délibération nécessaire
à la préservation des droits et intérêts
de la personne protégée. Le greffe de la juridiction
de première instance transmet immédiatement copie de
cette décision ou délibération au greffe de la
cour.
« Art.1246-1.- La décision de la cour est notifiée
à la diligence de son greffe.
« Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme
de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai
au greffe de la juridiction de première instance.
« Art.1247.- Si l'appel formé contre une décision
du juge des tutelles ou une délibération du conseil
de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à
l'exception du juge, peut être condamné aux dépens
et à des dommages-intérêts. »
Section2
Dispositions diverses
Art. 3. - L'article 1214 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les intéressés sont informés de ce droit
dans l'acte de convocation. »
Art. 4. - L'article 1217 est ainsi rédigé :
« Art.1217.- Hors les cas prévus aux articles 390, 391,
442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise
ou adressée au greffe de la juridiction de première
instance. »
Art. 5. - La dernière phrase de l'article 1220 est ainsi
rédigée :
« Les mêmes règles sont applicables aux magistrats
de la cour d'appel en cas de recours. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 1222 est ainsi
rédigé :
« Le dossier peut être consulté au greffe par le
requérant jusqu'au prononcé de la décision
d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de
protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il
soit statué sur celle-ci. Il peut être également
consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation
de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées
à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un
intérêt légitime. »
Art. 7. - La première phrase de l'article 1223 est ainsi
rédigée :
« L'avocat du majeur à protéger ou protégé
peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces
du dossier. »
Art. 8. - L'article 1228 est ainsi rédigé :
« Art.1228.- Lorsqu'il fait application de l'article
442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé
la personne protégée dans les conditions prévues
aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli
l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Sa décision est notifiée dans les conditions prévues
aux articles 1230 à 1231 du même code.
« Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime
de protection en application du quatrième alinéa de
l'article 442 du code civil, il est en outre procédé
conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à
1221, 1225 et 1226 du présent code. »
Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article 1230-1,
le mot : « tutelle » est remplacé par les mots
: « mesure de protection ».
Art. 10. - L'article 1232 est abrogé.
Art. 11. - I. – L'article 1233 est ainsi modifié
:
° Au premier alinéa, les mots : « de régime
ou de durée » sont insérés après
le mot : « modification ».
° Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel,
la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze
jours de l'arrêt. »
Art. 12. - Au dernier alinéa de l'article 1238, les références
: « , 1239-3 et 1239-4 » sont remplacées par les
références : « et 1239-3 ».
Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 1251
est ainsi rédigé :
« La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde,
la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci
ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention
initiale. »
Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 1251-1 est
ainsi rédigé :
« Peuvent obtenir du procureur de la République copie
de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée
au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision
du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :
»
Art. 15. - Dans la première phrase du dernier alinéa
de l'article 1259, les mots : « du mandant » sont
remplacés par les mots : « du mandat ».
Art. 16. - Les quatre premiers alinéas de l'article 1259-3
sont ainsi rédigés :
« La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480,
484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise
ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom
et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque
celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.
« Le juge territorialement compétent est celui de la
résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.
« Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse
une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
à laquelle est jointe une copie de la requête.
« Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que
seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire
du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire
est connue, le greffe invite le requérant à procéder
par voie de signification. »
Art. 17. - L'article 1259-5 est ainsi rédigé :
« Art. 1259-5. - La décision du juge autorisant, en application
des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection
future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts
par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant
ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est
pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle
de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les
droits ou les charges. »
CHAPITREII
Dispositions diverses et transitoires
Art. 18. - Le modèle du mandat de protection future sous seing
privé prévu par l'article 492 du code civil et
annexé au décret du 30 novembre 2007 susvisé
est remplacé par celui annexé au présent décret.
Art. 19. - A l'annexe I du décret du 22 décembre
2008 susvisé, le dernier alinéa du paragraphe VI «
Actions en justice » de la colonne 2 : Actes de disposition
est ainsi rédigé :
« – tout acte de procédure qui emporte perte du
droit d'action. »
Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret
du 23 décembre 2006 susvisé est ainsi rédigé
:
« Le greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel
les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent
leur résidence commune enregistre leur déclaration conjointe.
A cette fin, les partenaires produisent l'original de la convention,
ou son expédition lorsque la convention a été
conclue en la forme authentique, les pièces d'état
civil attestant l'absence d'empêchement au regard
des articles 515-1 et 515-2 du code civil, et, pour le partenaire
de nationalité étrangère né à l'étranger,
le certificat délivré par le greffier du tribunal de
grande instance de Paris attestant qu'il n'est pas déjà
lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité.
Les partenaires produisent, le cas échéant, les pièces
permettant la vérification du respect des dispositions prévues
aux articles 461 et 462 du code civil. »
Art. 21. - Les articles 1er à 17 et 22 du présent décret
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 22. - I. - L'article 2 du présent décret
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux
recours formés avant cette date.
II. – Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à
la protection juridique des mineurs sont transférés
de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités
et jugements régulièrement intervenus antérieurement
au transfert des procédures, à l'exception des
actes valant convocation devant le juge des tutelles à une
date postérieure au 1er janvier 2010.
Art. 23. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de
la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice
et des libertés, MICHèLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, BRICE HORTEFEUX
A N N E X E

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